Retraite des débitants de tabac : mise à jour de la valeur du « point tabac »

Retraite des débitants de tabac : mise à jour de la valeur du « point tabac »

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent, notamment récemment s’agissant du calcul du « point tabac »…

RAVGDT : révision du calcul de la retraite des gérants de débits de tabac

Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point À compter du 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est fixée à 4,94 €.

Pour rappel, pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

  • le nombre d’années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point », qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet et qui est actuellement de 2,42 €.

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Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes

Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes

Avant de pouvoir commercialiser le produit de leurs activités, les acteurs du secteur viticole doivent procéder annuellement à une déclaration des récoltes. Un sursis est accordé pour les déclarations concernant la campagne 2025-2026…

Déclaration des récoltes : report de la date limite pour certains acteurs du secteur viticole 

Pour les activités viticoles, les récoltants, les bailleurs vinificateurs, les caves coopératives de vinification et les négociants-vinificateurs doivent procéder tous les ans à une déclaration de récolte. 

Cette procédure, imposée par les règles européennes, permet d’établir une appréciation des volumes des récoltes et de la production de vins au niveau national. 

Elle est un prérequis avant toute commercialisation du produit des récoltes de ces professionnels. 

Par principe, cette déclaration doit se faire en ligne sur le service VENDANGES mis à disposition par l’administration des douanes. 

La déclaration doit se faire au plus tard :  

  • le 10 décembre de l’année en cours pour les récoltants et bailleurs vinificateurs ;
  • le 10 janvier de l’année suivant celle des récoltes pour les caves coopératives et les négociants-vinificateurs. 

Par exception, les récoltants et les bailleurs vinificateurs pourront procéder à leurs déclarations pour la campagne 2025-2026 jusqu’au 10 janvier 2026 à 23h59. 

Si la déclaration n’est pas faite dans ce délai, le service en ligne ne sera plus accessible. Toutefois, un formulaire de déclaration (Cerfa 10702*07) peut être adressé à l’administration des douanes.

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Shutterstock_viticulture Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes

Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation

Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation

Les entreprises qui mettent en vente, qui vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires sont tenues en parallèle de mener des actions tendant à la réduction de l’utilisation de ces produits. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Produits phytosanitaires : une réduction à la charge des distributeurs

Les produits phytosanitaires, également appelés phytopharmaceutiques, sont des substances utilisées majoritairement dans le secteur agricole pour protéger les plantations contre un certain nombre de parasites.

Cependant, l’usage de ces produits est largement controversé en raison des conséquences qu’il peut avoir sur la santé des consommateurs.

C’est pourquoi l’ensemble des entreprises qui mettent en vente, vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires à leurs utilisateurs ou aux personnes agissant pour leur compte, comme les groupements d’achats, ont l’obligation de prendre des actions pour permettre la réduction de l’utilisation de ces produits, notamment en y proposant des alternatives.

À ce titre, le ministère chargé de l’agriculture doit notifier à chaque entité concernée les objectifs qu’elle doit atteindre au titre de cette réduction.

Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, l’obligation annuelle de réduction pour chaque entité est égale à 5% de sa référence des ventes pour les produits de traitement de semences et à 15 % de sa référence des vents pour les autres produits. 

Par « référence des ventes », il faut entendre la moyenne des ventes des produits pharmaceutiques enregistrée dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l’Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses. 

Pour les entreprises créées après le 1ᵉʳ janvier 2024, la référence des ventes est nulle.

Pour les entreprises créées entre le 2 janvier 2023 et le 1ᵉʳ janvier 2024 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l’année civile 2024. 

Pour les entreprises créées avant le 2 janvier 2023, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles de la période 2023 à 2024, en excluant les valeurs nulles.

Tenir un registre d’utilisation des produits phytosanitaires

Afin d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’ensemble des utilisateurs professionnels de ces produits doivent tenir un registre renseignant ces utilisations.

Cette obligation concerne tous les établissements identifiés par un numéro SIRET qui utilisent ces produits ou les font utiliser pour leur compte.

Le contenu de ce registre peut être consulté ici (en annexes).

Chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation pour une culture donnée y est renseignée, quel que soit son mode d’application.

Lorsque des semences traitées avec un produit sont semées sans que le traitement n’ait été fait par l’entreprise concernée, ce semis est également renseigné dans le registre.

Les données du registre sont conservées pendant une durée minimum de 5 ans.

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Politique de la ville à Mayotte : l’ensemble du territoire est concerné

Politique de la ville à Mayotte : l’ensemble du territoire est concerné

La situation économique et sociale particulièrement dégradée de Mayotte a conduit les pouvoirs publics à adopter une mesure dérogatoire inédite : le classement de toutes les communes de Mayotte en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) jusqu’au 1er janvier 2030. Explications…

Révision du zonage QPV à Mayotte : classement de l’ensemble du territoire en quartier prioritaire jusqu’en 2030

Depuis le 1er janvier 2025, Mayotte comptait officiellement 42 quartiers prioritaires de la politique de la ville répartis sur 15 communes, faisant de ce département celui le plus largement couvert par la politique de la ville.

Toutefois, cette révision de la géographie prioritaire a été engagée avant le passage du cyclone Chido, ainsi que des inondations provoquées par la tempête Dikeledi. Les critères ayant conduit à la délimitation des QPV n’ont donc pas intégré les conséquences dramatiques de ces événements.

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, il est désormais prévu que chaque commune de Mayotte soit considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville jusqu’au 1er janvier 2030.

L’extension du zonage à l’ensemble du territoire aura donc un impact sur certains dispositifs, tels que l’extension à des zones qui en étaient jusqu’alors exclues :

  • des exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Cette extension répond également à un objectif majeur : faciliter le rétablissement et l’amélioration des conditions de vie des habitants de l’archipel en permettant à tout le territoire de pouvoir bénéficier des outils de la politique de la ville, en plus des politiques de droit commun menées.

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Frais bancaires de succession : un nouveau plafond pour 2026

Frais bancaires de succession : un nouveau plafond pour 2026

Pour rappel, la loi du 13 mai 2025 a encadré les « frais bancaires de succession » facturés par les établissements pour réaliser les opérations sur les comptes des clients décédés. Un plafond a, dans ce cadre, été instauré. Plafond qui vient d’être mis à jour pour 2026.

2026 : quel plafond pour les successions complexes ?

Pour rappel, seules les successions présentant une « complexité » peuvent faire l’objet de frais bancaires.

Une succession « complexe » correspond aux hypothèses suivantes :

  • le défunt n’a ni enfant, ni descendant ;
  • un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est toujours en cours de remboursement à la date de son décès ;
  • des comptes professionnels sont à clôturer ;
  • une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d’épargne à clôturer ;
  • les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d’extranéité (domicile fiscal ou lieu d’habitation habituel du défunt ou de l’un des héritiers localisé à l’étranger, application totale ou partielle d’une loi étrangère, etc.).

Si des frais bancaires peuvent dans ces cas être facturés, ils doivent respecter un double plafond :

  • un plafond fixé par les pouvoirs publics ;
  • une limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne.

En 2025, le plafond avait été fixé à 850 €. Il est revalorisé à 857 € pour 2026.

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Fonds territorial d’accessibilité pour les petits ERP : c’est bientôt fini !

Fonds territorial d’accessibilité pour les petits ERP : c’est bientôt fini !

Parce qu’entreprendre des travaux de mise en accessibilité des locaux représente un investissement important, une aide financière avait été mise en place à destination des établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie. Sauf que le guichet de dépôt des demandes sera bientôt fermé…

Aide financière : plus que quelques jours pour déposer sa demande !

Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.

Les ERP sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil, la 5e catégorie regroupant les ERP ayant les plus petites capacités d’accueil du public.

Pour autant, ces établissements doivent respecter des normes de sécurité et d’accessibilité (rampes d’accès, sanitaires adaptés aux fauteuils roulants, etc.).

Il n’est cependant pas toujours évident de mettre aux normes ses locaux, notamment en raison de l’investissement financier que représentent les travaux nécessaires.

Ainsi, le fonds territorial d’accessibilité a été créé pour subventionner les travaux réalisés par les ERP de 5e catégorie de mise en conformité avec les règles d’accessibilité.

Très concrètement, la subvention peut prendre en charge la moitié des dépenses éligibles, plafonnée à 20 500 €.

S’il était prévu que ce fonds fermerait au plus tard le 31 décembre 2028, les pouvoirs publics avaient la possibilité de moduler cette date.

Finalement, le guichet de dépôt des demandes fermera le 7 janvier 2026. Les propriétaires et les exploitants d’ERP de 5e catégorie ont donc jusqu’à cette date pour déposer leur dossier de demande de subvention.

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Eau potable : les PFAS sous haute surveillance !

Eau potable : les PFAS sous haute surveillance !

Au cœur d’enjeux environnementaux et sanitaires, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, aussi appelées « PFAS » ou « polluants éternels », font l’objet, depuis le 1er janvier 2026, d’une recherche et d’un contrôle tout particulier dans les eaux potables.

PFAS dans l’eau potable : 22 molécules ciblées

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

Cependant, les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi dans l’eau, l’air, les sols, l’alimentation et les organismes vivants.

Parce que ces substances sont, en plus d’être persistantes, nocives pour la santé humaine et l’environnement, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a instauré un principe de contrôle de leur présence dans l’eau potable.

La liste des PFAS recherchés lors de ces analyses est à présent disponible. Les contrôles devront donc rechercher les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, et en particulier :

  • l’acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
  • l’acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
  • l’acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
  • l’acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
  • l’acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
  • l’acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
  • l’acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
  • l’acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
  • l’acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
  • l’acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
  • l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
  • l’acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;
  • l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;
  • l’acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
  • l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
  • l’acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
  • l’acide perfluoroundécane sulfonique ;
  • l’acide perfluorododécane sulfonique ;
  • l’acide perfluorotridécane sulfonique.

À partir du 1er janvier 2027, les analyses devront également cibler l’acide trifluoroacétique (TFA) et l’acide 6: 2 fluorotélomersulfonique (6 :2 FTSA).

Notez que les analyses doivent également être élargies à toute substance quantifiable dont le contrôle est justifié au regard des circonstances locales, quand bien même ladite substance ne ferait pas partie de la liste.

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Aide, accompagnement et services autonomie à domicile : quels prix pour 2026 ?

Aide, accompagnement et services autonomie à domicile : quels prix pour 2026 ?

Chaque année, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale est défini par le Gouvernement. Quel taux est applicable pour 2026 ?

Taux d’évolution 2026 : inférieur à celui de 2025

Pour rappel, le taux d’évolution maximum applicable prend en compte l’évolution des salaires et vise à concilier l’objectif d’équilibre financier des opérateurs au vu de l’inflation et de la hausse des salaires, avec la soutenabilité de la hausse des prix pour les usagers.

Pour l’année 2025, les prix ne pouvaient pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport à l’année 2024.

Pour 2026, les prix pourront être augmentés jusqu’à 2 % par rapport à 2025.

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Utilisation et préparation de combustibles solides de récupération (CSR) : des nouveautés à connaître

Utilisation et préparation de combustibles solides de récupération (CSR) : des nouveautés à connaître

Les combustibles solides de récupération (CSR) font partie des solutions de décarbonation et de revalorisation des déchets non dangereux. Concrètement, ces derniers sont mis en forme puis incinérés pour être transformés en énergie ou en chaleur, dans des installations adaptées. L’utilisation et la préparation de ces combustibles font l’objet d’une réglementation qui a été modifiée…

Les nouveautés pour les ICPE de production de chaleur et / ou d’électricité (2791)

Le Gouvernement a modifié et précisé les règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2971, autrement dit les installations de production de chaleur et / ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de CSR et associés ou non à un autre combustible.

Des précisions techniques ont été apportées grâce à de nouvelles définitions visant :

  • la « ligne de co-incinération » qui désigne la ligne de co-incinération dédiée à la co-incinération de CSR et son circuit de fluide caloporteur (vapeur ou autre), considérés isolément ;
  • le « besoin thermique continu » qui correspond à une demande en chaleur constante tout au long de l’année, indispensable au maintien des opérations d’un processus industriel à leur niveau optimal ;
  • le « besoin thermique non continu » qui correspond à une demande en chaleur soumise à des fluctuations temporelles au cours d’une année, influencée par les cycles de production, les variations saisonnières, ou d’autres facteurs opérationnels propres à un processus industriel.

Jusqu’à présent, ce cadre réglementaire ne s’appliquait pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz issus de ce traitement thermique des CSR étaient purifiés au point de ne pas donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l’utilisation de gaz naturel.

À présent, la réglementation est plus précise. En effet, sortent du cadre réglementaire les installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des CSR sont traités avant leur incinération de telle sorte que :

  • l’incinération donne lieu à moins d’émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation ;
  • pour les émissions autres que les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et les poussières, l’incinération ne donne pas lieu à davantage d’émissions que l’incinération ou la co-incinération de déchets.

De même, le rendement des ICPE n’est plus calculé mensuellement, mais par installation ou par ligne de co-incinération, sur des périodes définies ici, en fonction des usages de l’énergie produite.

D’autres précisions en termes de normes ont été apportées pour les plates-formes de mesure. Ainsi, concernant les cheminées qui rejettent les gaz issus de la co-incinération des CSR, une plate-forme de mesure fixe doit être implantée sur ladite cheminée ou sur un conduit de l’installation de traitement des gaz.

Jusqu’à présent, cette plate-forme devait respecter les normes en vigueur, et notamment celles de la norme NF X 44 052 version de mai 2002. Aujourd’hui, elle peut respecter toute méthode considérée comme « équivalente ».

Les nouveautés pour les préparations de CSR

Le Gouvernement acte la possibilité pour de nouvelles ICPE de préparer des CSR pour les ICPE relevant de la rubrique 2971, à savoir :

  • les installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation (2780) ;
  • les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production (2781) ;
  • les installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique (2783).

Dans un même souci de précision, 2 nouvelles définitions détaillent la notion de « pouvoir calorique intérieur » (PCI), à s avoir :

  • le « PCI brut » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur de l’échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l’échantillon ;
  • le « PCI sec » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec.

Sont également précisés les caractéristiques d’un lot de CSR. Ainsi, un lot de CSR ne peut pas contenir pas de résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, sauf dans certains cas des matières entrantes issues de la collecte séparée des déchets plastiques issus de l’agriculture et dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15 % du poids total.

Enfin, un régime dérogatoire a été mis en place pour les CSR préparés et utilisés sur le même site. Dans ce cas, ils n’ont pas besoin d’être conditionnés, comme c’est normalement le cas, sous forme de lots associés à un numéro unique d’identification.

Cependant, ces CSR doivent justifier des mêmes qualités que ceux faisant l’objet d’un envoi. Pour cela, des contrôles réguliers doivent être effectués.

En cas de non-conformité, l’exploitant devra justifier d’une double analyse conforme, avec un délai entre les 2 analyses de :

  • 6 semaines pour les petites installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de moins de 50 tonnes par jour ;
  • 15 jours pour les grandes installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de plus de 50 tonnes par jour.

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Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : une liste de qualifications élargie

Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : une liste de qualifications élargie

Afin d’assurer leur sécurité et leur bien-être, l’accueil des jeunes enfants fait l’objet de règles applicables au personnel encadrant. Ainsi, les professionnels autorisés à exercer ces missions sont listés par les pouvoirs publics, qui ont récemment élargi les qualifications acceptées…

Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : quel profil ?

La composition du personnel chargé de l’encadrement des enfants dans les crèches collectives et les jardins d’enfants est fixée par la loi.

Pour rappel , les crèches collectives sont des établissements d’accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée (dits « haltes-garderies »), tandis que les jardins d’enfants sont des établissements d’accueil collectif gérés ou financés par une collectivité publique qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de 18 mois et plus.

Jusqu’à présent, les professionnels qui composaient les équipes d’encadrement dans ces établissements étaient majoritairement titulaires de diplômes d’État. La liste comprenait :

  • les auxiliaires de puériculture ;
  • les éducateurs de jeunes enfants ;
  • les infirmiers ;
  • les psychomotriciens ;
  • les puériculteurs ;
  • les personnes justifiant d’une qualification ou d’une expérience reconnues par les pouvoirs publics.

À présent, la liste des personnes pouvant intégrer ces équipes est élargie aux titulaires du titre professionnel de niveau équivalent qualifiant pour l’encadrement des enfants dans les établissements d’accueil des jeunes enfants, délivré par l’État et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

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