Partage de frais : covoiturage et fiscalité

Partage de frais : covoiturage et fiscalité

Le covoiturage permet de partager les frais liés à un trajet entre plusieurs passagers. Mais attention, selon les modalités de cette activité, les sommes perçues peuvent, dans certains cas, être imposables et devoir être déclarées à l’administration fiscale. On fait le point…

Covoiturage : fiscalité applicable aux sommes perçues

Les sommes perçues dans le cadre d’un covoiturage ne sont pas imposables dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • le déplacement est effectué pour votre propre compte ;
  • le prix demandé aux passagers n’excède pas le barème kilométrique forfaitaire, divisé par le nombre de voyageurs participant au trajet ;
  • vous conservez à votre charge une partie des frais engagés pour le trajet (carburant, péages, etc.).

Lorsque ces conditions sont respectées, il s’agit d’un simple partage de frais : les sommes perçues n’ont donc pas à être déclarées à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu.

En revanche, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les revenus tirés du covoiturage deviennent imposables et doivent être déclarés.

Les personnes ayant perçu en 2025 des revenus issus du covoiturage via une plateforme en ligne ont normalement reçu, avant la fin du mois de janvier 2026, un relevé récapitulatif des sommes encaissées.

Ce document permet de compléter la déclaration de revenus lorsque les sommes concernées sont imposables.

Toutefois, les plateformes peuvent être dispensées de cette obligation déclarative lorsque le service proposé est réalisé « sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires ».

Lorsque l’activité de covoiturage est exercée dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, les revenus perçus doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Le régime fiscal applicable dépend alors du montant des recettes annuelles.

Recettes inférieures à 77 700 € : application du régime micro-BIC

Lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 77 700 € en 2025, vous relevez du régime micro-BIC.

Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 50 % est automatiquement appliqué sur les recettes déclarées et aucune autre charge ne peut être déduite.

La déclaration s’effectue via le formulaire n°2042 C Pro, ligne 5NP.

À noter également que l’abattement minimal étant fixé à 305 €, aucun impôt n’est dû lorsque les recettes sont inférieures à ce montant.

Les micro-entrepreneurs ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire doivent reporter leurs recettes ligne 5TB du formulaire n°2042 C Pro.

Le contribuable peut aussi opter volontairement pour le régime réel d’imposition.

Notez qu’aucune TVA n’est due lorsque les recettes annuelles restent inférieures à 37 500 €.

Recettes supérieures à 77 700 € : application du régime réel

Lorsque les recettes annuelles dépassent 77 700 € en 2025, le régime réel s’applique automatiquement.

Dans ce cadre, le contribuable doit :

  • déclarer le montant exact de ses recettes ;
  • déduire les charges réellement supportées ;
  • remplir la déclaration professionnelle n°2031-SD.

Par ailleurs, il devient également redevable de la TVA et doit, à ce titre, compléter le formulaire n°3517-S-SD.

Et les cotisations sociales ?

Lorsque l’activité de covoiturage est exercée à titre professionnel, le conducteur doit également s’acquitter des cotisations sociales afin d’ouvrir des droits à prestations sociales.

Les obligations sociales applicables peuvent être consultées auprès de l’Urssaf.

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Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !

Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !

Depuis que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne, les médecins qui s’y sont formés ne peuvent plus venir exercer en France selon les modalités simplifiées qui sont ouvertes aux médecins formés au sein de l’Union. Un changement est proposé pour néanmoins faciliter leur venue…

Brexit : une nouvelle reconnaissance pour les médecins formés au Royaume-Uni

Les médecins formés au sein de l’Union européenne (UE) dans le cadre de formations conformes aux atteintes fixées par l’Union peuvent bénéficier d’une reconnaissance automatique de leurs diplômes dans les autres États membres.

À ce titre, il était aisé pour des médecins formés au Royaume-Uni de s’établir en France. Cette situation a néanmoins évolué dès lors que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’UE.

Depuis la pleine application du Brexit en 2021, les médecins formés au Royaume-Uni sont considérés comme des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) et doivent à ce titre suivre un lourd parcours de validation de leurs acquis et expérience.

Dans le double objectif de pallier ce changement brusque pour les praticiens et de lutter contre les déserts médicaux, une nouvelle reconnaissance des diplômes des médecins formés au Royaume-Uni est entrée en vigueur depuis le 17 mai 2026.

Ainsi, il est prévu une reconnaissance de certaines formations, dont la liste doit être établie par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, à condition que le médecin ait entamé sa formation avant le 31 décembre 2020.

Cette reconnaissance ne pourra se faire qu’au bénéfice des médecins originaires :

  • de France ;
  • d’Andorre ;
  • d’un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économie européen (EEE) ;
  • du Royaume-Uni.

Les médecins souhaitant bénéficier de cette reconnaissance pourront se rapprocher du conseil départemental de l’Ordre du lieu où ils souhaitent s’établir afin d’y déposer un dossier de demande d’inscription au tableau de l’ordre.

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Shutterstock_medecinsbritaniques Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !

CDD : pas de requalification sans demande du salarié !

CDD : pas de requalification sans demande du salarié !

La requalification d’un CDD en CDI permet à un salarié de faire reconnaître que son contrat, en réalité, aurait dû être conclu pour une durée indéterminée. Mais encore faut-il que le salarié la demande…

Un CDD rompu après la période d’essai = requalification automatique en CDI ?

La requalification d’un CDD en CDI est un mécanisme de protection du salarié. Elle peut être demandée lorsque certaines règles encadrant le recours au CDD n’ont pas été respectées.

Mais parce qu’elle protège le salarié, elle ne peut pas être décidée à sa place. Autrement dit, le juge ne peut pas requalifier d’office un CDD en CDI si le salarié ne le demande pas. C’est ce que vient de rappeler le juge dans une affaire récemment tranchée…

Dans cette affaire, un salarié avait été embauché en CDD pour une durée d’1 an, avec une période d’essai d’1 mois.

Sauf que quelques jours avant la fin de cette période d’essai, l’employeur remet un courrier au salarié pour l’informer de son souhait d’y mettre fin.

Mais problème : la date de fin du contrat est fixée quelques jours plus tard, après l’expiration de la période d’essai.

Le salarié saisit donc le juge pour obtenir des dommages-intérêts, estimant que son CDD a été rompu de manière anticipée et injustifiée.

En effet, le salarié rappelle que, une fois la période d’essai terminée, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans certains cas limitativement prévus : accord entre l’employeur et le salarié, faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail ou embauche du salarié en CDI.

Ici, aucun de ces cas n’était invoqué. Le salarié demande donc des dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat.

Ce que refuse l’employeur, pour qui, le salarié ne peut pas réclamer l’indemnisation prévue en cas de rupture anticipée illicite d’un CDD.

En effet, selon lui, la poursuite de la relation de travail après la fin de la période d’essai aurait fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée.

Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, qui décide de trancher en faveur du salarié : il rappelle qu’ici seul le salarié peut demander la requalification de son CDD en CDI.

Le juge ne peut donc pas décider seul, d’office, qu’un CDD doit être transformé en CDI si le salarié ne l’a pas demandé. La seule rupture d’un CDD après la fin de la période d’essai n’entraîne pas non plus, à elle seule, la requalification du contrat en CDI.

Autrement dit, l’employeur ne peut pas échapper aux règles de la rupture anticipée du CDD en soutenant qu’un CDI serait né automatiquement.

Ainsi, la requalification d’un CDD en CDI est un droit ouvert au salarié, pas un outil que le juge peut utiliser d’office. Si le salarié ne la demande pas, le juge ne peut pas l’imposer, même lorsque la rupture du CDD intervient après la fin de la période d’essai.

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Shutterstock_requlitifactionCDDCDI CDD : pas de requalification sans demande du salarié !

Valeur du logement après une rénovation énergétique : combien ?

Valeur du logement après une rénovation énergétique : combien ?

Si les travaux énergétiques entrepris dans un logement permettent de réduire les factures et d’améliorer le confort thermique, ils permettent également d’augmenter la valeur d’un bien. Pour faciliter la prise en compte de ces travaux et estimer la valeur du logement après rénovation, les pouvoirs publics ont élaboré une « calculette » permettant de chiffrer la plus-value…

« Plus-value Réno » : une estimation rapide et gratuite

Évaluer l’éventuelle plus-value avant d’entreprendre un projet de rénovation ou calculer la nouvelle valeur d’un logement après l’achèvement des travaux, c’est tout l’objet de la « calculette Ma plus-value Réno ».

Pour cela, il suffit de rentrer :

  • la localisation du logement ;
  • son estimation actuelle ;
  • l’étiquette du diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux.

Cette estimation est gratuite.

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Shutterstock_calculersaplusvalue Valeur du logement après une rénovation énergétique : combien ?

Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière

Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière

Dans le cadre d’une expérimentation concernant 11 départements, l’État a mis en place une aide destinée à financer les diagnostics et les travaux préventifs permettant de protéger les habitations des désordres liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles (RGA). Cette aide, en déploiement depuis fin 2025, a été récemment précisée…

Bâtiments éligibles : quelques nouveautés

Parce que le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) peut provoquer des dégâts importants sur les habitations, l’État a mis en place le « Fonds de Prévention Argile » afin de financer les travaux permettant d’éviter les sinistres.

Ce fonds a été lancé dans le cadre d’une expérimentation menée sur 11 départements particulièrement concernés par le RGA. Il doit permettre de financer, sous conditions, les diagnostics de vulnérabilité des maisons et les travaux préventifs.

Si les grandes lignes de cette aide n’ont pas été modifiées, des changements doivent être signalés, visant notamment les bâtiments concernés.

Ainsi, sont éligibles les bâtiments à usage d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements, situés :

  • dans une zone d’exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
  • et dans un des 11 départements de l’expérimentation, à savoir l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, le Gers, l’Indre, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Tarn ou le Tarn-et-Garonne.

Au-delà de ce 1er filtre, les critères d’éligibilité peuvent à présent être divisés en 2 catégories avec des critères spécifiques liés à la « phase étude » et des critères supplémentaires relatifs à la « phase travaux ».

Concernant la phase d’étude, sont éligibles les habitations :

  • achevées depuis au moins 15 ans ;
  • couvertes par un contrat d’assurance habitation ;
  • non mitoyennes ;
  • de 3 niveaux maximum (contre 2 niveaux auparavant), sachant que le sous-sol et les combles aménagés afin de constituer des locaux à usage d’habitation sont chacun considérés comme un niveau.

Concernant la phase travaux, en plus des critères précédents, l’habitation ne doit pas présenter :

  • de dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l’usage normal du bâtiment ;
  • des fissures sur les murs extérieurs, intérieurs, les doublages et les cloisons, les planchers et les plafonds, ou présenter des fissures dont l’écartement ne dépasse pas 5 millimètres.

En parallèle, les cas d’exclusion de l’aide ont été remaniés et enrichis. Ainsi, ne sont pas éligibles les habitations :

  • ayant subi des dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l’usage normal du bâtiment ;
  • faisant l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles en cours d’instruction ;
  • ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance dans le cas d’un sinistre lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles :
  • ayant fait l’objet d’une indemnisation intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 d’un montant supérieur à 10 000 € (une indemnisation inférieure ou égale à 10 000 € n’exclut pas le bénéfice de l’aide, mais elle en réduit le montant de 10 %, dans la limite du montant de l’indemnisation reçue).

Prestations financées : les détails sont disponibles

S’agissant de la demande et le financement

La demande se fait toujours via un formulaire dématérialisé, en 2 étapes correspondant aux phases « études » et « travaux », et doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2028.

En phase études, la demande de financement concerne la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et éventuellement des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

En phase travaux, la demande concerne le financement des prestations de maîtrise d’œuvre, des travaux recommandés par le diagnostic et éventuellement des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Notez que les demandes d’aide, de versement d’avance et de paiement du solde peuvent être déposées, non seulement par le propriétaire ou son mandataire d’assistance à maîtrise d’ouvrage, mais aussi par un prestataire chargé par les pouvoirs publics de réaliser des missions d’information, de conseil et d’accompagnement, mandaté par le propriétaire.

S’agissant de la phase études

La phase études est à présent divisée en prestations obligatoires et en prestations complémentaires.

Les prestations obligatoires, réalisées par un assistant à maîtrise d’ouvrage technique (AMO technique), comportent :

  • la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l’inspection obligatoire des réseaux d’eau enterrés ;
  • l’aide à l’analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.

Le professionnel ayant réalisé le diagnostic peut recommander des travaux de prévention en distinguant :

  • les travaux de prévention nécessaires éligibles au fonds de prévention, dits travaux prioritaires ;
  • les autres travaux de prévention éligibles à l’aide, mais secondaires ;
  • les travaux de prévention inéligibles à l’aide.

Seuls les travaux éligibles sont pris en compte dans le calcul du montant des dépenses éligibles à l’aide.

Des prestations complémentaires peuvent être réalisées, par l’assistance à maîtrise d’ouvrage administratif agréé ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics, qui consistent en :

  • une information et un accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
  • un appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d’aides.

S’agissant de la phase travaux

Les prestations obligatoires, réalisées par un maître d’œuvre, consistent en :

  • l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
  • la programmation, l’organisation et la direction de l’exécution des travaux ;
  • le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l’assistance apportée au maître d’ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
  • le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.

Des prestations complémentaires, identiques à celles de la phase études, peuvent également être réalisées par un assistant à maîtrise d’ouvrage administratif (AMO administratif) ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics.

Pour finir, notez qu’ont été mises à jour les annexes relatives aux :

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Shutterstock_aideretraittravaux Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière

Crise énergétique : un simulateur pour l’aide aux « gros rouleurs »

Crise énergétique : un simulateur pour l’aide aux « gros rouleurs »

Alors que l’aide pour les professionnels « gros rouleurs » a été officialisée et détaillée par le Gouvernement, un simulateur est mis à la disposition du public pour accompagner les potentiels demandeurs…

Aide aux gros rouleurs : un simulateur à votre disposition

Depuis avril 2026, le Gouvernement a annoncé plusieurs aides sectorielles afin d’aider les professionnels les plus impactés par la hausse des prix des carburants.

Majoritairement sectorisées, ces aides s’adressent à certaines catégories de professionnels en fonction de leurs activités.

Cependant, une aide plus générale a été mise en place en se basant plus sur les ressources des professionnels et les distances parcourues pour l’exercice de leurs activités.

Pour rappel, cette aide s’adresse aux demandeurs appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre des revenus de 2024, est inférieur ou égal à 16 880 € et qui effectuent plus de 15 km de trajets professionnels par jour ou plus de 8 000 km par an.

Afin que chacun puisse vérifier facilement s’il peut bénéficier de cette aide, le site impots.gouv.fr propose un simulateur reprenant l’ensemble des critères d’éligibilité.

Afin de pouvoir répondre à l’ensemble des questions intégrées dans ce simulateur, les potentiels demandeurs sont invités à se munir de leur avis d’impôts établi en 2025 sur les revenus de 2024.

Crise énergétique : un simulateur pour l’aide aux « gros rouleurs » – © Copyright WebLex

Shutterstock_simulateurgrosrouleurs Crise énergétique : un simulateur pour l’aide aux « gros rouleurs »

Visite de reprise : attention à ce que prévoit la convention collective !

Visite de reprise : attention à ce que prévoit la convention collective !

Un arrêt maladie d’une durée inférieure à 60 jours peut-il obliger l’employeur à organiser une visite médicale de reprise ? C’est la question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récemment tranchée…

Visite médicale de reprise : que faire si le délai conventionnel est plus favorable que le délai légal ?

En principe, l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise pour le salarié après un arrêt maladie ou un accident non professionnel lorsque sa durée atteint au moins 60 jours.

Mais cette règle légale doit, comme souvent, être articulée avec les stipulations conventionnelles, notamment lorsqu’elles sont plus favorables.

Ici, une salariée est arrêtée pour une cause non professionnelle durant 46 jours. À son retour, aucune visite médicale de reprise n’est organisée par l’employeur.

Ce qui étonne la salariée, qui réclame son organisation : pour étayer sa demande, elle rappelle que l’entreprise applique une convention collective qui prévoit une visite médicale de reprise après un arrêt de travail d’au moins 3 semaines, soit 21 jours.

Ce que conteste l’employeur : selon lui, cette disposition conventionnelle renvoie à une ancienne réglementation, depuis modifiée. Elle serait donc devenue caduque. Il estime qu’il faut désormais appliquer la règle légale actuelle, qui impose une visite de reprise uniquement après 60 jours d’arrêt maladie.

Sauf que le juge, saisi de cette affaire, ne retient pas cette analyse et donne raison à la salariée : pour lui, lorsque la convention collective fixe une durée d’absence plus courte à partir de laquelle une visite de reprise doit être organisée, cette durée continue de s’imposer à l’employeur. Peu importe que la réglementation ait ensuite évolué et prévoit aujourd’hui une durée plus longue.

Autrement dit, la clause conventionnelle n’est pas privée d’effet au seul motif qu’elle reprend une ancienne durée légale. Dès lors qu’elle prévoit une règle plus favorable pour le salarié, elle doit être appliquée.

Ici, l’arrêt de travail ayant duré 46 jours, l’employeur devait donc organiser une visite médicale de reprise, puisque le seuil de 21 jours prévu par la convention collective était dépassé.

Ainsi, avant de se référer au seuil légal de 60 jours, l’employeur doit vérifier ce que prévoit la convention collective qui lui est applicable. Dans l’hypothèse où celle-ci prévoit une visite de reprise après une durée d’arrêt plus courte, il devra respecter ce délai conventionnel et non le délai légal de 60 jours.

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Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?

Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?

Dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux liés à la politique de la ville, la loi de finances pour 2026 supprime l’exonération de taxe annuelle sur les bureaux (TSB) dont bénéficiaient certains locaux situés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE). Mais à compter de quand ?

Fin de l’exonération de TSB dans les ZFU-TE : une application différée

Pour mémoire, certaines entreprises implantées dans des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) pouvaient bénéficier d’une exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB).

Cette exonération concernait les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement situés :

  • en Île-de-France ;
  • ainsi que dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. 

Mais la loi de finances pour 2026 vient mettre un terme à cet avantage fiscal.

En effet, dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la suppression des ZFU-TE, cette exonération est supprimée.

L’administration fiscale précise toutefois que cette suppression ne s’appliquera pas immédiatement.

En matière de taxe annuelle sur les bureaux, le principe d’annualité prévoit en effet que la taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

Or, la loi de finances pour 2026 ayant été publiée après le 1er janvier 2026, les entreprises continuent de bénéficier de l’exonération pour les impositions établies au titre de l’année 2026. En pratique :

  • l’exonération de TSB dans les ZFU-TE est maintenue pour l’année 2026 ;
  • elle sera supprimée pour les impositions établies à compter de 2027.

Les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage ou surfaces de stationnement situés en ZFU-TE devront anticiper une hausse de leur fiscalité immobilière à compter de 2027.

Les entreprises concernées ont donc intérêt à intégrer dès maintenant cette évolution dans leurs prévisions budgétaires et leurs arbitrages immobiliers.

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Médecine du travail : modification des attestations de suivi de l’état de santé des salariés

Médecine du travail : modification des attestations de suivi de l’état de santé des salariés

Dès le 1er juin 2026, plusieurs modèles de documents délivrés par les services de santé au travail sont modifiés afin d’en retirer certaines données d’identification personnelle. Quelles sont les informations concernées ? Sur quels documents ?

Santé au travail : certaines données d’identification supprimées des modèles de documents

Pour mémoire, le suivi de l’état de santé des salariés peut donner lieu à la remise de différents documents par les services de prévention et de santé au travail ou par la médecine du travail.

C’est notamment le cas des avis d’aptitude ou d’inaptitude, des attestations de suivi individuel de l’état de santé, ou encore des propositions d’aménagement de poste.

Ces documents doivent respecter des modèles réglementaires, fixés par arrêté.

Dans ce cadre, à compter du 1er juin 2026, plusieurs modèles remis à l’occasion du suivi de l’état de santé des travailleurs seront modifiés.

Sont concernés les modèles suivants : avis d’aptitude, avis d’inaptitude, attestation de suivi individuel de l’état de santé, proposition de mesures d’aménagement de poste, ainsi que les attestations d’absence de contre-indications médicales à la conduite ou à la réalisation de certaines opérations.

Concrètement, plusieurs mentions liées à l’identification du salarié seront supprimées, selon les modèles concernés. Il s’agit notamment des références à l’identité nationale de santé (INS), au NIR/NIA, au Datamatrix INS ou encore au numéro de Sécurité sociale.

L’objectif est clair : éviter que ces données, qui n’ont pas vocation à figurer sur les documents délivrés par les professionnels de santé au travail ou par les services de santé au travail en agriculture, y apparaissent.

Cette entrée en vigueur différée au 1er juin 2026 doit permettre aux éditeurs des logiciels utilisés par les services de prévention et de santé au travail de réaliser les adaptations et développements informatiques nécessaires.

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Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Afin d’assurer la sécurité sanitaire et la bonne information du consommateur, le secteur agroalimentaire doit respecter des normes strictes. Une évolution récente de ces normes impacte directement le commerce de préparation à base de fruits, visant notamment la composition, l’étiquetage et la fabrication de ces produits.

Directive « petit-déjeuner » : une meilleure information du consommateur

Pour rappel, les marchandises vendues sur le territoire national doivent répondre à des règles précises et diverses qui concernent notamment les conditions de fabrication, d’importation, d’étiquetage, d’emballage, de mentions sur les ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, etc.

Ces normes sont, pour beaucoup, issues du droit de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Gouvernement a mis en conformité les règles françaises applicables avec le droit de l’UE, modifiées par la directive « petit-déjeuner ».

Ces modifications concernent :

  • les confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires ;
  • le miel ;
  • les jus de fruits et autres produits similaires ;
  • les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine.

Ces nouvelles règles devront être appliquées par les professionnels du secteur à compter du 14 juin 2026. Cependant, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la nouvelle réglementation, et conformes aux règles qui étaient alors applicables, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks et même après cette date.

S’agissant des confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires

Des précisions et modifications très techniques ont été faites pour ces produits.

Ainsi, la quantité de pulpe et / ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes (g) de confiture a été augmentée. Elle devra donc, à partir du 14 juin 2026, être au minimum égale à :

  • 450 g en général, (contre 350 g actuellement) ;
  • 350 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings, contre 250 g actuellement ;
  • 180 g dans le cas du gingembre (contre 150 g actuellement) ;
  • 230 g dans le cas des anacardes (contre 160 g actuellement) ;
  • 80 g dans le cas des fruits de la passion (contre 60 g actuellement).

La même logique est appliquée à la confiture dite « extra ». Ici, à partir du 14 juin 2026, la quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 g de produit fini devra être d’au moins :

  • 500 g en général (contre 450 g actuellement) ;
  • 450 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings (contre 350 g actuellement) ;
  • 280 g dans le cas du gingembre (contre 250 g actuellement) ;
  • 290 g dans le cas des anacardes (contre 130 g actuellement) ;
  • 100 g dans le cas des fruits de la passion (contre 80 g actuellement).

Concernant la marmelade d’agrumes, il est précisé que le terme « agrumes » peut être remplacé par le nom du fruit en question.

De même, il est précisé que la « marmelade-gelée » désigne une marmelade d’agrumes exempte de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

La confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d’agrume, la marmelade-gelée, la crème de marrons ou d’autres fruits à coque, la crème de pruneaux, le confit de pétales, de fruits confits, le raisiné de fruits peuvent, quant à eux, être mélangés à d’autres denrées, notamment des jus, qu’ils soient concentrés ou non.

De plus, il est possible d’utiliser des additifs alimentaires autorisés par l’UE.

Notez que l’étiquetage de la confiture sera simplifié pour le consommateur. Ainsi, la dénomination sera complétée par l’indication des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en œuvre, sachant qu’à partir de 3 fruits il sera possible d’indiquer « plusieurs fruits » ou une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

De plus, la teneur en fruits sera renseignée par la mention : « préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux ».

Ces éléments d’informations à destination du consommateur devront figurer dans le même champ visuel que celui de la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

S’agissant du miel

L’information à destination du consommateur est renforcée en matière de traçabilité géographique des produits.

Actuellement, lorsque le miel, conditionné en France, est originaire de plus d’un État membre de l’UE ou de plus d’un pays tiers, les pays d’origine de récolte doivent être indiqués sur l’étiquette.

Mais lorsque le miel n’est pas conditionné en France, ces indications peuvent être remplacées par des mentions plus floues, à savoir :

  • « mélange de miels originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels non originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».

À partir du 14 juin 2026, les informations seront plus précises. Ainsi, si le miel a été récolté dans plusieurs pays, ces derniers devront être indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant avec le pourcentage correspondant.

Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur, une marge d’erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part sera toutefois admise.

Notez que, pour les petits emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 g, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166-1 (alpha-2).

Pour finir, la réglementation ne considère plus le « miel filtré », défini comme le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen, comme une catégorie à part entière.

Concrètement, ce type de miel est intégré dans la catégorie du miel destiné à l’industrie, c’est-à-dire, comme son nom l’indique, utilisé à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un autre produit alimentaire.

S’agissant des jus de fruits et autres produits similaires

Trois nouvelles catégories ont été introduites, toutes autour de la notion de « teneur réduite en sucres ».

Concrètement, ces jus se caractérisent par une quantité de sucres naturellement présents qui a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé par la réglementation et qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus de fruits. Concrètement, il s’agit de filtration sur membrane et de fermentation à la levure.

La 1re catégorie concerne les jus de fruits à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les 2.

La 2e catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants :

  • jus de fruits ;
  • jus de fruits à base de concentré ;
  • jus de fruits à teneur réduite en sucres ;
  • purée de fruits à base de concentré ;
  • purée de fruits.

La 3e catégorie correspond aux jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres. Ce type de produits est obtenu à partir de jus de fruits par l’élimination physique d’une partie de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

Notez que les jus de fruits concentré ou à base de concentré à teneur réduite en sucres sont soumis aux mêmes règles d’information du consommateur en matière d’utilisation desdits concentrés dans leur composition que les jus de fruits sans réduction de sucres.

Toujours dans un souci d’information du consommateur, les étiquettes des jus de fruits et des jus de fruits à base de concentré peuvent mentionner qu’ils ne contiennent que « des sucres naturellement présents ».

En matière d’ingrédients, la réglementation apporte de nouveaux éléments. Ainsi, les édulcorants ne seront plus autorisés dans les jus de fruits, à l’exception de la catégorie des nectars de fruits.

Certains nectars voient leur teneur en sucres et / ou en miel diminuée. En effet, jusqu’au 14 juin 2026, les sucres et miel peuvent représenter jusqu’à 20 % du poids total des produits finis. À partir du 14 juin 2026, la quantité de sucres et de miel autorisée dépendra du type de nectar, à savoir :

  • 20 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits obtenus à partir de fruits à jus acide non consommable en l’état (cassis, fruits de la passion, mûres, fraises, citrons, etc.) ;
  • 15 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommables en l’état (mangues, litchis, bananes, grenades, etc.) ;
  • 10 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits consommables en l’état (pommes, poires, pêches, etc.).

Il sera également possible d’ajouter des protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification.

De l’eau pourra également être ajoutée aux jus de fruits à teneur réduite en sucres et aux jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres afin de compenser celle perdue à cause du procédé de réduction du sucre.

Enfin, des nouveautés sont à signaler en matière d’appellations puisqu’est ajoutée celle « d’eau de coco » comme synonyme de « jus de coco », pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco.

S’agissant des laits déshydratés

Des précisions sont apportées sur la composition de ces produits. Ainsi, il est possible d’ajouter dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, les vitamines, les minéraux, les enzymes alimentaires et les additifs alimentaires autorisés par la réglementation de l’UE.

Il est également possible de réduire la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose (c’est-à-dire le sucre présent dans le lait) des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Dans ce cas, ces modifications de la composition du lait devront être indiquées sur l’emballage, de manière visible et lisible.

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