Outre-mer : évolution et adaptation de la réglementation financière

Outre-mer : évolution et adaptation de la réglementation financière

Plusieurs mesures d’adaptation viennent d’être prises en vue de rendre applicables des dispositions financières, déjà en vigueur en France métropolitaine, aux collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Application du code monétaire et financier en Outre-mer

Voici un panorama des récentes mesures, applicables en France métropolitaine, désormais applicables aux collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un objectif de mise à jour du cadre juridique financier dans ces territoires :

  • la fourniture d’espèces par un commerçant lors d’une opération de paiement (cash back) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est rendue possible ;
  • les dispositions relatives au contrôle des investissements directs étrangers introduites par la loi visant à prévenir les ingérences étrangères sont étendues aux îles Wallis-et-Futuna ;
  • l’application des règles concernant les intermédiaires habilités à administrer et conserver des titres financiers en redressement ou liquidation judiciaire sont adaptées à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française en remplaçant les références aux procédures nationales par les procédures locales équivalentes ;
  • l’émission de monnaies complémentaires locales est autorisée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
  • le plafonnement des frais bancaires sur succession est étendu aux collectivités du Pacifique, en prévoyant que les contrôles y seront effectués par les agents de l’Institut d’émission d’outre-mer et, à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, par les agents de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;
  • les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont désormais applicables à Wallis-et-Futuna ;
  • les dispositions de la loi contre les fraudes aux aides publiques sont adaptées en tenant compte de la non-applicabilité de certains règlements européens dans ces territoires ;
  • les sanctions pénales relatives à la promotion illégale d’offres d’investissement en ligne sont applicables dans les collectivités du Pacifique.

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Management fees : quand facture rime avec rémunération

Management fees : quand facture rime avec rémunération

Les conventions de « management fees » sont courantes dans les groupes de sociétés puisqu’elles permettent de facturer des prestations de direction, de gestion ou d’assistance entre structures. Mais attention : lorsque la société prestataire est dirigée par la même personne que la société « cliente », la frontière peut vite devenir floue. S’agit-il d’une véritable prestation extérieure ou d’une rémunération déguisée ? Réponse du juge…

Management fees : après le fiscal et le commercial, le social sanctionne aussi le double emploi !

Les conventions de « management fees » sont fréquentes dans les groupes de sociétés. Elles permettent à une société de facturer à une autre des prestations de direction, de gestion, de stratégie, de développement commercial, de contrôle financier, etc.

En théorie, rien d’anormal : une société peut avoir besoin d’une expertise extérieure. Une holding peut rendre des services à ses filiales, une société tierce peut apporter des moyens, des équipes, une organisation, une méthode, etc.

Mais la difficulté apparaît lorsque la prestation facturée correspond, en réalité, aux fonctions que le dirigeant exerce déjà au titre de son mandat social.

En d’autres termes, que se passe-t-il dans le cas où la filiale paie la holding pour accomplir des missions qui relèvent déjà normalement du rôle de son propre dirigeant ?

C’est précisément sur ce point que le juge a récemment été interrogé…

Dans cette affaire, une société par actions simplifiées (SAS) verse des honoraires à une société tierce au titre d’une convention de prestations de direction générale, commerciale et financière.

Au cours d’un contrôle, l’Urssaf constate que les fonctions de dirigeant de ces 2 sociétés sont exercées par la même personne. L’Urssaf en tire, à titre de 1ère conclusion, que la société tierce met donc à la disposition de la SAS, par convention, son propre dirigeant.

A titre de 2de conclusion, l’Urssaf estime alors que les sommes versées par la SAS à la société tierce, en exécution de cette convention, ne rémunèrent pas de véritables prestations distinctes, mais les fonctions mêmes de président de la SAS. Elle les réintègre donc dans l’assiette de cotisations sociales dues par la société filiale…

Ce que conteste la société : les sommes ont été versées à une personne morale, dans le cadre d’une convention commerciale, et ne peuvent pas être traitées comme une rémunération soumise à cotisations, d’autant qu’il n’est pas établi que le dirigeant a ici effectivement disposé des sommes facturées.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf en précisant que la convention « revient à rémunérer les fonctions de président ». Ici, le juge considère que la société tierce ne facture pas une prestation autonome, mais facture, en réalité, l’exercice du mandat social.

Selon le juge, la SAS ne paie pas un service extérieur réellement distinct : elle paie, par l’intermédiaire d’une autre société, le travail que son président accomplit déjà pour elle en tant que dirigeant.

La facture change donc l’apparence du paiement, mais pas sa nature réelle : il s’agit d’une rémunération liée aux fonctions de président, soumise dans ce cas à cotisations sociales.

Notez que cette décision n’est pas nouvelle et s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel riche. En effet, les management fees ne posent pas seulement une question sociale : ils peuvent aussi soulever des difficultés en droit des sociétés et en fiscalité.

En droit des sociétés, le point de contrôle est le suivant : la convention apporte-t-elle quelque chose de plus que le mandat social du dirigeant ?

Si la société paie une autre société pour des missions que son dirigeant doit déjà accomplir en tant que président, la convention fait double emploi. Elle peut alors être contestée, car elle ne correspond pas à une véritable prestation distincte.

Il en va de même en droit fiscal. Le raisonnement est analogue en présence d’une convention de management fees conclue entre 2 sociétés dirigées par la même personne physique : les honoraires versés ne sont fiscalement déductibles que si la société peut démontrer qu’elle a reçu une véritable contrepartie.

En revanche, rémunérer indirectement un dirigeant n’est pas interdit par principe. Encore faut-il que cette rémunération soit justifiée, non excessive et décidée dans l’intérêt de la société.

En substance, l’analyse est désormais reprise sur le terrain social. L’Urssaf peut regarder la réalité de l’opération : une vigilance s’impose donc lorsqu’une même personne dirige à la fois la société qui rend des prestations de direction et la société qui verse des honoraires pour ces mêmes prestations de direction, dans le cadre d’une convention de management fees.

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Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ?

Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ?

Les professionnels de santé sont soumis à une obligation liée au développement professionnel continu (DPC) qui suit les orientations pluriannuelles fixées par les pouvoirs publics. Quelles seront ces orientations pour l’année 2027 ?

DPC : un renouvellement des orientations pluriannuelles pour 2027

Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences, ainsi que l’amélioration des pratiques visant les professionnels de santé.

Il constitue une obligation pour les professionnels de santé qui doivent justifier, sur une période de 3 ans, de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de leurs pratiques et de gestion des risques.

Le DPC s’inscrit dans le cadre d’orientations pluriannuelles déterminées par les pouvoirs publics, en principe tous les 3 ans. Ce plan pluriannuel comporte à la fois les orientations définies dans le cadre de la politique nationale de santé et les orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l’absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité et les orientations issues du dialogue avec l’Assurance maladie.

Il est convenu que les orientations définies pour la période 2023-2025, déjà prolongées une 1re fois en 2026, s’appliqueront également pour l’année 2027.

Le détail des orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu est disponible ici.

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Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration

Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration

Double facturation, prestations hospitalières, honoraires libéraux… Pour éviter que certains séjours soient mieux valorisés que d’autres, un coefficient de minoration devait voir le jour, initié par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Restait une question essentielle : comment le calculer ?

Double facturation en établissement de santé privé : le coefficient de minoration est précisé

Pour mémoire, rappelons que certains établissements de santé connaissent une situation de double facturation :

  • d’une part, l’établissement facture une prestation hospitalière au tarif national ;
  • d’autre part, des professionnels de santé exerçant à titre libéral facturent des honoraires complémentaires.

Pour éviter que cette organisation conduise à une survalorisation des prestations par rapport à la logique tarifaire nationale, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu la mise en place d’un coefficient de minoration, applicable lorsque des honoraires sont facturés en parallèle.

Restait à savoir comment devait être calculé ce coefficient de minoration…

Le voile est levé puisqu’on connaît désormais les modalités de calcul de ce coefficient de minoration.

Celui-ci sera calculé de façon à déduire des recettes de l’établissement le montant des honoraires facturés par les professionnels et auxiliaires médicaux libéraux, ainsi que par les médecins ayant choisi certains modes d’exercice salarié.

Concrètement, ce calcul s’effectue à partir des séjours réalisés au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs pour laquelle les données d’activité sont disponibles.

Pour chaque établissement concerné, ce coefficient sera arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé, sans délai après la publication des tarifs nationaux de prestations.

Notez que ce nouveau dispositif vise uniquement les établissements de santé privés concernés par cette organisation tarifaire et s’applique à compter du 14 juin 2026.

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Shutterstock_honorairessanteminoration Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration

Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Parce que les tensions en matière d’approvisionnement de médicaments, voire les pénuries, se sont multipliées ces dernières années, les pouvoirs publics ont mis en place un mécanisme de gestion des stocks de sécurité plus souple afin de permettre une meilleure gestion des médicaments tout en garantissant l’accès des patients aux traitements essentiels…

Stocks de médicaments : une gestion plus souple des seuils

Pour rappel, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments, autrement dit les laboratoires pharmaceutiques, doivent assurer un approvisionnement approprié et continu du marché de manière à couvrir les besoins des patients en France.

Pour ce faire, ils doivent constituer « un stock de sécurité » qui permet de couvrir, pour une période fixée par les pouvoirs publics, les besoins en médicaments.

Ainsi, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), c’est-à-dire les médicaments pour lesquels une interruption de traitement peut mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représenter une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité de la maladie, le stock de sécurité doit être suffisant pour au minimum 2 mois.

Compte tenu des situations de tensions ou de pénuries des médicaments, la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025 a introduit la possibilité pour l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d’assouplir ponctuellement les seuils applicables aux stocks de MITM.

Concrètement, l’ANSM peut diminuer temporairement le seuil applicable aux stocks de sécurité de MITM, afin de permettre un approvisionnement approprié et continu aux patients.

Si cette faculté de l’ANSM a été posée par la loi, les modalités concrètes de cet assouplissement devaient encore être fixées, ce qui est à présent chose faite.

Concrètement, l’ANSM peut, à titre temporaire, décider de diminuer pour une spécialité, en rupture ou en risque de rupture, le seuil du stock de sécurité. Cette décision peut intervenir pour les motifs suivants :

  • la survenance d’un événement ayant les caractéristiques de la force majeure ;
  • une situation exceptionnelle justifiée par des éléments objectifs, notamment d’ordre épidémiologique ;
  • pallier la rupture de stock d’une alternative thérapeutique.

Notez que cette décision de l’ANSM peut intervenir soit de sa propre initiative, soit sur demande d’un laboratoire. Dans ce dernier cas, le silence de l’ANSM pendant plus de 2 mois à compter de la demande vaudra décision de rejet.

En cas de décision prise d’office par l’ANSM, les opérateurs du secteur devront être intégrés dans le processus décisionnel. En effet, ils devront être mis à même de présenter leurs observations avant la mise en œuvre d’une modification d’office du seuil du stock de sécurité.

Cette décision est temporaire, puisqu’elle est prise pour maximum 6 mois, avec une possibilité de renouvellement en cas de persistance de la situation.

Sanctions : un assouplissement de la publication des sanctions

Pour rappel, l’ANSM a le pouvoir d’infliger des sanctions financières en cas de manquement à certaines règles par les opérateurs.

Ses décisions de sanction sont, en complément, publiées sur son site internet pendant un an.

Ce délai de publication est réduit à 6 mois pour les sanctions financières inférieures à 10 000 € et visant les manquements listés ici.

Il peut s’agir, par exemple, d’un manquement d’un laboratoire dans son obligation de constituer le stock de sécurité ou de cesser de commercialiser une MITM avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place des solutions alternatives.

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Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières

Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières

À compter de 2027, les indemnités journalières de Sécurité sociale versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront plus, sauf exception, être servies sans limite de durée : laquelle ?

Indemnités journalières AT/MP : vers une durée maximale de 4 ans ?

Jusqu’alors, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont dues à compter du 1er jour suivant l’arrêt de travail.

Celles-ci sont versées pendant toute la période d’incapacité temporaire de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime, y compris en cas de rechute ou d’aggravation.

Contrairement aux IJSS maladie, leur versement n’est donc aujourd’hui pas limité dans le temps. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a toutefois prévu d’encadrer cette durée pour les sinistres intervenant à compter du 1er janvier 2027.

À compter de cette date, les IJSS AT/MP ne pourront être versées que pendant une durée maximale, calculée de date à date, dont la durée restait encore à fixer.

C’est désormais chose faite puisque cette durée maximale de versement vient d’être fixée à 4 ans.

En cas d’interruption suivie d’une reprise du travail, un nouveau délai de 4 ans pourra recommencer à courir, à condition que la reprise ait duré au moins 1 an.

En pratique, les IJSS AT/MP continueront d’être versées pendant la période d’incapacité temporaire de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime.

Mais, nouveauté, elles cesseront également d’être dues à l’expiration de la durée maximale de 4 ans. À cette date, l’incapacité sera réputée permanente. Cette limitation ne remet pas en cause les règles applicables en cas de rechute ou d’aggravation.

Notez enfin que, par dérogation, la durée maximale de versement ne s’appliquera pas aux salariés placés en temps partiel thérapeutique.

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Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad

Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad

Les modalités d’exercice de l’activité des opticiens-lunetiers évoluent puisqu’il est désormais admis qu’ils peuvent se rendre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Opticien-lunetier : évolution des conditions d’exercice de l’activité au bénéfice des patients seniors dépendants

L’examen de la réfraction, également appelé réfraction oculaire, ou autrement dit l’examen de vue, a pour but de caractériser et mesurer l’importance du défaut optique de l’œil. Il s’agit d’évaluer la capacité de l’œil à se focaliser sur des objets à différentes distances et de déterminer si une personne a des problèmes de vision et si des corrections optiques, telles que des lunettes ou des lentilles de contact, sont nécessaires.

Un tel examen peut être pratiqué par un opticien-lunetier qui reçoit alors le patient dans l’enceinte du magasin d’optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolement phonique et visuel et d’assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen optique.

À la demande du médecin ou du patient, l’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et des verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

Il est désormais également admis que l’opticien-lunetier puisse se rendre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Pour chaque intervention, l’opticien-lunetier adresse un compte rendu au patient, au médecin prescripteur, au médecin coordonnateur et, le cas échéant, au médecin traitant, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

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Shutterstock_opticienlunetier Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad

Transport routier : du nouveau pour les inspecteurs du permis de conduire

Transport routier : du nouveau pour les inspecteurs du permis de conduire

2 contraintes réglementaires ont été aménagées concernant certaines obligations imposées aux inspecteurs du permis de conduire en vue de l’obtention du permis de conduire ou des qualifications du groupe lourd. Lesquelles ?

Permis de conduire du groupe lourd : allègement des contraintes

Les véhicules utilisés pour la formation professionnelle des délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (DPCSR et IPCSR) – notamment pour l’obtention du permis de conduire ou des qualifications du groupe lourd – sont exemptés des obligations applicables aux conducteurs professionnels du transport routier.

Cela inclut la dispense de carte de qualification conducteur et de carte pour chronotachygraphe.

Concrètement, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne sont pas soumis aux formations initiales ou continues imposées aux conducteurs de transport routier.

Par ailleurs, ils n’ont pas à détenir la « carte de qualification conducteur » (obligatoire pour les professionnels du transport) et la « carte conducteur » pour le chronotachygraphe (appareil enregistrant les temps de conduite).

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Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ?

Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ?

Les dividendes relevant du régime mère-fille et les plus-values de cession de titres de participation bénéficient, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Une quote-part de frais et charges demeure toutefois imposable. Mais cette quote-part correspond-elle réellement à une réintégration de charges ? Réponse…

Quote-part de frais et charges applicable aux dividendes et aux plus-values : précisions utiles

Pour rappel, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime mère-fille lorsqu’elles perçoivent des dividendes versés par leurs filiales.

Dans ce cadre, les dividendes sont en principe exonérés, à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % de leur montant.

Le même mécanisme existe pour les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation. Ces plus-values bénéficient d’une exonération, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 %.

C’est précisément sur la nature de cette quote-part que des précisions ont récemment été apportées.

La quote-part de frais et charges n’est pas une réintégration forfaitaire de charges.

Il est précisé que cette quote-part n’a pas pour objet de neutraliser forfaitairement des frais engagés pour acquérir ou conserver les revenus concernés.

Au contraire, ce mécanisme vise à maintenir dans la base imposable une fraction des dividendes ou des plus-values bénéficiant d’un régime favorable.

Autrement dit, la quote-part de frais et charges constitue une fraction du revenu qui demeure taxable et non une simple réintégration de dépenses présumées.

Pourquoi cette précision est-elle importante ?

Cette question s’est principalement posée dans des situations impliquant des revenus provenant de l’étranger. Certaines entreprises estimaient que la quote-part de frais et charges devait être assimilée à une réintégration de charges. Une telle analyse permettait, dans certains cas, d’augmenter le montant des crédits d’impôt étrangers imputables en France.

L’administration fiscale ne retient pas cette interprétation.

Elle rappelle que seule la quote-part reste effectivement imposable en France. Par conséquent, le crédit d’impôt étranger imputable est limité à l’impôt correspondant à cette seule fraction taxable.

Ainsi, lorsqu’un dividende de 100 bénéficie du régime mère-fille, seule la quote-part de 5 demeure imposable en France. Si ce dividende a déjà supporté une imposition à l’étranger, le crédit d’impôt imputable est plafonné à l’impôt correspondant à cette base taxable de 5.

Il est précisé toutefois que cette analyse ne remet pas en cause le caractère exonéré des régimes mère-fille et des plus-values de cession de titres de participation lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes fiscaux étrangers.

La position administrative déjà admise en matière de régimes fiscaux privilégiés est donc maintenue.

Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ? – © Copyright WebLex

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TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ?

TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ?

Face aux enjeux de transition écologique et d’accessibilité des transports, la question d’une baisse de la TVA applicable aux transports collectifs revient régulièrement dans le débat public. Interrogé sur l’opportunité de ramener ce taux de 10 % à 5,5 %, le Gouvernement a été amené à préciser sa position…

Transports collectifs : une TVA à 10 % maintenue ?

Actuellement, les prestations de transport de voyageurs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %.

Interrogé sur l’opportunité d’abaisser ce taux à 5,5 %, afin notamment de favoriser le report modal vers les transports collectifs et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Gouvernement rappelle dans sa réponse que les règles applicables en matière de TVA sont largement encadrées par le droit de l’Union européenne.

Si la réglementation européenne autorise effectivement l’application d’un taux réduit aux transports de voyageurs, la France a déjà fait usage de cette faculté en soumettant ces prestations au taux de 10 %.

Pour autant, le Gouvernement n’envisage pas d’aller plus loin.

Première raison avancée : le coût budgétaire de la mesure. Une baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % représenterait une perte de recettes estimée à près de 1,5 milliard d’euros pour les finances publiques.

Deuxième argument : rien ne garantit que la baisse de TVA soit intégralement répercutée sur les prix payés par les voyageurs. Le Gouvernement rappelle que les expériences passées montrent que les réductions de TVA ne se traduisent généralement que de manière partielle et temporaire dans les tarifs facturés aux consommateurs.

En outre, même en supposant une répercussion intégrale de la baisse de taxe, l’effet sur le prix final resterait limité : le passage d’un taux de 10 % à 5,5 % ne conduirait qu’à une diminution d’environ 4,1 % du prix TTC.

Selon le Gouvernement, un tel allègement ne constituerait donc pas un signal tarifaire suffisamment significatif pour modifier durablement les comportements de déplacement, d’autant qu’une partie importante du coût des abonnements est souvent prise en charge par les employeurs.

Enfin, le Gouvernement souligne qu’une approche différenciée selon les modes de transport apparaît difficilement compatible avec le développement actuel de l’intermodalité. De nombreux réseaux reposent, en effet, sur des titres de transport uniques permettant d’emprunter plusieurs modes de déplacement, ce qui compliquerait la détermination du taux de TVA applicable.

En conséquence, aucune baisse du taux de TVA applicable aux transports collectifs terrestres n’est envisagée à ce stade.

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