Dispositifs médicaux : une vigilance accrue

Dispositifs médicaux : une vigilance accrue

Comme tous les sujets relatifs à la santé des personnes, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVD) font l’objet d’une réglementation précise, tant au niveau européen qu’au niveau national. Une réglementation qui a été parachevée récemment, sans que les grandes lignes en soient bouleversées…

Concernant les dispositifs médicaux 

Un dispositif médical désigne tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, y compris les accessoires et logiciels, utilisé seul ou en association, à des fins médicales chez l’homme, et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques.

Concrètement, un dispositif médical est un produit de santé destiné à être utilisé dans le but de diagnostiquer, prévenir, traiter une maladie, une blessure ou un handicap.

Parmi les dispositifs médicaux, on retrouve notamment les appareils auditifs, les fauteuils roulants, les lunettes, les semelles orthopédiques, les pansements, les prothèses, les implants, les échographes, etc. 

Tous ces produits ne présentent pas le même niveau de risque pour les consommateurs. Ils sont donc classés en quatre catégories (du risque le plus faible au plus élevé), chacune correspondant à des exigences réglementaires de conformité spécifiques.

La réglementation impose un cadre juridique précis pour ces dispositifs, incluant des conditions de matériovigilance et de traçabilité.

La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents, des incidents graves ou des risques graves et les mesures correctives de sécurité résultant de la mise à disposition ou de l’utilisation des dispositifs et de leurs accessoires après leur mise sur le marché ou mise en service.

À ce titre, le directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

  • doit informer, sans délai, de tout incident grave :
    • l’établissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, pour ce qui concerne les dispositifs et accessoires utilisés dans la collecte du sang ou de ses composants et la préparation et l’administration de produits sanguins labiles ;
    • l’agence de la biomédecine, pour ce qui concerne les dispositifs utilisés dans la collecte, le prélèvement ou la greffe d’organes et dans le prélèvement, la préparation, la conservation ou la greffe de tissus et cellules d’origine humaine ;
  • peut demander toute enquête nécessaire à l’exercice de la matériovigilance, y compris aux coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance. 

Sont tenus de désigner un correspondant de matériovigilance :

  • les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les associations assurant le traitement des malades qui utilisent, délivrent ou mettent à disposition de leurs membres des dispositifs et accessoires ;
  • les fabricants qui mettent sur le marché français des dispositifs médicaux ;
  • les prestataires de services et les distributeurs de matériels.

Les correspondants locaux de matériovigilance sont chargés :

  • de sensibiliser l’ensemble des utilisateurs professionnels aux principes et aux modalités de matériovigilance et d’aider à l’évaluation des données concernant la sécurité d’utilisation des dispositifs et accessoires ;
  • d’enregistrer, d’analyser et de valider tout incident signalé susceptible d’être provoqué par un de ces dispositifs ou accessoires ;
  • de transmettre au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
    • sans délai, tout signalement d’incident grave reçu, tout signalement d’incident impliquant des dispositifs destinés à l’administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament ou tout signalement d’incident provoqué par des dispositifs utilisés dans la collecte du sang ou de ses composants, la préparation et l’administration de produits sanguins labiles ;
    • selon une périodicité trimestrielle, tout signalement d’incident reçu ;
  • d’informer les fabricants concernés des incidents
  • de signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident provoqué par des dispositifs destinés à l’administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament ;
  • de signaler au correspondant local d’hémovigilance, de biovigilance ou d’assistance médicale à la procréation tout incident ou risque d’incident provoqué par des dispositifs utilisés dans la collecte, la préparation et l’administration d’éléments et produits issus du corps humain tels que les produits sanguins labiles ou les organes, les tissus, les cellules et le lait maternel collecté par les lactariums ou les gamètes, embryons et tissus germinaux ;
  • de recommander, le cas échéant, les mesures correctives de sécurité à prendre à la suite d’une déclaration d’incident ;
  • de donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
  • de prendre part aux enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d’utilisation des dispositifs demandés par le directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Les professionnels de santé et les utilisateurs professionnels des dispositifs et de leurs accessoires doivent signaler sans délai les incidents graves et peuvent signaler tous les autres incidents qu’ils constatent ou dont ils ont connaissance auprès du correspondant local de matériovigilance ou du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu’ils exercent à titre indépendant ou au sein d’une structure de prévention ou associative.

Les exploitants des dispositifs et accessoires, sur demande motivée du directeur de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fournissent toute information et tout document ou effectuent toutes enquêtes et tous travaux concernant les incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter.

Il faut également noter que des obligations s’imposent aux fabricants et aux exploitants de dispositifs médicaux en termes de maintenance, de contrôle de qualité et de conditions de revente de certains dispositifs médicaux.

La revente d’occasion de tout dispositif ou accessoire est subordonnée à l’établissement préalable d’une attestation. Cette attestation certifie que le dispositif a bénéficié d’une maintenance régulière et, lorsque le dispositif est soumis au contrôle de qualité interne ou externe, que ses caractéristiques et performances sont conformes aux critères d’acceptabilité. Elle mentionne les indications nécessaires pour identifier le dispositif, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n’a jamais été mis en service, la date de première acquisition.

Il faut, par ailleurs, noter que les dispositifs implantables sont soumis aux règles particulières de traçabilité qui ont pour objet de permettre :

  • le cas échéant, l’identification des lots ou séries dont provient le dispositif donné ;
  • l’identification des patients ayant fait l’objet d’une implantation avec un dispositif donné ou avec un lot ou une série d’un dispositif donné ;
  • la prise de contact avec les patients en cas d’incident du dispositif.

Des précisions sont également apportées à propos de la remise en bon état d’usage d’un dispositif médical à usage individuel, qui correspond à l’ensemble des opérations d’entretien et de maintenance réalisées sur un dispositif déjà mis en service en vue de permettre sa nouvelle distribution à d’autres patients selon les modalités prévues par le fabricant dans la notice d’instruction. Ces opérations de remise en bon état d’usage sont réalisées par des centres ou des professionnels certifiés.

Enfin, la réglementation précise les sanctions, tant pénales que financières, qui peuvent être infligées aux établissements de santé, aux groupements de coopération sanitaire, aux associations, aux professionnels de santé ou aux utilisateurs professionnels d’un dispositif médical qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées quant à cette matériovigilance.

Concernant spécialement les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Parmi les dispositifs médiaux figurent les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés pour réaliser des diagnostics à partir d’échantillons provenant du corps humain (autotests, réactifs de dosage, etc.).

Les fabricants, les distributeurs et importateurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont soumis à une obligation de réactovigilance qui a pour objet la surveillance des incidents, des incidents graves et des risques graves et les mesures correctives de sécurité résultant de la mise à disposition ou de l’utilisation des dispositifs et accessoires, après leur mise sur le marché ou leur mise en service.

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de dispositifs et d’accessoires doivent informer sans délai le directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu’ils considèrent qu’un dispositif qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché présente un risque grave. 

Les professionnels de santé et le personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant des structures de prévention et associatives signalent sans délai les incidents graves et peuvent signaler tous les autres incidents qu’ils constatent ou dont ils ont connaissance auprès :

  • du correspondant local de réactovigilance, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou groupements, y compris lorsque ces personnes sont des membres du personnel administratif ou technique ;
  • du directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsqu’ils exercent à titre indépendant ou au sein d’une structure de prévention ou associative.

Les correspondants locaux de réactovigilance sont chargés :

  • de sensibiliser l’ensemble des utilisateurs aux principes et modalités de réactovigilance et d’aider à l’évaluation des données concernant la sécurité d’utilisation des dispositifs et accessoires ;
  • d’enregistrer, d’analyser et de valider tout incident signalé susceptible d’être provoqué par un dispositif ou son accessoire ;
  • de transmettre au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
    • sans délai, tout signalement d’incident grave reçu et d’incident portant sur des dispositifs utilisés dans la qualification biologique des dons de sang, de tissus, d’organes et de cellules, ou pour l’administration de produits sanguins labiles ;
    • selon une périodicité trimestrielle, tout signalement d’incident reçu ;
  • d’informer les fabricants concernés des incidents ;
  • de signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident provoqué par un dispositif diagnostic compagnon destiné à l’utilisation sûre et efficace d’un médicament donné ;
  • de signaler au correspondant local d’hémovigilance ou de biovigilance ou d’assistance médicale à la procréation tout incident ou risque d’incident provoqué par des dispositifs utilisés dans la collecte, la fabrication, le transport et l’administration d’éléments et produits issus du corps humain tels que les produits sanguins labiles ou les organes, les tissus, les cellules et le lait maternel collecté par les lactariums ou les gamètes, embryons et tissus germinaux ;
  • de recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d’une déclaration d’incident ;
  • de donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
  • de prendre part aux enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d’utilisation des dispositifs et accessoires demandés par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

De la même manière que pour les dispositifs médicaux, des précisions sont apportées quant aux conditions applicables à la revente de certains dispositifs médicaux de diagnostics in vitro. La revente d’occasion de tout dispositif ou accessoire est subordonnée à l’établissement préalable d’une attestation. Cette attestation certifie que le dispositif a bénéficié d’une maintenance régulière et, lorsque le dispositif est soumis au contrôle de qualité interne ou externe, que ses caractéristiques et performances sont conformes aux critères d’acceptabilité. Elle mentionne les indications nécessaires pour identifier le dispositif, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n’a jamais été mis en service, la date de première acquisition.

Pour certains dispositifs, notamment les tests rapides d’orientation diagnostique ou les dispositifs d’autodiagnostic, des règles particulières de traçabilité sont mises en place qui ont pour de permettre, dans les meilleurs délais, l’identification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au premier alinéa ayant provoqué un incident ou présentant un risque grave, ainsi que la prise de contact avec les personnes concernées.

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CSE : attention aux avis portant sur des données confidentielles

CSE : attention aux avis portant sur des données confidentielles

Un syndicat peut-il publier sur son site internet le contenu d’un avis rendu par le CSE sur la situation économique de l’entreprise ? Oui, en principe, au nom de sa liberté d’expression. Mais pas à n’importe quelles conditions, comme vient de le rappeler le juge…

Syndicat : quand la liberté d’expression syndicale se heurte à l’obligation de discrétion

Par principe, les membres du CSE et les délégués syndicaux bénéficient d’une liberté d’information syndicale.

Mais cette liberté n’est pas absolue. Elle doit notamment se concilier avec une obligation de discrétion sur les informations communiquées dans le cadre des instances, en particulier lorsqu’elles portent sur des éléments sensibles pour l’entreprise.

Cette obligation s’impose dès lors que les informations en cause présentent un caractère confidentiel et que l’employeur a expressément indiqué qu’elles devaient être traitées comme telles.

Dans cette affaire, un syndicat publie sur son site internet un article reprenant un avis rendu par le CSE central d’une entreprise sur sa situation économique et financière.

À la demande de l’employeur, certaines données chiffrées figurant dans cet avis sont masquées, tout comme le nom de certains clients.

« Insuffisant ! », estime l’employeur qui, après s’être heurté au refus du syndicat de retirer le reste de l’article, saisit le juge.

Pour l’employeur, cet avis, même partiellement masqué, reste de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise, compte tenu des informations qu’il contient.

Il rappelle d’ailleurs qu’au moment de leur communication, il avait expressément signalé aux syndicats le caractère sensible de ces données et la nécessité de les garder confidentielles.

« Faux ! », rétorque le syndicat, qui soutient que toutes les données « sensibles » ont été retirées de l’avis rendu public. Il n’y aurait donc pas lieu de retirer l’article litigieux, protégé selon lui par la liberté de communication syndicale.

Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, lequel donne raison à l’employeur : même partiellement masqué, l’article publié contenait encore des informations sensibles sur la situation économique, l’organisation et la stratégie de l’entreprise. Or, plusieurs documents remis au CSE avaient bien été présentés comme confidentiels par l’employeur.

Dans ces conditions, le syndicat ne pouvait pas les diffuser librement. La liberté d’information syndicale ne permet donc pas de publier des éléments qui restent de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.

En pratique, le message est clair : retirer quelques chiffres ou quelques noms ne suffit pas toujours. Si les informations restantes demeurent sensibles et confidentielles (et ont été expressément caractérisées comme telles par l’employeur), leur diffusion peut être interdite.

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Prescription acquisitive à Mayotte : un délai raccourci

Prescription acquisitive à Mayotte : un délai raccourci

Parce qu’il a été durement touché par le cyclone Chido, le territoire de Mayotte fait l’objet de règles dérogatoires et temporaires afin de faciliter sa reconstruction. Parmi les dérogations mises en place, la prescription acquisitive fait, à Mayotte, l’objet d’un délai particulier…

Prescription acquisitive à Mayotte : de 30 à 10 ans…

Pour rappel, il est possible d’être reconnu comme le propriétaire d’un immeuble grâce à la prescription acquisitive, aussi appelée « usucapion ».

Ce mécanisme permet à une personne de devenir propriétaire d’un bien immobilier si elle le possède de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Cette possession doit se faire, en principe, sur une durée de 30 ans. Pour autant, les pouvoirs publics ont réduit temporairement ce délai à Mayotte de 30 ans à 10 ans jusqu’au 31 décembre 2038.

Sont concernées les possessions :

  • remplissant les conditions « classiques » de la prescription acquisitive ;
  • ayant débuté avant le 11 avril 2024 ;
  • constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris à partir du 18 avril 2027 et suivi de l’inscription d’un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.

Des actions en revendication peuvent être formées pour interrompre cette prescription acquisitive en cours.

Parce qu’elles sont dérogatoires, ces règles font l’objet de mesures de publicité sur les sites des autorités compétentes (sites internet des ministères de l’outre-mer et de la justice, sites internet et locaux de la préfecture, des communes, etc.).

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Vente de médicaments en ligne : nouvelle procédure d’autorisation

Vente de médicaments en ligne : nouvelle procédure d’autorisation

Afin de pouvoir ouvrir et gérer un site internet dédié à la vente de médicaments, il est nécessaire de suivre une procédure d’autorisation préalable. Cette procédure est revue à compter du 30 avril 2026…

Quelles démarches effectuer avant de lancer son activité de vente en ligne de médicaments ?

Afin de pouvoir exercer une activité de commerce électronique de médicaments et créer un site internet servant à cette activité, les pharmaciens devaient suivre une procédure de demande d’autorisation préalable auprès de l’agence régionale de santé (ARS).

À compter du 30 avril 2026, cette procédure de demande d’autorisation devient une procédure de déclaration préalable.

Cette procédure, et donc la possibilité d’exercer cette activité, est ouverte aux :

  • pharmaciens titulaires d’une officine ;
  • pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière.

La déclaration préalable doit être faite par le pharmacien à l’intention du directeur de l’ARS territorialement compétente par tout moyen permettant d’assurer avec certitude la date de réception de la demande.

La déclaration préalable comporte un certain nombre de pièces justificatives concernant :

  • des informations sur l’officine ;
  • le ou les pharmaciens responsables de l’activité de commerce électronique de médicaments ;
  • les conditions d’organisation de cette activité ;
  • le site internet ;
  • les modalités de vente des médicaments.

Le dossier complet peut être consulté ici.

À réception du dossier, l’ARS dispose de 21 jours pour soit adresser au pharmacien demandeur un récépissé de déclaration de création d’un site internet pour l’exercice de l’activité de commerce électronique des médicaments, soit l’informer du caractère incomplet de son dossier et lui indiquer qu’il dispose de 15 jours pour le compléter.

Si le dossier n’est pas complété par le demandeur, l’ARS lui adresse un avis d’incomplétude et l’informe qu’il doit reprendre la démarche depuis le départ.

En l’absence de réponse de l’ARS ou d’avis d’incomplétude, le pharmacien peut commencer à exercer son activité à l’issue du délai de 21 jours suivant la réception du dossier complet par l’ARS.

Il en informe, dans un délai de 7 jours après le début de son activité, le conseil de l’ordre des pharmaciens et transmet soit le récépissé délivré par l’ARS, soit tout autre élément prouvant l’envoi d’un dossier complet.

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Assiette minimale : gare au redressement sur les rémunérations non versées

Assiette minimale : gare au redressement sur les rémunérations non versées

Peut-on faire l’objet d’un redressement par l’Urssaf sur la base d’un salaire qui n’a jamais été versé ? Lorsqu’un employeur ne respecte pas les minima légaux ou conventionnels, la règle de l’assiette minimale des cotisations peut vite le rattraper. Illustration avec une décision récemment rendue par le juge…

Salaire dû mais non versé : l’Urssaf peut recalculer les cotisations…

En matière de cotisations sociales, l’employeur ne peut pas toujours raisonner à partir du seul salaire effectivement versé.

En principe, la base de calcul des cotisations ne peut pas être inférieure au Smic applicable, augmenté, le cas échéant, des primes, indemnités ou majorations prévues par la loi ou le règlement.

Et lorsque la convention collective prévoit un minimum plus favorable, c’est ce minimum conventionnel qui doit être retenu.

Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur ne respecte pas ces minima légaux ou conventionnels ? Peut-il être tenu de verser des cotisations sur des sommes qu’il n’a pas versées ?

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’Urssaf constate qu’un salarié embauché à temps partiel a été rémunéré en dessous du minimum conventionnel applicable.

Elle décide donc de reconstituer le salaire qui aurait normalement dû être versé et redresse l’employeur sur cette base, au titre des cotisations restées impayées.

« Impossible ! », estime l’employeur. Selon lui, en l’absence de paiement complet du salaire, les cotisations ne peuvent porter que sur les sommes effectivement versées.

Autrement dit, pour l’employeur, il ne peut pas être tenu de payer des cotisations sociales sur des rémunérations qui n’ont jamais été versées au salarié.

« Si ! », tranche le juge, en validant la position de l’Urssaf : la rémunération minimale due au salarié, qu’elle résulte de la loi ou de la convention collective, entre bien dans l’assiette des cotisations sociales, même lorsque l’employeur s’est abstenu de la verser.

En conséquence, si l’employeur n’a payé qu’une partie du salaire dû, l’Urssaf peut recalculer les cotisations sur le montant exact qui aurait dû être versé et réclamer le complément.

La leçon est donc claire : ne pas payer l’intégralité du salaire dû n’allège pas les charges sociales. Au contraire, cela peut exposer l’employeur à un redressement calculé sur une base plus élevée que celle figurant sur les bulletins de paie.

Mieux vaut donc vérifier non seulement ce qui a été effectivement payé, mais aussi ce qui aurait dû l’être au regard du Smic et, surtout, des minima conventionnels applicables…

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Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : mode d’emploi complet pour 2026

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : mode d’emploi complet pour 2026

Employer un salarié à domicile peut ouvrir droit à un avantage fiscal non négligeable : le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Conditions d’accès, activités concernées, dépenses prises en compte ou encore modalités déclaratives : voici l’essentiel à connaître pour en bénéficier en 2026.

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : quelques rappels

Le crédit d’impôt est accessible à toute personne domiciliée fiscalement en France, qu’elle soit en activité, retraitée ou sans emploi, dès lors qu’elle engage des dépenses de services à la personne.

Les prestations doivent être réalisées :

  • à votre résidence principale ou secondaire (propriétaire ou locataire) ;
  • ou au domicile d’un ascendant éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Le dispositif vise les services à la personne rendus à domicile. Sont notamment éligibles :

  • la garde d’enfants à domicile ;
  • le soutien scolaire ou les cours particuliers ;
  • la préparation des repas (courses comprises) ;
  • l’entretien du logement et les tâches ménagères ;
  • les petits travaux de jardinage ;
  • les travaux de bricolage occasionnels (« homme toutes mains ») ;
  • l’assistance informatique et internet ;
  • l’aide aux personnes âgées ou dépendantes (hors actes médicaux) ;
  • l’accompagnement des personnes handicapées ;
  • la garde-malade (hors soins) ;
  • certaines prestations de mobilité ou de livraison intégrées à une offre globale.

Les dépenses éligibles correspondent aux sommes versées :

  • directement à un salarié ;
  • à un organisme prestataire (entreprise, association, organisme public ou privé) ;
  • à un organisme agréé ou conventionné dans le cadre de l’aide sociale.

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses engagées, dans la limite annuelle de 12 000 €.

Ce plafond peut être augmenté de 1 500 € :

  • par enfant à charge (ou rattaché) ;
  • par membre du foyer âgé de plus de 65 ans ;
  • par ascendant bénéficiaire de l’APA.

Le plafond total majoré est limité à 15 000 €.

Le plafond de 12 000 € est porté à 15 000 € pour la 1re année au cours de laquelle vous employez un salarié à domicile. Cette limite de 15 000 € est majorée de 1 500 € selon la composition du foyer (dans les mêmes conditions que la limite de 12 000 €), mais, dans ce cas, le plafond de dépenses ne peut pas excéder 18 000 €.

Un plafond spécifique de 20 000 € s’applique lorsque :

  • un membre du foyer est titulaire d’une carte d’invalidité (≥ 80 %) ;
  • ou perçoit certaines prestations liées au handicap. Certaines dépenses bénéficient d’un plafond spécifique fixé comme suit :
  • 500 € par an pour le petit bricolage ;
  • 3 000 € par an pour l’assistance informatique ;
  • 5 000 € par an pour le jardinage.
     

Avance immédiate du crédit d’impôt

Mise en place en 2022, l’avance immédiate du crédit d’impôt permet de bénéficier du crédit d’impôt en temps réel.

Concrètement :

  • vous ne payez que 50 % des dépenses liées à l’emploi du salarié à domicile ;
  • l’autre moitié est directement prise en charge via le dispositif.

Ce service est gratuit et facultatif, activable depuis votre espace en ligne dédié.

Comment déclarer les dépenses éligibles ?

Les dépenses doivent être mentionnées dans la déclaration de revenus (sur case dédiée à cet effet). Dans ce cadre, vous devez :

  • déclarer les montants engagés ;
  • vérifier les données préremplies (notamment via Cesu ou Pajemploi) ;
  • préciser la nature des prestations ;
  • indiquer :
    • le type d’organisme ;
    • le mode d’intervention.

Le calcul du crédit d’impôt est effectué automatiquement par l’administration.

Ce qui évolue en 2026

Pour la déclaration des revenus 2025 effectuée en 2026, de nouvelles informations doivent être précisées.

Lors de votre déclaration en ligne, vous devez désormais :

  • sélectionner la catégorie de dépenses concernée ;
  • indiquer le montant et le bénéficiaire ;
  • préciser, pour chaque type de dépense :
    • la nature de l’organisme (salarié, association, entreprise, organisme public ou privé) :
    • le mode d’intervention (emploi direct, mandataire, prestataire ou mise à disposition).

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Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?

Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?

Pour améliorer les conditions de logement des locataires et limiter les déperditions d’énergie, un calendrier est mis en place pour inciter à la rénovation des logements les moins performants sur le plan énergétique. Depuis le 1er janvier 2025, les logements avec un DPE G ne peuvent plus être mis en location. Qu’en est-il toutefois pour les contrats conclus avant cette date et toujours en cours ?

La production d’un DPE G en cours de bail suffit-elle à caractériser l’indécence du logement ?

Les logements dont les performances énergétiques sont les plus basses, souvent qualifiés de « passoires thermiques », posent autant problème pour la décence des conditions de vie des locataires que pour l’atteinte des objectifs nationaux d’économie d’énergie.

Ainsi, pour inciter les propriétaires des logements les moins performants, des interdictions progressives de mise en location sont prévues.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, ce sont les logements disposant d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) de niveau G qui sont considérés comme « indécents » et ne peuvent plus faire l’objet d’un nouveau contrat de location sans avoir au préalable bénéficié de travaux de rénovation permettant d’améliorer ses performances.

Au 1ᵉʳ janvier 2028, il en sera de même des logements classés F.

Dans une affaire récente, une locataire faisant face à de nombreux problèmes dans son logement, mettant à mal ses conditions de vie, décide de suspendre le paiement de son loyer.

La propriétaire de l’appartement saisit alors les juges pour demander la résolution du bail en cours et le paiement de l’ensemble des loyers restés impayés.

La locataire produit devant les juges un DPE de niveau G qu’elle a fait réaliser pendant la durée du bail. Pour elle, conformément aux règles sur les passoires thermiques, cela démontre bien que le logement qu’elle occupait était indécent. À ce titre, elle demande que le juge l’exempte du règlement des loyers impayés.

Cependant, les juges notent qu’il ne faut pas faire la confusion entre le régime qui s’applique aux nouveaux baux et celui des baux en cours.

Le fait de considérer un logement avec un DPE G comme automatiquement indécent ne vaut que pour les nouveaux baux. Cette logique ne se transpose pas aux baux conclus avant le 1er janvier 2025 et toujours en cours.

La simple réalisation d’un DPE en cours de bail ne permet pas à elle seule d’établir l’indécence du logement. Pour les juges, la demande d’exemption du paiement des loyers par la locataire ne peut donc être accueillie.

Elle devra bien rembourser sa propriétaire…

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Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans la majeure partie des départements : seuls 10 départements ont conservé le taux du droit proportionnel à 4,50 % au 1er avril 2026…

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 10 départements ont résisté

À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste, puis 10 nouveaux départements ont décidé de les rejoindre, à compter du 1er  juin 2025.

Au 1er  avril 2026, seuls 2 départements ont conservé le taux de 3,80 % (Indre et Mayotte) et seuls 10 départements ont maintenu le taux à 4,50 % (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, et Guadeloupe).

La liste complète des taux applicables dans les départements est disponible ici.

Sources :

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Recul du trait de côte : une consignation pour une construction ?

Recul du trait de côte : une consignation pour une construction ?

Un quart : c’est la proportion du littoral français concerné par le « recul du trait de côte », autrement dit par l’avancée de l’eau sur les terres. Par conséquent, ce phénomène fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics qui ont instauré une obligation de consignation obligatoire pour construire dans les zones exposées à ce risque…

Constructions sur le littoral : sous conditions

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet du recul du trait de côte.

En effet, ce phénomène, qui est dû à l’effet combiné de l’érosion des vagues et de l’augmentation du niveau des mers, concerne un quart du littoral français, à plus ou moins long terme.

Un travail d’identification des territoires vulnérables a ainsi été engagé, aboutissant à une liste des communes, disponible ici, dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent s’adapter à cette réalité.

Parmi les dispositifs mis à la disposition de ces communes, les pouvoirs publics ont prévu de mettre à la charge du propriétaire souhaitant faire édifier de nouvelles constructions situées dans une zone exposée au recul du trait de côte d’ici 30 à 100 ans une obligation de consignation d’une certaine somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Ce mécanisme a pour objectif de faire peser sur le propriétaire, et non sur la collectivité, la destruction de la construction et la remise en état du terrain.

Mais ce dispositif nécessitait des précisions quant aux modalités de la mise en pratique de cette consignation. Des précisions qui sont à présent connues…

Consignation : la procédure est connue

Lorsqu’un projet porte sur l’édification de constructions soumises à l’obligation de démolition, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire du récépissé de consignation.

Pour rappel, cette obligation de démolition concerne, dans une zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans, les constructions lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de 3 ans.

Ne sont concernées que les constructions postérieures au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document d’urbanisme qui prend en compte ces nouvelles zones.

Dans ce cas, la décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis mentionne le montant de la somme à consigner.

Notez que les demandes d’autorisation doivent, ici, être expressément autorisées. Autrement dit, le silence de l’administration compétente vaudra rejet.

Le montant à consigner est fixé par une formule de calcul des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état et qui tient compte :

  • de la taille du projet ;
  • de la typologie du bâtiment ;
  • des caractéristiques des fondations du bâtiment ;
  • des matériaux de construction utilisés ;
  • des caractéristiques géotechniques du terrain ;
  • de ses conditions de desserte ;
  • de sa localisation.

Cette somme peut être déconsignée lorsque le propriétaire effectue tout ou partie des travaux de démolition et de remise en état du terrain.

Dans ce cas, il adresse sa demande à la mairie en attestant que les travaux ont été effectués en totalité ou par tranche correspondant à un pourcentage. Les sommes peuvent ainsi être consignées par tranche de la manière suivante :

  • une 1re tranche correspondant à 33 % de la somme est déconsignée à l’ouverture du chantier de démolition et de remise en état du terrain ;
  • une 2e tranche correspondant à 33 % est déconsignée à l’achèvement des travaux de démolition des aménagements intérieurs ;
  • la dernière tranche correspondant à la somme restante est déconsignée à l’achèvement des travaux.

À compter de la date de réception de cette déclaration, le maire a 3 mois pour :

  • contester la conformité des travaux ;
  • ou déterminer le montant de la somme à déconsigner.

Recul du trait de côte : une consignation pour une construction ? – © Copyright WebLex

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Arrêt maladie : un entretien d’embauche qui coûte cher…

Arrêt maladie : un entretien d’embauche qui coûte cher…

Un salarié peut-il se rendre à un entretien d’embauche alors qu’il est en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans une récente affaire…

Interdiction de toute activité non autorisée pendant l’arrêt de travail : qu’en est-il d’un entretien d’embauche ?

Pour mémoire, pendant un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) suppose que le salarié s’abstienne de toute activité qui n’a pas été expressément et préalablement autorisée par son médecin.

À défaut, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut lui réclamer le remboursement des indemnités journalières versées.

Ici, une salariée en arrêt de travail a envoyé une candidature, échangé avec un employeur, passé des tests psychotechniques à domicile, puis s’est rendue à un entretien d’embauche alors même que son contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt consécutif à un accident du travail.

Estimant qu’elle avait exercé une activité sans autorisation préalable de son médecin, la CPAM lui a demandé le remboursement d’une partie de ses indemnités journalières.

La salariée conteste cette demande. Selon elle, la recherche d’emploi ne constitue pas une activité nécessitant une autorisation préalable pendant l’arrêt de travail. Elle fait aussi valoir qu’elle a interrogé la CPAM sur ce point, sans obtenir de réponse claire.

Un argument qui ne convainc pas le juge, lequel donne raison à la CPAM. Il rappelle que le versement des IJSS est subordonné à l’obligation, pour le salarié en arrêt, de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée par le médecin.

Or, pour le juge, le fait de se rendre à un entretien d’embauche constitue bien une activité soumise à cette autorisation préalable et expresse. Faute de l’avoir obtenue, la salariée s’expose donc au remboursement d’une partie des IJSS perçues.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 mars 2026, no 23-22531 (NP)

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