Facturation électronique : une tolérance pour les intermédiaires de presse ?

Facturation électronique : une tolérance pour les intermédiaires de presse ?

La réforme de la facturation électronique doit progressivement s’appliquer aux entreprises. Mais son déploiement peut se révéler particulièrement complexe dans certains secteurs, notamment lorsque les flux financiers ne correspondent pas directement aux flux physiques. C’est le cas de la distribution de la presse, pour laquelle une précision utile vient d’être apportée. Laquelle ?

Facturation électronique : une tolérance bienvenue pour les opérations d’entremise dans la presse

Dans le secteur de la presse, certaines opérations d’entremise bénéficient d’un régime particulier de TVA. Les intermédiaires concernés ne paient pas de TVA sur ces opérations, qui sont toutefois considérées comme effectivement taxées pour le calcul de leurs droits à déduction.

En contrepartie, les éditeurs des publications concernées acquittent la TVA sur leur prix de vente total au public.

Jusqu’à présent, les opérations d’entremise réalisées entre les différents acteurs de la distribution de la presse ne font pas l’objet de factures. Les flux physiques et financiers sont suivis au moyen d’états de suivi, de comptes rendus et de comptes courants.

Mais la généralisation de la facturation électronique entre entreprises aurait, en principe, vocation à concerner ces opérations.

Une tolérance pour les opérations d’entremise

L’administration reconnaît toutefois les difficultés pratiques qu’entraînerait l’obligation d’émettre des factures électroniques pour ces seules opérations.

Elle précise donc que, dans l’attente d’une évolution des règles, les opérations d’entremise réalisées dans le cadre de la distribution de la presse peuvent, dès à présent, ne pas être soumises à l’obligation de facturation électronique.

Autrement dit, les intermédiaires concernés peuvent continuer à utiliser les dispositifs de suivi actuellement en place, sans devoir mettre en place une facturation électronique pour ces opérations.

Mais cette tolérance est assortie d’une condition : le suivi documentaire des opérations doit être strictement et intégralement maintenu.

Attention aux autres opérations

Cette tolérance ne concerne que les opérations d’entremise réalisées dans les conditions prévues pour la distribution de la presse.

Elle ne dispense donc pas les intermédiaires de presse et leurs mandants de recourir à la facturation électronique pour leurs autres opérations lorsqu’elles entrent dans le champ de la réforme.

Cela vaut qu’ils interviennent comme fournisseur, prestataire, client ou destinataire.

Cette tolérance est limitée à ces seules opérations d’entremise : les autres opérations entrant dans le champ de la facturation électronique restent concernées par la réforme.

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shutterstock_FEintermediairepresse Facturation électronique : une tolérance pour les intermédiaires de presse ?

Exonération de TVA : la liste des compagnies aériennes dispensées d’attestation est publiée

Exonération de TVA : la liste des compagnies aériennes dispensées d’attestation est publiée

Certaines opérations portant sur les aéronefs bénéficient d’une exonération de TVA lorsque la compagnie aérienne concernée réalise au moins 80 % de ses services à destination ou en provenance de l’étranger. Une attestation doit en principe être remise aux fournisseurs. Mais certaines compagnies françaises en sont dispensées. Lesquelles ?

Compagnies aériennes : une exonération de TVA sous conditions

Pour rappel, certaines opérations portant sur les aéronefs sont exonérées de TVA lorsqu’ils sont utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger représentent au moins 80 % des services exploités.

Sont notamment concernées les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur ces aéronefs.

Pour bénéficier de cette exonération, les compagnies aériennes doivent en principe remettre à chacun de leurs fournisseurs une attestation certifiant qu’elles remplissent cette condition.

Dispense d’attestation : publication d’une liste

Afin de simplifier cette démarche, l’administration fiscale considère toutefois que certaines compagnies aériennes françaises remplissent cette condition.

La liste des compagnies aériennes dispensées de remettre une attestation à leurs fournisseurs vient d’être actualisée. Elle est disponible ici.

Concrètement, un fournisseur qui réalise une opération susceptible de bénéficier de l’exonération doit donc vérifier si la compagnie aérienne concernée figure sur la liste à jour.

Si c’est le cas, il peut appliquer l’exonération sans demander d’attestation à son client.

En revanche, lorsque la compagnie aérienne ne figure pas sur cette liste, l’attestation reste nécessaire pour justifier qu’elle remplit la condition requise pour bénéficier de l’exonération.

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Serveur cadastral fermé : quelles conséquences pour les ventes immobilières ?

Serveur cadastral fermé : quelles conséquences pour les ventes immobilières ?

À la suite d’un vol de données, l’administration fiscale a suspendu l’accès à son serveur professionnel des données cadastrales. Une fermeture temporaire qui suscite des interrogations quant à la poursuite des ventes immobilières et au versement des droits de mutation aux départements. Où en est-on ?

Données cadastrales : des solutions pour assurer la continuité des formalités immobilières

À la suite d’un vol de données détecté en août 2026, après des accès illégitimes à son système d’information, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a décidé de suspendre temporairement les accès externes au serveur professionnel des données cadastrales (SPDC).

Pour rappel, ce serveur est principalement utilisé par les notaires et les géomètres-experts pour vérifier la situation des biens concernés par un projet immobilier, notamment à l’occasion d’une vente.

Il permet, en particulier, de produire un extrait cadastral appelé « modèle 1 », que le notaire doit joindre à l’acte de transfert de propriété lors de son dépôt au service de publicité foncière. Ce document est valable 6 mois.

La fermeture du serveur pourrait donc laisser craindre un blocage des formalités immobilières, et notamment des ventes, ainsi que de l’encaissement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

Une crainte que la DGFiP entend dissiper : la suspension de l’accès au serveur ne bloque ni le dépôt des actes de transfert de propriété, ni l’encaissement des DMTO.

Leur versement aux conseils départementaux se poursuit donc normalement.

L’administration précise, à ce titre, que le nombre de formalités déposées en août 2026 est équivalent à celui enregistré en août 2025.

Des modalités transitoires applicables depuis le 21 septembre 2026

Pour assurer la continuité des formalités immobilières, la DGFiP met en place des modalités dérogatoires et transitoires permettant la délivrance des extraits cadastraux « modèle 1 » par l’intermédiaire de ses services départementaux des impôts fonciers.

Ces modalités sont opérationnelles depuis le 21 septembre 2026 et font l’objet d’une communication spécifique auprès du notariat et de l’ordre des géomètres-experts.

En parallèle, l’administration travaille à la mise en place d’un dispositif de double authentification par SMS afin de renforcer la sécurité des accès externes au serveur.

Ce dispositif, préparé en concertation avec le Conseil supérieur du notariat, doit permettre la réouverture de l’accès au service pour les notaires d’ici quelques semaines.

La réouverture du serveur dans des conditions de sécurité renforcées est, plus généralement, envisagée dans un délai d’environ un mois.

En attendant, la DGFiP assure que la continuité des formalités immobilières et du versement des droits de mutation aux départements est maintenue.

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Mécanisation collective : un nouveau crédit d’impôt agricole

Mécanisation collective : un nouveau crédit d’impôt agricole

La loi de finances pour 2026 a créé un nouveau crédit d’impôt destiné à soutenir les entreprises agricoles qui utilisent du matériel mis à leur disposition par une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA). Des précisions viennent d’être apportées sur ce sujet. Lesquelles ?

Crédit d’impôt mécanisation collective : qui peut en bénéficier ?

Ce nouvel avantage fiscal est réservé aux entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), relevant d’un régime réel d’imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option.

Il est également ouvert à certaines entreprises agricoles exonérées d’impôt, notamment celles bénéficiant des dispositifs applicables aux jeunes entreprises innovantes, aux bassins d’emploi à redynamiser, aux zones de restructuration de la défense ou aux zones franches d’activités des départements d’outre-mer.

Une condition essentielle doit toutefois être respectée : l’entreprise doit être adhérente d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréée.

À ce titre, elle doit avoir souscrit une part du capital social de la coopérative et s’être engagée à utiliser ses services pendant une durée déterminée.

Cette condition d’adhésion est appréciée au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées.

L’entreprise doit conserver les justificatifs permettant d’établir son adhésion, notamment ceux précisant le capital souscrit, la durée de son engagement et les conditions de retrait de la coopérative.

Quelles dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt ?

Le crédit d’impôt concerne les dépenses facturées par une CUMA à ses adhérents pour l’utilisation de machines et de matériels agricoles ou forestiers mis en commun.

Les dépenses doivent correspondre aux engagements pris par l’entreprise auprès de la coopérative.

Sont notamment prises en compte les charges facturées au titre :

  • de l’amortissement du matériel utilisé ;
  • de son entretien et de sa réparation ;
  • du carburant et des lubrifiants ;
  • des frais annexes et de la main-d’œuvre liés à son utilisation.

En revanche, certaines dépenses sont expressément exclues du dispositif. Il s’agit notamment des sommes versées pour souscrire des parts du capital social de la CUMA, des pénalités ou intérêts de retard liés au non-respect des engagements de l’adhérent, ainsi que des frais résultant d’une détérioration du matériel due à une mauvaise utilisation.

Les dépenses facturées par une CUMA lorsqu’elle intervient en qualité de groupement d’employeurs sont également exclues.

Notez que lorsqu’une entreprise adhère à plusieurs CUMA, elle peut cumuler les dépenses éligibles facturées par chacune d’elles pour calculer son crédit d’impôt.

Les aides publiques reçues pour financer ces mêmes dépenses doivent toutefois être déduites de la base de calcul.

Quel est le montant du crédit d’impôt ?

Le crédit d’impôt est égal à 7,5 % du montant des dépenses éligibles, après déduction des aides publiques éventuellement perçues.

Son montant est plafonné à 3 000 € par entreprise et par année civile.

Ce plafond s’applique à l’ensemble des dépenses engagées, y compris lorsque l’entreprise est adhérente de plusieurs CUMA.

Un plafond spécifique pour les GAEC

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le plafond de 3 000 € est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant total du crédit d’impôt puisse dépasser 10 000 € par année civile.

Le nombre d’associés est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées.

Par exemple, un GAEC composé de 3 associés peut bénéficier d’un plafond de 9 000 €, contre 10 000 € pour un GAEC composé de 5 associés, le plafond théorique de 15 000 € étant ramené à la limite maximale autorisée.

Comment utiliser le crédit d’impôt ?

Le crédit d’impôt vient en déduction de l’IR ou de l’IS dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.

Son calcul s’effectue toujours sur la base des dépenses engagées au cours de l’année civile, indépendamment de la date de clôture de l’exercice comptable.

Pour les entreprises soumises à l’IS dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre du premier exercice clos après la fin de l’année civile au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

Bonne nouvelle : lorsque le montant du crédit d’impôt dépasse celui de l’impôt dû, l’excédent est immédiatement remboursable.

Cet excédent constitue une créance sur l’État, qui peut notamment être cédée à un établissement de crédit dans les conditions prévues par la réglementation.

Quelles règles pour les sociétés de personnes ?

Lorsque l’entreprise agricole est constituée sous la forme d’une société de personnes non soumise à l’IS, le crédit d’impôt ne peut pas être utilisé directement par celle-ci.

Il est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans la société, sous réserve qu’ils soient eux-mêmes soumis à l’IS ou, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, qu’ils participent à l’exploitation.

Le crédit d’impôt peut également faire l’objet de règles particulières en cas de fusion, d’apport partiel d’actifs ou d’appartenance à un groupe fiscal intégré.

Quelles formalités déclaratives ?

Les entreprises agricoles doivent déclarer leur crédit d’impôt au moyen du formulaire n° 2069-RCI-SD, dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de résultats.

Des formalités complémentaires sont prévues selon leur situation fiscale :

  • entrepreneurs individuels soumis à l’IR : le montant du crédit d’impôt doit également être reporté sur la déclaration personnelle de revenus ;
  • sociétés de personnes non soumises à l’IS : chaque associé éligible bénéficie de sa quote-part du crédit d’impôt déclaré par la société ; s’il bénéficie également d’autres crédits d’impôt au titre de dépenses de mécanisation collective, il doit les mentionner sur sa propre déclaration no 2069-RCI-SD ;
  • entreprises soumises à l’IS : le montant du crédit d’impôt imputé doit être indiqué sur le relevé de solde no 2572-SD ; le cas échéant, l’excédent non imputé doit figurer sur la demande de remboursement de créances no 2573-SD.

Pour les groupes fiscaux intégrés, la société mère centralise les déclarations des crédits d’impôt des sociétés membres et procède à leur imputation sur l’IS dû par le groupe.

Attention : les entreprises doivent être en mesure de justifier, à la demande de l’administration fiscale, de leur adhésion à une CUMA et de la réalité des dépenses retenues pour calculer le crédit d’impôt. À défaut, l’avantage fiscal peut être remis en cause.

Depuis quand ce dispositif s’applique-t-il ?

Créé par la loi de finances pour 2026, le crédit d’impôt mécanisation collective concerne les dépenses engagées à compter du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028.

Les entreprises agricoles concernées peuvent donc en bénéficier dès 2026, sous réserve de respecter l’ensemble des conditions requises.

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Passer de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés : mode d’emploi

Passer de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés : mode d’emploi

Certaines entreprises relevant de plein droit de l’impôt sur le revenu (IR) peuvent choisir d’être soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Une option qui suppose de respecter certaines formalités et qui entraîne des conséquences sur l’imposition des bénéfices. Quelles entreprises peuvent en bénéficier ? Comment exercer cette option et peut-on revenir sur sa décision ?

Option pour l’IS : quelles entreprises sont concernées ?

Certaines entreprises relèvent, en raison de leur forme juridique, de plein droit de l’impôt sur le revenu. Elles peuvent toutefois choisir d’être soumises à l’impôt sur les sociétés.

Cette possibilité concerne notamment :

  • les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), dont l’associé unique est une personne physique ;
  • les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ;
  • les sociétés en nom collectif (SNC) ;
  • les sociétés en participation ;
  • certaines sociétés civiles professionnelles (SCP) mentionnées au 1o de l’article 8 du Code général des impôts ;
  • les sociétés en commandite simple, pour la part de leurs bénéfices relevant normalement de l’IR.
     

Et pour les entrepreneurs individuels ?

Un entrepreneur individuel peut opter pour l’impôt sur les sociétés en demandant son assimilation fiscale à une EURL ou, lorsqu’il exerce une activité agricole, à une EARL.

Pour cela, il doit adresser une demande au service des impôts des entreprises (SIE) dont il dépend, avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite bénéficier de cette assimilation.

Attention : si l’assimilation à une EURL ou à une EARL est, en elle-même, irrévocable, l’entrepreneur individuel peut renoncer à l’option pour l’IS dans les conditions prévues par la loi.

Quelles entreprises sont exclues ?

Toutes les entreprises relevant de l’IR ne peuvent pas opter pour l’IS. Sont notamment exclues de cette possibilité :

  • les micro-entreprises ;
  • les sociétés civiles de moyens (SCM) ;
  • les groupements forestiers ;
  • les sociétés de construction-vente ;
  • les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
     

Comment exercer l’option pour l’IS ?

La décision d’opter pour l’IS appartient à l’entrepreneur individuel lorsqu’il exerce son activité en nom propre.

Dans les sociétés, elle doit être prise conformément aux modalités prévues par les statuts. En l’absence de dispositions statutaires particulières, l’accord unanime des associés est nécessaire.

Une fois la décision prise, l’entreprise doit notifier son option au SIE dont elle dépend.

Cette notification doit intervenir avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise à l’IS. La demande doit notamment préciser :

  • la dénomination de l’entreprise et l’adresse de son siège social ;
  • les nom, prénom et adresse de l’entrepreneur individuel ou, pour une société, de chacun des associés ;
  • la répartition du capital social entre les associés, lorsque l’entreprise est constituée sous forme de société.
     

Peut-on revenir sur cette décision ?

L’option pour l’IS n’est pas immédiatement irrévocable.

L’entreprise dispose d’un délai pour renoncer à ce régime fiscal et revenir à l’IR.

Cette renonciation peut intervenir jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

Attention : à défaut de renonciation dans le délai imparti, l’option pour l’IS devient définitive.

 

Quelles conséquences sur l’imposition des bénéfices ?

En choisissant d’opter pour l’IS, l’entreprise devient personnellement redevable de cet impôt sur ses bénéfices imposables réalisés en France, selon les règles de territorialité applicables.

Elle relève alors du régime fiscal des sociétés de capitaux, ce qui modifie notamment les modalités d’imposition des bénéfices et de la rémunération du dirigeant.

Le taux normal de l’IS est fixé à 25 %.

Les petites et moyennes entreprises peuvent toutefois bénéficier d’un taux réduit de 15 %, dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de 12 mois, sous réserve de remplir cumulativement les conditions suivantes :

  • réaliser un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 10 M€ ;
  • disposer d’un capital entièrement libéré ;
  • avoir un capital détenu à hauteur d’au moins 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant les conditions requises.

Pour les sociétés appartenant à un groupe fiscal, le chiffre d’affaires du groupe doit être pris en compte pour apprécier le seuil de 10 M€.

La fraction du bénéfice excédant 42 500 € est soumise au taux normal de 25 %.

Qu’en est-il de la rémunération du dirigeant ?

Le passage à l’IS modifie également le traitement fiscal de la rémunération du dirigeant.

Cette rémunération devient déductible du bénéfice imposable de l’entreprise, sous réserve de respecter les conditions de déduction applicables.

Elle est alors imposée personnellement entre les mains de son bénéficiaire, selon les règles applicables aux traitements et salaires.

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shutterstock_passerIRIS Passer de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés : mode d’emploi

Intégration fiscale : une option rétroactive possible ?

Intégration fiscale : une option rétroactive possible ?

Une société qui a oublié d’opter pour le régime de l’intégration fiscale dans les délais peut-elle régulariser sa situation plusieurs années plus tard, à l’occasion d’une réclamation fiscale ? Réponse du juge…

Intégration fiscale : une option à exercer dans les délais ?

Pour rappel, le régime de l’intégration fiscale permet, sous certaines conditions, à une société dite société-mère de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats des sociétés membres du groupe qu’elle constitue avec ses filiales.

Pour bénéficier de ce régime, la société mère doit exercer une option auprès de l’administration fiscale, au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui à compter duquel elle souhaite appliquer le régime.

Cette option doit également respecter certaines formalités, notamment être accompagnée de l’accord des sociétés appelées à rejoindre le groupe.

Mais que se passe-t-il lorsque la société mère oublie d’exercer son option dans les délais ? Peut-elle régulariser sa situation à l’occasion d’une réclamation fiscale ?

C’est précisément la question soulevée dans une affaire récente.

Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle se voit réclamer des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre de 2 exercices.

Plus de 5 ans plus tard, elle dépose une réclamation auprès de l’administration fiscale et demande à bénéficier rétroactivement du régime de l’intégration fiscale pour son établissement stable situé en France et 2 de ses filiales, avec effet rétroactif.

Une demande rejetée par l’administration fiscale, qui estime que l’option a été exercée trop tardivement.

Ce que conteste la société, qui rappelle qu’un contribuable ayant omis d’exercer une option fiscale dans le délai prévu peut, en principe, régulariser sa situation dans le délai de réclamation.

Elle estime également pouvoir bénéficier du délai spécial de réclamation ouvert aux contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification, qui leur permet de présenter leurs propres réclamations dans un délai égal à celui dont dispose l’administration.

Selon elle, sa demande d’intégration fiscale rétroactive doit donc être acceptée.

Une analyse que ne partage pas le juge.

Il rappelle que la possibilité de régulariser tardivement une option fiscale connaît des exceptions, notamment lorsque la mise en œuvre du régime concerné impose nécessairement le respect d’un délai déterminé.

Or, pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale, la société mère doit notifier son option à l’administration au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui à compter duquel elle souhaite appliquer ce régime.

Dans cette affaire, la société aurait donc dû exercer son option dans les délais de dépôt des déclarations de résultats des 2 exercices en cause. Sa demande formulée quelques années plus tard est, par conséquent, tardive.

Le juge relève également que les attestations d’accord des 2 filiales ne sont pas datées et que celle de l’une d’elles a été signée par une personne qui n’avait plus qualité pour la représenter, la société ayant été placée en liquidation judiciaire.

Quant au délai spécial de réclamation invoqué, il ne peut être utilisé qu’à l’égard de la même imposition et du même contribuable.

Or, si la société mère a effectivement fait l’objet d’une procédure de rectification concernant ses propres résultats, elle demande ici à bénéficier du régime de l’intégration fiscale pour constituer un groupe avec ses filiales, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement.

Elle ne peut donc pas se prévaloir de ce délai spécial pour obtenir le bénéfice de l’intégration fiscale.

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TVA et travaux de rénovation : précisions utiles

TVA et travaux de rénovation : précisions utiles

Taux réduit de TVA applicable aux travaux de rénovation, chaudières utilisant des combustibles fossiles, nouvelles modalités de certification, sous-traitance, autoliquidation : des précisions sont apportées sur les règles de TVA applicables aux travaux réalisés dans les logements. Voici ce qu’il faut retenir…

Travaux de rénovation : 10 % ou 5,5 % de TVA ?

Pour rappel, les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien réalisés dans des logements achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %.

Un taux encore plus favorable, fixé à 5,5 %, s’applique à certaines prestations de rénovation énergétique réalisées dans ces mêmes logements. Sont notamment concernés certains travaux portant sur l’isolation thermique, le chauffage, la ventilation ou encore la production d’eau chaude sanitaire.

Attention toutefois : les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, même en tant qu’énergie d’appoint, réalisés depuis le 1er mars 2025, sont exclus de ces taux réduits.

Ils ne peuvent bénéficier ni du taux de 5,5 % applicable à la rénovation énergétique, ni du taux de 10 % applicable aux autres travaux de rénovation et relèvent donc du taux normal de TVA.

Cette exclusion ne concerne toutefois pas les opérations ayant fait l’objet, avant le 1er mars 2025, d’un devis daté et accepté par les 2 parties et ayant donné lieu au versement d’un acompte encaissé avant cette date.

Notez également que les prestations d’entretien ou de réparation portant sur ces chaudières peuvent toujours bénéficier d’un taux réduit lorsqu’elles en remplissent les conditions, y compris lorsqu’elles impliquent le remplacement de certains éléments. Encore faut-il que l’opération n’aboutisse pas à la fourniture ou à l’installation d’une chaudière neuve.

Taux réduit de TVA : une certification directement sur le devis ou la facture

Autre point à retenir : les formalités permettant de bénéficier des taux réduits de TVA ont été simplifiées.

L’ancienne attestation que le client devait remettre à l’entreprise est supprimée. Désormais, le client certifie directement sur le devis ou la facture que les conditions permettant de bénéficier du taux réduit sont remplies.

Il doit notamment certifier que les travaux portent sur un logement achevé depuis plus de 2 ans et qu’ils n’ont pas pour effet, sur une période de 2 ans au plus, de rendre l’immeuble fiscalement assimilable à un immeuble neuf ou d’augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

Pour les travaux bénéficiant du taux de 5,5 %, le client doit également certifier qu’il s’agit bien de travaux de rénovation énergétique.

En revanche, cette certification ne porte pas sur le respect des caractéristiques techniques et des niveaux de performance exigés des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

L’administration publie des modèles de mentions pouvant être insérées sur les devis et les factures. Leur rédaction n’est toutefois pas imposée : une autre formulation peut être utilisée dès lors que la certification reprend l’ensemble des informations nécessaires.

Par ailleurs, pour les travaux de réparation et d’entretien d’un montant inférieur à 1 000 € TTC, l’administration admet que les mentions de certification ne figurent pas sur le devis ou la facture.

Ces documents doivent néanmoins préciser le nom et l’adresse du client, l’adresse du logement concerné, la nature des travaux et le fait que l’immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.

Enfin, ces nouvelles modalités de certification ne s’appliquent pas aux travaux qui étaient déjà en cours au 16 février 2025.

Attention : lorsque la certification est requise, son absence entraîne l’application du taux normal de TVA.

Sous-traitance : 10 % et 5,5 %, des règles différentes

Des précisions sont également apportées concernant les travaux réalisés en sous-traitance.

Le taux de TVA de 10 % ne s’applique pas aux travaux facturés par un sous-traitant à son donneur d’ordre. Ce taux concerne les travaux facturés au propriétaire, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant du logement ou à leur représentant.

La situation est différente pour les travaux de rénovation énergétique bénéficiant du taux de 5,5 %. Ce taux peut s’appliquer aux prestations réalisées par un sous-traitant pour le compte de son donneur d’ordre dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.

Le donneur d’ordre doit notamment certifier sur le devis ou la facture que ces conditions sont remplies. À défaut, le taux normal de TVA s’applique.

Par mesure de simplification, l’administration admet toutefois que des travaux de rénovation énergétique réalisés en sous-traitance qui remplissent toutes les conditions pour bénéficier du taux de 5,5 % soient volontairement soumis au taux normal de TVA.

Autoliquidation de la TVA : des précisions pour les sous-traitants

Sont également précisées les conditions d’application de l’autoliquidation de la TVA aux travaux immobiliers réalisés en sous-traitance.

Est notamment visé le cas dans lequel un sous-traitant réalise, pour un même client, plusieurs types de prestations.

Lorsque des prestations qui relèvent de l’autoliquidation et d’autres qui, prises isolément, n’en relèveraient pas sont prévues dans un même contrat de sous-traitance, l’ensemble constitue une prestation globale : l’autoliquidation s’applique alors à la totalité.

En revanche, lorsque ces différentes prestations sont prévues dans des contrats distincts, chacune conserve son propre régime de TVA.

Cette distinction peut notamment concerner des prestations intellectuelles associées à des travaux de construction, des travaux accompagnés de prestations de nettoyage ou de maintenance, la location de matériel associée à des travaux de construction ou encore la fabrication de pièces sur mesure suivie de travaux de construction.

L’administration apporte, par ailleurs, de nombreuses réponses pratiques permettant de déterminer si certains travaux ou certaines prestations réalisés en sous-traitance relèvent ou non de l’autoliquidation.

Sont notamment visés, selon les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, les travaux portant sur certains réseaux et raccordements, la pose de cuisines équipées incorporées au bâtiment, certains équipements de sécurité ou de sûreté, les travaux d’étanchéité de piscines ou encore l’installation de clôtures définitives.

À l’inverse, de simples opérations de réglage ou de mise en service, la livraison isolée de matériaux, la location d’engins de chantier, certaines prestations de nettoyage ou encore la location isolée d’échafaudages ne relèvent pas, à elles seules, de l’autoliquidation.

La qualification dépend donc non seulement de la nature exacte des prestations réalisées, mais aussi, lorsque plusieurs prestations sont effectuées, de la manière dont elles sont organisées contractuellement.

TVA et travaux : des règles à vérifier en pratique

Ces précisions sont donc l’occasion, pour les professionnels concernés, de faire le point sur les règles de TVA applicables aux travaux de rénovation : taux de 5,5 % ou de 10 %, nouvelles modalités de certification, traitement des chaudières utilisant des combustibles fossiles, sous-traitance ou encore autoliquidation.

Autant de points à vérifier au moment d’établir devis et factures pour appliquer le bon taux de TVA et, le cas échéant, le mécanisme d’autoliquidation.

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GAEC : l’âge des associés ne compte plus

GAEC : l’âge des associés ne compte plus

Le régime d’imposition applicable à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dépend notamment du nombre de ses associés. À compter de l’imposition des revenus de 2026, une règle change concernant les associés ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite. Explications…

GAEC : une condition d’âge supprimée

Pour déterminer si un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) relève du régime micro-BA, du régime réel simplifié ou du régime réel normal, il est notamment tenu compte du nombre de ses associés.

Jusqu’à présent, une règle particulière s’appliquait aux associés ayant atteint un certain âge : ceux dont l’âge excédait, au 1er jour de l’exercice, celui auquel leur était ouvert le droit à une pension de retraite n’étaient pas pris en compte pour déterminer les limites de recettes applicables au groupement.

Cette condition d’âge est supprimée à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026.

Désormais, le fait qu’un associé ait dépassé l’âge auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite est donc sans incidence sur le nombre d’associés retenus pour déterminer le régime d’imposition du GAEC.

Cet associé doit être pris en compte pour apprécier aussi bien la limite d’application du micro-BA que celle du régime réel simplifié.

Une incidence directe sur les seuils applicables

Cette nouveauté peut avoir une incidence directe sur le régime d’imposition du groupement puisque les limites de recettes applicables aux GAEC sont déterminées en tenant compte du nombre d’associés.

Pour 2026, la limite supérieure du micro-BA est ainsi fixée à :

  • 258 400 € pour un GAEC composé de 2 associés ;
  • 387 600 € pour un GAEC composé de 3 associés ;
  • 516 800 € pour un GAEC composé de 4 associés.

Pour les GAEC comptant davantage d’associés, des modalités particulières de calcul s’appliquent.

Attention : l’associé doit toujours participer à l’activité

La suppression de la condition d’âge ne signifie toutefois pas que toute personne détenant des parts dans un GAEC doit automatiquement être prise en compte.

Pour bénéficier des modalités particulières de détermination des limites applicables aux GAEC, les associés doivent toujours participer effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel.

La nouveauté concerne donc uniquement l’âge de l’associé : le fait d’avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ne suffit plus, à lui seul, à l’écarter du calcul permettant de déterminer le régime d’imposition du GAEC.

Départ d’un associé : quelles conséquences ?

Des précisions sont également apportées concernant le retrait d’un associé ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Lorsque cet associé quitte le GAEC au cours de l’exercice et est remplacé par un nouvel associé, le nombre d’associés pris en compte pour déterminer le régime d’imposition du groupement reste inchangé par rapport à l’exercice précédent.

En revanche, lorsque l’associé qui quitte le groupement n’est pas remplacé, son départ entraîne une diminution du nombre d’associés à retenir pour déterminer les limites applicables au GAEC, selon les règles de droit commun.

Sources :

GAEC : l’âge des associés ne compte plus – © Copyright WebLex

shutterstock_ageassocieGAEC GAEC : l’âge des associés ne compte plus

Électricité consommée « hors contrat » : taxée ?

Électricité consommée « hors contrat » : taxée ?

Consommation d’électricité entre 2 contrats, après une résiliation, branchement non déclaré, fraude… Certaines consommations échappent au circuit classique de facturation de l’électricité. Sont-elles pour autant exonérées d’accise ? Et si ce n’est pas le cas, qui doit payer cette taxe ? Des précisions viennent d’être apportées sur le sujet…

Pertes d’électricité : techniques ou non techniques ?

Les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité (GRD) doivent veiller à l’équilibre des flux d’électricité sur leur réseau.

Dans ce cadre, certaines quantités d’électricité sont considérées comme « perdues ». Il faut toutefois distinguer :

  • les pertes techniques, qui sont inhérentes au transport et à la distribution de l’électricité ;
  • les pertes non techniques (PNT), qui correspondent à de l’électricité effectivement consommée par un utilisateur, mais qui échappe au processus normal de vente et de facturation, notamment en raison d’un dysfonctionnement ou d’une fraude.

Parmi ces pertes non techniques figurent notamment les consommations dites « hors contrat » : consommation entre 2 contrats, consommation après résiliation ou encore consommation issue d’un point de comptage non déclaré ou non référencé.

Lorsque le consommateur est identifié, le gestionnaire du réseau peut alors lui réclamer un prix destiné à compenser l’électricité consommée.

Mais qu’en est-il de l’accise sur l’électricité ?

Consommation sans contrat = accise malgré tout

Pour rappel, l’accise sur l’électricité devient, en principe, exigible lors de la fourniture de l’électricité à la personne qui la consomme.

Les pertes techniques bénéficient à ce titre d’un traitement particulier : dès lors qu’elles sont inhérentes au transport et à la distribution de l’électricité jusqu’à l’utilisateur, elles ne sont pas considérées comme consommées et ne supportent donc pas l’accise.

La situation est différente pour les pertes non techniques.

Dans ce cas, l’électricité est effectivement consommée par une personne autre que le gestionnaire du réseau. Son transfert au consommateur constitue donc bien une fourniture soumise à l’accise, même lorsqu’elle intervient sans contrat.

Peu importe, à cet égard :

  • que le consommateur ne soit pas identifié ;
  • que les sommes réclamées ne puissent pas être recouvrées ;
  • qu’aucune vente ou revente d’électricité n’ait juridiquement été réalisée ;
  • ou encore que la consommation résulte d’un comportement frauduleux.

Dans toutes ces situations, les quantités d’électricité correspondant à des pertes non techniques restent donc, par principe, soumises à l’accise.

Qui doit payer l’accise ?

En principe, le redevable de l’accise est celui qui fournit l’électricité à la personne qui la consomme.

En présence de pertes non techniques, il peut donc s’agir du gestionnaire du réseau ou, le cas échéant, du fournisseur d’électricité intervenu dans l’opération.

Une particularité existe toutefois lorsque le gestionnaire du réseau fournit directement l’électricité au consommateur sans disposer de l’autorisation nécessaire pour exercer une activité d’achat pour revente : ses obligations de redevable sont, en principe, transférées au fournisseur auprès duquel il a lui-même acheté l’électricité.

Le gestionnaire peut toutefois renoncer à ce transfert dans les conditions prévues par la réglementation.

Pertes « hors contrat » : une taxation au moment de leur constatation

En pratique, les pertes non techniques peuvent être découvertes longtemps après la consommation réelle de l’électricité (par exemple à l’occasion de la découverte d’une consommation après résiliation ou d’un comportement frauduleux).

Depuis le 1er septembre 2026, lorsqu’aucun fournisseur n’est identifié entre le gestionnaire du réseau et le consommateur, le GRD est redevable de l’accise au titre de la période au cours de laquelle le caractère « hors contrat » de la consommation est effectivement constaté, et non au titre de celle au cours de laquelle l’électricité a réellement été consommée.

En outre, lorsque le consommateur n’est pas identifié ou que les sommes dues ne peuvent être recouvrées, aucun intérêt de retard ni aucune pénalité ne sont appliqués au titre de la période comprise entre la consommation et sa facturation.

Enfin, aucune accise n’est constatée lorsque la perte non technique est identifiée au-delà de la 5e année suivant celle de la consommation.

Ces règles sont applicables depuis le 1er septembre 2026.

Quel tarif appliquer ?

Lorsque le gestionnaire du réseau est redevable de l’accise, c’est en principe le tarif normal correspondant à la catégorie fiscale du consommateur concerné qui doit être appliqué.

Si cette catégorie ne peut pas être déterminée, le tarif le plus élevé s’applique, soit le tarif normal prévu pour les ménages et assimilés, dans sa version applicable au moment où la consommation d’électricité est intervenue.

Si le consommateur pouvait bénéficier d’un tarif réduit et que l’accise lui a été répercutée, il lui appartient de demander le remboursement correspondant auprès de l’administration fiscale.

Une déclaration annuelle admise pour les GRD

Pour faciliter la gestion de ces situations, il est admis que les gestionnaires de réseau déclarent annuellement l’accise correspondant aux pertes non techniques « hors contrat ».

Cette déclaration doit être effectuée, au plus tard, le 25 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle la consommation a été constatée.

À noter enfin que ces nouvelles modalités ne concernent que les consommations d’électricité postérieures au 1er septembre 2026.

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Commerçant en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Commerçant en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Les règles particulières de TVA applicables dans certains territoires ultramarins évoluent. Sont notamment concernés de nombreux produits vendus à La Réunion. Que faut-il en retenir ?

Exonération de TVA à La Réunion : priorité aux produits de première nécessité

La liste des produits bénéficiant d’une exonération spécifique de TVA à la Réunion a été profondément revue.

Pour rappel, afin de lutter contre la vie chère, il est possible, jusqu’au 31 décembre 2027, de retenir des listes différentes de produits exonérés de TVA en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part, pour tenir compte des spécificités locales.

Dans ce cadre, la liste applicable à La Réunion est désormais recentrée sur les produits considérés comme de première nécessité.

Sont notamment concernés de nombreux produits alimentaires : certaines viandes et poissons, du lait et certains produits laitiers, des œufs, des légumes frais ou congelés, des lentilles et autres légumes secs, de la farine, des pâtes alimentaires, des conserves de poissons ou de légumes, des confitures, des jus de fruits ou encore du sel.

L’exonération concerne également différents produits d’hygiène et d’entretien, parmi lesquels les shampooings, les dentifrices, les savons, les lessives, le papier hygiénique, les brosses à dents, les rasoirs, les serviettes et tampons hygiéniques ou encore les couches pour bébés.

S’y ajoutent notamment certains insecticides, ainsi que certains appareils électromécaniques à usage domestique.

Notez que cette extension à de nombreux produits de première nécessité s’accompagne, en contrepartie, de la sortie de certains produits informatiques et téléphoniques de la liste des biens exonérés.

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