Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?

Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?

Au titre de l’égalité de traitement, les jours de congés payés doivent répondre aux mêmes règles s’agissant de la prise ou de l’acquisition pour les salariés embauchés à temps partiel et à temps complet. Mais qu’en est-il pour les jours de repos compensatoire ? Doivent-ils répondre aux mêmes règles ? Réponse du juge…

Les repos compensatoires d’un salarié à temps partiels sont-ils des jours de congés payés ?

Pour mémoire, les congés payés se calculent de la même manière pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Un salarié à temps partiel acquiert donc, comme les autres, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.

De même, lorsqu’ils sont pris, ces jours de congés payés doivent être décomptés selon les mêmes règles pour tout le monde. Si l’entreprise compte les congés en jours ouvrables, elle doit le faire pour tous les salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

En plus des congés payés classiques, il existe des jours de repos « compensateurs ». Ils servent à compenser des heures effectuées au-delà des horaires contractuels du salariés : heures supplémentaires pour un temps plein, heures complémentaires pour un temps partiel.

Mais alors, faut-il compter ces jours de repos compensateur comme des congés payés (en jours ouvrables) ou de façon différente, proportionnée au temps réellement travaillé ?

Ici, une salariée à temps partiel travaillait le mardi toute la journée et le jeudi matin, et avait droit à des jours de repos compensateurs pour les heures complémentaires qu’elle effectuait au-delà de cette durée prévue au contrat.

Son employeur, toutefois, avait choisi de décompter ces jours de repos compensateur comme des congés payés classiques, c’est-à-dire sur tous les jours ouvrables de la semaine, même ceux où elle ne travaillait jamais.

Or, ce calcul, que la salariée conteste, lui est défavorable : en procédant ainsi, l’employeur « consomme » plus vite les jours de repos compensateur.

Pour la salariée, ces jours de repos compensatoire auraient dû, en raison de leur objet, être décomptés uniquement sur les jours durant lesquels il était prévu que la salariée travaille : dans son cas, seulement les mardis et les jeudis matin.

Ce que valide le juge, en donnant raison au salarié : si les jours de congé payé doivent être décomptés de manière identique pour les salariés, il en va autrement pour les jours de repos compensateur, qui ne pourront être décomptés que sur les jours où la salariée était censée réellement travailler.

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Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !

Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !

Par principe, les remboursements forfaitaires de frais versés aux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Mais à tout principe ses exceptions qui peuvent parfois faire l’objet de débats : illustration…

Remboursements forfaitaires de frais : traitements et salaires ou RCM ?

Les remboursements forfaitaires de frais perçus par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL constituent, par principe, un élément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ils sont ainsi taxés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Par exception, l’administration fiscale peut requalifier ces sommes en revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans trois situations :

  • si elles ne sont pas comptabilisées explicitement en tant que remboursements octroyés au personnel ;
  • si elles conduisent à une rémunération excessive ;
  • si leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant.

Dans l’une ou l’autre de ces situations, le remboursement forfaitaire de frais constitue un revenu réputé distribué, Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).

Une règle spéciale de taxation qui va confronter un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des remboursements forfaitaires de frais de déplacements versés au gérant égalitaire d’une SARL et, en l’absence de justificatifs de leur caractère professionnel, lui réclame un supplément d’impôt…

… qu’il refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le montant du supplément d’impôt réclamé. Il constate en effet que l’administration taxe ces remboursements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)…

« À tort ! », estime le gérant, puisque ces sommes constituent un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Un argument que l’administration fiscale va réfuter en requalifiant les sommes versées au dirigeant en revenus de capitaux mobiliers (RCM). En effet, selon elle, leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant puisque le caractère professionnel des frais n’est pas prouvé.

« Sans incidence ! », tranche le juge en faveur du gérant : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne suffit pas, à lui seul, à exclure le lien avec la fonction de gérant et donc à rendre leur remboursement forfaitaire taxable au titre des RCM.

Morale de l’histoire : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne peut conduire à considérer que l’administration apporte la preuve de l’absence de lien avec la fonction de gérant et donc à les rendre taxables au titre des RCM.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions relatives aux gérants majoritaires de SARL par lesquelles le juge rappelle, par exemple, que les remboursements forfaitaires de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée.

Au-delà de cette problématique liée à la catégorie d’imposition, il est important de rappeler l’option qui s’offre aux dirigeants d’entreprise de choisir, pour le remboursement de frais engagés dans le cadre de leur activité, entre un remboursement des frais réels, par nature exonérés d’impôt sur le revenu, et un remboursement forfaitaire, par principe imposable.

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Répartition de la taxe d’apprentissage 2025 : vous avez jusqu’au 24 octobre !

Répartition de la taxe d’apprentissage 2025 : vous avez jusqu’au 24 octobre !

Après la déclaration et le versement à l’Urssaf du solde de la taxe d’apprentissage le 5 ou le 15 mai 2025, il est désormais l’heure de procéder à sa répartition auprès des établissements habilités via la plateforme SOLtéA…

Taxe d’apprentissage : après le versement du solde, sa répartition… 

Conformément aux dates de la campagne de la taxe d’apprentissage 2025, les employeurs ont jusqu’au 24 octobre 2025 pour réaliser la répartition du solde de la taxe d’apprentissage déjà versée, via la plateforme SOLTéA.

Rappelons que cette plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et des consignations, permet ainsi aux employeurs de : 

  • choisir les établissements bénéficiaires et les formations qu’ils souhaitent soutenir en leur affectant le solde de la taxe d’apprentissage.
  • poursuivre l’affectation de leur solde au profit d’un des établissements de leur choix. 

Ainsi, les employeurs ont jusqu’au 24 octobre 2025 pour réaliser leur répartition. 

Au-delà de cette date, les crédits non affectés le seront par voie réglementaire, via des critères objectifs tenant par exemple à l’implantation géographique des entreprises et aux besoins de recrutement de certaines formations, au niveau national. 

Pour consulter la liste des établissements habilités, les employeurs redevables de la taxe d’apprentissage sont invités à consulter les listes officielles des établissements habilités à la percevoir. 

L’ensemble des fonds répartis au cours de cette 2e campagne de répartition donnera lieu aux virements à compter du 7 novembre 2025.

Pour mémoire, rappelons que la 1re période de répartition qui s’est achevée le 27 juin 2025 a donné lieu à une très bonne dynamique puisque plus de 55 000 nouveaux employeurs se sont inscrits sur la plateforme, doublant le nombre de nouveaux inscrits par rapport à juin 2024.

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Shutterstock_soltea%20%281%29 Répartition de la taxe d’apprentissage 2025 : vous avez jusqu’au 24 octobre !

Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

Sauf exception et contrat de mariage, lorsqu’une dette est contractée par un des époux pendant le mariage, le créancier peut saisir la totalité des biens communs. Mais peut-il obtenir la condamnation personnelle de l’autre époux ? Réponse du juge…

Dette personnelle et mariage : qui paie l’addition ?

Parce qu’il a détourné des fonds, un administrateur judiciaire se retrouve endetté de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Le créancier réclame donc le remboursement à l’administrateur et… la condamnation à titre personnel de son épouse !

Il constate, en effet, que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire que leur patrimoine se compose de leurs biens propres et de leurs biens communs. Si le créancier peut obtenir son remboursement sur les biens propres du mari et sur la totalité des biens communs du couple, la dette étant née pendant le mariage, il estime également pouvoir se payer sur les biens propres de l’épouse.

Ce à quoi s’oppose cette dernière : si elle ne remet pas en cause la possibilité pour le créancier de se payer sur tous les biens communs du couple, il n’en demeure pas moins que cette dette est personnelle à son mari et résulte uniquement de son fait.

Un raisonnement approuvé par le juge : parce qu’elle n’est pas personnellement engagée dans la dette de son mari, les biens personnels de l’épouse ne sont pas saisissables par le créancier.

En conclusion, et en termes plus techniques, l’assiette du droit de poursuite du créancier se compose des biens propres de l’époux et de la totalité des biens communs du couple.

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Shutterstock_dettepersonnelle Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?

Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?

Les salariés et dirigeants appelés de l’étranger pour occuper un emploi en France bénéficient, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier appelé « régime des impatriés » qui s’applique désormais à un plus grand nombre de personnes. Mais lesquelles ?

Régime fiscal des impatriés : précisions sur la notion d’impatriés

Pour rappel, les salariés et dirigeants appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise située en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt au titre de leur rémunération directement liée à cette situation si elle est identifiable et justifiée ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération totale.

Il faut noter ici que l’option pour une taxation à hauteur de 30 % de la rémunération totale présente un intérêt lorsque la part de rémunération liée à l’impatriation n’est pas clairement identifiable et/ou justifiée ou si elle est inférieure à 30 % du salaire total.

Ce régime fiscal spécifique pour les « impatriés » s’applique sous réserve que les salariés et dirigeants n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la 8ème année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France.

Sont toutefois exclues de ce régime les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou celles qui ont déjà leur domicile en France lors du recrutement.

Il vient cependant d’être précisé qu’en revanche le régime des impatriés s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi pour exercer des fonctions au sein d’une entreprise située en France.

Cette position de l’administration s’inscrit dans le prolongement d’une consultation publique suite à laquelle l’administration a admis que les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l’étranger, ou dans une autre société du groupe établie en France, peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime, notamment celle de non-domiciliation antérieure en France.

La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime.

Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ? – © Copyright WebLex

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Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL !

Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL !

Récemment, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a épinglé un grand magasin parisien pour avoir dissimulé des caméras ainsi que des micros dans 2 réserves, pour faire face à des vols internes…

Des caméras prenant l’apparence de détecteurs de fumée placées dans les réserves :

En août 2023, après avoir constaté des vols de marchandises dans ses réserves, un grand magasin parisien a mis en place de nouvelles caméras dans 2 réserves, uniquement fréquentées par le personnel.

Ces caméras, qui prenaient l’apparence de détecteurs de fumée, étaient aussi équipées de micros et ont été retirées après leur découverte par les salariés en septembre 2023.

Une pratique sanctionnée par la CNIL qui vient d’adresser une amende de 100 000 € à l’enseigne parisienne pour avoir dissimulé ces caméras.

En cause ? Plusieurs manquements au RGPD, et notamment à :

  • l’obligation de traiter les données de manière loyale et au principe de responsabilité ;
  • l’obligation de collecter des données adéquates, pertinentes et non excessives ;
  • l’obligation d’associer le délégué à la protection des données (DPO) à cette pratique.

En synthèse, et compte tenu des caractéristiques du dispositif utilisé, il est reproché une disproportion entre l’atteinte à la vie privée des salariés (notamment en captant des conversations privées) et le but poursuivi (contrer la hausse des vols dans les réserves).

Idem pour la déléguée à la protection des données (DPO), non informée du dispositif et qui aurait dû l’être en amont de la mise en place de ces caméras, afin d’informer l’employeur sur les risques et conséquences de cette surveillance. 

Rappelons que si, dans certains cas précis, l’employeur peut recourir à des caméras dissimulées, ce dispositif doit impérativement être mis en place dans le cadre de « circonstances exceptionnelles », à titre temporaire et s’accompagner d’une analyse des conséquences dudit dispositif, ce qui n’avait pas été le cas ici…

Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_cameracachee1 Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL !

SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants

SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) sont des associations mises en place par des employeurs afin de mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels. Lorsqu’ils interviennent dans des territoires aux offres de santé limitées, ils peuvent faire appel à des médecins correspondants… Comment ?

SPSTI : le modèle de protocole de collaboration est paru

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) se trouvant dans des zones trop peu suffisamment fournies en médecins du travail ont la possibilité de faire appel à un médecin praticien correspondant.

Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Ce protocole de collaboration doit être établi selon un modèle qui vient d’être publié.

En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formations nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.

Ceux-ci doivent en effet avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :

  • la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
  • le suivi individuel de l’état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle.

Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SPSTI, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.

Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SPSTI.

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Primo-accession : en couple, un seul suffit ?

Primo-accession : en couple, un seul suffit ?

Les départements ont la possibilité de relever temporairement le taux des droits de mutation à titre onéreux au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %. Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale. Mais lorsque l’achat immobilier est effectué par un couple, comment s’applique cette exception ?

Réponse…

Relèvement des droits de mutation : une exception conditionnée pour les couples

Pour rappel, dans le cadre d’une vente immobilière, sont perçus au profit des départements :

  • les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
  • la taxe de publicité foncière lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents divers concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a précisé que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. 

Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à devenir sa résidence principale.

Or, une incertitude demeurait quant à l’application de cette règle dans le cadre d’un achat immobilier par un couple lorsque seul l’un des membres du couple remplit la condition de primo-accession. Par conséquent, il est demandé au Gouvernement de clarifier la situation.

Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le relèvement du taux des DMTO à 5 % ne s’applique pas aux acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l’acte d’acquisition lorsque le bien acquis est destiné à devenir la résidence principale.

S’agissant des couples, la condition de première propriété s’apprécie de la façon suivante :

  • dans le cadre d’un achat en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien. Ainsi, l’absence de hausse temporaire de droits de DMTO est accordée à chaque acquéreur indivisaire qui répond personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s’applique aux concubins, personnes liées par un PACS ainsi qu’aux époux mariés sous un régime de séparation de biens ;
  • dans le cadre d’un achat par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, si l’achat immobilier est fait par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l’acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l’acte.

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La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

Recensant plus de 4 millions de demandes de professionnels en 2024, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel impots.gouv.fr a évolué depuis le 26 septembre 2025. L’objectif ? Faciliter les démarches fiscales des usagers. Faisons le point sur les nouveautés.

Messagerie sécurisée professionnelle : plus simple et plus lisible

Depuis le 26 septembre 2025, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel affiche une nouvelle arborescence afin d’offrir un parcours d’utilisation simplifié.

Cette nouvelle version s’articule autour de 8 thématiques principales :

  • gérer votre entreprise ;
  • paiement, suivi d’un remboursement ;
  • réclamer, contester ;
  • demander, déposer ;
  • questions sur vos démarches en ligne ;
  • aides gouvernementales aux entreprises ;
  • quitus fiscal ;
  • mes biens immobiliers.

De nouveaux formulaires, mieux adaptés aux situations fiscales des usagers, sont désormais disponibles.

Notez que 5 formulaires ont été créés pour mieux refléter les situations fiscales des professionnels. Ils concernent les questions sur la micro-entreprise, les SCI (société civile immobilière), la LMNP (location meublée non professionnelle), le suivi des demandes de remboursements (crédit d’impôts sur les sociétés, TVA, excédent de règlement, etc.) et enfin le memento fiscal.

Par ailleurs, certains formulaires existants ont été fusionnés par souci de simplification et pour éviter les doublons. 

Ces nouveautés visent à assurer aux professionnels une réponse plus rapide et mieux adaptée à leur demande. Via cette nouvelle arborescence, les professionnels sont orientés plus facilement : un véritable gain de temps dans la réalisation de leurs démarches.

La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée ! – © Copyright WebLex

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Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ?

Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ?

L’ensemble « socle de services obligatoires » fourni par les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) est financé par une cotisation employeur. Le montant de cette cotisation dépend du coût moyen national de l’ensemble socle de service, qui vient d’être dévoilé pour 2025. Explications.

Un coût moyen national fixé à 16 € à partir du 1er janvier 2026 !

Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :

  • de suivi de l’état de santé des salariés ;
  • de prévention des risques professionnels ;
  • de lutte contre la désinsertion professionnelle.

Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.

La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI. Par principe, ce montant ne peut être :

  • ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
  • ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.

Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 116 € à partir du 1er janvier 2026, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2026 devra donc être compris entre 92.80 € et 139.20 €.

Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.

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