Agent d’assurance : un portefeuille fiscalement amortissable ?

Agent d’assurance : un portefeuille fiscalement amortissable ?

Un agent général d’assurance acquiert un droit sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats et inscrit cet élément parmi ses immobilisations. Peut-il profiter du dispositif permettant, temporairement, de déduire fiscalement l’amortissement de certains fonds commerciaux ? Des précisions viennent d’être apportées sur ce sujet…

Fonds commerciaux : une déduction temporairement admise

Par principe, l’amortissement comptable d’un fonds commercial n’est pas déductible pour le calcul du résultat fiscal.

Une exception temporaire permet toutefois de déduire les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029.

Cette possibilité, initialement temporaire, a en effet été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2029.

Elle peut également bénéficier aux professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sous réserve qu’ils soient placés sous le régime de la déclaration contrôlée.

Mais encore faut-il que les éléments incorporels acquis puissent réellement être assimilés à un fonds commercial.

Sont concernés les éléments :

  • qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations ;
  • qui participent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de l’exploitation.

Il peut notamment s’agir d’une clientèle, d’une patientèle ou encore d’un nom professionnel lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément.

À l’inverse, un droit légal ou contractuel identifiable, qui peut être évalué séparément et comptabilisé distinctement comme une immobilisation incorporelle, ne constitue pas un tel élément résiduel.

Agent général d’assurance : pas de « fonds commercial »…

C’est précisément la question qui se pose lorsqu’un agent général d’assurance acquiert un droit de créance portant sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats d’assurance.

Ce droit peut-il être assimilé à un fonds commercial et bénéficier, à ce titre, du dispositif temporaire de déduction de son amortissement ?

La réponse est non.

Il est tout d’abord relevé que le droit de l’agent aux commissions constitue un élément incorporel identifiable.

Sa valeur est en effet déterminée par la convention conclue entre l’agent et la compagnie d’assurance selon des critères objectifs, tels que le montant des commissions attachées au portefeuille développé par l’agent cédant son activité.

Parce qu’il peut être évalué isolément, ce droit ne constitue donc pas un élément résiduel susceptible d’être assimilé à un fonds commercial.

Mais ce n’est pas la seule raison.

…faute également de clientèle propre

L’agent général d’assurance exerce son activité en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance, au nom et pour le compte de celle-ci.

Le portefeuille de contrats reste donc juridiquement la propriété de l’entreprise d’assurance.

L’agent ne dispose, quant à lui, que d’un droit de créance sur les commissions générées par ce portefeuille.

Il ne peut ainsi pas être regardé comme disposant d’une clientèle propre, alors même que l’existence d’une telle clientèle constitue un élément nécessaire à la reconnaissance d’un fonds commercial.

La transmission du droit aux commissions s’analyse donc comme une cession de droits contractuels, et non comme une cession de clientèle.

Conséquence : le droit de créance acquis par l’agent général d’assurance ne constitue pas un fonds commercial résiduel.

Son amortissement ne peut donc pas bénéficier du dispositif temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements des fonds commerciaux.

Un dispositif prolongé jusqu’en 2029

Cette précision intervient alors que le dispositif temporaire de déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux a été prolongé.

Il concerne désormais les acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour les titulaires de BNC, le bénéfice de cette mesure reste toutefois réservé aux éléments incorporels véritablement assimilables à un fonds commercial.

En outre, le professionnel doit, en principe, être en mesure de démontrer que le fonds acquis présente une durée d’utilisation limitée.

Une mesure de simplification permet néanmoins aux petites entreprises qui remplissent les conditions requises d’amortir leur fonds sur une durée forfaitaire de 10 ans.

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Panneaux photovoltaïques et équipement des parkings : un délai supplémentaire ?

Panneaux photovoltaïques et équipement des parkings : un délai supplémentaire ?

Dans le cadre de la loi ApER, la France entend renforcer sa capacité de production d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et réduire sa dépendance énergétique. Pour atteindre ces objectifs, la loi fait peser une obligation aux propriétaires de parcs de stationnement extérieurs de les équiper de panneaux photovoltaïques : à quelles conditions ?

Obligation d’ombrage des parkings : un délai supplémentaire accordé, sous conditions

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ApER) impose d’équiper de panneaux photovoltaïques les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² :

  • au 1er juillet 2026 pour les parcs de plus de 10 000 m² ;
  • au 1er juillet 2028 pour les parcs compris entre 1 500 et 10 000 m².

Les propriétaires de parkings extérieurs de plus de 1 500 m² peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire, jusqu’en 2030, pour satisfaire à leur obligation légale d’équipement en ombrières solaires uniquement s’ils respectent les exigences relatives aux performances techniques, environnementales et de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques.

Ainsi, le droit au report de l’échéance d’installation s’ouvre aux propriétaires de panneaux photovoltaïques prévoyant :

  • un rendement strictement supérieur à 22 % ;
  • une baisse annuelle d’efficacité inférieure à 0,4 % à partir de la deuxième année ;
  • une empreinte carbone simplifiée inférieure à 740 kgCO2eq/kWc (selon une méthodologie de calcul détaillée et consultable en annexe ici) ;
  • une garantie produit d’au moins 12 ans pour les défauts de fabrication ;
  • une garantie de performance d’au moins 30 ans assurant la conservation de plus de 80 % de la capacité nominale.

Les exigences quant à la résilience d’approvisionnement, qui varient selon la taille du parc, sont également précisées.

En effet, pour les parcs de 10 000 m² ou plus, l’assemblage des modules doit être réalisé par une entreprise ne fabriquant pas la majorité de ses modules dans un pays tiers qui représente plus de 50 % de l’approvisionnement de l’Union européenne en panneaux photovoltaïques.

Pour les parcs compris entre 1 500 m² et 10 000 m², l’assemblage doit impérativement se faire dans l’Espace économique européen (EEE), et la fabrication des cellules ne doit pas être réalisée dans un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement européen.

Une autre précision est à prendre en compte en cas de recours à un tiers : le propriétaire du parc doit produire un bon de commande et un contrat d’engagement spécifiant le respect de l’ensemble de ces critères.

Enfin, afin de vérifier la conformité des équipements, celle-ci doit être attestée par un organisme certifié. L’administration peut également procéder à des contrôles annuels sur échantillon pour confirmer cette conformité.

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Transport de marchandises dangereuses : du nouveau

Transport de marchandises dangereuses : du nouveau

Le transport de matières dangereuses, qu’il soit routier, ferroviaire ou fluvial, sur le territoire français, suppose l’observation d’un nombre important de règles. Quelques modifications y sont apportées…

Transport de matières dangereuses : adaptation des règles pour les usagers de la route

Les règles dites « TMD » viennent encadrer le transport de matières dangereuses dès lors que ce transport implique un passage par le territoire français, que ce soit par voie routière, ferroviaire ou fluviale.

Des ajustements sont apportés concernant les règles applicables au transport terrestre afin de garantir une meilleure sécurité des usagers.

Un des changements les plus significatifs concerne les chargements et déchargements des marchandises : il est désormais imposé à l’opérateur de ces manœuvres de délimiter clairement sa zone d’intervention (au moyen de cônes ou de rubalise) afin d’empêcher toute personne tierce de pénétrer la zone.

Aucune marchandise ne peut être disposée sur la voie publique préalablement à cette délimitation. Il est également intéressant de noter qu’un nouveau cadre est mis en place concernant certains déchets considérés comme dangereux, à savoir :

  • les liquides inflammables ;
  • les solides inflammables ;
  • les matières comburantes ;
  • les matières toxiques sans danger subsidiaires dont les produits phytosanitaires toxiques ;
  • les matières corrosives acides ou basiques ;
  • les matières dangereuses du point de vue de l’environnement.

Chacune de ces catégories obéit à ses règles propres de transport.

Il faut, par ailleurs, noter qu’il est interdit de regrouper au sein d’un même emballage des déchets relevant de plusieurs catégories de dangerosité différentes.

Concernant les contrôles opérés lors des transports, 2 nouvelles infractions sont ajoutées à la liste des pratiques sanctionnables :

  • l’absence d’un agent agréé de convoyage ;
  • le non-respect de l’interdiction de transport de marchandises dangereuses dans un véhicule de transport en commun de personnes.

Elles rejoignent la liste des infractions qui peuvent entrainer l’immobilisation du véhicule jusqu’à sa mise en conformité.

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Transport routier : précisions sur l’indemnité de grand déplacement

Transport routier : précisions sur l’indemnité de grand déplacement

Un salarié qui termine sa tournée au garage chaque matin est-il forcément exclu du grand déplacement ? Pas nécessairement… Lorsque la distance entre ce lieu d’affectation et son domicile rend le retour incompatible avec son repos journalier, l’indemnité de grand déplacement peut rester due, comme vient de le préciser le juge…

Grand déplacement : le retour au garage après la tournée nocturne ne suffit pas toujours à écarter l’indemnité…

Pour mémoire, le « grand déplacement » vise la situation dans laquelle un salarié ne peut pas rentrer chez lui après sa journée de travail, en raison des contraintes géographiques liées à sa mission.

Cette contrainte est compensée par le versement, au salarié, d’une indemnité dite de grand déplacement dont le montant peut être exonéré de cotisations sociales.

En fonction de la convention collective concernée, le grand déplacement peut être défini plus ou moins largement.

S’agissant de la convention collective du transport routier, le grand déplacement est notamment caractérisé lorsque le salarié ne peut pas regagner son domicile le soir en raison d’un déplacement imposé par le service.

Par ailleurs, toujours dans le champ conventionnel du transport routier, le déplacement s’entend comme l’obligation de quitter le lieu de travail et le domicile.

Notez que, dans le secteur du transport de marchandises, le lieu de travail peut désigner :

  • le siège de l’entreprise,
  • ou le lieu d’établissement d’attache du véhicule (qui peut être le garage principal ou bien les autres lieux d’affectation professionnelle permanents ou provisoires des conducteurs).

Mais que se passe-t-il lorsqu’un salarié revient chaque jour à son lieu d’affectation professionnelle après sa tournée, sans regagner son domicile ? L’employeur doit-il tout de même lui verser une indemnité de grand déplacement ?

Dans une récente affaire, un chauffeur routier effectue chaque nuit le même trajet aller-retour entre son garage d’affectation et un lieu de livraison situé dans une ville distante de 7 heures de route.

Point important : Le domicile de ce salarié est, quant à lui, situé à 125 kilomètres du garage d’affectation du salarié.

Ce salarié réclame à l’employeur le paiement d’une indemnité de grand déplacement correspondant à un repas et un couchage.

L’employeur refuse : selon lui, le salarié n’est pas « en déplacement » puisqu’il revient chaque matin à son lieu d’affectation, où il commence et termine son service.

Ainsi, pour l’employeur, il ne rentre pas dans la catégorie du grand déplacement au sens conventionnel, puisqu’il regagne le lieu de travail chaque matin après sa tournée.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié : les trajets quotidiens entre le lieu d’affectation et le lieu de déplacement relève bien d’un déplacement impliqué par le service.

En pratique, l’employeur doit donc vérifier concrètement si, après son service, le salarié peut regagner son domicile tout en bénéficiant de son repos journalier.

Ici, parce que le salarié réside à 125 kilomètres du garage, l’employeur aurait dû considérer que rentrer chez soi lui était impossible et donc, verser l’indemnité de grand déplacement prévue conventionnellement.

Transport routier : précisions sur l’indemnité de grand déplacement – © Copyright WebLex

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Trouble anormal de voisinage : un frein pour les constructions immobilières ?

Trouble anormal de voisinage : un frein pour les constructions immobilières ?

Dans une perspective de densification des projets de construction immobilière, destinée à répondre à la crise du logement et de la construction, la construction d’immeubles peut parfois rendre nécessaire le survol de terrains privés par des grues de chantier. Toutefois, l’installation d’une telle grue ne doit pas entraîner un trouble anormal à l’égard des voisins…

Le survol d’une grue de chantier : un trouble anormal de voisinage manifeste ?

Au cours des dernières années, le régime du trouble anormal de voisinage a connu des modifications notoires en passant d’une notion relevant pleinement de l’appréciation des juges vers un régime plus encadré.

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la question de savoir si, dans le cadre d’un chantier de construction, le survol de terrains privés voisins par une grue de chantier doit être interprété comme un trouble anormal de voisinage.

Pour y répondre, le Gouvernement rappelle qu’il faut vérifier que les conditions du trouble anormal de voisinage soient remplies, c’est-à-dire :

  • qu’il existe un trouble ;
  • que celui-ci résulte du voisinage ;
  • qu’il excède les inconvénients normaux de voisinage.

Pour rappel, le trouble ne doit pas forcément émaner d’une faute du voisin en question.

Pour apprécier l’anormalité du trouble, le Gouvernement précise que les juges doivent vérifier le contexte local, l’intensité et la répétition du trouble, ainsi que sa durée.

Il peut, par exemple, s’agir d’un trouble sonore ou visuel.

Ainsi, dans le cadre de la construction d’un immeuble, le Gouvernement indique que le voisin subissant un préjudice pourra engager la responsabilité du maitre de l’ouvrage sur le fondement du trouble anormal de voisinage, tandis que, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (ce qui suppose de caractériser une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi).

Le Gouvernement confirme que le juge a déjà caractérisé comme étant un trouble anormal de voisinage la présence permanente d’une grue au-dessus d’un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d’autres nuisances.

Il en est de même en cas de surplomb d’une maison sans autorisation par le contre-poids d’une grue pendant plus de 18 mois.

Une certaine vigilance demeure toutefois essentielle, puisque le Gouvernement vient insister sur le fait que l’appréciation souveraine du juge s’effectue au cas par cas : comme l’a rappelé la jurisprudence, le surplomb d’une grue n’est pas automatiquement constitutif d’un trouble anormal de voisinage.

Trouble anormal de voisinage : un frein pour les constructions immobilières ? – © Copyright WebLex

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Salariés protégés : un nouveau guide disponible

Salariés protégés : un nouveau guide disponible

Le licenciement d’un salarié protégé suppose le respect d’une procédure particulière, placée sous le contrôle de l’administration. Pour aider les employeurs à s’y retrouver, la Direction générale du travail publie une version 2026 de son guide, enrichie de nouvelles précisions pratiques et jurisprudentielles. Voilà qui mérite quelques explications…

Mise à jour du guide relatif aux ruptures ou transferts de contrat de travail des salariés protégés

Lorsqu’un salarié exerce certaines fonctions représentatives, dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci, il bénéfice d’un statut dit « protecteur ».

Ce statut protecteur implique avant tout le respect de garanties procédurales renforcées lorsqu’il est envisagé de modifier, transférer ou rompre le contrat de travail du salarié concerné.

Sont notamment concernés les représentants du personnel, les délégués syndicaux, les membres élus du CSE ou encore certains anciens titulaires de mandat.

Concrètement, l’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail, le transférer ou modifier certains éléments essentiels du contrat sans respecter une procédure renforcée, nécessitant l’accord de l’autorité administrative.

Pour faciliter l’appréhension des règles applicables, la Direction générale du travail a mis à la libre disposition des employeurs un guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture, de transfert ou de modification du contrat du salarié protégé.

Pour tenir compte des nouveautés réglementaires et jurisprudentielles, la Direction générale du travail (DGT) vient de publier la version 2026 de son guide.

Ce nouveau guide remplace celui de 2019, mis à jour en 2021. Il conserve une présentation sous forme de fiches, mais son contenu a été largement actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues ces dernières années.

Le guide compte désormais 28 fiches : plusieurs thèmes ont été enrichis, notamment la compétence de l’inspecteur du travail, les procédures internes à l’entreprise, le motif disciplinaire, le motif économique, les efforts de reclassement ou encore l’inaptitude médicale.

La DGT y ajoute également 2 nouvelles fiches : l’une consacrée à la recevabilité des moyens de preuve en matière disciplinaire, l’autre aux faits commis en dehors de l’exécution du contrat de travail, notamment dans le cadre de l’exercice du mandat ou de la vie personnelle du salarié.

Autre précision importante : selon ce guide, l’employeur qui met en œuvre la présomption de démission en cas d’abandon volontaire de poste d’un salarié protégé n’a pas à demander l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

La DGT considère en effet que, dans cette hypothèse, la rupture est réputée intervenir à l’initiative du salarié.

Cette position appelle toutefois à la prudence. Le salarié peut toujours contester la rupture devant le conseil de prud’hommes.

Si la présomption de démission est écartée, le risque est particulièrement lourd pour l’employeur : s’agissant d’un salarié protégé, la rupture pourrait être requalifiée en licenciement nul faute d’autorisation administrative préalable.

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Production cinématographique étrangère : le crédit d’impôt joue les prolongations

Production cinématographique étrangère : le crédit d’impôt joue les prolongations

Le crédit d’impôt accordé aux entreprises françaises qui réalisent en France des productions cinématographiques ou audiovisuelles étrangères est aménagé. Au programme : une prolongation du dispositif, mais aussi de nouvelles règles concernant les artistes-interprètes. On fait le point…

Crédit d’impôt cinéma : prolongé jusqu’en 2028

Pour rappel, les entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui assurent en France la production exécutive d’œuvres produites par des entreprises établies hors de France peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt.

Sont notamment concernées les entreprises chargées de réunir les moyens techniques et artistiques nécessaires à la réalisation de l’œuvre, d’assurer la gestion matérielle de sa fabrication et de veiller à la bonne exécution de ces opérations.

Le bénéfice de cet avantage fiscal suppose notamment que l’œuvre concernée comporte des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français et fasse l’objet de dépenses éligibles d’au moins 250 000 € ou, lorsque son budget de production est inférieur à 500 000 €, représentant au moins 50 % de ce budget.

Initialement applicable aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026, le crédit d’impôt est prolongé jusqu’au 31 décembre 2028.

Une « clause d’antériorité » est également mise en place afin d’éviter qu’une production engagée avant cette échéance perde le bénéfice du dispositif en raison de dépenses réalisées ultérieurement.

Ainsi, les dépenses exposées après le 31 décembre 2028 pourront continuer à ouvrir droit au crédit d’impôt lorsqu’elles concernent des opérations ou prestations se rapportant à une œuvre ayant obtenu son agrément provisoire du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) avant cette date.

Artistes-interprètes : des conditions d’éligibilité assouplies…

Autre évolution : les conditions applicables aux artistes-interprètes sont assouplies.

Jusqu’à présent, pour que les rémunérations versées aux artistes-interprètes puissent être retenues parmi les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt, ces derniers devaient respecter certaines conditions tenant à leur nationalité ou à leur résidence.

Cette condition est désormais supprimée : les artistes-interprètes n’ont plus à satisfaire de condition de nationalité ou de résidence pour que leur rémunération puisse être prise en compte.

Cette évolution les distingue notamment des auteurs et des personnels de la réalisation et de la production, qui restent soumis aux conditions de nationalité ou de résidence prévues dans le cadre du dispositif.

… mais des rémunérations désormais plafonnées

Cet assouplissement s’accompagne toutefois d’une nouvelle limite concernant le calcul du crédit d’impôt.

Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, ainsi que les charges sociales correspondantes, ne sont désormais retenues parmi les dépenses éligibles que dans la limite de 30 % du budget de production de l’œuvre.

Attention : ce plafond de 30 % concerne donc aussi bien les artistes-interprètes que les artistes de complément.

En revanche, la suppression des conditions de nationalité ou de résidence constitue une nouveauté pour les artistes-interprètes : les artistes de complément n’étaient déjà pas soumis à ces conditions.

Pour mémoire, d’autres plafonnements continuent parallèlement de s’appliquer au dispositif. L’ensemble des dépenses éligibles est notamment retenu dans la limite de 80 % du budget de production de l’œuvre et le montant du crédit d’impôt est plafonné à 30 M€ par œuvre.

Le taux du crédit d’impôt reste, quant à lui, fixé à 30 % des dépenses éligibles. Il peut être porté à 40 % pour certaines œuvres de fiction faisant largement appel au traitement numérique des images, sous réserve du respect des conditions requises.

À partir de quand ?

Ces nouvelles règles s’appliquent pour le calcul de l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 21 février 2026.

Concrètement, pour les crédits d’impôt calculés au titre d’exercices clos avant cette date, les anciennes règles continuent de s’appliquer : les artistes-interprètes restent soumis aux anciennes conditions de nationalité ou de résidence et leurs rémunérations ne sont pas concernées par le nouveau plafond de 30 % du budget de production.

Pour les exercices clos à compter du 21 février 2026, les conditions de nationalité ou de résidence des artistes-interprètes disparaissent et le nouveau plafond de 30 % s’applique aux rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes et des artistes de complément.

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Entreprises funéraires : une information obligatoire des familles revisitée

Entreprises funéraires : une information obligatoire des familles revisitée

Les opérateurs du secteur funéraire ont l’obligation de mettre à la disposition des familles une notice d’information standardisée portant sur les tarifs et les conditions de vente des prestations funéraires. Une notice dont le contenu évolue à compter du 1er octobre 2026…

Tarifs et conditions de vente des prestations funéraires : quelle information ?

La réglementation relative à l’information précontractuelle due aux proches du défunt, et notamment l’information des familles sur les tarifs et les conditions de vente des prestations funéraires, qui est une obligation à laquelle doivent se plier les entreprises du secteur, est renforcée à compter du 1er octobre 2026 conformément aux recommandations du Conseil national de la consommation.

Concrètement, il est prévu que la notice d’information transmise aux familles doit être vierge de tout élément d’identification du professionnel et doit présenter de manière claire et essentielle les droits des familles en matière funéraire, ainsi que le détail des prestations obligatoires ou pouvant le devenir selon la situation.

Pour rappel, les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas, le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier.

En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également les soins de conservation, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur.

Les devis, bons de commande et documentations générales remis par les opérateurs funéraires doivent se conformer à ce cadre. Un arrêté du ministre chargé de l’économie viendra préciser le contenu et les modalités d’application de cette notice.

A ce sujet, il est prévu que les opérateurs de pompes funèbres doivent désormais publier leur documentation générale sur leur site internet, s’ils en possèdent un, et afficher, de manière visible depuis l’extérieur de leur établissement et sur la page d’accueil de leur site web, une notice d’information standardisée.

La documentation tarifaire générale doit distinguer clairement les prestations systématiquement obligatoires (telles que la fourniture du cercueil muni de sa plaque d’identité, de poignées et d’une cuvette étanche), celles qui ne le sont que selon certaines circonstances (comme certains soins de conservation ou les cercueils hermétiques en cas de transport international), et les prestations optionnelles.

Les prestations fournies doivent obligatoirement donner lieu à la remise d’une note récapitulative au client conformément aux règles générales relatives à la publicité des prix des services.

Cette notice doit synthétiser les informations essentielles à connaître avant la souscription d’un engagement auprès d’un opérateur funéraire, et notamment :

  • la vérification préalable de l’existence d’un contrat obsèques (notamment via l’AGIRA) ;
  • le délai légal de 14 jours calendaires pour organiser l’inhumation ou la crémation, permettant de comparer plusieurs devis gratuits (la liste des opérateurs funéraires habilités est affichée dans les locaux d’accueil des chambres mortuaires, funéraires et des crématoriums et est disponible en préfecture, en mairie et dans les établissements de santé) ;
  • la gratuité de la remise du devis et des 3 premiers jours en chambre mortuaire ou funéraire sous certaines conditions (notamment lors d’un transfert demandé par un établissement de santé ou un EHPAD sans chambre mortuaire) ;
  • les règles applicables aux transports de corps, à la conservation et à la dispersion des cendres.

Il doit y être rappelé que sont réglementairement obligatoires :

  • la fourniture du cercueil avec une plaque d’identité, une cuvette étanche et quatre poignées ;
  • la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière ;
  • si le défunt en est porteur, le retrait d’une prothèse (stimulateur cardiaque) fonctionnant au moyen d’une pile incompatible avec l’inhumation ou la crémation ;
  • en cas d’inhumation : le personnel pour l’inhumation, le creusement et le comblement de la fosse, l’ouverture et la fermeture du caveau ;
  • en cas de crémation : le personnel pour la crémation, la fourniture de l’urne avec la plaque et les prestations associées (scellement, dépôt en columbarium, inhumation sinon dispersion) ;
  • en fonction des circonstances :
    • les soins de conservation (actes de thanatopraxie) en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d’accueil ou les règles fixées par la compagnie aérienne ;
    • le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur en cas de cercueil fermé soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant 6 jours, en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d’accueil ou les règles fixées par la compagnie aérienne, et en cas d’infection transmissible ou décision du préfet.

De même, il est rappelé que :

  • le transport du corps avant et après mise en bière est réalisé en fonction des circonstances et des choix de la famille ;
  • avant mise en bière, le transport du corps du défunt vers le lieu de mise en bière (le domicile du défunt, une chambre mortuaire ou une chambre funéraire), où il va être conservé à cet effet, doit intervenir dans les 48 heures suivant le décès ;
  • le cas échéant, la dispersion des cendres en pleine nature par la famille est libre et gratuite, mais elle doit être déclarée auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.
     

Précisions réglementaires visant les cercueils.

Au-delà de l’aménagement des obligations déclaratives imposées aux entreprises funéraires, des précisions ont également été apportées aux caractéristiques techniques des cercueils.

De nouvelles exigences techniques pour les essais de combustibilité réalisés en crématorium habilité ont été précisées.

Ainsi :

  • s’agissant de l’inflammabilité : aucun matériau du cercueil ne doit s’enflammer pendant sa mise en place et son insertion dans le four jusqu’à la fermeture de la porte ;
  • s’agissant du taux de cendre : le volume des cendres et imbrûlés du cercueil nu ne doit pas dépasser 0,6 litre (si ce critère ne peut être mesuré ainsi, leur masse ne doit pas excéder 2 % de la masse du cercueil nu) ;
  • s’agissant de la qualité des cendres : les matériaux ne doivent pas émettre de cendres volantes visibles et irrécupérables en fin de combustion ;
  • s’agissant des quincailleries d’assemblage :
    • la masse totale des éléments de quincaillerie de la caisse et du couvercle est plafonnée à 750 grammes ;
    • la somme des dimensions de chaque élément doit être inférieure à 200 mm ;
    • ces pièces doivent impérativement être combustibles ou permettre un tri magnétique pour garantir la compatibilité avec le broyage et la collecte des cendres.

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ANC : 4 nouveaux règlements homologués

ANC : 4 nouveaux règlements homologués

L’Autorité des normes comptables (ANC) produit des règlements qui s’imposent aux sociétés françaises concernant la gestion de leur comptabilité. Plusieurs nouveaux règlements viennent d’entrer en vigueur…

Autorité des normes comptables : mise à jour des règles de comptabilité

L’Autorité des normes comptables (ANC) a pour rôle d’orienter et d’uniformiser les règles comptables applicables aux sociétés basées en France.

Dans cette optique, elle est amenée à produire des règlements orientant la pratique sur certains points spécifiques.

Ces règlements s’imposent alors à toutes les structures concernées.

4 nouveaux règlements ont été homologués par le Gouvernement, entrés en vigueur au 4 septembre 2026, à savoir :

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Carte Vitale : du nouveau pour les mineurs et les services numériques

Carte Vitale : du nouveau pour les mineurs et les services numériques

Les modalités de délivrance et d’utilisation de la carte Vitale viennent d’être précisées. Sont notamment concernés les assurés mineurs, pour lesquels les règles diffèrent selon l’âge, mais aussi les services numériques souhaitant utiliser l’application carte Vitale comme moyen d’identification électronique. Des frais sont également prévus en cas de demandes abusives de remplacement. Faisons le point.

Carte Vitale : des règles précisées pour les mineurs

Pour rappel, la carte Vitale, qu’elle soit délivrée sous forme matérielle ou accessible via une application mobile, permet notamment à l’assuré de justifier de ses droits auprès de l’Assurance maladie et de faciliter la prise en charge de ses soins.

De nouvelles règles viennent préciser les conditions dans lesquelles les assurés mineurs peuvent disposer de leur propre carte Vitale, avec des modalités différentes selon leur âge.

À partir de 16 ans, un mineur peut ainsi se voir délivrer une carte Vitale, sous réserve de l’accord d’au moins une personne exerçant l’autorité parentale.

La demande peut concerner une carte Vitale sous forme matérielle. Le mineur peut également demander sa délivrance sous forme d’application mobile, auquel cas il doit suivre un parcours d’activation spécialement prévu à cet effet.

Notez qu’une personne exerçant l’autorité parentale peut demander le blocage de la carte Vitale sous forme d’application mobile en prenant contact avec l’organisme d’Assurance maladie auquel le mineur est rattaché.

Pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans, seule une carte Vitale sous forme matérielle peut être délivrée. La demande doit alors être effectuée par une personne exerçant l’autorité parentale auprès de l’organisme d’Assurance maladie auquel le mineur est rattaché.

En clair, un mineur peut disposer de sa propre carte Vitale physique dès 12 ans, tandis que l’accès à sa version mobile n’est possible qu’à partir de 16 ans.

Des règles particulières sont, par ailleurs, prévues lorsqu’un mineur est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Le service de l’ASE doit alors informer l’organisme d’Assurance maladie du placement du mineur et demander son affiliation à titre personnel. La carte Vitale sous forme matérielle est ensuite adressée au service de l’ASE.

Lorsqu’un mineur confié à l’ASE est âgé d’au moins 16 ans et demande une carte Vitale sous forme d’application mobile, il bénéficie du parcours d’activation applicable aux personnes majeures.

Lorsque la prise en charge par l’ASE prend fin, le service doit en informer l’organisme d’Assurance maladie et, le cas échéant, lui communiquer l’identité et les coordonnées dont il dispose concernant la personne qui assure désormais l’entretien effectif et permanent du mineur.

La carte Vitale du mineur est alors mise à jour s’il est âgé d’au moins 12 ans. S’il a moins de 12 ans, elle est invalidée.

Carte Vitale : des règles précisées pour les usages numériques

Au-delà de ces règles concernant les mineurs, les conditions dans lesquelles certains services numériques peuvent utiliser l’application carte Vitale comme moyen d’identification électronique à distance sont également précisées.

Sont notamment concernés les fournisseurs de services intervenant dans le domaine sanitaire, social ou médico-social.

Pour utiliser ce dispositif, le fournisseur doit déposer un dossier comportant notamment des informations sur son identité, les services numériques concernés, les cas d’usage envisagés, ainsi que les garanties prévues en matière de sécurité et de protection des données personnelles.

La demande fait ensuite l’objet d’un examen destiné notamment à vérifier la compatibilité technique du service numérique.

Une fois cette compatibilité établie, le dossier est soumis à une commission réunissant notamment des représentants de l’Assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole (MSA), des régimes spéciaux, des mutuelles, des assureurs et des institutions de prévoyance.

L’utilisation de l’application carte Vitale comme outil d’identification électronique n’est donc pas automatique : le fournisseur doit préalablement démontrer que son service respecte les exigences techniques, de sécurité et de protection des données applicables.

Carte Vitale : une facturation possible pour son remplacement (abusif)

Des frais peuvent désormais être réclamés en cas de demandes abusives de remplacement de la carte Vitale.

Ils s’élèvent à 5 € à compter de la 4e demande de remplacement au cours d’une même année civile pour une carte Vitale sous forme matérielle et à 2 € à compter de la 11e demande pour une carte Vitale sous forme d’application mobile.

L’objectif est ainsi de limiter les demandes répétées et abusives, sans empêcher le remplacement de la carte Vitale lorsque celui-ci est légitime.

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