Facturation électronique : une tolérance pour les intermédiaires de presse ?

Facturation électronique : une tolérance pour les intermédiaires de presse ?

La réforme de la facturation électronique doit progressivement s’appliquer aux entreprises. Mais son déploiement peut se révéler particulièrement complexe dans certains secteurs, notamment lorsque les flux financiers ne correspondent pas directement aux flux physiques. C’est le cas de la distribution de la presse, pour laquelle une précision utile vient d’être apportée. Laquelle ?

Facturation électronique : une tolérance bienvenue pour les opérations d’entremise dans la presse

Dans le secteur de la presse, certaines opérations d’entremise bénéficient d’un régime particulier de TVA. Les intermédiaires concernés ne paient pas de TVA sur ces opérations, qui sont toutefois considérées comme effectivement taxées pour le calcul de leurs droits à déduction.

En contrepartie, les éditeurs des publications concernées acquittent la TVA sur leur prix de vente total au public.

Jusqu’à présent, les opérations d’entremise réalisées entre les différents acteurs de la distribution de la presse ne font pas l’objet de factures. Les flux physiques et financiers sont suivis au moyen d’états de suivi, de comptes rendus et de comptes courants.

Mais la généralisation de la facturation électronique entre entreprises aurait, en principe, vocation à concerner ces opérations.

Une tolérance pour les opérations d’entremise

L’administration reconnaît toutefois les difficultés pratiques qu’entraînerait l’obligation d’émettre des factures électroniques pour ces seules opérations.

Elle précise donc que, dans l’attente d’une évolution des règles, les opérations d’entremise réalisées dans le cadre de la distribution de la presse peuvent, dès à présent, ne pas être soumises à l’obligation de facturation électronique.

Autrement dit, les intermédiaires concernés peuvent continuer à utiliser les dispositifs de suivi actuellement en place, sans devoir mettre en place une facturation électronique pour ces opérations.

Mais cette tolérance est assortie d’une condition : le suivi documentaire des opérations doit être strictement et intégralement maintenu.

Attention aux autres opérations

Cette tolérance ne concerne que les opérations d’entremise réalisées dans les conditions prévues pour la distribution de la presse.

Elle ne dispense donc pas les intermédiaires de presse et leurs mandants de recourir à la facturation électronique pour leurs autres opérations lorsqu’elles entrent dans le champ de la réforme.

Cela vaut qu’ils interviennent comme fournisseur, prestataire, client ou destinataire.

Cette tolérance est limitée à ces seules opérations d’entremise : les autres opérations entrant dans le champ de la facturation électronique restent concernées par la réforme.

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shutterstock_FEintermediairepresse Facturation électronique : une tolérance pour les intermédiaires de presse ?

Exonération de TVA : la liste des compagnies aériennes dispensées d’attestation est publiée

Exonération de TVA : la liste des compagnies aériennes dispensées d’attestation est publiée

Certaines opérations portant sur les aéronefs bénéficient d’une exonération de TVA lorsque la compagnie aérienne concernée réalise au moins 80 % de ses services à destination ou en provenance de l’étranger. Une attestation doit en principe être remise aux fournisseurs. Mais certaines compagnies françaises en sont dispensées. Lesquelles ?

Compagnies aériennes : une exonération de TVA sous conditions

Pour rappel, certaines opérations portant sur les aéronefs sont exonérées de TVA lorsqu’ils sont utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger représentent au moins 80 % des services exploités.

Sont notamment concernées les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur ces aéronefs.

Pour bénéficier de cette exonération, les compagnies aériennes doivent en principe remettre à chacun de leurs fournisseurs une attestation certifiant qu’elles remplissent cette condition.

Dispense d’attestation : publication d’une liste

Afin de simplifier cette démarche, l’administration fiscale considère toutefois que certaines compagnies aériennes françaises remplissent cette condition.

La liste des compagnies aériennes dispensées de remettre une attestation à leurs fournisseurs vient d’être actualisée. Elle est disponible ici.

Concrètement, un fournisseur qui réalise une opération susceptible de bénéficier de l’exonération doit donc vérifier si la compagnie aérienne concernée figure sur la liste à jour.

Si c’est le cas, il peut appliquer l’exonération sans demander d’attestation à son client.

En revanche, lorsque la compagnie aérienne ne figure pas sur cette liste, l’attestation reste nécessaire pour justifier qu’elle remplit la condition requise pour bénéficier de l’exonération.

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Carburants : faciliter l’approvisionnement

Carburants : faciliter l’approvisionnement

Afin d’éviter que les tensions en approvisionnement de carburants ne viennent s’ajouter à la hausse des prix des carburants, le gouvernement prend des mesures pour faciliter l’approvisionnement des stations-services…

Une nouvelle levée des interdictions de circulation pour les transporteurs

Malgré la hausse importante des prix des carburants, le Gouvernement indique qu’il n’y a pas de risques de pénuries dans les stations-services. Pour autant, il prend certaines mesures pour réduire les risques que cela ne se produise.

Il a ainsi été décidé de lever temporairement certaines interdictions de circulation qui touchent les transporteurs.

Sont visées certaines interdictions visant spécifiquement le réseau autoroutier d’Île-de-France et les interdictions qui concernent les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes qui ne peuvent pas circuler :

  • du samedi à 22h au dimanche à 22h ;
  • les veilles de jours fériés à 22h au lendemain à 22h.

Ces limitations sont levées jusqu’au 12 octobre 2026 à 10h pour l’ensemble des véhicules servant à l’approvisionnement en hydrocarbures des stations-services.

À noter que le retour à vide de ces véhicules est également autorisé dans les mêmes conditions.

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shutterstock_leveeinterdictiontransport Carburants : faciliter l’approvisionnement

Net-entreprises : évolution vers un nouvel espace connecté

Net-entreprises : évolution vers un nouvel espace connecté

Le portail Net-entreprises fait évoluer son espace connecté afin de simplifier l’accès aux services et les démarches déclaratives des entreprises. Une évolution qui pourrait mener à une suspension temporaire des nouvelles inscriptions sur le portail. Quelles sont les nouveautés à retenir ?

Une refonte mise en ligne le 29 septembre qui se poursuivra le 21 octobre 2026

Pour rappel, Net-entreprises permet aux employeurs d’effectuer leurs déclarations sociales en ligne, notamment la déclaration sociale nominative (DSN), et d’accéder aux services associés.

Afin de simplifier ces démarches, le portail engage une refonte progressive de son espace connecté pour plus de fluidité dans la navigation de ces usagers.

Jusqu’à présent, les utilisateurs disposaient de deux tableaux de bord distincts : l’un associé au menu personnalisé, qui permet notamment de naviguer entre les services et de gérer les comptes, et l’autre dédié à la DSN.

Ces deux espaces, qui proposent des fonctionnalités et des affichages différents selon le profil de l’utilisateur, ne répondent plus pleinement aux besoins des entreprises.

Une 1re étape de cette refonte a été mise en ligne le 29 septembre 2026. Elle vise à fluidifier la navigation grâce à :

  • un nouvel écran d’accueil permettant d’accéder à l’ensemble des services Net-entreprises depuis un point d’entrée centralisé ;
  • un parcours simplifié pour faciliter la réalisation des déclarations au quotidien.

Cette première étape sera suivie, dès le 21 octobre 2026, par la mise en place d’un tableau de bord DSN unifié, lequel devrait permettre aux utilisateurs de suivre l’ensemble de leurs retours et de gérer plus facilement les anomalies.

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Voix-off : quelles conditions pour bénéficier du statut d’artiste du spectacle ?

Voix-off : quelles conditions pour bénéficier du statut d’artiste du spectacle ?

Faire une voix off pour une publicité ou une bande-annonce suffit-il pour être considéré comme un artiste du spectacle ? Pas nécessairement… Pour bénéficier des taux réduits de cotisations sociales réservés à ces artistes, le salarié doit notamment participer à une manifestation à caractère artistique et faire appel à son talent personnel. Voici quelques précisions du juge à ce sujet…

Voix-off : la qualification d’artiste du spectacle doit être justifiée

Pour mémoire, les employeurs qui rémunèrent des artistes du spectacle peuvent bénéficier de taux réduits de cotisations de sécurité sociale.

À ce sujet, la loi en donne une liste non limitative, qui comprend notamment les artistes lyriques, les musiciens et les artistes dramatiques.

Le régime social de faveur applicable aux artistes du spectacle prévoit, pour les cotisations concernées, des taux fixés à 70 % des taux de droit commun, soit une réduction de 30 %.

Ce dispositif concerne notamment les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’allocations familiales.

Ce dispositif, de faveur, s’applique exclusivement aux rémunérations versées au titre de l’activité artistique, et non aux éventuelles activités accessoires exercées par les artistes.

Certains artistes peuvent également bénéficier, sous conditions, de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Mais qu’en est-il des salariés qui réalisent des prestations de « voix off » pour des bandes-annonces ou des publicités ? Peuvent-ils être considérés comme des artistes du spectacle et bénéficier, à ce titre, de ces dispositifs ?

Dans une récente affaire et à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l’Urssaf remet en cause l’application des taux réduits de cotisations sociales à des salariés réalisant des prestations de voix off.

Elle conteste également le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Selon elle, la seule réalisation d’une prestation vocale ne suffit pas à conférer aux salariés la qualité d’artistes du spectacle puisque cette qualification suppose une véritable interprétation personnelle, allant au-delà de la simple exécution de consignes, et impliquant la mobilisation du talent et de la créativité de l’intéressé.

« Justement ! », conteste l’employeur : les prestations de voix off réalisées pour des bandes-annonces ou des publicités comportent une interprétation personnelle et une participation artistique, même sans présenter une originalité particulière.

Ainsi, selon l’employeur, une prestation de voix off peut bénéficier de ce statut social de faveur.

Cet argument ne suffit toutefois pas à convaincre le juge, qui rappelle que la qualité d’artiste du spectacle suppose de participer à une manifestation à caractère artistique destinée à un public et de faire appel à son talent personnel.

Or, dans cette affaire, l’employeur se contente de relever que les prestations de voix off pouvaient comporter une interprétation personnelle et que la participation artistique n’impliquait pas nécessairement une originalité particulière.

Pour le juge, ces seuls éléments sont insuffisants : il faut également vérifier si les salariés participent effectivement à une manifestation à caractère artistique faisant appel à leur talent personnel. Vérification qui n’a pas été faite ici…

En pratique, la seule réalisation de prestations de voix off ne suffit donc pas à justifier l’application des taux réduits de cotisations sociales ou de la déduction forfaitaire spécifique.

Les employeurs doivent pouvoir établir que les prestations réalisées répondent aux critères de reconnaissance de la qualité d’artiste du spectacle, et notamment qu’elles participent à une manifestation à caractère artistique destinée à un public et qu’elles font appel au talent personnel des salariés concernés.

L’application de la déduction forfaitaire spécifique demeure, par ailleurs, soumise à ses propres conditions.

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shutterstock_voixoff Voix-off : quelles conditions pour bénéficier du statut d’artiste du spectacle ?

Prévention du risque incendie : réglementation des bâtiments

Prévention du risque incendie : réglementation des bâtiments

Dans le but de prévenir les risques d’incendie, un règlement de sécurité incendie a été mis en place. Il vient notamment régir les méthodes d’évaluation de la résistance au feu qui mesure la capacité d’un ouvrage à se maintenir en état pendant un incendie. Afin d’aligner la réglementation française sur le droit européen, de nouvelles méthodes et conditions d’évaluation des performances de résistance au feu sont introduites…

Résistance au feu des bâtiments : nouvelles méthodes et conditions d’évaluation des performances

Le règlement de sécurité incendie regroupe l’ensemble des règles et mesures destinées à protéger les personnes contre les risques d’incendie liés aux bâtiments.

Les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus de manière à prévenir le déclenchement d’un incendie et, en cas d’incendie, en limiter le développement, la propagation et les conséquences pour les personnes, tout en facilitant l’intervention des secours.

Dans ce cadre, les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement sont classés selon leur comportement au feu.

Le comportement au feu est principalement évalué selon deux critères : la réaction au feu et la résistance au feu qui sont complémentaires.

La réaction au feu correspond à la manière dont un matériau contribue au déclenchement et au développement d’un incendie.

La résistance au feu désigne la capacité d’un élément de construction à conserver ses fonctions pendant une durée déterminée en cas d’incendie.

La résistance au feu joue ainsi un rôle essentiel dans le compartimentage des bâtiments et le maintien de leur stabilité en cas d’incendie.

À compter du 1ᵉʳ octobre 2026, les performances de résistance au feu des bâtiments sont évaluées selon les modalités suivantes.

Les performances de résistance au feu seront exprimées selon des conditions d’exposition thermique prédéterminées (essais conventionnels) ou spécifiques (scénarios d’incendie de dimensionnement).

Les critères de performance seront classés selon la nomenclature européenne (capacité portante R, étanchéité E, isolation thermique I, etc.). Afin d’assurer une cohérence et une compréhension effective, une équivalence avec les exigences de sécurité traditionnellement utilisées en France sera mise en place (stabilité au feu – SF, pare-flammes – PF, coupe-feu – CF).

Les performances pourront être attestées par différents moyens, à savoir :

  • une déclaration de performance ou une déclaration des performances et de conformité (produits sous marquage CE) ;
  • un procès-verbal d’essai ;
  • une appréciation de laboratoire agréé ;
  • une note de calcul ;
  • une extension de classement ;
  • un avis de chantier ;
  • ou un avis sur étude.

Lorsqu’une évaluation repose sur des scénarios d’incendie spécifiques, un cahier des charges d’exploitation devra être établi pour garantir le respect permanent des hypothèses retenues.

Dans l’objectif de renforcer l’encadrement de ces attestations, la durée de validité standard des procès-verbaux et des appréciations délivrés par les laboratoires agréés (CSTB, Efectis France, CERIB) sera fixée à 5 ans (12 mois pour un prototype). Seront également fixées la procédure et les conditions de modification, de reconduction quinquennale et de suivi des versions de ces documents, consultables ici.

Toutes ces nouvelles méthodes et conditions d’évaluation des performances de résistance au feu seront applicables aux demandes d’autorisation de travaux et d’urbanisme déposées à compter du 1er  octobre 2026.

À titre de précision, les procès-verbaux délivrés avant cette date resteront valables jusqu’à leur date d’expiration initiale (à l’exception de ceux portant sur des produits couverts par une norme européenne harmonisée, dont la validité est prolongée jusqu’à la fin de la période de coexistence fixée au niveau européen).

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Arrêt maladie et congés payés : le juge précise les règles de prescription

Arrêt maladie et congés payés : le juge précise les règles de prescription

Les salariés ayant quitté leur entreprise peuvent, sous certaines conditions, réclamer une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant un arrêt maladie. Le juge vient de préciser les règles et délais de prescription applicables à ces demandes. Quels sont-ils ?

Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie : les précisions du juge

Rappelons que, depuis la loi du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie non professionnel acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d’acquisition.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’acquisition est de 2,5 jours ouvrables par mois, y compris au-delà de la 1ʳᵉ année d’arrêt.

La loi prévoit également le report des congés non pris en raison d’un arrêt de travail pendant une période de 15 mois, pouvant être prolongée par accord collectif.

Sous certaines conditions, les règles relatives à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel et celles relatives au report des congés non pris s’appliquent rétroactivement à la période comprise entre le 1ᵉʳ décembre 2009 et le 23 avril 2024.

Pour les salariés toujours en poste au moment de l’entrée en vigueur de la loi, un délai de forclusion de 2 ans avait été prévu pour réclamer les congés correspondant à cette période rétroactive. Ce délai a expiré le 24 avril 2026.

Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, la demande prend la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés, soumise à la prescription de 3 ans applicable aux créances salariales.

Dans 3 décisions du 16 septembre 2026, le juge précise le point de départ de ce délai et la période pouvant être indemnisée.

Ancien salarié : 3 ans pour agir à compter de la rupture

Les deux premières affaires concernaient des salariés ayant quitté leur entreprise et réclamant le paiement de congés acquis pendant un arrêt maladie.

Dans la première affaire, le salarié avait été licencié le 9 juillet 2018 et avait saisi le juge le 12 juillet 2021.

Il soutenait que le délai de prescription devait courir à compter de la remise du reçu pour solde de tout compte, intervenue le 17 juillet 2018.

Le juge retient au contraire la date de rupture du contrat comme point de départ du délai. La demande ayant été introduite plus de 3 ans après le licenciement, elle était donc prescrite.

Même conclusion dans la deuxième affaire : le contrat avait pris fin le 3 septembre 2018 et le salarié avait saisi le juge le 27 mars 2024.

Il estimait que le délai pour agir ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024.

Le juge écarte cet argument : l’entrée en vigueur de la loi ne fait pas repartir le délai, qui avait commencé à courir à la date de rupture du contrat. L’action était donc prescrite depuis septembre 2021.

En pratique, un ancien salarié dispose donc bien de 3 ans à compter de la rupture de son contrat pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés.

En substance donc, ni la remise ultérieure des documents de fin de contrat, ni la découverte du droit à congés, ni l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne reportent ce point de départ.

Une action engagée à temps peut permettre de remonter jusqu’en 2009

La troisième affaire concernait une salariée licenciée le 18 juin 2021, qui avait saisi le juge le 17 juin 2024, donc dans le délai de 3 ans.

La question était alors de déterminer jusqu’à quelle date les congés acquis pouvaient être pris en compte pour calculer l’indemnité compensatrice.

Dans un premier temps, l’indemnisation avait été limitée aux congés acquis entre juin 2018 et juin 2021, soit aux 3 années précédant la rupture du contrat.

Le juge écarte cette limite : le délai de 3 ans concerne le délai pour agir, et non la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.

Lorsque l’action est engagée dans les délais, les congés susceptibles d’être indemnisés peuvent donc remonter jusqu’au 1ᵉʳ décembre 2009, date de début de la période de rétroactivité prévue par la loi.

Attention : cela ne signifie pas pour autant que tous les congés acquis depuis cette date sont automatiquement dus.

Il faut tenir compte notamment du plafond de 24 jours ouvrables par période d’acquisition, en prenant en considération les congés déjà acquis au titre de cette même période, ainsi que des règles de report. Les congés dont la période de report a expiré ne peuvent pas être indemnisés à ce titre. 

Il faut donc distinguer deux questions :

  • le délai pour agir : 3 ans à compter de la rupture du contrat ;
  • la période des droits indemnisables : potentiellement depuis le 1ᵉʳ décembre 2009, si l’action a été engagée dans les délais et sous réserve des règles applicables à l’acquisition et au report des congés.

Face à une demande d’un ancien salarié, l’employeur doit ainsi vérifier, dans un premier temps, si l’action est prescrite, puis déterminer l’étendue des droits pouvant être indemnisés.

Ces 3 décisions clarifient une distinction essentielle : le délai pour saisir le juge ne doit pas être confondu avec la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.

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Livreurs de plateformes : une garantie minimale de revenus revalorisée

Livreurs de plateformes : une garantie minimale de revenus revalorisée

Le revenu minimal garanti aux livreurs de plateformes vient tout juste de passer de 11,75 € à 19 € par heure d’activité et fait désormais l’objet d’un contrôle chaque semaine. Comment cette protection s’applique-t-elle concrètement ?

Livreurs de plateformes : un revenu minimal de 19 € par heure d’activité depuis le 1er septembre 2026

Rappelons que, depuis 2023, les livreurs indépendants qui utilisent une plateforme de mise en relation bénéficient d’une garantie minimale de revenus calculée en fonction de leur temps d’activité.

À ce sujet, les partenaires sociaux viennent tout juste de se mettre d’accord pour porter ce minimum à 19 € par heure d’activité, depuis le 1ᵉʳ septembre 2026 (contre 11,75 € par heure jusqu’alors).

Autre évolution importante : le respect du minimum est désormais vérifié chaque semaine civile, à partir du temps d’activité cumulé au cours de la semaine précédente, au lieu d’être apprécié sur une base mensuelle.

Ce calcul plus court évite qu’une semaine bien rémunérée compense une semaine située sous le seuil garanti.

Attention : le « temps d’activité » correspond à la durée estimée entre l’acceptation d’une commande et sa remise au client final.

Les périodes d’attente sans commande et, plus largement, le temps de connexion à la plateforme ne sont donc pas pris en compte.

En pratique, si les revenus pris en compte pour une semaine sont inférieurs à 19 € multipliés par le nombre d’heures d’activité retenues, la plateforme doit verser un complément.

Ce plancher ne constitue toutefois pas un salaire net : le livreur reste indépendant et supporte notamment ses cotisations, ses impôts, ainsi que ses frais professionnels.

Cette nouvelle garantie a été officiellement validée le 12 septembre 2026 par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.

Depuis sa publication le 17 septembre 2026, elle s’impose à toutes les plateformes et à tous les livreurs concernés.

Notez qu’une correction en date du 23 septembre 2026 est ensuite venue préciser plus clairement les plateformes et les livreurs auxquels cette garantie s’applique.

Sont visées toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants relevant de l’accord, dans le secteur de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non, sur l’ensemble du territoire national.

La garantie ne concerne donc pas uniquement les organisations signataires : toute plateforme entrant dans ce périmètre doit l’appliquer aux livreurs indépendants qui y recourent.

En pratique, les livreurs doivent contrôler leurs relevés semaine par semaine, notamment le revenu retenu, le nombre d’heures d’activité comptabilisées et, le cas échéant, le complément versé pour atteindre le minimum garanti.

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Succession : renoncer pour éviter la taxe foncière ?

Succession : renoncer pour éviter la taxe foncière ?

Un héritier qui renonce à une succession est, en principe, considéré comme n’ayant jamais hérité. Mais lorsqu’il a déjà accompli certains actes traduisant son acceptation de la succession, cette renonciation lui permet-elle encore d’échapper à la taxe foncière due au titre des biens hérités ? Réponse…

Taxe foncière et succession déjà acceptée : quelles conséquences ?

Pour rappel, lorsqu’un bien immobilier dépend d’une succession, les héritiers peuvent être tenus au paiement de la taxe foncière à hauteur de leurs droits.

Mais encore faut-il avoir accepté la succession puisqu’un héritier qui y renonce est, en principe, considéré comme n’ayant jamais eu la qualité d’héritier.

Dans une affaire récente, une héritière se voit réclamer plusieurs années de taxe foncière au titre d’un bien immobilier dépendant de la succession de sa mère.

Estimant ne pas avoir à supporter cette dette, elle fait valoir qu’elle a renoncé à la succession.

Un argument qui peut sembler convaincant au premier abord.

Mais l’administration fiscale relève un élément important : plusieurs années auparavant, l’héritière avait signé avec les autres héritiers un acte notarié relatif à la transmission du bien immobilier.

Un fait également retenu les juges qui relèvent que cette héritière avait signé un acte notarié accompagné d’une attestation immobilière, ensuite publiée dans le cadre des formalités nécessaires à la transmission de la propriété du bien.

Or, pour les juges, une telle démarche ne constitue pas une simple formalité administrative. Elle traduit au contraire la volonté de se comporter comme héritier et vaut acceptation de la succession.

Dans ces conditions, la renonciation effectuée bien plus tard ne pouvait plus remettre en cause cette acceptation.

L’héritière conserve donc sa qualité d’héritière et reste tenue aux obligations qui en découlent, notamment au paiement de la taxe foncière correspondant à sa part dans l’indivision successorale.

Retenez qu’une renonciation à succession ne permet pas toujours d’échapper aux impôts ou aux dettes liés aux biens hérités.

Lorsqu’un héritier a déjà accompli des démarches traduisant son acceptation de la succession, notamment en participant aux formalités nécessaires à la transmission d’un bien immobilier, cette acceptation peut devenir définitive et continuer à produire ses effets.

Demeure alors à sa charge la taxe foncière due au titre de sa quote-part dans les biens successoraux…

Sources :

  • Arrêt du Conseil d’État du 10 juin 2026, nᵒ 510470 (NP)

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Locaux professionnels : du nouveau pour les travaux d’accessibilité

Locaux professionnels : du nouveau pour les travaux d’accessibilité

L’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite est devenue un enjeu important en matière de construction et de rénovation. Les règles s’adaptent concernant les travaux réalisés dans des bâtiments à usage professionnel…

Travaux d’extensions ou de modifications des locaux professionnels : garantir l’accès pour tous

Garantir un accès adapté à toutes les personnes dans les bâtiments est devenu un enjeu majeur d’équité, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Si des règles sont déjà établies en ce qui concerne la construction de nouveaux bâtiments et les modifications et extensions d’établissements recevant du public (ERP) ou de bâtiments d’habitation, un vide était laissé en ce qui concerne les travaux sur les bâtiments à usage professionnel existants.

Si le dispositif doit toujours être complété, un nouveau cadre entre en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2026 en ce qui concerne ces bâtiments.

Il est prévu que les ministères chargés de la construction, du travail, des personnes handicapées et de l’agriculture arrêtent précisément les caractéristiques techniques précises permettant d’établir qu’un bâtiment satisfait ou non aux conditions d’accessibilité minimales attendues lors des travaux d’extensions ou de modification.

En revanche, il est précisé que ces conditions s’appliqueront :

  • aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment aux espaces de stationnement, de circulation extérieurs, d’accès et sorties, de circulations intérieures verticales et horizontales ;
  • aux locaux de travail et locaux annexes, notamment les sanitaires, la restauration et les espaces de repos ;
  • aux postes de travail.

Il est également indiqué que les travaux réalisés ne pourront pas avoir pour effet de venir réduire le niveau d’accessibilité déjà existant.

Il est prévu que des dérogations pourront être accordées au cas par cas en présence :

  • d’impossibilité technique de se conformer aux règles d’accessibilité ;
  • de contraintes liées à la préservation du patrimoine ;
  • de disproportion manifeste du financement des mesures d’accessibilité.

Les demandes de dérogations doivent être adressées par le maître d’ouvrage à la préfecture préalablement au commencement des travaux.

Cette demande doit détailler les règles pour lesquelles une dérogation est demandée et apporter tous les éléments permettant de justifier de la nécessité de cette exonération. La demande doit être accompagnée d’un avis émis par le comité social et économique compétent pour l’établissement concerné.

Une fois la demande complète reçue par les services de la préfecture compétents, ils disposent de 3 mois pour se prononcer. Passé ce délai, en l’absence de réponse, la demande est considérée comme ayant été acceptée.

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