Sûreté portuaire : des nouveautés pour plus de sécurité

Sûreté portuaire : des nouveautés pour plus de sécurité

Les ports et les installations portuaires font l’objet d’une règlementation particulière pour assurer la sécurité des lieux. Le Gouvernement a apporté très récemment quelques modifications à cette règlementation, notamment en matière de formation du personnel. Que faut-il en retenir ?

Sûreté portuaire : qui est concerné ?

La « sûreté portuaire » correspond à un cadre réglementaire appliqué au transport maritime et aux opérations portuaires afin de dissuader, de prévenir et de limiter les actes illicites intentionnels et de protéger les personnes, les marchandises et les infrastructures en général.

Ce cadre particulier est applicable à certains ports listés par le Gouvernement. Cette liste, disponible ici, comprend 3 grandes catégories :

  • la 1re catégorie ne comprend que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA PORT) qui relève de l’État ;
  • la 2e catégorie comprend les 9 grands ports maritimes relevant de l’État ;
  • la 3e catégorie rassemble les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Cette 3e catégorie a été mise à jour. Ainsi le port de Saint-Raphaël est retiré de la liste tandis que le port de Saint-Florent est à présent soumis au cadre réglementaire de sûreté portuaire.

Sûreté portuaire : du personnel mieux formé

Formation de sensibilisation aux questions de sûreté

Le personnel d’une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté doit être sensibilisé aux questions de sûretés portuaires. Ne sont pas concernés les agents de sûreté de l’installation portuaire et les agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté.

Si cette formation de sensibilisation à la sûreté portuaire est toujours d’actualité, il est maintenant prévu qu’elle doit durer précisément 2 à 3 heures.

Notez que cela s’accompagne d’une mise à jour des modules de la formation dont la durée est allongée.

Les personnes disposant d’un accès permanent à l’installation portuaire doivent suivre cette formation de sensibilisation aux questions de sûreté au titre de la 1re demande d’accès permanent.

Sont concernées, plus précisément, les personnes ayant un accès permanent :

  • aux zones à accès restreint ;
  • ou aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Cette formation sera nécessaire pour le renouvellement d’un tel accès en cours de validité au 1er janvier 2026. Notez que la formation devra se dérouler dans les 2 mois qui suivent ce renouvellement.

Notez que l’attestation de formation est désormais délivrée par l’exploitant de l’installation portuaire ou, pour son compte, par l’autorité portuaire ou l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

Formation des agents

Les formations des agents de sûreté et des agents de sûreté de l’installation portuaire (ASIP) doivent maintenant être délivrées par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé. Notez que le contenu des formations ne change pas.

S’agissant de la formation des agents chargés des contrôles et vérifications de sûretés (ACVS), elle doit être délivrée par :

  • un organisme de formation en sûreté portuaire ;
  • ou l’autorité portuaire, l’exploitant de l’installation portuaire ou une entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement, à l’utilisation du port, des installations portuaires ou des navires (ces 3 entités doivent, cependant, employer directement plus de 20 agents pour délivrer une telle formation).

Le plan de sûreté de l’installation portuaire : des nouveautés à signaler

Le plan type du PSIP (plan de sûreté de l’installation portuaire) est également mis à jour. Pour rappel, le PSIP a 2 objectifs :

  • préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l’installation portuaire ;
  • proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l’atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.

Ainsi, sur le thème de l’organisation de l’exploitant de l’installation portuaire en matière de sûreté, le PSIP se trouve à présent la question des procédures relatives à la manutention de la cargaison.

De même, sur le thème des protections et contrôles des accès, le PSIP devra intégrer les procédures visant à aider l’agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l’identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

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Analyses et évaluations : l’énergie au cœur des projets de grande ampleur

Analyses et évaluations : l’énergie au cœur des projets de grande ampleur

Afin de rendre les projets de création et de modification d’installations consommant beaucoup d’énergie plus sobres sur le plan énergétique, l’État a mis à la charge des porteurs de tels projets de nouvelles études et analyses préalables, selon des modalités qui viennent d’être définies…

Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plus

Les projets concernés

La loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable.

Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante.

Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026.

Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :

  • les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;
  • les projets non soumis à l’évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :
    • l’objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d’énergie ;
    • la consommation d’énergie finale annuelle de ce projet sera supérieure à 23,6 gigawattheures ;
    • le projet fera l’objet d’une analyse coûts-avantages.

Les seuils d’investissements pris en compte correspondront aux coûts d’investissement initiaux hors taxes suivants :

  • les coûts liés à l’acquisition ou à la mise à niveau d’actifs corporels, c’est-à-dire l’achat de machines ou d’équipements, de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d’installation de l’infrastructure ;
  • les coûts de conception et d’ingénierie.

Contenu de l’évaluation

Avant tout chose, notez que, pour les projets initialement non soumis à l’évaluation environnementale « classique » mais soumis à l’évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique, le maître d’ouvrage aura la possibilité de demander aux autorités un avis indiquant le champ et le degré de précision des informations à fournir.

Le Gouvernement a indiqué que l’évaluation devra inclure les informations qui « peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes ».

Plus précisément, elle devra comporter les informations suivantes, qui devront en plus faire l’objet d’un résumé non technique :

  • une description du projet, y compris en particulier :
    • une description de la localisation du projet ;
    • une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d’énergie, ainsi qu’à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
    • les coûts d’investissement initiaux ;
  • une description des solutions examinées par le maître d’ouvrage, incluant :
    • l’estimation de leur faisabilité technico-économique afin de réduire la consommation d’énergie finale et de valoriser la chaleur fatale ;
    • une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences, le cas échéant, sur la consommation d’énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique, autrement dit sur l’impact du projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique ;
    • l’estimation des dépenses correspondantes et de l’exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d’énergie ou d’utilisation de la chaleur fatale ;
  • les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui auront préparé cette évaluation et les études utilisées.

Analyses coûts-avantages : des précisions

Notez que, contrairement aux évaluations sur la sobriété et l’efficacité énergétique, le cadre des analyses coûts-avantages, qui a été précisé, s’applique depuis le 1er janvier 2026.

Pour rappel, les analyses coûts-avantages traitent de la faisabilité économique des améliorations de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid en cas de projet de création ou de modification d’ampleur d’une installation.

Une modification est dite d’ampleur lorsque son coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable.

Cette analyse est nécessaire notamment pour obtenir une autorisation environnementale ou l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les installations concernées

Cela concerne :

  • les installations de production d’électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 mégawatts ;
  • les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 mégawatts ;
  • les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 mégawatts ;
  • les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt.

Des indications quant aux installations concernées ont été données.

Ainsi, pour les installations de production d’électricité thermique, la puissance à prendre en compte est la puissance électrique nominale annuelle totale, tandis que, pour les installations industrielles, il faut prendre en compte la puissance thermique annuelle totale.

Concernant les installations de service, sont prises en compte les installations ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population. La puissance à prendre en compte est la puissance nominale annuelle.

Enfin, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt, sont concernés les centres qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu’ils produisent, c’est-à-dire la chaleur produite en surplus lors de leurs activités et qui n’est pas utilisée.

Objet de l’analyse coûts-avantages

L’objet de cette analyse est différent en fonction de l’installation.

Pour les installations de production d’électricité thermique, elle doit permettre d’analyser l’opportunité de mettre en service une installation de cogénération à haut rendement.

Pour les installations industrielles, de services et les data centers, elle doit permettre d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite.

Les installations exemptées

Notez qu’une installation sera exemptée de l’obligation de faire cette analyse si elle remplit une des conditions suivantes :

  • le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil que le Gouvernement doit encore définir ;
  • la demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l’installation supérieure à des seuils à définir ;
  • spécifiquement pour les installations de production d’électricité thermique, une telle installation est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an ;
  • spécifiquement pour les datas centers, un tel centre valorise déjà sa chaleur fatale ou son exploitant justifie qu’il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard 5 ans après la date de mise en service de l’installation.

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Médicaments d’exception : simplification du dispositif de remboursement

Médicaments d’exception : simplification du dispositif de remboursement

Certains médicaments sont considérés comme « d’exception » du fait de leur caractère particulièrement coûteux et des indications précises liées à leur utilisation. Une classification qui, le cas échéant, implique des modalités de remboursement particulières, qui viennent d’être aménagées…

Médicament d’exception : la fiche d’information thérapeutique fait ses adieux

Le statut de médicament d’exception a été créé pour regrouper les produits particulièrement coûteux, soit du fait de leur valeur unitaire, soit du fait des dépenses globales liées à leur fabrication, ainsi que les produits dont l’utilisation doit être strictement encadrée.

Dans l’hypothèse où un de ces médicaments devait être inscrit par arrêté sur la liste des médicaments remboursables, il était prévu l’obligation de joindre à cet arrêté une fiche d’information thérapeutique (FIT), rédigée par la Commission de la transparence, un organe de la Haute autorité de santé (HAS).

Cependant, depuis le 25 décembre 2025, la nécessité de rédaction de la FIT a été annulée.

Cette fiche avait pour vocation de renseigner les professionnels de santé et les patients sur les indications thérapeutiques liées au médicament, ses modalités d’utilisation, ses caractéristiques, sa posologie, la durée du traitement, ainsi que les éventuelles restrictions concernant sa prescription et sa délivrance.

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Shutterstock_ficheinformationtherapeutique Médicaments d’exception : simplification du dispositif de remboursement

Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle

Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle

Le Pass Culture est un dispositif qui vise à promouvoir et faciliter l’accès à la culture pour les jeunes de 15 à 21 ans en leur permettant d’obtenir des financements pour accéder à des évènements ou se procurer des produits culturels. Son coût se décompose en une part individuelle et une part collective, selon des modalités qui viennent d’être (ou vont être) aménagées…

Pass Culture : la part collective

La part collective du Pass culture permet aux établissements scolaires de percevoir une dotation qui doit leur permettre de financer des activités d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves.

Cela concerne les établissements publics ou privés sous contrat dans lesquels sont scolarisés des élèves de :

  • 6e, 5e, e et 3e ;
  • seconde, première et terminale ;
  • certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire.

3 « piliers » sont instaurés concernant les objectifs qui doivent être poursuivis lors des activités financées par la part collective, lesquels sont :

  • la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
  • la pratique artistique et scientifique ;
  • l’acquisition de connaissances et le développement de l’esprit critique.

Auparavant, la part collective était calculée sur la base d’un montant forfaitaire alloué pour chaque élève de chaque niveau scolarisé au sein de l’établissement.

Mais cette règle a été supprimée et pour l’heure aucune précision n’est faite concernant le futur mode de calcul utilisé pour l’octroi de ces dotations.

Une modification est également apportée au regard de l’utilisation de ces dotations. Il est dorénavant précisé qu’elles doivent être consommées au titre de « l’année en cours » et non plus de « l’année scolaire en cours ».

En revanche, la condition précisant qu’un report de crédit ne peut être fait sur l’année suivante dans le cas où l’enveloppe ne serait pas entièrement consommée reste, elle, inchangée.

Pass Culture : la part individuelle

Les personnes ayant 15 ans révolus et répondant à plusieurs conditions peuvent ouvrir un compte personnel numérique leur permettant de bénéficier des services du Pass Culture et de sa part individuelle.

Cette part individuelle se présente sous la forme de crédits accordés annuellement (entre 50€ et 200€) aux jeunes de 15 ans à 21 ans.

Ces crédits peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services correspondant à l’offre visée ici.

Il faut noter que les crédits ne peuvent être entièrement utilisés pour des « offres en ligne », c’est-à-dire l’achat de musique, d’œuvres audiovisuelles, de jeux vidéo, de livres audio, de conférences et de presse dématérialisés.

Un plafond de 100 € était prévu pour ce type de dépense : il est dorénavant abaissé à 50 €.

Les professionnels souhaitant proposer leurs services ou leurs biens sur la plateforme peuvent le faire dès lors que :

  • l’offre correspond aux domaines listés ;
  • l’offre est faite à un prix inférieur ou égal au tarif habituellement pratiqué pour des offres équivalentes.
Sources :

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Shutterstock_passculture Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle

Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle

Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle

Le Pass Culture est un dispositif qui vise à promouvoir et faciliter l’accès à la culture pour les jeunes de 15 à 21 ans en leur permettant d’obtenir des financements pour accéder à des évènements ou se procurer des produits culturels. Son coût se décompose en une part individuelle et une part collective, selon des modalités qui viennent d’être (ou vont être) aménagées…

Pass Culture : la part collective

La part collective du Pass culture permet aux établissements scolaires de percevoir une dotation qui doit leur permettre de financer des activités d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves.

Cela concerne les établissements publics ou privés sous contrat dans lesquels sont scolarisés des élèves de :

  • 6e, 5e, e et 3e ;
  • seconde, première et terminale ;
  • certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire.

3 « piliers » sont instaurés concernant les objectifs qui doivent être poursuivis lors des activités financées par la part collective, lesquels sont :

  • la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
  • la pratique artistique et scientifique ;
  • l’acquisition de connaissances et le développement de l’esprit critique.

Auparavant, la part collective était calculée sur la base d’un montant forfaitaire alloué pour chaque élève de chaque niveau scolarisé au sein de l’établissement.

Mais cette règle a été supprimée et pour l’heure aucune précision n’est faite concernant le futur mode de calcul utilisé pour l’octroi de ces dotations.

Une modification est également apportée au regard de l’utilisation de ces dotations. Il est dorénavant précisé qu’elles doivent être consommées au titre de « l’année en cours » et non plus de « l’année scolaire en cours ».

En revanche, la condition précisant qu’un report de crédit ne peut être fait sur l’année suivante dans le cas où l’enveloppe ne serait pas entièrement consommée reste, elle, inchangée.

Pass Culture : la part individuelle

Les personnes ayant 15 ans révolus et répondant à plusieurs conditions peuvent ouvrir un compte personnel numérique leur permettant de bénéficier des services du Pass Culture et de sa part individuelle.

Cette part individuelle se présente sous la forme de crédits accordés annuellement (entre 50€ et 200€) aux jeunes de 15 ans à 21 ans.

Ces crédits peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services correspondant à l’offre visée ici.

Il faut noter que les crédits ne peuvent être entièrement utilisés pour des « offres en ligne », c’est-à-dire l’achat de musique, d’œuvres audiovisuelles, de jeux vidéo, de livres audio, de conférences et de presse dématérialisés.

Un plafond de 100 € était prévu pour ce type de dépense : il est dorénavant abaissé à 50 €.

Les professionnels souhaitant proposer leurs services ou leurs biens sur la plateforme peuvent le faire dès lors que :

  • l’offre correspond aux domaines listés ;
  • l’offre est faite à un prix inférieur ou égal au tarif habituellement pratiqué pour des offres équivalentes.
Sources :

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Certification périodique des professionnels de santé : quel suivi ?

Certification périodique des professionnels de santé : quel suivi ?

Depuis 2023, certains professionnels de santé sont soumis à une obligation de certification périodique : il s’agit d’une obligation de suivre à intervalles réguliers des formations permettant d’assurer la continuité de la qualité de leurs soins. Des précisions sont apportées concernant le suivi de cette obligation…

Certification périodique : contrôle des obligations des professionnels

Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne, depuis le 1er janvier 2023, les professionnels de santé rattachés à un ordre, à savoir :

  • les médecins ;
  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sage-femmes ;
  • les pharmaciens ;
  • les infirmiers ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les pédicures-podologues.

Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :

  • actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
  • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
  • améliorer la relation avec leurs patients ;
  • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Il est prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans. Des précisions sont apportées concernant le suivi du respect de cette obligation.

La mission est confiée aux instances ordinales territorialement compétentes pour chaque professionnel, afin de s’assurer de la bonne réalisation des obligations des praticiens.

Ainsi, dans les 6 mois précédant la fin de la période de certification d’un professionnel, son ordre doit opérer un contrôle pour vérifier le bon déroulement du processus de certification.

Il leur est, de ce fait, donné la possibilité de prendre contact directement avec les professionnels de santé (ou leurs employeurs) lorsqu’ils soupçonnent un risque de non-réalisation de l’obligation.

De la même façon, tout professionnel qui rencontrerait des difficultés pour satisfaire à ses obligations peut prendre attache avec son ordre pour bénéficier d’un accompagnement.

Lorsque le contrôle effectué par l’ordre permet d’établir que le professionnel a bien satisfait à ses obligations, l’instance le lui fait savoir.

En revanche, si le contrôle n’est pas satisfaisant, l’ordre en informe le professionnel et l’invite à présenter ses observations pour voir comment il est possible pour le professionnel de satisfaire à ses obligations dans les plus brefs délais.

À défaut de démarches entreprises par le praticien, l’ordre pourra entreprendre une procédure disciplinaire à son égard.

Ma Certif’Pro Santé : un outil de suivi individuel

Un téléservice est mis en place sous le nom de Ma Certif’Pro Santé pour assurer le suivi des actions menées par les professionnels de santé soumis à l’obligation de certification périodique.

Un compte individuel est créé pour chacun de ses professionnels. Leur ordre devra alors les en informer par courrier électronique.

Une fois accessible, les professionnels pourront renseigner sur le téléservice les actions de formations réalisées, ainsi que les justificatifs associés.

Cela doit leur permettre de mieux apprécier leur propre conformité tout en facilitant les contrôles réalisés par leurs ordres.

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Shutterstock_certificatperiodique Certification périodique des professionnels de santé : quel suivi ?

Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître

Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître

La mission de contrôle technique revêt une importance capitale au regard de la sécurité routière. À ce titre, le cadre autour de cette mission et des personnes qui l’exercent est très précis. Cependant, il a été décidé d’apporter quelques simplifications à cet égard…

Entretien du matériel de contrôle technique

Les centres de contrôle technique sont soumis à des obligations strictes en matière d’entretien de leurs matériels afin de garantir la meilleure sécurité possible des véhicules contrôlés.

De ce fait, dès lors qu’un défaut de fonctionnement est constaté sur un outil de contrôle, le centre dispose de 8 jours ouvrables pour procéder à son remplacement ou faire procéder à sa remise en état par un organisme habilité ou agréé pour ce type d’outil.

Cependant une mesure d’assouplissement est proposée concernant les dispositifs de mesure du niveau sonore. En effet, pour ceux-ci, le délai de remplacement ou de remise en état est porté à 14 jours ouvrables.

Procès-verbal de contrôle technique : nouvelle mention obligatoire

Une nouvelle mention obligatoire doit apparaitre sur le procès-verbal remis au propriétaire d’un véhicule léger à l’issue du contrôle. Elle doit apparaitre comme suit :

“Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d’accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ». ”

Formation des contrôleurs techniques

Afin de garantir que les professionnels procédant aux contrôles techniques effectuent leurs missions dans les meilleures conditions, une obligation de formation de remise à niveau existe pour ceux qui auraient connu une période d’inactivité.

Selon la durée de la période d’inactivité, deux formules de formation existaient :

  • 21h de formation théorique et 14 h de formations pratiques pour les durées d’inactivités inférieures à 3 ans ;
  • 35h de formation théorique et 14h de formation pratique dans les autres cas.

Ce dernier palier est supprimé. Dorénavant, quelle que soit la durée d’inactivité, la formation théorique sera de 21h. 

Contrôle technique et procédure de sanction administrative

Dans l’hypothèse où un préfet souhaiterait sanctionner un contrôleur technique par un retrait ou une suspension de son agrément du fait de manquement à ses obligations, il est prévu qu’il doit au préalable organiser une réunion contradictoire réunissant :

  • le contrôleur ;
  • le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique dans lequel les faits ont été constatés ;
  • le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique de rattachement ;
  • les réseaux éventuellement concernés.

Cette réunion tenue avant qu’une décision de sanction ne soit prise doit permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations.

Une nouveauté est introduite : lorsque la décision de sanctionner un contrôleur est motivée par la présence d’une condamnation inscrite dans le bulletin no2 de son casier judiciaire, alors l’organisation de la réunion contradictoire n’est pas obligatoire.

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Shutterstock_simplificationsct Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître

Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?

Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?

Le principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord connaît de nombreuses exceptions. Un nouveau cas est à signaler en matière d’autorisation d’urbanisme. Lequel ?

Autorisation d’urbanisme et silence de l’administration : accord tacite ?

Pour rappel, lorsqu’un projet peut avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine par sa nature, sa dimension ou sa localisation, il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Cette évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier les incidences que peut avoir un projet sur :

  • la population et la santé humaine ;
  • la biodiversité, et notamment les espèces et les habitats protégés ;
  • les terres, le sol, l’eau, l’air, la consommation énergétique et le climat ;
  • les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
  • l’interaction entre la population, la santé humaine et les biens matériels, le patrimoine culturel et les paysages.

En présence d’une demande d’urbanisme, la loi prévoit qu’en cas de défaut de notification d’une décision expresse dans les délais, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :

  • décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
  • permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite.

Comme tout principe, il existe des exceptions. Depuis le 31 décembre 2025, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.

Autrement dit, il n’est plus possible d’obtenir une autorisation tacite pour un projet soumis à une évaluation environnementale. Notez qu’ en cas de suspension du délai d’instruction, l’autorité compétente doit en informer, comme cela était déjà le cas, le demandeur.

À présent, la lettre l’informant de la situation doit également lui indiquer que le silence éventuel de l’autorité vaudra décision implicite de rejet.

Enfin, retenez que le silence valant rejet est applicable aux demandes d’autorisation ou de déclaration déposées depuis le 31 décembre 2025.

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Shutterstock_evaluationenvironnementale Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?

Copropriétés : des mesures de simplification effectives

Copropriétés : des mesures de simplification effectives

En 2024, la loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé prévoyait un certain nombre de mesures applicables aux immeubles soumis au statut de la copropriété. Des précisions sont apportées pour la mise en place effective de ces changements…

Diverses mesures pour moderniser et simplifier plusieurs démarches en copropriété

La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé, adoptée en 2024, prévoit de nombreuses mesures tendant à la prévention de la dégradation des habitations et à l’accélération de la réhabilitation de l’habitat déjà dégradé.

Plusieurs des mesures de cette loi mettent en place des dispositifs dédiés à l’amélioration de la situation dans les copropriétés, selon des modalités qui viennent d’être précisées, permettant ainsi l’application effective de certaines de ces mesures.

Copropriété et emprunt collectif

La loi a instauré la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation d’un prêt collectif.

Ce prêt doit avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.

Dans l’hypothèse de la souscription d’un tel emprunt suivie de la vente d’un lot, il est précisé que le syndic rédigeant un état daté devra y renseigner les mentions suivantes relatives à cet emprunt :

  • le montant restant dû par le propriétaire vendeur ;
  • le montant versé par l’établissement de cautionnement en cas de défaillance du copropriétaire vendeur dans le paiement du remboursement de l’emprunt ou dans le paiement de sa contribution au remboursement de l’emprunt.

Il est par ailleurs prévu que le syndic doit adresser à chaque copropriétaire un avis indiquant le montant des sommes dues pour le versement des contributions au remboursement de l’emprunt collectif. Cet avis est transmis avant la date d’exigibilité prévue par l’AG.

Il est également précisé que la gestion et le suivi de l’emprunt collectif entrent dans les postes que le syndic peut facturer au syndicat des copropriétaires.

Copropriété et travaux réalisés dans les parties communes par un copropriétaire

La loi prévoyait la possibilité pour un copropriétaire de demander lors d’une AG l’autorisation de faire effectuer à ses frais des travaux d’isolation touchant des plafonds ou des planchers relevant des parties communes de l’immeuble.

Il est précisé que le syndic saisi d’une telle demande devra l’inscrire à l’ordre du jour de l’AG qui suit immédiatement la demande.

Si le copropriétaire obtient l’autorisation attendue, il pourra entamer les travaux après l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal de l’AG afin de purger le délai de contestation.

Le syndic veille à ce que les travaux soient réalisés conformément au descriptif qui accompagne la demande du copropriétaire.

Copropriété et dématérialisation des démarches

Il est désormais prévu que les notifications de mises en demeure peuvent se faire de façon dématérialisée :

  • soit au moyen de lettres recommandées électroniques ;
  • soit au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications.

Pour ces modes de notification, il est considéré que les délais qu’ils font courir démarrent à compter du lendemain de leur délivrance.

La dématérialisation devenant le principe, la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est toujours possible par exception.

Ici, les délais commencent à courir au lendemain du jour de la première présentation de la lettre.

À cet effet, le syndic doit accompagner ses avis d’appels de charges et ses convocations aux AG d’une mention informant les copropriétaires sur la possibilité de faire le choix d’une notification par voie postale.

Les copropriétaires souhaitant privilégier ce mode de communication devront en informer le syndic.

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Shutterstock_coproprietes Copropriétés : des mesures de simplification effectives

Coup de pouce pour les véhicules électriques : un dispositif prolongé ?

Coup de pouce pour les véhicules électriques : un dispositif prolongé ?

Le dispositif « certificat d’économie d’énergie (CEE) » permet aux ménages souhaitant acquérir ou louer des véhicules électriques d’obtenir des aides au financement. Un « Coup de pouce » peut en outre être accordé pour bonifier ces aides, initialement jusqu’au 31 décembre 2025. Mais ce « coup de pouce » vient d’être prolongé : jusqu’à quand ?

Coup de pouce CEE : une aide financière pérennisée ?

Les personnes souhaitant acheter ou louer un véhicule électrique neuf ou procéder à une opération de rétrofit électrique sur un véhicule peuvent prétendre à l’octroi d’aides financières par le biais du dispositif du Certificat d’économie d’énergie (CEE).

Dans certains cas, il était également possible de bénéficier d’un « Coup de pouce » qui prend la forme d’une bonification de l’aide de base.

Il est accordé lorsque :

  • le véhicule obtient un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté ministériel ;
  • le coût d’acquisition du véhicule est inférieur ou égal à 47 000 € ;
  • la masse en ordre de marche du véhicule est inférieure à 2 400 kg ;
  • le demandeur est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce Véhicule particulier électrique ».

Il était prévu que ce coup de pouce pourrait être accordé pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2025 inclus et achevées avant le 30 juin 2026. 

Ces conditions de temporalités sont supprimées sans qu’aucune autre ne vienne prendre leur place.

Le dispositif Coup de pouce, initialement prévu comme temporaire, se voit donc pour l’heure prolongé de façon indéterminée.

Coup de pouce pour les véhicules électriques : un dispositif prolongé ? – © Copyright WebLex

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