Biens d’occasion et TVA sur la marge : et s’ils n’ont jamais été utilisés ?

Biens d’occasion et TVA sur la marge : et s’ils n’ont jamais été utilisés ?

Un bien acheté neuf par un particulier puis revendu sans jamais avoir été utilisé peut-il être considéré comme un bien d’occasion et bénéficier, lors de sa revente par un professionnel, du régime de TVA sur la marge ? Réponse…

TVA sur la marge : pour quels biens ?

Pour certaines opérations portant notamment sur des biens d’occasion, les assujettis-revendeurs peuvent bénéficier d’un régime particulier de TVA : le régime de taxation sur la marge.

Dans ce cadre, la TVA n’est pas calculée sur la totalité du prix de vente du bien, mais sur la marge réalisée par le revendeur, c’est-à-dire, en principe, sur la différence entre son prix de vente et son prix d’achat.

Ce régime peut notamment s’appliquer lorsque le bien a été acheté auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la TVA ou qui n’est pas autorisée à la facturer. C’est notamment le cas lorsqu’un commerçant achète un bien auprès d’un particulier.

L’assujetti-revendeur conserve toutefois la possibilité de renoncer à ce régime particulier et de soumettre l’opération à la TVA selon les règles de droit commun.

Encore faut-il, pour bénéficier du régime de la marge, que le bien concerné puisse être qualifié de « bien d’occasion ».

Bien d’occasion : pas nécessairement un bien déjà utilisé !

Sont considérés comme des biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation.

Sont notamment exclus de cette définition les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses, qui obéissent à des règles spécifiques.

Mais qu’en est-il d’un bien acheté neuf par un particulier qui ne l’a finalement jamais utilisé et le revend, toujours dans son emballage d’origine, à un professionnel ?

Il vient d’être précisé que l’utilisation effective du bien n’est pas une condition de sa qualification de bien d’occasion.

Il est rappelé, à cet égard, que la jurisprudence européenne exige seulement que le bien ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qu’il puisse ainsi être réutilisé tel quel ou après réparation.

Par conséquent, le fait qu’un bien n’ait jamais été matériellement utilisé conformément à sa destination d’origine est sans incidence : dès lors que les autres conditions sont remplies, il peut être considéré comme un bien d’occasion pour l’application du régime de TVA sur la marge.

Une solution destinée à éviter une double imposition

Cette position s’explique par l’objectif même du régime de taxation sur la marge : éviter une double imposition à la TVA.

Lorsqu’un particulier achète un bien neuf, il supporte définitivement la TVA comprise dans son prix d’achat puisqu’il ne peut pas la déduire.

S’il revend ensuite ce bien à un assujetti-revendeur, ce dernier ne dispose pas davantage d’une TVA déductible au titre de cette acquisition. Soumettre ensuite à la TVA l’intégralité du prix auquel le professionnel revend le bien conduirait donc à taxer à nouveau une valeur comprenant une TVA déjà définitivement supportée.

C’est pourquoi l’administration considère que, pour apprécier la qualification de bien d’occasion, peu importe que le particulier ait effectivement utilisé le bien avant de le revendre.

Elle donne ainsi l’exemple d’une paire de chaussures achetée neuve par un particulier, mais jamais portée et conservée dans sa boîte d’origine. Si elle est ensuite revendue à un assujetti-revendeur, la revente par ce professionnel peut bénéficier du régime de taxation sur la marge.

Même constat pour des bouteilles de vin achetées auprès d’un négociant par un particulier puis revendues, dans leur état initial, à un assujetti-revendeur : leur absence d’utilisation ou de consommation ne fait pas obstacle à l’application du régime de la marge.

Il faut ainsi retenir que pour l’application du régime de TVA sur la marge, un bien peut donc être qualifié de « bien d’occasion » sans avoir jamais été utilisé. Ce qui importe notamment est que la TVA ait été définitivement supportée en amont et que le bien soit acquis par l’assujetti-revendeur dans des conditions ouvrant droit à ce régime.

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shutterstock_tvasurmarge Biens d’occasion et TVA sur la marge : et s’ils n’ont jamais été utilisés ?

Crédit d’impôt recherche : même pour les entreprises unipersonnelles ?

Crédit d’impôt recherche : même pour les entreprises unipersonnelles ?

Les entreprises unipersonnelles labellisées « entreprises du patrimoine vivant » (EPV), qui ne disposent pas nécessairement de salariés, peuvent-elles bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) lorsque leur dirigeant exerce lui-même une activité de recherche et d’innovation ? Une interrogation à laquelle le Gouvernement vient de répondre…

Entreprise unipersonnelle : pas de salarié, pas de CIR ?

Les entreprises titulaires du label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV), qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence, peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA).

Pour les entreprises labellisées EPV, cet avantage fiscal est égal à 15 % de certaines dépenses éligibles, parmi lesquelles figurent notamment les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou à la restauration du patrimoine.

Mais qu’en est-il d’une entreprise unipersonnelle qui ne dispose d’aucun salarié et dont le dirigeant réalise lui-même des travaux de recherche et d’innovation ?

C’est précisément la question soulevée par une députée, qui relève que certains dirigeants uniques, notamment titulaires d’un doctorat en sciences et à la tête d’une entreprise labellisée EPV, peuvent développer des activités de recherche et d’innovation de haut niveau sans disposer de masse salariale.

Une situation qui l’amène à demander au Gouvernement s’il envisage de faire évoluer les conditions d’attribution du crédit d’impôt recherche (CIR) afin que ces structures puissent en bénéficier. Une évolution qui n’est pas nécessaire, répond en substance le Gouvernement : les entreprises unipersonnelles ne sont pas exclues du CIR.

Crédit d’impôt recherche : la forme juridique de l’entreprise est sans incidence

Pour rappel, le CIR est ouvert, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou bénéficiant de certaines exonérations fiscales.

Et le Gouvernement le rappelle que la taille, le secteur d’activité ou encore la forme juridique de l’entreprise sont sans incidence sur son éligibilité au dispositif.

Une entreprise unipersonnelle, y compris lorsqu’elle est labellisée EPV, peut donc bénéficier du CIR dès lors qu’elle réalise effectivement des activités de recherche éligibles.

Celles-ci doivent correspondre à des opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental et répondre aux 5 critères cumulatifs issus du manuel de Frascati de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à savoir la nouveauté, la créativité, l’incertitude, la systématicité et la transférabilité ou la reproductibilité.

L’absence de salariés ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure une entreprise du bénéfice du CIR. C’est avant tout la nature des opérations de recherche réalisées et des dépenses engagées qui doit être examinée au regard des conditions propres au dispositif.

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt métiers d’art : un cumul possible ?

Le Gouvernement rappelle, par ailleurs, qu’une entreprise unipersonnelle labellisée EPV peut également prétendre au CIMA, au taux de 15 %, dès lors qu’elle remplit les conditions requises.

Ce dispositif, actuellement applicable jusqu’au 31 décembre 2026, vise à soutenir certaines entreprises du secteur artisanal et patrimonial au titre de leurs dépenses liées à la création et à la restauration d’ouvrages réalisés en petite série ou sur mesure.

Une entreprise peut donc, si elle remplit les conditions propres à chacun des dispositifs, bénéficier à la fois du CIR et du CIMA.

Attention toutefois : une même dépense ne peut pas servir au calcul des 2 crédits d’impôt.

L’entreprise susceptible de bénéficier à la fois du CIR et du CIMA doit donc veiller à répartir correctement ses dépenses éligibles : chacune ne pourra être prise en compte qu’une seule fois, soit pour le calcul du CIR, soit pour celui du CIMA.

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Écotaxe poids lourds : le cadre se précise

Écotaxe poids lourds : le cadre se précise

Les collectivités qui le souhaitent peuvent soumettre à une taxe l’utilisation, par les poids lourds, de certaines voies de leur domaine public routier. Véhicules concernés, montant de la taxe, prise en compte des émissions de CO₂, contrôle, contestation : les modalités d’application de cette « écotaxe » sont désormais précisées. Que faut-il en retenir ?

Écotaxe poids lourds : de quoi parle-t-on ?

Pour rappel, les régions et les départements peuvent, sous conditions, mettre en place une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies relevant de leur domaine public routier.

Il ne s’agit donc pas d’une écotaxe applicable automatiquement à l’ensemble des poids lourds circulant en France : sa mise en place suppose une décision de la collectivité compétente, qui détermine notamment le réseau routier concerné.

Les modalités concrètes d’application de cette taxe sont désormais précisées, notamment concernant la classification des véhicules, la détermination de son montant, l’information des transporteurs ou encore les procédures de contrôle et de contestation.

Écotaxe : combien faudra-t-il payer ?

Le montant de la taxe peut tout d’abord tenir compte des caractéristiques du poids lourd utilisé.

À cette fin, 4 classes de véhicules sont distinguées en fonction de leur masse en charge maximale techniquement admissible :

  • moins de 12 tonnes ;
  • de 12 tonnes à moins de 18 tonnes ;
  • de 18 tonnes à moins de 32 tonnes ;
  • 32 tonnes et plus.

La performance environnementale du véhicule entre également en ligne de compte. Les poids lourds sont ainsi répartis entre différentes classes d’émissions de CO₂, déterminées notamment à partir de leurs caractéristiques techniques et de valeurs de référence européennes.

L’appartenance des véhicules aux classes 1, 2 ou 3 d’émissions de CO₂ fera, en outre, l’objet d’une réévaluation périodique, par périodes de 6 ans, au regard de la trajectoire de réduction des émissions applicable à leur sous-groupe de véhicules.

Quant à la tarification elle-même, la taxe peut comprendre un tarif d’infrastructure, destiné à tenir compte notamment des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de développement du réseau routier.

Peuvent s’y ajouter des tarifs correspondant aux coûts externes liés à la circulation des poids lourds, à savoir :

  • la pollution atmosphérique ;
  • la pollution sonore ;
  • les émissions de CO₂.

Des tarifs maximaux, exprimés en centimes d’euro par véhicule et par kilomètre, sont fixés pour ces différentes composantes. Ils varient notamment selon la catégorie du véhicule, ses performances environnementales et, pour certains d’entre eux, selon que la circulation intervient en zone suburbaine ou interurbaine.

Les collectivités disposent toutefois d’une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de cette tarification, dans les limites prévues. Des regroupements de catégories sont notamment possibles et certaines exonérations peuvent être mises en place lorsque l’application d’un tarif serait susceptible d’entraîner des comportements ayant un impact négatif sur l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

Écotaxe : quelle information pour les transporteurs ?

Les transporteurs doivent pouvoir connaître précisément les éléments ayant servi au calcul de la taxe.

Un état récapitulatif doit ainsi faire apparaître, pour chaque poids lourd, selon le mode de calcul retenu, la distance totale parcourue sur le réseau taxé ou les différentes sections parcourues, ainsi que les entrées et sorties du réseau.

Le détail de la tarification doit, quant à lui, mentionner les caractéristiques du véhicule ayant déterminé son classement, ainsi que les différents tarifs et réductions appliqués.

Ces informations sont accessibles notamment depuis la plateforme du prestataire de télépéage ou depuis celle utilisée pour effectuer la déclaration de la taxe.

Lorsque le véhicule utilise un équipement électronique embarqué mis à disposition par la collectivité, le transporteur peut demander ces informations par courrier postal ou électronique. Elles doivent alors lui être transmises dans un délai de 15 jours.

L’accès à ces informations est garanti pendant 3 ans.

Taxation d’office : comment ça marche ?

Lorsqu’une irrégularité est constatée, le transporteur peut faire l’objet d’une taxation d’office.

Dans ce cas, la collectivité doit lui notifier un avis de taxation d’office dans un délai de 90 jours à compter de la constatation de l’irrégularité.

Cet avis précise notamment le montant réclamé, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur peut le contester.

Le redevable dispose alors de 30 jours pour payer les sommes réclamées ou présenter une réclamation.

Il peut notamment contester la distance retenue pour calculer la taxe en produisant les données issues de son équipement électronique embarqué permettant d’établir la distance réellement parcourue.

De même, lorsqu’un tarif a été appliqué faute d’informations suffisantes sur les caractéristiques du véhicule, il peut produire les justificatifs nécessaires, notamment son certificat d’immatriculation ou son certificat de conformité, afin d’obtenir l’application du tarif correspondant effectivement à son véhicule.

La collectivité dispose, en principe, de 60 jours pour statuer sur la réclamation. Pendant son examen, le paiement de la somme contestée est suspendu.

Écotaxe : quels contrôles ?

Les agents compétents des collectivités, ainsi que certains personnels des prestataires chargés du contrôle, peuvent accéder, par l’intermédiaire d’un agent de l’État, à certaines informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV).

Cet accès doit notamment permettre de vérifier la situation des redevables et d’identifier les auteurs d’irrégularités.

Par ailleurs, les manquements aux obligations liées à cette taxe susceptibles de constituer une contravention de 5e classe peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire.

Enfin, une exonération est prévue pour certains véhicules dispensés de l’obligation d’être équipés d’un chronotachygraphe.

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Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces

Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces

Depuis le 1er janvier 2026, certains magasins de très grande surface spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole peuvent bénéficier d’un classement plus favorable pour la détermination de leur valeur locative. Une possibilité dont les conditions d’application sont désormais connues. Faisons le point…

Valeur locative : un classement plus adapté aux surfaces extérieures

Pour rappel, la valeur locative des locaux professionnels, utilisée notamment pour le calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), est déterminée en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont classés, compte tenu de leur nature et de leur destination.

Une situation particulière se présente pour certains magasins spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole, comme les jardineries, qui disposent parfois de surfaces de vente extérieures non couvertes plus importantes que leurs surfaces de vente intérieures.

Jusqu’alors, dès lors que leur surface totale excédait 2 500 m², ces locaux étaient évalués dans la catégorie des magasins de très grande surface, en tenant compte aussi bien des surfaces intérieures que des surfaces extérieures.

Depuis le 1er janvier 2026, certains de ces magasins peuvent être assimilés, pour la détermination de leur valeur locative, à des terrains à usage commercial ou industriel, afin de mieux tenir compte de la prédominance de leurs espaces extérieurs.

Ce classement suppose toutefois de respecter plusieurs conditions cumulatives.

Un classement soumis à 3 conditions

Pour bénéficier de ce classement, le local doit tout d’abord relever de la catégorie des magasins de très grande surface, c’est-à-dire ceux dont la surface principale est supérieure ou égale à 2 500 m².

Ensuite, la surface extérieure non couverte utilisée pour la vente de produits d’origine agricole doit représenter plus de 50 % de la surface totale du local.

Pour apprécier cette proportion, la surface totale correspond à la somme des surfaces intérieures et extérieures, qu’elles soient couvertes ou non, retenues sans pondération et utilisées pour l’activité correspondant à l’affectation principale du local.

Enfin, plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’établissement doit provenir de la vente de produits d’origine agricole. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé hors taxes au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

À ce titre, sont considérés comme des produits d’origine agricole :

  • les fleurs ;
  • les plantes ;
  • les graines ;
  • les aliments pour animaux de compagnie ;
  • les engrais ;
  • les produits phytosanitaires.

Dès lors que l’ensemble de ces conditions est rempli, le local est assimilé à un terrain à usage commercial ou industriel et classé dans la catégorie correspondante pour déterminer sa valeur locative.

Propriétaire ou locataire : qui doit déclarer quoi ?

Des obligations particulières sont également prévues lorsque le local est exploité par une entreprise qui n’en est pas propriétaire.

Lorsqu’elle remplit pour la 1re fois les conditions permettant de bénéficier de ce classement, l’entreprise locataire doit en informer le propriétaire au plus tard le 31 décembre de l’année concernée.

La même obligation s’applique lorsque l’entreprise cesse de remplir ces conditions.

Une échéance particulière est, par ailleurs, prévue pour l’année 2026 : les propriétaires de locaux qui remplissaient déjà les conditions requises au 1er janvier 2026 doivent effectuer une déclaration auprès de l’administration avant le 1er septembre 2026, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet.

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Crédit d’impôt industrie verte : les nouveautés 2026 deviennent effectives

Crédit d’impôt industrie verte : les nouveautés 2026 deviennent effectives

La loi de finances pour 2026 a prorogé et aménagé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV). L’entrée en vigueur de ces nouveautés restait toutefois suspendue à validation. C’est désormais chose faite…

C3IV : une entrée en vigueur fixée au 27 mai 2026

Pour rappel, le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) bénéficie, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles et commerciales qui réalisent certains investissements contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.

La loi de finances pour 2026 a apporté plusieurs modifications à ce dispositif. Elle a notamment :

  • $prorogé le C3IV jusqu’au 31 décembre 2028 ;
  • modifié le périmètre de certaines activités éligibles ;
  • prévu que la demande d’agrément doit être déposée avant le début des travaux ;
  • supprimé l’obligation de déduire de l’assiette du crédit d’impôt les aides publiques reçues au titre des dépenses éligibles ;
  • ramené le taux de droit commun du crédit d’impôt de 20 % à 15 %, tout en maintenant des taux majorés pour certains investissements réalisés dans des zones bénéficiant d’aides à finalité régionale et pour les PME ;
  • aménagé les plafonds du crédit d’impôt ;
  • précisé les conditions dans lesquelles le C3IV peut être cumulé avec d’autres aides publiques, le soutien public total ne pouvant, en principe, excéder 75 % des coûts admissibles.

L’entrée en vigueur de ces aménagements était toutefois conditionnée à leur validation au regard du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État.

La Commission européenne ayant confirmé leur conformité, la date d’entrée en vigueur des dispositions prévues par la loi de finances pour 2026 vient d’être fixée au 27 mai 2026.

Pour mémoire, ces aménagements sont susceptibles de concerner les demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 pour lesquelles aucun agrément n’avait encore été délivré au 31 décembre 2025.

Agrément C3IV : comment apprécier l’intérêt économique du projet ?

Des précisions sont également apportées sur la procédure d’agrément préalable à laquelle est subordonné le bénéfice du C3IV.

Dans ce cadre, l’avis conforme du ministre chargé de l’économie doit désormais attester de l’intérêt économique du projet d’investissement, apprécié à partir des éléments transmis par l’entreprise à l’appui de sa demande d’agrément.

Concrètement, 4 critères doivent être pris en compte.

Le 1er critère concerne la résilience de la stratégie d’approvisionnement : il s’agit notamment de vérifier que le projet ne dépend pas d’un nombre limité de fournisseurs établis dans un État situé hors de l’Union européenne et que l’entreprise met en œuvre des efforts de diversification et de sécurisation de ses approvisionnements à long terme.

La 2e critère porte sur la capacité du projet à alimenter les filières soutenues par le C3IV : le projet doit ainsi pouvoir s’insérer dans une chaîne de production répondant aux besoins des entreprises fabriquant les équipements ou composants essentiels éligibles au dispositif.

Le 3e critère concerne la participation de l’entreprise à des activités de recherche, de développement ou d’innovation réalisées en France dans les technologies des filières concernées. Peuvent notamment être pris en compte la part du chiffre d’affaires ou le nombre d’emplois consacrés à ces activités, les partenariats industriels ou de recherche, la stratégie de maîtrise de la propriété intellectuelle ou encore la part des brevets déposés en France.

Enfin, l’intérêt économique du projet, le 4e critère, s’apprécie au regard de sa contribution au maintien ou au développement en France des compétences et des savoir-faire nécessaires aux filières concernées. À ce titre, peuvent notamment être examinés le recours à une main-d’œuvre locale, ainsi que les actions et les moyens consacrés à la formation professionnelle.

Ces critères doivent donc désormais être intégrés par les entreprises dans la préparation de leur demande d’agrément afin de démontrer, au-delà de l’éligibilité des investissements eux-mêmes, l’intérêt économique de leur projet pour les filières industrielles concernées.

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Facturation électronique : facture rejetée, facturation stoppée ?

Facturation électronique : facture rejetée, facturation stoppée ?

Le rejet d’une facture électronique par une plateforme agréée ne signifie pas que la facture est annulée ou que la relation commerciale est remise en cause. Voici la conduite à tenir pour corriger rapidement l’incident sans interrompre la facturation…

Un rejet à corriger n’est pas un motif pour suspendre la facturation

À compter du 1er septembre 2026, un rejet de facture par une plateforme agréée doit être traité comme un incident technique ou fonctionnel, et non comme une raison d’interrompre durablement la facturation.

L’administration rappelle qu’un rejet peut avoir plusieurs causes : format de facture non conforme, donnée obligatoire manquante ou erronée, erreur d’identification d’une des parties, difficulté de routage ou encore anomalie détectée lors des contrôles réalisés par la plateforme.

Il ne faut pas confondre ce rejet technique avec le refus d’une facture par le client, qui relève d’une étape distincte du cycle de vie de la facture.

La première étape consiste à identifier l’origine du rejet.

Lorsque l’erreur provient de l’entreprise, celle-ci doit corriger la facture, puis la transmettre à nouveau par le circuit électronique.

Si la difficulté est liée au routage, à la plateforme ou aux données de réception, elle doit se rapprocher de son prestataire, de sa plateforme ou de son client afin de résoudre l’incident.

L’administration recommande également de conserver tous les éléments permettant de retracer la situation : message de rejet, cause identifiée, échanges avec les différents intervenants et facture corrigée ou régularisée.

Enfin, si le rejet empêche le client de recevoir la facture et risque de bloquer la facturation, le paiement ou la trésorerie, une copie peut être transmise temporairement par un autre canal afin d’assurer la continuité de l’activité.

Cette transmission exceptionnelle doit toutefois rester clairement rattachée à la facture concernée afin d’éviter tout double traitement.

Dans tous les cas, l’entreprise doit mettre en œuvre les actions nécessaires pour limiter la répétition de ces incidents et démontrer sa démarche active de mise en conformité.

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Facturation électronique : quel sort pour les tickets de parking et de péage ?

Facturation électronique : quel sort pour les tickets de parking et de péage ?

Alors que la généralisation de la facturation électronique est lancée, des précisions sont apportées sur le traitement des tickets délivrés par les automates, qu’il s’agisse des tickets de péage ou de parking. Si les règles applicables aux péages évoluent peu, celles concernant les parkings sont, en revanche, amenées à changer progressivement. On fait le point…

Facturation électronique et ticket de péages : des règles qui restent globalement inchangées

Pour les tickets de péage achetés à l’unité à une borne, rien ne change réellement. L’entreprise n’étant pas identifiée au moment de l’achat, aucune facture électronique n’est émise.

Le reçu remis à la barrière continue toutefois de valoir facture et permet la déduction de la TVA, à condition qu’il mentionne notamment le taux et le montant de la TVA, un numéro séquentiel de délivrance, ainsi qu’un espace réservé à l’usager.

L’entreprise devra également compléter ce reçu en indiquant sa dénomination ou sa raison sociale, son adresse ou son siège social, mais aussi le numéro d’immatriculation du véhicule, l’identité de son utilisateur et l’objet du déplacement afin de justifier la déduction de la TVA.

Pour le concessionnaire autoroutier, ces opérations relèvent de l’e-reporting, puisqu’aucune facture électronique n’est émise.

En revanche, lorsqu’une entreprise dispose d’un abonnement, elle est identifiée par la société d’autoroute. Les trajets donnent alors lieu à l’émission d’une facture électronique, généralement mensuelle, transmise sur la plateforme agréée utilisée par l’entreprise.

Parkings : une bascule progressive vers la facture électronique

La situation est différente pour les tickets de parking.

Contrairement aux tickets de péage achetés à l’unité, ces opérations entrent dans le champ de la facturation électronique.

À terme, les automates devront permettre aux entreprises de s’identifier afin que le fournisseur puisse leur adresser directement une facture électronique sur leur plateforme agréée.

Toutefois, tous les automates ne seront pas immédiatement compatibles avec ces nouvelles exigences. L’administration prévoit donc une période de transition.

Tant que les équipements n’auront pas été mis à niveau, l’entreprise ne pourra pas être identifiée par le fournisseur.

Les opérations seront alors temporairement traitées comme des opérations réalisées avec des particuliers (B2C) et feront uniquement l’objet d’un e-reporting, selon un fonctionnement similaire à celui retenu pour les tickets de péage achetés à l’unité.

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Facturation électronique : des difficultés au démarrage sans sanction immédiate ?

Facturation électronique : des difficultés au démarrage sans sanction immédiate ?

L’entrée en vigueur de la facturation électronique au 1er septembre 2026 suscite de nombreuses interrogations. Que se passera-t-il en cas de retard, de panne informatique ou de facture qui n’aura pas pu être transmise selon le circuit prévu ?

Facturation électronique : des difficultés admises, sous certaines conditions

L’administration indique qu’elle ne sanctionnera pas systématiquement une entreprise qui rencontre des difficultés techniques ou organisationnelles au moment de l’entrée en vigueur de la réforme.

Encore faut-il que ces difficultés soient réelles, ponctuelles, correctement documentées et qu’elles donnent lieu à des actions de correction ou de régularisation dans des délais raisonnables.

Pour apprécier la situation, l’administration tiendra notamment compte de la nature de la difficulté rencontrée, des démarches engagées par l’entreprise, de l’ampleur de sa mise en conformité, de la qualité des justificatifs conservés ou encore de la rapidité avec laquelle les anomalies auront été corrigées.

Cette souplesse ne remet toutefois pas en cause l’entrée en vigueur de la réforme. Les entreprises concernées doivent respecter le calendrier prévu et utiliser le circuit de facturation électronique dès lors que cela est possible.

Lorsqu’une facture est rejetée ou qu’une transmission n’a pas pu être réalisée, elle devra être régularisée selon les modalités prévues, sans créer une nouvelle facture pour une opération déjà réalisée, ni provoquer de doubles paiements, de doubles comptabilisations ou de doubles déclarations.

Cette approche pragmatique ne signifie pas que les sanctions disparaissent. Des amendes sont prévues en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique et à la transmission des données.

En revanche, cette bienveillance n’a pas vocation à couvrir les entreprises qui n’engageraient aucune démarche de mise en conformité, refuseraient durablement d’utiliser le dispositif ou maintiendraient volontairement des circuits parallèles sans procéder aux régularisations nécessaires.

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Facturation électronique : factures par mail, PDF ou papier interdites ?

Facturation électronique : factures par mail, PDF ou papier interdites ?

À compter du 1er septembre 2026, certaines entreprises devront émettre leurs factures via une plateforme agréée. Cela signifie-t-il qu’il sera désormais interdit d’envoyer une facture par mail, en PDF ou sur papier ?

Facturation électronique : le canal habituel reste possible, mais pas comme mode de fonctionnement

À partir du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire soumises à l’obligation d’émission devront transmettre leurs factures électroniques par l’intermédiaire d’une plateforme agréée pour les opérations concernées par la réforme.

En principe, l’envoi d’une facture par mail, en PDF ou sur papier ne répond donc pas à cette obligation et ne constitue pas le mode normal de transmission attendu.

Pour autant, l’administration rappelle qu’une facture adressée par l’un de ces canaux n’est pas dépourvue d’effet.

Lorsqu’elle correspond à une opération réelle et comporte les mentions nécessaires, elle peut être traitée, comptabilisée et payée afin d’assurer la continuité de l’activité et de la relation commerciale.

Si, au démarrage de la réforme, une difficulté technique empêche temporairement l’utilisation du circuit électronique, l’entreprise peut exceptionnellement recourir à un canal habituel afin d’éviter toute interruption de la facturation.

Mais cette solution reste transitoire : l’entreprise doit, dès que possible, transmettre ou régulariser la même facture via le circuit électronique prévu par la réforme afin de permettre la transmission des données à l’administration.

Surtout, l’administration insiste sur un point : il ne sera pas possible d’organiser durablement sa facturation en dehors du dispositif.

Les entreprises devront être en mesure de démontrer qu’elles sont engagées dans une véritable démarche de mise en conformité et qu’elles corrigent progressivement les difficultés rencontrées.

Pendant la phase de démarrage de la réforme, l’administration indique qu’elle tiendra compte des difficultés réelles rencontrées par les entreprises engagées dans une trajectoire sérieuse de mise en conformité.

Cette souplesse ne reporte toutefois, ni ne suspend l’entrée en vigueur de l’obligation de facturation électronique.

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Facturation électronique : conseils pour éviter les doublons

Facturation électronique : conseils pour éviter les doublons

Au cours de la phase de démarrage de la facturation électronique, une même facture pourra parfois être transmise par plusieurs canaux, notamment en cas de régularisation ou d’incident technique. Comment éviter les doubles paiements, les doubles comptabilisations ou les doubles déclarations de TVA ?

Facturation électronique : éviter les doubles paiements, déclarations, comptabilisations

La réforme de la facturation électronique ne doit pas conduire à multiplier les traitements d’une même opération.

L’administration rappelle qu’une facture régularisée ou transmise une seconde fois ne constitue pas une nouvelle facture. Une même opération ne doit donc jamais donner lieu à un double paiement, une double comptabilisation ou une double déclaration de TVA.

En pratique, lorsqu’une facture a été correctement transmise par le circuit électronique, il est recommandé d’éviter de l’envoyer systématiquement une seconde fois par mail, en PDF ou via un portail client.

Ces envois complémentaires risquent en effet de créer des confusions chez le destinataire et d’augmenter le risque de traitement en double.

En revanche, lorsqu’une facture n’a pas pu être transmise, a été rejetée ou n’est pas accessible au destinataire, l’envoi d’une copie par un autre canal peut permettre d’assurer la continuité de l’activité.

Dans cette situation, il est recommandé d’identifier clairement ce document comme un « duplicata », une « copie » ou une « copie de continuité », ou, à défaut, de préciser dans le message d’accompagnement qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle facture, mais d’un exemplaire de la facture initiale.

Les références essentielles (numéro, date, montant, motif de l’envoi, etc.) doivent permettre de rattacher sans ambiguïté ce document à la facture d’origine.

Enfin, lorsqu’une facture est régularisée ou réémise après un incident technique, l’entreprise doit veiller à ce que cette nouvelle transmission ne soit jamais enregistrée comme une opération distincte.

Pendant la phase de démarrage, l’administration précise qu’elle fera preuve de souplesse si l’entreprise est en mesure de démontrer qu’elle a pris les mesures nécessaires pour prévenir tout double paiement, toute double comptabilisation ou toute double déclaration de TVA.

Facturation électronique : conseils pour éviter les doublons – © Copyright WebLex

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