Logements sociaux : des informations statistiques à fournir

Logements sociaux : des informations statistiques à fournir

Tous les 2 ans, le Gouvernement doit établir un rapport présentant la situation du logement en France. À cet effet, des études statistiques sont réalisées auprès des occupants des logements sociaux…

État du parc social : nouvelle campagne d’enquête

Tous les 2 ans, le Gouvernement doit présenter un rapport au Parlement faisant état de la situation du logement dans le pays. Sont alors présentées des informations concernant :

  • le rapport entre les offres de logement et les besoins sur les différents territoires ;
  • l’évolution des loyers ;
  • l’évolution des barèmes d’indexation des loyers ;
  • l’occupation des logements sociaux ;
  • etc.

Afin de fournir au Gouvernement les éléments nécessaires à l’élaboration de ce rapport, les organismes d’habitation à loyer modéré doivent recenser et lui donner un certain nombre d’informations statistiques sur leurs locataires et l’occupation de leurs biens. Cela donne lieu à une campagne de renseignement appelée enquête sur l’occupation du parc social (OPS).

À ce titre, ils recueillent les avis d’imposition ou de non-imposition de leurs locataires permettant de connaitre leur revenu fiscal de référence en 2024.

Le formulaire qui doit être complété par les organismes peut être consulté ici (en annexe 2).

Les informations qui y sont rapportées doivent représenter la situation de l’organisme au 1er janvier 2026.

Tous les organismes concernés ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour renseigner ces informations sur le site https://cartographie.gip-sne.fr.

Logements sociaux : des informations statistiques à fournir – © Copyright WebLex

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Logements sociaux : des informations statistiques à fournir

Logements sociaux : des informations statistiques à fournir

Tous les 2 ans, le Gouvernement doit établir un rapport présentant la situation du logement en France. À cet effet, des études statistiques sont réalisées auprès des occupants des logements sociaux…

État du parc social : nouvelle campagne d’enquête

Tous les 2 ans, le Gouvernement doit présenter un rapport au Parlement faisant état de la situation du logement dans le pays. Sont alors présentées des informations concernant :

  • le rapport entre les offres de logement et les besoins sur les différents territoires ;
  • l’évolution des loyers ;
  • l’évolution des barèmes d’indexation des loyers ;
  • l’occupation des logements sociaux ;
  • etc.

Afin de fournir au Gouvernement les éléments nécessaires à l’élaboration de ce rapport, les organismes d’habitation à loyer modéré doivent recenser et lui donner un certain nombre d’informations statistiques sur leurs locataires et l’occupation de leurs biens. Cela donne lieu à une campagne de renseignement appelée enquête sur l’occupation du parc social (OPS).

À ce titre, ils recueillent les avis d’imposition ou de non-imposition de leurs locataires permettant de connaitre leur revenu fiscal de référence en 2024.

Le formulaire qui doit être complété par les organismes peut être consulté ici (en annexe 2).

Les informations qui y sont rapportées doivent représenter la situation de l’organisme au 1er janvier 2026.

Tous les organismes concernés ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour renseigner ces informations sur le site https://cartographie.gip-sne.fr.

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Immeubles de grande hauteur : la sécurité incendie adaptée

Immeubles de grande hauteur : la sécurité incendie adaptée

Si toutes les constructions doivent respecter des normes de sécurité, certaines, du fait de, notamment leur taille, leur usage ou leur fréquentation, font l’objet d’un cadre spécifique et renforcé. Il en va ainsi des « immeubles de grande hauteur » pour lesquels il existe des règles particulières en matière de risques d’incendie et de panique. Un volet qui connaît quelques mises à jour…

Fluides frigorigènes dans les IGH : une installation sécurisée

Pour rappel, un immeuble de grande hauteur (IGH) correspond à tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie :

  • à plus de 50 m pour les immeubles à usage d’habitation ;
  • à plus de 28 m pour tous les autres immeubles.

Font également partie de l’IGH :

  • les éléments porteurs et les sous-sols de l’immeuble ;
  • les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu’ils ne sont pas isolés de l’immeuble de grande hauteur, sous conditions.

Notez que n’est pas considéré comme un IGH l’immeuble à usage principal d’habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 m et au plus à 50 m, et dont les locaux autres que ceux à usage d’habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d’isolement par rapport aux locaux à usage d’habitation.

Les IGH font l’objet de règles spécifiques, et notamment d’un encadrement adapté en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique afin de protéger les occupants et le voisinage.

Le Gouvernement a mis à jour la réglementation commune aux IGH en intégrant les appareils utilisant des fluides frigorigènes.

Pour rappel, les fluides frigorigènes sont des substances ou des mélanges de substances utilisés dans les circuits de systèmes frigorifiques pour transférer l’énergie thermique et produire de la chaleur ou du froid.

À titre d’illustration, ces systèmes sont utilisés dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs, les pompes à chaleur, etc.

Ainsi, il est à présent expressément autorisé d’installer dans les IGH des appareils électriques de climatisation disposant des marquages CE et hermétiquement scellés, utilisant des fluides frigorigènes inflammables, sous réserve de respecter les normes en vigueur.

Notez que pour les fluides classés A3, qui se caractérisent par leur faible toxicité mais leur haute inflammabilité, la capacité de chaque appareil est inférieure à 300 grammes, pour des raisons de sécurité.

De plus, une catégorie d’appareil est élargie. Ainsi, si les appareils électriques de production de froid n’utilisant pas de fluides frigorigènes inflammables étaient jusqu’à présent autorisés, il est maintenant autorisé, plus généralement, l’installation de systèmes thermodynamiques dans les IGH.

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Shutterstock_immeublesgrandehauteur Immeubles de grande hauteur : la sécurité incendie adaptée

Immeubles de grande hauteur : la sécurité incendie adaptée

Immeubles de grande hauteur : la sécurité incendie adaptée

Si toutes les constructions doivent respecter des normes de sécurité, certaines, du fait de, notamment leur taille, leur usage ou leur fréquentation, font l’objet d’un cadre spécifique et renforcé. Il en va ainsi des « immeubles de grande hauteur » pour lesquels il existe des règles particulières en matière de risques d’incendie et de panique. Un volet qui connaît quelques mises à jour…

Fluides frigorigènes dans les IGH : une installation sécurisée

Pour rappel, un immeuble de grande hauteur (IGH) correspond à tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie :

  • à plus de 50 m pour les immeubles à usage d’habitation ;
  • à plus de 28 m pour tous les autres immeubles.

Font également partie de l’IGH :

  • les éléments porteurs et les sous-sols de l’immeuble ;
  • les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu’ils ne sont pas isolés de l’immeuble de grande hauteur, sous conditions.

Notez que n’est pas considéré comme un IGH l’immeuble à usage principal d’habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 m et au plus à 50 m, et dont les locaux autres que ceux à usage d’habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d’isolement par rapport aux locaux à usage d’habitation.

Les IGH font l’objet de règles spécifiques, et notamment d’un encadrement adapté en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique afin de protéger les occupants et le voisinage.

Le Gouvernement a mis à jour la réglementation commune aux IGH en intégrant les appareils utilisant des fluides frigorigènes.

Pour rappel, les fluides frigorigènes sont des substances ou des mélanges de substances utilisés dans les circuits de systèmes frigorifiques pour transférer l’énergie thermique et produire de la chaleur ou du froid.

À titre d’illustration, ces systèmes sont utilisés dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs, les pompes à chaleur, etc.

Ainsi, il est à présent expressément autorisé d’installer dans les IGH des appareils électriques de climatisation disposant des marquages CE et hermétiquement scellés, utilisant des fluides frigorigènes inflammables, sous réserve de respecter les normes en vigueur.

Notez que pour les fluides classés A3, qui se caractérisent par leur faible toxicité mais leur haute inflammabilité, la capacité de chaque appareil est inférieure à 300 grammes, pour des raisons de sécurité.

De plus, une catégorie d’appareil est élargie. Ainsi, si les appareils électriques de production de froid n’utilisant pas de fluides frigorigènes inflammables étaient jusqu’à présent autorisés, il est maintenant autorisé, plus généralement, l’installation de systèmes thermodynamiques dans les IGH.

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Professionnels de santé : les instances représentatives impliquées pour leur sécurité

Professionnels de santé : les instances représentatives impliquées pour leur sécurité

En 2025, la loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé a prévu la possibilité pour les structures employant du personnel de santé de déposer plainte pour le compte de leurs salariés en cas d’agressions subies du fait de leurs fonctions. Un dispositif qui est désormais adapté aux professions libérales…

Ordres et unions de professionnels de santé : mener la procédure pour le compte des praticiens

Les infractions commises contre les professionnels de santé se font de plus en plus fréquentes et constituent une menace réelle pour le maintien uniforme de la qualité des soins sur le territoire.

En juillet 2025, la loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé a prévu que les structures employant des professionnels de santé peuvent procéder à des dépôts de plante pour leur compte dès lors que ceux-ci sont victimes d’actes malveillants au sein de la structure.

Cependant, pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, il n’est pas possible de bénéficier du soutien direct d’un employeur.

C’est pourquoi la loi a prévu qu’un dispositif soit mis en place permettant à ces professionnels libéraux de bénéficier du soutien de leurs ordres professionnels.

Ainsi, plusieurs professions pourront obtenir l’assistance de leur ordre après avoir été victimes d’une des infractions listées ici. Il s’agit des :

  • médecins ;
  • chirurgiens-dentistes ;
  • sages-femmes ;
  • pharmaciens ;
  • infirmiers ;
  • masseurs-kinésithérapeutes ;
  • pédicures-podologues.

Ceux-ci pourront donner leur accord à leur ordre, sous forme d’un mandat, pour que celui-ci effectue les démarches de dépôt de plainte pour le compte du praticien.

Pour certaines autres professions qui ne sont pas représentées par un ordre, des entités sont tout de même désignées pour les accompagner.

Pour les orthophonistes et les orthoptistes, c’est l’union régionale de professionnels de santé de rattachement qui peut être sollicitée.

Pour les professionnels qui ne sont ni rattachés à un ordre, ni à une union régionale, le Gouvernement doit désigner les organisations professionnelles qui pourront assurer ce rôle.

Il est précisé que le professionnel de santé peut à tout moment mettre un terme au mandat qu’il a confié à l’organisme le représentant s’il ne souhaite plus que les démarches soient poursuivies en son nom.

Enfin, il est également indiqué que l’organisme qui agit pour le compte d’un professionnel de santé doit, à sa demande, le tenir informé de toutes les évolutions de la procédure.

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Mise sur le marché des médicaments : du nouveau pour les accès précoces et compassionnels

Mise sur le marché des médicaments : du nouveau pour les accès précoces et compassionnels

Les accès précoces et compassionnels permettent de déroger aux règles applicables à la mise sur le marché des médicaments, sous réserve de respecter les règles en la matière. Ce cadre a fait l’objet de quelques adaptations, applicables à compter du 1er septembre 2026…

Accès précoces et compassionnels : de quoi s’agit-il ?

Pour être commercialisés et administrés aux patients, les médicaments doivent suivre un parcours de tests et de vérification afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités compétentes.

Ces règles peuvent toutefois être assouplies, dans certains cas et sous certaines conditions. Il en va ainsi des accès précoces et des accès compassionnels, qui permettent à des patients d’accéder à des médicaments avant leur commercialisation ou en dehors de leur autorisation de mise sur le marché (AMM), lorsque certaines conditions sont réunies.

L’accès précoce correspond à l’hypothèse où, à titre exceptionnel, des patients atteints de maladies rares ou graves peuvent recevoir un traitement innovant et être remboursés avant sa commercialisation officielle ou son remboursement classique.

Cette utilisation précoce est encadrée par des indications thérapeutiques précises afin de traiter des maladies graves, rares ou invalidantes et lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • il n’existe pas de traitement approprié ;
  • la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ;
  • l’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques et, s’agissant d’un vaccin, au vu des recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé (HAS) ;
  • le médicament est présumé innovant, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent.

L’accès compassionnel permet d’utiliser des médicaments sans autorisation de mise sur le marché ou bien dans une indication particulière en France pour traiter des maladies graves ou rares lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié. Les médicaments en question ne nécessitent pas, dans ce cas, d’être considérés comme innovants.

Accès précoces et compassionnels : quel cadre à compter du 1er septembre 2026 ?

Le cadre applicable aux accès précoce et compassionnel des médicaments est harmonisé et simplifié, les objectifs étant :

  • de simplifier les démarches administratives ;
  • d’harmoniser les règles applicables aux accès précoces et compassionnels ;
  • de mieux articuler les procédures françaises avec les évaluations européennes ;
  • de clarifier les responsabilités des différentes autorités (HAS, ANSM, ministres) et renforcer le suivi des engagements des industriels.

Simplification des échanges entre les autorités

Les relations entre la Haute Autorité de santé (HAS), l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et les ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale sont simplifiées.

L’objectif est d’éviter certaines étapes devenues inutiles lorsque l’ANSM a déjà rendu un avis défavorable ou lorsqu’une décision relève directement d’une autre autorité.

En outre, si le comité scientifique de l’Agence européenne du médicament émet un avis favorable sur un traitement, l’ANSM n’a plus besoin de rendre le sien, et la HAS dispose de 45 jours pour adapter le protocole d’utilisation en France.

Les sanctions financières en cas de pénurie sur ces traitements innovants ne sont, par ailleurs, plus décidées par le Comité économique des produits de santé, mais relèvent désormais directement des ministres de la Santé et de la Sécurité sociale.

Mise en place d’un guichet unique

Les demandes d’accès précoce sont désormais déposées via un service dématérialisé unique (un guichet unique), au lieu d’être adressées simultanément à plusieurs autorités, dans le but de :

  • de réduire les démarches administratives pour les laboratoires ;
  • d’améliorer la coordination entre les administrations ;
  • de raccourcir les délais d’instruction.

Plusieurs notions sont, par ailleurs, harmonisées, et notamment celle de titulaire des droits d’exploitation (à savoir l’exploitant).

Cette harmonisation permet d’utiliser les mêmes concepts pour :

  • l’accès précoce ;
  • l’accès compassionnel ;
  • les différentes étapes de suivi du médicament.

Renforcement des obligations d’approvisionnement

Lorsqu’un laboratoire bénéficie d’une autorisation d’accès précoce, mais ne respecte pas son engagement d’approvisionner correctement le marché français, une majoration de la remise annuelle peut être appliquée.

Pour rappel, la remise annuelle est un mécanisme financier par lequel le laboratoire pharmaceutique reverse à l’Assurance maladie une partie des sommes perçues au titre d’un médicament bénéficiant d’un accès précoce.

L’objectif est d’éviter que des médicaments bénéficiant d’un accès précoce deviennent indisponibles pour les patients, et d’encourager les laboratoires à garantir la disponibilité effective des médicaments pour lesquels ils bénéficient d’un accès dérogatoire.

Mise sur le marché des médicaments : du nouveau pour les accès précoces et compassionnels – © Copyright WebLex

Shutterstock_harmonisationacces Mise sur le marché des médicaments : du nouveau pour les accès précoces et compassionnels

Éditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditionsÉditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditions

Éditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditionsÉditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditions

Afin de favoriser l’équipement numérique des sages-femmes et des paramédicaux de ville, les pouvoirs publics ont mis en place un programme de financement au profit des éditeurs et distributeurs de logiciels ayant obtenu le référencement de leurs solutions informatiques. Sous quelles conditions ?

Ségur du numérique en santé : équiper les professionnels de logiciels fiables

Pour rappel, l’État a lancé le programme « Ségur du numérique en santé » afin d’équiper les professionnels de santé de logiciels permettant le partage fluide et sécurisé des données de santé.

C’est à présent au tour des sages-femmes et des paramédicaux de profiter du déploiement de logiciels plus interopérables de type « Logiciels de gestion de cabinet » (LGC).

Concrètement, les pouvoirs publics ont prévu un financement à destination des éditeurs de logiciels et des distributeurs de services numériques en santé en contrepartie de la mise à disposition des sages-femmes et des paramédicaux de ville d’une mise à jour de leur logiciel de gestion de cabinet « référencé Ségur », pris en charge par l’État.

Le programme de financement mis en place a pour objectif de développer les systèmes d’information en santé conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques.

Ces systèmes doivent permettre la production, la structuration, la conservation, le partage et la consultation des données de santé, dans le respect de la réglementation.

Le financement est, cependant, subordonné au référencement du logiciel par l’Agence numérique en santé (ANS).

Les éditeurs de logiciels ont à présent accès au référentiel d’exigences et de scénarios de conformité et des modalités de présentation et d’instruction des demandes de référencement, disponibles ici.

Un opérateur informatique souhaitant bénéficier du programme de financement doit passer 3 étapes :

  • le dépôt, l’instruction et la validation du dossier administratif ;
  • le dépôt et l’analyse du dossier de preuves ;
  • et, le cas échéant, l’attribution du référencement.

Pour qu’un logiciel puisse candidater au référencement en tant que LGC, il doit inclure, au moins, les fonctions suivantes :

  • un prise de RDV et un agenda ;
  • un dossier patient électronique contenant ses informations administratives, les observations médicales en saisie libre ou par formulaires type et personnalisables ;
  • une prescription informatisée ;
  • des tableaux de bord de suivi des patients ;
  • une fonction de courriers et un traitement de textes ;
  • des échanges avec les autres professionnels de santé.

Si l’éditeur obtient le référencement de son logiciel par l’ANS, il devra conclure une convention avec l’agence qui définit ses droits et obligations et récupérer une attestation de référencement.

L’ANS ajoute ensuite le nouveau logiciel référencé sur la liste qu’elle tient sur son site internet et qui recense, en plus, les solutions informatiques candidates au référencement.

Notez que cette convention est essentielle : l’ANS peut, à son initiative ou sur demande d’organismes compétents, réaliser ou faire réaliser des contrôles sur le bon respect de cette convention.

En cas de non-respect des droits et obligations, la convention peut être résiliée, ce qui emporte la perte du droit d’accès au programme de financement et, le cas échéant, l’obligation pour le bénéficiaire de rembourser les sommes ainsi touchées.

Notez que les éditeurs de logiciels ne sont pas les seuls acteurs à être éligibles à l’aide financière en contrepartie de la réalisation de l’opération informatique d’ensemble réalisée au profit d’un professionnel. Les distributeurs de logiciels peuvent également y avoir droit si :

  • l’éditeur du logiciel distribué a conclu une convention avec l’ANS ;
  • le distributeur a été déclaré auprès de l’ANS dans le dossier de spécifications de référencement ;
  • le distributeur justifie d’un mandat de l’éditeur afin de demander et percevoir les financements à sa place.

Pour consulter le calendrier complet et le détail du programme, rendez-vous ici.

Éditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditions – © Copyright WebLex

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Afin de favoriser l’équipement numérique des sages-femmes et des paramédicaux de ville, les pouvoirs publics ont mis en place un programme de financement au profit des éditeurs et distributeurs de logiciels ayant obtenu le référencement de leurs solutions informatiques. Sous quelles conditions ?

Ségur du numérique en santé : équiper les professionnels de logiciels fiables

Pour rappel, l’État a lancé le programme « Ségur du numérique en santé » afin d’équiper les professionnels de santé de logiciels permettant le partage fluide et sécurisé des données de santé.

C’est à présent au tour des sages-femmes et des paramédicaux de profiter du déploiement de logiciels plus interopérables de type « Logiciels de gestion de cabinet » (LGC).

Concrètement, les pouvoirs publics ont prévu un financement à destination des éditeurs de logiciels et des distributeurs de services numériques en santé en contrepartie de la mise à disposition des sages-femmes et des paramédicaux de ville d’une mise à jour de leur logiciel de gestion de cabinet « référencé Ségur », pris en charge par l’État.

Le programme de financement mis en place a pour objectif de développer les systèmes d’information en santé conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques.

Ces systèmes doivent permettre la production, la structuration, la conservation, le partage et la consultation des données de santé, dans le respect de la réglementation.

Le financement est, cependant, subordonné au référencement du logiciel par l’Agence numérique en santé (ANS).

Les éditeurs de logiciels ont à présent accès au référentiel d’exigences et de scénarios de conformité et des modalités de présentation et d’instruction des demandes de référencement, disponibles ici.

Un opérateur informatique souhaitant bénéficier du programme de financement doit passer 3 étapes :

  • le dépôt, l’instruction et la validation du dossier administratif ;
  • le dépôt et l’analyse du dossier de preuves ;
  • et, le cas échéant, l’attribution du référencement.

Pour qu’un logiciel puisse candidater au référencement en tant que LGC, il doit inclure, au moins, les fonctions suivantes :

  • un prise de RDV et un agenda ;
  • un dossier patient électronique contenant ses informations administratives, les observations médicales en saisie libre ou par formulaires type et personnalisables ;
  • une prescription informatisée ;
  • des tableaux de bord de suivi des patients ;
  • une fonction de courriers et un traitement de textes ;
  • des échanges avec les autres professionnels de santé.

Si l’éditeur obtient le référencement de son logiciel par l’ANS, il devra conclure une convention avec l’agence qui définit ses droits et obligations et récupérer une attestation de référencement.

L’ANS ajoute ensuite le nouveau logiciel référencé sur la liste qu’elle tient sur son site internet et qui recense, en plus, les solutions informatiques candidates au référencement.

Notez que cette convention est essentielle : l’ANS peut, à son initiative ou sur demande d’organismes compétents, réaliser ou faire réaliser des contrôles sur le bon respect de cette convention.

En cas de non-respect des droits et obligations, la convention peut être résiliée, ce qui emporte la perte du droit d’accès au programme de financement et, le cas échéant, l’obligation pour le bénéficiaire de rembourser les sommes ainsi touchées.

Notez que les éditeurs de logiciels ne sont pas les seuls acteurs à être éligibles à l’aide financière en contrepartie de la réalisation de l’opération informatique d’ensemble réalisée au profit d’un professionnel. Les distributeurs de logiciels peuvent également y avoir droit si :

  • l’éditeur du logiciel distribué a conclu une convention avec l’ANS ;
  • le distributeur a été déclaré auprès de l’ANS dans le dossier de spécifications de référencement ;
  • le distributeur justifie d’un mandat de l’éditeur afin de demander et percevoir les financements à sa place.

Pour consulter le calendrier complet et le détail du programme, rendez-vous ici.

Éditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditions – © Copyright WebLex

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CEE : une bonification pour les gros rouleurs

CEE : une bonification pour les gros rouleurs

En vertu du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), les fournisseurs d’énergie doivent atteindre des objectifs d’économie d’énergies annuelles. Pour ce faire, ils peuvent, par le biais d’aides financières, inciter les consommateurs et professionnels à réaliser certaines actions vertueuses. C’est le cas dans le domaine du transport, pour lequel des aménagements sont hypothèses visant l’achat ou la location de véhicules électriques…

CEE : modifications des fiches d’opérations standardisées du transport

Le dispositif de certificat d’énergie (CEE) impose aux fournisseurs d’énergie, appelés les « obligés », des objectifs annuels d’économies d’énergie.

Afin d’atteindre ces objectifs, les obligés doivent jouer un rôle d’incitateur auprès de leurs clients pour la réalisation de travaux ou l’achat de matériels permettant de réaliser ces économies.

Dans cette volonté d’inciter leurs clients à réaliser ces actes, ils peuvent leur proposer des aides financières. Par principe, pour obtenir ces aides, les bénéficiaires doivent réaliser des actions définies dans des fiches d’opérations standardisées élaborées par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME).

Plusieurs fiches concernant le secteur des transports et l’acquisition ou la location de véhicules électriques sont modifiées. Il s’agit des fiches :

  • TRA-EQ-117 Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger par des personnes physiques ;
  • TRA-EQ-114 Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale ;
  • TRA-EQ-129 Achat ou location d’un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique.

Ces modifications apportées à la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-117permettent d’apporter un surplus de bonification de l’aide pour les ménages « gros rouleurs » utilisant leur véhicules pour leurs trajets professionnels. Sont considérés comme des gros rouleurs les ménages réalisant plus de 12 000 kilomètres par an.

Un modèle d’attestation à compléter par le bénéficiaire et, le cas échéant, son employeur permet d’attester du respect de la condition de kilométrage. Il peut être consulté ici en annexe.

Cette bonification est valable pour les opérations entreprises entre le 1er janvier 2027 et le 1er juillet 2027.

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité des véhicules aux bonifications des fiches d’opérations standardisées pour l’acquisition de véhicules électriques (TRA-EQ-114, TRA-EQ-117 et TRA-EQ-129) sont révisées, afin de préciser le cas d’une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d’un même type-variante.

Pour rappel, le dispositif CEE peut prévoir que le bénéfice de certaines aides ou bonifications au fait qu’un véhicule soit fabriqué sur un site situé dans l’Espace économique européen (EEE). Dans le cas d’une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d’un même type-variante, les informations peuvent être renseignées au niveau du type-variante-version : le cas échéant, la localisation du site de fabrication est alors appréciée à ce niveau exclusivement.

Si, parmi les sites de fabrication des véhicules, appréciés respectivement au niveau du type-variante ou du type-variante-version, un site est situé hors de l’Espace économique européen, le site de fabrication associé respectivement à ce type-variante ou à ce type-variante-version est considéré comme localisé hors de l’Espace économique européen.

CEE : une bonification pour les gros rouleurs – © Copyright WebLex

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Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté

Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté

Le cadre applicable à la sécurité des ports et des installations portuaires ont fait l’objet d’un travail de refonte par le Gouvernement, qui vient de traiter le sujet des exercices et des contrôles de sûreté. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Des exercices pour tester le plan de sûreté des ports et installations portuaires

Pour rappel, les pouvoirs publics exigent l’organisation d’exercices de sûreté annuels par l’autorité portuaire afin de tester et d’éprouver le plan de sûreté dans les installations portuaires et les ports.

Si ce dispositif de contrôle existait déjà, il a été mis à jour. Ce type d’exercice doit ainsi permettre :

  • d’apprécier et d’évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures du plan de sûreté du port ;
  • de vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d’intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l’évaluation de sûreté du port.

Ces exercices doivent être réalisés au moins une fois par année civile et dans un délai de maximum 18 mois après le dernier exercice de sûreté.

La forme de ces exercices a également été précisée. Ils peuvent ainsi :

  • être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
  • consister en une simulation théorique ;
  • être combinés avec d’autres exercices, par exemple des exercices d’intervention d’urgence.

Notez que, si le port est doté d’un peloton de sûreté maritime et portuaire, il doit participer aux exercices. De même, il peut être possible de faire intervenir des services de l’État.

L’autorité portuaire transmet au préfet le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l’année précédant leur réalisation.

L’agent de sûreté du port, en charge de la réalisation de l’exercice, doit établir et conserver une fiche de retour d’expérience de chaque exercice de sûreté.

Cette fiche doit :

  • porter la mention en rouge « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE » ;
  • préciser le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l’exercice, les lacunes constatées ;
  • prévoir les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
  • être tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un cadre fixé

Les ports et les installations portuaires font l’objet de règles strictes et d’obligations pour les visiteurs afin d’en assurer la sécurité.

Le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux contrôles de sûreté en précisant, notamment, les obligations des opérateurs, des personnes accédant aux zones sécurisées, mais également les contrôles d’accès, d’inspection filtrage, de vidéosurveillance et l’articulation entre les différents intervenants.

À titre d’illustration, des obligations pèsent sur toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans :

  • une zone portuaire à accès contrôlés ;
  • une zone à accès restreint (ZAR) ;
  • une installation portuaire ;
  • une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
  • une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
  • une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de ZAR.

Cette personne doit alors :

  • se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d’accès, au contrôle du titre d’accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l’installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu’elle transporte ;
  • être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l’objet d’un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté l’exige ;
  • être en mesure d’accéder uniquement à la zone dont l’accès lui est autorisé ;
  • se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu’elle transporte, aux opérations techniques d’inspection-filtrage ;
  • signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté les objets, produits ou substances prohibés qu’elle transporte ;
  • ne pas y faciliter l’entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
  • ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d’inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

S’agissant des contrôles réalisés, ils diffèrent en fonction du type de zone en question, à savoir :

  • les zones portuaires à accès contrôlés ;
  • les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés ;
  • les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR ;
  • les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ;
  • les ZAR.

À titre d’illustration, dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR, l’exploitant doit mettre en place, et entretenir, une clôture de protection cohérente avec l’évaluation de sûreté et les risques identifiés.

De plus, il interdit l’accès à la zone à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles d’accès ou présentant un titre usurpé, falsifié ou non valide.

Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un recours possible à la sous-traitance

Il est possible de sous-traiter et de mutualiser les contrôles de sûreté.

Concernant la sous-traitance des contrôles, l’autorité portuaire, l’exploitant d’une ZAR ou d’une installation portuaire et l’armateur d’un navire faisant escale dans le port concerné peuvent faire appel à un prestataire pour réaliser des contrôles de sûreté.

Pour ce faire, un cahier des charges techniques doit être élaboré et annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l’installation portuaire concernés, ainsi qu’au plan de sûreté du navire.

Attention, les opérateurs conservent la responsabilité de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu’ils ont sous-traités.

Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l’agent de sûreté du port ou de l’installation portuaire et à l’agent de sûreté du navire un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s’acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints. Notez que le préfet peut également demander la transmission de ce document.

Concernant la mutualisation des contrôles, les exploitants d’une ZAR et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.

Ainsi, si les installations s’y prêtent, l’accès à la ZAR peut tenir lieu d’accès au navire. Cela permet de dispenser l’armateur du navire de procéder au contrôle d’accès ou à l’inspection-filtrage. Il doit toutefois vérifier que les mesures prises par l’exploitant de la ZAR sur ces thématiques sont satisfaisantes au regard du plan de sûreté du navire.

Les exploitants et l’armateur déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, le cas échéant, par une convention annexée au plan de sûreté de l’installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.

Concernant la coordination des contrôles, tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l’exploitant d’une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention pour coordonner les contrôles de sûreté qui leur incombent.

Pour finir, notez que les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d’installations portuaires disposent d’un délai de 4 mois à compter du 17 juillet 2026 pour soumettre au préfet un plan de sûreté actualisé pour tenir compte de la réforme.

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