Santé : des précisions sont apportées à propos des remises conventionnées

Santé :  des précisions sont apportées à propos des remises conventionnées

Pour les entreprises exploitant des produits pharmaceutiques remboursés, il est généralement prévu un système de remise d’une partie de leur chiffre d’affaires sur ces produits auprès de l’Assurance maladie. Des précisions sont apportées sur les modalités de versement de ces remises…

Provisions sur remises : un calendrier précisé

La fixation du prix de vente des produits pharmaceutiques faisant l’objet d’un remboursement suppose la mise en place d’une concertation et d’un accord avec l’assurance maladie.

Ainsi, pour les entreprises qui exploitent, importent ou distribuent ces produits, des conventions peuvent être conclues avec l’Assurance maladie visant à prévoir, au bénéfice de celle-ci, une remise d’une partie du chiffre d’affaires réalisé sur ces produits.

Ces conventions, qui peuvent être nationales ou individuelles, sont souvent une condition sine qua non au remboursement des produits. Elles prévoient généralement qu’au-delà d’un certain volume de vente ou au-delà d’un certain chiffre d’affaires, une partie des gains réalisés doit être reversée auprès de l’Assurance maladie. On parle alors de remises conventionnelles.

Ces remises font l’objet d’un paiement provisionnel trimestriel en 4 parts égales sur l’année.

Le montant total de ces provisions sur l’année est égal à 95 % du montant dû à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) au titre de l’antépénultième année civile.

En cas de trop-perçu ou de moins-reçu par l’assurance maladie, des régularisations sont opérées dans l’année civile qui suit.

Il est désormais précisé que ces versements prévisionnels doivent être versés au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année.

Si une régularisation est nécessaire en cas d’un moins-reçu, le versement de régularisation doit être fait au plus tard le 1er décembre de l’année suivante.

À l’inverse, en cas de trop-perçu, son montant est imputé sur les provisions de l’année suivante. Le cas échéant, en cas d’excédent restant à récupérer malgré ces imputations, un versement complémentaire de régularisation sera fait à l’entreprise en fin d’année.

Provisions sur remises : des cas d’ajustement ou de suppression ajoutés

Il est introduit une possibilité pour les entreprises concernées d’obtenir un ajustement ou une suppression du versement de leurs provisions dans certains cas :

  • fusion ou absorption entre plusieurs entreprises concernées par ces remises ;
  • scission d’une entreprise concernée par ces remises ;
  • arrêt des activités concernant le produit objet de la convention ;
  • transfert d’exploitation ou de distribution du produit ;
  • première exploitation, importation ou distribution d’un produit visé par une convention par une entreprise.

L’ensemble des conditions liées à ces cas de figure sont détaillées ici.

Il est néanmoins possible pour les entreprises ne relevant pas de ces cas de figure de solliciter une modification du montant de leurs provisions. Cette demande doit être faite avant le 1er décembre de l’année précédente.

Cette demande pourra être faite si l’entreprise a des raisons de penser que le montant des provisions tel qu’il est normalement dû entrainera un écart trop important avec le montant réel des remises.

L’écart permettant de faire cette demande doit correspondre à un pourcentage qui doit être fixé par le ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale.

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Infirmier référent : un retour attendu !

Infirmier référent : un retour attendu !

Après quelques années d’aléas procéduriers, le statut de « l’infirmier référent », très attendu par la profession, entre en vigueur. Voici quelques précisions sur le rôle que doit tenir ce professionnel de santé…

Infirmier référents : précisions sur son rôle

Introduit une première fois à l’été 2024, le rôle d’infirmier référent avait par la suite été annulé par le Conseil d’État en juillet 2025. En cause, un manquement du Gouvernement dans la mise en place du dispositif du fait de l’omission de la consultation du Haut conseil des professions médicales pourtant nécessaire dans un tel cas de figure.

Ce statut est pourtant très attendu par la profession en ce qu’il permet de valoriser le rôle des infirmiers dans le suivi à long terme de certains patients.

En effet, les assurés âgés de plus de 16 ans atteints d’une affection de longue durée peuvent désigner, avec l’accord de celui-ci, un infirmier référent pour le suivi de leur traitement. Pour les patients mineurs de moins de 16 ans, il revient aux parents d’opérer cette désignation.

Cette désignation doit être faite auprès de l’organisme de gestion du régime de base d’assurance maladie de l’assuré. Elle désigne nommément un infirmier ou plusieurs, dès lors que ceux-ci exercent dans :

  • le même cabinet situé dans les mêmes locaux ;
  • le même centre de santé ;
  • la même maison de santé.

L’infirmier ainsi désigné doit contribuer à la coordination des soins de l’assuré en lien avec :

  • son médecin traitant ;
  • son pharmacien correspondant ;
  • sa sage-femme référente.

Pour le bien de sa mission, il est précisé que l’infirmier référent doit être destinataire des documents nécessaires à la coordination des soins dans le dossier médical partagé du patient et y reporte lui-même les comptes-rendus de ses interventions.

Il est précisé que la coopération entre l’infirmier référent et le médecin impliqué dans les soins pourra ouvrir droit à une rémunération spéciale. Les conditions d’ouverture et le montant de cette rémunération seront à définir dans la convention liant les infirmiers avec l’assurance maladie.

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Transport routier : une simplification pour l’aide à l’achat de carburants

Transport routier : une simplification pour l’aide à l’achat de carburants

Parmi l’ensemble des aides sectorielles proposées par le Gouvernement pour pallier les conséquences de la situation au Moyen-Orient sur le prix des carburants, une est proposée au bénéfice des entreprises du secteur du transport public routier. Des simplifications sont apportées concernant l’octroi de cette aide…

Aides à l’achat de carburant : assouplissement des conditions

Depuis le mois d’avril 2026, le Gouvernement a mis en place de nombreuses aides financières à destination des professionnels les plus lourdement impactés par la hausse des prix des carburants.

Parmi les premières aides annoncées, l’une concernait les entreprises du secteur du transport public routier.

Cela concerne les entreprises de :

  • transport de marchandises ;
  • transport de personnes ;
  • transport sanitaire, hors taxi.

Cette aide prend la forme d’une somme forfaitaire versée pour chaque véhicule et peut atteindre 60 000 € par entreprise.

Le montant perçu par chaque entreprise dépend de la composition de sa flotte. Il est obtenu en additionnant les sommes correspondantes à chacun des véhicules détenus selon le référentiel qui peut être consulté ici.

Plusieurs éléments d’éligibilité à cette aide se voient modifiés afin de faciliter les démarches pour les demandeurs.

Il était notamment prévu que les entreprises formulant une demande d’aide inférieure à 5 000 € devaient pouvoir justifier avoir obtenu auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) un délai de paiement de leurs cotisations sociales.

Cette condition est tout simplement supprimée.

Autre élément de simplification : il était prévu que les véhicules objets de l’aide devaient au 1er mars 2026 :

  • être la propriété de l’entreprise bénéficiaire ou loué dans le cadre d’une location longue durée ou d’un crédit-bail ;
  • être effectivement exploité pour l’activité de transport ;
  • être en conformité avec la réglementation sur le contrôle technique.

Désormais, ces conditions doivent être respectées à la date de la demande d’aide et non plus au 1er mars 2026.

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Réseaux de chaleur et de froid : mise à jour des valeurs énergétiques

Réseaux de chaleur et de froid : mise à jour des valeurs énergétiques

Pour calculer les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie d’un bâtiment raccordé à un réseau de chaleur ou de froid, il faut utiliser des valeurs calculées et fournies par les pouvoirs publics. Ces données viennent de faire l’objet d’une mise à jour…

CO2 et énergies renouvelables : des données actualisées

Les réseaux de chaleur et de froid urbains font partie des solutions d’optimisation énergétique en cours de développement pour répondre à la crise environnementale.

Il s’agit de systèmes de distribution d’énergie thermique qui desservent plusieurs bâtiments, un quartier ou même une ville.

Une ou plusieurs centrales de production génèrent de la chaleur ou du froid, acheminés par un système de réseaux primaires et secondaires.

Cela permet une production centralisée d’énergie et l’utilisation de gisements d’énergie divers et potentiellement renouvelables. Peuvent de cette matière être utilisées la géothermie, la chaleur fatale, c’est-à-dire la chaleur produite par une activité et récupérée pour être valorisée, l’incinération des déchets, etc.

Pour calculer la performance d’un bâtiment raccordé à un tel réseau, il est nécessaire d’utiliser des données particulières, mises à disposition par les pouvoirs publics.

Ces éléments ont été mis à jour, grâce aux données d’exploitation des années 2002, 2023 et 2024.

Concrètement, pour chaque réseau de chaleur, ont été mis à jour :

  • les facteurs d’émission des réseaux de chaleur ou de froid, en kgCO2 / kWh ;
  • les facteurs d’émission des réseaux de chaleur ou de froid, toujours en kgCO2 / kWh, mais calculés dans le cadre d’une analyse de cycle de vie (AVC), c’est-à-dire avec une vision des impacts énergétiques d’ensemble du bâtiment qui prend en compte, notamment, l’extraction des matières pour sa construction, la production des équipements nécessaires, la gestion des déchets, etc. ;
  • le taux de d’utilisation d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur.

Ces données sont particulièrement utiles dans le cadre :

  • de la réalisation des diagnostics de performance énergétique ;
  • de l’application des réglementations RE2020 et RT2012 ;
  • de l’application des obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire.

Ces nouveaux chiffres, disponibles ici, sont applicables depuis le 25 mai 2026.

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Shutterstock_diagnosticperformance Réseaux de chaleur et de froid : mise à jour des valeurs énergétiques

Presse nationale : une aide à la distribution refondue

Presse nationale : une aide à la distribution refondue

Afin de soutenir la liberté et le pluralisme de la presse, les pouvoirs publics ont refondu l’aide à la distribution de la presse. Quelles sont les nouvelles conditions à respecter pour l’obtenir ?

Aide à la presse : les coûts de distribution ciblés

L’aide à la distribution de la presse nationale au numéro cible les coûts de distribution que doivent supporter les entreprises éditrices éligibles.

L’objectif est de compenser une partie de ces coûts et de soutenir la pluralité de la presse.

Ce dispositif d’aide s’adresse aux entreprises éditrices d’une publication de presse nationale dont chaque parution est distribuée au numéro sur le territoire français.

Concrètement, pour être éligible, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • elle doit être à jour de ses obligations fiscales et de cotisations sociales ;
  • ses publications sont distribuées au numéro, c’est-à-dire, par exemple dans un kiosque, chez un marchand de journaux, etc. ;
  • elle est reconnue par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;
  • ses publications, en français :
    • sont quotidiennes, c’est-à-dire qu’elles paraissent au moins 5 fois par semaine ;
    • ou paraissent de manière hebdomadaire, c’est-à-dire entre 1 et 4 fois par semaine, et ont un caractère d’information politique et générale.

Notez que les suppléments sont également éligibles, au même titre que la publication à laquelle ils se rattachent, lorsqu’ils paraissent à une périodicité au maximum hebdomadaire et répondent aux critères d’information politique et générale.

Lorsqu’une entreprise est éligible, son aide financière est calculée en fonction des coûts de distribution qu’elle supporte.

Concrètement, sont pris en compte :

  • les frais obligatoires de prise en charge, de traitement et de transport dits « de base » et de « niveau 1 », hors invendus ;
  • les commissions et les frais de transport dits « drop » des dépositaires de presse ;
  • les commissions des diffuseurs de presse.

À l’inverse, certains coûts sont exclus, notamment :

  • les frais d’impression et de routage ;
  • les frais relatifs aux invendus ;
  • les frais optionnels, (notamment de réassort, de complément de livraison, de réglage, d’éditions locales ou d’enlèvement en amont) ;
  • les frais liés au non-respect des conditions de vente et de livraison ou au traitement de produits polluants ;
  • les frais de péréquation ;
  • les frais relatifs à la commission du réseau de la diffusion de la presse.

Une fois déterminés les coûts éligibles, pris en compte après remises et effet des mécanismes de plafonnement des coûts de distribution, le montant de l’aide est calculé en multipliant le coût de distribution de la publication de presse de l’année précédant celle de l’attribution de l’aide par un taux déterminé en fonction de la situation de l’entreprise.

Le taux applicable est de :

  • 40 % pour les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires (QFRP), sous conditions ;
  • 30 % pour les quotidiens ne pouvant pas bénéficier du taux à 40 % et les hebdomadaires dont la durée de présentation à la vente de chaque numéro est inférieure à 48 heures ;
  • 12,5 % pour les publications nationales hebdomadaires d’information politique et générale ;
  • 12,5 % pour les autres publications quotidiennes ne pouvant pas prétendre aux taux de 40 % et 30 %.

Notez que le taux applicable à un supplément est le même que celui de la publication à laquelle il se rattache.

Enfin, si l’enveloppe dédiée par les pouvoirs publics à la subvention est insuffisante, l’aide pourra prendre la forme d’un abattement proportionnel.

Attention, la date limite de dépôt est fixée au 5 juillet 2026. Pour déposer une demande, et accéder à la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.

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Shutterstock_aidepressedistributionnumero Presse nationale : une aide à la distribution refondue

Secteur bancaire : l’adaptation se poursuit

Secteur bancaire : l’adaptation se poursuit

Quelques semaines après avoir adapté le droit français aux dernières évolutions européennes concernant le secteur bancaire, le Gouvernement apporte plusieurs précisions techniques permettant de finaliser le dispositif…

Fusions-acquisitions et transferts d’actifs : le rôle renforcé des régulateurs

En avril 2026, lors de la première étape de l’adaptation du droit français à la réglementation européenne concernant le contrôle du secteur bancaire, les pouvoirs de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avaient été renforcés du fait de leur qualité de régulateur du secteur.

Étaient notamment précisés leurs rôles dans le contrôle des opérations de fusions-acquisitions, de scissions et de transferts de fonds par des organismes de crédit ou encore des nominations à des postes clefs de ces mêmes établissements.

Des précisions sont apportées concernant les situations permettant aux régulateurs de s’opposer au projet d’acquisition d’une partie du capital d’un établissement de crédit ou d’une société de financement.

C’est le cas lorsque le prétendant acquéreur est concerné par les 2 conditions suivantes :

  • il est établi dans un pays considéré comme à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou dans un pays visé par des mesures restrictives de l’Union européenne (UE) ;
  • cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

De la même façon, le seuil à partir duquel des établissements de crédit ou sociétés de financement doivent consulter les régulateurs avant de prendre une « participation importante » dans une autre société est précisé.

Ce sera le cas dès lors que le montant de la participation envisagée est supérieur ou égal à 15 % des fonds propres éligibles de la société.

De la même façon, pour des transferts d’actifs ou de passifs, le régulateur est notifié dès lors que le transfert porte sur :

  • 10 % des actifs ou passifs de la société ;
  • 15 % des actifs ou passifs de la société dès lors que le transfert s’opère entre des entités du même groupe.

Sont également précisées les conditions sur lesquelles doit se baser le régulateur pour l’appréciation d’un projet de fusion ou de scission mené par un établissement de crédit ou une société de financement. Doivent être pris en compte :

  • l’honorabilité des parties ;
  • la solidité financière des parties ;
  • les capacités de la nouvelle entité à se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables ;
  • le réalisme et la solidité du point de vue prudentiel du plan de mise en œuvre de l’opération ;
  • le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme résultant de l’opération.
     

Précisions sur les pouvoirs de sanction de l’ACPR

L’ACPR a la possibilité d’émettre des mises en demeure à l’intention des sociétés dont elle contrôle l’activité afin de leur demander de se mettre en conformité avec leurs obligations.

Cette mise en demeure peut être accompagnée d’une astreinte lorsque la non-conformité visée est liée aux dispositions du règlement européen no 648/2012 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

Le cas échéant, le montant journalier de cette astreinte est au maximum de 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen de la société.

Toutefois, si la mise en demeure et l’astreinte visent une personne physique, l’astreinte journalière ne peut excéder 50 000 €.

Sociétés établies à l’étranger : une nouvelle obligation de reporting

Pour les établissements, dont le siège social se trouve dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement et qui n’est pas membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE), qui proposent leurs services à des personnes physiques résidant en France, une nouvelle obligation de reporting est mise en place.

Ces établissements devront transmettre à l’ACPR avant le 31 mars de chaque année un rapport concernant ces activités.

L’ACPR peut décider que ce reporting doit être fait à une fréquence supérieure pour le bien de sa mission de supervision.

Le rapport doit contenir les informations listées ici.

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Produits fertilisants : une définition commune des usages

Produits fertilisants : une définition commune des usages

Pour la fertilisation des sols, des produits nombreux et variés sont utilisés. Afin de garantir que ceux-ci ne sont pas nocifs pour l’environnement, un cadre général est posé afin de contrôler de façon unifiée la qualité de ces produits…

MFSC : comprendre leur utilisation et informer en conséquence

Tant pour l’exercice d’activités professionnelles, agricoles ou non, que dans le cadre privé, de nombreux produits différents peuvent être utilisés à des fins de fertilisation des sols.

Afin d’unifier les règles autour de ces produits, un cadre commun est mis en place visant à définir leurs usages et contrôler leur qualité.

Il est ainsi défini 4 catégories d’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) qui se définissent comme suit :

  • catégorie A1 : usage par des professionnels ou non professionnels de MFSC mis sur le marché après l’obtention d’une autorisation ;
  • catégorie A2 : usage par des professionnels en dehors des plans d’épandage ;
  • catégorie B1 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC dont l’évacuation ou le déversement garantissent l’absence d’effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ;
  • catégorie B2 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC ne répondant pas aux conditions de la catégorie B1. 

Les personnes mettant sur le marché des produits des catégories A1 et A2 ont la responsabilité de s’assurer de leur qualité agronomique et de leur non-dangerosité. À cet effet, ils effectuent au minimum tous les 6 mois des analyses sur des échantillons de leurs produits tels qu’ils sont mis sur le marché (selon des modalités qui restent encore à définir).

Pour les MFSC des catégories A1, A2 et B1, s’ils sont soumis au respect d’une norme ou d’un cahier des charges spécifiques, ce sont la périodicité et les modalités de contrôles prévus par ceux-ci qui s’appliquent, dès lors qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui seront prochainement fixées.

Pour les MFSC relevant de la catégorie B2, des analyses similaires devront être faites. Elles devront être réalisées avant tout premier épandage du produit, puis tous les 3 ans.

De nouvelles analyses devront néanmoins être faites en cas d’événement majeur survenant sur l’installation de production ou de changement notable dans la composition des produits.

Enfin, des précisions sont apportées concernant l’étiquetage de ces produits.

Il faut désormais que la catégorie dont ils relèvent apparaisse directement sur le conditionnement du produit. De plus, pour ceux relevant de la catégorie A2, l’usage uniquement professionnel doit également être mentionné sur le conditionnement.

La liste complète mise à jour des éléments devant apparaitre sur le conditionnement du produit peut être consultée ici.

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Édition musicale : qu’est-ce qu’un ouvrage ?

Édition musicale : qu’est-ce qu’un ouvrage ?

Afin de protéger les auteurs de créations artistiques, la loi encadre strictement les contrats qui permettent d’exploiter ces œuvres. Ainsi, s’il est possible pour un auteur de donner à un éditeur un droit de préférence sur ses futures créations, cela doit se dérouler dans le cadre et les limites prévus par la loi. Des limites pour lesquelles le juge a apporté des précisions…

Un ouvrage = un album ou une chanson ?

Un artiste, auteur, compositeur et interprète, conclut avec une société plusieurs contrats d’édition, c’est-à-dire des contrats en vertu desquels l’auteur cède, à certaines conditions, à la société éditrice le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de son œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour la société d’en assurer la publication et la diffusion.

En plus de ces contrats, les partenaires signent un contrat dans lequel l’auteur donne un droit de préférence à la société éditrice sur son projet album, composé de 10 chansons. Pacte de préférence que l’artiste estime, finalement, non conforme à la loi et qui doit, par conséquent, être annulé, selon lui…

En effet, pour être valable, comme le rappelle l’auteur, le droit de préférence accordé à un éditeur pour ses œuvres futures doit respecter une limite : il ne doit porter, au maximum, que sur 5 « ouvrages » nouveaux.

Or, toujours selon l’auteur, un ouvrage n’est pas un album, mais une chanson. Or, l’album en question doit contenir 10 morceaux, ce qui dépasse largement la limite de 5 ouvrages…

Une définition de « l’ouvrage » que conteste la société éditrice. Les chansons sont des œuvres musicales qui composent un album qui est, de ce fait, un ouvrage. La limite étant respectée, l’accord est tout à fait valable, selon la société éditrice.

Mais le juge tranche en faveur de l’artiste : dans le domaine de l’édition musicale, un ouvrage correspond à une œuvre musicale et non à un album.

Parce que le pacte de préférence porte sur un album composé de 10 ouvrages, il doit donc être annulé faute de respecter les limites prévues par la loi.

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Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires

Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires

Le droit de visite est un outil permettant de contrôler les lieux de privation de liberté et de s’assurer du bon respect de la réglementation et du principe de la dignité de la personne. Un droit de visite qui a été élargi et précisé récemment…

Le droit de visite pour les procédures pénales ou administratives

Afin de vérifier les conditions de détention, les parlementaires, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre peuvent visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

Jusqu’à présent, une liste des établissements pouvant être visités était prévue par la loi. Ce droit de visite couvrait ainsi :

  • les locaux de garde à vue ;
  • les locaux des retenues douanières définies ;
  • les lieux de rétention administrative ;
  • les zones d’attente ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les centres éducatifs fermés.

Désormais, le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers concerne tous « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative », ce qui permet de l’élargir aux lieux de privation de liberté qui n’étaient pas listés jusque-là.

Les parlementaires et les représentants du Parlement européen peuvent être accompagnés d’un collaborateur parlementaire, d’un fonctionnaire ou d’un agent des assemblées parlementaires.

Ils peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, sauf dans les locaux de garde à vue et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.

Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent, quant à eux, être accompagnés d’un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.

Le droit de visite dans les hôpitaux psychiatriques

Jusqu’à présent, seuls les parlementaires avaient un droit de visite des établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.

La loi élargit ce droit de visite aux bâtonniers sur leur ressort. Ces derniers peuvent, de la même manière que vue précédemment, désigner spécialement un délégué au sein du conseil de l’ordre pour exercer concrètement cette visite.

Ces visites se font selon les mêmes règles que celles applicables aux lieux de privation de liberté dans le cadre de procédures pénales ou administratives.

Cependant, les journalistes ne peuvent, ici, pas accompagner les parlementaires.

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Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !

Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !

Depuis que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne, les médecins qui s’y sont formés ne peuvent plus venir exercer en France selon les modalités simplifiées qui sont ouvertes aux médecins formés au sein de l’Union. Un changement est proposé pour néanmoins faciliter leur venue…

Brexit : une nouvelle reconnaissance pour les médecins formés au Royaume-Uni

Les médecins formés au sein de l’Union européenne (UE) dans le cadre de formations conformes aux atteintes fixées par l’Union peuvent bénéficier d’une reconnaissance automatique de leurs diplômes dans les autres États membres.

À ce titre, il était aisé pour des médecins formés au Royaume-Uni de s’établir en France. Cette situation a néanmoins évolué dès lors que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’UE.

Depuis la pleine application du Brexit en 2021, les médecins formés au Royaume-Uni sont considérés comme des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) et doivent à ce titre suivre un lourd parcours de validation de leurs acquis et expérience.

Dans le double objectif de pallier ce changement brusque pour les praticiens et de lutter contre les déserts médicaux, une nouvelle reconnaissance des diplômes des médecins formés au Royaume-Uni est entrée en vigueur depuis le 17 mai 2026.

Ainsi, il est prévu une reconnaissance de certaines formations, dont la liste doit être établie par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, à condition que le médecin ait entamé sa formation avant le 31 décembre 2020.

Cette reconnaissance ne pourra se faire qu’au bénéfice des médecins originaires :

  • de France ;
  • d’Andorre ;
  • d’un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économie européen (EEE) ;
  • du Royaume-Uni.

Les médecins souhaitant bénéficier de cette reconnaissance pourront se rapprocher du conseil départemental de l’Ordre du lieu où ils souhaitent s’établir afin d’y déposer un dossier de demande d’inscription au tableau de l’ordre.

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