Impôt sur le revenu : le retard a un prix !

Impôt sur le revenu : le retard a un prix !

Chaque année, les échéances fiscales rythment les obligations des particuliers. Déclaration de revenus, paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière ou encore de l’impôt sur la fortune immobilière : le respect des délais reste essentiel. En cas de retard, l’administration fiscale dispose de plusieurs outils pour sanctionner les manquements constatés : lesquels ?

Déclarer ses revenus et payer hors délai : quelles conséquences ?

Lorsqu’une déclaration de revenus est déposée après la date limite, l’administration peut appliquer une majoration de l’impôt dû.

L’importance de cette majoration dépend notamment du comportement du particulier et de l’intervention, ou non, de l’administration fiscale.

Ainsi, une déclaration spontanément déposée après l’échéance n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une déclaration déposée à la suite d’une mise en demeure ou qu’une situation révélant une activité volontairement dissimulée.

Selon les cas, la majoration applicable peut atteindre jusqu’à 80 % des sommes dues. Le montant de cette majoration est ainsi fixé comme suit :

  • 10 % en l’absence de mise en demeure ;
  • 20 % lorsque la déclaration est déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure ;
  • 40 % lorsque la déclaration n’est toujours pas déposée dans les 30 jours suivant cette mise en demeure ;
  • 80 % lorsque l’administration découvre l’existence d’une activité occulte ou de revenus volontairement dissimulés.

À ces majorations s’ajoutent également des intérêts de retard calculés au taux de 0,20 % par mois.

Le paiement tardif également sanctionné

Le dépôt de la déclaration n’est pas la seule étape à surveiller.

Une fois l’impôt mis en recouvrement, son paiement doit intervenir dans les délais indiqués sur l’avis d’imposition. À défaut, une majoration de 10 % est, en principe, appliquée.

Cette pénalité concerne aussi bien les situations de non-paiement que les paiements partiels ou simplement effectués après l’échéance.

Les particuliers ayant opté pour certaines modalités de règlement, comme le prélèvement mensuel, ne sont pas davantage à l’abri : les échéances impayées ou réglées tardivement peuvent également entraîner l’application de cette majoration.

Des aménagements restent possibles

Le retard de paiement n’est toutefois pas toujours synonyme de sanction définitive.

Lorsqu’un particulier rencontre des difficultés financières particulières, il peut solliciter l’administration fiscale afin d’obtenir des délais de règlement adaptés à sa situation.

Dans certains cas, une demande de remise gracieuse peut également être envisagée, tant pour l’impôt lui-même que pour les pénalités mises à sa charge.

Le respect des échéances fiscales demeure le meilleur moyen d’éviter des coûts supplémentaires. Déclaration tardive, paiement hors délai ou omission déclarative peuvent entraîner l’application de majorations et d’intérêts de retard qui viennent alourdir la facture fiscale.

En cas de difficulté, mieux vaut donc anticiper et se rapprocher rapidement de l’administration fiscale.

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Travailleurs indépendants : un panorama des aides de l’Assurance maladie

Travailleurs indépendants : un panorama des aides de l’Assurance maladie

Maladie, handicap, proche à aider, difficultés financières… Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’aides spécifiques de l’Assurance Maladie pour préserver leur activité ou éviter une situation de précarité. Tour d’horizon des dispositifs existants…

Un accompagnement adapté pour faire face aux conséquences d’un problème de santé ou d’une difficulté personnelle

Depuis leur rattachement au régime général, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier des aides communes à tous les assurés, mais aussi de dispositifs spécifiquement pensés pour leur situation.

C’est dans ce cadre que l’Assurance maladie a récemment recensé certaines aides qui leur sont dédiées.

En cas d’arrêt de travail, d’abord, un parcours de prévention de la désinsertion professionnelle peut être proposé. Son objectif : aider l’indépendant à reprendre son activité dans de bonnes conditions ou, si nécessaire, à envisager une adaptation de son activité, une formation, voire une réorientation professionnelle.

L’accompagnement peut également prendre la forme d’aides financières. C’est le cas, par exemple, de l’aide financière exceptionnelle (AFE), qui vise à soutenir le travailleur indépendant invalide, toujours en activité, lorsqu’il est confronté à une difficulté ponctuelle susceptible de compromettre la poursuite de son activité.

Dans le même esprit, les aides au répit permettent d’accompagner les travailleurs indépendants actifs confrontés aux conséquences de la maladie ou du handicap d’un proche.

Elles peuvent notamment être mobilisées lorsque l’indépendant est contraint de réduire son activité pour assumer un rôle d’aidant familial.

Notez enfin l’existence de l’aide au maintien dans l’activité (AMA) qui peut financer certaines solutions concrètes, comme l’aménagement du poste de travail, une aide au remplacement, une formation ou encore un bilan de compétences.

Pour bénéficier de ces aides, la demande doit être effectuée auprès de la caisse d’assurance maladie, notamment via le compte ameli ou le formulaire national dédié.

Attention toutefois : chacune de ces aides répond à des conditions d’éligibilité qui leur sont propres. Ainsi, elles sont accordées au cas par cas et peuvent être plafonnées.

Soulignons enfin l’existence du dispositif coordonné « Help ! », qui permet aux travailleurs indépendants confrontés à des difficultés financières, médicales, familiales ou sociales d’être orientés, à partir d’un questionnaire unique, vers les organismes compétents (CPAM, Caf, Urssaf ou Carsat).

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MaPrimeRénov’ : une attestation nécessaire

MaPrimeRénov’ : une attestation nécessaire

Malgré les épisodes de fermeture et de réouverture du guichet des demandes, MaPrimeRénov’ reste toujours un outil clé pour aider les particuliers à rénover leur habitation et s’inscrire dans la politique de transition écologique. En ce sens, la liste des pièces justificatives pour constituer un dossier a été sécurisée…

MaPrimeRénov’ : une petite confirmation !

Pour rappel, dans le cadre du processus MaPrimeRénov’, les particuliers peuvent faire :

  • une demande de prime ;
  • une demande d’avance de prime ;
  • une demande de paiement du solde de la prime.

Pour chacune des hypothèses, le particulier doit fournir des pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.

Dans le cadre d’une demande de prime, pour les dépenses concernant l’ensemble des travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale d’un logement en France métropolitaine, il a été récemment confirmé la nécessité de fournir une attestation de contact avec un guichet d’information, de conseil et d’accompagnement compétent, préalable au dépôt de la demande de prime dans le cadre de l’accompagnement.

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Actifs numériques : transfert de propriété et sûreté

Actifs numériques : transfert de propriété et sûreté

En 2024, les notions de transfert de propriété et de nantissement des actifs numériques étaient introduites dans la législation française. Cependant des précisions devaient toujours être apportées pour permettre leur application effective. C’est chose faite…

Précisions sur le transfert de propriété

En matière de transfert de propriété des actifs numériques, un flou persistait concernant le moment précis à partir duquel ce transfert devenait effectif.

Deux cas de figures sont envisagés pour fixer le moment de ce transfert de propriété.

Le transfert peut résulter de l’inscription des actifs numériques au bénéfice de leur acquéreur dans la technologie des registres distribués (DLT pour Distributed Ledger Technology) : dans ce cas-là, le transfert est effectif dès lors que l’inscription revêt un caractère irréversible dans la DLT.

Autre cas de figure : lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), le transfert de propriété est effectif dès lors que la position de l’acquéreur est inscrite dans le registre des positions que doit tenir le prestataire.

Il est d’ailleurs précisé que cette inscription doit intervenir le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération.

Précisions sur le nantissement des actifs numériques

Afin de valablement constituer un nantissement sur des actifs numérique, il est nécessaire, pour le propriétaire, de procéder à une déclaration.

Le contenu de cette déclaration est précisé. Elle doit contenir :

  • la dénomination “Déclaration de nantissement d’actifs numériques” ;
  • une mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l’article L. 226-5 du code monétaire et financier ;
  • la date de signature du nantissement ;
  • le nom ou la dénomination sociale, ainsi que l’adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ;
  • les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs, le numéro de ce compte ;
  • le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance ;
  • les éléments d’identification, notamment leur nature, et le nombre des actifs numériques compris dans le nantissement.

 Il est précisé que le constituant et le créancier nanti doivent, le cas échéant, informer par écrit le PSAN détenant les actifs des conditions définies pour ce nantissement.

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Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Pour bénéficier du régime de faveur du « Pacte Dutreil », il faut que la société concernée par ce pacte exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La présence d’une trésorerie importante peut-elle remettre en cause cette condition ? Réponse du juge…

Quand la trésorerie devient un obstacle au Pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil« transmission » permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise transmis par donation ou succession. Il constitue aujourd’hui l’un des principaux outils de transmission des entreprises familiales.

Même si la décision présentée ici concerne l’ancien dispositif applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les enseignements restent pleinement transposables au Pacte Dutreil « transmission ». La condition tenant à l’exercice d’une activité éligible s’apprécie en effet selon des critères similaires.

Dans cette affaire, un dirigeant à la tête d’une société de conseil dans le domaine de la production audiovisuelle a bénéficié de l’avantage fiscal prévu par le dispositif Dutreil ISF, estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas vraiment ! », constate l’administration fiscale au cours d’un contrôle. En effet, selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : la société n’exerçait plus principalement une activité commerciale. En cause : l’importance de sa trésorerie et de ses placements financiers.

Ce que conteste le dirigeant, qui rappelle que le chiffre d’affaires de la société provient, pour l’essentiel, de son activité commerciale et que la trésorerie accumulée résulte elle-même de cette activité.

Un argument insuffisant pour l’administration fiscale, qui relève que :

  • les actifs financiers et la trésorerie représentent jusqu’à 90 % de l’actif brut ;
  • la trésorerie correspond à 7 à 9 fois le chiffre d’affaires annuel ;
  • elle représente plus de 15 fois les dettes à court terme ;
  • elle atteint entre 15 et 27 fois le bénéfice annuel.

Ce que constate également le juge qui, en outre, relève que la trésorerie de la société n’est pas destinée à financer les besoins de l’exploitation, ni à soutenir ou développer l’activité commerciale de la société.

Dès lors, l’activité principale de la société est considérée comme devenue patrimoniale, et non plus commerciale. Cette situation conduit à écarter le bénéfice de l’exonération partielle prévue par le Pacte Dutreil.

Au-delà de cette affaire, cette décision confirme un point de vigilance essentiel pour les transmissions sous Pacte Dutreil.

Une trésorerie importante n’est pas, en elle-même, un élément excluant le bénéfice du régime dès lors qu’elle provient de l’activité opérationnelle.

En revanche, lorsque cette trésorerie devient très significative au regard de l’activité et qu’elle n’est ni utilisée pour les besoins de l’exploitation, ni affectée à son développement, elle peut être prise en compte pour caractériser une activité patrimoniale prépondérante.

Concrètement, cela implique qu’une société ayant accumulé des liquidités importantes doit être en mesure de démontrer leur affectation professionnelle (financement de l’exploitation, investissements, développement de l’activité), à défaut de quoi l’éligibilité au Pacte Dutreil peut être remise en cause.

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Shutterstock_tresorerientreprise Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Successions : vers une revalorisation du forfait frais d’obsèques déductible ?

Successions : vers une revalorisation du forfait frais d’obsèques déductible ?

Alors que le coût des obsèques a fortement augmenté ces dernières années, un député s’interroge sur l’opportunité de revaloriser le montant des frais funéraires pouvant être déduits de l’actif successoral. Réponse du Gouvernement…

Frais d’obsèques : une déduction qui reste limitée à 1 500 € ?

Pour le calcul des droits de succession, seules les dettes existant à la charge du défunt au jour de son décès et dûment justifiées sont, en principe, déductibles de l’actif successoral.

Or, les frais funéraires constituent normalement une charge pesant sur les héritiers et non sur le défunt lui-même. À ce titre, ils ne devraient donc pas être déductibles de la succession.

Toutefois, par dérogation à ce principe, la déduction forfaitaire des frais d’obsèques à hauteur de 1 500 € est autorisée, sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs.

Estimant que ce montant n’a plus réellement de rapport avec le coût actuel des funérailles, désormais évalué à plusieurs milliers d’euros en moyenne, un député a demandé au Gouvernement s’il envisageait de porter ce forfait à 3 000 €.

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle tout d’abord que ce dispositif constitue déjà un régime dérogatoire favorable aux héritiers, les frais funéraires n’étant normalement pas déductibles de l’actif successoral.

Il souligne également que lorsque le défunt a lui-même contracté une dette destinée à financer ses obsèques, cette dette peut, sous réserve d’être justifiée, être déduite de l’actif successoral dans les conditions de droit commun.

Enfin, le Gouvernement estime qu’une augmentation du forfait de 1 500 € présenterait un intérêt limité. Il rappelle que la majorité des successions ne supportent pas de droits de succession, en raison notamment des exonérations et abattements existants.

Dans ces conditions, une revalorisation du plafond de déduction ne profiterait essentiellement qu’aux successions les plus importantes, pour lesquelles le gain fiscal demeurerait relativement faible.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement n’envisage pas de relever le montant forfaitaire de 1 500 € actuellement applicable aux frais d’obsèques.

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Shutterstock_limitedeductionobseques Successions : vers une revalorisation du forfait frais d’obsèques déductible ?

Plan d’épargne retraite d’entreprise : un nouveau cas de déblocage anticipé

Plan d’épargne retraite d’entreprise : un nouveau cas de déblocage anticipé

Les plans d’épargne retraite d’entreprise reposent, par principe, sur une logique de blocage des sommes jusqu’au départ à la retraite. Mais pour mieux accompagner les parents d’enfants confrontés à une affection grave, à un handicap ou à un accident d’une particulière gravité, un nouveau cas de déblocage anticipé est désormais prévu certains d’entre eux. Lequel et, surtout, sous quelles conditions ?

Un nouveau cas de déblocage anticipé pour les parents d’enfants gravement malades ou en situation d’handicap

Rappelons que les sommes versées sur un plan d’épargne retraite collectif d’entreprise (PERECO) ou sur un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) repose en principe sur une logique de placement différé : elles sont bloquées jusqu’à l’échéance du plan, c’est-à-dire jusqu’au départ de la retraite du titulaire.

Néanmoins, il existe plusieurs cas de déblocage « anticipé » de ces sommes permettant ainsi au titulaire de récupérer les sommes épargnées avant l’échéance normale du plan.

Parmi ces mesures on retrouvait déjà l’invalidité de niveau 2 ou 3 du titulaire du plan ou de ses enfants. Toutefois, ce dispositif n’était pas pleinement satisfaisant puisqu’il ne couvrait pas toutes les atteintes graves à la santé de l’enfant.

Dans le but de renforcer les droits des parents d’enfants atteints de maladies graves ou d’handicap, un nouveau cas de déblocage anticipé vient tout juste d’entrer en vigueur.

Ainsi, depuis le 14 juin 2026, l’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire du plan permet le déblocage anticipé des sommes placées sur un PERECO ou sur un PERO.

Dès lors, le titulaire du plan pourra donc demander à récupérer son épargne avant l’échéance normale du plan lorsque son enfant est confronté à l’une de ces situations sans qu’il soit nécessaire, comme auparavant, que celle-ci corresponde strictement à une invalidité de niveau 2 ou 3.

Attention toutefois : cette nouvelle possibilité de déblocage anticipé ne concerne pas les anciens Plan épargne retraite collectif (ou « PERCO ») encore existants.

Pour que cette hypothèse de déblocage anticipé soit applicable aussi au PERCO à l’instar du PERECO, et du PERO, des précisions, non encore parues à ce jour, doivent encore être apportées par les autorités.

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Allocation journalière de présence parentale : du nouveau pour les salariés

Allocation journalière de présence parentale : du nouveau pour les salariés

Afin de mieux accompagner les parents d’enfants gravement malades ou atteints d’un handicap, certains paramètres de l’allocation journalière de présence parentale ont été revus : sont concernés le délai maximal de réexamen du droit à l’allocation, ainsi que la situation des parents dans l’hypothèse d’une résidence alternée.

Allocation journalière de présence parentale : la durée de réexamen révisée et l’hypothèse de la garde alternée mieux encadrée

Rappelons que lorsqu’un enfant est gravement malade, en situation de handicap ou victime d’un accident grave, le salarié qui doit s’en occuper peut bénéficier d’un congé de présence parentale. Ce congé lui permet de s’absenter de son travail pour être auprès de son enfant lorsque sa présence est indispensable.

En principe, ce congé n’est pas payé par l’employeur, sauf règle plus favorable prévue dans l’entreprise. En revanche, le salarié peut, sous conditions, percevoir une aide versée par la caisse d’allocations familiales (CAF) : l’allocation journalière de présence parentale (ou « AJPP »).

La loi modifie d’abord les règles de suivi de cette allocation : pour bénéficier de l’AJPP, la situation de l’enfant doit être attestée par un certificat médical, qui précise notamment la durée prévisible des soins.

Jusqu’à présent, lorsque le médecin estimait qu’un réexamen était nécessaire, celui-ci devait intervenir dans un délai compris entre 6 mois et 1 an.

Ce délai est allongé puisque le délai maximal de réexamen sera bientôt porté à 14 mois.

Autrement dit, les familles pourront bénéficier d’un délai un peu plus long avant d’avoir à faire réévaluer la situation de leur enfant, lorsque son état de santé nécessite un accompagnement dans la durée.

Une autre évolution importante concerne les parents séparés dont l’enfant vit en résidence alternée.

Jusqu’à présent, un seul parent pouvait percevoir l’AJPP, même lorsque l’enfant vivait alternativement chez chacun de ses parents.

Pour les parents en couple, il est prévu qu’ils puissent bénéficier simultanément ou alternativement de l’AJPP à condition de ne pas dépasser 22 jours par mois.

Mais, en cas de séparation, l’allocataire unique (qui peut changer chaque année) est bel et bien le seul à pouvoir la percevoir.

Dans peu de temps, dès lors la résidence alternée est effectivement mise en place, les parents devront désigner celui qui percevra l’allocation.

Toutefois, l’AJPP pourra, dans certains cas, être ouverte aux deux parents afin de mieux tenir compte du partage effectif de la prise en charge de l’enfant.

Cette possibilité suppose qu’ils remplissent les conditions requises, notamment celles liées au partage des allocations familiales et à l’attribution du complément de libre choix du mode de garde en cas de garde alternée.

L’objectif est simple : permettre aux deux parents de s’organiser plus équitablement lorsque chacun accompagne l’enfant au quotidien.

Attention toutefois : cette possibilité d’ouverture de l’AJPP aux deux parents en cas de résidence alternée ne s’appliquera pas immédiatement.

Elle ne pourra entrer en vigueur qu’à compter du 13 décembre 2027, après la publication d’un décret qui précisera les conditions pratiques de cette mesure.

Affaire à suivre donc…

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Dons familiaux exonérés : maintien de la limite d’âge de 80 ans ?

Dons familiaux exonérés : maintien de la limite d’âge de 80 ans ?

Estimant que la limite d’âge applicable aux dons familiaux de sommes d’argent exonérés de droits de mutation n’est plus adaptée à l’évolution de l’espérance de vie, une députée interroge le Gouvernement sur une éventuelle suppression ou un allégement de cette limite. Réponse…

Dons familiaux de sommes d’argent : pas de changement en vue ?

Pour mémoire, une exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique pour certains dons de sommes d’argent consentis au profit :

  • d’un enfant ;
  • d’un petit-enfant ;
  • d’un arrière-petit-enfant ;
  • ou, à défaut de descendance, d’un neveu ou d’une nièce (ou de leurs descendants par représentation).

Cette exonération est limitée à 31 865 € par bénéficiaire et peut être utilisée tous les 15 ans.

Toutefois, pour en bénéficier, 2 conditions doivent être réunies :

  • le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour du don ;
  • le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé.

Estimant que cette condition d’âge appliquée au donateur apparaît aujourd’hui déconnectée de la réalité démographique, une députée a interrogé le Gouvernement sur l’opportunité de la supprimer ou, à tout le moins, de la relever.

Et la réponse est sans appel : le Gouvernement rappelle que cette limite d’âge n’a pas été instaurée au hasard. En fixant un âge plafond pour le donateur, le législateur a souhaité favoriser les transmissions anticipées de patrimoine au profit des jeunes générations.

Il souligne également que cette limite a déjà été assouplie à plusieurs reprises : initialement fixée à 65 ans lors de la création du dispositif en 2007, elle a été portée progressivement à 80 ans à compter de 2011 pour l’ensemble des bénéficiaires concernés.

Selon le Gouvernement, supprimer ou relever davantage cette limite risquerait de favoriser des transmissions réalisées à un âge très avancé dans le seul objectif d’échapper aux droits de succession.

En conséquence, aucune modification de la condition d’âge n’est actuellement envisagée.

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Navigation de plaisance : des comportements dangereux sanctionnés…

Navigation de plaisance : des comportements dangereux sanctionnés…

Parce que les conduites imprudentes ne se limitent pas à la route, le Gouvernement a créé 2 contraventions pour sanctionner les comportements dangereux en mer, à savoir l’ivresse manifeste et le défaut de maîtrise d’un navire de plaisance à moteur…

Navigation de plaisance : 2 nouvelles contraventions

Afin de renforcer la sécurité en mer, 2 contraventions de 4e classe ont été créées pour sanctionner les comportements dangereux dans le cadre de la navigation de plaisance à moteur, à savoir :

  • la conduite en état d’ivresse manifeste ;
  • le défaut de maîtrise du navire.

Ainsi, dans les zones maritimes, il est interdit de conduire un navire de plaisance à moteur en état d’ivresse manifeste.

Notez que les zones maritimes comprennent la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, dans les estuaires et cours d’eau en aval du 1er obstacle à la navigation des navires, dont la liste est disponible ici (pour rappel, à l’aval dudit obstacle, la navigation est maritime, tandis qu’à son amont, la navigation est fluviale).

Cette contravention est punie d’une amende de 750 € et, le cas échéant, d’une peine complémentaire, à savoir :

  • le retrait, pour une durée maximum d’un an, du titre de conduite ;
  • la confiscation du navire de plaisance à moteur ayant servi à l’infraction, si le contrevenant en est propriétaire ou s’il en a la libre disposition.

Le conducteur d’un navire de plaisance à moteur doit également rester constamment maître de sa vitesse et l’adapter à son environnement. Il doit ainsi réduire sa vitesse :

  • lors du croisement ou du dépassement d’un navire ou de tout autre engin flottant, ou en cas de trafic maritime dense ;
  • lorsque la visibilité est réduite, notamment de nuit, ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, notamment en cas de pluie ou d’autres précipitations, ainsi que de brouillard ;
  • lorsque le navire navigue à proximité de baigneurs, de plongeurs ou d’obstacles physique.

Ne pas être maître de sa vitesse ou ne pas la réduire constitue également une contravention de 4e classe punie par une amende de 750 €.

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