Orthophonistes : de nouveaux actes de soins possibles…

Orthophonistes : de nouveaux actes de soins possibles…

La profession d’orthophoniste fait l’objet d’un cadre spécifique, notamment en matière d’actes professionnels qu’il leur est possibles d’effectuer. Une liste qui vient d’être enrichie…

Orthophonistes : des actes professionnels enrichis

La liste des actes professionnels des orthophonistes, disponible ici, a été enrichie par les pouvoirs publics.

Ainsi, à l’occasion des soins dispensés par le professionnel, l’orthophoniste pourra pratiquer des aspirations orales, nasales et pharyngées, ainsi que des aspirations trachéales chez une personne trachéotomisée.

Pour ce faire, l’orthophoniste devra justifier :

  • soit du suivi d’une formation à ces actes dans le cadre de sa formation conduisant au certificat de capacité d’orthophoniste ;
  • soit d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence destinée aux professionnels exerçant une profession de santé en cours de validité.

Le contenu de cette formation et les conditions de son suivi doivent encore être précisés par les pouvoirs publics.

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Permanence des soins : du nouveau pour la rémunération des médecins

Permanence des soins : du nouveau pour la rémunération des médecins

Le système de permanence des soins, également appelé « gardes », permet de consulter des professionnels de santé en dehors des heures habituelles de consultation. Les médecins qui assurent la régulation de ce système perçoivent une rémunération dont l’attribution évolue…

Garde des médecin : une rémunération fixée au niveau national

La permanence des soins permet à tout un chacun d’avoir accès à une consultation médicale le soir, la nuit ou les jours fériés.

Pour profiter de ce service, il est nécessaire de passer par le filtre de la régulation. Par téléphone, un médecin régulateur recueille les premières informations nécessaires à l’accompagnement du patient et l’oriente au mieux vers un service adapté à ses besoins.

Les médecins qui assurent cette régulation reçoivent une rémunération pour ce service, dont les modalités de fixation évoluent. 

Alors que cette rémunération était décidée par les agences régionales de santé (ARS) et prise en charge par le fonds d’intervention régional, depuis le 10 juillet 2026, cette rémunération doit être fixée par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie.

Son financement est assuré par l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en matière de soins de ville (ONDAM-ville).

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Shutterstock_renumerationregulationsoins Permanence des soins : du nouveau pour la rémunération des médecins

Hausse de la CSG sur les revenus du capital : le périmètre du nouveau taux est précisé

Hausse de la CSG sur les revenus du capital : le périmètre du nouveau taux est précisé

Afin de lever les incertitudes nées de la hausse de la CSG sur certains revenus du capital, l’administration propose une série de questions-réponses. Il est précisé notamment le régime applicable aux non-résidents, aux PEL et CEL, aux PER assurantiels et aux revenus de la location meublée. On fait le point…

Revenus soumis au nouveau taux de CSG

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a instauré une contribution financière pour l’autonomie (CFA) de 1,4 %, entraînant une hausse du taux de CSG applicable à une partie des revenus du capital, porté de 9,2 % à 10,6 %.

Cette hausse s’applique aux revenus du patrimoine à compter de l’imposition des revenus de 2025 et aux revenus de placement pour les produits réalisés à compter du 1er janvier 2026.

Si plusieurs exceptions sont prévues, certaines situations restaient jusqu’alors incertaines. Afin de sécuriser l’application de cette réforme, l’administration publie une série de questions-réponses qui apporte des précisions, notamment pour les non-résidents, les PEL (plan épargne logement) et CEL (compte épargne logement), les PER (plan épargne retraite) assurantiels et les revenus de la location meublée.

Un nouveau taux de CSG fixé à 10,6 % pour certains revenus du capital

Sont notamment concernés par ce nouveau taux :

  • les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts, produits de placement) ;
  • certaines plus-values mobilières ;
  • les revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) lorsqu’ils ne relèvent pas de la CSG sur les revenus d’activité ;
  • certains produits issus de plans d’épargne, notamment les PER ;
  • les revenus de location meublée non professionnelle.

En conséquence, lorsque ces revenus sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), leur taxation globale atteint désormais 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux).

Toutefois, certains revenus continuent de bénéficier du taux antérieur de 9,2 %.

Revenus immobiliers des non-résidents : maintien du taux de 9,2 %

Une des principales interrogations concernait les revenus immobiliers de source française perçus par des non-résidents.

L’administration confirme que certains revenus et gains restent soumis à la CSG au taux de 9,2 %. Il s’agit notamment :

  • des revenus fonciers ;
  • des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents.

Cette précision était attendue, la loi visant expressément certaines plus-values immobilières sans mentionner de manière explicite celles réalisées par des non-résidents.

L’administration retient une interprétation conforme à l’objectif poursuivi : ne pas appliquer la hausse de CSG aux revenus immobiliers entrant dans le champ de l’exception.
 

PEL et CEL : le taux de 9,2 % maintenu même pour les plans récents

Une précision importante est également apportée concernant les plans d’épargne logement (PEL) et les comptes épargne logement (CEL).

Les intérêts et primes d’épargne bénéficient du taux réduit de CSG de 9,2 %, y compris lorsqu’ils concernent :

  • des PEL ouverts après le 31 décembre 2017
  • des CEL ouverts après cette date. Ainsi, l’ensemble des intérêts inscrits à compter du 1er janvier 2026 sur les PEL et CEL restent soumis au taux de CSG de 9,2 %.
     

PER assurantiels : pas d’assimilation aux contrats d’assurance-vie

Le traitement des plans d’épargne retraite (PER) constituait également un sujet d’interrogation.

Il est précisé que les PER, même lorsqu’ils prennent la forme d’un contrat d’assurance, ne peuvent pas bénéficier du régime applicable aux contrats d’assurance-vie.

Le PER assurantiel dispose, en effet, d’un régime fiscal et social spécifique, distinct de celui des contrats de capitalisation ou des contrats d’assurance-vie.

Par conséquent, sont soumis à la CSG au taux de 10,6 % :

  • les produits attachés aux retraits en capital d’un PER assurantiel ;
  • les rentes issues d’un PER. Cette règle s’applique aussi bien aux PER assurantiels qu’aux PER bancaires.
     

Location meublée non professionnelle : application du taux de 10,6 %

Il est précisé également le régime applicable aux loueurs en meublé.

Les revenus issus d’une activité de location meublée non professionnelle (LMNP), lorsqu’ils relèvent des BIC et ne sont pas soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, sont soumis à la CSG au taux de 10,6 %.

À l’inverse, les loueurs en meublé professionnels, qui relèvent de la CSG applicable aux revenus d’activité, ne sont pas concernés par cette hausse.

La SASU à l’impôt sur le revenu : l’intégralité du bénéfice soumise aux prélèvements sociaux

Par ailleurs, une réponse ministérielle récente apporte une précision concernant les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) ayant opté pour l’impôt sur le revenu.

Lorsque le président d’une SASU à l’IR n’est pas rémunéré au titre de son mandat social, l’intégralité du bénéfice imposable entre ses mains est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Le bénéfice supporte donc les prélèvements sociaux au taux global de 18,6 %.

Cette position met fin aux incertitudes concernant la pratique consistant à privilégier une rémunération exclusivement sous forme de quote-part de résultat.

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Shutterstock_hausseCSG Hausse de la CSG sur les revenus du capital : le périmètre du nouveau taux est précisé

Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Une société de téléconsultation médicale propose des téléconsultations réalisées par des médecins salariés, prises en charge par l’Assurance maladie obligatoire, sous réserve d’obtenir au préalable un agrément, dont les modalités de renouvellement viennent d’être précisées…

Sociétés de téléconsultation : un agrément à renouveler

Obligatoire pour exercer son activité, un agrément est nécessairement délivré aux sociétés de téléconsultations médicales, aux termes duquel ces entreprises s’engagent à exercer leur activité dans le cadre :

  • des règles strictes de prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
  • du référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation ;
  • des obligations liées au suivi de leur activité, après avis du comité médical et sous le contrôle du conseil national de l’ordre des médecins.

Mais parce qu’il est délivré pour une durée de 2 ans, cet agrément nécessite d’être régulièrement renouvelé selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Cette demande de renouvellement d’agrément doit être présentée au moins 4 mois avant le terme de l’agrément en cours. Les sociétés de téléconsultation dont l’agrément est arrivé à échéance au cours du mois d’avril 2026 disposent d’un délai de 45 jours pour déposer leur demande de renouvellement d’agrément à compter du 13 juillet 2026.

Cette demande est déposée de manière dématérialisée et doit comporter plusieurs pièces listées ici.

Cette liste a été enrichie. Ainsi, la société doit fournir au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.

De plus, pour apprécier la conformité de la société au référentiel construit par les pouvoirs publics, la société devra transmettre des éléments justificatifs en ce sens.

Les pouvoirs publics peuvent, pendant l’instruction de la demande de renouvellement, solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation et de ses usagers.

Ils peuvent également demander à la société de téléconsultation tout document complémentaire, dans un délai minimum de 10 jours à compter de la demande de complément. En l’absence de transmission des documents, la demande de renouvellement sera réputée rejetée.

En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l’agrément, il faut noter qu’une nouvelle demande d’agrément ne peut être présentée avant le terme de l’agrément en cours.

Sociétés de téléconsultation : des indicateurs de suivi d’activité précisés

Lorsque plusieurs médecins exercent dans une même société de téléconsultation agréée, cette dernière doit les réunir régulièrement au sein d’un comité médical afin, notamment, qu’ils puissent donner un avis sur la politique médicale mise en application et sur la formation du personnel soignant.

Jusqu’à présent, une société de téléconsultation devait réunir ce comité médical au moins 3 fois par an. Aujourd’hui, ces réunions doivent être réalisées 3 fois par période de 12 mois à compter de la date d’agrément (la réunion du comité médical n’est pas obligatoire en cas de suspension de l’agrément de la société).

Le comité médical doit également donner un avis sur le programme d’actions qu’élabore la société agréée, qui vise à garantir le respect de ses obligations, assorti d’indicateurs de suivi, et qui doit être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux services des ministères chargés de la Sécurité sociale et de la santé.

Des critères communs aux indicateurs de suivi des programmes ont été mis en place, et concerne les thématiques suivantes :

  • en ce qui concerne l’activité globale de la société : le nombre total de médecins salariés par la société exprimé en nombre de personnes physiques et en ETP ventilé par spécialité médicale et la répartition sur chaque département ;
  • en ce qui concerne les parcours de soins :
    • le pourcentage de téléconsultation par an facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un compte-rendu versé au dossier médical partagé ;
    • le nombre de téléconsultations par an et par spécialité médicale facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un réadressage par le médecin téléconsultant pour une prise en charge en présentiel, en distinguant par spécialités ;
    • la distance moyenne et médiane entre les médecins téléconsultants salariés (cabinet principal ou domicile personnel) par la société et les patients pris en charge par téléconsultation ;
  • en ce qui concerne la territorialité : le nombre total de téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie à destination d’un patient se trouvant dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP), dans une zone d’action complémentaire (ZAC), dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et dans une zone hors ZIP, ZAC et QPV ;
  • en ce qui concerne la permanence des soins ambulatoires : le nombre total des téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie réalisées durant les horaires de la permanence des soins ambulatoires ;
  • en ce qui concerne la prescription : le nombre total de téléconsultations facturées à l’Assurance maladie par an ayant donné lieu à une prescription d’arrêt de travail, avec une répartition selon la durée de l’arrêt prescrit ;
  • en ce qui concerne le temps d’attente :
    • le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la téléconsultation effective ;
    • la durée moyenne d’une téléconsultation (durée de mobilisation du médecin) facturée à l’Assurance maladie.

Ils sont disponibles ici.

Ce programme et un rapport annuel de suivi des actions doivent être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

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Shutterstock_sicietesconsultations Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Communication par mail : attention aux pixels de tracking !

Communication par mail : attention aux pixels de tracking !

L’insertion de pixels de tracking dans les mails est de plus en plus utilisée par les entreprises, notamment en vue d’assurer la bonne réception des courriels, de mesurer l’audience, de personnaliser la communication en fonction de l’intérêt des utilisateurs, etc. Parce que cette pratique n’est pas sans soulever de questions, la CNIL a publié des recommandations à ce sujet…

Pixels de tracking : des recommandations de la CNIL

Parce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) reçoit de plus en plus de signalements et de plaintes, elle a publié ses recommandations quant à l’usage des pixels de tracking, autrement dit des pixels de suivi, insérés dans les mails, qui ont pour objectifs de s’assurer de la bonne délivrabilité des mails, de mesurer l’audience de ces mails (taux d’ouverture, taux de clic, etc.), de personnaliser le contenu du mail en fonction de l’intérêt de la personne qui le reçoit, etc.

Pour la CNIL, l’insertion de pixels de suivi dans les mails requiert le recueil préalable du consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du destinataire, sauf si l’opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

Concrètement, une entreprise qui communique ou assure la promotion de ses biens et services par mail doit recueillir le consentement du destinataire lorsqu’il s’agit, notamment :

  • d’analyser le taux d’ouverture des mails pour mesurer et optimiser les performances des campagnes en personnalisant le contenu des messages ou en adaptant la fréquence d’envoi ou le canal de communication ;
  • créer des profils de destinataires au regard des préférences et centres d’intérêt manifestés afin de les cibler dans d’autres contextes que les mails (sur des sites web, des applications mobiles ou via d’autres canaux de communication) ;
  • de détecter et analyser des suspicions de fraude, telles que l’identification d’ouvertures inhabituelles ou massives de mails, susceptibles d’indiquer un comportement automatisé (par exemple, inscriptions massives à un jeu concours, tentatives d’exfiltration d’informations, etc.).

Inversement, la CNIL estime que les pixels utilisés exclusivement pour les finalités suivantes peuvent être exemptés de consentement :

  • la mise en œuvre de mesures de sécurité participant à l’authentification de l’utilisateur (en s’assurant, par exemple, que le mail contenant un code utilisé dans le cadre d’un processus d’authentification est bien ouvert sur un terminal appartenant effectivement à l’utilisateur visé) ;
  • la mesure individuelle du taux d’ouverture des mails à des fins de délivrabilité, afin de garantir la bonne gestion de la liste de diffusion, qui requiert presque systématiquement l’utilisation de statistiques d’ouverture des courriels afin d’identifier d’éventuelles problématiques de délivrabilité, pour autant toutefois que l’usage de pixels soit strictement nécessaire à l’adaptation de la fréquence ou à l’arrêt d’envoi des mails aux destinataires dits « inactifs » ;
  • l’évaluation et l’adaptation du canal de communication pour, le cas échéant, choisir des modalités alternatives de contact ;
  • la démonstration du respect d’une obligation légale relative à la transmission d’informations au destinataire, la conservation de la trace de l’ouverture du mail pouvant ici contribuer à démontrer le respect d’une obligation légale dans le cadre de certains mails.

Les finalités des traceurs doivent être présentées aux destinataires avant de leur offrir la possibilité d’y consentir ou de refuser ces traceurs : elles doivent être formulées de manière intelligible, dans un langage adapté et suffisamment clair pour permettre aux personnes concernées de comprendre précisément la portée de leur choix.

S’agissant des modalités pratiques de recueil du consentement, la CNIL estime que l’information apportée doit notamment permettre au destinataire d’identifier l’adresse électronique qui sera concernée par l’utilisation des pixels de suivi.

La CNIL recommande par ailleurs que le consentement à l’utilisation de pixels de suivi dans les mails soit recueilli au moment de la collecte de l’adresse mail concernée. Lorsque ce n’est pas possible, il est recommandé de solliciter le consentement de la personne visée par l’envoi d’un message électronique qui ne devra pas contenir de dispositif de suivi soumis au consentement.

Les personnes ayant donné leur consentement à l’utilisation de traceurs doivent, en outre, être en mesure de le retirer à tout moment, étant précisé qu’il doit être aussi simple de retirer son consentement que de le donner.

Enfin, il faut être en mesure de démontrer, à tout moment, que les utilisateurs ont donné leur consentement.

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Shutterstock_reglementationmails Communication par mail : attention aux pixels de tracking !

Animaux sauvages : des mesures à signaler

Animaux sauvages : des mesures à signaler

Mêmes sauvages, les animaux peuvent faire l’objet de plusieurs réglementations, notamment de régulation et de protection, qui peuvent nécessiter des adaptations. Ainsi, les cadres applicables à la chasse et à l’effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées ont été modifiés….

Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées

Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :

  • qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
  • que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.

L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :

  • l’effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
  • l’effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).

L’effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive.

Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.

Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés

Jusqu’alors, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.

Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d’estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.

L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.

Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l’année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l’Office français de la biodiversité.

Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.

Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l’objet d’un compte-rendu détaillant :

  • le lieu de l’opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
  • la date ;
  • le nombre d’ours observés ;
  • la localisation et la trajectoire des ours ;
  • les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
  • le comportement du troupeau et des ours.

Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.

Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l’opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.

En parallèle, le gestionnaire d’estive doit s’engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.

Les gestionnaires d’estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l’année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.

Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé

Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.

En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.

Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.

Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.

Enfin, notez que, face au comportement menaçant d’un ours lors des opérations d’effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.

Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés

Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.

D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.

Ensuite, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d’occasionner des dégâts.

Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.

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Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État

Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État

Les vétérinaires sanitaires sont des professionnels habilités par les préfets pour mener à bien des missions de santé publique vétérinaire. Un dispositif permettant de mieux rémunérer les vétérinaires à l’occasion de l’exercice de ces missions est mis en place…

Une rémunération complémentaire pour l’exercice des missions de santé publique vétérinaire

Les vétérinaires sanitaires reçoivent une habilitation du préfet dont ils dépendent pour exercer des missions de santé publique sanitaire auprès des éleveurs ou propriétaires d’animaux qui les désignent comme leur vétérinaire sanitaire de référence.

Ces missions sont variées et peuvent, notamment, porter sur le dépistage et la prévention des maladies dans les élevages, le contrôle de l’identification des animaux lors des ventes ou les tests de dépistage des maladies dans les centres de collecte de semence animale.

Cependant, le Gouvernement reconnaît que plusieurs des actions des vétérinaires sanitaires constituent des investissements professionnels difficilement quantifiables et pour lesquels les professionnels ne sont pas indemnisés.

Parmi ces éléments sont relevés les temps :

  • consacrés à leur formation ;
  • passés à informer, conseiller et accompagner les éleveurs et propriétaires d’animaux ;
  • consacrés aux remontées d’information aux services de l’État ;
  • etc.

Afin d’indemniser plus justement les vétérinaires, l’État va ainsi prendre une participation supplémentaire dans leur rémunération liée à ces missions.

Cette participation est fixée à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel un professionnel est désigné comme vétérinaire sanitaire. Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’acte médical vétérinaire est fixé à 14,18 €.

La participation de l’État sera versée aux vétérinaires de façon annuelle.

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Shutterstock_participationsurveillancecheptels Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État

Crédit-bail et location avec option d’achat : les règles de TVA sont précisées

Crédit-bail et location avec option d’achat : les règles de TVA sont précisées

Des précisions viennent d’être apportées concernant la TVA applicable aux contrats de crédit-bail et de location avec option d’achat (LOA). C’est l’occasion de rappeler leur traitement fiscal, mais aussi d’apporter plusieurs précisions, notamment lors de la levée de l’option d’achat…

Crédit-bail et location avec option d’achat : des précisions sur le traitement de la TVA

Lorsqu’une entreprise conclut un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat portant sur un bien, l’opération n’est pas considérée, en principe, comme une vente dès la remise du bien.

L’administration rappelle que le contrat est analysé comme une location, la TVA étant donc collectée progressivement au fur et à mesure du paiement des loyers.

Ce n’est qu’au moment où l’option d’achat est effectivement levée que le transfert de propriété intervient et que l’opération est traitée comme une livraison de biens soumise à la TVA.

Cette analyse vaut également lorsque l’option d’achat est exercée par une personne différente du locataire initial.

Des précisions sont également apportées sur le traitement applicable lorsque le bien est finalement vendu.

Pour un bien meuble, le crédit-bailleur est considéré comme cédant un bien usagé qu’il a utilisé dans le cadre de son activité.

Pour un immeuble, la vente est en principe soumise à la TVA. Toutefois, certaines ventes peuvent bénéficier d’une exonération, notamment lorsque l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou lorsqu’il s’agit d’un terrain non constructible, sauf option pour la taxation.

Enfin, lorsque le contrat porte sur un bien incorporel, comme un fonds de commerce, l’opération relève, non pas du régime des livraisons de biens, mais de celui des prestations de services.

Si l’administration confirme ici sa doctrine traditionnelle, cette position intervient dans un contexte particulier.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà considéré qu’un contrat de location avec option d’achat pouvait, dans certaines situations, être assimilé à une livraison de biens dès la remise du bien lorsque l’exercice de l’option constitue le seul choix économiquement rationnel pour le locataire.

Cette approche pourrait avoir des conséquences importantes, notamment sur la date d’exigibilité de la TVA.

La recodification prochaine des règles de TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) reprend d’ailleurs ce critère dans ses nouvelles dispositions.

Reste donc à savoir si cette évolution modifiera effectivement le traitement des contrats de crédit-bail et de LOA ou si la doctrine administrative actuelle sera maintenue.

À ce stade, l’administration confirme en tout état de cause que les contrats de crédit-bail et de LOA continuent d’être traités comme des locations jusqu’à la levée de l’option d’achat.

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Gestion d’une pharmacie à usage intérieur : une prise en compte de l’expérience ?

Gestion d’une pharmacie à usage intérieur : une prise en compte de l’expérience ?

Pour assurer la gestion d’une pharmacie à usage intérieur d’un service d’incendie et de secours, il faut remplir un certain nombre de critères. Une liste de critères qui vient d’être élargie temporairement au profit des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires…

L’expérience des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires mise en avant

Pour rappel, les pharmacies à usage intérieur (PUI) sont installées dans des établissements de santé, dans certains établissements médico-sociaux ou encore dans des services d’incendie et de secours. Elles permettent, très concrètement, d’aider à la prise en charge des patients, principalement sous l’angle pharmaceutique, et d’aider, plus généralement, à l’exécution des missions du service.

La gestion des PUI est assurée, en principe, par le pharmacien dit « gérant de la pharmacie à usage intérieur ». Pour assurer cette mission, le pharmacien doit remplir une condition de diplôme ou d’expérience professionnelle.

Pour prendre en charge la gestion d’une PUI d’un service d’incendie et de secours, une nouvelle voie d’accès vient d’être créée.

Ainsi, un pharmacien sapeur-pompier volontaire qui ne remplit pas les critères initiaux peut assurer la gérance d’une PUI d’un service d’incendie et de secours ou assister le pharmacien chargé de la gérance s’il est titulaire d’une autorisation délivrée avant le 31 décembre 2032.

Cette autorisation est délivrée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, ou une instance de cet ordre habilitée en ce sens, au pharmacien qui remplit les conditions suivantes :

  • justifier d’une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de 5 années en PUI d’un ou plusieurs services d’incendie et de secours ;
  • avoir validé une formation théorique et pratique, délivrée par une unité de formation et de recherche de pharmacie.

Notez que les modalités concrètes de mise en place de cette autorisation et de la formation théorique et pratique et obligatoire doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.

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Shutterstock_pharmacieinterne Gestion d’une pharmacie à usage intérieur : une prise en compte de l’expérience ?

Location de la résidence principale : mise à jour du contrat-type

Location de la résidence principale : mise à jour du contrat-type

Les baux d’habitation à titre de résidence principale doivent être établis par écrit en respectant des contrats types. Ces modèles font l’objet de modifications visant à les mettre en cohérence avec les évolutions législatives des dernières années : lesquelles ?

Bail d’habitation : la clause résolutoire adaptée

Ces dernières années, plusieurs évolutions législatives sont venues impacter les contrats de location de logements, notamment dans les objectifs de :

  • lutter contre les occupations illicites ;
  • réguler le marché des locations en meublés de tourisme.

Certaines de ces évolutions visent les contrats de location à titre de résidence principale, qu’il s’agisse de logements meublés, de logements non meublés ou de colocation à bail unique.

Le changement le plus remarquable concerne les « clauses résolutoires ». Ces clauses, qui permettent au bailleur, en respectant un certain formalisme, de mettre fin au bail lorsque le locataire ne respecte pas certaines obligations (paiement du loyer ou des charges, non-versement du dépôt de garantie), sont devenues obligatoires dans chaque bail depuis le 29 juillet 2023.

Les contrats-types s’adaptent donc à cette évolution en intégrant directement un modèle de clause résolutoire.

Ils visent également plusieurs cas de figure facultatifs qui peuvent être intégrés dans une clause résolutoire. Parmi ces hypothèses, un nouveau cas est listé, toujours afin de tenir compte des dernières évolutions législatives.

Il s’agit du cas de non-respect de la servitude de résidence principale, laquelle correspond à l’obligation d’occuper un logement de façon effective à titre de résidence principale. Cette obligation peut être imposée par les règles d’urbanisme locales.

Ainsi un locataire qui louerait son logement de façon saisonnière à un tiers, au mépris de cette servitude de résidence principale, pourrait s’exposer à l’application de la clause résolutoire.

Bail d’habitation : plus d’informations concernant les parties

Les informations d’identification des parties mentionnées dans le bail sont précisées.

Il est ainsi prévu la possibilité d’inscrire dans le contrat les numéros de téléphone portables des parties (bailleur, locataire, etc.).

Cet ajout reste néanmoins facultatif, l’objectif étant de permettre une meilleure communication entre les parties et des temps de traitement réduits en cas de besoin.

L’ensemble de ces changements entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2026 et devront donc être pris en compte pour tous les contrats signés à partir de cette date.

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