Prestations « pro bono » : la générosité est-elle taxée ?

Prestations « pro bono » : la générosité est-elle taxée ?

Une avocate décide de mettre ses compétences au service de 2 associations et réalise gratuitement plusieurs prestations. Des prestations qu’elle valorise néanmoins pour bénéficier d’un avantage fiscal au titre des dons. Mais, à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’intéresse à ces honoraires qui n’ont jamais été facturés. Avec quelles conséquences ?

Prestations gratuites : pas de recettes imposables en BNC

Une avocate réalise, pendant plusieurs années, des prestations gratuites au profit de 2 associations.

Ces prestations ne donnent lieu à aucune facturation. L’avocate les valorise néanmoins sur la base d’un taux horaire de 300 € HT et reporte les sommes correspondantes sur ses déclarations de revenus en tant que dons, afin de bénéficier de la réduction d’impôt applicable aux dons effectués par les particuliers.

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale considère toutefois que ces sommes correspondent à des abandons d’honoraires.

Selon elle, l’avocate doit être regardée comme ayant eu à sa disposition les honoraires correspondant aux prestations réalisées, avant de les abandonner au profit des associations. Leur montant constitue donc, selon l’administration, une recette professionnelle qui doit être intégrée à ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Une analyse que conteste l’avocate : puisqu’elle a réalisé ces prestations gratuitement et ne les a jamais facturées, aucun honoraire n’a été perçu ou mis à sa disposition.

Et le juge lui donne raison sur ce point.

Il rappelle que, pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel libéral, la valeur d’une prestation de services réalisée gratuitement dans le cadre d’une activité « pro bono » ne constitue pas une recette imposable.

L’administration ne peut donc pas considérer que le professionnel a nécessairement disposé d’un revenu avant de l’abandonner au seul motif qu’une prestation a effectivement été réalisée.

Dans cette affaire, les honoraires non facturés correspondant aux prestations effectuées gratuitement par l’avocate au profit des associations ne pouvaient donc pas, en tant que tels, être réintégrés dans ses recettes professionnelles.

Prestations pro bono et réduction d’impôt : une question qui reste en suspens

Attention toutefois : cette décision ne signifie pas qu’un professionnel libéral peut valoriser ses prestations gratuites et bénéficier automatiquement d’une réduction d’impôt au titre des dons.

Au cours de l’affaire, le juge s’est en effet interrogé sur le régime fiscal applicable à ces prestations non facturées.

Plus précisément, il a envisagé que de telles prestations puissent relever non pas du régime de la réduction d’impôt accordée aux particuliers au titre de leurs dons, mais de celui applicable au mécénat d’entreprise, qui prévoit notamment des règles spécifiques de valorisation des dons en nature.

Cette question n’a toutefois finalement pas été tranchée.

L’affaire devra donc être à nouveau examinée par les juges. Affaire à suivre…

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shutterstock_impositionprobono Prestations « pro bono » : la générosité est-elle taxée ?

Taxe sur les énergies renouvelables dans les transports : du nouveau

Taxe sur les énergies renouvelables dans les transports : du nouveau

La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) vise à encourager l’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports. Ses modalités d’application ont évoluées depuis le 1er août 2026, notamment pour intégrer davantage l’hydrogène et renforcer les contrôles. On fait le point…

TIRUERT : une place renforcée pour l’hydrogène

Pour rappel, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergierenouvelable dans les transports (TIRUERT) repose sur un mécanisme destiné à inciter les opérateurs concernés à utiliser une proportion minimale d’énergie renouvelable dans les transports.

Les modalités permettant de justifier et de comptabiliser les énergies renouvelables utilisées sont strictement encadrées.

Depuis le 1er août 2026, ces règles évoluent notamment pour tenir compte de l’hydrogène éligible, qui vise l’hydrogène renouvelable, ainsi que l’hydrogène bas carbone produit par électrolyse.

De nouvelles règles de traçabilité sont ainsi mises en place pour permettre la prise en compte de cet hydrogène dans le dispositif.

Les stations de ravitaillement en hydrogène, ainsi que les raffineries et bioraffineries concernées, doivent notamment être inscrites sur un registre tenu par l’administration. Seules les installations inscrites peuvent permettre l’émission de certificats d’utilisation de l’hydrogène éligible.

Pour les stations de ravitaillement, cette inscription suppose notamment la transmission d’informations permettant leur identification et leur localisation, ainsi que la transmission de données relatives à leurs caractéristiques techniques et à la traçabilité des volumes d’hydrogène distribués et consommés.

Hydrogène : de nouvelles obligations déclaratives

L’utilisation de l’hydrogène éligible doit également faire l’objet d’une déclaration au titre de chaque mois civil.

Cette déclaration doit être transmise, par voie dématérialisée, au plus tard 60 jours calendaires après la fin du mois concerné, par le raffineur ou bioraffineur utilisateur, l’exploitant de la station de ravitaillement ou, le cas échéant, son agrégateur.

Elle doit notamment préciser l’installation dans laquelle l’hydrogène a effectivement été utilisé, les quantités concernées, les informations relatives à la preuve de durabilité, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre liées à sa production, son transport et sa distribution.

Après vérification de la déclaration, l’administration valide les quantités déclarées et émet un certificat d’utilisation de l’hydrogène éligible, permettant sa prise en compte dans le cadre de la TIRUERT.

Notez que, par principe, une même quantité d’hydrogène éligible ne peut donner lieu qu’à un seul droit à comptabilisation.

Énergies renouvelables : des contrôles renforcés

Parallèlement, les modalités de contrôle des unités de production reconnues sont renforcées.

Ainsi, lorsqu’il existe un doute sérieux sur la sincérité des pièces fournies dans un dossier de reconnaissance et un risque de fraude concernant les critères de durabilité, l’administration peut demander à l’exploitant de faire réaliser un audit supplémentaire et indépendant.

Cet audit est effectué aux frais de l’exploitant par un organisme certificateur reconnu par l’administration.

Des contrôles supplémentaires peuvent également être imposés directement sur le lieu de production. Ils doivent alors être réalisés dans les 3 mois suivant leur notification et, en tout état de cause, au moins une fois tous les 4 ans.

Non-respect des règles = perte possible de l’avantage

Les conséquences d’un manquement peuvent être importantes. La reconnaissance de l’unité de production peut notamment cesser de s’appliquer en cas :

  • de modification substantielle des éléments ayant permis sa reconnaissance ;
  • de perte des garanties de traçabilité ;
  • d’absence injustifiée de transmission du bilan annuel d’approvisionnement ;
  • ou de défaut de réalisation d’un contrôle supplémentaire demandé par l’administration.

La perte de tout ou partie de cette reconnaissance entraîne alors la non-éligibilité des produits concernés, y compris lorsqu’une déclaration de durabilité a déjà été établie.

Des mesures spécifiques sont également prévues pour l’hydrogène : en cas de manquement aux obligations de traçabilité ou de déclaration, l’administration peut refuser ou suspendre l’inscription de l’opérateur au registre. Pendant cette période de suspension, l’hydrogène concerné n’est plus éligible au dispositif.

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er août 2026.

Taxe sur les énergies renouvelables dans les transports : du nouveau – © Copyright WebLex

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Qualité de l’eau en Bretagne : mise en place d’une expérimentation pour le secteur agricole

Qualité de l’eau en Bretagne : mise en place d’une expérimentation pour le secteur agricole

Dans l’optique de relancer les progrès obtenus concernant la qualité de l’eau en Bretagne, le Gouvernement tente une nouvelle approche favorisant l’autonomie des agriculteurs pour la fertilisation de leurs terres…

Des formalités écartées pour privilégier les expertises

Depuis plusieurs années, des efforts importants sont demandés aux agriculteurs bretons en matière de fertilisation des sols afin de limiter l’impact de leurs activités sur la qualité de l’eau.

Si des résultats très significatifs ont pu être observés sur les dernières décennies, la tendance semble ralentir.

C’est pourquoi une expérimentation est lancée en Bretagne pour alléger les démarches imposées aux agriculteurs afin de leur permettre d’agir avec plus d’autonomie sur la base de leur expertise.

De ce fait, pour les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles situées en zone vulnérable de la région Bretagne, il ne sera désormais plus nécessaire d’établir et de suivre un plan de fumure.

C’est un document qui prévoit, pour chaque parcelle agricole, les apports de fertilisants nécessaires aux cultures. Il sert à déterminer au préalable les quantités à apporter en tenant compte notamment :

  • des besoins de la culture ;
  • de l’azote déjà présente dans le sol ;
  • de l’historique de culture de la parcelle ;
  • du rendement attendu.

En revanche, les personnes dispensées seront toujours tenues à la mise à jour d’un cahier d’épandage des fertilisants azotés.

Afin de toutefois contrôler en direct les résultats, le préfet doit établir une liste de personnes qui seront contrôlées au long de cette expérimentation.

Cette liste se compose :

  • des personnes présentant un risque objectif de pollution à l’azote ;
  • d’un échantillon de personnes triées de façon aléatoire ;
  • de personnes dont les contrôles ont révélé une non-conformité l’année précédente.

Cette expérimentation se tiendra pendant 5 ans et a débuté le 1er septembre 2026.

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Changement climatique et évolution du littoral : instauration d’une nouvelle stratégie nationale

Changement climatique et évolution du littoral : instauration d’une nouvelle stratégie nationale

Le changement climatique entraine de nombreuses conséquences notamment environnementales. L’un des principaux effets concerne le trait de côte, qui ne cesse de reculer au fur et à mesure du temps. Une nouvelle stratégie nationale est donc mise en place pour permettre l’adaptation des territoires face aux évolutions du littoral.

La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte : un cadre de référence

Le changement climatique, résultant de plusieurs phénomènes naturels ou liés à l’action de l’Homme, participe au recul du trait de côte, sans pour autant freiner l’attractivité du littoral et empêcher les installations.

Pourtant, le trait de côte, défini comme « la limite entre la terre et la mer », est de plus en plus touché par l’érosion côtière et la montée du niveau de la mer : on parle de « recul du trait de côte ».

Ce recul du trait de côte entraine des impacts sur les enjeux environnementaux, sociaux et économiques des littoraux.

Pour pallier les évolutions du littoral, une nouvelle stratégie nationale est donc mise en place et s’inscrit comme un « cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée du trait de côte ».

À noter que la gestion intégrée du trait de côte repose sur une approche englobant l’ensemble de la bande côtière, soit la zone plus large qui englobe le trait de côte, ainsi que les espaces terrestres et maritimes situés à proximité.

Cette stratégie nationale prévoit un programme d’actions pour 2030 qui s’appuie sur le rôle des milieux naturels afin d’accompagner les territoires concernés pour atténuer les effets du changement climatique sur le littoral.

Ce programme comprend 17 actions et s’organise en 5 axes :

  • approfondir et partager la connaissance ;
  • engager les territoires dans une trajectoire d’adaptation ;
  • mobiliser des outils d’adaptation ;
  • impliquer et sensibiliser les acteurs ;
  • financer l’adaptation des littoraux.

Pour atteindre ces objectifs, ces 17 actions sont déclinées en 60 mesures concrètes visant à permettre un suivi régulier de leur mise en œuvre.

Le dossier de présentation complet détaillant la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est consultable ici.

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Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée

Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée

Les organismes sans but lucratif peuvent, sous certaines conditions, exercer des activités lucratives accessoires sans perdre le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Une franchise dont le seuil vient d’être revalorisé pour 2026. À quel montant ?

Franchise des impôts commerciaux : un seuil porté à 81 051 €

Associations, fondations, congrégations, etc. : les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une franchise d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des revenus tirés de leurs activités lucratives accessoires.

Concrètement, cette franchise permet à ces organismes de ne pas être soumis aux impôts commerciaux à raison de ces activités accessoires lorsque le montant des recettes correspondantes n’excède pas un certain seuil.

Pour bénéficier de cette franchise, l’organisme doit notamment conserver une gestion désintéressée, ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes et le montant des recettes provenant de ses activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser le seuil fixé par la réglementation.

Ce seuil est indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

L’administration fiscale vient ainsi d’actualiser son montant : le seuil de la franchise est porté à 81 051 €.

Ce nouveau montant s’applique :

  • en matière d’impôt sur les sociétés (IS), aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
  • en matière de contribution économique territoriale (CET), pour l’année 2026.

Pour mémoire, la CET regroupe la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

L’administration précise que cette revalorisation ne modifie pas les autres conditions permettant de bénéficier de la franchise : seul son montant est actualisé.

La franchise des impôts commerciaux concerne également la TVA, selon des règles qui lui sont propres.

Retenez que pour 2026, le seuil permettant aux organismes sans but lucratif de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux au titre de leurs activités lucratives accessoires est fixé à 81 051 €.

Ce montant s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour l’IS et à l’année 2026 pour la CET. Les autres conditions permettant de bénéficier de cette franchise restent inchangées.

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Restauration rapide : précision sur les jours de repos

Restauration rapide : précision sur les jours de repos

En principe, dans les établissements de restauration rapide ouverts 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs. La convention collective permet toutefois d’y déroger par accord entre l’employeur et le salarié. Mais jusqu’où va cette possibilité de dérogation : permet-elle seulement de dissocier les 2 jours de repos ou aussi d’en réduire le nombre ? Réponse du juge…

Restaurants rapides ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours de repos forcément consécutifs ?

La convention collective nationale de la restauration rapide prévoit que, dans les établissements ouverts 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs, sans que ces jours soient nécessairement fixés aux mêmes dates chaque semaine.

Elle prévoit toutefois qu’il est possible de déroger au caractère consécutif de ces 2 jours de repos, à condition qu’un accord soit conclu entre l’employeur et le salarié.

Une question se pose alors : cette dérogation permet-elle uniquement de ne pas prendre les 2 jours de repos à la suite l’un de l’autre ou autorise-t-elle également à réduire leur nombre ?

C’est précisément la question posée dans cette affaire.

Après son licenciement, une salariée, embauchée en qualité de vendeuse aide-pâtissière, saisit le juge de plusieurs demandes. Elle conteste notamment un avenant à son contrat de travail qu’elle estime contraire aux dispositions de la convention collective.

Cet avenant prévoyait en effet qu’elle ne bénéficierait que d’un seul jour de repos hebdomadaire, au lieu des 2 jours prévus par la convention collective.

Une situation impossible selon la salariée : à ses yeux, la dérogation conventionnelle permet seulement de remettre en cause le caractère consécutif des 2 jours de repos, et non de réduire le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié.

« Faux ! », conteste l’employeur. Selon lui, la convention collective permettrait de déroger non seulement au caractère consécutif des 2 jours de repos, mais également à leur nombre.

Et l’employeur de rappeler que la salariée avait accepté de travailler selon cette organisation pendant 18 ans…

Un argument qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la possibilité de dérogation prévue par la convention collective ne permet pas aux parties de réduire le nombre de jours de repos hebdomadaire.

La convention collective prévoit, en effet, que le repos hebdomadaire est de 2 jours et que, dans les établissements ouverts 7 jours sur 7, ces 2 jours doivent, en principe, être consécutifs. La dérogation ne peut donc porter que sur ce dernier point.

Autrement dit, l’employeur et le salarié peuvent convenir que les 2 jours de repos ne seront pas pris à la suite l’un de l’autre.

En revanche, ils ne peuvent pas décider de réduire leur nombre et de n’accorder qu’un seul jour de repos par semaine.

Le fait que la salariée ait accepté cette organisation et travaillé selon ce rythme pendant 18 ans ne permet donc pas à l’employeur de s’affranchir de cette obligation conventionnelle.

L’affaire devra être rejugée, sur la base de cette interprétation…

Restauration rapide : précision sur les jours de repos – © Copyright WebLex

shutterstock_congerestaurationrapide Restauration rapide : précision sur les jours de repos

Aide au pluralisme de la presse : 2 ans de plus

Aide au pluralisme de la presse : 2 ans de plus

Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale est accordée aux publications de presse régionales et locales autres que les quotidiens. Initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2025, elle est prolongée de 2 ans, avec quelques aménagements…

Aide au pluralisme de la presse : jusqu’au 31 décembre 2027

Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale bénéficie aux publications de presse régionales et locales, autres que les quotidiens, qui remplissent les conditions suivantes :

  • être écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
  • être inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
  • être une publication d’information politique et générale selon la définition suivante :
    • pour les hebdomadaires, être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d’information politique et générale ;
    • pour les autres publications (bimensuel, mensuel, bimestriel ou trimestriel), remplir les conditions pour bénéficier du tarif presse et être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d’information politique et générale ;
  • répondre aux conditions de périodicité suivantes :
    • pour les hebdomadaires, paraître d’une à 3 fois par semaine et plus de 40 fois par an ;
    • pour les autres publications, être un bimensuel, un mensuel, un bimestriel ou un trimestriel et paraître entre 4 et 40 fois par an.

Pour répondre au caractère d’information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

  • apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
  • consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
  • présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs.

La répartition de cette aide est décidée par la direction générale des médias et des industries culturelles, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances.

Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette aide est prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.

Par ailleurs, et alors que la date limite de réception des demandes d’aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale est fixée au 31 mai de l’année d’attribution de l’aide, pour l’année 2026, la date limite de réception des demandes est fixée au 30 septembre.

Les demandes d’aide sont transmises par les éditeurs de presse à la direction générale des médias et des industries culturelles exclusivement par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers démarche numérique (https://demarche.numerique.gouv.fr/), également accessible via le site internet du ministère de la Culture.

A l’appui de leur demande, les éditeurs de presse doivent fournir :

  • dans le cas où les données de diffusion de la publication ne sont pas certifiées par un organisme tiers à la société réalisant la demande d’aide : une attestation certifiant l’exactitude des éléments renseignés dans le formulaire dématérialisé de demande d’aide par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, fournie dans le formulaire de demande ;
  • les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
  • un relevé d’identité bancaire ;
  • une déclaration sur l’honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre, devenues définitives au cours des 5 années précédant la demande d’aide, selon le modèle fourni dans le formulaire de demande ;
  • si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de la structure, le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures, celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d’engager celle-ci ;
  • pour les hebdomadaires demandant le bénéfice de la seconde section de l’aide : une copie de toutes les factures mensuelles d’affranchissement des abonnements postaux de l’année précédant celle de l’attribution de l’aide ;
  • pour les associations :
    • le budget prévisionnel de la structure pour l’année N selon le modèle fourni lors de la demande ;
    • les moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée selon le modèle fourni lors de la demande ;
    • la déclaration des aides perçues, au cours des 3 derniers exercices, au titre d’un texte relevant de la réglementation européenne des aides d’État, le cas échéant, selon le modèle fourni lors de la demande.

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TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie

TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie

Une société achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des particuliers et à des bailleurs sociaux. Objectif : obtenir des certificats d’économies d’énergie (CEE), qu’elle pourra ensuite revendre. Peut-elle déduire la TVA payée lors de l’achat de ces ampoules alors même qu’elles sont distribuées gratuitement ? Réponse du juge…

Ampoules gratuites et CEE : une TVA déductible ?

Une société exerce une activité de valorisation de certificats d’économies d’énergie (CEE).

Dans le cadre de cette activité, elle achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité afin de les inciter à réaliser des économies d’énergie.

Ces distributions lui permettent, dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie, d’obtenir des CEE qu’elle peut ensuite valoriser et revendre. Ces ventes sont, quant à elles, soumises à la TVA.

La société déduit donc la TVA qu’elle a payée lors de l’achat des ampoules.

Une déduction remise en cause par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle, mais finalement admise une 1re fois par le juge.

Pour justifier cette solution, celui-ci avait considéré que les achats d’ampoules constituaient un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE et faisaient, à ce titre, partie de ses frais généraux.

Une analyse que conteste l’administration fiscale, qui porte l’affaire devant le juge une nouvelle fois.

L’occasion pour ce dernier de préciser les conditions dans lesquelles la TVA supportée au titre de biens ensuite distribués gratuitement peut être déduite.

Pour rappel, le droit à déduction suppose, en principe, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une dépense réalisée en amont et une ou plusieurs opérations taxées réalisées en aval.

Concrètement, les dépenses engagées pour acquérir les biens ou services doivent faire partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées réalisées ensuite.

À défaut d’un tel lien, la TVA peut néanmoins être déduite lorsque les dépenses font partie des frais généraux de l’entreprise et constituent, à ce titre, des éléments du prix des biens ou services qu’elle fournit.

Dans cette affaire, le juge relève que la distribution des ampoules LED s’inscrit dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie permettant à la société d’obtenir des CEE, qu’elle revend ensuite dans le cadre d’une opération soumise à la TVA.

Par conséquent, les dépenses engagées pour acheter les ampoules font partie des éléments constitutifs du prix des CEE ultérieurement vendus par la société.

Il existe donc un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules et les opérations taxées réalisées en aval.

La TVA ayant grevé leur acquisition est donc déductible.

Et le fait que les ampoules soient distribuées gratuitement ne change rien à cette conclusion.

Certes, en principe, la TVA supportée lors de l’acquisition d’un bien cédé gratuitement ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal n’est pas déductible, sauf notamment pour les biens de très faible valeur.

Mais ici, la distribution des ampoules a une contrepartie directe : elle permet à la société d’obtenir en son nom propre des CEE qu’elle peut ensuite vendre.

La gratuité de la remise des ampoules aux particuliers et aux bailleurs sociaux ne suffit donc pas à exclure le droit à déduction de la TVA.

Le juge confirme ainsi la solution rendue précédemment en faveur de la société, tout en précisant son fondement : c’est bien l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules, l’obtention des CEE et leur vente taxable qui permet ici la déduction de la TVA.

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Marchés publics : une dispense temporaire pour les pompes à chaleur

Marchés publics : une dispense temporaire pour les pompes à chaleur

Pour certains travaux dépendant de la commande publique, il est nécessaire de respecter les conditions de passation d’un marché public (publicité, mise en concurrence préalable, etc.). Une dispense temporaire vient toutefois d’être mise en place pour les travaux portant sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou sur le raccordement à un réseau de chaleur urbain…

Dispense de marchés publics pour certains travaux d’installation des pompes à chaleur

Une dispense temporaire de publicité et de mise en concurrence préalables pour la passation de marchés publics de travaux d’un montant estimé inférieur à 140 000 € hors taxes (HT) est instaurée, portant sur les travaux d’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou de raccordement à un réseau de chaleur urbain.

Pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter du 18 août, et jusqu’au 31 décembre 2026, les acheteurs publics peuvent conclure de gré à gré les marchés publics de travaux portant sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou sur le raccordement à un réseau de chaleur urbain.

Cette dispense s’applique également aux lots répondant à ces mêmes objets dont le montant est inférieur à 140 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots ne dépasse pas 20 % de la valeur totale estimée de l’ensemble des lots du marché.

Il faut noter que, malgré la dispense de procédure formalisée, les acheteurs doivent veiller à effectuer un bon usage des deniers publics, à choisir une offre pertinente et à ne pas faire appel de manière systématique au même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres adaptées.

Enfin, il est précisé que ce dispositif temporaire est applicable sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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shutterstock_marchespublicspompes Marchés publics : une dispense temporaire pour les pompes à chaleur

EHPAD : les ressources humaines sous surveillance

EHPAD : les ressources humaines sous surveillance

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes doivent transmettre certaines informations à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sur leur capacité d’accueil et les tarifs appliqués, de même que certains autres indicateurs, dont la teneur vient d’évoluer…

EHPAD : des informations à transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent transmettre chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d’hébergement, ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.

Ils doivent également transmettre chaque année, selon un calendrier défini par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de décembre, les indicateurs suivants ou les données nécessaires à leur calcul :

  • la composition du plateau technique ;
  • le profil des chambres (doubles ou simples) ;
  • le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement ;
  • la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur dans l’établissement ;
  • le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé.

Cette liste des indicateurs devant être transmis à la CNSA par les EHPAD est complétée. Doivent être désormais transmis les 3 indicateurs supplémentaires suivants relatifs aux ressources humaines :

  • le taux d’encadrement des résidents par le personnel médical, paramédical et socio-éducatif ;
  • le taux d’absentéisme du personnel ;
  • le taux de rotation du personnel.

Ces informations sont transmises sous un format normalisé via des plateformes numériques accessibles par internet.

La CNSA est chargée de les publier sur un site internet dédié à l’information des usagers.

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