Certificat provisoire d’immatriculation : évolution de la durée de validité

Certificat provisoire d’immatriculation : évolution de la durée de validité

Avant la délivrance d’une immatriculation définitive, plusieurs situations peuvent amener les propriétaires de véhicules à recevoir une immatriculation provisoire. Quelques modifications sont apportées concernant ce dispositif…

Certificat d’immatriculation WW : 4 à 6 mois de validité ?

Lors de l’acquisition d’un véhicule, certaines hypothèses peuvent amener l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à délivrer au nouveau propriétaire un certificat provisoire d’immatriculation WW (CPI WW).

Les cas dans lesquels cela peut se produire concernent :

  • les véhicules achetés neufs ou d’occasion à l’étranger et dont les dossiers sont en cours d’examen ou incomplets ;
  • les véhicules neufs ou d’occasions destinés à l’exportation ;
  • les véhicules neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage ;
  • les machines agricoles automotrices ou remorquées.

Ces CPI WW ont une durée de validité limitée, à savoir 2 mois pour les 2 premiers cas et 3 mois pour les 2 derniers cas jusqu’à présent, ces certificats étant alors renouvelables une fois par tacite reconduction.

Afin de faciliter la gestion administrative de ces CPI WW, la possibilité de reconduction tacite et supprimée. En revanche, les durées de validité sont doublées les portant ainsi à :

  • 4 mois pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion à l’étranger et dont les dossiers sont en cours d’examen ou incomplets et les véhicules neufs ou d’occasions destinés à l’exportation ;
  • 6 mois pour les véhicules neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage et les machines agricoles automotrices ou remorquées.

Des changements concernant la forme de ces plaques d’immatriculations qui accompagnent ces CPI WW ont également été apportés et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026 : désormais, ces plaques d’immatriculations doivent présenter des caractères en noir sur fond rose et faire apparaitre la date limite de validité (directement sur la plaque).

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Protection des troupeaux contre les prédateurs : précisions sur les aides

Protection des troupeaux contre les prédateurs : précisions sur les aides

Afin de limiter les conséquences de la prédation sur les troupeaux, les éleveurs mettant en place certaines mesures de protection peuvent bénéficier d’aides pour les financer…

Prévention contre les attaques de loups et d’ours : une aide financière disponible

Les attaques de loups ou d’ours peuvent entraîner des conséquences très lourdes pour les troupeaux des éleveurs de bovins et d’ovins.

Par conséquent, ces derniers sont encouragés à mettre en place un certain nombre de mesures de protection pour lesquelles ils peuvent obtenir le versement d’aides afin d’en assurer le financement.

Ces mesures sont notamment :

  • le gardiennage renforcé ou la surveillance renforcée ;
  • l’achat, l’entretien, la stérilisation et les tests de comportement de chiens de protection ;
  • les investissements matériels ;
  • les mesures d’analyse de vulnérabilité des élevages ;
  • les accompagnements techniques.

Les plafonds de dépenses annuelles éligibles à l’aide sont revus concernant les dépenses liées au gardiennage, à la surveillance et aux chiens.

Il faut noter que ces plafonds et le montant des aides qui les accompagnent diffèrent selon les « cercles » dans lesquels les éleveurs font pâturer leurs troupeaux.

Ces cercles constituent des classements de zones allant de 0 à 3 pour les risques d’attaques de loups et de 0 à 2 pour les risques d’attaques d’ours.

Les zones sont classées annuellement en fonction du nombre d’incidents observés au cours de l’année impliquant le prédateur concerné.

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Shutterstock_protectiontroupeaux Protection des troupeaux contre les prédateurs : précisions sur les aides

Artistes-auteurs : prolongation du taux réduit de retraite complémentaire !

Artistes-auteurs : prolongation du taux réduit de retraite complémentaire !

Depuis 2016 et toutes conditions remplies, les artistes auteurs aux revenus inférieurs à un certain seuil peuvent demander à bénéficier d’un taux réduit de cotisations à l’assurance vieillesse complémentaire. Un dispositif qui était censé prendre fin à l’issue de 2025, mais qui a finalement été prolongé : jusqu’à quand ?

Artistes-auteurs : un taux réduit applicable aux revenus de l’année 2026

Depuis le 1er janvier 2016, les assurés du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs ont vu le taux de cotisation augmenter progressivement entre 2016 et 2019, jusqu’à atteindre 8 %.

Dans le même temps, il était prévu que ces assurés puissent, sur demande, bénéficier d’un taux réduit de 4 % lorsque leur revenu annuel était inférieur à 2 700 fois la valeur horaire du SMIC applicable.

À l’origine, ce taux réduit transitoire pouvait être appliqué, sur demande, au titre des exercices 2016 à 2025.

Cette possibilité, qui devait donc s’arrêter au 31 décembre 2025, a finalement été prolongée d’un an, jusqu’en 2026. En conséquence, les artistes-auteurs éligibles pourront continuer à demander l’application de ce taux réduit auprès du régime d’assurance vieillesse complémentaire au titre des revenus de l’année 2026. 

Notez toutefois que l’application de ce taux n’est pas obligatoire et doit être formulé par une demande de l’affilié éligible, fau plus tard le 30 novembre de l’année concernée.

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Emploi accompagné : un dispositif dédié aux salariés en situation de handicap

Emploi accompagné : un dispositif dédié aux salariés en situation de handicap

Le cahier des charges de l’emploi accompagné, récemment publié, vient préciser les règles d’organisation et de fonctionnement de ce dispositif destiné à répondre aux besoins spécifiques des travailleurs en situation de handicap. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Dispositif emploi accompagné : des conditions de mise en œuvre précisées !

Pour mémoire, l’emploi accompagné est un dispositif instauré pour aider des personnes (souvent en situation de handicap) qui ont besoin d’un soutien personnalisé, parfois sur une longue durée, afin de trouver un emploi, s’adapter à leur poste et bénéficier d’un appui psycho-social.

Ce dispositif se distingue des accompagnements classiques du service public de l’emploi en ce qu’il correspond notamment aux besoins spécifiques des travailleurs bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé.

Sur le plan opérationnel, l’emploi accompagné fonctionne grâce à des plateformes départementales regroupant plusieurs organismes devant répondre à un cahier des charges qui vient tout juste d’être publié.

Ce cahier des charges reprend notamment :

  • les modalités de prescription et critères d’éligibilité à l’emploi accompagné ;
  • les conditions d’accès au dispositif ;
  • les méthodes d’accompagnement de la personne en situation de handicap ou de son employeur ;
  • la durée de l’accompagnement ;
  • les modalités et la mise en œuvre de la méthodologie à mettre en place dans le cadre de l’emploi accompagné ;
  • les caractéristiques attendues du conseiller unique ou du conseiller en emploi accompagné ;
  • les exigences applicables aux organismes chargés de sa mise en œuvre au sein des plateformes départementales ;
  • etc.

Parmi les éléments donnés, notez qu’il est prévu un appui direct à l’entreprise impliquée dans un dispositif d’emploi accompagné.

À ce titre, il est prévu que l’employeur puisse lui aussi s’appuyer sur un conseiller référent identifié qui pourra coordonner les interventions et qui restera mobilisable dans la durée, y compris une fois le salarié embauché.

Cet accompagnement évolutif pourra être allégé, réactivé, mis en veille selon les besoins, toujours dans l’objectif de sécuriser durablement la relation de travail.

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Demande de remboursement de billets d’avion : quelle procédure ?

Demande de remboursement de billets d’avion : quelle procédure ?

Une nouvelle procédure en matière de contentieux des passagers aériens entrera en vigueur le 7 février 2026, avec l’objectif de favoriser le règlement extrajudiciaire, autrement dit sans faire intervenir le juge, pour rationaliser et accélérer le traitement des litiges. Que faut-il en retenir ?

Contentieux aériens : le médiateur devient incontournable

À partir du 7 février 2026, les contentieux dits « aériens » seront réglés via une nouvelle procédure qui favorisera la médiation. Seront concernés les litiges avec une compagnie aérienne en cas d’annulation de vol, de retard important ou d’un refus d’embarquement.

Dans ces hypothèses, les passagers devront d’abord solliciter le médiateur Tourisme et Voyage. Cette étape sera obligatoire avant toute saisine du juge, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

En cas d’échec de la médiation, le passager pourra alors solliciter le juge. Sa demande devra se faire par assignation et non plus par requête. Autrement dit, l’intervention d’un commissaire de justice deviendra nécessaire pour enclencher la procédure.

Notez qu’une assignation pourra être délivrée au nom d’un seul passager, mais également de manière conjointe lorsque plusieurs passagers sont issus de la même famille (ascendants, collatéraux jusqu’au 4e degré, conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins).

Attention, l’irrecevabilité d’une saisine du juge pour absence de tentative de médiation avant l’assignation ne sera pas absolue.

Ainsi, elle ne pourra pas être opposée lorsque l’absence de médiation est justifiée par :

  • des circonstances qui ont rendu impossible la saisine du médiateur dans le délai d’un an ;
  • l’indisponibilité du médiateur qui n’a pas permis que l’issue de la médiation intervienne dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.

De même, elle ne concernera pas :

  • les réclamations faites avant le 7 août 2025 ;
  • les litiges ayant plus de 4 ans avant le 7 février 2026.

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Shutterstock_indemnistionpassgersavion Demande de remboursement de billets d’avion : quelle procédure ?

Responsabilité élargie des producteurs : le cas des batteries

Responsabilité élargie des producteurs : le cas des batteries

La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une déclinaison du principe de « pollueur-payeur » qui a pour objet d’organiser la collecte et le traitement de certains déchets, dont font partie les batteries. Des précisions ont été données par les pouvoirs publics concernant les contrats conclus avec les opérateurs de gestion de ces déchets…

Quel contrat pour les opérations de gestion de déchets des batteries ?

Pour rappel, dans le cadre du dispositif de la responsabilité élargie des producteurs (REP), un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s’il a conclu en amont un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets avec :

  • soit un éco-organisme agréé ;
  • soit un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

En ce sens, le Gouvernement a précisé les 7 dispositions minimales qui doivent apparaître dans ce type de contrat.

Premièrement, le contrat de gestion des déchets de batteries doit prévoir que les producteurs (ayant mis en place un système individuel agréé) ou les éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l’amélioration du traitement des déchets.

Ces informations doivent permettre aux producteurs de prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus.

Deuxièmement, il doit prévoir les modalités relatives à la réalisation des audits par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Ces audits permettent de s’assurer que l’opérateur respecte bien le cadre applicable.

À la demande de l’opérateur, et sous réserve qu’il en assume les frais, ces audits peuvent être réalisés par des organismes tiers indépendants mandatés par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

Troisièmement, le contrat doit prévoir ses modalités de suspension par l’éco-organisme agréé ou le producteur agréé en cas de non-respect par l’opérateur des règles de traitement des déchets.

Quatrièmement, il doit prévoir les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés ou les producteurs agréés afin d’assurer la traçabilité des déchets jusqu’à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs agréés.

Cinquièmement, le contrat doit prévoir la remise d’un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets de batteries avec :

  • le nom de l’éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels le contrat a été conclu ;
  • la référence du contrat ;
  • la date de début et la date de fin ;
  • la nature précise des déchets pouvant être gérés ;
  • les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect du contrat.

Sixièmement, le contrat doit prévoir les modalités de mise en œuvre du principe de proximité dans le transport des déchets.

Septièmement, le contrat doit prévoir, le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets d’exécuter une partie de la gestion des déchets de batteries. Il convient dans ce cas de préciser leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.

Il revient aux éco-organismes agréés et aux producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés d’établir un contrat-type intégrant ces éléments.

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Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de société qui nécessite d’apporter des améliorations dans l’ensemble des secteurs de la vie publique. L’égalité dans les instances de direction des grandes sociétés a fait l’objet d’avancées dans les dernières années, des précisions sont apportées… L’égalité hommes-femmes est un sujet qui prend de plus en plus de place dans la gouvernance des entreprises. Un sujet qui intéresse notamment la direction des sociétés de plus d e250 salariés, pour lesquelles des prévisions sont apportées quant la composition de leur conseil d’administration…

Égalité femme-homme : précisions concernant la désignation des administrateurs

En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

À l’automne 2024, le Gouvernement a pris certaines mesures pour prendre en compte l’ensemble des exigences de la directive européenne, tout en allant plus loin puisqu’il était prévu que ces nouveautés seraient également applicables à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, au champ d’application plus large que la directive.

Un des apports les plus remarquables vise les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non.

En effet, il faut désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

Des précisions sont apportées pour la prise en compte du respect de ces seuils dans les modalités de désignation de ces administrateurs.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, les sociétés qui au cours du dernier exercice ont employé un nombre moyen d’au moins 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros doivent se reporter aux conditions suivantes.

Un tableau est publié afin de rendre facilement identifiable le nombre de représentants du sexe le moins représenté qui doivent être désignés en fonction du nombre total de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés élus ou représentants des salariés.

Pour les entreprises dont les statuts prévoient qu’un nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d’elles désigne successivement, par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections, une personne dont le sexe est compatible avec l’exigence d’équilibre entre les femmes et les hommes compte tenu des désignations déjà effectuées.

Si plusieurs collèges votent séparément pour l’élection des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance salariés, il appartient aux statuts de déterminer quel collège doit désigner ses élus en fonction du résultat de l’autre collège en respectant l’équité.

Si un seul siège est à pourvoir dans un collège et que le résultat de l’élection désigne une personne de façon à compromettre l’équité en fonction des résultats de l’autre collège, le candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est élu à sa place.

En effet, il est prévu depuis 2013 que tout candidat doit être accompagné d’un remplaçant du sexe opposé.

De la même façon, lorsque l’élection se fait sur la base de listes et qu’un résultat est susceptible de compromettre l’équité, c’est le candidat du sexe sous-représenté suivant sur la liste qui est élu.

En cas de vacances d’un poste, lorsqu’un remplaçant doit prendre la place de la personne élue, si la désignation du remplaçant compromet l’équité, une nouvelle élection doit être organisée pour ce collège.

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Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle filière éligible

Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle filière éligible

La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif visant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie desdits produits. Le dispositif s’appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…

REP : la filière des emballages professionnels se lance

La responsabilité étendue du producteur (REP) est un principe imaginé dans la réglementation française depuis 1975.

Elle charge les producteurs de certains produits de s’impliquer également dans la fin de vie de ces produits, soit en organisant directement la collecte et le traitement des déchets ou en y participant financièrement. C’est ce qu’on appelle le principe du « pollueur-payeur ».

Depuis 2021, de nombreuses nouvelles filières REP ont été progressivement mises en place.

Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle filière est mise en place, à savoir celle des « emballages et déchets d’emballages utilisés par les professionnels ».

Il est ainsi créé une distinction entre les emballages utilisés par les professionnels et ceux utilisés par les ménages qui relèvent eux d’une autre filière REP qui leur est propre.

Pour les distinguer, 2 définitions simples sont arrêtées :

  • emballage ménager : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l’être ;
  • emballage professionnel : tout emballage de produits qui n’est pas considéré comme un emballage ménager.

Le cahier des charges de cette nouvelle filière peut être consulté ici.

Ainsi, les professionnels commercialisant ou important ces produits devront soit pourvoir eux-mêmes à la revalorisation de ces produits, soit en déléguer la gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.

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Retraite des non-salariés agricole : alignement sur le régime général

Retraite des non-salariés agricole : alignement sur le régime général

Pour améliorer la situation des non-salariés agricoles, la réforme des pensions de retraites visant à un alignement avec les pensions servies au titre du régime général est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Voilà qui mérite quelques explications…

Non-salariés agricoles : une pension de retraite calculée sur les 25 meilleures années

Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu des mesures pour revaloriser les pensions des non-salariés agricoles, tout en rapprochant leur mode de calcul de celui du régime général.

L’objectif principal est de simplifier le calcul en fusionnant les deux composantes existantes – la pension forfaitaire et la pension proportionnelle – en une pension unique, désormais déterminée à partir des 25 meilleures années de la carrière.

Jusqu’au 31 décembre 2025, la retraite de base des non-salariés agricoles reposait sur :

  • une pension forfaitaire ;
  • une pension proportionnelle, calculée en points, dont le montant variait selon le statut du non-salarié agricole.

Depuis le 1er janvier 2026, la retraite de base est calculée sur la base des 25 meilleures années de la carrière agricole (des règles spécifiques sont toutefois prévues selon la période d’activité concernée).

Ce nouveau mode de calcul s’applique à toutes les pensions de base liquidées à compter du 1er janvier 2026. Par ailleurs, pour les pensions versées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027, un recalcul des droits interviendra en 2028. 

Selon les situations, ce recalcul pourra :

  • conduire à une revalorisation du montant initial (notamment si les dernières années de carrière ont un impact favorable) ;
  • ou confirmer le montant initial de la pension.

Cette entrée en vigueur au 1er janvier 2026 s’explique par la nécessité d’un travail technique important, afin de définir les paramétrages et les modalités de calcul indispensables à la mise en œuvre de la réforme.

Ce cadre est désormais fixé par la réglementation, qui précise notamment :

  • les coefficients de décote applicables en cas de carrière incomplète ;
  • la valeur du point retenue dans ce nouveau calcul ;
  • les règles de prise en compte de certaines périodes assimilées à du travail pour l’acquisition de trimestres.

Enfin, rappelons que cette réforme n’est pour l’heure applicable qu’aux territoires de l’Hexagone, le gouvernement devant adopter les textes nécessaires à son application aux territoires et régions d’outre-mer d’ici février 2027.

Retraite des non-salariés agricole : alignement sur le régime général – © Copyright WebLex

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Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

L’égalité hommes-femmes est un sujet qui prend de plus en plus de place dans la gouvernance des entreprises. Un sujet qui intéresse notamment la direction des sociétés de plus de 250 salariés, pour lesquelles des prévisions sont apportées quant à la composition de leur conseil d’administration…

Égalité femme-homme : précisions concernant la désignation des administrateurs

En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

À l’automne 2024, le Gouvernement a pris certaines mesures pour prendre en compte l’ensemble des exigences de la directive européenne, tout en allant plus loin puisqu’il était prévu que ces nouveautés seraient également applicables à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, au champ d’application plus large que la directive.

Un des apports les plus remarquables vise les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non.

En effet, il faut désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

Des précisions sont apportées pour la prise en compte du respect de ces seuils dans les modalités de désignation de ces administrateurs.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, les sociétés qui au cours du dernier exercice ont employé un nombre moyen d’au moins 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros doivent se reporter aux conditions suivantes.

Un tableau est publié afin de rendre facilement identifiable le nombre de représentants du sexe le moins représenté qui doivent être désignés en fonction du nombre total de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés élus ou représentants des salariés.

Pour les entreprises dont les statuts prévoient qu’un nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d’elles désigne successivement, par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections, une personne dont le sexe est compatible avec l’exigence d’équilibre entre les femmes et les hommes compte tenu des désignations déjà effectuées.

Si plusieurs collèges votent séparément pour l’élection des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance salariés, il appartient aux statuts de déterminer quel collège doit désigner ses élus en fonction du résultat de l’autre collège en respectant l’équité.

Si un seul siège est à pourvoir dans un collège et que le résultat de l’élection désigne une personne de façon à compromettre l’équité en fonction des résultats de l’autre collège, le candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est élu à sa place.

En effet, il est prévu depuis 2013 que tout candidat doit être accompagné d’un remplaçant du sexe opposé.

De la même façon, lorsque l’élection se fait sur la base de listes et qu’un résultat est susceptible de compromettre l’équité, c’est le candidat du sexe sous-représenté suivant sur la liste qui est élu.

En cas de vacances d’un poste, lorsqu’un remplaçant doit prendre la place de la personne élue, si la désignation du remplaçant compromet l’équité, une nouvelle élection doit être organisée pour ce collège.

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