Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ?

Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ?

Certains débitants de tabac qui cessent leur activité sans avoir la possibilité de trouver un successeur pour reprendre leur débit peuvent, sous conditions, bénéficier d’une indemnité. L’une de ces conditions est notamment d’avoir exercé dans un département en difficulté, qui viennent d’être définis pour l’année 2026.

Débits de tabacs : quels sont les départements considérés comme « en difficulté » ?

Une indemnité de fin d’activité est prévue afin de permettre aux débitants de tabacs qui cessent leur activité sans pouvoir désigner un successeur de bénéficier d’une aide financière.

Plusieurs conditions doivent être remplies, tenant notamment au chiffre d’affaires du débit de tabac ou à la diligence des démarches effectuées par le gérant pour trouver un repreneur.

Un critère géographique est également à prendre en compte. Il faut que le débit de tabac se trouve soit :

  • soit dans un département frontalier, dont la liste peut être consultée ici (Annexe 2) ;
  • soit dans un département considéré comme en difficulté.

Il est considéré qu’un département est en difficulté lorsque le chiffre d’affaires tabac réalisé par l’ensemble des débitants l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de l’année 2012.

Une liste est publiée annuellement pour établir les départements concernés.

Pour 2026, les départements en difficulté éligibles à l’aide sont donc :

  • l’Aisne ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • les Ardennes ;
  • l’Aube ;
  • le Doubs ;
  • la Marne ;
  • la Haute-Marne ;
  • la Meurthe-et-Moselle ;
  • la Meuse ; – la Moselle ;
  • l’Oise ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • la Haute-Saône ;
  • Paris ;
  • les Vosges ;
  • l’Yonne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne.

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Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Pour rappel, un gérant doit, chaque année, établir et déposer les comptes annuels de sa société. À défaut de remplir ses obligations, le gérant peut se rendre coupable d’infractions engageant sa responsabilité. Des infractions dont les délais ont été précisés par le juge dans une affaire récente…

Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ?

Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation.

Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant.

Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant.

Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :

  • non-établissement des comptes annuels ;
  • non-dépôt des comptes au greffe.

En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire.

S’agissant du non-établissement des comptes annuels

Pour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €.

Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée, qui s’est d’ailleurs conclue par une liquidation judiciaire, le dirigeant a, selon le juge, reporté la clôture de l’exercice comptable pour dissimuler la situation.

Pour la cour, cette infraction par omission est constituée du seul fait de l’inexistence même des comptes annuels et elle s’avère effective à compter du jour où ces comptes doivent être tenus à la disposition du commissaire aux comptes.

Le juge précise également que les comptes des SAS doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Mais la Cour de cassation ne va pas suivre cet argumentaire. Elle rappelle que l’obligation d’approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, qui vaut pour les sociétés anonymes, ne s’applique pas par principe aux sociétés par actions simplifiées.

Elle ajoute que le code de commerce ne prévoit un délai de 6 mois pour l’approbation des comptes que dans l’hypothèse d’une SAS à associé unique.

Pour finir, elle rappelle qu’il convient de se reporter aux statuts de la SAS aux termes desquels un délai d’approbation des comptes peut valablement être prévu.

Notez qu’en cas de silence des statuts sur ce point, la Cour de cassation ne donne pas d’élément pour déterminer le délai applicable.

Très concrètement, ici, la cour d’appel de renvoi devra, en appliquant ce raisonnement par étapes, déterminer à partir de quand le délit de non-établissement des comptes annuels était, le cas échéant, constitué.

S’agissant du non-dépôt des comptes annuels

Le dépôt des comptes doit, par principe, être formalisé dans le mois qui suit leur approbation, ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique.

Ne pas déposer les comptes approuvés est une contravention sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Selon la cour d’appel, parce que les comptes n’étaient pas approuvés, ils ne pouvaient encore moins être déposés au greffe, ce qui ne faisait aucun doute sur l’existence de l’infraction de non-dépôt.

Mais ce raisonnement n’est pas celui de la Cour de cassation, selon qui le délai de dépôt ne commence à courir qu’à partir de l’approbation des comptes.

Autrement dit, l’absence d’approbation fait obstacle à l’infraction de non-dépôt des comptes…

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Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

Les démarches nécessaires à la préparation des assemblées générales (AG) des sociétés commerciales sont nombreuses et très précises. Afin de prendre en compte l’usage accru des procédés numériques, des évolutions sont à noter quant à l’organisation de ces AG…

Assemblée générale de société : numérisation des échanges

Afin de prendre le pas des avancées sur l’usage du numérique tout en simplifiant certaines procédures, le Gouvernement propose quelques évolutions concernant la préparation de ces assemblées générales.

Ainsi, des changements sont apportés concernant les obligations de convocation et d’information des actionnaires inscrits au nominatif.

Par « actionnaires inscrits au nominatif », il faut comprendre ceux qui détiennent leurs actions directement auprès de la société et qui sont, par conséquent, inscrits dans le registre des actionnaires.

Par opposition, les actionnaires détenant des actions « au porteur » sont ceux faisant appel à un intermédiaire pour la gestion de leurs actions.

Auparavant, le principe pour l’envoi des différentes pièces relatives à l’assemblée générale à ces actionnaires inscrits au nominatif était l’envoi par voie postale. La voie électronique ne pouvait alors être utilisée qu’après avoir obtenu l’accord des associés.

Désormais, c’est la voie électronique qui peut directement être utilisée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.

De la même façon, une mesure d’allégement est prise concernant les documents à annexer aux formulaires de vote par correspondance remis aux actionnaires.

Les sociétés pourront désormais s’exonérer d’annexer ces documents physiquement aux formulaires dès lors que ceux-ci sont mis à disposition sur un site internet dont l’adresse est communiquée aux actionnaires.

Il en va de même lorsqu’un actionnaire demande à se faire communiquer les documents de la liste consultable ici. La société ne sera plus tenue de les lui envoyer dès lors que ces informations apparaissent sur son site.

Date d’enregistrement : assouplissement des délais

Avant une assemblée générale, afin d’établir de façon définitive la liste des actionnaires, et les droits de vote assortis, qui participeront à l’assemblée, mais aussi ceux qui pourront demander l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, les sociétés doivent établir un état des lieux de l’actionnariat dans un délai précis avant l’assemblée.

L’objectif est, en pratique, de déterminer précisément, à date, qui sont les actionnaires et quels sont les droits que leurs garantissent leurs actions.

Cette date d’enregistrement était jusque-là fixée à 2 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée générale.

Dorénavant, c’est 5 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée qu’est fixée la date d’enregistrement.

Conservation des mandats : changement sur la durée de conservation

Dernier point de simplification proposé : les mandats qui sont donnés à des personnes pour représenter les actionnaires pendant les assemblées devront être conservés par la société pour une durée minimale de 2 ans après l’assemblée.

Cette durée était initialement de 3 ans.

L’ensemble de ces modifications est applicable depuis le 16 février 2026, à l’exception de celle concernant l’envoi dématérialisé des convocations qui n’entrera en vigueur que pour les convocations faites à compter du 1er juillet 2026.

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Shutterstock_assembleesgeneralessociete Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Des réseaux de chaleur et de froid efficaces énergétiquement, tel est l’objectif de l’État qui a fixé un cadre en ce sens, en reprenant celui établi par l’Union européenne (UE). Sa mise en pratique nécessitait toutefois des précisions : modalités d’application, seuils utilisés, calendriers applicables, etc. Autant d’éléments à présent disponibles…

Émission de gaz et d’énergies renouvelables ou de récupération : des seuils disponibles

Pour rappel, l’État a mis en place une obligation d’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid.

Pour les réseaux de chaleur, l’efficacité se mesure via la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau tandis que, pour les réseaux de froid, elle se mesure via la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau.

Ce critère d’efficacité est rempli sous réserve de respecter des seuils qui se renforceront au fil des années.

S’agissant des réseaux de chaleur

Concrètement, un réseau de chaleur est efficace si :

  • jusqu’au 31 décembre 2039, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 50 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2040, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 75 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l’énergie renouvelable et de récupération.

Pour rappel, sont renouvelables les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.

Les énergies de récupération sont issues de la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, mais également des gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et de la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale.

La chaleur produite par une installation de cogénération peut être considérée comme une énergie de récupération, mais uniquement pour la part issue de l’une de ces sources de récupération.

Il faut noter que les installations de production de secours n’entrent pas dans l’exploitation normale du réseau et, donc, dans le calcul.

De même, lorsqu’une installation de production est utilisée pour une demande particulière, elle n’entre pas en compte lorsqu’elle est exploitée moins de 500 heures par an et qu’il est prouvé qu’aucune alternative ne peut être mise en place à des conditions « technico-économiques » acceptables.

Notez que des précisions techniques doivent encore être données, notamment les modalités et les périodes de référence de calcul.

S’agissant des réseaux de froid

Du côté des réseaux de froid, ces derniers sont considérés comme étant efficaces si les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid des réseaux par unité de froid livré sont inférieures ou égales à :

  • 150 grammes par kilowattheure depuis le 1er janvier 2026 ;
  • 100 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2035 ;
  • 50 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2045 ;
  • 0 gramme par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2050.

De la même manière que pour les réseaux de chaleur, des précisions techniques doivent encore être données par le Gouvernement.

Notez qu’un réseau de chaleur et de froid est efficace s’il satisfait aux 2 catégories de conditions, c’est-à-dire à la fois celles des énergies renouvelables et de récupération propres aux réseaux de chaleur et celles relatives aux émissions de gaz à effet de serre propres aux réseaux de froid.

Le programme d’actions en matière de chaud et de froid (PCAET)

Pour rappel, le PCAET est un projet territorial de développement durable, mis en place par les pouvoirs publics afin de définir :

  • les objectifs stratégiques et opérationnels d’un territoire afin « d’atténuer le changement climatique, de le combattre et de s’y adapter » ;
  • les programmes d’actions à réaliser pour remplir concrètement ces objectifs.

Les PCAET devront, à partir du 1er juillet 2026, être complétés avec les éléments listés ici.

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_reseauchaleur Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Des réseaux de chaleur et de froid efficaces énergétiquement, tel est l’objectif de l’État qui a fixé un cadre en ce sens, en reprenant celui établi par l’Union européenne (UE). Sa mise en pratique nécessitait toutefois des précisions : modalités d’application, seuils utilisés, calendriers applicables, etc. Autant d’éléments à présent disponibles…

Émission de gaz et d’énergies renouvelables ou de récupération : des seuils disponibles

Pour rappel, l’État a mis en place une obligation d’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid.

Pour les réseaux de chaleur, l’efficacité se mesure via la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau tandis que, pour les réseaux de froid, elle se mesure via la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau.

Ce critère d’efficacité est rempli sous réserve de respecter des seuils qui se renforceront au fil des années.

S’agissant des réseaux de chaleur

Concrètement, un réseau de chaleur est efficace si :

  • jusqu’au 31 décembre 2039, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 50 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2040, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 75 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l’énergie renouvelable et de récupération.

Pour rappel, sont renouvelables les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.

Les énergies de récupération sont issues de la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, mais également des gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et de la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale.

La chaleur produite par une installation de cogénération peut être considérée comme une énergie de récupération, mais uniquement pour la part issue de l’une de ces sources de récupération.

Il faut noter que les installations de production de secours n’entrent pas dans l’exploitation normale du réseau et, donc, dans le calcul.

De même, lorsqu’une installation de production est utilisée pour une demande particulière, elle n’entre pas en compte lorsqu’elle est exploitée moins de 500 heures par an et qu’il est prouvé qu’aucune alternative ne peut être mise en place à des conditions « technico-économiques » acceptables.

Notez que des précisions techniques doivent encore être données, notamment les modalités et les périodes de référence de calcul.

S’agissant des réseaux de froid

Du côté des réseaux de froid, ces derniers sont considérés comme étant efficaces si les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid des réseaux par unité de froid livré sont inférieures ou égales à :

  • 150 grammes par kilowattheure depuis le 1er janvier 2026 ;
  • 100 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2035 ;
  • 50 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2045 ;
  • 0 gramme par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2050.

De la même manière que pour les réseaux de chaleur, des précisions techniques doivent encore être données par le Gouvernement.

Notez qu’un réseau de chaleur et de froid est efficace s’il satisfait aux 2 catégories de conditions, c’est-à-dire à la fois celles des énergies renouvelables et de récupération propres aux réseaux de chaleur et celles relatives aux émissions de gaz à effet de serre propres aux réseaux de froid.

Le programme d’actions en matière de chaud et de froid (PCAET)

Pour rappel, le PCAET est un projet territorial de développement durable, mis en place par les pouvoirs publics afin de définir :

  • les objectifs stratégiques et opérationnels d’un territoire afin « d’atténuer le changement climatique, de le combattre et de s’y adapter » ;
  • les programmes d’actions à réaliser pour remplir concrètement ces objectifs.

Les PCAET devront, à partir du 1er juillet 2026, être complétés avec les éléments listés ici.

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Matériaux de construction : les organismes notifiés veillent

Matériaux de construction : les organismes notifiés veillent

L’Union européenne a mis en place un cadre visant à réduire les impacts environnementaux des produits de construction. À ce titre, des organismes dits « notifiés » devront vérifier les informations communiquées par les fabricants concernant leurs produits…

L’État se missionne pour la désignation des organismes notifiés

Plusieurs règlements européens visant à fixer de nouvelles règles concernant les impacts environnementaux des produits de construction prévoient la nécessité pour les fabricants de tels produits d’établir une déclaration des performances et de conformité avant toute mise sur le marché.

Cette déclaration des performances doit notamment permettre de mettre en lumière les performances environnementales des produits.

Des « organismes notifiés » ont la charge de vérifier et d’assurer la véracité des informations ainsi dévoilées par les fabricants.
Le Règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction laisse à la charge des États-membres le soin de désigner une autorité notifiante chargée de désigner les organismes qui seront autorisés à mener cette mission.

L’État français a décidé de s’autodésigner comme autorité notifiante. À ce titre, ce sont les ministères chargés de la construction et des transports qui désigneront conjointement les organismes retenus.

Tout organisme souhaitant être notifié devra en faire la demande écrite auprès de l’un ou l’autre de ces ministères. L’organisme y détaille les compétences qu’il détient pour mener à bien la mission et y justifie par la même occasion d’un certificat d’accréditation qu’il devra obtenir au préalable auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC).

Ce certificat d’accréditation doit permettre d’assurer que l’organisme demandeur répond bien à l’ensemble des conditions (article 46) lui permettant d’exercer cette mission.

Lorsqu’un des ministères chargés de notifier les organismes reçoit une demande de notification, il dispose de 3 mois pour y répondre. Le dépassement de ce délai vaudra décision implicite de refus.

Enfin, il faut noter qu’une exception est mise en place pour permettre à des organismes d’être notifiés dans l’attente de leur certificat d’accréditation.

Une notification temporaire pourra leur être remise dès lors que leur demande d’accréditation a été déclarée recevable par le COFRAC. L’organisme disposera par la suite d’un an suivant la décision de recevabilité pour justifier de son accréditation définitive.
 

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Auto-écoles : refonte de la réglementation

Auto-écoles : refonte de la réglementation

L’enseignement de la conduite est une activité réglementée, soumise à l’obtention d’autorisations et d’agréments des autorités compétentes. Ce cadre a été, tout récemment, refondu. Si les grandes lignes restent inchangées, des modifications sont à noter, en particulier sur le sujet de l’agrément octroyé par le préfet pour l’établissement de la structure d’enseignement.

Auto-écoles : des grandes lignes conservées avec quelques nouveautés

L’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière fait l’objet d’un cadre strict. Pour rappel, un double niveau d’autorisation doit être respecté.

D’une part, l’exploitant ou la structure abritant l’activité doit détenir, et renouveler, un agrément délivré par les pouvoirs publics.

Cet agrément concerne les exploitants d’auto-écoles et les associations qui utilisent l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière comme axe d’insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle.

D’autre part, les moniteurs doivent justifier d’une autorisation d’enseigner.

Enfin, les auto-écoles et les associations doivent respecter des règles spécifiques visant les locaux et les véhicules, de même qu’elles doivent respecter des obligations administratives, sous peine de se voir suspendre, voire retirer, leur agrément.

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet, sans pour autant apporter des changements structurels.

S’agissant des agréments

Un nouveau cadre est posé, applicable à la fois aux auto-écoles et aux associations.

Concrètement, la demande d’agrément doit être déposée à la préfecture du lieu d’exploitation de l’auto-école ou de l’association.

L’agrément obtenu est ensuite valable pour 6 ans, contre 5 ans avant la réforme. Il porte à la fois sur l’entrepreneur, l’entreprise ou l’association, et sur les moyens matériels et humains nécessaires à la formation en fonction du nombre d’élèves susceptibles d’être accueillis et des enseignements dispensés.

Pour renouveler l’agrément, une demande doit être déposée au moins 2 mois avant son expiration auprès de la préfecture. Une fois cette démarche effectuée, l’agrément est maintenu provisoirement, le temps que la procédure soit menée à terme.

En cas de modification de situation, par exemple en cas de changement de gérant ou de liste des catégories de véhicules pour lesquelles un enseignement est délivré, une formalité supplémentaire doit être réalisée à la préfecture.

Notez que le silence gardé pendant 2 mois vaut :

  • rejet en cas de demande initiale d’agrément ;
  • acceptation en cas de demande de modification d’un agrément.

Concernant les demandes de renouvellement, l’agrément est réputé renouvelé en cas de silence de la préfecture gardé pendant 4 mois.

Notez qu’il est possible pour un même exploitant, entreprise ou association, d’exploiter plusieurs locaux différents dans un même département. Une déclaration doit être faite à la préfecture au moins 2 mois avant le début de l’activité.

De même, l’agrément est maintenu, sous réserve de faire les démarches et déclarations nécessaires, en cas :

  • de rachat de l’entreprise ou du fonds de commerce par un nouvel exploitant ;
  • de changement de dirigeant de l’entreprise ou de l’association.

En cas de décès de l’exploitant ou d’incapacité de gérer ou de diriger son établissement, l’agrément peut être maintenu pendant 2 ans maximum sur demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l’établissement.

Enfin, des contrôles peuvent être réalisés par la préfecture pour s’assurer du bon respect des règles. Un agrément peut, en cas de manquement, être suspendu pour une durée maximale de 6 mois et, le cas échéant, retiré dans certaines hypothèses (listées ici).

S’agissant de la mise en commun des moyens d’exploitation

Il est possible pour plusieurs exploitants de mettre en commun leurs moyens d’exploitation (local, matériels, véhicules, personnel).

Cette mise en commun doit passer par une convention écrite, transmise au préfet, afin de déterminer :

  • l’usage en commun des moyens ;
  • les noms et qualification des personnels enseignants ;
  • l’identification et les documents relatifs aux véhicules mis en commun ;
  • les lieux, les formations dispensées et les modalités d’organisation.

S’agissant de l’autorisation d’enseigner

La nécessité d’obtenir une autorisation pour enseigner la conduite, sous condition notamment de diplôme, est maintenue.

De même, il reste possible d’opter pour une ATRE (autorisation temporaire et restrictive d’exercer) afin de permettre à une personne en cours de formation de dispenser un enseignement correspondant à une compétence professionnelle obtenue.

Cette activité consiste :

  • soit à former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives conformes à la réglementation ;
  • soit à sensibiliser les usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et respectueux de l’environnement.

S’agissant de l’exploitation des activités

Le Gouvernement a renouvelé les exigences s’agissant du matériel utilisé et des locaux d’exploitation, notamment pour les véhicules, dont le détail est disponible ici.

Notez que la limite d’âge des véhicules est à présent de 7 ans.

Les associations doivent toujours remplir un bilan annuel de leurs activités, dont le détail est disponible également ici.

S’agissant de la transition entre ancien et nouveau cadre

Des dispositions transitoires sont mises en place par le Gouvernement. Ainsi, les agréments en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n’a été déposée en préfecture au 16 février 2026 sont prorogés d’un an.

Il en va de même pour l’autorisation d’enseigner des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE sous réserve de remplir les 2 conditions suivantes :

  • l’autorisation est en cours de validité et il n’y a pas de demande de renouvellement déposée en préfecture ;
  • l’autorisation a été délivrée à la suite d’un avis d’aptitude médicale sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation.

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Shutterstock_moniteurautoecolesreforme Auto-écoles : refonte de la réglementation

Auto-écoles : refonte de la réglementation

Auto-écoles : refonte de la réglementation

L’enseignement de la conduite est une activité réglementée, soumise à l’obtention d’autorisations et d’agréments des autorités compétentes. Ce cadre a été, tout récemment, refondu. Si les grandes lignes restent inchangées, des modifications sont à noter, en particulier sur le sujet de l’agrément octroyé par le préfet pour l’établissement de la structure d’enseignement.

Auto-écoles : des grandes lignes conservées avec quelques nouveautés

L’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière fait l’objet d’un cadre strict. Pour rappel, un double niveau d’autorisation doit être respecté.

D’une part, l’exploitant ou la structure abritant l’activité doit détenir, et renouveler, un agrément délivré par les pouvoirs publics.

Cet agrément concerne les exploitants d’auto-écoles et les associations qui utilisent l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière comme axe d’insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle.

D’autre part, les moniteurs doivent justifier d’une autorisation d’enseigner.

Enfin, les auto-écoles et les associations doivent respecter des règles spécifiques visant les locaux et les véhicules, de même qu’elles doivent respecter des obligations administratives, sous peine de se voir suspendre, voire retirer, leur agrément.

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet, sans pour autant apporter des changements structurels.

S’agissant des agréments

Un nouveau cadre est posé, applicable à la fois aux auto-écoles et aux associations.

Concrètement, la demande d’agrément doit être déposée à la préfecture du lieu d’exploitation de l’auto-école ou de l’association.

L’agrément obtenu est ensuite valable pour 6 ans, contre 5 ans avant la réforme. Il porte à la fois sur l’entrepreneur, l’entreprise ou l’association, et sur les moyens matériels et humains nécessaires à la formation en fonction du nombre d’élèves susceptibles d’être accueillis et des enseignements dispensés.

Pour renouveler l’agrément, une demande doit être déposée au moins 2 mois avant son expiration auprès de la préfecture. Une fois cette démarche effectuée, l’agrément est maintenu provisoirement, le temps que la procédure soit menée à terme.

En cas de modification de situation, par exemple en cas de changement de gérant ou de liste des catégories de véhicules pour lesquelles un enseignement est délivré, une formalité supplémentaire doit être réalisée à la préfecture.

Notez que le silence gardé pendant 2 mois vaut :

  • rejet en cas de demande initiale d’agrément ;
  • acceptation en cas de demande de modification d’un agrément.

Concernant les demandes de renouvellement, l’agrément est réputé renouvelé en cas de silence de la préfecture gardé pendant 4 mois.

Notez qu’il est possible pour un même exploitant, entreprise ou association, d’exploiter plusieurs locaux différents dans un même département. Une déclaration doit être faite à la préfecture au moins 2 mois avant le début de l’activité.

De même, l’agrément est maintenu, sous réserve de faire les démarches et déclarations nécessaires, en cas :

  • de rachat de l’entreprise ou du fonds de commerce par un nouvel exploitant ;
  • de changement de dirigeant de l’entreprise ou de l’association.

En cas de décès de l’exploitant ou d’incapacité de gérer ou de diriger son établissement, l’agrément peut être maintenu pendant 2 ans maximum sur demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l’établissement.

Enfin, des contrôles peuvent être réalisés par la préfecture pour s’assurer du bon respect des règles. Un agrément peut, en cas de manquement, être suspendu pour une durée maximale de 6 mois et, le cas échéant, retiré dans certaines hypothèses (listées ici).

S’agissant de la mise en commun des moyens d’exploitation

Il est possible pour plusieurs exploitants de mettre en commun leurs moyens d’exploitation (local, matériels, véhicules, personnel).

Cette mise en commun doit passer par une convention écrite, transmise au préfet, afin de déterminer :

  • l’usage en commun des moyens ;
  • les noms et qualification des personnels enseignants ;
  • l’identification et les documents relatifs aux véhicules mis en commun ;
  • les lieux, les formations dispensées et les modalités d’organisation.

S’agissant de l’autorisation d’enseigner

La nécessité d’obtenir une autorisation pour enseigner la conduite, sous condition notamment de diplôme, est maintenue.

De même, il reste possible d’opter pour une ATRE (autorisation temporaire et restrictive d’exercer) afin de permettre à une personne en cours de formation de dispenser un enseignement correspondant à une compétence professionnelle obtenue.

Cette activité consiste :

  • soit à former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives conformes à la réglementation ;
  • soit à sensibiliser les usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et respectueux de l’environnement.

S’agissant de l’exploitation des activités

Le Gouvernement a renouvelé les exigences s’agissant du matériel utilisé et des locaux d’exploitation, notamment pour les véhicules, dont le détail est disponible ici.

Notez que la limite d’âge des véhicules est à présent de 7 ans.

Les associations doivent toujours remplir un bilan annuel de leurs activités, dont le détail est disponible également ici.

S’agissant de la transition entre ancien et nouveau cadre

Des dispositions transitoires sont mises en place par le Gouvernement. Ainsi, les agréments en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n’a été déposée en préfecture au 16 février 2026 sont prorogés d’un an.

Il en va de même pour l’autorisation d’enseigner des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE sous réserve de remplir les 2 conditions suivantes :

  • l’autorisation est en cours de validité et il n’y a pas de demande de renouvellement déposée en préfecture ;
  • l’autorisation a été délivrée à la suite d’un avis d’aptitude médicale sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation.

Auto-écoles : refonte de la réglementation – © Copyright WebLex

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Mon Accompagnateur Rénov’ : un dispositif toujours plus encadré

Mon Accompagnateur Rénov’ : un dispositif toujours plus encadré

Les accompagnateurs Rénov sont des intervenants agréés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui assistent les ménages engagés dans un parcours accompagné MaPrimeRénov’. Le contrôle de cette fonction se structure et se renforce dans un contexte de fraude aux aides publiques…

Accompagnateur Rénov’ : nécessité de définir un périmètre précis

Le dispositif MaPrimeRénov’ – Parcours accompagné vise à aider les ménages engagés dans des travaux de rénovation de grande ampleur de leur habitation. À ce titre, ils doivent nécessairement se faire assister par un Accompagnateur Rénov’.

Afin de limiter les cas de fraudes aux aides publiques qui accompagnent trop souvent ces demandes d’aides, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement après une fermeture temporaire du service à l’été 2025.

Parmi ces mesures, il était prévu la nécessité pour les Accompagnateurs Rénov’ de définir dans leurs demandes d’agrément un périmètre d’intervention cohérent avec leurs capacités d’accompagnement effectives. Cette précision est à faire tant pour les demandes d’agréments initiales que pour les demandes de renouvellement.

Des précisions viennent d’être apportées concernant le sens à donner à ces périmètres.

Lorsqu’un périmètre « infra-national » est déterminé, il peut se composer d’un ou plusieurs territoires d’intervention soit régionaux, départementaux ou infra-départementaux.

Lorsque le périmètre est défini au niveau national, cela implique que l’accompagnateur est en mesure d’intervenir sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Un accompagnateur peut faire une demande tendant à l’extension de son périmètre une fois par an et au plus tôt après un délai d’un an suivant la demande initiale d’agrément. Les pièces à communiquer à l’Anah dans ce cas sont consultables ici.

Accompagnateur Rénov’ : évolution des dossiers de demande d’agrément

Il faut, par ailleurs, noter que les pièces et documents justificatifs qui doivent accompagner les demandes, tant initiales que de renouvellement d’agrément, évoluent comme suit :

  • les pièces concernant une demande d’agrément initiale peuvent être consultées ici ;
  • les pièces concernant une demande de renouvellement d’agrément peuvent être consultées ici.
     

Accompagnateur Rénov’ : une obligation d’information renforcée

Une évolution est également à noter concernant l’obligation des ménages accompagnés par les Accompagnateurs Rénov’.

Là où l’accompagnateur avait au préalable l’obligation de mettre à disposition des ménages une liste des professionnels labellisés RGE à proximité, c’est désormais une obligation de transmission de cette liste au ménage qui est mise à la charge de l’accompagnateur.

Dans le cadre de cette transmission, l’accompagnateur informe le ménage d’éventuels liens capitalistiques ou contractuels entre lui et certains des professionnels présents sur la liste.

Pour rappel, la labellisation RGE des intervenants sur les travaux est une des conditions permettant l’octroi des aides MaPrimeRénov’.

Anah : un contrôle des accompagnateurs plus précis

Enfin, il faut noter que les modalités du contrôle des agréments par l’Anah évoluent également.

En effet, les accompagnateurs agréés ont l’obligation de transmettre avant le 31 mars de chaque année civile un rapport d’activité dont le contenu est modifié.

Parmi les nouvelles informations à renseigner se démarque notamment l’obligation d’informer l’Anah de tous nouveaux liens capitalistiques, directs ou indirects, avec des entreprises de travaux ou des entreprises exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d’équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionnés dans la demande d’agrément initiale.

L’ensemble de ces évolutions sera applicable à compter du 1er mars 2026, à l’exception de celles concernant les rapports d’activités, qui, elles, n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2027.

Mon Accompagnateur Rénov’ : un dispositif toujours plus encadré – © Copyright WebLex

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Mon Accompagnateur Rénov’ : un dispositif toujours plus encadré

Mon Accompagnateur Rénov’ : un dispositif toujours plus encadré

Les accompagnateurs Rénov sont des intervenants agréés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui assistent les ménages engagés dans un parcours accompagné MaPrimeRénov’. Le contrôle de cette fonction se structure et se renforce dans un contexte de fraude aux aides publiques…

Accompagnateur Rénov’ : nécessité de définir un périmètre précis

Le dispositif MaPrimeRénov’ – Parcours accompagné vise à aider les ménages engagés dans des travaux de rénovation de grande ampleur de leur habitation. À ce titre, ils doivent nécessairement se faire assister par un Accompagnateur Rénov’.

Afin de limiter les cas de fraudes aux aides publiques qui accompagnent trop souvent ces demandes d’aides, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement après une fermeture temporaire du service à l’été 2025.

Parmi ces mesures, il était prévu la nécessité pour les Accompagnateurs Rénov’ de définir dans leurs demandes d’agrément un périmètre d’intervention cohérent avec leurs capacités d’accompagnement effectives. Cette précision est à faire tant pour les demandes d’agréments initiales que pour les demandes de renouvellement.

Des précisions viennent d’être apportées concernant le sens à donner à ces périmètres.

Lorsqu’un périmètre « infra-national » est déterminé, il peut se composer d’un ou plusieurs territoires d’intervention soit régionaux, départementaux ou infra-départementaux.

Lorsque le périmètre est défini au niveau national, cela implique que l’accompagnateur est en mesure d’intervenir sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Un accompagnateur peut faire une demande tendant à l’extension de son périmètre une fois par an et au plus tôt après un délai d’un an suivant la demande initiale d’agrément. Les pièces à communiquer à l’Anah dans ce cas sont consultables ici.

Accompagnateur Rénov’ : évolution des dossiers de demande d’agrément

Il faut, par ailleurs, noter que les pièces et documents justificatifs qui doivent accompagner les demandes, tant initiales que de renouvellement d’agrément, évoluent comme suit :

  • les pièces concernant une demande d’agrément initiale peuvent être consultées ici ;
  • les pièces concernant une demande de renouvellement d’agrément peuvent être consultées ici.
     

Accompagnateur Rénov’ : une obligation d’information renforcée

Une évolution est également à noter concernant l’obligation des ménages accompagnés par les Accompagnateurs Rénov’.

Là où l’accompagnateur avait au préalable l’obligation de mettre à disposition des ménages une liste des professionnels labellisés RGE à proximité, c’est désormais une obligation de transmission de cette liste au ménage qui est mise à la charge de l’accompagnateur.

Dans le cadre de cette transmission, l’accompagnateur informe le ménage d’éventuels liens capitalistiques ou contractuels entre lui et certains des professionnels présents sur la liste.

Pour rappel, la labellisation RGE des intervenants sur les travaux est une des conditions permettant l’octroi des aides MaPrimeRénov’.

Anah : un contrôle des accompagnateurs plus précis

Enfin, il faut noter que les modalités du contrôle des agréments par l’Anah évoluent également.

En effet, les accompagnateurs agréés ont l’obligation de transmettre avant le 31 mars de chaque année civile un rapport d’activité dont le contenu est modifié.

Parmi les nouvelles informations à renseigner se démarque notamment l’obligation d’informer l’Anah de tous nouveaux liens capitalistiques, directs ou indirects, avec des entreprises de travaux ou des entreprises exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d’équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionnés dans la demande d’agrément initiale.

L’ensemble de ces évolutions sera applicable à compter du 1er mars 2026, à l’exception de celles concernant les rapports d’activités, qui, elles, n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2027.

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