Secteur du BTP : l’aide à l’achat de carburant prolongée

Secteur du BTP : l’aide à l’achat de carburant prolongée

Pour rappel, une aide financière a été mise en place au bénéfice des petites entreprises du secteur du BTP pour l’achat de carburant. Ce dispositif vient d’être prolongé…

Achat de carburant : une aide renouvelée et élargie

En mai 2026, une aide financière a été mise en place au bénéfice des entreprises du secteur du BTP fortement impactées par la hausse du prix des carburants.

Cette aide permettait de recevoir une aide forfaitaire de 0,20 € par litre de gazole non routier (GNR) facturé par ces entreprises sur la période allant du 1er mai au 31 mai 2026 inclus.

Dans les grandes lignes, cette aide est reconduite pour la période du 1er juin au 30 juin 2026.

Une différence notoire doit néanmoins être soulevée. Les bénéficiaires potentiels de cette aide sont désormais plus nombreux : alors qu’elle était précédemment destinée aux entreprises dont l’effectif ne dépassait pas 20 salariés, ce seuil est désormais rehaussé à 50 salariés.

Pour rappel, sont éligibles à cette aide les personnes physiques ou morales qui :

  • exercent une activité de construction, de travaux, de forages, etc. (pour plus de détails, consulter la liste ici, en annexe 1 du texte réglementaire)) ;
  • exploitent un des matériels définis ici (article 3), comme par exemple un engin mobile non routier, un véhicule tout-terrain destiné essentiellement à circuler sur des surfaces sans revêtement, un véhicule autopropulsé, une grue mobile, etc. ;
  • sont inscrites au répertoire national des entreprises (RNE) et exercent leurs activités au moins depuis le 31 mars 2026 ;
  • ont un effectif salarié de 50 salariés ou moins ;
  • ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros (apprécié au niveau du groupe contrôlant l’entreprise le cas échéant) ;
  • ne font pas l’objet d’une procédure collective ;
  • sont à jour de leurs obligations déclaratives sociales et fiscales ;
  • n’ont pas de dettes fiscales ou sociales impayées à la date du 31 mars 2026 (sauf dettes inférieures ou égales à 1 500 € ou faisant l’objet d’un contentieux en cours).

Le montant maximal que peut atteindre l’aide est de 4 000 € par entreprise.

Entre le 1erjuillet et le 31 juillet 2026 inclus, les entreprises souhaitant bénéficier de l’aide pourront remplir un formulaire en ligne sur le site impots.gouv.fr. Elles devront fournir certains justificatifs (listés ici), attestant de leur droit à percevoir cette aide, et leur consommation de carburant.

Afin de s’assurer que cette aide bénéficie bien aux entreprises connaissant des difficultés financières, les bénéficiaires ayant perçu plus de 600 € d’aides seront soumis à une vérification de leurs résultats.

Celles qui, au titre de l’exercice fiscal incluant le mois de juin 2026, ont un excédent brut d’exploitation positif ou supérieur à 98 % de celui de l’exercice précédent, devront restituer l’aide.

Les conditions dans lesquelles cette vérification sera opérée doivent encore être définies.

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Secteur de la pêche : l’aide à l’achat de carburant adaptée

Secteur de la pêche : l’aide à l’achat de carburant adaptée

Parmi les aides mises en place pour l’achat de carburants et introduites à l’intention des professionnels, celle destinée à soutenir les entreprises du secteur de la pêche vient d’être adaptée…

Aide à l’achat de carburant : assouplissement et prolongation

Pour rappel, une aide financière a été mise en place au bénéfice des entreprises du secteur de la pêche afin d’apporter un soutien à leur trésorerie face à la hausse des prix des carburants.

Cette aide est ouverte à toutes les entreprises françaises de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Martin dont les bateaux de pêche sont armés sous pavillon français, et respectant les critères suivants :

  • être immatriculée au répertoire Sirene de l’INSEE par un numéro SIRET attestant que l’entreprise est basée en France ;
  • être définis par leur code NAF/APE (0311Z) ou avoir un chiffre d’affaires généré par la pêche d’au moins 50 % du chiffre d’affaires total du dernier exercice ;
  • être en règle de ses obligations sociales et fiscales à la date de la demande.

2 exclusions sont néanmoins à noter. Ne pourront pas bénéficier de cette aide les entreprises :

  • faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, tant qu’elles n’auront pas remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l’aide illégale et incompatible, majoré des intérêts de récupération correspondants ;
  • déjà en difficulté lors de l’exercice précédent (cette exclusion ne s’applique pas aux micro et petites entreprises, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration).

L’aide porte sur l’ensemble des achats de carburants réalisés par ces entreprises entre le 1ᵉʳ avril 2026 et le 31 mai 2026.

Un assouplissement est proposé par le gouvernement : alors qu’il était initialement prévu que, pour bénéficier de l’aide, il fallait que le carburant acheté ait été payé à la date de la demande, dorénavant, la condition du paiement doit être satisfaite au plus tard au 15 juillet 2026.

De ce fait la date limite pour demander de l’aide est également portée au 15 juillet 2026, et non plus au 30 juin 2026.

L’aide s’élève à 0,20 € par litre acheté en avril 2026 et 0,35 € par litre acheté en mai 2026.

Une demande unique peut être faite pour chaque entreprise et doit comporter les pièces listées ici.

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Shutterstock_aidefinancierepeche Secteur de la pêche : l’aide à l’achat de carburant adaptée

Insémination artificielle : harmonisation des démarches

Insémination artificielle : harmonisation des démarches

Au sein des élevages bovins, ovins, caprins et porcins, la pratique de l’insémination artificielle est répandue. Afin de limiter les risques génétiques et sanitaires, plusieurs obligations déclaratives sont mises à la charge des différents acteurs du processus. Des démarches qui viennent d’être précisées…

Enregistrement des activités d’insémination artificielle

Les entreprises de mise en place de semence (EMP) ont pour mission de procéder à l’insémination artificielle des femelles dans les élevages dans le cadre de la « monte publique artificielle », c’est-à-dire par le transport de matériel génétique.

Afin de pratiquer cette activité, les EMP doivent se déclarer auprès d’un institut technique :

  • l’institut de l’élevage (IDELE) pour les ruminants ;
  • l’institut du porc (IFIP) pour les porcins.

Chaque institut technique est chargée de mettre en place un système de télédéclaration pour effectuer cette démarche.

La demande s’accompagne des pièces justificatives suivantes :

  • du numéro de Siret/Siren, pour les entreprises françaises, ou, pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d’origine de l’entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
  • du numéro d’enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
  • de la liste de tous les techniciens d’insémination titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de technicien d’insémination placés sous sa responsabilité.

L’institut technique accuse réception des dossiers complets et délivre des numéros d’enregistrement zootechniques attribués à chacun des techniciens d’insémination travaillant sous la responsabilité de l’EMP.

Les éleveurs pratiquant par eux même l’insémination artificielle au sein de leurs troupeaux doivent, pour leur part, se déclarer préalablement auprès de leur chambre d’agriculture territorialement compétente. Une information portant sur les règles à respecter pour garantir la bonne traçabilité des semences doit être délivrée à l’EMP ou l’éleveur, au moment de sa déclaration, précisant que :

  • les transports de semences ne peuvent avoir lieu que :
    • d’un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou un centre de stockage agréé ;
    • d’un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
    • d’un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
    • d’un dépôt de semence déclaré d’une EMP vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
    • d’un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d’une EMP vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;
    • d’un centre de collecte agréé vers l’exploitation d’un éleveur pratiquant l’insémination au sein de son troupeau pour l’espèce porcine.
  • les EMP tiennent à jour un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites en identifiant l’origine de chaque doses ;
  • l’éleveur pratiquant l’insémination au sein de son troupeau tient à jour, pour chaque site d’élevage, un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites, identifiant l’origine de chaque dose et en distinguant les doses de monte publique de celles de monte privée.

Il faut par ailleurs noter que les EMP comme les éleveurs pratiquant eux-mêmes l’insémination devront transmettre, au moins une fois par an, le détail de l’ensemble des inséminations réalisées par leurs soins à la base nationale des données zootechniques.

Identification des reproducteurs

Les reproducteurs utilisés dans le cadre de la monte publique doivent faire l’objet d’un enregistrement dont les modalités évoluent à compter du 1er octobre 2026.

Les déclarations des reproducteurs doivent se faire par courrier électronique aux adresses suivantes :

  • etria@idele.fr pour les ruminants ;
  • monte-publique@ifip.asso.fr pour les porcins.

Cette déclaration doit être faite soit par le propriétaire ou détenteur de l’animal reproducteur ou par le propriétaire ou le détenteur des doses de semences issus de l’animal. La déclaration comprend les éléments justificatifs suivants :

  • le certificat zootechnique, tel que délivré pour le reproducteur déclaré par l’organisme de sélection, l’établissement de sélection ou l’instance de sélection concerné ;
  • le cas échéant, les résultats des contrôles de performances et des évaluations génétiques du reproducteur déclaré, actualisés postérieurement à la date de délivrance du certificat zootechnique et établis par l’organisme ou l’établissement de sélection concerné ;
  • le cas échéant, l’engagement du déclarant quant aux conditions d’organisation d’un testage sur descendance et l’attestation de mise en testage du reproducteur déclaré délivrée par l’organisme de sélection concerné ;
  • le cas échéant, une demande de dérogation.

Il est rappelé que pour pouvoir être impliqué dans un processus d’insémination artificielle, les mâles reproducteurs doivent avoir fait l’objet d’une évaluation génétique ou d’un contrôle des performances. Cela permet d’établir la conformité des reproducteurs aux attentes nationales et européennes (conformité qui fait l’objet d’une vérification selon des modalités strictes, précisées ici).

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Shutterstock_techniquesinsemination Insémination artificielle : harmonisation des démarches

Point d’accès unique européen des données financières : en cours de déploiement…

Point d’accès unique européen des données financières : en cours de déploiement…

Pour rappel, l’European Single Access Point (ESAP) est un espace européen commun de données et d’informations financières et non financières des entités européennes. En France, la mise en place de ce point d’accès unique, dont le déploiement total se fera sur plusieurs années, a commencé…

Déploiement de l’ESAP : étape par étape

Pour rappel, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025 (DADDUE 5) avait posé les premiers jalons à la mise en place de l’European Single Access Point (ESAP).

L’ESAP est un point d’accès unique européen commun de données financières et non financières publiées par les professionnels, en application des textes européens.

Cette plateforme disposera de nombreuses fonctionnalités : simplifier la collecte du reporting financier, offrir un point d’accès aux informations réglementées des entreprises pour les investisseurs, accompagner la numérisation de la finance, augmenter la visibilité des PME et leurs capacités de croissance et d’innovation grâce à l’investissement, prendre en compte des informations environnementales, sociales et de gouvernance, etc.

La collecte et la mise à disposition des informations par l’EASP sera progressive et se fera en 3 étapes :

  • la phase 1 concerne, dès juillet 2026, la collecte des premières informations prévues par trois règlementations européennes incluant les informations financières des sociétés cotées pour une mise à disposition au public en juillet 2027 ;
  • la phase 2 couvre la collecte et la mise à disposition, à partir de juillet 2028, des informations financières relatives notamment aux abus de marché, à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ;
  • la phase 3, qui interviendra après une revue de la mise en œuvre des deux dernières phases, étendra le contenu de la plateforme à partir de juillet 2030 aux informations exigées par la réglementation européenne en matière notamment :
    • de surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier ;
    • d’offres publiques d’acquisition ;
    • de contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
    • d’exercice de droits des actionnaires de sociétés cotées ;
    • d’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance ;
    • d’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
    • de distribution d’assurances ;
    • de surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
    • de surveillance prudentielle des entreprises d’investissement ;
    • etc.

Cette collecte sera réalisée, concrètement, par la direction de l’information légale et administrative (DILA), par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

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Shutterstock_pointaccesunique Point d’accès unique européen des données financières : en cours de déploiement…

Mobilisation de la réserve sanitaire

Mobilisation de la réserve sanitaire

La réserve sanitaire est une communauté de professionnels de santé volontaires et mobilisables par l’État pour des missions de renfort, d’expertise et de coordination notamment. En raison des fortes chaleurs que traverse le pays actuellement, il vient d’être décidé de mobiliser cette réserve sanitaire. Pour quelles conséquences et dans quel cadre ?

Réserve sanitaire : mobilisée depuis le 27 juin 2026

Il vient d’être décidé de mobiliser la réserve sanitaire à partir du 27 juin 2026 pour une durée de 1 mois, renouvelable une fois, afin de renforcer l’ensemble des acteurs du système de santé concourant à la gestion de l’épisode de vague de chaleur et de ses conséquences sur le territoire hexagonal et la Corse et de compléter les moyens de l’Agence nationale de santé publique dédiés à la mise en œuvre de la mobilisation de la réserve sanitaire dans ce cadre.

Les réservistes ainsi mobilisés peuvent être affectés auprès d’établissements de santé publics et privés, d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des agences régionales de santé, de toute autre structure de santé et de l’Agence nationale de santé publique. Animée par Santé publique France, la réserve sanitaire est une communauté de professionnels de santé volontaires et mobilisables par l’État capable d’intervenir dans un délai très court et de venir en renfort lors de situations sanitaires exceptionnelles.

La réserve sanitaire peut être mobilisée rapidement pour des missions généralement courtes, et notamment :

  • des missions de renfort de l’offre de soins ou de renfort médico-social, notamment lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle survient ou perdure (épidémie, canicule, afflux de population, etc.) ;
  • des missions de rapatriement ou d’évacuation lors de troubles politiques ou de catastrophes naturelles ;
  • des missions de renfort notamment en vue d’informer et d’appuyer la communication auprès des victimes, de leurs proches et de la population ;
  • des missions d’expertise et de coordination.

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Shutterstock_reservesanitaire Mobilisation de la réserve sanitaire

Faute commise par un agent commercial : un délai impératif pour mettre fin au contrat ?

Faute commise par un agent commercial : un délai impératif pour mettre fin au contrat ?

Parce qu’une indemnité compensatrice est en jeu, la fin du contrat d’agent commercial peut être source de conflits entre l’agent commercial et son ancien mandant. Un des sujets récurrents vise la faute de l’agent et du maintien, ou non, de l’indemnité compensatrice. Une affaire récente illustre cette question…

3 mois entre la faute et la fin de contrat = indemnité compensatrice ?

Pour rappel, un agent commercial est un mandataire qui est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.

Il travaille de manière indépendante, sans contrat de travail, mais en vertu d’un contrat d’agent commercial.

Lorsque la relation professionnelle cesse entre le mandant et l’agent commercial, ce dernier a, en principe, droit à une indemnité compensatrice à la fin du contrat.

Il existe 3 hypothèses où l’agent commercial n’a pas le droit à une indemnité, à savoir :

  • lorsqu’il est mis fin au contrat en raison d’une faute grave de l’agent commercial ;
  • lorsque l’agent commercial met fin au contrat (sauf exception, par exemple en cas de maladie de l’agent commercial qui ne rend pas raisonnablement possible la poursuite de son activité) ;
  • lorsque l’agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations, avec l’accord de son mandat.

Dans une affaire récente, une société exerçant dans le secteur de l’immobilier met fin au contrat qui la lie à un agent commercial.

L’agent commercial réclame, comme il estime en avoir le droit, son indemnité compensatrice de fin de contrat.

La société refuse de verser cette indemnité : elle rappelle qu’elle a mis fin au contrat en raison de plusieurs fautes commises par l’agent, dont une particulièrement importante puisque l’agent commercial a consenti dans le cadre d’un dossier de vente une remise importante sur sa commission sans l’accord de la société.

Un accord dont s’est passé l’agent commercial, rendant impossible la poursuite de sa mission pour la société, ce qui prive l’agent immobilier de toute indemnité compensatrice.

Mais l’agent commercial conteste cette version : il s’est écoulé 3 mois entre sa faute et la fin du contrat, ce qui remet en cause la version de la société selon laquelle il était devenu impossible de poursuivre le partenariat avec lui.

De plus, une fois la remise consentie par l’agent commercial, ce dernier a reçu un SMS de la part de la société lui interdisant de refaire de telles remises « à l’avenir ».

De même, une réunion rappelant que l’accord de la société est nécessaire pour diminuer les commissions auprès des clients avait été organisée pour tous les agents commerciaux.

Autant d’éléments qui démontrent, selon l’agent commercial, qu’il ne peut pas être privé de l’indemnité compensatrice.

Mais ces arguments ne convainquent pas le juge : le délai de 3 mois entre la faute et la rupture du contrat ne correspond pas à une tolérance de la société qui l’empêche de se prévaloir de la gravité de ladite faute.

En effet, l’obtention de l’accord de la société pour une remise auprès des clients constituait une obligation essentielle à la charge de l’agent commercial.

Son non-respect est donc une faute grave, rendant le maintien du contrat impossible. L’agent commercial ne peut pas réclamer d’indemnité compensatrice.

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Shutterstock_agentcom Faute commise par un agent commercial : un délai impératif pour mettre fin au contrat ?

Sécurité des navires : une réglementation renforcée

Sécurité des navires : une réglementation renforcée

Pour rappel, les navires, leurs équipements et leurs cargaisons font l’objet d’un cadre précis en matière de sécurité. Cette réglementation a été actualisée, notamment par la création d’une nouvelle catégorie de navigation et d’un renforcement des règles pour prévenir les accidents liés aux hélices moteurs et aux incendies. Que faut-il en retenir ?

Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements

Création d’une nouvelle catégorie de navigation

Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :

  • la 1re catégorie correspond à toute navigation n’entrant pas dans les autres catégories ;
  • la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
  • la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
  • la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
  • la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d’eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.

Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.

Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :

  • une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
  • une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d’un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.

Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.

Des nouvelles restrictions de navigation

Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.

Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.

Concernant les navires susceptibles d’être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :

  • la catégorie de navigation souhaitée ;
  • les conditions météorologiques rencontrées.

La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.

Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
  • il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
  • il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.

Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :

  • à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
  • au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
  • au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.

Sécurité : favoriser la prévention

S’agissant de la gestion de sécurité

Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.

Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.

Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).

Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.

En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».

La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l’exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.

Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.

De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.

S’agissant des hélices des moteurs hors-bord

Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.

Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d’hélices, pare-hélice ou d’un dispositif équivalent permettant d’empêcher l’accès aux hélices.

Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l’eau lors des opérations de mise à l’eau et de récupération des passagers.

S’agissant des incendies

Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».

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Shutterstock_naviresscurite Sécurité des navires : une réglementation renforcée

Aviation civile : mise à jour des règles de sûreté

Aviation civile : mise à jour des règles de sûreté

Le secteur de l’aviation civile obéit à un nombre important de règles relatives à la sûreté que doivent observer ses acteurs. Une nouvelle catégorie d’intervenants se voit impliquée…

Aviation civile : les transporteurs terrestres concernés ?

Dans le secteur de l’aviation civile, l’ensemble des intervenants sont tenus d’observer un certain nombre de règles de sûreté relatives à l’exercice de leurs activités.

Sont notamment visés les exploitants d’aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste d’un aérodrome, les employeurs des personnes effectuant des contrôles de sûreté, des agents qui les supervisent directement et des gestionnaires de la sûreté, les instructeurs, organismes et entreprises délivrant des formations en matière de sûreté, les constructeurs d’équipements de sûreté et les distributeurs d’équipements de sûreté, etc.

Ces règles de sûreté, qui viennent de faire l’objet d’une mise à jour, consultable ici, visent notamment :

  • la sûreté aéroportuaire : accès aux pistes, accès aux zones de sureté à accès réglementé, cartes d’identification, surveillance et contrôles physiques, identification des données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques pour l’aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces, etc. ;
  • les zones délimitées des aéroports ;
  • la sûreté des aéronefs : fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
  • les passagers et bagages de cabine : inspection-filtrage et protection des passagers et des bagages de cabine ;
  • les bagages de soute : inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
  • le fret et le courrier ;
  • l’approvisionnement de bord ;
  • les fournitures destinées aux aéroports ;
  • les mesures de sûreté en vol ;
  • le recrutement et la formation du personnel ;
  • les équipements de sûreté : portiques de détection de métaux, détecteurs de traces d’explosifs, scanners de sûreté, etc.

Un point de cette mise à jour mérite une attention particulière : la mise à jour permet d’intégrer au dispositif les transporteurs terrestres de fret aérien, également appelés « transporteurs agréés », qui devront par conséquent observer les mêmes règles de sûreté. Cet ajout permet d’aligner le régime français sur la réglementation européenne.

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Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle

Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle

Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des mesures de sécurité. Mais, parce que les ERP rassemblent des établissements très différents, des cadres spécifiques existent pour régler au mieux leur situation. C’est notamment le cas des salles de spectacle recourant aux éclairages lasers…

ERP : une refonte des règles applicables aux appareils à laser

Pour rappel, les installations techniques aménagées dans les ERP, et notamment les salles de spectacle, afin de créer des effets spéciaux doivent respecter des règles particulières.

C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont actualisé les instructions applicables aux appareils à laser, instructions qui ont pour objectif la prévention et la limitation des risques liés à ces appareils de laser.

Ces objectifs englobent d’ailleurs à la fois les risques pour les personnes présentes dans l’ERP, et qui pourraient subir les effets directs du faisceau (ce qui peut causer des dommages notamment oculaires), mais aussi les risques pour les personnes situées à l’extérieur de l’ERP, en limitant les risques indirects.

Pour ces personnes, il s’agit, très concrètement et pour illustration, d’éviter les risques de chute ou d’accident suite à un éblouissement. Sont ainsi concernés :

  • les personnes circulant aux abords (piétons, cyclistes, conducteurs, etc.) ;
  • les riverains et occupants d’immeubles avoisinants ;
  • les travailleurs en hauteur ;
  • le trafic aérien.

Ce renforcement des règles passe par l’introduction de 2 nouvelles notions techniques, à savoir :

  • l’exposition maximale permise (EMP) qui est définie comme le niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d’effets nuisibles ;
  • la distance nominale de risque oculaire (DNRO) qui correspond à la distance, dans la zone d’émission du laser, à partir de laquelle le niveau du rayonnement laser est égal à l’EMP, ce qui permet d’évaluer le risque que présente une installation.

De plus, la catégorisation des lasers a été modifiée. Ainsi, les lasers, conformes aux normes, sont classés en 4 catégories selon leur niveau de risque.

Tout d’abord, les classes 1, 1M, 1C, 2 et 2M sont considérées comme :

  • étant sans danger dans les conditions normales d’utilisation lors de spectacles ;
  • pouvant comporter des dangers oculaires pour d’autres utilisations notamment de certains instruments optiques ;
  • pouvant occasionner des éblouissements pour les classes 2 et 2M avec un risque pour les conducteurs en particulier lors d’un faible niveau d’éclairage ambiant.

Ensuite, la classe 3R rassemble des lasers qui ont des rayonnements pouvant dépasser l’EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais avec un risque de lésion dans la plupart des cas qui est relativement faible.

La classe 3B se caractérise par des rayonnements dangereux lorsque l’exposition oculaire dans le faisceau se produit (à l’intérieur de la DNRO), y compris une exposition de courte durée accidentelle. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger.

La classe 4 rassemble les appareils à laser pour lesquels la vision dans le faisceau et la vision de réflexions diffuses sont dangereuses.

Les 2 dernières catégories de lasers, les classes 3B et 4, doivent disposer d’un connecteur de verrouillage à distance. De même, elles doivent respecter des règles de mise en place plus strictes que les autres classes d’appareils de laser.

Un dossier spécifique aux classes 3B et 4

Avant de pouvoir utiliser les lasers de classes 3B et 4, l’organisateur doit monter un dossier d’autorisation soumis à l’avis conforme de la commission de sécurité compétente.

Ce dossier doit démontrer le bon respect des règles techniques par le spectacle de laser. Pour cela, il doit comporter :

  • les informations générales relatives à la manifestation ou à l’activité (date, début, durée, lieu et nature de la manifestation ou de l’activité, nom et adresse de l’organisateur, lieu et heures d’utilisation des appareils à laser) ;
  • une notice explicative ;
  • le nom et les coordonnées du responsable de sécurité laser (personne possédant les connaissances nécessaires pour évaluer et contrôler les dangers présentés par les lasers et qui est responsable de la supervision du contrôle de ces dangers) ;
  • une notice technique indiquant les classes des lasers et leur DNRO et les éventuelles mesures de protection intrinsèques du matériel ;
  • les mesures mises en œuvre permettant de garantir que personne n’est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP ;
  • un jeu de plans et de coupes côtés, adaptés à l’usage et faisant apparaitre la zone d’émission des lasers ;
  • la position des différentes personnes.

Un appareil à laser de classe 3B et 4 doit être mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers utilisés, présent pendant toute la durée de l’animation. Ce technicien doit pouvoir arrêter l’animation à tout moment.

Des règles complémentaires pour les lasers en plein air

L’organisateur du spectacle doit s’assurer qu’aucune cible extérieure au spectacle n’est soumise à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP.

En plus des règles classiques, des prescriptions spécifiques relatives aux angles des rayons et aux matériaux doivent être respectées.

De plus, le dossier de demande d’autorisation doit comporter les éléments nécessaires à l’évaluation des risques pour la navigation aérienne. Il comprend :

  • la valeur de zone d’exposition dangereuse (SZED) des lasers utilisés, définie comme étant le volume de l’espace dans lequel l’exposition au rayonnement laser est susceptible de dépasser l’EMP ;
  • les coordonnées géographiques (GPS) du point d’émission ou, en cas de pluralité de sources, des points extrêmes d’émission ;
  • l’altitude du ou des points d’émission par rapport au niveau moyen de la mer ;
  • pour chaque faisceau, l’azimut des limites latérales des émissions, ainsi que l’angle maximal d’émission dans le plan vertical par rapport au plan horizontal ;
  • le cas échéant, la description des mouvements des faisceaux, en précisant les enveloppes angulaires correspondantes.

L’ensemble des règles techniques, mis à jour, à respecter est disponible ici.

Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle – © Copyright WebLex

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Airbags Takata : une adaptation des mesures

Airbags Takata : une adaptation des mesures

Bien que le sujet soit moins médiatisé qu’à ses débuts, la campagne de rappel des airbags Takata est toujours en cours. Le Gouvernement a d’ailleurs apporté des adaptations au dispositif, notamment sur les modalités de la campagne et sur son calendrier. Faisons le point.

Airbags Takata : un stop drive pas automatique

Pour rappel, parce que les airbags Takata ont, par leur défectuosité, causé des accidents graves, voire mortels, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite pour faire changer l’équipement défectueux.

Sont ainsi concernés les véhicules équipés d’airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d’ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant.

Le rappel est, selon les cas, assorti d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags défectueux.

Concernant les airbags NADI, le Gouvernement opère une distinction au regard de la date de leur production, ce qui a des effets sur le rappel.

Ainsi, les airbags NADI produits avant septembre 1999 sont ciblés par les mesures de « stop drive » tandis que les airbags NADI produits postérieurement sont soumis à des obligations de rappel et de surveillance, mais sans interdiction de circulation.

Reporting à la charge des constructeurs : quel contenu ?

Le Gouvernement met à la charge des constructeurs ou de leurs mandataires des obligations de reporting.

Un rapport semestriel

Avant le 31 août 2026, ils devront transmettre, pour validation, au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) un plan de surveillance de l’état des airbags remplacés.

Ce plan devra contenir au moins les éléments suivants :

  • la recherche de fuites sur le gonfleur ;
  • la réalisation d’analyses tomographiques (qui correspond à une technique d’imagerie) ;
  • pour une partie des gonfleurs, un essai en enceinte fermée avec mesure de la pression de combustion ;
  • pour les autres échantillons de gonfleurs, une caractérisation des propergols portant sur la densité, le taux d’humidité et le taux de combustion intégré lors d’un essai en enceinte fermée.

Ce plan de surveillance devra également :

  • prévoir un nombre d’échantillons statistiquement représentatif ;
  • intégrer, sur demande du SSMVM, la fourniture d’airbags remplacés en vue de la réalisation d’essais indépendants.

La mise en œuvre de ce plan fera l’objet de rapports semestriels, dont le 1er sera transmis au SSMVM avant le 28 février 2027.

Grâce à ces rapports, le SSMVM pourra se prononcer sur la nécessité de modifier le périmètre des véhicules visés par une mesure de stop drive.

Un rapport quadrimestriel

Pour rappel, les constructeurs ou leurs mandataires doivent établir et transmettre au SSMVM tous les 4 mois un plan de communication. Ce rapport doit être transmis avant le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Ce rapport contient la description des actions de communication, de démarchage, de porte-à-porte, etc., mises en place par le constructeur pour informer les conducteurs. Il doit également être accompagné d’un rapport certifié par un commissaire aux comptes et communiqué au SSMVM avant le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai. Ce rapport doit décrire :

  • les actions effectivement réalisées ;
  • le nombre de personnes contactées ;
  • la description des campagnes de communication réalisées (nombre, vecteurs de diffusion, période de diffusion, fréquence de diffusion sur chacun des vecteurs) ;
  • la présentation du nombre de remplacements d’airbags réalisés mis en perspective avec la diffusion des campagnes de communication et les autres actions menées.

Un rapport hebdomadaire

Un rapport hebdomadaire, qui existait déjà, doit être transmis au SSMVM le lundi. Le contenu dudit rapport, disponible ici, a été mis à jour.

Quel calendrier pour les années à venir ?

Le Gouvernement donne également un calendrier et, par conséquent, une certaine visibilité sur les années à venir.

En effet, les dispositifs relatifs aux airbags Takata sont, actuellement, applicables jusqu’au 31 juillet 2030.

Le SSMVM devra réexaminer 6 mois avant cette échéance si le dispositif doit être maintenu ou modifié, en fonction de l’avancée de la situation.

Pour finir, notez que la liste des constructeurs concernés par ces obligations a été élargie. Sa version mise à jour est disponible ici.

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