MaPrimeRénov’ : une condition de plus pour accéder au parcours accompagné

MaPrimeRénov’ : une condition de plus pour accéder au parcours accompagné

Dans le cadre du dispositif d’aides MaPrimeRénov’, les ménages souhaitant entreprendre des travaux de rénovation d’ampleur de leur bien doivent passer par le parcours MonAccompagnateurRénov’. Les conditions d’accès se durcissent légèrement…

MaPrimeRénov’ : une étape supplémentaire pour garantir le sérieux des demandes

Le dispositif MaPrimeRénov’ a rencontré de nombreuses difficultés depuis l’été 2025 du fait de nombreuses tentatives de fraudes visant l’octroi de ces aides.

C’est pourquoi certaines des modalités de dépôt de dossier de demande de prime se voient légèrement durcies.

En effet, dans le cadre des travaux de rénovations d’ampleur qui pourraient être entrepris par des ménages dans leurs biens immobiliers, un parcours spécifique est mis en place supposant un accompagnement par un professionnel agréé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) : il s’agit du « parcours MonAccompagnateurRénov’ ».

Afin de déposer une demande de prime relative à ce parcours, les ménages devront adjoindre à leur dossier une pièce supplémentaire, à savoir une attestation de contact avec un guichet d’information, de conseil et d’accompagnement.

Les guichets ainsi désignés sont les guichets du réseau France Rénov’ qui ont pour mission d’informer, de conseiller et d’accompagner les particuliers sur les sujets de la rénovation énergétique.

Il est donc nécessaire pour les personnes souhaitant demander une aide de se rapprocher d’un de ces guichets afin de pouvoir justifier de cette démarche dans son dossier.

Les autres pièces à joindre au dossier sont consultables ici (Annexe 3).

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Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

En matière de tourisme, de récentes mises à jour juridiques sécurisent les procédures administratives liées au secteur du tourisme, clarifient les règles de classement des communes et des hébergements, encadrent les frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et modifient les conditions financières des réservations saisonnières.

En ce qui concerne les locations saisonnières

La réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes.

Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois.

Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés.

Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux.

En ce qui concerne les meublés de tourisme classés

Il est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d’entretien du meublé de tourisme et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

En ce qui concerne les opérateurs de voyages

Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de frais.

Ces frais correspondent à tous les coûts supportés par Atout France, chargé de l’immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.

Il en est de même pour les demandes de renouvellement d’immatriculation déposées à à compter du 1er mars 2026.

En ce qui concerne le classement des communes touristiques

Pour rappel, peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui, notamment, organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif, et qui disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente, dans une proportion variant selon le nombre d’habitants dans la commune.

La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :

  • nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par 2 ;
  • nombre de lits en résidence de tourisme ;
  • nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
  • nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
  • nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
  • nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
  • nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.

À ces hébergements vient d’être ajouté le nombre de lits en auberge collective, classée ou non, dans l’appréciation de la capacité d’hébergement d’une population non permanente.

La procédure de dénomination « commune touristique » est également précisée avec l’instauration d’un délai de 2 mois pour que le préfet notifie, le cas échéant, le caractère incomplet d’un dossier, en listant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. À défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.

La dénomination « commune touristique » est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le rejet de la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

S’agissant de la classification en station de tourisme, la délibération sollicitant ce classement, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale : elle doit délimiter le territoire faisant l’objet de la demande de classement, un plan étant annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement.

Il vient d’être précisé à ce sujet que lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose là encore d’un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence, au terme de ce délai, valant rejet de la demande de classement.

L’arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé (un plan étant annexé à l’arrêté de classement lorsque le territoire classé ne se confond pas avec le territoire communal).

Le rejet de la demande de classement par le préfet doit faire l’objet d’une décision motivée, notifiée au demandeur.

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Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

En matière de tourisme, de récentes mises à jour juridiques sécurisent les procédures administratives liées au secteur du tourisme, clarifient les règles de classement des communes et des hébergements, encadrent les frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et modifient les conditions financières des réservations saisonnières.

En ce qui concerne les locations saisonnières

La réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes.

Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois.

Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés.

Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux.

En ce qui concerne les meublés de tourisme classés

Il est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d’entretien du meublé de tourisme et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

En ce qui concerne les opérateurs de voyages

Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de frais.

Ces frais correspondent à tous les coûts supportés par Atout France, chargé de l’immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.

Il en est de même pour les demandes de renouvellement d’immatriculation déposées à à compter du 1er mars 2026.

En ce qui concerne le classement des communes touristiques

Pour rappel, peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui, notamment, organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif, et qui disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente, dans une proportion variant selon le nombre d’habitants dans la commune.

La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :

  • nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par 2 ;
  • nombre de lits en résidence de tourisme ;
  • nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
  • nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
  • nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
  • nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
  • nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.

À ces hébergements vient d’être ajouté le nombre de lits en auberge collective, classée ou non, dans l’appréciation de la capacité d’hébergement d’une population non permanente.

La procédure de dénomination « commune touristique » est également précisée avec l’instauration d’un délai de 2 mois pour que le préfet notifie, le cas échéant, le caractère incomplet d’un dossier, en listant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. À défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.

La dénomination « commune touristique » est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le rejet de la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

S’agissant de la classification en station de tourisme, la délibération sollicitant ce classement, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale : elle doit délimiter le territoire faisant l’objet de la demande de classement, un plan étant annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement.

Il vient d’être précisé à ce sujet que lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose là encore d’un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence, au terme de ce délai, valant rejet de la demande de classement.

L’arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé (un plan étant annexé à l’arrêté de classement lorsque le territoire classé ne se confond pas avec le territoire communal).

Le rejet de la demande de classement par le préfet doit faire l’objet d’une décision motivée, notifiée au demandeur.

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Établissements de santé : du nouveau concernant la transparence sur la qualité des soins

Établissements de santé : du nouveau concernant la transparence sur la qualité des soins

Les établissements de santé, publics comme privés, ont l’obligation de rendre publiques annuellement certaines informations relatives à la qualité et la sécurité des soins qu’ils prodiguent. Le contenu de ces informations est mis à jour…

Établissement de santé : mise à jour des indicateurs de qualité et de sécurité des soins

Tous les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, sont soumis à une obligation de transparence qui les oblige annuellement à rendre public un certain nombre d’indicateurs faisant état de la qualité et de la sécurité des soins qui sont prodigués au sein de l’établissement.

L’ensemble de ces indicateurs peut être consulté dans ce tableau.

Une fois évalués, ces indicateurs doivent être mis à la disposition du public a minima par 3 moyens :

  • un affichage dans les principaux lieux de passage et notamment les lieux d’accueil ;
  • une insertion d’un feuillet dans le livret d’accueil ou remise d’un document dédié ;
  • la mise en ligne sur le site internet de l’établissement s’il en a un.

Il faut noter que ce ne sont pas les établissements de santé eux-mêmes qui déterminent le résultat de leurs indicateurs.

En effet, ils doivent transmettre informatiquement au ministère chargé de la santé l’ensemble des informations permettant le calcul de ces indicateurs.

Une fois calculés, les indicateurs font l’objet d’une publication nationale sur le service Qualiscope de la Haute autorité de santé (HAS).

Une fois que les indicateurs sont calculés et mis à la disposition des établissements de santé, ils doivent les rendre publics au plus tard avant la fin du 1ᵉʳ trimestre de l’année suivant celle de la mise à disposition.

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Shutterstock_indicateursqualites Établissements de santé : du nouveau concernant la transparence sur la qualité des soins

Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Pour rappel, un gérant doit, chaque année, établir et déposer les comptes annuels de sa société. À défaut de remplir ses obligations, le gérant peut se rendre coupable d’infractions engageant sa responsabilité. Des infractions dont les délais ont été précisés par le juge dans une affaire récente…

Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ?

Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation.

Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant.

Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant.

Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :

  • non-établissement des comptes annuels ;
  • non-dépôt des comptes au greffe.

En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire.

S’agissant du non-établissement des comptes annuels

Pour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €.

Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée, qui s’est d’ailleurs conclue par une liquidation judiciaire, le dirigeant a, selon le juge, reporté la clôture de l’exercice comptable pour dissimuler la situation.

Pour la cour, cette infraction par omission est constituée du seul fait de l’inexistence même des comptes annuels et elle s’avère effective à compter du jour où ces comptes doivent être tenus à la disposition du commissaire aux comptes.

Le juge précise également que les comptes des SAS doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Mais la Cour de cassation ne va pas suivre cet argumentaire. Elle rappelle que l’obligation d’approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, qui vaut pour les sociétés anonymes, ne s’applique pas par principe aux sociétés par actions simplifiées.

Elle ajoute que le code de commerce ne prévoit un délai de 6 mois pour l’approbation des comptes que dans l’hypothèse d’une SAS à associé unique.

Pour finir, elle rappelle qu’il convient de se reporter aux statuts de la SAS aux termes desquels un délai d’approbation des comptes peut valablement être prévu.

Notez qu’en cas de silence des statuts sur ce point, la Cour de cassation ne donne pas d’élément pour déterminer le délai applicable.

Très concrètement, ici, la cour d’appel de renvoi devra, en appliquant ce raisonnement par étapes, déterminer à partir de quand le délit de non-établissement des comptes annuels était, le cas échéant, constitué.

S’agissant du non-dépôt des comptes annuels

Le dépôt des comptes doit, par principe, être formalisé dans le mois qui suit leur approbation, ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique.

Ne pas déposer les comptes approuvés est une contravention sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Selon la cour d’appel, parce que les comptes n’étaient pas approuvés, ils ne pouvaient encore moins être déposés au greffe, ce qui ne faisait aucun doute sur l’existence de l’infraction de non-dépôt.

Mais ce raisonnement n’est pas celui de la Cour de cassation, selon qui le délai de dépôt ne commence à courir qu’à partir de l’approbation des comptes.

Autrement dit, l’absence d’approbation fait obstacle à l’infraction de non-dépôt des comptes…

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Shutterstock_defautetablissement Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ?

Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ?

Certains débitants de tabac qui cessent leur activité sans avoir la possibilité de trouver un successeur pour reprendre leur débit peuvent, sous conditions, bénéficier d’une indemnité. L’une de ces conditions est notamment d’avoir exercé dans un département en difficulté, qui viennent d’être définis pour l’année 2026.

Débits de tabacs : quels sont les départements considérés comme « en difficulté » ?

Une indemnité de fin d’activité est prévue afin de permettre aux débitants de tabacs qui cessent leur activité sans pouvoir désigner un successeur de bénéficier d’une aide financière.

Plusieurs conditions doivent être remplies, tenant notamment au chiffre d’affaires du débit de tabac ou à la diligence des démarches effectuées par le gérant pour trouver un repreneur.

Un critère géographique est également à prendre en compte. Il faut que le débit de tabac se trouve soit :

  • soit dans un département frontalier, dont la liste peut être consultée ici (Annexe 2) ;
  • soit dans un département considéré comme en difficulté.

Il est considéré qu’un département est en difficulté lorsque le chiffre d’affaires tabac réalisé par l’ensemble des débitants l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de l’année 2012.

Une liste est publiée annuellement pour établir les départements concernés.

Pour 2026, les départements en difficulté éligibles à l’aide sont donc :

  • l’Aisne ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • les Ardennes ;
  • l’Aube ;
  • le Doubs ;
  • la Marne ;
  • la Haute-Marne ;
  • la Meurthe-et-Moselle ;
  • la Meuse ; – la Moselle ;
  • l’Oise ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • la Haute-Saône ;
  • Paris ;
  • les Vosges ;
  • l’Yonne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne.

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Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Pour rappel, un gérant doit, chaque année, établir et déposer les comptes annuels de sa société. À défaut de remplir ses obligations, le gérant peut se rendre coupable d’infractions engageant sa responsabilité. Des infractions dont les délais ont été précisés par le juge dans une affaire récente…

Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ?

Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation.

Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant.

Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant.

Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :

  • non-établissement des comptes annuels ;
  • non-dépôt des comptes au greffe.

En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire.

S’agissant du non-établissement des comptes annuels

Pour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €.

Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée, qui s’est d’ailleurs conclue par une liquidation judiciaire, le dirigeant a, selon le juge, reporté la clôture de l’exercice comptable pour dissimuler la situation.

Pour la cour, cette infraction par omission est constituée du seul fait de l’inexistence même des comptes annuels et elle s’avère effective à compter du jour où ces comptes doivent être tenus à la disposition du commissaire aux comptes.

Le juge précise également que les comptes des SAS doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Mais la Cour de cassation ne va pas suivre cet argumentaire. Elle rappelle que l’obligation d’approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, qui vaut pour les sociétés anonymes, ne s’applique pas par principe aux sociétés par actions simplifiées.

Elle ajoute que le code de commerce ne prévoit un délai de 6 mois pour l’approbation des comptes que dans l’hypothèse d’une SAS à associé unique.

Pour finir, elle rappelle qu’il convient de se reporter aux statuts de la SAS aux termes desquels un délai d’approbation des comptes peut valablement être prévu.

Notez qu’en cas de silence des statuts sur ce point, la Cour de cassation ne donne pas d’élément pour déterminer le délai applicable.

Très concrètement, ici, la cour d’appel de renvoi devra, en appliquant ce raisonnement par étapes, déterminer à partir de quand le délit de non-établissement des comptes annuels était, le cas échéant, constitué.

S’agissant du non-dépôt des comptes annuels

Le dépôt des comptes doit, par principe, être formalisé dans le mois qui suit leur approbation, ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique.

Ne pas déposer les comptes approuvés est une contravention sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Selon la cour d’appel, parce que les comptes n’étaient pas approuvés, ils ne pouvaient encore moins être déposés au greffe, ce qui ne faisait aucun doute sur l’existence de l’infraction de non-dépôt.

Mais ce raisonnement n’est pas celui de la Cour de cassation, selon qui le délai de dépôt ne commence à courir qu’à partir de l’approbation des comptes.

Autrement dit, l’absence d’approbation fait obstacle à l’infraction de non-dépôt des comptes…

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Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

Les démarches nécessaires à la préparation des assemblées générales (AG) des sociétés commerciales sont nombreuses et très précises. Afin de prendre en compte l’usage accru des procédés numériques, des évolutions sont à noter quant à l’organisation de ces AG…

Assemblée générale de société : numérisation des échanges

Afin de prendre le pas des avancées sur l’usage du numérique tout en simplifiant certaines procédures, le Gouvernement propose quelques évolutions concernant la préparation de ces assemblées générales.

Ainsi, des changements sont apportés concernant les obligations de convocation et d’information des actionnaires inscrits au nominatif.

Par « actionnaires inscrits au nominatif », il faut comprendre ceux qui détiennent leurs actions directement auprès de la société et qui sont, par conséquent, inscrits dans le registre des actionnaires.

Par opposition, les actionnaires détenant des actions « au porteur » sont ceux faisant appel à un intermédiaire pour la gestion de leurs actions.

Auparavant, le principe pour l’envoi des différentes pièces relatives à l’assemblée générale à ces actionnaires inscrits au nominatif était l’envoi par voie postale. La voie électronique ne pouvait alors être utilisée qu’après avoir obtenu l’accord des associés.

Désormais, c’est la voie électronique qui peut directement être utilisée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.

De la même façon, une mesure d’allégement est prise concernant les documents à annexer aux formulaires de vote par correspondance remis aux actionnaires.

Les sociétés pourront désormais s’exonérer d’annexer ces documents physiquement aux formulaires dès lors que ceux-ci sont mis à disposition sur un site internet dont l’adresse est communiquée aux actionnaires.

Il en va de même lorsqu’un actionnaire demande à se faire communiquer les documents de la liste consultable ici. La société ne sera plus tenue de les lui envoyer dès lors que ces informations apparaissent sur son site.

Date d’enregistrement : assouplissement des délais

Avant une assemblée générale, afin d’établir de façon définitive la liste des actionnaires, et les droits de vote assortis, qui participeront à l’assemblée, mais aussi ceux qui pourront demander l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, les sociétés doivent établir un état des lieux de l’actionnariat dans un délai précis avant l’assemblée.

L’objectif est, en pratique, de déterminer précisément, à date, qui sont les actionnaires et quels sont les droits que leurs garantissent leurs actions.

Cette date d’enregistrement était jusque-là fixée à 2 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée générale.

Dorénavant, c’est 5 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée qu’est fixée la date d’enregistrement.

Conservation des mandats : changement sur la durée de conservation

Dernier point de simplification proposé : les mandats qui sont donnés à des personnes pour représenter les actionnaires pendant les assemblées devront être conservés par la société pour une durée minimale de 2 ans après l’assemblée.

Cette durée était initialement de 3 ans.

L’ensemble de ces modifications est applicable depuis le 16 février 2026, à l’exception de celle concernant l’envoi dématérialisé des convocations qui n’entrera en vigueur que pour les convocations faites à compter du 1er juillet 2026.

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Shutterstock_assembleesgeneralessociete Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Des réseaux de chaleur et de froid efficaces énergétiquement, tel est l’objectif de l’État qui a fixé un cadre en ce sens, en reprenant celui établi par l’Union européenne (UE). Sa mise en pratique nécessitait toutefois des précisions : modalités d’application, seuils utilisés, calendriers applicables, etc. Autant d’éléments à présent disponibles…

Émission de gaz et d’énergies renouvelables ou de récupération : des seuils disponibles

Pour rappel, l’État a mis en place une obligation d’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid.

Pour les réseaux de chaleur, l’efficacité se mesure via la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau tandis que, pour les réseaux de froid, elle se mesure via la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau.

Ce critère d’efficacité est rempli sous réserve de respecter des seuils qui se renforceront au fil des années.

S’agissant des réseaux de chaleur

Concrètement, un réseau de chaleur est efficace si :

  • jusqu’au 31 décembre 2039, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 50 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2040, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 75 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l’énergie renouvelable et de récupération.

Pour rappel, sont renouvelables les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.

Les énergies de récupération sont issues de la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, mais également des gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et de la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale.

La chaleur produite par une installation de cogénération peut être considérée comme une énergie de récupération, mais uniquement pour la part issue de l’une de ces sources de récupération.

Il faut noter que les installations de production de secours n’entrent pas dans l’exploitation normale du réseau et, donc, dans le calcul.

De même, lorsqu’une installation de production est utilisée pour une demande particulière, elle n’entre pas en compte lorsqu’elle est exploitée moins de 500 heures par an et qu’il est prouvé qu’aucune alternative ne peut être mise en place à des conditions « technico-économiques » acceptables.

Notez que des précisions techniques doivent encore être données, notamment les modalités et les périodes de référence de calcul.

S’agissant des réseaux de froid

Du côté des réseaux de froid, ces derniers sont considérés comme étant efficaces si les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid des réseaux par unité de froid livré sont inférieures ou égales à :

  • 150 grammes par kilowattheure depuis le 1er janvier 2026 ;
  • 100 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2035 ;
  • 50 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2045 ;
  • 0 gramme par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2050.

De la même manière que pour les réseaux de chaleur, des précisions techniques doivent encore être données par le Gouvernement.

Notez qu’un réseau de chaleur et de froid est efficace s’il satisfait aux 2 catégories de conditions, c’est-à-dire à la fois celles des énergies renouvelables et de récupération propres aux réseaux de chaleur et celles relatives aux émissions de gaz à effet de serre propres aux réseaux de froid.

Le programme d’actions en matière de chaud et de froid (PCAET)

Pour rappel, le PCAET est un projet territorial de développement durable, mis en place par les pouvoirs publics afin de définir :

  • les objectifs stratégiques et opérationnels d’un territoire afin « d’atténuer le changement climatique, de le combattre et de s’y adapter » ;
  • les programmes d’actions à réaliser pour remplir concrètement ces objectifs.

Les PCAET devront, à partir du 1er juillet 2026, être complétés avec les éléments listés ici.

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Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Des réseaux de chaleur et de froid efficaces énergétiquement, tel est l’objectif de l’État qui a fixé un cadre en ce sens, en reprenant celui établi par l’Union européenne (UE). Sa mise en pratique nécessitait toutefois des précisions : modalités d’application, seuils utilisés, calendriers applicables, etc. Autant d’éléments à présent disponibles…

Émission de gaz et d’énergies renouvelables ou de récupération : des seuils disponibles

Pour rappel, l’État a mis en place une obligation d’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid.

Pour les réseaux de chaleur, l’efficacité se mesure via la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau tandis que, pour les réseaux de froid, elle se mesure via la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau.

Ce critère d’efficacité est rempli sous réserve de respecter des seuils qui se renforceront au fil des années.

S’agissant des réseaux de chaleur

Concrètement, un réseau de chaleur est efficace si :

  • jusqu’au 31 décembre 2039, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 50 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2040, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 75 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l’énergie renouvelable et de récupération.

Pour rappel, sont renouvelables les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.

Les énergies de récupération sont issues de la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, mais également des gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et de la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale.

La chaleur produite par une installation de cogénération peut être considérée comme une énergie de récupération, mais uniquement pour la part issue de l’une de ces sources de récupération.

Il faut noter que les installations de production de secours n’entrent pas dans l’exploitation normale du réseau et, donc, dans le calcul.

De même, lorsqu’une installation de production est utilisée pour une demande particulière, elle n’entre pas en compte lorsqu’elle est exploitée moins de 500 heures par an et qu’il est prouvé qu’aucune alternative ne peut être mise en place à des conditions « technico-économiques » acceptables.

Notez que des précisions techniques doivent encore être données, notamment les modalités et les périodes de référence de calcul.

S’agissant des réseaux de froid

Du côté des réseaux de froid, ces derniers sont considérés comme étant efficaces si les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid des réseaux par unité de froid livré sont inférieures ou égales à :

  • 150 grammes par kilowattheure depuis le 1er janvier 2026 ;
  • 100 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2035 ;
  • 50 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2045 ;
  • 0 gramme par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2050.

De la même manière que pour les réseaux de chaleur, des précisions techniques doivent encore être données par le Gouvernement.

Notez qu’un réseau de chaleur et de froid est efficace s’il satisfait aux 2 catégories de conditions, c’est-à-dire à la fois celles des énergies renouvelables et de récupération propres aux réseaux de chaleur et celles relatives aux émissions de gaz à effet de serre propres aux réseaux de froid.

Le programme d’actions en matière de chaud et de froid (PCAET)

Pour rappel, le PCAET est un projet territorial de développement durable, mis en place par les pouvoirs publics afin de définir :

  • les objectifs stratégiques et opérationnels d’un territoire afin « d’atténuer le changement climatique, de le combattre et de s’y adapter » ;
  • les programmes d’actions à réaliser pour remplir concrètement ces objectifs.

Les PCAET devront, à partir du 1er juillet 2026, être complétés avec les éléments listés ici.

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