Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

Les dirigeants d’associations peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée à l’occasion des fautes détachables de leurs fonctions. Retour sur cette notion à partir d’un cas vécu qui a vu la responsabilité personnelle de 2 dirigeants engagée pour avoir essayé de sauver leur association…

Peut-on reprocher une faute détachable quand la faute est commise pour le bien de l’association ?

Une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure de liquidation…

Cependant, après la liquidation de l’association, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) saisit la justice pour engager la responsabilité personnelle de 2 dirigeants de l’association.

La SACD a pour mission de protéger les droits des auteurs d’œuvres et de s’assurer, entre autres, que ceux-ci perçoivent bien les rémunérations qui leur sont dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres.

Or, la SACD accuse l’association d’avoir, à plusieurs reprises, diffusé des œuvres sans les avoir déclarées, sans autorisation de leurs auteurs et sans payer les redevances normalement dues à ce titre.

Pour elle, même une fois l’association liquidée, la responsabilité des dirigeants peut être directement recherchée du fait de « fautes détachables » commises volontairement.

Les fautes détachables sont définies comme celles commises par un dirigeant de façon intentionnelle et revêtant une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Pour la SACD, il est évident que la non-déclaration répétée des représentations théâtrales par l’association suffit à caractériser une faute détachable de ses dirigeants. D’autant plus que l’association avait déjà été visée quelques années plus tôt par une procédure visant à lui enjoindre de respecter ses obligations déclaratives.

Cependant, les dirigeants se défendent en invoquant le contexte dans lequel se trouvait l’association. Pour eux, on ne peut pas considérer leurs agissements comme d’une particulière gravité puisque leurs manquements étaient motivés par la volonté de faire des économies et ainsi essayer de sauver l’association.

Un argument que ne peuvent admettre les juges : quelle que soit l’intention des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de se soustraire à leurs obligations, seul le fait de commettre une faute de façon intentionnelle permet d’établir la faute détachable et donc d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.

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Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente

Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier sont révisées chaque année. Qu’en est-il en 2026 ?

RAVGDT : fixation annuelle de la valeur de service du point

Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point

Depuis le 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est égale à 4,94 €.

Pour le calcul du montant de la rente à laquelle les gérants peuvent prétendre sont pris en compte :

  • le nombre d’années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point ».

Cette valeur de service du point est révisée chaque année au mois de juillet. À partir du 1er juillet 2026, elle est donc fixée à 2,44 €.

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Simplification de la vie économique : quoi de neuf pour le secteur de la santé ?

Simplification de la vie économique : quoi de neuf pour le secteur de la santé ?

Si le cœur de la loi de simplification de la vie économique est consacré, comme son nom l’indique, à simplifier la vie des entreprises, notamment par un allègement des formalités, le secteur de la santé est, lui aussi, concerné. Au menu : simplification de la recherche, données personnelles et service numérique de santé…

Recherches médicales : un assouplissement du cadre

Un assouplissement des lieux de recherche

La recherche médicale peut être organisée et pratiquée sur des personnes, sous réserve de respecter la réglementation en la matière.

Par principe, ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans un lieu disposant les équipements nécessaires à la recherche et à la sécurité des personnes, à savoir les espaces de soins ou d’exercice des professionnels de santé.

La loi de simplification de la vie économique ouvre la possibilité de mener la recherche au domicile du patient ou autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche et, plus généralement, tout autre lieu autorisé par la réglementation. Cet élargissement est, de la même manière, applicable :

  • aux processus d’investigations cliniques, à savoir les investigations impliquant des personnes qui permettent d’évaluer la sécurité ou la performance d’un dispositif médical (instrument, appareil, implant, etc.) ;
  • aux études des performances.

En parallèle à cet élargissement, un travail de définition a été réalisé. Ainsi, il est précisé, aussi bien pour la recherche médicale que l’investigation clinique et les études de performance, qu’un « territoire de recherche » est un regroupement coordonné d’acteurs agissant selon une stratégie définie ensemble.

De même, le terme « composante » désigne un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche.

Importation et exportation de matières organiques humaines : un assouplissement des formalités encadré

L’importation et l’exportation de matières organiques sont strictement encadrées et nécessitent une autorisation des autorités compétentes.

La loi de simplification de la vie économique apporte plusieurs assouplissements à ce principe.

Concrètement, le promoteur d’une recherche autorisée, d’essais cliniques de médicaments, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peut importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés.

Cette dérogation est cependant strictement encadrée puisqu’elle n’est possible qu’à des fins scientifiques, expressément visées par ces recherches, essais, investigations ou études et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée par les autorités compétentes ou, selon les procédures, de la déclaration n’ayant pas fait l’objet d’une opposition.

Cet allègement est également applicable pour les importations et exportations d’organes à des fins scientifiques, de tissus, cellules et dérivés issus du corps humain à des fins de recherches, d’essais cliniques, d’investigations cliniques et d’études de performance.

Le rôle des pharmacies à usage intérieur dans la recherche

La loi de simplification ajoute une mission aux pharmacies à usage intérieur, c’est-à-dire les pharmacies répondant aux besoins pharmaceutiques de structures médicales.

Sous condition, une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, en dispositifs médicaux ou en autres produits de santé le lieu de réalisation de la recherche médicale.

Données personnelles : quelques points à retenir

Données personnelles : réutilisables mais protégées

Si les informations personnelles recueillies dans le cadre de la recherche peuvent être réutilisées, cela doit se faire dans le respect de la protection des données personnelles et, notamment, après en avoir informé les personnes dont les données ont été recueillies.

Notez que le rôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est renforcé, via notamment les référentiels et les méthodologies qu’elle met en place en la matière.

Service numérique en santé

La loi de simplification renforce les droits des professionnels de santé dans leurs relations avec les éditeurs de services numériques en santé.

En effet, en cas de service numérique ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux, un éditeur a l’obligation, si le professionnel de santé change d’éditeur, d’assurer le transfert de toutes les données pour lesquelles ledit professionnel de santé est le responsable de traitement.

Notez que les modalités pratiques de cette obligation doivent être précisées (frais pouvant être facturés, délai de remise des données, sanctions en cas de méconnaissance de la réglementation).

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Simplification de la vie économique : sanctions et médiation, que retenir ?

Simplification de la vie économique : sanctions et médiation, que retenir ?

Parmi les sujets de la loi de simplification de la vie économique, ont été abordés les thèmes de la médiation dans les litiges avec l’administration et la dépénalisation des infractions de la vie économique au profit d’amendes. Tour d’horizon de ces nouveautés.

Le réflexe de la médiation

La loi de simplification de la vie économique s’inscrit dans la démarche globale pour favoriser le règlement des conflits sans passer devant le juge.

Le recours à un médiateur est donc favorisé pour résoudre les différends entre le public et l’administration.

Concrètement, en cas de médiation, les délais de recours contentieux, c’est-à-dire les délais accordés pour saisir le juge, sont interrompus, et les délais de prescription sont suspendus.

Notez que cette règle s’applique également pour les médiations du Défenseur des droits.

Infractions en droit des sociétés : un allègement des sanctions

La loi de simplification opère également un allègement des sanctions pénales et un renforcement des amendes pour certaines infractions relatives aux sociétés.

Ainsi, le fait de ne pas fournir à certains professionnels (banques, assureurs, experts-comptables, etc.) des informations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de ne pas faire les déclarations ou les corrections relatives aux bénéficiaires effectifs d’une société, est puni par une amende de 200 000 € (contre 6 mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 € jusqu’alors).

Dans cette logique de dépénalisation de certaines infractions, il faut noter que le président ou les administrateurs d’une SA ne risquent plus 6 mois d’emprisonnement en cas de manquement à leur obligation de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion. L’amende de 9 000 € est, quant à elle, maintenue.

Enfin, les peines relatives à un manquement d’information des dirigeants sont également revues. Est, pour rappel, sanctionné le fait pour un dirigeant :

  • de ne pas mentionner dans le rapport annuel présenté aux associés une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire ou la prise de contrôle d’une telle société ;
  • de ne pas rendre compte dans le rapport annuel d’activité des résultats de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité ;
  • de ne pas inclure dans l’annexe des comptes un tableau indiquant la situation desdites filiales et les participations de la société.

Pour ces manquements, la peine de prison est supprimée. En revanche, l’amende passe de 9 000 € à 18 000 €.

Protection des consommateurs : des sanctions allégées pour les professionnels

Pour rappel, le professionnel doit, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques hors établissement ou conclu à distance, fournir au consommateur un certain nombre d’informations, dont un formulaire type de rétractation.

Ce formulaire peut être fourni après la conclusion du contrat mais avant son exécution.

Jusqu’à présent, ne pas fournir de formulaire type ou fournir un formulaire non conforme était puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € pour un professionnel personne physique. À présent, seule l’amende viendra sanctionner ce manquement.

Lorsqu’un consommateur vend des métaux à un professionnel, il dispose de 48 heures pour se rétracter, sans frais à sa charge. Le professionnel doit alors restituer les objets achetés ou, à défaut, une somme équivalente au double du prix de vente perçu.

Le professionnel qui ne respecte pas ses obligations encourt une amende 150 000 €. La peine de 2 ans d’emprisonnement qui était jusqu’alors prévue est supprimée.

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Secteur agricole : le point sur les aides en juin 2026

Secteur agricole : le point sur les aides en juin 2026

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et les montants en sont régulièrement précisés.

L’aide aux bovins de plus de 16 mois

Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2025 sont les suivants :

  • 57,05 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base ;
  • 104,85 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur.

Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse pour la campagne 2025 sont les suivants :

  • 50 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base ;
  • 101,67 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur.
     

Les aides au revenu

Le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,20 € par hectare pour la campagne 2025.

Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 €.

Le taux de réduction est fixé à 3,8774 %.

Le programme écorégime

Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.

Les montants pour la campagne 2025 sont précisés :

  • 46,34 € par hectare pour le niveau de base ;
  • 63,39 € par hectare pour le niveau supérieur ;
  • 101,67 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;
  • 20 € par hectare pour le bonus haies.
     

L’aide aux veaux sous la mère

Pour la campagne 2025, le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique est de 66,94 € par veau éligible.

Il faut noter que, pour l’aide aux veaux sous la mère et l’aide aux veaux issus de l’agriculture biologique, les conditions d’accès évoluent.

Le bénéfice de l’aide s’étend aux exploitations engagées dans une démarche d’indication géographique protégée (IGP) éligible.

La liste des labels et IGP éligibles mise à jour peut être consultée ici.

En outre, il faut aussi noter que les dépôts tardifs de demande d’aides ne sont plus permis.

Les aides couplées végétales

Les aides couplées végétales sont accordées aux agriculteurs en fonction du type de cultures qu’ils exploitent. Pour la campagne 2025, leurs montants sont de :

  • 138,04 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
  • 154 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
  • 141,01 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
  • 69,88 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de blé dur ;
  • 224,64 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
  • 143 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de riz ;
  • 565,83 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de houblon ;
  • 92,74 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de chanvre ;
  • 48,22 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
  • 1 041,01 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de prunes d’Ente destinées à la transformation ;
  • 1 205,38 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux tomates destinées à la transformation ;
  • 646,52 € le montant unitaire de l’aide couplée à la production de cerises Bigarreau ;
  • 560,85 € le montant unitaire de l’aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
  • 1 740,34 € pour le montant unitaire de l’aide couplée au maraîchage ;
  • 1 295,04 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de poires Williams.
     

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2025, les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, sont de :

  • 21,56 € par animal primé pour le montant unitaire de l’aide ovine de base ;
  • 2 € par animal primé pour le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide ovine de base ;
  • 6,57 € par animal primé pour le montant unitaire de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.

Le montant unitaire de l’aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, est fixé à 15,64 € par animal primé.

Aides aux petits ruminants en Corse 

Pour la campagne 2025, les montants unitaires de l’aide aux petits ruminants en Corse sont de :

  • 25 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles ovines ;
  • 50 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles ovines ;
  • 17,36 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles caprines ;
  • 34,72 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles caprines.
     

Les droits au paiement

Le droit au paiement de base est le premier niveau d’aide perceptible dans le cadre de la PAC. Son octroi est une des conditions requises pour permettre par la suite la perception des autres aides.

Les montants unitaires par hectare de ce droit au paiement pour la campagne 2025 sont fixés. Ils sont de :

  • 114,64 € pour le groupe Corse ;
  • 127,69 € pour le groupe Hexagone.

La réduction linéaire est une correction collective et annuelle appliquée à la valeur des droits à paiement de base, afin d’assurer que le budget total de la PAC reste conforme aux plafonds fixés par l’Union européenne.

Au titre de la campagne 2025, elle est fixée à 0,08 % pour le groupe Corse et 0,02 % pour le groupe Hexagone.

Sources :

Secteur agricole : le point sur les aides en juin 2026 – © Copyright WebLex

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Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Le traitement des déchets est pris en charge par des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dernières font l’objet de réglementations précises tant au niveau procédural que technique. Autant de sujets qui viennent de faire l’objet de mises à jour…

Mélange des déchets : un renforcement de la responsabilité

Les mélanges de déchets sont en principe interdits et peuvent être sanctionnés.

Cela concerne les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets.

Afin d’éviter la dilution de responsabilité des opérateurs qui pouvait exister jusqu’alors, il est à présent prévu un renforcement du cadre applicable.

Concrètement, si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés, ont postérieurement été mélangés avec d’autres déchets, les sanctions seront applicables à chaque producteur ou détenteur de déchets.

Ainsi, chaque opérateur reste alors responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination dans des conditions adéquates.

Notez que ce renforcement de la responsabilité ne s’applique pas aux particuliers et aux structures dont la collecte a été faite par les collectivités territoriales, sous réserve d’avoir respecté les règles de tri.

Registre national des déchets

Pour rappel, les opérateurs du secteur de traitement des déchets ont l’obligation de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ces informations sont destinées aux pouvoirs publics.

Jusqu’à présent, la transmission des informations se faisait, au plus tard, 7 jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets.

Le délai applicable est allongé à 1 mois.

Notez que la gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières.

Renforcement des sanctions

Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un parc national ou une réserve naturelle constitue une contravention de 4e classe, punie, par conséquent, d’une amende de 750 €.

De même, constitue une contravention de 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées (jours et horaires de collecte, de tri des ordures, etc.).

Concrètement, ce comportement peut être sanctionné par une amende de 450 €.

Sortie du statut de déchets : des nouveautés

Pour rappel, un déchet cesse d’être un déchet lorsqu’il a été traité ou valorisé (opération de recyclage, préparation pour être réutilisation) et s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • la substance ou l’objet, autrement dit « l’ancien déchet » est utilisé à des fins spécifiques ;
  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  • la substance ou l’objet remplit les exigences techniques nécessaires et respecte les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Pour qu’une substance ou un objet ne soit plus catégorisé comme un déchet, l’opérateur doit, en plus, suivre une procédure de demande de sortie du statut de déchet. Il faut ici noter une simplification de la procédure puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer le dossier de demande en 2 exemplaires.

Concernant les substances et les objets élaborés dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, ces éléments n’ont pas le statut de déchet si :

  • Cette substance ou cet objet est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ;
  • l’opérateur respecte les 4 conditions énoncées ci-dessus.

L’opérateur n’a plus transmettre systématiquement les justificatifs aux autorités, notamment les essais en cas d’utilisation de déchets susceptibles d’être dangereux, afin de pouvoir prouver le bon respect des conditions. Par contre, il doit tenir à disposition des pouvoirs publics ces éléments.

Les autorités compétentes peuvent demander, aux frais de l’opérateur, une analyse des justificatifs produits par l’opérateur par un organisme indépendant.

Concernant les sous-produits, des précisions ont également été apportées.

Un sous-produit est, pour rappel, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but 1er n’est pas la production de cet élément. Pour être qualifié de sous-produit, et non de déchet, le produit doit remplir les conditions suivantes :

  • son utilisation ultérieure est certaine ;
  • l’élément peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
  • il est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
  • il répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
  • il n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Dans l’hypothèse où une telle substance ou un tel objet est produit et utilisé dans une plateforme industrielle, et que les conditions ci-dessus sont remplies, les opérateurs doivent conserver les justificatifs à la disposition des autorités qui démontrent que le sous-produit n’a pas d’incidence globale novice pour l’environnement ou la santé.

Concernant les biodéchets, les producteurs et détenteurs de ces déchets doivent, au choix :

  • les valoriser eux-mêmes ;
  • les transférer à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
  • les transférer à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.

Si les producteurs et les détenteurs de biodéchets choisissent de les transférer à une installation de valorisation, son exploitant doit leur fournir tous les ans, avant le 31 mars, une attestation mentionnant :

  • les tonnages ;
  • la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation ;
  • leurs destinations de valorisation finale.

La même obligation est applicable aux intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets.

Renforcement des obligations pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Pour rappel, les ICPE désignent les infrastructures qui, par leurs activités (agriculture, industrie, chimie, etc.), doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une réglementation plus ou moins élevées en fonction des dangers, des risques et des nuisances.

Ainsi, avant de débuter l’activité, les ICPE doivent faire l’objet d’une déclaration, pour les moins dangereuses, d’un enregistrement ou, pour les plus dangereuses, d’une autorisation.

Des nouveautés sont à noter pour les ICPE des filières liées aux déchets, faisant l’objet d’une déclaration et appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • catégorie 2515, qui correspond aux activités de broyage, concassage, criblage, etc. de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;
  • catégorie 2516, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents ;
  • catégorie 2517, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux autres ;
  • catégories 2700 à 2799, qui correspondent à la gestion des déchets.

Le dossier de déclaration pour ce type d’ICPE devra, à partir du 1re juillet 2026, contenir, en plus des pièces « classiques » :

  • le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l’installation doit être réalisée ;
  • si le ou les propriétaires des parcelles ne sont pas les déclarants, une attestation de leur part donnant leur accord pour la réalisation de l’ICPE, en pleine connaissance du fait que leur responsabilité pourra être recherchée en cas de défaillance de l’exploitant et qu’une fausse déclaration peut être pénalement sanctionnée.

Les ICPE des catégories 2700 à 2799 devront également fournir :

  • une attestation sur l’honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la 1re année de son fonctionnement ;
  • un ou des accords de principe pour l’accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée pour la 1re année et datant de moins de 3 mois au moment où est déposée la déclaration et qui proviennent :
    • soit de l’exploitant d’une ICPE qui s’engage à recevoir les déchets (son accord doit alors comprendre l’autorisation pour réceptionner lesdits déchets et les indications de la quantité qu’il s’engage à recevoir) ;
    • soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site autre que celui d’une ICPE, et qui comprennent en plus :
      • l’accord du signataire pour réceptionner les déchets ;
      • la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
      • la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s’engage à recevoir.

ICPE de traitement de déchets : des nouveautés techniques

Concernant les ICPE d’incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux et d’incinération de déchets d’activités de soins à risques infectieux, ainsi que les ICE produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir de combustibles solides de récupération, un renforcement de la surveillance des opérateurs sur leur activité est à noter.

Concrètement, la « métrologie » est renforcée, entendue comme les procédures de contrôle des instruments de mesure pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Il est ainsi introduit les procédures dites « QAL » qui permettent de contrôler la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l’air. Cela passe également par la mise en place de procédures d’assurance qualité et par une vérification annuelle (AST) des appareils de mesure en continu.

Dans le cadre de son obligation de mise en place d’un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations, l’opérateur exploitant doit à présent, en plus, surveiller les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation.

Ainsi, au minimum tous les 3 ans, les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, sans incinération de déchets, doivent faire l’objet d’une estimation.

Enfin, notez que certaines « meilleures techniques disponibles » (MTD), disponibles en annexe ici et ici, ont été mises à jour. Elles concernent, notamment, les ICPE d’incinération des déchets et les stations d’épuration des eaux industrielles.

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Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?

Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?

En principe, une procédure collective ne concerne que l’entreprise en difficulté. Mais il peut arriver que ladite procédure soit étendue à une autre société, notamment en cas de confusion de leur patrimoine. Ce qui peut poser questions en matière de dates de début de prescription…

Extension d’une procédure collective = attention au principe d’unicité

Une procédure collective, quelle qu’elle soit, ne concerne, en principe, que l’entreprise en difficulté.

Par exception, il est possible d’étendre la procédure en question à une autre personne, dirigeant ou société, en cas de confusion des patrimoines ou, spécifiquement pour les sociétés, de fictivité de la société.

Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Dans ce cadre est fixée la date de cessation des paiements de la société, c’est-à-dire la date à laquelle elle n’a plus été en mesure de rembourser ses dettes exigibles par son actif disponible.

Pour rappel, la date de cessation des paiements n’est pas neutre car elle entraîne des conséquences très concrètes. Elle permet, notamment, de faire démarrer la « période suspecte » durant laquelle il est possible, par exemple, de faire annuler des contrats qui dispersent l’actif de la société ou qui favorisent un créancier au détriment des autres.

Mais, parce qu’il y a une confusion entre les patrimoines de la société en redressement judiciaire avec celui d’une autre société, la procédure de redressement judiciaire visant la 1re société est étendue à la 2de société, avant d’être convertie en liquidation judiciaire.

Pour rappel, une extension de procédure collective est soumise à un principe « d’unicité de la procédure ». Concrètement, cela signifie qu’une seule procédure est mise en place pour les 2 entreprises.

Après l’extension de la procédure, le liquidateur en charge du dossier demande, comme la loi le lui permet, de modifier la date de cessation des paiements afin de l’ajuster à cette nouvelle situation.

Ce que contestent les 2 sociétés, selon qui la demande est prescrite.

Elles rappellent, en effet, que cette demande doit être faite dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Or ici, le jugement ayant ouvert la procédure collective contre la société « initialement » concernée a plus d’un an. Le délai de prescription étant passé, la date de cessation ne peut plus être modifiée.

« Faux ! », se défend le liquidateur : selon lui, si le délai de prescription est bien d’un an, il faut prendre en compte, non pas la date de l’ouverture de la procédure, mais la date du jugement d’extension de la procédure à la 2de société, qui est intervenue il y a moins d’un an…

Un raisonnement que ne partage pas le juge : en raison du principe d’unicité de la procédure collective, le délai de prescription de la demande de report de la date de cessation des paiements démarre au jugement d’ouverture de la procédure et non à partir du jugement d’extension de cette procédure.

En conclusion, la demande du liquidateur est donc bien prescrite.

Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ? – © Copyright WebLex

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Outre-mer : évolution et adaptation de la réglementation financière

Outre-mer : évolution et adaptation de la réglementation financière

Plusieurs mesures d’adaptation viennent d’être prises en vue de rendre applicables des dispositions financières, déjà en vigueur en France métropolitaine, aux collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Application du code monétaire et financier en Outre-mer

Voici un panorama des récentes mesures, applicables en France métropolitaine, désormais applicables aux collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un objectif de mise à jour du cadre juridique financier dans ces territoires :

  • la fourniture d’espèces par un commerçant lors d’une opération de paiement (cash back) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est rendue possible ;
  • les dispositions relatives au contrôle des investissements directs étrangers introduites par la loi visant à prévenir les ingérences étrangères sont étendues aux îles Wallis-et-Futuna ;
  • l’application des règles concernant les intermédiaires habilités à administrer et conserver des titres financiers en redressement ou liquidation judiciaire sont adaptées à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française en remplaçant les références aux procédures nationales par les procédures locales équivalentes ;
  • l’émission de monnaies complémentaires locales est autorisée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
  • le plafonnement des frais bancaires sur succession est étendu aux collectivités du Pacifique, en prévoyant que les contrôles y seront effectués par les agents de l’Institut d’émission d’outre-mer et, à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, par les agents de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;
  • les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont désormais applicables à Wallis-et-Futuna ;
  • les dispositions de la loi contre les fraudes aux aides publiques sont adaptées en tenant compte de la non-applicabilité de certains règlements européens dans ces territoires ;
  • les sanctions pénales relatives à la promotion illégale d’offres d’investissement en ligne sont applicables dans les collectivités du Pacifique.

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Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ?

Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ?

Les professionnels de santé sont soumis à une obligation liée au développement professionnel continu (DPC) qui suit les orientations pluriannuelles fixées par les pouvoirs publics. Quelles seront ces orientations pour l’année 2027 ?

DPC : un renouvellement des orientations pluriannuelles pour 2027

Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences, ainsi que l’amélioration des pratiques visant les professionnels de santé.

Il constitue une obligation pour les professionnels de santé qui doivent justifier, sur une période de 3 ans, de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de leurs pratiques et de gestion des risques.

Le DPC s’inscrit dans le cadre d’orientations pluriannuelles déterminées par les pouvoirs publics, en principe tous les 3 ans. Ce plan pluriannuel comporte à la fois les orientations définies dans le cadre de la politique nationale de santé et les orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l’absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité et les orientations issues du dialogue avec l’Assurance maladie.

Il est convenu que les orientations définies pour la période 2023-2025, déjà prolongées une 1re fois en 2026, s’appliqueront également pour l’année 2027.

Le détail des orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu est disponible ici.

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Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Parce que les tensions en matière d’approvisionnement de médicaments, voire les pénuries, se sont multipliées ces dernières années, les pouvoirs publics ont mis en place un mécanisme de gestion des stocks de sécurité plus souple afin de permettre une meilleure gestion des médicaments tout en garantissant l’accès des patients aux traitements essentiels…

Stocks de médicaments : une gestion plus souple des seuils

Pour rappel, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments, autrement dit les laboratoires pharmaceutiques, doivent assurer un approvisionnement approprié et continu du marché de manière à couvrir les besoins des patients en France.

Pour ce faire, ils doivent constituer « un stock de sécurité » qui permet de couvrir, pour une période fixée par les pouvoirs publics, les besoins en médicaments.

Ainsi, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), c’est-à-dire les médicaments pour lesquels une interruption de traitement peut mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représenter une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité de la maladie, le stock de sécurité doit être suffisant pour au minimum 2 mois.

Compte tenu des situations de tensions ou de pénuries des médicaments, la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025 a introduit la possibilité pour l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d’assouplir ponctuellement les seuils applicables aux stocks de MITM.

Concrètement, l’ANSM peut diminuer temporairement le seuil applicable aux stocks de sécurité de MITM, afin de permettre un approvisionnement approprié et continu aux patients.

Si cette faculté de l’ANSM a été posée par la loi, les modalités concrètes de cet assouplissement devaient encore être fixées, ce qui est à présent chose faite.

Concrètement, l’ANSM peut, à titre temporaire, décider de diminuer pour une spécialité, en rupture ou en risque de rupture, le seuil du stock de sécurité. Cette décision peut intervenir pour les motifs suivants :

  • la survenance d’un événement ayant les caractéristiques de la force majeure ;
  • une situation exceptionnelle justifiée par des éléments objectifs, notamment d’ordre épidémiologique ;
  • pallier la rupture de stock d’une alternative thérapeutique.

Notez que cette décision de l’ANSM peut intervenir soit de sa propre initiative, soit sur demande d’un laboratoire. Dans ce dernier cas, le silence de l’ANSM pendant plus de 2 mois à compter de la demande vaudra décision de rejet.

En cas de décision prise d’office par l’ANSM, les opérateurs du secteur devront être intégrés dans le processus décisionnel. En effet, ils devront être mis à même de présenter leurs observations avant la mise en œuvre d’une modification d’office du seuil du stock de sécurité.

Cette décision est temporaire, puisqu’elle est prise pour maximum 6 mois, avec une possibilité de renouvellement en cas de persistance de la situation.

Sanctions : un assouplissement de la publication des sanctions

Pour rappel, l’ANSM a le pouvoir d’infliger des sanctions financières en cas de manquement à certaines règles par les opérateurs.

Ses décisions de sanction sont, en complément, publiées sur son site internet pendant un an.

Ce délai de publication est réduit à 6 mois pour les sanctions financières inférieures à 10 000 € et visant les manquements listés ici.

Il peut s’agir, par exemple, d’un manquement d’un laboratoire dans son obligation de constituer le stock de sécurité ou de cesser de commercialiser une MITM avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place des solutions alternatives.

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