Injonction de payer : modernisation des règles en cours

Injonction de payer : modernisation des règles en cours

L’injonction de payer est une procédure judiciaire dont l’objectif est d’aider un créancier à obtenir le remboursement de sa créance. Le principal avantage de cette procédure est son délai relativement court, en comparaison à une assignation en paiement « classique ». Un avantage qui va être optimisée dans les mois à venir…

Injonction de payer : une procédure raccourcie

Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :

  • qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; – certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
  • liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
  • exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
  • non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.

Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.

Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.

Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.

S’agissant du délai de signification

Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.

Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.

Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1Shutterstock_reformeprocedure Injonction de payer : modernisation des règles en cours

Transports en commun d’enfants : les limites pour 2026

Transports en commun d’enfants : les limites pour 2026

Parce que les réseaux routiers sont particulièrement chargés lors de la période estivale, les pouvoirs publics identifient chaque année une ou plusieurs journées durant lesquelles le transport en commun d’enfants est interdit. Qu’en est-il pour 2026 ?

Sécurité routière : des limitations pour le transport estival des enfants

Afin de renforcer la sécurité routière durant la période estivale qui voit le trafic s’intensifier, les pouvoirs publics interdisent chaque année le transport en commun d’enfants durant un certain laps de temps.

Pour 2026, cette interdiction concernera l’ensemble du réseau routier le samedi 1er août 2026 de 00 heures à 24 heures.

Cette interdiction concerne tout transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

Toutefois, le transport en commun d’enfants est autorisé à l’intérieur du département de prise en charge, c’est-à-dire le lieu de départ du groupe d’enfants transporté, et dans les départements limitrophes. Il est nécessaire que le conducteur soit titulaire d’un justificatif à présenter aux autorités en cas de contrôle.

Notez que, pour l’application de cette exception, des aménagements géographiques sont à prendre en compte :

  • la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
  • l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ;
  • l’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l’Essonne.

Pour les autocars en provenance ou à destination d’un autre État, il faut, pour déterminer le département de prise en charge, prendre comme référence le département frontalier d’entrée ou de sortie sur le territoire national.

Transports en commun d’enfants : les limites pour 2026 – © Copyright WebLex

Shutterstock_transportcommunenfant Transports en commun d’enfants : les limites pour 2026

Injonction de payer : modernisation des règles en cours

Injonction de payer : modernisation des règles en cours

L’injonction de payer est une procédure judiciaire dont l’objectif est d’aider un créancier à obtenir le remboursement de sa créance. Le principal avantage de cette procédure est son délai relativement court, en comparaison à une assignation en paiement « classique ». Un avantage qui va être optimisée dans les mois à venir…

Injonction de payer : une procédure raccourcie

Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :

  • qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; – certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
  • liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
  • exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
  • non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.

Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.

Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.

Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.

S’agissant du délai de signification

Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.

Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.

Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1Shutterstock_reformeprocedure Injonction de payer : modernisation des règles en cours

Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Les éleveurs sont particulièrement exposés aux risques de maladies et de prédation. C’est pourquoi des mesures sont prises dans ce cadre afin d’assurer une meilleure prévention et indemnisation de ces risques.

Indemnisation des attaques de loups : une nouvelle exception aux mesures préventives

Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.

Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.

Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de prévention en fonction du lieu de situation de leur activité.

En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :

  • cercle 0 : foyers de prédation ;
  • cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
  • cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
  • cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.

Au début de l’année 2026, des changements avaient été opérés pour demander aux éleveurs en cercle 2 de mettre en place des mesures de prévention pour pouvoir être indemnisés en cas de dommages causés par les loups.

Depuis le 26 février, un nouveau changement est apporté.

Une nouvelle exception est introduite concernant la mise en place des mesures préventives dans les zones considérées comme en front de colonisation des loups.

Lorsque le préfet coordonnateur du projet national d’actions sur le loup désigne l’un de ces territoires comme présentant des difficultés importantes pour la mise en place de ces mesures, celles-ci ne sont plus un prérequis pour le versement de l’aide.

Destruction des loups : définition des limites

Parallèlement, de nouvelles règles ont été publiées définissant les règles relatives à la destruction de loups pour la protection des troupeaux.

En effet, le loup reste une espèce protégée. Par conséquent il ne peut leur être porté atteinte de façon non encadrée, quand bien même ils peuvent causer des dommages aux troupeaux.

Sont donc interdits :

  • leur destruction ;
  • leur perturbation ;
  • leur mutilation ;
  • leur capture ;
  • l’altération de leurs lieux de reproduction.

Cependant, un certain niveau de destruction des loups est autorisé annuellement pour limiter les conséquences de la prédation sur les troupeaux.

Un seuil est ainsi fixé par année civile, autorisant la destruction de 21 % de l’effectif moyen estimé de loups sur le territoire.

Lorsque le seuil de 19 % est atteint au cours d’une année, les destructions de loups pour la fin de l’année civile se limitent uniquement aux cas de :

  • tirs de défense ;
  • tirs de prélèvement.

En revanche, si le seuil de 21 % est atteint avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur peut autoriser 2 % supplémentaires de destruction des loups.

L’ensemble des règles autorisant la destruction ou l’effarouchement des loups a été mis à jour et peut être consulté ici.

Surveillance des maladies dans les élevages aviaires

Au-delà des problématiques de prédation, des changements sont apportés concernant les éleveurs de coqs dorés ou de dindons. En effet, plusieurs règles évoluent concernant la gestion de la maladie de la salmonelle dans ces élevages, et notamment dans les hypothèses suivantes :

Sources :

Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies – © Copyright WebLex

Shutterstock_eleveurs Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Les éleveurs sont particulièrement exposés aux risques de maladies et de prédation. C’est pourquoi des mesures sont prises dans ce cadre afin d’assurer une meilleure prévention et indemnisation de ces risques.

Indemnisation des attaques de loups : une nouvelle exception aux mesures préventives

Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.

Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.

Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de prévention en fonction du lieu de situation de leur activité.

En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :

  • cercle 0 : foyers de prédation ;
  • cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
  • cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
  • cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.

Au début de l’année 2026, des changements avaient été opérés pour demander aux éleveurs en cercle 2 de mettre en place des mesures de prévention pour pouvoir être indemnisés en cas de dommages causés par les loups.

Depuis le 26 février, un nouveau changement est apporté.

Une nouvelle exception est introduite concernant la mise en place des mesures préventives dans les zones considérées comme en front de colonisation des loups.

Lorsque le préfet coordonnateur du projet national d’actions sur le loup désigne l’un de ces territoires comme présentant des difficultés importantes pour la mise en place de ces mesures, celles-ci ne sont plus un prérequis pour le versement de l’aide.

Destruction des loups : définition des limites

Parallèlement, de nouvelles règles ont été publiées définissant les règles relatives à la destruction de loups pour la protection des troupeaux.

En effet, le loup reste une espèce protégée. Par conséquent il ne peut leur être porté atteinte de façon non encadrée, quand bien même ils peuvent causer des dommages aux troupeaux.

Sont donc interdits :

  • leur destruction ;
  • leur perturbation ;
  • leur mutilation ;
  • leur capture ;
  • l’altération de leurs lieux de reproduction.

Cependant, un certain niveau de destruction des loups est autorisé annuellement pour limiter les conséquences de la prédation sur les troupeaux.

Un seuil est ainsi fixé par année civile, autorisant la destruction de 21 % de l’effectif moyen estimé de loups sur le territoire.

Lorsque le seuil de 19 % est atteint au cours d’une année, les destructions de loups pour la fin de l’année civile se limitent uniquement aux cas de :

  • tirs de défense ;
  • tirs de prélèvement.

En revanche, si le seuil de 21 % est atteint avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur peut autoriser 2 % supplémentaires de destruction des loups.

L’ensemble des règles autorisant la destruction ou l’effarouchement des loups a été mis à jour et peut être consulté ici.

Surveillance des maladies dans les élevages aviaires

Au-delà des problématiques de prédation, des changements sont apportés concernant les éleveurs de coqs dorés ou de dindons. En effet, plusieurs règles évoluent concernant la gestion de la maladie de la salmonelle dans ces élevages, et notamment dans les hypothèses suivantes :

Sources :

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Shutterstock_eleveurs Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

MaPrimeRénov’ : une condition de plus pour accéder au parcours accompagné

MaPrimeRénov’ : une condition de plus pour accéder au parcours accompagné

Dans le cadre du dispositif d’aides MaPrimeRénov’, les ménages souhaitant entreprendre des travaux de rénovation d’ampleur de leur bien doivent passer par le parcours MonAccompagnateurRénov’. Les conditions d’accès se durcissent légèrement…

MaPrimeRénov’ : une étape supplémentaire pour garantir le sérieux des demandes

Le dispositif MaPrimeRénov’ a rencontré de nombreuses difficultés depuis l’été 2025 du fait de nombreuses tentatives de fraudes visant l’octroi de ces aides.

C’est pourquoi certaines des modalités de dépôt de dossier de demande de prime se voient légèrement durcies.

En effet, dans le cadre des travaux de rénovations d’ampleur qui pourraient être entrepris par des ménages dans leurs biens immobiliers, un parcours spécifique est mis en place supposant un accompagnement par un professionnel agréé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) : il s’agit du « parcours MonAccompagnateurRénov’ ».

Afin de déposer une demande de prime relative à ce parcours, les ménages devront adjoindre à leur dossier une pièce supplémentaire, à savoir une attestation de contact avec un guichet d’information, de conseil et d’accompagnement.

Les guichets ainsi désignés sont les guichets du réseau France Rénov’ qui ont pour mission d’informer, de conseiller et d’accompagner les particuliers sur les sujets de la rénovation énergétique.

Il est donc nécessaire pour les personnes souhaitant demander une aide de se rapprocher d’un de ces guichets afin de pouvoir justifier de cette démarche dans son dossier.

Les autres pièces à joindre au dossier sont consultables ici (Annexe 3).

MaPrimeRénov’ : une condition de plus pour accéder au parcours accompagné – © Copyright WebLex

Shutterstock_transitionenergie MaPrimeRénov’ : une condition de plus pour accéder au parcours accompagné

Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

En matière de tourisme, de récentes mises à jour juridiques sécurisent les procédures administratives liées au secteur du tourisme, clarifient les règles de classement des communes et des hébergements, encadrent les frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et modifient les conditions financières des réservations saisonnières.

En ce qui concerne les locations saisonnières

La réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes.

Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois.

Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés.

Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux.

En ce qui concerne les meublés de tourisme classés

Il est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d’entretien du meublé de tourisme et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

En ce qui concerne les opérateurs de voyages

Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de frais.

Ces frais correspondent à tous les coûts supportés par Atout France, chargé de l’immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.

Il en est de même pour les demandes de renouvellement d’immatriculation déposées à à compter du 1er mars 2026.

En ce qui concerne le classement des communes touristiques

Pour rappel, peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui, notamment, organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif, et qui disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente, dans une proportion variant selon le nombre d’habitants dans la commune.

La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :

  • nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par 2 ;
  • nombre de lits en résidence de tourisme ;
  • nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
  • nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
  • nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
  • nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
  • nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.

À ces hébergements vient d’être ajouté le nombre de lits en auberge collective, classée ou non, dans l’appréciation de la capacité d’hébergement d’une population non permanente.

La procédure de dénomination « commune touristique » est également précisée avec l’instauration d’un délai de 2 mois pour que le préfet notifie, le cas échéant, le caractère incomplet d’un dossier, en listant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. À défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.

La dénomination « commune touristique » est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le rejet de la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

S’agissant de la classification en station de tourisme, la délibération sollicitant ce classement, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale : elle doit délimiter le territoire faisant l’objet de la demande de classement, un plan étant annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement.

Il vient d’être précisé à ce sujet que lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose là encore d’un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence, au terme de ce délai, valant rejet de la demande de classement.

L’arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé (un plan étant annexé à l’arrêté de classement lorsque le territoire classé ne se confond pas avec le territoire communal).

Le rejet de la demande de classement par le préfet doit faire l’objet d’une décision motivée, notifiée au demandeur.

Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître – © Copyright WebLex

Shutterstock_classementtouristiques Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

En matière de tourisme, de récentes mises à jour juridiques sécurisent les procédures administratives liées au secteur du tourisme, clarifient les règles de classement des communes et des hébergements, encadrent les frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et modifient les conditions financières des réservations saisonnières.

En ce qui concerne les locations saisonnières

La réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes.

Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois.

Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés.

Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux.

En ce qui concerne les meublés de tourisme classés

Il est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d’entretien du meublé de tourisme et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

En ce qui concerne les opérateurs de voyages

Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de frais.

Ces frais correspondent à tous les coûts supportés par Atout France, chargé de l’immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.

Il en est de même pour les demandes de renouvellement d’immatriculation déposées à à compter du 1er mars 2026.

En ce qui concerne le classement des communes touristiques

Pour rappel, peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui, notamment, organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif, et qui disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente, dans une proportion variant selon le nombre d’habitants dans la commune.

La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :

  • nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par 2 ;
  • nombre de lits en résidence de tourisme ;
  • nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
  • nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
  • nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
  • nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
  • nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.

À ces hébergements vient d’être ajouté le nombre de lits en auberge collective, classée ou non, dans l’appréciation de la capacité d’hébergement d’une population non permanente.

La procédure de dénomination « commune touristique » est également précisée avec l’instauration d’un délai de 2 mois pour que le préfet notifie, le cas échéant, le caractère incomplet d’un dossier, en listant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. À défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.

La dénomination « commune touristique » est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le rejet de la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

S’agissant de la classification en station de tourisme, la délibération sollicitant ce classement, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale : elle doit délimiter le territoire faisant l’objet de la demande de classement, un plan étant annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement.

Il vient d’être précisé à ce sujet que lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose là encore d’un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence, au terme de ce délai, valant rejet de la demande de classement.

L’arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé (un plan étant annexé à l’arrêté de classement lorsque le territoire classé ne se confond pas avec le territoire communal).

Le rejet de la demande de classement par le préfet doit faire l’objet d’une décision motivée, notifiée au demandeur.

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Établissements de santé : du nouveau concernant la transparence sur la qualité des soins

Établissements de santé : du nouveau concernant la transparence sur la qualité des soins

Les établissements de santé, publics comme privés, ont l’obligation de rendre publiques annuellement certaines informations relatives à la qualité et la sécurité des soins qu’ils prodiguent. Le contenu de ces informations est mis à jour…

Établissement de santé : mise à jour des indicateurs de qualité et de sécurité des soins

Tous les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, sont soumis à une obligation de transparence qui les oblige annuellement à rendre public un certain nombre d’indicateurs faisant état de la qualité et de la sécurité des soins qui sont prodigués au sein de l’établissement.

L’ensemble de ces indicateurs peut être consulté dans ce tableau.

Une fois évalués, ces indicateurs doivent être mis à la disposition du public a minima par 3 moyens :

  • un affichage dans les principaux lieux de passage et notamment les lieux d’accueil ;
  • une insertion d’un feuillet dans le livret d’accueil ou remise d’un document dédié ;
  • la mise en ligne sur le site internet de l’établissement s’il en a un.

Il faut noter que ce ne sont pas les établissements de santé eux-mêmes qui déterminent le résultat de leurs indicateurs.

En effet, ils doivent transmettre informatiquement au ministère chargé de la santé l’ensemble des informations permettant le calcul de ces indicateurs.

Une fois calculés, les indicateurs font l’objet d’une publication nationale sur le service Qualiscope de la Haute autorité de santé (HAS).

Une fois que les indicateurs sont calculés et mis à la disposition des établissements de santé, ils doivent les rendre publics au plus tard avant la fin du 1ᵉʳ trimestre de l’année suivant celle de la mise à disposition.

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Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Pour rappel, un gérant doit, chaque année, établir et déposer les comptes annuels de sa société. À défaut de remplir ses obligations, le gérant peut se rendre coupable d’infractions engageant sa responsabilité. Des infractions dont les délais ont été précisés par le juge dans une affaire récente…

Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ?

Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation.

Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant.

Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant.

Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :

  • non-établissement des comptes annuels ;
  • non-dépôt des comptes au greffe.

En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire.

S’agissant du non-établissement des comptes annuels

Pour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €.

Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée, qui s’est d’ailleurs conclue par une liquidation judiciaire, le dirigeant a, selon le juge, reporté la clôture de l’exercice comptable pour dissimuler la situation.

Pour la cour, cette infraction par omission est constituée du seul fait de l’inexistence même des comptes annuels et elle s’avère effective à compter du jour où ces comptes doivent être tenus à la disposition du commissaire aux comptes.

Le juge précise également que les comptes des SAS doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Mais la Cour de cassation ne va pas suivre cet argumentaire. Elle rappelle que l’obligation d’approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, qui vaut pour les sociétés anonymes, ne s’applique pas par principe aux sociétés par actions simplifiées.

Elle ajoute que le code de commerce ne prévoit un délai de 6 mois pour l’approbation des comptes que dans l’hypothèse d’une SAS à associé unique.

Pour finir, elle rappelle qu’il convient de se reporter aux statuts de la SAS aux termes desquels un délai d’approbation des comptes peut valablement être prévu.

Notez qu’en cas de silence des statuts sur ce point, la Cour de cassation ne donne pas d’élément pour déterminer le délai applicable.

Très concrètement, ici, la cour d’appel de renvoi devra, en appliquant ce raisonnement par étapes, déterminer à partir de quand le délit de non-établissement des comptes annuels était, le cas échéant, constitué.

S’agissant du non-dépôt des comptes annuels

Le dépôt des comptes doit, par principe, être formalisé dans le mois qui suit leur approbation, ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique.

Ne pas déposer les comptes approuvés est une contravention sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Selon la cour d’appel, parce que les comptes n’étaient pas approuvés, ils ne pouvaient encore moins être déposés au greffe, ce qui ne faisait aucun doute sur l’existence de l’infraction de non-dépôt.

Mais ce raisonnement n’est pas celui de la Cour de cassation, selon qui le délai de dépôt ne commence à courir qu’à partir de l’approbation des comptes.

Autrement dit, l’absence d’approbation fait obstacle à l’infraction de non-dépôt des comptes…

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Shutterstock_defautetablissement Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais