MaPrimeRénov’ : une attestation nécessaire

MaPrimeRénov’ : une attestation nécessaire

Malgré les épisodes de fermeture et de réouverture du guichet des demandes, MaPrimeRénov’ reste toujours un outil clé pour aider les particuliers à rénover leur habitation et s’inscrire dans la politique de transition écologique. En ce sens, la liste des pièces justificatives pour constituer un dossier a été sécurisée…

MaPrimeRénov’ : une petite confirmation !

Pour rappel, dans le cadre du processus MaPrimeRénov’, les particuliers peuvent faire :

  • une demande de prime ;
  • une demande d’avance de prime ;
  • une demande de paiement du solde de la prime.

Pour chacune des hypothèses, le particulier doit fournir des pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.

Dans le cadre d’une demande de prime, pour les dépenses concernant l’ensemble des travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale d’un logement en France métropolitaine, il a été récemment confirmé la nécessité de fournir une attestation de contact avec un guichet d’information, de conseil et d’accompagnement compétent, préalable au dépôt de la demande de prime dans le cadre de l’accompagnement.

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Artistes-auteurs : du nouveau pour le calendrier des cotisations

Artistes-auteurs : du nouveau pour le calendrier des cotisations

À la suite de la déclaration de revenus 2025, l’Urssaf met à disposition des artistes-auteurs un calendrier de paiement actualisé, afin de leur permettre d’anticiper le montant de leurs cotisations et d’identifier, le cas échéant, une régularisation à payer ou à rembourser.

Cotisations des artistes-auteurs : comment lire son calendrier de paiement ?

À la suite de la déclaration de revenus 2025, l’Urssaf met à disposition des artistes-auteurs un calendrier de paiement actualisé.

L’objectif est ici de leur permettre de comprendre le calcul de leurs cotisations définitives 2025, de leurs cotisations provisionnelles 2026 et de leurs premières échéances 2027.

Concrètement, tout commence avec la déclaration de revenus, effectuée entre avril et juin 2026 sur le site impots.gouv.fr.

Une fois cette déclaration validée, l’administration fiscale transmet les informations à l’Urssaf. Sur cette base, l’Urssaf calcule les cotisations définitives dues au titre de 2025, ajuste les cotisations provisionnelles 2026 et estime les premières cotisations 2027.

Le calendrier de paiement est ensuite disponible dans l’espace en ligne de l’artistes-auteur. Il se compose, selon la situation de l’assuré, de plusieurs pages détaillant notamment :

  • les informations générales relatives aux calculs effectués ;
  • le nouveau calendrier de paiement 2026 et l’estimation des premières échéances 2027 ;
  • le détail des cotisations définitives 2025 et de la régularisation correspondante ;
  • le détail des cotisations provisionnelles 2026.

Sur le plan formel, soulignons que pour connaître le montant restant à payer en 2026, il faut consulter la page 2 du document, dans le tableau « Échéances à venir », colonne « Montant restant à payer en 2026 ».

En cas de trop-versé, le remboursement est indiqué à la page 3, via la mention relative à une « régularisation créditrice 2025 ».

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Shutterstock_artisteauteurcalendrier Artistes-auteurs : du nouveau pour le calendrier des cotisations

Réduction générale de cotisations : officialisation du gel du SMIC

Réduction générale de cotisations : officialisation du gel du SMIC

Après des précisions données par l’administration, la valeur du SMIC à retenir pour calculer la réduction générale dégressive unique (RGDU) en 2026 est confirmée. Un point de vigilance s’impose donc pour les employeurs, notamment depuis la revalorisation du SMIC intervenue au 1er juin 2026…

Le texte officialisant le gel du SMIC en janvier 2026 est publié

Pour mémoire, depuis le 1er juin 2026, le SMIC a été revalorisé de 2,41 %, portant son montant horaire brut à 12,31 €.

À la suite de cette revalorisation, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale avait déjà annoncé que, pour l’application de la réduction générale dégressive unique, la valeur du SMIC à retenir resterait celle en vigueur au 1er janvier 2026. Restait toutefois à attendre la publication du texte officiel…

C’est désormais chose faite : pour l’année 2026, la valeur du SMIC prise en compte pour déterminer à la fois la formule de calcul de la réduction et les rémunérations éligibles est bien celle fixée au 1er janvier 2026, et non celle issue de la revalorisation intervenue au 1er juin 2026.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2026, le coefficient de la réduction générale est calculé selon la formule suivante : T min + [T delta × ((1/2) × (3 × montant du SMIC annuel brut / rémunération annuelle brute – 1))^P]

Dans cette formule :

  • T min correspond au seuil minimal d’exonération, fixé à 0,0200 ;
  • T delta est fixé à 0,3781 pour les employeurs redevables de la contribution Fnal au taux de 0,10 %, ou à 0,3821 pour ceux redevables de la contribution Fnal au taux de 0,50 % ;
  • P est fixé à 1,75.

Concrètement, pour 2026, le SMIC à retenir dans cette formule demeure donc celui fixé au 1er janvier 2026, soit 12,02 € bruts de l’heure, 1 823,03 € bruts par mois et 21 876,64 € bruts par an.

Rappelons que cette réduction ne s’applique, par ailleurs, qu’aux rémunérations inférieures à 3 fois le SMIC brut.

Notez enfin que, comme l’a précisé l’administration, une mesure de tolérance permet d’appliquer la valeur revalorisée du SMIC au 1er juin 2026 dans la formule de calcul, pour les cotisations dues au titre des rémunérations des salariés dont le contrat prend fin entre le 1er et le 30 juin 2026.

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Actifs numériques : transfert de propriété et sûreté

Actifs numériques : transfert de propriété et sûreté

En 2024, les notions de transfert de propriété et de nantissement des actifs numériques étaient introduites dans la législation française. Cependant des précisions devaient toujours être apportées pour permettre leur application effective. C’est chose faite…

Précisions sur le transfert de propriété

En matière de transfert de propriété des actifs numériques, un flou persistait concernant le moment précis à partir duquel ce transfert devenait effectif.

Deux cas de figures sont envisagés pour fixer le moment de ce transfert de propriété.

Le transfert peut résulter de l’inscription des actifs numériques au bénéfice de leur acquéreur dans la technologie des registres distribués (DLT pour Distributed Ledger Technology) : dans ce cas-là, le transfert est effectif dès lors que l’inscription revêt un caractère irréversible dans la DLT.

Autre cas de figure : lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), le transfert de propriété est effectif dès lors que la position de l’acquéreur est inscrite dans le registre des positions que doit tenir le prestataire.

Il est d’ailleurs précisé que cette inscription doit intervenir le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération.

Précisions sur le nantissement des actifs numériques

Afin de valablement constituer un nantissement sur des actifs numérique, il est nécessaire, pour le propriétaire, de procéder à une déclaration.

Le contenu de cette déclaration est précisé. Elle doit contenir :

  • la dénomination “Déclaration de nantissement d’actifs numériques” ;
  • une mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l’article L. 226-5 du code monétaire et financier ;
  • la date de signature du nantissement ;
  • le nom ou la dénomination sociale, ainsi que l’adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ;
  • les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs, le numéro de ce compte ;
  • le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance ;
  • les éléments d’identification, notamment leur nature, et le nombre des actifs numériques compris dans le nantissement.

 Il est précisé que le constituant et le créancier nanti doivent, le cas échéant, informer par écrit le PSAN détenant les actifs des conditions définies pour ce nantissement.

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Shutterstock_natissemenrcryptoactifs Actifs numériques : transfert de propriété et sûreté

Secteur agricole : le point sur les aides en juin 2026

Secteur agricole : le point sur les aides en juin 2026

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et les montants en sont régulièrement précisés.

L’aide aux bovins de plus de 16 mois

Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2025 sont les suivants :

  • 57,05 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base ;
  • 104,85 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur.

Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse pour la campagne 2025 sont les suivants :

  • 50 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base ;
  • 101,67 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur.
     

Les aides au revenu

Le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,20 € par hectare pour la campagne 2025.

Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 €.

Le taux de réduction est fixé à 3,8774 %.

Le programme écorégime

Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.

Les montants pour la campagne 2025 sont précisés :

  • 46,34 € par hectare pour le niveau de base ;
  • 63,39 € par hectare pour le niveau supérieur ;
  • 101,67 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;
  • 20 € par hectare pour le bonus haies.
     

L’aide aux veaux sous la mère

Pour la campagne 2025, le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique est de 66,94 € par veau éligible.

Il faut noter que, pour l’aide aux veaux sous la mère et l’aide aux veaux issus de l’agriculture biologique, les conditions d’accès évoluent.

Le bénéfice de l’aide s’étend aux exploitations engagées dans une démarche d’indication géographique protégée (IGP) éligible.

La liste des labels et IGP éligibles mise à jour peut être consultée ici.

En outre, il faut aussi noter que les dépôts tardifs de demande d’aides ne sont plus permis.

Les aides couplées végétales

Les aides couplées végétales sont accordées aux agriculteurs en fonction du type de cultures qu’ils exploitent. Pour la campagne 2025, leurs montants sont de :

  • 138,04 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
  • 154 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
  • 141,01 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
  • 69,88 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de blé dur ;
  • 224,64 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
  • 143 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de riz ;
  • 565,83 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de houblon ;
  • 92,74 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de chanvre ;
  • 48,22 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
  • 1 041,01 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de prunes d’Ente destinées à la transformation ;
  • 1 205,38 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux tomates destinées à la transformation ;
  • 646,52 € le montant unitaire de l’aide couplée à la production de cerises Bigarreau ;
  • 560,85 € le montant unitaire de l’aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
  • 1 740,34 € pour le montant unitaire de l’aide couplée au maraîchage ;
  • 1 295,04 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de poires Williams.
     

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2025, les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, sont de :

  • 21,56 € par animal primé pour le montant unitaire de l’aide ovine de base ;
  • 2 € par animal primé pour le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide ovine de base ;
  • 6,57 € par animal primé pour le montant unitaire de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.

Le montant unitaire de l’aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, est fixé à 15,64 € par animal primé.

Aides aux petits ruminants en Corse 

Pour la campagne 2025, les montants unitaires de l’aide aux petits ruminants en Corse sont de :

  • 25 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles ovines ;
  • 50 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles ovines ;
  • 17,36 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles caprines ;
  • 34,72 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles caprines.
     

Les droits au paiement

Le droit au paiement de base est le premier niveau d’aide perceptible dans le cadre de la PAC. Son octroi est une des conditions requises pour permettre par la suite la perception des autres aides.

Les montants unitaires par hectare de ce droit au paiement pour la campagne 2025 sont fixés. Ils sont de :

  • 114,64 € pour le groupe Corse ;
  • 127,69 € pour le groupe Hexagone.

La réduction linéaire est une correction collective et annuelle appliquée à la valeur des droits à paiement de base, afin d’assurer que le budget total de la PAC reste conforme aux plafonds fixés par l’Union européenne.

Au titre de la campagne 2025, elle est fixée à 0,08 % pour le groupe Corse et 0,02 % pour le groupe Hexagone.

Sources :

Secteur agricole : le point sur les aides en juin 2026 – © Copyright WebLex

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Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?

Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?

Parce qu’elle a omis de mentionner plusieurs reprises de provisions dans sa liasse fiscale, une société se voit réclamer une amende conséquente. Une sanction qu’elle conteste, estimant que seules les dotations aux provisions sont concernées par cette obligation déclarative. Une analyse que l’administration fiscale ne partage pas. Et le juge ?

Ne pas déclarer des reprises de provisions : gare aux sanctions

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a pas reporté dans le tableau des provisions joint à sa déclaration de résultat plusieurs reprises de provisions intervenues à la suite d’une opération de fusion.

Considérant que cette omission rend le tableau des provisions incomplet, elle lui applique une amende. Une sanction que la société refuse de payer.

Selon elle, le tableau des provisions visé ne concerne que les dotations aux provisions, c’est-à-dire les provisions constituées au cours de l’exercice. Les reprises de provisions, qui correspondent à la disparition ou à l’utilisation de provisions antérieurement constatées, n’ont donc pas à y figurer.

Elle rappelle également que les provisions ont bien été déclarées lors de leur constitution et estime qu’il serait excessif de sanctionner leur omission lors de leur reprise.

Une analyse que ne partage pas le juge. Il rappelle que le modèle officiel du tableau des provisions comporte expressément une colonne destinée aux augmentations de provisions et une autre consacrée aux diminutions, c’est-à-dire aux reprises de provisions.

Par conséquent, l’obligation déclarative porte aussi bien sur les dotations que sur les reprises de provisions.

Enfin, le fait que les provisions aient été correctement déclarées lors de leur constitution ne dispense pas l’entreprise de déclarer leur reprise lorsqu’elle intervient.

L’amende est donc maintenue.

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ZAFR : un zonage revisité

ZAFR : un zonage revisité

Implanter son entreprise dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. La carte des communes françaises des ZAFR vient d’être actualisée avec l’intégration de 96 nouvelles communes pour la période 2022-2027. Lesquelles ?

ZAFR : nouvelle carte des communes éligibles pour la période 2022-2027

Pour rappel, les entreprises nouvelles créées dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficient, sur délibération des collectivités locales et toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Le zonage relatif à ces zones et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) pour la période 2022/2027 vient d’être modifié.

Dans ce cadre, 96 nouvelles communes font désormais partie de la carte française des ZAFR et ZAIPME.

La liste complète des communes est disponible ici.

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Shutterstock_zonageZAFR ZAFR : un zonage revisité

Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Pour bénéficier du régime de faveur du « Pacte Dutreil », il faut que la société concernée par ce pacte exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La présence d’une trésorerie importante peut-elle remettre en cause cette condition ? Réponse du juge…

Quand la trésorerie devient un obstacle au Pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil« transmission » permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise transmis par donation ou succession. Il constitue aujourd’hui l’un des principaux outils de transmission des entreprises familiales.

Même si la décision présentée ici concerne l’ancien dispositif applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les enseignements restent pleinement transposables au Pacte Dutreil « transmission ». La condition tenant à l’exercice d’une activité éligible s’apprécie en effet selon des critères similaires.

Dans cette affaire, un dirigeant à la tête d’une société de conseil dans le domaine de la production audiovisuelle a bénéficié de l’avantage fiscal prévu par le dispositif Dutreil ISF, estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas vraiment ! », constate l’administration fiscale au cours d’un contrôle. En effet, selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : la société n’exerçait plus principalement une activité commerciale. En cause : l’importance de sa trésorerie et de ses placements financiers.

Ce que conteste le dirigeant, qui rappelle que le chiffre d’affaires de la société provient, pour l’essentiel, de son activité commerciale et que la trésorerie accumulée résulte elle-même de cette activité.

Un argument insuffisant pour l’administration fiscale, qui relève que :

  • les actifs financiers et la trésorerie représentent jusqu’à 90 % de l’actif brut ;
  • la trésorerie correspond à 7 à 9 fois le chiffre d’affaires annuel ;
  • elle représente plus de 15 fois les dettes à court terme ;
  • elle atteint entre 15 et 27 fois le bénéfice annuel.

Ce que constate également le juge qui, en outre, relève que la trésorerie de la société n’est pas destinée à financer les besoins de l’exploitation, ni à soutenir ou développer l’activité commerciale de la société.

Dès lors, l’activité principale de la société est considérée comme devenue patrimoniale, et non plus commerciale. Cette situation conduit à écarter le bénéfice de l’exonération partielle prévue par le Pacte Dutreil.

Au-delà de cette affaire, cette décision confirme un point de vigilance essentiel pour les transmissions sous Pacte Dutreil.

Une trésorerie importante n’est pas, en elle-même, un élément excluant le bénéfice du régime dès lors qu’elle provient de l’activité opérationnelle.

En revanche, lorsque cette trésorerie devient très significative au regard de l’activité et qu’elle n’est ni utilisée pour les besoins de l’exploitation, ni affectée à son développement, elle peut être prise en compte pour caractériser une activité patrimoniale prépondérante.

Concrètement, cela implique qu’une société ayant accumulé des liquidités importantes doit être en mesure de démontrer leur affectation professionnelle (financement de l’exploitation, investissements, développement de l’activité), à défaut de quoi l’éligibilité au Pacte Dutreil peut être remise en cause.

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Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Le traitement des déchets est pris en charge par des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dernières font l’objet de réglementations précises tant au niveau procédural que technique. Autant de sujets qui viennent de faire l’objet de mises à jour…

Mélange des déchets : un renforcement de la responsabilité

Les mélanges de déchets sont en principe interdits et peuvent être sanctionnés.

Cela concerne les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets.

Afin d’éviter la dilution de responsabilité des opérateurs qui pouvait exister jusqu’alors, il est à présent prévu un renforcement du cadre applicable.

Concrètement, si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés, ont postérieurement été mélangés avec d’autres déchets, les sanctions seront applicables à chaque producteur ou détenteur de déchets.

Ainsi, chaque opérateur reste alors responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination dans des conditions adéquates.

Notez que ce renforcement de la responsabilité ne s’applique pas aux particuliers et aux structures dont la collecte a été faite par les collectivités territoriales, sous réserve d’avoir respecté les règles de tri.

Registre national des déchets

Pour rappel, les opérateurs du secteur de traitement des déchets ont l’obligation de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ces informations sont destinées aux pouvoirs publics.

Jusqu’à présent, la transmission des informations se faisait, au plus tard, 7 jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets.

Le délai applicable est allongé à 1 mois.

Notez que la gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières.

Renforcement des sanctions

Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un parc national ou une réserve naturelle constitue une contravention de 4e classe, punie, par conséquent, d’une amende de 750 €.

De même, constitue une contravention de 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées (jours et horaires de collecte, de tri des ordures, etc.).

Concrètement, ce comportement peut être sanctionné par une amende de 450 €.

Sortie du statut de déchets : des nouveautés

Pour rappel, un déchet cesse d’être un déchet lorsqu’il a été traité ou valorisé (opération de recyclage, préparation pour être réutilisation) et s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • la substance ou l’objet, autrement dit « l’ancien déchet » est utilisé à des fins spécifiques ;
  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  • la substance ou l’objet remplit les exigences techniques nécessaires et respecte les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Pour qu’une substance ou un objet ne soit plus catégorisé comme un déchet, l’opérateur doit, en plus, suivre une procédure de demande de sortie du statut de déchet. Il faut ici noter une simplification de la procédure puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer le dossier de demande en 2 exemplaires.

Concernant les substances et les objets élaborés dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, ces éléments n’ont pas le statut de déchet si :

  • Cette substance ou cet objet est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ;
  • l’opérateur respecte les 4 conditions énoncées ci-dessus.

L’opérateur n’a plus transmettre systématiquement les justificatifs aux autorités, notamment les essais en cas d’utilisation de déchets susceptibles d’être dangereux, afin de pouvoir prouver le bon respect des conditions. Par contre, il doit tenir à disposition des pouvoirs publics ces éléments.

Les autorités compétentes peuvent demander, aux frais de l’opérateur, une analyse des justificatifs produits par l’opérateur par un organisme indépendant.

Concernant les sous-produits, des précisions ont également été apportées.

Un sous-produit est, pour rappel, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but 1er n’est pas la production de cet élément. Pour être qualifié de sous-produit, et non de déchet, le produit doit remplir les conditions suivantes :

  • son utilisation ultérieure est certaine ;
  • l’élément peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
  • il est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
  • il répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
  • il n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Dans l’hypothèse où une telle substance ou un tel objet est produit et utilisé dans une plateforme industrielle, et que les conditions ci-dessus sont remplies, les opérateurs doivent conserver les justificatifs à la disposition des autorités qui démontrent que le sous-produit n’a pas d’incidence globale novice pour l’environnement ou la santé.

Concernant les biodéchets, les producteurs et détenteurs de ces déchets doivent, au choix :

  • les valoriser eux-mêmes ;
  • les transférer à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
  • les transférer à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.

Si les producteurs et les détenteurs de biodéchets choisissent de les transférer à une installation de valorisation, son exploitant doit leur fournir tous les ans, avant le 31 mars, une attestation mentionnant :

  • les tonnages ;
  • la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation ;
  • leurs destinations de valorisation finale.

La même obligation est applicable aux intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets.

Renforcement des obligations pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Pour rappel, les ICPE désignent les infrastructures qui, par leurs activités (agriculture, industrie, chimie, etc.), doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une réglementation plus ou moins élevées en fonction des dangers, des risques et des nuisances.

Ainsi, avant de débuter l’activité, les ICPE doivent faire l’objet d’une déclaration, pour les moins dangereuses, d’un enregistrement ou, pour les plus dangereuses, d’une autorisation.

Des nouveautés sont à noter pour les ICPE des filières liées aux déchets, faisant l’objet d’une déclaration et appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • catégorie 2515, qui correspond aux activités de broyage, concassage, criblage, etc. de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;
  • catégorie 2516, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents ;
  • catégorie 2517, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux autres ;
  • catégories 2700 à 2799, qui correspondent à la gestion des déchets.

Le dossier de déclaration pour ce type d’ICPE devra, à partir du 1re juillet 2026, contenir, en plus des pièces « classiques » :

  • le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l’installation doit être réalisée ;
  • si le ou les propriétaires des parcelles ne sont pas les déclarants, une attestation de leur part donnant leur accord pour la réalisation de l’ICPE, en pleine connaissance du fait que leur responsabilité pourra être recherchée en cas de défaillance de l’exploitant et qu’une fausse déclaration peut être pénalement sanctionnée.

Les ICPE des catégories 2700 à 2799 devront également fournir :

  • une attestation sur l’honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la 1re année de son fonctionnement ;
  • un ou des accords de principe pour l’accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée pour la 1re année et datant de moins de 3 mois au moment où est déposée la déclaration et qui proviennent :
    • soit de l’exploitant d’une ICPE qui s’engage à recevoir les déchets (son accord doit alors comprendre l’autorisation pour réceptionner lesdits déchets et les indications de la quantité qu’il s’engage à recevoir) ;
    • soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site autre que celui d’une ICPE, et qui comprennent en plus :
      • l’accord du signataire pour réceptionner les déchets ;
      • la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
      • la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s’engage à recevoir.

ICPE de traitement de déchets : des nouveautés techniques

Concernant les ICPE d’incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux et d’incinération de déchets d’activités de soins à risques infectieux, ainsi que les ICE produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir de combustibles solides de récupération, un renforcement de la surveillance des opérateurs sur leur activité est à noter.

Concrètement, la « métrologie » est renforcée, entendue comme les procédures de contrôle des instruments de mesure pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Il est ainsi introduit les procédures dites « QAL » qui permettent de contrôler la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l’air. Cela passe également par la mise en place de procédures d’assurance qualité et par une vérification annuelle (AST) des appareils de mesure en continu.

Dans le cadre de son obligation de mise en place d’un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations, l’opérateur exploitant doit à présent, en plus, surveiller les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation.

Ainsi, au minimum tous les 3 ans, les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, sans incinération de déchets, doivent faire l’objet d’une estimation.

Enfin, notez que certaines « meilleures techniques disponibles » (MTD), disponibles en annexe ici et ici, ont été mises à jour. Elles concernent, notamment, les ICPE d’incinération des déchets et les stations d’épuration des eaux industrielles.

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Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?

Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?

En principe, une procédure collective ne concerne que l’entreprise en difficulté. Mais il peut arriver que ladite procédure soit étendue à une autre société, notamment en cas de confusion de leur patrimoine. Ce qui peut poser questions en matière de dates de début de prescription…

Extension d’une procédure collective = attention au principe d’unicité

Une procédure collective, quelle qu’elle soit, ne concerne, en principe, que l’entreprise en difficulté.

Par exception, il est possible d’étendre la procédure en question à une autre personne, dirigeant ou société, en cas de confusion des patrimoines ou, spécifiquement pour les sociétés, de fictivité de la société.

Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Dans ce cadre est fixée la date de cessation des paiements de la société, c’est-à-dire la date à laquelle elle n’a plus été en mesure de rembourser ses dettes exigibles par son actif disponible.

Pour rappel, la date de cessation des paiements n’est pas neutre car elle entraîne des conséquences très concrètes. Elle permet, notamment, de faire démarrer la « période suspecte » durant laquelle il est possible, par exemple, de faire annuler des contrats qui dispersent l’actif de la société ou qui favorisent un créancier au détriment des autres.

Mais, parce qu’il y a une confusion entre les patrimoines de la société en redressement judiciaire avec celui d’une autre société, la procédure de redressement judiciaire visant la 1re société est étendue à la 2de société, avant d’être convertie en liquidation judiciaire.

Pour rappel, une extension de procédure collective est soumise à un principe « d’unicité de la procédure ». Concrètement, cela signifie qu’une seule procédure est mise en place pour les 2 entreprises.

Après l’extension de la procédure, le liquidateur en charge du dossier demande, comme la loi le lui permet, de modifier la date de cessation des paiements afin de l’ajuster à cette nouvelle situation.

Ce que contestent les 2 sociétés, selon qui la demande est prescrite.

Elles rappellent, en effet, que cette demande doit être faite dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Or ici, le jugement ayant ouvert la procédure collective contre la société « initialement » concernée a plus d’un an. Le délai de prescription étant passé, la date de cessation ne peut plus être modifiée.

« Faux ! », se défend le liquidateur : selon lui, si le délai de prescription est bien d’un an, il faut prendre en compte, non pas la date de l’ouverture de la procédure, mais la date du jugement d’extension de la procédure à la 2de société, qui est intervenue il y a moins d’un an…

Un raisonnement que ne partage pas le juge : en raison du principe d’unicité de la procédure collective, le délai de prescription de la demande de report de la date de cessation des paiements démarre au jugement d’ouverture de la procédure et non à partir du jugement d’extension de cette procédure.

En conclusion, la demande du liquidateur est donc bien prescrite.

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