SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants

SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) sont des associations mises en place par des employeurs afin de mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels. Lorsqu’ils interviennent dans des territoires aux offres de santé limitées, ils peuvent faire appel à des médecins correspondants… Comment ?

SPSTI : le modèle de protocole de collaboration est paru

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) se trouvant dans des zones trop peu suffisamment fournies en médecins du travail ont la possibilité de faire appel à un médecin praticien correspondant.

Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Ce protocole de collaboration doit être établi selon un modèle qui vient d’être publié.

En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formations nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.

Ceux-ci doivent en effet avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :

  • la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
  • le suivi individuel de l’état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle.

Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SPSTI, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.

Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SPSTI.

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Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut

Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut

Le Gouvernement cherche activement à sécuriser les diverses prestations autour du secteur de l’économie d’énergie. À ce titre, une mesure est prise pour encourager certains diagnostiqueurs à ne pas trop travailler…

DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait

Les prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l’efficacité de leurs services.

C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.

Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.

Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d’habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.

Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.

Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.

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Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité

Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité

Afin de permettre d’anticiper des difficultés concernant l’accès aux soins sur certains territoires, les centres de santé et certains professionnels de santé libéraux ont l’obligation d’informer l’administration de leur volonté de cesser leur activité. Des précisions sont apportées sur cette obligation.

Accès aux soins : anticiper le départ des professionnels

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes libéraux conventionnés ont l’obligation d’informer l’agence régionale de santé (ARS) et l’ordre dont ils relèvent de leur volonté de cesser définitivement leur activité. 

Lorsque ces mêmes professionnels sont employés par un établissement de santé, la charge de cette information revient au gestionnaire de cet établissement.

Cette obligation doit permettre de mieux anticiper les futures difficultés d’accès aux soins dans les territoires touchés par le départ de ces praticiens.

Cette information doit parvenir aux intéressés au plus tard 6 mois avant la date prévue de cessation d’activité.

Il est précisé que l’information doit être transmise par télédéclaration et contient les éléments suivants :

  • les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d’activité le concernant et au traitement de ses données ;
  • la nature de l’activité du professionnel de santé concerné ;
  • la date prévisionnelle de cessation définitive de l’activité du professionnel concerné ;
  • le cas échéant, l’estimation de la date de reprise de l’activité par le professionnel de santé libéral s’installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
  • le cas échéant, l’estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.

Sont également précisées quelques exceptions relatives à cette obligation d’information, qui ne s’applique pas lorsque la cessation d’activité est liée à :

  • une liquidation judiciaire ;
  • une sanction d’interdiction d’exercice ;
  • l’état de santé du praticien ;
  • la situation de proche aidant du praticien ;
  • une grossesse.

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Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu !

Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu !

S’appuyant sur les observations des professionnels du droit qui en regrettaient la complexité et l’insécurité juridique, le Gouvernement a réformé le régime des nullités des sociétés en mars 2025. Une réforme qui entre aujourd’hui en application…

Nullités : un régime simplifié pour plus d’efficacité

Complexité, insécurité juridique, redondance… Tels étaient les termes utilisés par les professionnels consultés à propos du régime des nullités en droit des sociétés.

L’objectif de la réforme engagée par le Gouvernement était donc double, à savoir :

  • sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités pouvant les affecter ;
  • simplifier et clarifier le régime.

Ces objectifs sont, dans un 1er temps, passés par une réorganisation des règles relatives aux nullités. Jusqu’à présent, elles étaient éparpillées, et parfois répétées, entre le Code civil et le Code du commerce. À présent, le Code civil devient le droit commun de la matière.

La nullité de la société

Le périmètre de la nullité de la société a été restreint. En effet, jusqu’à présent, elle pouvait résulter de la violation des règles relatives au droit des contrats en général et à certaines règles du droit des sociétés en particulier (violation des règles de formation du contrat de société, objet social illicite, etc.).

À présent, seules 2 hypothèses peuvent entraîner la nullité de la société :

  • l’incapacité de tous ses fondateurs ;
  • la violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés.

Sanction en cas de violation par les statuts de certaines dispositions

Concernant les statuts, jusqu’à présent, une clause statutaire était réputée non écrite lorsqu’elle était contraire à une disposition impérative placée dans le titre IX du Code civil relatif aux sociétés et dont cette violation n’était pas sanctionnée par la nullité de la société.

Cette règle est toujours applicable, mais avec un champ plus large puisque toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés en général (qui peut donc se trouver matériellement ailleurs que dans le titre IX du Code civil) sera réputée non écrite, sauf sanction de nullité prévue.

Nullité des décisions sociales

Le Gouvernement a retravaillé le vocabulaire utilisé puisqu’on parle maintenant de nullités frappant les décisions sociales et non plus les « actes ou délibérations des organes de la société ».

Le terme « décisions sociales » permet de cibler clairement les actes de décisions internes de la société, là où les termes « d’acte » et de « délibération » pouvaient plus largement désigner des conventions passées par la société avec les tiers ou des avis, des opinions, des recommandations, etc.

Notez que les causes de nullité des décisions collectives n’ont pas été modifiées.

La nullité en cas de violation des statuts

Il est à présent précisé que, par principe, la violation des statuts n’est pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi le prévoit.

La nullité de l’apport

Un apport peut être annulé en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une règle du droit des contrats sanctionnée par la nullité (par exemple un vice de consentement).

Concrètement, la nullité d’un apport annule mécaniquement les valeurs qui en constituaient la contrepartie (parts sociales ou actions).

En cas de nullité de tous les apports, peu importe le moment où ils ont été souscrits, la société est alors dissoute et doit être liquidée selon ses statuts et les règles applicables dans ce cas.

Nullités : des aménagements procéduraux

La nullité écartée

Pour rappel, une action en nullité est éteinte lorsque sa cause n’existe plus le jour où le tribunal statue sur le fond en 1re instance.

Jusqu’à présent, il existait une exception à ce principe de régularisation : une action en nullité ne pouvait être éteinte lorsqu’elle était fondée sur l’illicéité de l’objet social.

Cette exception n’existe plus. Autrement dit, la modification de l’objet social qui permet de le rendre licite éteint l’action en nullité.

En parallèle, le Gouvernement a supprimé le mécanisme de régularisation via l’action interrogatoire qui permettait, sous conditions, de « forcer » la personne titulaire de l’action en nullité soit à régulariser la situation, soit à agir en nullité dans un délai de 6 mois sous peine de forclusion, c’est-à-dire sous peine de perdre sa faculté à agir en justice.

La prescription

Les règles de prescription ont été assouplies afin de renforcer la sécurité juridique des sociétés, réduisant le délai d’un an.

Ainsi, le délai de prescription est de 2 ans, et non plus 3 ans, à compter du jour où la nullité est encourue pour les actions en nullité :

  • de la société ;
  • de décisions sociales postérieures à sa constitution ;
  • des apports.

Notez que des règles particulières sont applicables en matière de fusions, de scissions et de modifications du capital social.

Le triple test du juge

Il s’agit d’une des mesures phares de la réforme : le « triple test » qui remplace l’automaticité de la nullité en matière de décisions sociales.

À présent, le juge saisi d’une action en nullité d’une décision sociale doit, avant de prononcer le cas échéant son annulation, soumettre la situation à un triple test :

  • le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
  • l’irrégularité doit avoir une influence sur le sens de la décision ;
  • les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé.

Autrement dit, le juge doit contrôler la proportionnalité de la situation. Notez que certains cas de nullité échappent à cette règle.

Par exemple, le triple test est exclu dans le cas d’action en nullité de la transformation d’une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions sans avoir obtenu l’accord unanime des associés.

Effets de la nullité : éviter les nullités en cascade

Pour rappel, la nullité vient, en principe, anéantir de manière rétroactive un acte juridique, ce qui revient à considérer qu’il n’a jamais existé. Ce qui peut entraîner des conséquences très importantes.

La réforme introduit donc 2 règles modulant les effets de la nullité.

D’une part, sauf règle contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe d’une société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.

Cela permet ainsi de limiter les nullités en cascade qui compromettent la sécurité juridique.

D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Focus sur les augmentations de capital dans les sociétés par actions

Le Gouvernement a apporté un soin particulier aux augmentations de capital dans les sociétés par actions. Dans l’hypothèse où les titres font l’objet de nombreuses transactions, il peut devenir impossible d’identifier les titres à annuler et donc de mettre en œuvre concrètement une annulation d’une augmentation de capital.

À présent, dans les sociétés cotées, l’action en nullité n’est plus possible dès la réalisation de l’augmentation de capital.

Dans les autres sociétés par actions, l’action en nullité est ouverte pendant 3 mois.

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Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?

Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?

Le bailleur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’entretien du bien loué peut, sous conditions, voir le versement de ses loyers valablement suspendu par le locataire. Cette exception d’inexécution du locataire nécessite-t-elle une mise en demeure du bailleur préalable ? Réponse du juge…

Exception d’inexécution : arrêt immédiat du versement des loyers ?

Une SARL, propriétaire d’un local commercial, conclut avec un entrepreneur un bail commercial.

Parce que des loyers sont impayés depuis plusieurs mois, le bailleur demande au juge de résilier le contrat et de condamner son locataire à lui verser lesdits loyers dus.

Sauf que ces impayés résultent, selon le locataire, de « l’exception d’inexécution » dont il bénéficie dans l’hypothèse où le bailleur manquerait à ses obligations, ce qui est ici le cas puisque le local est devenu impropre à son usage, c’est-à-dire à exploiter son activité commerciale.

Encore fallait-il le prévenir, estime le bailleur. Or, son locataire ne lui a pas envoyé de mise en demeure préalable à l’arrêt du versement des loyers, ce qui l’empêche de se prévaloir valablement d’une exception d’inexécution.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du locataire en rappelant la loi : le bailleur est obligé de délivrer un local en état de servir à l’usage prévu pendant la durée du bail tandis que le locataire se doit de payer les loyers convenus en temps et en heure.

Cependant, le locataire a la possibilité de refuser de payer le bailleur à compter du jour où le local devient, parce que le bailleur a manqué à ses obligations, impropre à son usage.

Et cette exception d’inexécution ne nécessite pas une mise en demeure préalable pour être exercée, rappelle le juge..

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Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025

Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…

Lutte contre la dermatose nodulaire

Afin de lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire, une maladie contagieuse qui touche les bovins, l’État propose plusieurs mesures d’accompagnement des éleveurs.

Ainsi, il est prévu une prise en charge des opérations de nettoyage et de désinfection en 3 temps des troupeaux. Les éleveurs devront transmettre au préfet les factures acquittées relatives à ces opérations afin de toucher l’aide.

Cependant, une avance de la totalité du montant pourra être faite en produisant auprès du préfet une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit.

De plus, dans le cas des élevages situés en Corse, il est prévu que la vaccination de l’ensemble des animaux des espèces sensibles doit être faite jusqu’au 31 décembre 2025.

Indemnisation des dommages causés par les prédateurs

Les éleveurs qui subissent des pertes dues à des attaques de prédateurs sur leurs troupeaux peuvent bénéficier d’aides financières.

Des aides forfaitaires leur sont accordées en fonction du nombre et du type d’animaux perdus.

Les montants de ces aides ont en partie été revus et peuvent être consultés ici.

De plus, un mécanisme d’indemnisation exceptionnel au-delà de ces montants est mis en place.

Après des attaques d’ampleur importantes, ou en fin de saison pour les éleveurs dans des zones particulièrement exposées, il est désormais possible de formuler une demande d’aide exceptionnelle auprès de la préfecture.&

Enfin le régime d’aide pour le coût indirect des attaques est revu. En effet, une aide financière forfaitaire est également prévue pour couvrir les conséquences indirectes des attaques que sont :

  • le stress des animaux ;
  • la moindre prise de poids ;
  • les avortements ;
  • la baisse de lactation.

Désormais, l’aide versée correspond à un montant par animal concerné, qui sera dégressive au fur et à mesure de la récurrence des faits.

Influenza aviaire

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) connait une progression moins importante sur le territoire national, ce qui permet l’assouplissement de certaines règles concernant le confinement des animaux.

Ce sont les élevages de canards qui vont bénéficier de ces assouplissements dès lors que les animaux seront vaccinés.

Il est prévu que les animaux vaccinés pourront accéder à un « parcours adapté », à savoir un espace extérieur adossé à leur bâtiment dont la litière est correctement entretenue et dotée de dispositifs permettant d’éviter la présence d’eau stagnante ou de boue.

Cette sortie sera autorisée 15 jours après la finalisation du protocole de vaccination et après information faite au préfet.

Il sera néanmoins nécessaire de respecter les conditions suivantes :

  • respect strict de l’obligation de surveillance post-vaccinale ;
  • obtention d’un résultat conforme lors de l’évaluation annuelle de la biosécurité ;
  • réalisation d’un dépistage virologique favorable du virus de l’IAHP lors de tout mouvement vers un autre site d’élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la date du départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;
  • respect d’une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.

Enfin, il est à noter que l’État a mis en place un dispositif de prise en charge de la vaccination de certains oiseaux :

  • les oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent ;
  • les oiseaux de chasse au vol et les oiseaux d’effarouchement ;
  • les oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée.

Cette prise en charge devait se poursuivre jusqu’au 31 septembre 2025. Cependant, il est précisé qu’elle se poursuivra jusqu’à l’écoulement du stock de vaccins existant au 1er octobre 2025.

Sources :

Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025 – © Copyright WebLex

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Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !

Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !

Un particulier qui se porte caution d’un prêt contracté auprès d’un créancier professionnel doit recevoir chaque année l’état des sommes dues par le débiteur. Selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions par le juge…

Information annuelle : individualisez les envois groupés !

Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque.

Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus.

« Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi.

En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi.

Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’emprunt.

En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.

Ainsi, dans cette affaire, le dirigeant soutient que l’information ne lui a pas été délivrée. Ce que conteste la banque qui produit, pour preuves, une copie des courriers envoyés et les constats de l’huissier qui a contrôlé la réalité des envois groupés sur la période en question effectués par le prestataire de la banque.

Ce qui est une preuve insuffisante pour le dirigeant, et pour le juge qui lui donne raison : pour que cette preuve soit suffisante, encore faut-il vérifier que le dirigeant fait bien partie de la liste des destinataires de cet envoi groupé.

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Shutterstock_informationindividuellecaution Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !

Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées

Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées

Outil permettant d’améliorer l’organisation et la prise en charge des patients, les protocoles de coopérations nationaux et locaux mettent en lien des professionnels de santé afin de transférer certains actes de soins. Les modalités de mise en œuvre de ces protocoles ont été modifiées. Faisons le point.

Déclaration, suivi, transmission : suivez le protocole !

Pour rappel, le protocole de coopération est un outil de mise en relation entre différents professionnels du soin afin de transférer des activités ou des actes de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique.

Concrètement, un professionnel de santé dit « délégant » confie à un autre professionnel de santé dit « délégué » une activité ou un acte. Cela permet au délégant de se dégager du temps pour des situations nécessitant son expertise, au délégué de développer de nouvelles compétences et au patient d’être pris en charge de manière plus efficace.

Cette coopération prend la forme soit de protocoles nationaux, élaborés par les pouvoirs publics, soit de protocoles locaux, élaborés par les professionnels dans le cadre de leur travail.

Le Gouvernement a modifié plusieurs éléments pratiques des protocoles de coopération, à savoir :

  • les modalités de déclaration et de suivi du protocole à réaliser auprès de l’ARS compétente (agence régionale de santé) par les structures de soin (établissements de santé, groupements hospitaliers de territoire, structures d’exercice coordonné et de coordination, établissements et services médico-sociaux) ;
  • les modalités de transmission annuelle des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre et la sécurité de ces protocoles.

D’une part, la mise en œuvre d’un protocole national ou local de coopération ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l’équipe engagée dans cette mise en œuvre doivent être déclarées via une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Il revient au responsable de la structure d’emploi, d’exercice ou de coordination ou de l’entité décisionnaire de réaliser ces déclarations.

D’autre part, ledit responsable doit transmettre chaque année à l’ARS des indicateurs de suivi, via la même application.

Ces indicateurs de suivi portent sur :

  • le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
  • le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d’actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d’actes réalisés par le délégué ;
  • la nature et le taux d’événements indésirables s’il y a lieu, qui correspond au nombre d’événements indésirables déclarés par rapport au nombre d’actes réalisés par le délégué ;
  • le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole.

Les éléments à fournir à l’ARS sont listés ici.

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Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, l’État a mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement que doivent supporter certains particuliers ou entreprises. Les modalités de mise en œuvre de cette aide étant à présent connues, faisons le point…

Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financière

2030 : c’est l’année où le réseau cuivre historique doit définitivement fermer, remplacé par la fibre optique.

Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.

L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous réserve :

  • d’être situé dans une commune éligible, dont la liste est disponible ici ;
  • qu’un échec de raccordement au réseau en fibre optique a été constaté en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative, par ou pour le compte d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.

Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriétaire ou locataire ;
  • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible ;
  • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
  • le quotient familial du particulier ne dépasse pas 29 316 €.

Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant de leur chiffre d’affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
  • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
  • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
  • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local ;
  • l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.

Mise en œuvre de l’aide financière : 3 forfaits pour 2 catégories de bénéficiaires

C’est l’Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. Concrètement, les entreprises et les particuliers doivent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée (qui n’est pas encore disponible).

Pour le particulier, son dossier doit comporter :

  • ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
  • l’adresse de sa résidence principale devant être raccordée ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • son numéro fiscal ;
  • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :

  • le numéro du système d’identification du répertoire des établissements ;
  • sa dénomination sociale ;
  • l’adresse de son local devant être raccordé ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
  • un justificatif visant le représentant légal de l’entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

Concrètement, les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

  • les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
  • les travaux d’ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
  • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l’ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent… – © Copyright WebLex

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Signalisation routière : quelques nouveautés à signaler !

Signalisation routière : quelques nouveautés à signaler !

Parce que l’information des obstacles ou des directions est essentielle pour la sécurité routière, une signalisation claire et à jour doit être assurée. Ce qui se traduit ici par quelques nouveautés…

Signalisation routière : un enjeu de sécurité

Plusieurs modifications de la signalisation routière ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité sur la route.

D’une part, la signalisation applicable au péage flux libre est précisée. Pour rappel, certaines portions d’autoroutes sont équipées de péages « en flux libre », c’est-à-dire qu’elles sont dépourvues de barrière obligeant les véhicules à s’arrêter pour s’acquitter du prix du passage.

À la place, des portiques détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l’image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l’heure de son passage.

Le paiement se fait alors :

  • par carte bancaire sur le site de la société d’autoroute ;
  • par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
  • automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.

Les nouveaux panneaux rappellent ainsi les moyens de paiement aux conducteurs, ainsi que le délai de 72 heures pour s’acquitter du péage.

De plus, des panneaux pourront indiquer la dernière sortie avant le péage afin de donner la possibilité au conducteur de quitter l’autoroute.

D’autre part, des précisions sur la signalisation des villages étapes sur route bidirectionnelle sont également apportées.

De même, il est également possible à présent d’implanter une flèche lumineuse d’urgence sur la bande d’arrêt d’urgence lors d’une intervention sur la voie de droite et d’intégrer des signaux dynamiques dans la signalisation directionnelle.

Enfin, une signalisation verticale d’information relative à l’interdiction de s’engager sur un passage à niveau s’il y a un risque de s’y retrouver immobilisé est prévue.

Pour voir concrètement à quoi ressembleront ces nouveautés, cliquez ici.

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