FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives

FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives

Le fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est alimenté par les banques, lesquelles sont soumises à des obligations déclaratives qui viennent d’être modifiées… Focus.

FICOBA : précisions sur les obligations déclaratives

Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargne, etc.) ouverts en France.

Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d’ouverture, de modification et de clôture d’un compte, telles que :

  • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
  • l’identité du ou des titulaires du compte ;
  • les caractéristiques essentielles du compte ;
  • la date et la nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques. Jusqu’à présent, les établissements qui gèrent des comptes ou des coffres-forts devaient déclarer toute ouverture, modification et clôture de comptes et de location des coffres-forts dans les 30 jours suivant les ouvertures, modifications, clôtures de comptes et locations de coffres-forts auprès du centre de services informatiques compétent.

Depuis le 1er mai 2025, le délai de souscription de cette déclaration est passé à 7 jours.

Notez qu’en vue de l’initialisation d’une nouvelle version du traitement informatisé dénommé « gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés », les établissements qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts devaient déposer une déclaration comprenant, d’une part, l’ensemble des comptes actifs et des locations de coffres-forts en cours à la date de son dépôt et, d’autre part, l’ensemble des clôtures de comptes et cessations de locations de coffres-forts intervenues entre le 1er janvier 2024 et la date de la déclaration.

Cette déclaration, communiquée par réseau, doit être effectuée à la date indiquée par l’administration à chaque déclarant, et au plus tard le 30 avril 2025.

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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau sur les questions environnementales

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau sur les questions environnementales

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions intéressant les questions environnementales. Que faut-il retenir ?

Mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)

Pour rappel, dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, l’Union européenne (UE) a mis en place le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) qui permet de lutter contre les fuites de carbone.

Concrètement, certains produits importés dans le territoire douanier de l’Union européenne (UE) sont soumis à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits.

Ce dispositif d’envergure est mis en place suivant un calendrier découpé en 2 périodes avec :

  • du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, la période dite « de transition » ;
  • à partir du 1er janvier 2026, la période dite « de fonctionnement effectif ».

Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, seuls les « déclarants MACF autorisés » pourront importer des marchandises couvertes par le MACF, sauf exceptions.

La loi d’adaptation prépare donc le cadre règlementaire à la période de fonctionnement effectif, notamment en prévoyant les sanctions prévues (amendes et révocation du statut de déclarant MACF autorisé).

Elle permet également d’habiliter le Gouvernement à compléter ce cadre par voie d’ordonnance sur les questions relatives :

  • à la procédure de délivrance et de révocation des autorisations ;
  • au contenu et à la procédure de vérifications des déclarations ;
  • au calcul de l’ajustement « carbone redevable » ;
  • aux conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ;
  • aux contrôles et sanctions applicables et aux échanges entre administrations.

Affaire à suivre à ce sujet…

Règlementation des gaz à effet de serre fluorés

Pour rappel, les gaz à effet de serre fluorés sont à la fois responsables du réchauffement climatique et du trou dans la couche d’ozone. On retrouve ce type de substances, à titre d’exemple, dans les réfrigérateurs et les systèmes de conditionnement d’air.

Ainsi, en vertu du principe du « pollueur-payeur », les acteurs responsables de l’émission de gaz à effet de serre fluoré doivent prendre en charge leur élimination et les frais impliqués.

La loi d’adaptation met en place les sanctions financières, notamment des astreintes et des amendes adossées sur le chiffre d’affaires, en cas de non-respect de la règlementation.

Utilisation du polystyrène

Les pouvoirs publics français avaient prévu une interdiction de certains emballages en polystyrène à compter du 1er janvier 2025.

Pour mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, cette règle est supprimée.

Notez qu’une obligation de recyclabilité de ces emballages sera mise en place à compter de 2030.

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Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière de droit à la consommation, de commande publique ou de consultation de fichier automobile… Faisons le point.

Loi d’adaptation : encore quelques nouveautés !

Afin de mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance de nouvelles règles en matière de contrats de crédit à la consommation et de contrats de services financiers conclus à distance.

Affaire à suivre…

En outre, la loi permet d’élargir l’accès des conducteurs aux informations qui figurent dans le fichier des véhicules assurés (FVA).

Enfin, en matière de marchés publics, le droit français est mis en conformité avec celui de l’UE. Ainsi, ne sont plus, par principe, considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises.

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Shutterstock_DDADUEdiversmesures_0 Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée comme professionnelle par le salarié, quelles sont les pièces devant absolument figurer dans le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ? Réponse du juge…

Reconnaissance de la maladie professionnelle : le certificat médical initial suffit-il ?

Pour être indemnisé au titre de la législation sociale, un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer auprès de la CPAM dont il dépend dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt de travail qui en résulte, laquelle doit ensuite conduire des investigations à ce sujet.

Cette instruction terminée, la CPAM doit mettre un dossier à la disposition de la victime et de l’employeur.

Mais quelles sont les pièces que doit contenir ce dossier ? Une question posée au juge à l’occasion d’une affaire portée devant lui…

Victime d’une hernie discale, un salarié a déclaré à sa CPAM une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par son médecin.

Saisie de cette demande, la CPAM instruit le dossier de ce salarié et reconnaît le caractère professionnel de cette maladie. Conformément à ses obligations, elle met à disposition du salarié et de l’employeur le dossier lui ayant permis de conclure au caractère professionnel de la hernie discale du salarié.

Ce que l’employeur conteste au motif que le dossier mis à sa disposition à l’issue de l’instruction ne comprend pas toutes les pièces exigées dans la procédure.

Plus précisément, l’employeur estime que la décision de la CPAM lui est inopposable au motif que le dossier constitué par ses soins ne contient pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.

Ce que conteste la CPAM, qui considère ici que seul le certificat médical initial est exigé au titre des pièces devant figurer dans le dossier mis à disposition à l’issue de son instruction.

Ce faisant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait figurer les prolongations d’arrêts de travail dans le dossier mis à disposition, puisque cela n’est pas exigé…

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la CPAM : le dossier que la CPAM doit mettre à disposition de l’employeur et des salariés doit contenir les pièces sur lesquelles elle se repose pour rendre sa décision, laquelle ne doit obligatoirement contenir que le certificat médical initial, seul à même de caractériser la maladie, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation.

En d’autres termes, la CPAM a bel et bien rempli son obligation d’information à l’issue de l’instruction sur le caractère professionnelle de la maladie, dès lors que le dossier mis à sa disposition contient le certificat médical initial.

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Shutterstock_CPAMarretedetravail Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

Taxe sur les logements vacants : la vacance comme condition d’exonération

Taxe sur les logements vacants : la vacance comme condition d’exonération

Parce qu’elle est propriétaire de logements inoccupés, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants. Une taxe qu’elle refuse de payer, la vacance de ses logements étant indépendante de sa volonté. Un argument suffisant ? Réponse du juge…

Taxe sur les logements vacants : précisions sur les conditions d’exonération

Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).

La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Actuellement, il est possible d’échapper à cette taxe en prouvant que la vacance du logement est indépendante de la volonté du propriétaire. Tel sera le cas, par exemple, d’un logement mis en vente qui ne trouve pas d’acquéreur, ou d’un logement mis en location qui ne trouve pas de locataire.

C’est sur ce fondement qu’une propriétaire a tenté d’échapper à la taxe sur les logements vacants. Parce qu’elle possède plusieurs logements inoccupés dans différents immeubles, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants, qu’elle refuse de payer.

Elle évoque une vacance de ces logements indépendante de sa volonté : les immeubles en cause sont squattés par des occupants sans titre qui ont dégradé et vandalisé les logements lui appartenant.

Cette insécurité et l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires pour permettre de louer lesdits appartements expliquent cette vacance qui, selon la propriétaire, est indépendante de sa volonté.

Sauf que, si le climat d’insécurité présent dans le quartier où se trouvent les logements est de nature à compliquer la location des logements qui y sont situés, pour autant, rien ne prouve que la propriétaire n’a pas été en mesure de donner en location une partie des nombreux biens qu’elle possède au sein de l’ensemble immobilier.

Par ailleurs, les courriers qui lui ont été adressés successivement par le syndic de la copropriété prouvent que la propriétaire est pour partie responsable, depuis plusieurs années, de la situation de vacance dans laquelle celle-ci a laissé plusieurs de ses appartements : il en ressort qu’elle n’a pas mis en œuvre les mesures utiles afin de faire procéder à l’expulsion des occupants indélicats et de condamner l’accès aux biens afin de permettre leur remise en état.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la propriétaire a accompli les diligences pour chercher à louer ou céder les logements en cause au prix du marché.

La vacance des logements n’étant pas indépendante de sa volonté, la propriétaire est tenue au paiement de la taxe sur les logements vacants au titre de ces logements.

Pas de « vacance » pour la taxe sur les logements vacants ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_taxelogementsvacants Taxe sur les logements vacants : la vacance comme condition d’exonération

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le secteur du transport

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le secteur du transport

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions intéressant les professionnels du transport. Que faut-il en retenir ?

Développer les systèmes de transport intelligents

Pour rappel, les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l’informatique et des communications électroniques, mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d’autres modes de transport.

Par une meilleure anticipation du trafic qui permet d’utiliser au mieux les transports (alertes sur les embouteillages ou les accidents, propositions d’itinéraires bis ou de modes de transports alternatifs, etc.), ces systèmes permettent d’améliorer :

  • la gestion de la circulation ;
  • la sécurité du transport routier ;
  • l’efficacité en termes d’économie d’énergie.

Ces dispositifs ont été mis en place à l’échelle de l’Union européenne (UE) afin de permettre aux voyageurs, notamment les professionnels de la route, de bénéficier d’une continuité des services et des informations entre les frontières.

La loi d’adaptation s’insère donc dans ce projet en mettant à la charge des détenteurs et des utilisateurs des données et des informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel de la circulation et de la sécurité routière une obligation de :

  • mettre à jour ces données et informations ;
  • rendre accessible ces mêmes données sous forme numérique afin d’assurer la comptabilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

Très concrètement, sont concernés par ces obligations :

  • les gestionnaires du domaine public routier ;
  • les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
  • les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;
  • les structures permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
  • les exploitants d’aires de stationnement ;
  • les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
  • les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

Ces obligations seront précisées par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la liste des informations concernées et les modalités pratiques.

L’Autorité de la régulation des transports sera chargée de contrôler le respect de ces obligations, notamment en contrôlant les déclarations que les détenteurs et utilisateurs de données devront lui fournir.

Ces déclarations devront notamment détailler les données et services d’informations fournis et la qualité et les conditions de réutilisation des données.

Une aviation plus respectueuse de l’environnement

Il faut également noter que la loi d’adaptation traite du secteur de l’aviation en instaurant, notamment, un nouveau cadre pour l’utilisation et la fourniture de carburants durables, sous peine de sanctions alourdies.

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Agriculture : précisions sur l’éligibilité aux ICHN

Agriculture : précisions sur l’éligibilité aux ICHN

Parmi les aides dont peuvent bénéficier les agriculteurs, les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) visent à apporter une compensation pour les professionnels exerçant dans des environnements désavantageux, et pour lesquelles les conditions d’octroi sont revues…

Handicap naturel : conditions de revenus non agricoles et taille du cheptel

Les indemnités compensatrices de handicaps naturels (ICHN) sont une aide versée à certains agriculteurs qui exercent leur activité dans des conditions défavorables telles que l’altitude, une pente importante ou un contexte économique et social défavorable.

Les conditions d’éligibilité à cette aide font l’objet de quelques précisions, notamment en ce qui concerne l’éligibilité des agriculteurs qui exercent en société.

Il est désormais précisé qu’au moins un des associés doit répondre aux critères liés au statut d’agriculteur actif listés ici.

Concernant les revenus non agricoles de l’exploitant pris en compte pour le calcul des plafonds de revenus non agricoles maximum permettant l’octroi de l’aide, une précision est également apportée.

En effet, il était prévu que les revenus tirés de la vente d’électricité photovoltaïque ne devaient pas être pris en compte dans le calcul. Dorénavant, il est précisé que, pour bénéficier de cette dérogation, il est nécessaire que l’électricité en question soit produite sur l’exploitation.

Pour les éleveurs souhaitant bénéficier des ICHN, le seuil d’éligibilité au regard de la composition de leur cheptel est également modifié selon les modalités consultables ici.

Ces changements sont entrés en vigueur le 21 mai 2025.

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Shutterstock_handicapnaturelagriculture Agriculture : précisions sur l’éligibilité aux ICHN

Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

Lorsqu’un dirigeant vend sa société et part à la retraite, il peut bénéficier d’un avantage fiscal qui vient minorer l’impôt dû sur cette vente. Mais cela suppose qu’il ait exercé des fonctions de direction dans la société et perçu, à ce titre, une rémunération « normale ». Comme vient de se le faire rappeler récemment un dirigeant d’entreprise…

Départ à la retraite du dirigeant : un avantage fiscal sous condition de rémunération

Pour rappel, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente des titres de leur société.

Pour bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit :

  • avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres, donnant lieu à une rémunération normale ;
  • avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
  • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
  • cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.

Une des conditions a fait l’objet d’un litige entre l’administration fiscale et un dirigeant qui a cédé son entreprise et fait valoir ses droits à la retraite.

Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée applicable au dirigeant partant en retraite, il ne déclare pas ce gain auprès de l’administration fiscale…

À tort, selon l’administration fiscale qui constate qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction qui a donné lieu à une rémunération normale.

Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la rémunération du gérant, au cours de ces 5 années, s’est élevée, en moyenne, à 1 282 € par mois. Un montant qui s’est avéré inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

Dès lors que cette condition impérative n’est effectivement pas respectée ici, l’exonération d’impôt ne peut pas être accordée, confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…

Moral de l’histoire : pour bénéficier de l’abattement fiscal spécifique de 500 000 €, il est nécessaire de justifier avoir effectivement exercé, dans les 5 ans précédant la vente, une fonction de direction.

En outre, cette fonction de direction doit donner lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus professionnels du vendeur.

À défaut, l’administration fiscale pourra remettre en cause l’application de l’abattement au cours d’un contrôle fiscal, comme cela a été le cas dans cette affaire. Ce qui suppose une vigilance particulière sur le niveau de rémunération de la fonction de dirigeant…

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Shutterstock_Retraiteabattement Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée comme professionnelle par le salarié, quelles sont les pièces devant absolument figurer dans le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ? Réponse du juge…

Reconnaissance de la maladie professionnelle : le certificat médical initial suffit-il ?

Pour être indemnisé au titre de la législation sociale, un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer auprès de la CPAM dont il dépend dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt de travail qui en résulte, laquelle doit ensuite conduire des investigations à ce sujet.

Cette instruction terminée, la CPAM doit mettre un dossier à la disposition de la victime et de l’employeur.

Mais quelles sont les pièces que doit contenir ce dossier ? Une question posée au juge à l’occasion d’une affaire portée devant lui…

Victime d’une hernie discale, un salarié a déclaré à sa CPAM une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par son médecin.

Saisie de cette demande, la CPAM instruit le dossier de ce salarié et reconnaît le caractère professionnel de cette maladie. Conformément à ses obligations, elle met à disposition du salarié et de l’employeur le dossier lui ayant permis de conclure au caractère professionnel de la hernie discale du salarié.

Ce que l’employeur conteste au motif que le dossier mis à sa disposition à l’issue de l’instruction ne comprend pas toutes les pièces exigées dans la procédure.

Plus précisément, l’employeur estime que la décision de la CPAM lui est inopposable au motif que le dossier constitué par ses soins ne contient pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.

Ce que conteste la CPAM, qui considère ici que seul le certificat médical initial est exigé au titre des pièces devant figurer dans le dossier mis à disposition à l’issue de son instruction.

Ce faisant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait figurer les prolongations d’arrêts de travail dans le dossier mis à disposition, puisque cela n’est pas exigé…

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la CPAM : le dossier que la CPAM doit mettre à disposition de l’employeur et des salariés doit contenir les pièces sur lesquelles elle se repose pour rendre sa décision, laquelle ne doit obligatoirement contenir que le certificat médical initial, seul à même de caractériser la maladie, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation.

En d’autres termes, la CPAM a bel et bien rempli son obligation d’information à l’issue de l’instruction sur le caractère professionnel de la maladie, dès lors que le dossier mis à sa disposition contient le certificat médical initial.

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Santé mentale : une ouverture du dispositif Mon Soutien Psy

Santé mentale : une ouverture du dispositif Mon Soutien Psy

Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé. Sa mise en œuvre, qui concernait jusqu’alors 8 séances par an prises en charges, vient d’être modifiée. Explications…

MonSoutienPsy : suppression de la lettre d’adressage et augmentation du nombre de séances prises en charge

Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé.

Jusqu’à présent, la mise en œuvre de ce dispositif était prise en charge par l’Assurance maladie à condition :

  • que le psychologue réalisant la séance soit sélectionné par les services du ministre de la Santé (cette liste était élaborée sur la base du volontariat des psychologues qui faisaient acte de candidature en déposant leur dossier sur une plateforme dédiée) ;
  • que le patient ait fait l’objet d’une lettre d’adressage par son médecin traitant, tout autre médecin dans le cadre du parcours de soins coordonnés ou par la sage-femme impliquée dans la prise en charge de la patiente en cas d’interruption spontanée de grossesse.

Rappelons que ce dispositif vise tous les patients âgés de 3 ans ou plus qui :

  • sont confrontés à une souffrance psychique ou un trouble psychiatrique mineur, pour les patients âgés de plus de 18 ans ;
  • rencontrent une situation de mal-être ou de souffrance psychique, pour les patients mineurs. Dans le cadre de « Mon soutien psy », la prise en charge par l’Assurance maladie se limitait jusqu’alors à 8 séances par année civile, à hauteur de 40 € pour la première séance (dite « séance d’évaluation ») et de 30 € pour les séances suivantes.

Depuis le 16 mai 2025, et comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il n’est plus nécessaire de disposer d’une lettre d’adressage préalable, émise par le médecin ou la sage-femme, pour bénéficier de ce dispositif.

Se faisant, les patients éligibles peuvent donc intégrer le dispositif de leur propre initiative sans avoir besoin d’une consultation médicale préalable.

Notez également que le nombre de séances éligibles à ce dispositif et pris en charge par l’Assurance maladie est désormais porté à 12 par an, contre 8 auparavant.

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