Le mécanisme carbone aux frontières intégré en France

Le mécanisme carbone aux frontières intégré en France

Entré dans sa phase définitive en 2026, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) impose de nouvelles obligations aux importateurs de certains produits à forte intensité carbone. Afin d’en assurer la mise en œuvre en France, des précisions viennent d’être apportées…

Intégration du MACF en droit interne : précision et encadrement

Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), mis en place par l’Union européenne, vise à soumettre certains produits importés à un coût carbone équivalent à celui supporté par les industriels européens.

Il s’applique notamment à des secteurs fortement émetteurs comme l’acier, le ciment ou l’aluminium afin de lutter contre les fuites de carbone.

Entré dans sa phase opérationnelle en 2026, ce dispositif impose de nouvelles obligations aux importateurs concernés.

Les modalités d’application de ce mécanisme viennent d’être adaptées en droit français.

Il est précisé que le MACF concerne les importateurs de certaines marchandises exposées au risque de fuite de carbone, telles que l’acier, le ciment, l’aluminium, les engrais azotés, l’hydrogène ou encore l’électricité.

Toutefois, les opérateurs dont les importations n’excèdent pas un seuil de 50 tonnes par an sont, en principe, exclus du champ des obligations, ce seuil d’exemption jouant un rôle central dans l’identification des assujettis.

Dans ce cadre, des précisions sont apportées concernant les principales notions du dispositif en les alignant sur le droit de l’Union européenne.

Il est notamment introduit une définition de l’« assujetti », entendu comme la personne tenue de satisfaire aux obligations de déclaration des émissions et de restitution des certificats MACF.

Selon les situations, cette qualité revient à l’importateur établi dans l’Union européenne ou, lorsqu’il y a recours à un représentant en douane indirect, à ce dernier, s’il accepte cette responsabilité.

Lorsque l’importateur est établi hors de l’Union, le représentant en douane indirect est automatiquement désigné comme assujetti, ce qui garantit l’existence d’un interlocuteur responsable sur le territoire de l’Union.

Le statut de déclarant MACF autorisé est également encadré. Ce statut, délivré par l’administration, permet à un opérateur de réaliser des importations de marchandises soumises au MACF en étant habilité à déclarer les émissions associées et à restituer les certificats correspondants.

Il constitue ainsi une condition préalable pour pouvoir importer certaines marchandises dans le cadre du mécanisme.

Les modalités de retrait de ce statut sont également précisées : en cas de manquement, l’administration doit respecter une procédure contradictoire, en informant l’intéressé et en lui permettant de présenter ses observations avant toute décision.

La révocation prend effet dès sa notification, ce qui impose aux opérateurs une vigilance accrue quant au respect de leurs obligations.

Par ailleurs, un régime de sanctions structuré est instauré, notamment en cas de dépassement du seuil d’exemption.

L’administration peut demander à l’opérateur de justifier sa situation et, si le dépassement est avéré, prononcer une amende calculée par tonne d’émissions concernées. Le paiement de cette amende a pour effet de dispenser l’assujetti de ses obligations déclaratives pour les importations en cause.

Une modulation est prévue lorsque le dépassement demeure limité, traduisant une volonté d’adapter la sanction à la gravité du manquement.

Les échanges d’informations entre administrations sont renforcés, en élargissant les possibilités de communication de données, tant du côté fiscal que financier. Cette évolution vise à améliorer l’efficacité des contrôles et à assurer une application cohérente du mécanisme.

Pour résumer, le droit français se dote d’un cadre complet permettant la mise en œuvre opérationnelle du MACF, dans un contexte de renforcement des exigences environnementales au niveau européen.

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Groupe de sociétés et taux réduit d’IS : plus que quelques jours pour régulariser

Groupe de sociétés et taux réduit d’IS : plus que quelques jours pour régulariser

Le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % a fait l’objet de précisions par le juge. Une clarification qui n’est pas sans conséquence pour les sociétés appartenant à un groupe. Voilà qui mérite quelques explications…

Régularisation du taux réduit de 15 % d’IS pour les sociétés appartenant à un groupe

Les PME peuvent, sous conditions, bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, applicable à une fraction de bénéfice plafonnée à 42 500 € par période de 12 mois. Parmi ces conditions figure notamment la réalisation d’un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€.

Une précision importante vient toutefois d’être apportée par le juge concernant les sociétés appartenant à un groupe.

Pour apprécier ce seuil de chiffre d’affaires, il convient de se placer au niveau de l’ensemble du groupe détenant la société, et ce, qu’il soit fiscalement intégré ou non. Autrement dit, une société ne peut plus apprécier isolément son éligibilité au taux réduit dès lors qu’elle s’inscrit dans un ensemble économique plus large.

Cette solution s’inscrit dans la logique du dispositif, qui vise à réserver le bénéfice du taux réduit aux petites entreprises réellement indépendantes.

L’administration fiscale a tiré les conséquences de cette décision du juge et invite les sociétés concernées à vérifier leur éligibilité au taux réduit et, le cas échéant, à régulariser leur situation.

Concrètement, les entreprises qui ont appliqué à tort le taux réduit au titre des exercices 2023 et 2024 sont tenues de déposer des déclarations rectificatives et d’acquitter le complément d’impôt correspondant, au plus tard le 20 mai 2026, date limite de télétransmission des résultats pour 2025.

L’administration adopte toutefois une approche mesurée en précisant que ces régularisations ne donneront lieu à aucune pénalité, ni intérêt de retard si elles sont effectuées dans ce délai.

Elle indique également que les demandes de plans de règlement feront l’objet d’un examen bienveillant.

Cette évolution est loin d’être neutre en pratique, en particulier pour les groupes familiaux ou les structures organisées autour d’une holding, pour lesquelles l’éligibilité au taux réduit devra désormais être appréciée de manière globale.

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Taxe sur les petits colis : ça se précise !

Taxe sur les petits colis : ça se précise !

La loi de finances pour 2026 a créé une taxe sur les petits colis en provenance des pays tiers dont les modalités déclaratives et de paiement viennent d’être précisées. On fait le point…

Taxe sur les petits colis : modalités de déclaration et de paiement

La loi de finances pour 2026 a instauré une taxe égale à 2 € sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis », en provenance des pays tiers.

La taxe vise à mieux appréhender la gestion de la forte hausse des flux de petits colis en provenance de pays tiers et à augmenter les moyens susceptibles d’être mobilisés pour les contrôler.

Ce dispositif a, en effet, pour objectif de financer le renforcement des services douaniers et des coûts engendrés par les contrôles de ces marchandises, dans un contexte d’explosion des volumes d’importations de biens achetés sur les plateformes de e-commerce, en particulier les plateformes asiatiques.

Concrètement, les marchandises concernées sont celles ayant une « faible valeur », à savoir celles dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 € au total.

Cette taxe de 2 € s’applique sur chaque article composant l’envoi et non sur le colis pris dans son ensemble. Cette taxe s’applique à toute importation d’un article de marchandise contenu dans un envoi d’une valeur inférieure à 150 €, sur le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin.

Cette taxe ne s’applique pas aux petits colis envoyés depuis les territoires européens qui ne font pas pour autant partie du territoire douanier européen. Il en va ainsi, par exemple, de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont exonérées les importations qui relèvent de la franchise en base de TVA au niveau de l’Union européenne. Le redevable de la taxe est le redevable de la TVA à laquelle est soumise l’importation. Autrement dit :

  • lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, le redevable est la personne qui réalise cette livraison ;
  • lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés, le redevable est soit :
    • la personne qui réalise cette vente ;
    • l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
    • le destinataire de la vente si les conditions suivantes sont remplies :
      • les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
      • aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
      • la TVA sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement applicables aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ;
      • la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.

Lorsqu’il n’est pas lui‑même redevable, le déclarant doit transmettre au redevable ou lui rendre accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.

Cette taxe forfaitaire est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2026. Elle a vocation à être abrogée au plus tard le 31 décembre 2026 en faveur de dispositions prises en ce sens à l’échelle de l’Union européenne.

Les modalités déclaratives de cette taxe viennent d’être précisées.

Pour les redevables qui déclarent et acquittent la taxe auprès de l’administration fiscale, et plus précisément de la DGFiP, la taxe sur les petits colis suit les règles applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des taxes sur les biens et services, telle qu’organisée par le Code des impositions sur les biens et services.

Cela signifie concrètement qu’aucun régime autonome n’est créé, mais cette nouvelle taxe est adossée aux mécanismes existants, en particulier ceux de la TVA.

La conséquence pratique est une intégration dans les circuits déclaratifs déjà maîtrisés par les redevables : mêmes supports déclaratifs, mêmes règles de recouvrement, mêmes logiques de contrôle.

Toutefois, il est précisé que ce principe d’alignement connaît une limite importante. Alors que, en droit commun, la périodicité de déclaration dépend du régime de TVA du redevable (mensuel, trimestriel ou annuel), il est prévu une dérogation pour les redevables relevant normalement d’un régime annuel.

Pour ces derniers, la taxe sur les importations de faible valeur devra être déclarée mensuellement. Cette disposition s’explique par l’objectif visant à éviter un décalage trop important entre la perception de la taxe et son reversement à l’État, dans un contexte où les flux de petits colis sont massifs, fréquents et souvent liés au commerce électronique international.

Enfin, il faut noter que l’échéance déclarative qui aurait dû intervenir en avril 2026 est reportée à la prochaine échéance propre au régime déclaratif du redevable.

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Shutterstock_taxepetitcolis Taxe sur les petits colis : ça se précise !

Jeune entreprise innovante à impact : un nouveau statut qui se précise

Jeune entreprise innovante à impact : un nouveau statut qui se précise

Une nouvelle catégorie de jeune entreprise innovante fait son apparition suite à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 : le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII). Décryptage des contours de ce nouveau statut.

JEII : un nouveau statut limité dans le temps

Institué par la loi de finances pour 2026, le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) constitue une nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes (JEI).

Ce dispositif vise à soutenir les entreprises qui conjuguent activité de recherche et développement (R&D) et objectif d’utilité sociale ou environnementale, en leur permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux.

Le dispositif s’applique depuis le 21 février 2026, soit le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

Toutefois, la qualité de JEII ne pouvant être appréciée qu’à la clôture de l’exercice, il vient d’être précisé que les avantages fiscaux (notamment l’exonération d’impôt sur les bénéfices) ne peuvent s’appliquer qu’aux exercices clos à compter de cette date.

Le dispositif présente un caractère temporaire puisqu’il sera abrogé au 1er janvier 2029 et ne s’appliquera donc qu’aux exercices clos avant cette date.

Les JEII doivent satisfaire à l’ensemble des conditions prévues pour les JEI, sous réserve d’adaptations spécifiques.

L’entreprise doit notamment :

  • être une PME ;
  • être indépendante ;
  • être réellement nouvelle ;
  • exercer une activité innovante

Elle doit également remplir une des conditions suivantes :

  • soit répondre aux critères des entreprises d’utilité sociale ;
  • soit remplir les conditions permettant aux sociétés commerciales de relever de l’économie sociale et solidaire.

L’entreprise doit par ailleurs, réaliser des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % des charges fiscalement déductibles.

Sont exclues de cette base :

  • les pertes de change ;
  • les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.

Ce seuil, inférieur à celui exigé pour les JEI classiques, permet d’inclure des entreprises dont l’innovation s’inscrit dans une logique d’impact global et non exclusivement technologique.

Les JEII bénéficient, comme les JEI, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, sous réserve du respect des conditions légales.

Compte tenu des règles d’entrée en vigueur, cette exonération ne peut concerner que les exercices clos à compter du 21 février 2026 et avant le 1er janvier 2029.

Les JEII ouvrent également droit à l’exonération de cotisations patronales applicable aux JEI. Cette exonération porte sur les rémunérations versées aux personnels participant aux activités de R&D, notamment :

  • ingénieurs et chercheurs ;
  • techniciens ;
  • chefs de projets de recherche ;
  • juristes en propriété industrielle.

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Shutterstock_jeiilimitetemps Jeune entreprise innovante à impact : un nouveau statut qui se précise

Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

Une société consent des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce que la dissolution amiable de la filiale a été proposée et que la société pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes. Une provision qu’elle déduit ensuite de son propre résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale : pourquoi ?

Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !

Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :

  • la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
  • la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.

Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.

Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.

Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.

Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :

  • de la nature et du montant de la somme versée ;
  • des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
  • des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
  • etc.

Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu’il n’était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.

De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu’elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.

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BNC et remboursement d’honoraires : quelle fiscalité ?

BNC et remboursement d’honoraires : quelle fiscalité ?

Un avocat, contraint de rembourser à l’un de ses clients des honoraires déjà versés et taxés au titre de l’impôt sur le revenu, décide de déduire la somme remboursée de ses bénéfices au titre de l’année du remboursement. Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Remboursement d’honoraires : déductible ?

Contraint de rembourser à un client des honoraires suite à une décision du bâtonnier, confirmée par le 1er président de la cour d’appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, un avocat, qui a déjà payé l’impôt correspondant à ces honoraires, déduit la somme qu’il a reversée à son client de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l’année du remboursement.

Ce que conteste l’administration fiscale au cours d’un contrôle fiscal. Selon elle, en effet, un remboursement d’honoraires ordonné par le bâtonnier, et confirmé par le 1er président de la cour d’appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, ne constitue pas une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession d’avocat.

Dans ce cadre, la somme ainsi remboursée n’est pas déductible des bénéfices non commerciaux au titre de l’année litigieuse, selon l’administration fiscale…

« Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Il rappelle que si les honoraires sont imposables l’année de leur encaissement, cela ne fait pas obstacle à ce que leur remboursement, dès lors qu’il ne constitue pas une sanction, ouvre droit à déduction fiscale l’année de son versement. La somme ainsi remboursée est bel et bien déductible ici.

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Production biologique : un crédit d’impôt prolongé

Production biologique : un crédit d’impôt prolongé

Le crédit d’impôt au titre de la production biologique initialement prévu jusqu’en 2025 est prolongé par la loi de finances pour 2026. Pour combien de temps ?

Produire du bio : prolongation du crédit d’impôt

Les entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les bénéfices, quels que soient leur mode d’exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d’imposition (micro-BA, régime réel simplifié ou réel normal), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.

Le seuil de 40 % de recettes s’apprécie au 31 décembre de chacune des années concernées par le dispositif, quelle que soit la date de clôture des exercices.

Le montant du crédit d’impôt est de 4 500 €.

Initialement prévu jusqu’en 2025, ce crédit d’impôt est prolongé de 3 ans.

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Taux réduit de TVA pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière : ça continue

Taux réduit de TVA pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière : ça continue

Jusqu’au 31 décembre 2025, certains travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles étaient, sous conditions, soumis au taux réduit de TVA de 10 %. Une mesure qui vient d’être prolongée par la loi de finances pour 2026. Mais pour quelle durée ?

Travaux sylvicoles et d’exploitation forestière : un taux réduit de TVA prolongé

S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2025, les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux, sont soumis au taux réduit de TVA de 10 %.

La loi de finances pour 2026 prolonge de 3 ans l’application du taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, soit jusqu’au 31 décembre 2028.

Cette prorogation a pris effet dès le 1er janvier 2026.

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Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : on joue les prolongations !

Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : on joue les prolongations !

Jusqu’en 2025, les entreprises agricoles pouvaient bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre de l’obtention d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE). La loi de finances pour 2026 a prolongé ce crédit d’impôt : jusqu’à quand ?

Crédit d’impôt HVE : encore valable pour 2026 !

Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 €, à savoir le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce crédit d’impôt pour les certifications délivrées au cours de l’année 2026 et pour les entreprises n’ayant pas déjà obtenu le bénéfice de cet avantage fiscal.

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BNC : sort fiscal des cotisations sociales payées à l’étranger

BNC : sort fiscal des cotisations sociales payées à l’étranger

Un ophtalmologue belge, venu effectuer des remplacements en France, peut-il déduire de ses bénéfices non commerciaux imposables en France des cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale étranger ? Réponse du juge…

Bénéfices non commerciaux : vos cotisations sociales payées à l’étranger sont-elles déductibles ?

Un ophtalmologue, installé en Belgique où il exerce habituellement son activité, vient effectuer des remplacements en France pendant 3 ans. Comme il en a l’habitude, il déclare l’ensemble de ses revenus en Belgique, y compris ceux tirés de son activité en France.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale… Et pour cause : l’ophtalmologue a exercé en France une activité de médecin ophtalmologiste remplaçant. De fait, la rémunération liée à cette activité est imposable en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) au titre de chacune de ces 3 années.

Ce que ne conteste pas l’ophtalmologue qui demande alors que soient déduites de son bénéfice imposable en France, les cotisations sociales obligatoires au régime de sécurité sociale belge qu’il a payées à raison de l’exercice de sa profession.

Encore aurait-il fallu que le paiement de ces cotisations soit nécessité par l’exercice de sa profession en France, rétorque l’administration. Ce qui n’est pas prouvé ici, selon elle…

Sauf que ces cotisations sociales revêtent un caractère obligatoire, constate le juge. Dès lors, leur déduction fiscale sur les BNC de l’ophtalmologue imposables en France ne peut pas être refusée.

Le juge ajoute, en outre, qu’est sans cette incidence le fait que ces cotisations ont déjà été déduites du résultat de l’ophtalmologue qui a été imposé en Belgique.

Ce qu’il faut retenir ici est que les cotisations à un régime obligatoire, et plus largement les cotisations imposées par des règles professionnelles, sont des dépenses qui, par leur nature, sont en lien nécessaire avec l’activité professionnelle.

Une précision importante est apportée ici : la déductibilité de ces cotisations vaut même si elles ont été payées à l’étranger par une personne dont les revenus sont imposables en France.

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