Forfait innovation : un test salivaire pour diagnostiquer l’endométriose

Forfait innovation : un test salivaire pour diagnostiquer l’endométriose

7 ans : c’est le temps nécessaire en moyenne pour diagnostiquer l’endométriose alors que cette maladie touche presque 1 femme sur 10 en France. Pour réduire l’errance médicale et accélérer la prise en charge, un test salivaire, remboursé par la Sécurité sociale, a été mis en place dans le cadre d’une étude. Revue de détail.

Diagnostic de l’endométriose : un test salivaire remboursé

Pour rappel, l’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire et chronique qui peut être très difficile à diagnostiquer. Afin de faciliter les dépistages, un test salivaire a été créé par une entreprise qui a obtenu un « forfait innovation ».

Cela signifie que ce dispositif fait l’objet d’une prise en charge précoce et dérogatoire conditionnée à la réalisation d’études cliniques et, au besoin, médico-économiques, afin d’obtenir les données manquantes.

Concrètement, ces tests seront réalisés sur les patientes de plus de 18 ans dans 80 hôpitaux participants à l’étude. Une fois effectué, les résultats du test sont disponibles sous une dizaine de jours.

Ce nouveau dispositif médical sera remboursé en intégralité par la Sécurité sociale pendant 3 ans.

Notez que le nombre total de patientes pouvant bénéficier de ce test est fixé à 25 000, comprenant :

  • 2 500 patientes au titre de l’étude ;
  • 22 500 patientes supplémentaires non incluses dans l’étude.

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Shutterstock_testsalivaireendometriose Forfait innovation : un test salivaire pour diagnostiquer l’endométriose

MHE : un délai supplémentaire pour demander ses aides

MHE : un délai supplémentaire pour demander ses aides

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Cela suppose néanmoins de respecter certains délais pour faire ses demandes d’aides. Mais, à circonstances exceptionnelles, délais exceptionnels…

Aide aux bovins et MHE : fixation de la date limite de dépôt des justificatifs

Pour pouvoir prétendre au versement de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, au titre de la campagne 2024, les éleveurs devaient en faire la demande avant le 15 mai 2024.

Cependant, une exception existe pour les professionnels qui ne seraient pas en mesure de se conformer à cette date limite en raison d’un cas de force majeure.

Il est ainsi prévu que l’éleveur qui se trouve dans une telle situation doit transmettre à l’administration les preuves justifiant de sa situation dans les 30 jours ouvrés à partir du moment où il est en capacité de le faire.

Cependant, dans les cas les plus importants, lorsque de nombreux éleveurs sont touchés, le ministre chargé de l’agriculture peut fixer une date commune à tous les professionnels touchés.

Dans le cas de la maladie hémorragique épizootique (MHE), les éleveurs touchés ont jusqu’au 31 mars 2025 pour fournir leurs pièces justificatives.

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Shutterstock_aideauxbovinsetmhe MHE : un délai supplémentaire pour demander ses aides

Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

Le Gouvernement a mis en place des assouplissements en matière civile à Mayotte afin de faire face aux conséquences du cyclone Chido. Faisons le point.

Justice à Mayotte : quelques assouplissements temporaires

Dans le cadre des dispositifs mis en place pour faire face aux conséquences du cyclone Chido à Mayotte, certains délais de procédure en matière civile ont été assouplis temporairement.

Le principe est le suivant : tout acte ou formalité prévu par un texte règlementaire qui aurait dû être accompli après le 14 décembre 2024 dans un délai expirant avant une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025, est réputé avoir été réalisé à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la date fixée par décret ou, à défaut, à compter du 30 juin 2025, le délai légalement imparti pour l’accomplir.

Ce délai ainsi prorogé ne peut toutefois pas dépasser un délai de 2 mois après la date déterminée.

Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées ou suivies devant :

  • les juridictions de l’ordre judiciaire, sauf en matière pénale, situées à Mayotte ;
  • une juridiction de même nature située en dehors de Mayotte et aux procédures civiles d’exécution lorsqu’une des parties au moins réside à Mayotte.

Attention, ces assouplissements ne s’appliquent pas aux délais prévus en matière de :

  • maintien en zone d’attente des étrangers et de maintien et de contrôle des rétentions administratives ;
  • procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et de mesures d’isolement et de contention.

Ensuite, la tenue des audiences à juge rapporteur est facilitée jusqu’au 30 juin 2025 puisque ces audiences peuvent se tenir sans opposition des parties comme cela est, en principe, possible.

Cet assouplissement procédural est possible :

  • en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
  • en procédure avec représentation obligatoire devant la chambre d’appel ;
  • devant le tribunal mixte de commerce.

En cas de suppression ou de report d’audience ou d’audition, sauf en matière pénale, les parties sont informées par tout moyen.

Enfin, la procédure de déclaration judiciaire de naissance est simplifiée pour les naissances intervenues à Mayotte à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025.

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Shutterstock_procedurecivilemayotte Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

Assurance agricole : promouvoir l’assurance contre les évènements climatiques

Assurance agricole : promouvoir l’assurance contre les évènements climatiques

Afin de faire face aux changements climatiques, les agriculteurs peuvent bénéficier d’aides pour les inciter à s’assurer contre les différents risques climatiques. Mais pour que l’aide puisse être versée, il faut que les contrats d’assurances souscrits répondent à certaines conditions…

Assurances agricoles : des tolérances pour faciliter les aides à l’assurance

Les changements climatiques se font de plus en plus visibles et leurs conséquences sont de plus en plus importantes, tout particulièrement pour les professionnels du secteur agricole.

Afin de les inciter à se protéger contre ces évènements climatiques, une incitation financière à s’assurer est mise en place.

En effet, le Fonds national de gestion des risques en agriculture prend en charge une partie des primes ou cotisations d’assurances des contrats « par groupe de cultures » ou « à l’exploitation ».

Ces contrats prévoient une indemnisation de l’exploitation dès lors qu’un évènement climatique entraine une perte de la production de l’exploitation dépassant un certain seuil de déclenchement.

Ce seuil de déclenchement est calculé sur la base d’un pourcentage de la production assurée.

Afin que les assurés soient éligibles à la prise en charge du Fonds national, le contrat d’assurance doit couvrir une certaine proportion de la production totale de l’exploitation :

  • pour les contrats par groupe de culture :
    • 95 % des superficies de production ;
    • 75 % des superficies de production pour les grandes cultures, dont les cultures industrielles et les semences de ces cultures, ainsi que les légumes pour l’industrie et le marché frais et des semences de ces cultures ;
  • 80 % de la superficie en cultures de vente de l’exploitation pour les contrats à l’exploitation.

Il est cependant mis en place une possibilité de prise en charge réduite, même lorsque le taux de couverture prévu au contrat s’avère inférieur aux niveaux cités ci-dessus.

Il faut alors calculer le « taux d’écart », qui est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.

Dès lors :

  • lorsque le taux d’écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction de l’aide est égal au taux d’écart ;
  • lorsque le taux d’écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d’écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l’aide.

De plus, les modalités de demande de cette aide sont simplifiées, notamment en supprimant la condition de transmettre au plus tard le 30 novembre de l’année de la demande un formulaire de déclaration de contrat cosigné par leur assureur.

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Mouvements de terrain : le modèle de rapport d’expertise est disponible !

Mouvements de terrain : le modèle de rapport d’expertise est disponible !

Pour rappel, le Gouvernement a mis en place de nouvelles règles concernant les expertises menées sur des sinistres liés au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. En complément, des précisions pratico-pratiques sont à présent disponibles…

Mouvements de terrain : de quoi a besoin l’expert ?

Afin d’améliorer la prise en charge des victimes des phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le Gouvernement a mis en place un nouveau cadre pour les experts missionnés par les assurances afin de garantir :

  • leur indépendance ;
  • leurs compétences ;
  • le contenu du rapport d’expertise ;
  • les délais d’élaboration de l’expertise.

Ce cadre, applicable depuis le 1er janvier 2025 aux catastrophes naturelles reconnues par les pouvoirs publics dans l’hypothèse de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, nécessitait un certain nombre de précisions, à présent disponibles.

D’une part, comme annoncé, le modèle de rapport d’expertise est à présent à la disposition des experts d’assurance.

D’autre part, la liste des éléments devant être fournis par l’assuré à l’expert est disponible et comprend :

  • les nom, prénom et adresse de l’assuré ;
  • l’adresse du bien sinistré et la description du sinistre (nature, date de découverte, lieu), accompagnée de tous moyens de preuve permettant de justifier les dommages subis et les désordres constatés ;
  • la mention des dégâts éventuellement causés à des tiers ;
  • les études géotechniques réalisées avant la demande de permis de construire du bien ou une déclaration sur l’honneur de l’assuré attestant qu’il ne dispose pas d’une telle étude ;
  • pour les constructions ou les travaux de moins de 10 ans, le permis de construire requis / obtenu ;
  • pour les constructions dont le permis de construire est postérieur au 1er octobre 2020, l’étude géotechnique préalable ou l’étude géotechnique de conception ;
  • l’acte d’achat en intégralité avec les annexes pour les biens qui ont fait l’objet d’une mutation dans les 5 dernières années, ou, dans les autres cas, une attestation sur l’honneur attestant l’absence de mutation durant cette période ;
  • pour les constructions neuves dont le permis de construire est postérieur au 1er janvier 2024, l’attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d’achèvement des travaux ;
  • l’ensemble des plans dont dispose l’assuré ou une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne dispose pas de ces pièces ;
  • dans le cas d’un assainissement autonome, la dernière vérification du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et, si elle existe, l’étude de filière ou une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne dispose pas de ces pièces ;
  • dans le cas de biens donnés en location, les états des lieux ;
  • les devis descriptifs et factures et / ou procès-verbaux de réception des derniers travaux réalisés dans les 10 dernières années ;
  • concernant une déclaration d’un sinistre antérieur :
    • en cas d’absence de déclaration de sinistre auprès d’un assureur au titre du péril sècheresse au cours des 5 dernières années, l’assuré devra fournir une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de déclaration de sinistre ;
    • en cas de déclaration de sinistre, il devra transmettre le rapport établi ou, à défaut, les coordonnées de l’assureur, ainsi que le ou les numéros de sinistres concernés.

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Shutterstock_maisonabimeemouvementdeterrain Mouvements de terrain : le modèle de rapport d’expertise est disponible !

Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

Une famille confie un tableau à un professionnel pour une vente aux enchères. Sauf que le tableau, estimé à quelques centaines d’euros, est vendu successivement plusieurs dizaines de milliers d’euros ! La famille demande donc la nullité de la vente et un dédommagement de la part du professionnel. Qu’en pense le juge ?

Erreur à propos de l’expertise d’un tableau : à qui la faute ?

Une famille confie un tableau à un professionnel, ainsi que, parce qu’elle a un lien avec le peintre Géricault, ses archives de manière à donner toutes ses ressources à la disposition de l’expert.

Dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, l’expert fixe son estimation à quelques centaines d’euros.

Sauf que, lors de l’enchère, une société achète le tableau pour un montant de 50 000 €, avant de le revendre 90 000 € à un nouvel acheteur qui le revend lui-même à 130 000 €. Tout cela en l’espace de quelques jours !

En effet, ce tableau a attiré l’attention des acquéreurs successifs qui suspectent le peintre Géricault d’en être à l’origine, ce qui change tout…

Avec ces nouvelles informations, la famille, initialement propriétaire du tableau, se tourne vers le juge en vue d’obtenir :

  • l’annulation de la vente initiale pour erreur ;
  • un dédommagement de la part du professionnel qui, selon la famille, n’a pas bien réalisé son travail.

Sur l’annulation du contrat

La famille demande l’annulation de la vente initiale car elle considère avoir été victime d’une erreur sur les qualités « substantielles » du contrat de vente, à savoir l’identification du peintre du tableau. Or, la loi indique que l’erreur est une cause d’annulation du contrat…

« Certes », répondent à la fois l’expert ayant estimé le tableau et la société l’ayant acheté, à condition que l’erreur soit excusable.

Ce qui, à leur sens, n’est pas le cas ici : en effet, la famille se savait descendante d’un peintre dont le frère avait défendu le travail de Géricault. Sachant cela, sans compter le fait qu’elle avait confié ses archives, la famille n’a pas spécialement alerté professionnel sur le tableau, ni demandé d’expertise plus approfondie.

Par conséquent, son erreur est inexcusable, ce qui empêche l’annulation de la vente.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la famille : cette dernière avait confié ses archives, triées au préalable, à un professionnel et s’en était remis à son expertise. Or, ce dernier n’a pas réalisé les recherches nécessaires.

Ainsi, l’erreur est, dans ses conditions, bien excusable.

Sur la responsabilité du professionnel

Ces mêmes éléments permettent au juge, dans le même temps, d’indiquer que la responsabilité de l’expert ne peut pas être écartée sous prétexte que la famille n’avait pas réclamé d’expertise particulière.

Il revient bien au professionnel, dans le cadre de son devoir de diligence, de faire les recherches nécessaires à son travail.

Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ?  – © Copyright WebLex

Shutterstock_peintretableauenchereserreurs Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

Afin de pouvoir, notamment, bénéficier de certaines aides, la perte d’autonomie des personnes âgées peut être mesurée selon une grille dite Aggir qui permet de répartir les personnes selon 6 catégories. Ces catégories servent également à déterminer les seuils minimum et maximum de personnes en perte d’autonomie qui doivent être accueillies au sein d’un EHPAD ou d’une résidence autonomie…

GIR 1 à 3 : combien de personnes dans chaque établissement d’accueil ?

Les catégories groupe-iso-ressources (GIR) permettent de déterminer le niveau de perte d’autonomie d’une personne en se référant à la grille Aggir.

Les catégories vont de GIR 6 à GIR 1, le niveau de dépendance de la personne augmentant au fur et à mesure que le chiffre va décroissant. Les EHPAD ont la charge d’accueillir un certain nombre de personnes relevant des catégories les plus dépendantes.

Auparavant, 2 seuils étaient fixés : les EHPAD devaient donc accueillir, en fonction de leur capacité maximale d’accueil, au moins 15 % de personnes relevant des GIR 1 à 3 et 10 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 2.

Afin de simplifier cette règle, un seuil unique est applicable depuis le 10 février 2025.

Dorénavant, les EHPAD devront accueillir, selon leur capacité maximale d’accueil, 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3.

À l’inverse, les résidences autonomies, qui, elles, sont pensées pour l’accueil de personnes âgées moins touchées par les pertes d’autonomie, sont soumises à ce seuil de 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3, mais en tant, cette fois, que seuil maximum.

Une tolérance est néanmoins ajoutée afin que ce seuil puisse être temporairement dépassé lorsque cela résulte d’un changement de catégorie d’une personne déjà accueillie dans l’établissement.

La tolérance peut s’appliquer jusqu’au départ de la personne ayant entrainé ce dépassement.

Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils – © Copyright WebLex

Shutterstock_hebergementpersonnesagees Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

Les professionnels de santé dont les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale peuvent faire l’objet de contrôles, par l’Assurance maladie. Des contrôles, qui, s’ils décèlent des irrégularités, peuvent entrainer des sanctions, en suivant une procédure précise…

Contrôles de facturation et de tarification : une procédure précise

Une infirmière libérale fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse d’assurance maladie dont elle dépend.

Ce contrôle révèle des irrégularités dans sa facturation sur une période de 2 ans. Ce qui a entrainé, pour l’infirmière, le versement de sommes indues.

Le directeur de la caisse d’assurance maladie envoie donc à l’infirmière une notification des griefs qui lui sont reprochés, suivie peu de temps après par un courrier d’avertissement.

Ce qui ne convient pas à l’infirmière. Elle rappelle que lorsqu’une sanction financière est encourue à l’issue d’un contrôle, la procédure prévoit que le professionnel contrôlé peut, dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification des griefs, demander à être entendu ou présenter ses observations écrites quant à ce qui lui est reproché.

Et elle a justement demandé à être entendue. Le directeur de la caisse n’aurait donc pas dû prononcer de sanction, sous la forme d’un avertissement, sans qu’il ait été fait droit à sa demande au préalable.

Le directeur de la caisse estime lui être dans son droit : si l’infirmière a, en effet, demandé à être entendue, elle a fait cette demande après avoir communiqué ses observations écrites à la caisse.

Pour le directeur, ces observations écrites contenaient toutes les informations dont il avait besoin pour prendre sa décision : il n’était donc pas nécessaire de recevoir l’infirmière…

Un raisonnement que ne partage pas le juge néanmoins : en effet, il rappelle que le droit du professionnel à être entendu avant le prononcé d’une sanction est une « formalité substantielle ».

Ce qui implique que si elle n’est pas respectée, l’ensemble de la procédure de sanction peut être annulé.

Quand bien même l’infirmière avait déjà fait parvenir à la caisse ses observations écrites, il était nécessaire d’entendre ses arguments. L’avertissement qu’elle a reçu est donc annulé.

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Shutterstock_assurancemaladiecontrole Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

Dernier acte et conclusion pour « l’affaire » des steaks au soja et des saucisses végétales. Le Conseil d’État s’est prononcé sur le sujet et sur les textes qui interdisaient l’utilisation des dénominations animales pour désigner les denrées végétales. Quelle solution a-t-il donnée ?

Steak de soja, saucisses végétales : ce n’est pas interdit !

Pour rappel, le Gouvernement avait, en 2022, puis en 2024, interdit l’utilisation de termes rattachés à la boucherie, la charcuterie ou la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

Sollicité par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d’État avait suspendu l’application de ces textes pour demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si une telle interdiction était possible au regard du droit de l’Union européenne (UE).

La CJUE a indiqué que, parce que la réglementation européenne traitait justement ces questions, les États ne pouvaient pas prévoir des règles sur l’utilisation des dénominations pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.

Notez que la CJUE distingue les dénominations légales, les noms usuels et les noms descriptifs.

La dénomination légale correspond à la dénomination d’une denrée alimentaire prévue par les dispositions de l’UE ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les règles de l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final.

Le nom usuel est utilisé en l’absence de dénomination légale : il s’agit du nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État de sa vente sans que de plus amples explications soient nécessaires.

En l’absence de nom usuel, c’est le nom descriptif qui prend le relais : il décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation. Il est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Ainsi, la loi d’un État membre ne peut pas interdire, en ce qui concerne les noms usuels et descriptifs uniquement, l’utilisation des termes utilisés classiquement pour de la viande ou du poisson afin de désigner des produits constitués de protéines végétales.

Le Conseil d’État a donc annulé les textes qui prévoyaient ces interdictions, de sorte qu’il est donc possible d’utiliser des termes rattachés à la boucherie, à la charcuterie ou à la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

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Données personnelles : attentions aux « données technique »

Données personnelles : attentions aux « données technique »

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est chargée de garantir la bonne application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. À ce titre, elle peut enquêter et prononcer des sanctions à l’encontre des entités en non-conformité. Du moins, en principe…

Une donnée technique qui permet de remonter vers l’utilisateur n’est pas anonyme

En 2019, après réception d’une plainte, la Commission nationale de l’informatique des libertés (CNIL) a décidé d’enquêter auprès d’une société française exploitant un moteur de recherche.

La plainte faisait état d’une utilisation irrégulière des données à caractère personnel des utilisateurs. En effet, des données étaient transmises à un organisme tiers afin d’afficher de la publicité contextuelle.

La société s’est défendue en indiquant que les données transmises au tiers n’étaient que des données techniques anonymes qui permettaient d’afficher des publicités en lien avec la recherche immédiate de l’utilisateur et non des publicités basées sur un profilage.

Cependant, pour la CNIL, ces données techniques sont au mieux pseudonymes et non anonymes puisqu’elles permettent tout de même de remonter vers l’identité des utilisateurs. Ce qui en fait donc par essence des données à caractère personnel soumises aux dispositions du RGPD.

De ce fait, la société se trouvait bien en état de non-conformité en n’accordant pas un niveau de sécurité suffisant au regard de ces données qui étaient, qui plus est, transférées vers un État tiers.

Une fois ce constat fait, il appartient à la CNIL d’apprécier de l’opportunité d’une sanction.

Dans ce cas précis, la Commission a décidé de procéder à un simple rappel des obligations légales. C’est une décision faisant partie de l’arsenal de la Commission, mais qui ne représente pas une sanction à proprement parler.

Pour en venir à cette décision, la CNIL a pris en compte la coopération de la société, les actions prises rapidement pour se mettre en conformité, mais aussi le fait que la société avait la volonté initiale de développer un outil protecteur pour ses utilisateurs en cherchant à utiliser le moins de données personnelles possible.

Cette volonté même et les conséquences limitées sur les données des utilisateurs qu’elle a permis justifient, avec les éléments cités précédemment, la mansuétude de la CNIL.

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