TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne

TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne

Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs ventes successives avant d’être exporté hors de l’Union européenne, le traitement de ces opérations en matière de TVA peut soulever des difficultés. Des précisions viennent d’être apportées sur la qualification des différentes ventes et les règles de TVA qui leur sont applicables. On fait le point…

Traitement des ventes successives au regard de la TVA : mode d’emploi

Pour rappel, une livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France hors de l’Union européenne peut bénéficier d’une exonération de TVA lorsqu’elle constitue une exportation.

Cette exonération est notamment subordonnée à la réalité du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et à la preuve de sa sortie effective du territoire de l’Union européenne.

Il vient d’être précisé que, dans le cadre d’une chaîne de ventes successives, seule la 1re vente, réalisée par le vendeur qui accomplit les formalités douanières d’exportation, constitue une livraison à l’exportation susceptible de bénéficier de cette exonération.

Pour bénéficier de celle-ci, il convient de démontrer que le bien a effectivement quitté le territoire de l’Union européenne. En revanche, l’identité précise de l’acquéreur final ou le respect d’un délai d’exportation ne conditionnent pas, à eux seuls, le bénéfice de l’exonération, dès lors que la sortie effective du bien peut être justifiée.

Il est également précisé que les ventes intervenant après cette 1re opération doivent être analysées indépendamment.

Dans la plupart des cas, elles demeurent des livraisons de biens. Toutefois, le bien étant déjà réputé situé hors de l’Union européenne à la suite de la 1re exportation, ces opérations ne relèvent généralement pas du champ territorial de la TVA française.

L’administration identifie toutefois deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne doivent pas être regardées comme des livraisons de biens, mais comme des prestations de services.

C’est d’abord le cas des filières dites « débouclées ». Dans ce schéma, le premier vendeur livre directement les biens au dernier acquéreur, tandis que les intermédiaires ne cèdent pas les biens eux-mêmes, mais uniquement un droit à être livré. Ils facturent alors à leurs clients la différence entre le prix convenu et le prix le plus bas pratiqué dans la chaîne de ventes.

Il en va de même pour certaines opérations d’avitaillement, notamment en carburant de navires ou d’aéronefs. Dans cette hypothèse, les intermédiaires n’ont jamais la maîtrise matérielle des biens, ceux-ci étant livrés directement à l’exploitant du navire ou de l’aéronef.

Dans ces deux situations, les opérations intermédiaires relèvent du régime des prestations de services. Elles sont donc imposables au lieu d’établissement du preneur.

Lorsque le prestataire et son client sont établis dans des États différents, la facture est émise sans TVA et, lorsque le preneur est établi dans un État membre de l’Union européenne, celui-ci procède, le cas échéant, à l’autoliquidation de la taxe.

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Accord préalable de l’Assurance maladie : mise en œuvre contre les fraudes

Accord préalable de l’Assurance maladie : mise en œuvre contre les fraudes

Dans certains cas, l’Assurance maladie peut subordonner le remboursement d’un soin ou d’un acte médical à un accord préalable. Ce dispositif s’étend dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale…

Accord préalable : une mesure contre les anomalies de souscription

Certains soins et actes médicaux ne bénéficient pas d’une prise en charge automatique de l’Assurance maladie : il est alors nécessaire d’obtenir un accord préalable.

Au-delà des typologies de soins concernés, un dispositif d’accord préalable peut également être mis en place dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales lorsqu’il est constaté des habitudes de prescriptions anormales de la part d’un professionnel de santé (nombre important d’arrêts de travail, de prescriptions de transports médicaux, etc.).

Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, cette possibilité de mise en place d’un accord préalable est étendue aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.

Lorsque sont constatés des écarts de prescriptions avec des organismes comparables au niveau local ou national, et après que le centre de santé ou la société de téléconsultation ait eu l’occasion de présenter ses observations, une mise sous accord préalable pourra être décidée pour une durée maximale de 6 mois.

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Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles intervient à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution de contrats et d’accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. La procédure à suivre devant ce comité est précisée…

Quelle procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été créé en 2011 par la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Il intervient dans le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats ou d’accords-cadres, relatifs à la vente de produits agricoles et alimentaires, et conclus entre les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs.

En cas de litige, les parties doivent nécessairement tenter une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce n’est que seulement après l’échec de cette médiation que les parties pourront saisir le Comité.

Lorsque la médiation échoue, le médiateur fait parvenir aux parties une notification d’échec. À compter de la réception de cette notification, les parties disposent d’1 mois pour saisir le Comité.

Il faut noter que la partie qui saisit le Comité doit obligatoirement en informer les autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

La saisine du Comité peut se faire par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’établir de façon certaine la date de la saisine. Elle comporte nécessairement les éléments listés ici.

Une fois la saisine enregistrée par le Comité, un rapporteur est désigné pour instruire le dossier.

Il peut auditionner les parties ou toute personne compétente et se faire communiquer des documents utiles à la résolution de la situation.

À l’issue de cette instruction, le Comité se réunit afin de prendre une décision sur le litige. Il convoque les parties 10 jours avant de se réunir afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à l’occasion des débats.

Par la suite, le Comité transmet sa décision motivée aux parties. Ces dernières peuvent alors demander des éclaircissements au président du Comité.

Ces décisions peuvent porter des injonctions, assorties d’astreintes, adressées aux parties tendant à la résolution du litige.

Si ces injonctions ne sont pas respectées, au-delà de l’astreinte, le Comité peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Dans un délai d’1 mois après la notification de la décision du Comité, les parties peuvent saisir la Cour d’appel si elles entendent contester cette décision.

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux – © Copyright WebLex

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Recrutement et placement des gens de mer : des règles clarifiées

Recrutement et placement des gens de mer : des règles clarifiées

Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer font désormais l’objet de dispositions intégrées directement la loi. L’occasion pour nous de faire le point sur les obligations applicables à ces professionnels et sur une nouvelle information à remettre aux gens de mer.

Services privés de recrutement et de placement des gens de mer : quelles obligations ?

Pour mémoire, les services privés de recrutement et de placement des gens en mer (SPRPGM) sont chargés d’exercer, cumulativement ou non, l’activité de placement et de mise à disposition des gens en mer.

Rappelons que :

  • l’activité de placement des gens de mer consiste à fournir des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi sans que la personne assurant cette activité ne soit l’employeur des gens de mer placés ;
  • l’activité de mise à disposition consiste, quant à elle, à mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

Mais pour pouvoir exercer cette activité, ces services doivent notamment être inscrits au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.

Cette inscription suppose, entre autres, de justifier d’une assurance de responsabilité civile couvrant leur activité.

Cette inscription reste valable jusqu’à la date de fin de validité du justificatif d’assurance transmis. Le service concerné doit donc veiller à fournir un nouveau justificatif au plus tard 2 mois avant cette échéance. À défaut, il s’expose à une radiation du registre national.

Ces professionnels doivent également respecter plusieurs obligations pratiques. Ils doivent notamment transmettre un bilan annuel d’activité avant le 31 mars de l’année suivante, tenir à jour un registre des gens de mer placés ou mis à disposition, et mettre en place un dispositif permettant aux gens de mer de formuler une réclamation.

En cas de réclamation, une réponse doit être apportée dans un délai de 1 mois. Ce délai est réduit à 48 heures en cas d’urgence.

Autre point à anticiper : à compter du 1er septembre 2026, avant tout placement ou toute mise à disposition, le service privé de recrutement devra remettre à chaque gens de mer, sur support papier ou électronique, les informations relatives à son obligation d’assurance, ainsi que les coordonnées de son assureur.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la suspension ou à la radiation de l’inscription au registre national.

La suspension ne peut pas excéder 2 mois, tandis que la radiation peut être prononcée pour une durée maximale de 3 ans, selon la gravité des manquements constatés.

Des sanctions pénales peuvent également être encourues, notamment en cas d’exercice de l’activité sans inscription au registre national, d’absence de déclaration par un armateur faisant appel à un service établi hors de France, d’absence de registre à jour ou encore de défaut de transmission du bilan annuel d’activité.

En pratique, les professionnels concernés ont donc intérêt à vérifier leur inscription au registre national, la validité de leur assurance, la tenue de leurs registres et leurs procédures internes, afin d’être en mesure de respecter l’ensemble de ces obligations.

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Shutterstock_recrutementgensdemer Recrutement et placement des gens de mer : des règles clarifiées

Travailleurs de plateforme : la représentation syndicale est renforcée

Travailleurs de plateforme : la représentation syndicale est renforcée

Déjà représentés dans le cadre du dialogue social, les travailleurs des plateformes pourront désormais compter sur plus de représentants et une meilleure indemnisation. À quel niveau ?

Une augmentation du nombre de représentants et de leur indemnisation

Les chauffeurs VTC et les livreurs qui travaillent avec des plateformes numériques ne sont pas salariés de ces plateformes. Pour autant, ils bénéficient déjà d’un cadre spécifique leur permettant d’être représentés collectivement et de faire entendre leur voix sur leurs conditions de travail.

Ce cadre concerne notamment deux secteurs :

  • la conduite de voitures de transport avec chauffeur, d’une part,
  • et la livraison de marchandises à vélo, en scooter ou au moyen d’un autre véhicule à deux ou trois roues, d’autre part.

Dans ces activités, des organisations représentatives peuvent porter les intérêts des travailleurs indépendants auprès des plateformes. Concrètement, elles désignent des représentants chargés de participer au dialogue social du secteur.

Leur rôle est de faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain, de participer aux échanges avec les plateformes et de prendre part aux discussions portant, par exemple, sur la rémunération, les conditions d’exercice de l’activité, la formation ou encore la protection sociale.

Jusqu’à présent, chaque organisation représentative pouvait désigner 3 représentants. Depuis le 8 juillet 2026, elle peut en désigner 4.

Cette augmentation vise à renforcer la présence des travailleurs dans les discussions avec les plateformes et à mieux répartir les missions de représentation.

Autre changement important : l’indemnisation de ces représentants est revue à la hausse.

En effet, le temps consacré à la préparation des réunions, au suivi de formations ou à la participation aux échanges collectifs est du temps qu’ils ne consacrent pas à leur activité habituelle. Il peut donc entraîner une perte de revenus.

Pour compenser cette situation, une indemnisation horaire est prévue, sur la base du temps consacré à ces missions de représentation.

Cette indemnisation est calculée à partir d’un montant horaire de référence, qui sert de base pour compenser le temps consacré aux missions de représentation.

Ce montant est revalorisé, ici encore, depuis le 8 juillet 2026 : pour les livreurs, il est passé de 17 € à 22 € bruts par heure. Autrement dit, chaque heure passée à exercer une mission de représentation est désormais indemnisée sur une base plus élevée.

Pour les chauffeurs VTC, la même logique s’applique : le montant horaire de référence est également passé de 30 € à 35 € bruts par heure.

Notez que les indemnités forfaitaires prévues pour certaines réunions ont également revalorisées, toujours depuis le 8 juillet 2026.

Elles passent de 70 € à 80 € bruts par demi-journée pour les livreurs, et de 120 € à 132 € bruts par demi-journée pour les chauffeurs VTC.

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Sociétés à prépondérance immobilière : du nouveau pour les cessions de parts

Sociétés à prépondérance immobilière : du nouveau pour les cessions de parts

Parce que des biens immobiliers pouvaient être indirectement cédés sans faire intervenir de professionnels du droit et du chiffre grâce à la cession des parts sociales de la société propriétaire, les pouvoirs publics ont décidé de soumettre ce type d’actes à des formalités plus strictes…

Cession de parts et prépondérance immobilière : des règles plus strictes

Pour rappel, si les cessions d’immeubles doivent obligatoirement être conclues devant un notaire, cette formalité n’est pas obligatoire pour la cession de parts sociales d’une société. Une telle cession doit, cependant, être constatée par écrit.

Or, certaines sociétés sont dites « à prépondérance immobilière », c’est-à-dire que leur actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession, principalement constitué :

  • d’immeubles ou de droits immobiliers (par exemple l’usufruit ou la nue-propriété) ;
  • et / ou de parts sociales de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Par conséquent, il était possible de procéder à une cession de parts sans faire intervenir de professionnel du droit et du chiffre alors même que son actif était majoritairement de nature immobilière.

Afin d’assurer l’intervention d’un tiers de confiance, la loi de lutte contre les fraudes fiscales et sociales a durci le cadre applicable à ce type de cession afin qu’elle soit accompagnée par un professionnel.

Concrètement, une cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière doit être constatée :

  • soit par un acte authentique, c’est-à-dire concrètement par un notaire ;
  • soit par un acte contresigné par avocat ;
  • soit par un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable habilité en ce sens, dans le prolongement de sa mission d’expertise comptable.

L’acte ainsi rédigé devra, dans un délai d’un mois, être enregistré auprès de l’administration fiscale.

Les professionnels du droit et du chiffre concernés devront, dans le cadre de ces cessions, respecter leurs obligations en matière de vigilance, de déclaration et d’information en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Notez que le non-respect de cette règle sera sanctionné par la nullité de la cession. Autrement dit, elle sera considérée comme n’ayant jamais existé.

Une exception est toutefois aménagée : cette nouvelle règle ne concerne pas les cessions de parts de placements collectifs, en tant qu’instruments financiers.

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Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déduire une partie de leur bénéfice imposable afin de se constituer une épargne destinée à faire face aux aléas de leur activité. Son montant, plafonné, est revu chaque année : les limites applicables en 2026 viennent d’être actualisées…

DEP : des plafonds de déduction actualisés pour 2026

Pour rappel, les exploitants individuels, ainsi que les sociétés ou groupements agricoles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d’imposition, peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

Cette déduction leur permet de constituer une épargne mobilisable pour faire face aux aléas affectant leur exploitation.

Son montant est plafonné en fonction du bénéfice imposable de l’exercice et ces plafonds sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les plafonds applicables pour 2026 sont désormais connus et fixés comme suit :

Bénéfice imposable

Plafond de déduction

Inférieur à 33 287 €

100 % du bénéfice imposable

À partir de 33 287 € et inférieur à 61 642 €

33 287 € + 30 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 61 642 € et inférieur à 92 464 €

41 794 € + 20 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 92 464 € et inférieur à 123 284 €

47 957 € + 10 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 123 284 €

51 040 €

 

Comme auparavant, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Ils sont également ajustés prorata temporis lorsque l’exercice n’a pas une durée de 12 mois.

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Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Le code de déontologie des architectes, anciennement le code des devoirs professionnels des architectes, a fait l’objet d’une réécriture afin de le moderniser et de l’actualiser aux évolutions de la profession. Si les grandes lignes demeurent inchangées, quelques nouveautés doivent être notées…

Code de déontologie des architectes : quelques nouveautés à signaler

La 1re nouveauté consiste en un changement de nom puisque le code des devoirs professionnels des architectes devient le code de déontologie des architectes.

Cette modification de terminologie s’accompagne, notamment, d’un renforcement de la notion de transparence que doivent intégrer les architectes dans leurs pratiques professionnelles, en parallèle des règles d’intégrité et d’impartialité déjà existantes.

Les missions confiées à l’architecte sont élargies. Ainsi, s’il continue de participer à « l’acte de bâtir » et d’aménager l’espace, ses missions intègrent également la rénovation, la réhabilitation et la requalification.

Les exigences en matière de connaissances sont renforcées. Si l’architecte doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions, il doit, tout au long de sa carrière, maintenir ses compétences à un « niveau élevé » grâce à des actions de formation continue.

En ce sens, les architectes devront déclarer et justifier leur formation continue auprès de l’ordre.

En matière de signature de complaisance, le cadre est resserré. En effet, jusqu’alors, un architecte ne pouvait pas signer un projet auquel il n’avait pas « participé ». À présent, sa signature ne peut pas être apposée pour un projet qu’il n’a pas « établi ».

Notez qu’un architecte qui a uniquement supervisé ou validé des plans ou documents d’élaboration d’un projet, sans les avoir établis lui-même, n’est pas considéré comme ayant établi le projet.

La communication entre les architectes et l’ordre est également renforcée. Ainsi, les architectes doivent, en principe, répondre dans un délai de 15 jours à toutes les demandes formulées par l’ordre.

De plus, les architectes doivent déclarer à l’ordre les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural, paysager et environnemental. Ici, un délai d’un mois est applicable.

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Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Le contrat de collaboration encadre la relation entre le cabinet et l’avocat collaborateur. Ce contrat est rédigé dans le respect du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui a été modifié sur ce sujet. Que faut-il en retenir ?

Avocat : un contrat de collaboration plus protecteur

Pour rappel, un avocat peut exercer ses missions dans le cadre d’une collaboration au sein d’un cabinet qui peut être :

  • libérale (dans ce cas, l’avocat consacre une partie de son activité au cabinet, sans lien de subordination) ;
  • ou salariée (ici le lien de subordination n’existe que pour la détermination des conditions de travail).

Dans les 2 cas, un contrat de collaboration doit être rédigé, en respectant le cadre instauré par le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).

Ce règlement a été modifié afin de renforcer l’attractivité du statut de collaborateur grâce à l’instauration de protections supplémentaires.

Concrètement, 2 nouveaux sujets doivent être abordés dans le contrat de collaboration, au bénéfice du collaborateur, à savoir :

  • sa visibilité au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
  • son droit à la déconnexion.

Ensuite, il est à présent possible d’aborder de nouvelles thématiques dans le contrat. Il peut ainsi être inséré :

  • un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
  • une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d’honoraires, qui s’ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
  • une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.

Enfin, le cadre applicable à la rencontre annuelle entre les parties est renforcé. Pour rappel, et de manière spécifique à la collaboration libérale, les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, pour « examiner l’éventuelle évolution de leur relation ».

Maintenant, afin qu’elles puissent préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle. Chaque partie aura la possibilité de proposer en amont les thèmes à évoquer.

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AMF : pouvoirs renforcés dans la procédure de sanction

AMF : pouvoirs renforcés dans la procédure de sanction

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est habilitée à prononcer des sanctions dans le cadre de ses missions. Cette procédure fait intervenir 2 de ses organes, qui voient leurs pouvoirs renforcés

AMF : commission et collège renforcés pour faire face aux fraudes

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité chargée de la surveillance des marchés financiers et de la protection des droits de leurs acteurs.

Pour mener à bien cette mission, elle peut infliger des sanctions aux personnes ou aux entités qui contreviennent aux législations encadrant les marchés financiers.

Pour mener à bien ces procédures, l’AMF fait intervenir 2 de ses organes :

  • le collège ;
  • la commission des sanctions.

Ces 2 organes sont indépendants l’un de l’autre et ont des rôles distincts dans cette procédure. Le collège est l’organe de poursuite qui enquête sur les éventuels manquements et qui va saisir la commission des sanctions, qui sera elle habilitée à condamner les personnes et entités poursuivies.

Afin d’améliorer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, chacun des 2 organes voit ses compétences renforcées.

D’une part, le rapporteur du collège se voit confier le pouvoir de se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financière de la personne mise en cause.

D’autre part, la commission voit une nouvelle typologie de sanction rejoindre son arsenal. Elle peut dorénavant prononcer une interdiction, pouvant atteindre 10 ans :

  • d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation ;
  • de négocier des instruments financiers pour compte propre.

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