Carburants : faciliter l’approvisionnement

Carburants : faciliter l’approvisionnement

Afin d’éviter que les tensions en approvisionnement de carburants ne viennent s’ajouter à la hausse des prix des carburants, le gouvernement prend des mesures pour faciliter l’approvisionnement des stations-services…

Une nouvelle levée des interdictions de circulation pour les transporteurs

Malgré la hausse importante des prix des carburants, le Gouvernement indique qu’il n’y a pas de risques de pénuries dans les stations-services. Pour autant, il prend certaines mesures pour réduire les risques que cela ne se produise.

Il a ainsi été décidé de lever temporairement certaines interdictions de circulation qui touchent les transporteurs.

Sont visées certaines interdictions visant spécifiquement le réseau autoroutier d’Île-de-France et les interdictions qui concernent les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes qui ne peuvent pas circuler :

  • du samedi à 22h au dimanche à 22h ;
  • les veilles de jours fériés à 22h au lendemain à 22h.

Ces limitations sont levées jusqu’au 12 octobre 2026 à 10h pour l’ensemble des véhicules servant à l’approvisionnement en hydrocarbures des stations-services.

À noter que le retour à vide de ces véhicules est également autorisé dans les mêmes conditions.

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shutterstock_leveeinterdictiontransport Carburants : faciliter l’approvisionnement

Prévention du risque incendie : réglementation des bâtiments

Prévention du risque incendie : réglementation des bâtiments

Dans le but de prévenir les risques d’incendie, un règlement de sécurité incendie a été mis en place. Il vient notamment régir les méthodes d’évaluation de la résistance au feu qui mesure la capacité d’un ouvrage à se maintenir en état pendant un incendie. Afin d’aligner la réglementation française sur le droit européen, de nouvelles méthodes et conditions d’évaluation des performances de résistance au feu sont introduites…

Résistance au feu des bâtiments : nouvelles méthodes et conditions d’évaluation des performances

Le règlement de sécurité incendie regroupe l’ensemble des règles et mesures destinées à protéger les personnes contre les risques d’incendie liés aux bâtiments.

Les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus de manière à prévenir le déclenchement d’un incendie et, en cas d’incendie, en limiter le développement, la propagation et les conséquences pour les personnes, tout en facilitant l’intervention des secours.

Dans ce cadre, les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement sont classés selon leur comportement au feu.

Le comportement au feu est principalement évalué selon deux critères : la réaction au feu et la résistance au feu qui sont complémentaires.

La réaction au feu correspond à la manière dont un matériau contribue au déclenchement et au développement d’un incendie.

La résistance au feu désigne la capacité d’un élément de construction à conserver ses fonctions pendant une durée déterminée en cas d’incendie.

La résistance au feu joue ainsi un rôle essentiel dans le compartimentage des bâtiments et le maintien de leur stabilité en cas d’incendie.

À compter du 1ᵉʳ octobre 2026, les performances de résistance au feu des bâtiments sont évaluées selon les modalités suivantes.

Les performances de résistance au feu seront exprimées selon des conditions d’exposition thermique prédéterminées (essais conventionnels) ou spécifiques (scénarios d’incendie de dimensionnement).

Les critères de performance seront classés selon la nomenclature européenne (capacité portante R, étanchéité E, isolation thermique I, etc.). Afin d’assurer une cohérence et une compréhension effective, une équivalence avec les exigences de sécurité traditionnellement utilisées en France sera mise en place (stabilité au feu – SF, pare-flammes – PF, coupe-feu – CF).

Les performances pourront être attestées par différents moyens, à savoir :

  • une déclaration de performance ou une déclaration des performances et de conformité (produits sous marquage CE) ;
  • un procès-verbal d’essai ;
  • une appréciation de laboratoire agréé ;
  • une note de calcul ;
  • une extension de classement ;
  • un avis de chantier ;
  • ou un avis sur étude.

Lorsqu’une évaluation repose sur des scénarios d’incendie spécifiques, un cahier des charges d’exploitation devra être établi pour garantir le respect permanent des hypothèses retenues.

Dans l’objectif de renforcer l’encadrement de ces attestations, la durée de validité standard des procès-verbaux et des appréciations délivrés par les laboratoires agréés (CSTB, Efectis France, CERIB) sera fixée à 5 ans (12 mois pour un prototype). Seront également fixées la procédure et les conditions de modification, de reconduction quinquennale et de suivi des versions de ces documents, consultables ici.

Toutes ces nouvelles méthodes et conditions d’évaluation des performances de résistance au feu seront applicables aux demandes d’autorisation de travaux et d’urbanisme déposées à compter du 1er  octobre 2026.

À titre de précision, les procès-verbaux délivrés avant cette date resteront valables jusqu’à leur date d’expiration initiale (à l’exception de ceux portant sur des produits couverts par une norme européenne harmonisée, dont la validité est prolongée jusqu’à la fin de la période de coexistence fixée au niveau européen).

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Locaux professionnels : du nouveau pour les travaux d’accessibilité

Locaux professionnels : du nouveau pour les travaux d’accessibilité

L’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite est devenue un enjeu important en matière de construction et de rénovation. Les règles s’adaptent concernant les travaux réalisés dans des bâtiments à usage professionnel…

Travaux d’extensions ou de modifications des locaux professionnels : garantir l’accès pour tous

Garantir un accès adapté à toutes les personnes dans les bâtiments est devenu un enjeu majeur d’équité, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Si des règles sont déjà établies en ce qui concerne la construction de nouveaux bâtiments et les modifications et extensions d’établissements recevant du public (ERP) ou de bâtiments d’habitation, un vide était laissé en ce qui concerne les travaux sur les bâtiments à usage professionnel existants.

Si le dispositif doit toujours être complété, un nouveau cadre entre en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2026 en ce qui concerne ces bâtiments.

Il est prévu que les ministères chargés de la construction, du travail, des personnes handicapées et de l’agriculture arrêtent précisément les caractéristiques techniques précises permettant d’établir qu’un bâtiment satisfait ou non aux conditions d’accessibilité minimales attendues lors des travaux d’extensions ou de modification.

En revanche, il est précisé que ces conditions s’appliqueront :

  • aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment aux espaces de stationnement, de circulation extérieurs, d’accès et sorties, de circulations intérieures verticales et horizontales ;
  • aux locaux de travail et locaux annexes, notamment les sanitaires, la restauration et les espaces de repos ;
  • aux postes de travail.

Il est également indiqué que les travaux réalisés ne pourront pas avoir pour effet de venir réduire le niveau d’accessibilité déjà existant.

Il est prévu que des dérogations pourront être accordées au cas par cas en présence :

  • d’impossibilité technique de se conformer aux règles d’accessibilité ;
  • de contraintes liées à la préservation du patrimoine ;
  • de disproportion manifeste du financement des mesures d’accessibilité.

Les demandes de dérogations doivent être adressées par le maître d’ouvrage à la préfecture préalablement au commencement des travaux.

Cette demande doit détailler les règles pour lesquelles une dérogation est demandée et apporter tous les éléments permettant de justifier de la nécessité de cette exonération. La demande doit être accompagnée d’un avis émis par le comité social et économique compétent pour l’établissement concerné.

Une fois la demande complète reçue par les services de la préfecture compétents, ils disposent de 3 mois pour se prononcer. Passé ce délai, en l’absence de réponse, la demande est considérée comme ayant été acceptée.

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shutterstock_accessibiliteextension Locaux professionnels : du nouveau pour les travaux d’accessibilité

Prestations funéraires : fourniture obligatoire d’une notice d’information

Prestations funéraires : fourniture obligatoire d’une notice d’information

Dans le but de renforcer la transparence et permettre aux familles de prendre une décision éclairée sur les prestations funéraires avant de souscrire un contrat, une notice d’information leur est fournie. Quelles sont les informations qui doivent leur être délivrées pour les aider à organiser les obsèques d’un proche défunt ?

Notice d’information relative aux prestations funéraires : modifications récentes

La notice d’information relative aux prestations funéraires est un document général, dépourvu de tout élément permettant d’identifier un professionnel, mis à la disposition des familles par les opérateurs funéraires habilités.

Elle doit être mise à disposition dans les établissements funéraires, affichée de manière visible et publiée sur leur site internet lorsqu’ils en possèdent un.

La notice présente de manière claire les droits des familles, ainsi que les prestations funéraires obligatoires et celles susceptibles de l’être en fonction des circonstances afin de les éclairer avant toute commande de prestations funéraires.

En ce sens, elle fait l’objet d’un modèle standardisé qui contient les informations suivantes :

  • la liberté de choisir l’opérateur funéraire et la possibilité de comparer plusieurs offres ;
  • l’obligation pour le professionnel de remettre un devis gratuit, détaillé et sans engagement, avant l’établissement du bon de commande ;
  • la distinction entre les prestations obligatoires, celles qui ne le deviennent qu’en fonction des circonstances et les prestations facultatives ;
  • les principales obligations liées à l’inhumation, à la crémation et à la destination des cendres ;
  • les règles relatives au transport et à la conservation du corps, notamment à domicile, en chambre mortuaire ou en chambre funéraire ;
  • les voies de recours en cas de différend, notamment la possibilité de saisir le médiateur de la consommation dont relève l’opérateur funéraire.

En principe, les frais de transport du corps vers une chambre funéraire sont à la charge de la famille.

Toutefois, à compter du 1er octobre 2026, la notice précisera que ces frais sont pris en charge par l’établissement de santé, s’il est dépourvu de chambre mortuaire, lorsque son directeur a demandé le transfert et atteste ne pas avoir réussi à joindre la famille dans les 10 heures suivant le décès.

La nouvelle version de la notice sera consultable ici (en annexe).

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shutterstock_prestationsfuneraires Prestations funéraires : fourniture obligatoire d’une notice d’information

Données de santé : plus de transparence pour les hébergeurs

Données de santé : plus de transparence pour les hébergeurs

Les données à caractère personnel portant sur la santé des patients font l’objet d’une protection augmentée comparée aux données plus générales. En ce sens, les hébergeurs qui les traitent doivent se plier à des conditions spéciales…

Hébergement de données de santé : un stockage recentré sur l’UE

Au regard du Règlement général pour la protection des données (RGPD), les données relatives à la santé des patients doivent être particulièrement protégées du fait des informations critiques auxquelles elles se rapportent.

Il convient donc que les professionnels qui traitent ces données observent les plus grandes précautions à leur égard.

Afin de favoriser la transparence sur les mesures mises en place pour protéger ces données, de nouvelles obligations viennent s’imposer aux hébergeurs de données qui en assurent le traitement.

Il est ainsi précisé que les activités donnant lieu au stockage de données de santé à caractère personnel sur support numérique doivent nécessairement être mises en œuvre sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

Dans la mesure où ces prestations impliquent des transferts de données ou des accès à distance, cela ne pourra être fait vers des pays hors UE ou hors EEE qu’à la condition que la Commission européenne ait au préalable reconnu comme adéquat le niveau de protection proposé par ces pays.

Une exception prévoit néanmoins la possibilité de procéder de la sorte sans décision d’adéquation de la Commission européenne. Il faut pour ce faire que le responsable du traitement apporte des garanties suffisantes assurant la protection de ces données.

Le contrat d’hébergement devra alors expressément indiquer l’absence de décision d’adéquation avec les États visés et détailler les garanties mises en place.

Par ailleurs, les hébergeurs doivent rendre publique et tenir à jour une cartographie complète des transferts de données de santé à caractère personnel qu’ils effectuent hors UE et/ou hors EEE, et des éventuels accès à distance qui se font dans les mêmes conditions, et devront détailler les risques d’accès non autorisés inhérents.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 septembre 2026.

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Copropriété : un prestataire peut-il être assimilé à un syndic ?

Copropriété : un prestataire peut-il être assimilé à un syndic ?

L’activité de syndic obéit à une réglementation précise laquelle suppose notamment la détention d’une carte professionnelle attestant du respect des conditions d’exercice et de diplôme nécessaires à cette activité. Mais cette réglementation s’impose-t-elle aux prestataires qui assistent les syndics relevant du statut des syndicats coopératifs ?

Syndic de copropriété : ne pas confondre assistance et gestion

Une entreprise développe et exploite une plateforme en ligne destinée aux copropriétés ayant adopté le mode de gestion du syndicat coopératif.

Estimant que cette société exerçait illégalement la profession de syndic, l’association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) et le syndicat national des professionnels de l’immobilier (SNPI), notamment, ont sollicité une indemnisation à ce titre et qu’il soit fait interdiction à cette société de se présenter comme un syndic professionnel et d’en exercer les missions.

Pour eux, celui qui, d’une manière habituelle, prête son concours aux opérations de syndic de copropriété exerce la profession de syndic, la loi Hoguet qui réglemente cette profession précisant qu’exerce cette profession toute personne qui, d’une manière habituelle, prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations de syndic de copropriété.

Or, ici, l’entreprise en question propose un « accompagnement sur des sujets techniques (missions administratives, comptables, juridiques), par la mise à leur disposition d’une équipe de spécialistes de la copropriété et d’une plateforme intuitive.

Les prestations proposées portent notamment sur la génération de documents juridiques, la gestion comptable de la copropriété, la mise à disposition des documents utiles à la vie de la copropriété, et l’assistance et le suivi des travaux.

Mais le juge ne va pas suivre leur raisonnement et va, au contraire, estimer que les services proposés par cette entreprise aux syndics coopératifs ne caractérisent pas l’exercice de la profession de syndic.

Tout d’abord, il rappelle que le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif et que, dans ce cadre, le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix et peut, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Ensuite, il précise que le syndic coopératif peut, sous sa responsabilité, confier l’exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d’autres prestataires extérieurs.

Dans cette affaire, le juge relève que :

  • au regard de ce qui vient d’être rappelé, l’entreprise est autorisée à proposer, par ses prestations, un appui aux fonctions de syndic d’un syndicat coopératif ;
  • les prestations juridiques et comptables proposées consistent essentiellement en la génération automatique de documents pouvant être utiles à ce syndic, que l’entreprise ne signe pas elle-même ;
  • l’ouverture d’un compte de paiement, proposée par l’entreprise, sur lequel peuvent être versées les sommes reçues au nom ou pour le compte du syndicat coopératif n’implique pas que l’entreprise soit pour autant responsable de ce compte ;
  • le fait qu’elle fournisse aux syndicats coopératifs des informations relatives au suivi des travaux concernant la copropriété ou les accompagne dans leurs démarches auprès des entreprises n’est pas illicite ;
  • les prestations fournies résultent de l’utilisation de la plateforme, à laquelle un accès en parfaite autonomie est assuré au syndic ;
  • l’entreprise n’a ici qu’un rôle d’accompagnement de celui-ci.

Autant de motifs retenus par le juge pour conclure que la prestation de l’entreprise se borne à l’assistance et l’accompagnement des syndicats des copropriétaires ayant opté pour le mode de gestion du syndicat coopératif. Entreprise qui n’exerce donc pas des fonctions de syndic de manière illicite…

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shutterstock_prestasyndic Copropriété : un prestataire peut-il être assimilé à un syndic ?

Registre public des actions de groupe : protection des intérêts des consommateurs ?

Registre public des actions de groupe : protection des intérêts des consommateurs ?

Créé dans le prolongement de la réforme de l’action de groupe issue de la loi du 30 avril 2025, le registre public des actions de groupe vise à renforcer l’information des justiciables et la transparence des procédures en cours. Les modalités de fonctionnement du registre public des actions de groupe sont désormais encadrées : comment ?

Registre public des actions de groupe : un encadrement spécifique

L’action de groupe est une procédure judiciaire permettant à plusieurs personnes, victimes d’un préjudice similaire causé par un professionnel, une administration ou un organisme chargé d’un service public, de faire valoir collectivement leurs droits devant un tribunal.

Le registre public des actions de groupe est un dispositif d’information, qui recense les actions de groupe engagées devant les juridictions judiciaires et administratives.

Il permet ainsi d’assurer la publicité et le suivi des actions en cours, afin que les personnes susceptibles d’être concernées puissent en prendre connaissance.

De nouvelles dispositions régissent désormais le fonctionnement du registre public des actions de groupe en définissant les modalités d’alimentation, de gestion, de mise à jour et d’effacement des informations qui y figurent, sous l’autorité du ministère de la Justice.

Dorénavant, le registre public des actions de groupe est accessible sur le site du ministère de la Justice.

Pour chaque action de groupe engagée, les informations requises sont envoyées à la direction des services judiciaires du ministère par courrier électronique sécurisé.

Le registre public des actions de groupe mentionne pour chaque procédure :

  • l’identité des parties ;
  • la nature du manquement invoqué ;
  • les dommages allégués ;
  • les caractéristiques communes des personnes concernées ;
  • la juridiction saisie ;
  • le cas échéant, les décisions rendues.

La transmission de ces informations est assurée par le greffe de la juridiction saisie pour l’ordre judiciaire et par la section du contentieux du Conseil d’État pour l’ordre administratif.

Concernant les éventuelles modifications, la direction des services judiciaires transmet au service gestionnaire du site internet du ministère de la Justice l’ensemble des éléments nécessaires à l’actualisation du registre.

La suppression des informations du registre public est réalisée par le service informatique sur demande de la direction des services judiciaires, selon les règles d’effacement légalement fixées, notamment après la fin définitive d’une procédure ou l’expiration des délais applicables, consultables ici.

Registre public des actions de groupe : protection des intérêts des consommateurs ? – © Copyright WebLex

shutterstock_RPactionsgroupe Registre public des actions de groupe : protection des intérêts des consommateurs ?

Expulsion d’un locataire : un nouveau modèle de diagnostic social et financier

Expulsion d’un locataire : un nouveau modèle de diagnostic social et financier

À l’occasion d’une procédure d’expulsion d’un locataire du fait d’impayés de loyer, un diagnostic particulier doit être réalisé afin de rendre compte de la situation sociale et financière du locataire. Le contenu de ce diagnostic évolue…

Diagnostic social et financier : mise à jour du modèle à transmettre au juge

Dans le cadre des baux d’habitation, lorsque des impayés de loyers sont constatés, le bailleur peut demander la résolution du bail et si nécessaire l’expulsion du locataire.

Avant l’audience au cours de laquelle le juge doit statuer sur l’éventuelle expulsion d’un locataire, il est nécessaire qu’un diagnostique social et financier (DSF) soit réalisé.

L’objectif de ce diagnostic est d’informer au mieux le juge de la situation du locataire avant qu’il rende sa décision.

Ce diagnostic est réalisé par un organisme désigné localement par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).

Depuis le 18 septembre 2026, un nouveau modèle doit servir de base au DSF, consultable ici.

Ce document doit être complété et transmis au juge et à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) au plus tard 5 jours ouvrés avant l’audience.

Pour rappel, cette démarche ne concerne que les expulsions pour impayés de loyers, les expulsions pour autres motifs n’étant pas concernées.

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Frais de fourrière : une actualisation des montants maximaux exigibles ?

Frais de fourrière : une actualisation des montants maximaux exigibles ?

Lorsqu’un véhicule est placé en fourrière, son propriétaire doit acquitter différents frais liés notamment à son immobilisation, à son enlèvement et à sa garde. Afin de protéger les usagers et d’harmoniser les pratiques, la réglementation fixe des montants maximaux, qui peuvent varier selon la catégorie du véhicule et le lieu de mise en fourrière. Des montants qui évoluent…

Frais de fourrière : nouveaux plafonds et instauration d’une revalorisation annuelle

La réglementation relative aux tarifs maxima des frais de fourrière automobile est révisée dans le but d’actualiser le barème des tarifs plafonds applicables à l’immobilisation, l’enlèvement, la garde et la mise en vente des véhicules sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les grandes communes soumises à des règles tarifaires particulières.

Cela se traduit par une nouvelle grille tarifaire maximale détaillée pour chaque opération de fourrière, consultable ici pour l’ensemble du territoire national et ici pour les grandes communes.

À titre d’exemple, concernant les voitures particulières destinées principalement au transport de personnes, les tarifs maxima s’élèvent à 7,60 € pour l’immobilisation matérielle, 15,20 € pour les opérations préalables, 135 € pour l’enlèvement, 7,15 € par jour pour la garde et 100 € pour la mise en vente.

Toutefois, si le lieu de mise en fourrière se trouve dans une grande commune, le tarif d’enlèvement est aligné sur le tarif national à 135 €, tandis que le plafond de la garde journalière est fixé à 10 €. Pour rappel, cette dernière actualisation concerne les grandes communes qui sont soumises à des règles spécifiques pour l’application des frais de fourrière dont les critères suivants sont remplis :

  • compter plus de 400 000 habitants ;
  • avec plus de 15 000 véhicules enlevés par an ;
  • avoir plus de 500 km de voirie publique ;
  • et avoir plus de 15 000 places de stationnement.

Des montants plafonds spécifiques sont également mis à jour pour les poids lourds (selon leur poids), les deux-roues, trois-roues, quadricycles et autres véhicules immatriculés.

De plus, à compter du 1er octobre 2027, un mécanisme de revalorisation annuelle automatique de ces montants sera introduit.

Cette revalorisation s’appuiera notamment sur l’évolution du coût des carburants, de la main-d’œuvre, des assurances et des véhicules.

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shutterstock_fraisfourriere Frais de fourrière : une actualisation des montants maximaux exigibles ?

Information des consommateurs sur les garanties : un rôle particulier de l’Union européenne ?

Information des consommateurs sur les garanties : un rôle particulier de l’Union européenne ?

Dans le cadre de sa politique de protection des consommateurs, l’Union européenne (UE) harmonise les règles applicables au sein du marché intérieur afin de garantir une information claire sur leurs droits. Deux outils ont été mis en place à cet effet : la notice européenne sur la garantie légale de conformité et le label GARAN de l’UE…

Information sur les garanties : l’instauration d’outils harmonisés au sein de l’UE

Les 2 outils que sont la notice européenne sur la garantie légale de conformité et le label GARAN de l’UE s’inscrivent dans une politique d’information, destinée aux consommateurs.

L’objectif est de leur permettre de mieux distinguer la garantie légale de conformité de la garantie commerciale de durabilité, chacune pouvant être appliquée indépendamment, et, ainsi, d’aider les consommateurs à identifier précisément la protection dont ils bénéficient.

La notice européenne sur la garantie légale de conformité et le label GARAN de l’UE sont donc 2 nouveaux outils harmonisés dont l’application est obligatoire à compter du 27 septembre 2026.

Zoom sur la notice harmonisée

La notice harmonisée sur la garantie légale de conformité devra être affichée de manière claire et visible par tout vendeur de biens de consommation dans l’UE.

Cela peut prendre la forme :

  • d’une affiche placée de manière à attirer le regard sur un mur du magasin ;
  • près de la caisse ;
  • d’un rappel général placé sur le site web si le vendeur en détient un.

La notice harmonisée présente les caractéristiques non modifiables suivantes :

  • un QR code qui doit pouvoir être scanné et qui redirige les consommateurs vers des informations complémentaires sur les garanties dans leur langue ;
  • lorsqu’elle est imprimée, elle ne peut pas être plus petite que le format A4 ;
  • lorsqu’elle est affichée dans un magasin, elle peut être en couleurs ou en noir et blanc ;
  • lorsqu’elle est affichée en ligne, elle doit être en couleurs.

Cette notice présente aux consommateurs les principaux éléments de la garantie légale de conformité, telle que la durée de la garantie en France qui est de 2 ans à compter de la délivrance du bien, ainsi que les recours possibles en cas de défaut du bien : réparation gratuite ou remplacement gratuit, pouvant même aller jusqu’à la réduction du prix ou le remboursement intégral dans certains cas.

Elle précise également les démarches à accomplir pour faire valoir cette garantie telles que joindre le vendeur et lui fournir la preuve d’achat par exemple.

Des exemples sont consultables ici.

Aucune sanction n’étant prévue par la législation européenne, il appartiendra au juge national de statuer sur les conséquences du manquement du vendeur à cette obligation.

Zoom sur le label GARAN harmonisé de l’UE

Le label GARAN devra obligatoirement être apposé sur le produit ou son emballage par tout producteur proposant volontairement une garantie commerciale gratuite de durabilité couvrant l’intégralité du produit au-delà de la durée de la garantie légale qui est de 2 ans en France.

Le vendeur devra, quant à lui, l’afficher clairement sans créer de confusion avec d’autres garanties commerciales. Le label prend une forme fixe, comprenant :

  • le titre « GARAN » ;
  • un symbole en forme de coche représentant la durabilité ;
  • une icône calendrier pour les années ;
  • un rappel visuel de la garantie légale de conformité ;
  • un QR code redirigeant vers des informations sur le label GARAN dans toutes les langues de l’UE.

Le label GARAN harmonisé présente les caractéristiques non modifiables suivantes :

  • sous forme imprimée : il ne peut être plus petit que 95 × 100 mm et peut être en couleurs ou en noir et blanc ;
  • en ligne : il doit être en couleurs et peut se trouver dans un format d’affichage imbriqué, auquel cas il devrait pouvoir être agrandi au premier clic ou passage de la souris.

Ce label permet ainsi au consommateur d’identifier clairement l’existence d’une protection supplémentaire et d’en connaitre la portée.

Le producteur devant, en ce sens, préciser les conditions de cette garantie, remettre au consommateur une déclaration sur un support durable, transmettre les informations utiles au vendeur et réparer ou remplacer gratuitement le bien couvert par la garantie en cas de défaillance.

Des exemples sont consultables ici.

Aucune sanction n’étant prévue par la législation européenne, il appartiendra au juge national de statuer sur les conséquences du manquement du vendeur à cette obligation.

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