Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Pour bénéficier du régime de faveur du « Pacte Dutreil », il faut que la société concernée par ce pacte exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La présence d’une trésorerie importante peut-elle remettre en cause cette condition ? Réponse du juge…

Quand la trésorerie devient un obstacle au Pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil« transmission » permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise transmis par donation ou succession. Il constitue aujourd’hui l’un des principaux outils de transmission des entreprises familiales.

Même si la décision présentée ici concerne l’ancien dispositif applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les enseignements restent pleinement transposables au Pacte Dutreil « transmission ». La condition tenant à l’exercice d’une activité éligible s’apprécie en effet selon des critères similaires.

Dans cette affaire, un dirigeant à la tête d’une société de conseil dans le domaine de la production audiovisuelle a bénéficié de l’avantage fiscal prévu par le dispositif Dutreil ISF, estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas vraiment ! », constate l’administration fiscale au cours d’un contrôle. En effet, selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : la société n’exerçait plus principalement une activité commerciale. En cause : l’importance de sa trésorerie et de ses placements financiers.

Ce que conteste le dirigeant, qui rappelle que le chiffre d’affaires de la société provient, pour l’essentiel, de son activité commerciale et que la trésorerie accumulée résulte elle-même de cette activité.

Un argument insuffisant pour l’administration fiscale, qui relève que :

  • les actifs financiers et la trésorerie représentent jusqu’à 90 % de l’actif brut ;
  • la trésorerie correspond à 7 à 9 fois le chiffre d’affaires annuel ;
  • elle représente plus de 15 fois les dettes à court terme ;
  • elle atteint entre 15 et 27 fois le bénéfice annuel.

Ce que constate également le juge qui, en outre, relève que la trésorerie de la société n’est pas destinée à financer les besoins de l’exploitation, ni à soutenir ou développer l’activité commerciale de la société.

Dès lors, l’activité principale de la société est considérée comme devenue patrimoniale, et non plus commerciale. Cette situation conduit à écarter le bénéfice de l’exonération partielle prévue par le Pacte Dutreil.

Au-delà de cette affaire, cette décision confirme un point de vigilance essentiel pour les transmissions sous Pacte Dutreil.

Une trésorerie importante n’est pas, en elle-même, un élément excluant le bénéfice du régime dès lors qu’elle provient de l’activité opérationnelle.

En revanche, lorsque cette trésorerie devient très significative au regard de l’activité et qu’elle n’est ni utilisée pour les besoins de l’exploitation, ni affectée à son développement, elle peut être prise en compte pour caractériser une activité patrimoniale prépondérante.

Concrètement, cela implique qu’une société ayant accumulé des liquidités importantes doit être en mesure de démontrer leur affectation professionnelle (financement de l’exploitation, investissements, développement de l’activité), à défaut de quoi l’éligibilité au Pacte Dutreil peut être remise en cause.

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Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Le traitement des déchets est pris en charge par des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dernières font l’objet de réglementations précises tant au niveau procédural que technique. Autant de sujets qui viennent de faire l’objet de mises à jour…

Mélange des déchets : un renforcement de la responsabilité

Les mélanges de déchets sont en principe interdits et peuvent être sanctionnés.

Cela concerne les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets.

Afin d’éviter la dilution de responsabilité des opérateurs qui pouvait exister jusqu’alors, il est à présent prévu un renforcement du cadre applicable.

Concrètement, si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés, ont postérieurement été mélangés avec d’autres déchets, les sanctions seront applicables à chaque producteur ou détenteur de déchets.

Ainsi, chaque opérateur reste alors responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination dans des conditions adéquates.

Notez que ce renforcement de la responsabilité ne s’applique pas aux particuliers et aux structures dont la collecte a été faite par les collectivités territoriales, sous réserve d’avoir respecté les règles de tri.

Registre national des déchets

Pour rappel, les opérateurs du secteur de traitement des déchets ont l’obligation de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ces informations sont destinées aux pouvoirs publics.

Jusqu’à présent, la transmission des informations se faisait, au plus tard, 7 jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets.

Le délai applicable est allongé à 1 mois.

Notez que la gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières.

Renforcement des sanctions

Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un parc national ou une réserve naturelle constitue une contravention de 4e classe, punie, par conséquent, d’une amende de 750 €.

De même, constitue une contravention de 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées (jours et horaires de collecte, de tri des ordures, etc.).

Concrètement, ce comportement peut être sanctionné par une amende de 450 €.

Sortie du statut de déchets : des nouveautés

Pour rappel, un déchet cesse d’être un déchet lorsqu’il a été traité ou valorisé (opération de recyclage, préparation pour être réutilisation) et s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • la substance ou l’objet, autrement dit « l’ancien déchet » est utilisé à des fins spécifiques ;
  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  • la substance ou l’objet remplit les exigences techniques nécessaires et respecte les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Pour qu’une substance ou un objet ne soit plus catégorisé comme un déchet, l’opérateur doit, en plus, suivre une procédure de demande de sortie du statut de déchet. Il faut ici noter une simplification de la procédure puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer le dossier de demande en 2 exemplaires.

Concernant les substances et les objets élaborés dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, ces éléments n’ont pas le statut de déchet si :

  • Cette substance ou cet objet est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ;
  • l’opérateur respecte les 4 conditions énoncées ci-dessus.

L’opérateur n’a plus transmettre systématiquement les justificatifs aux autorités, notamment les essais en cas d’utilisation de déchets susceptibles d’être dangereux, afin de pouvoir prouver le bon respect des conditions. Par contre, il doit tenir à disposition des pouvoirs publics ces éléments.

Les autorités compétentes peuvent demander, aux frais de l’opérateur, une analyse des justificatifs produits par l’opérateur par un organisme indépendant.

Concernant les sous-produits, des précisions ont également été apportées.

Un sous-produit est, pour rappel, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but 1er n’est pas la production de cet élément. Pour être qualifié de sous-produit, et non de déchet, le produit doit remplir les conditions suivantes :

  • son utilisation ultérieure est certaine ;
  • l’élément peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
  • il est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
  • il répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
  • il n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Dans l’hypothèse où une telle substance ou un tel objet est produit et utilisé dans une plateforme industrielle, et que les conditions ci-dessus sont remplies, les opérateurs doivent conserver les justificatifs à la disposition des autorités qui démontrent que le sous-produit n’a pas d’incidence globale novice pour l’environnement ou la santé.

Concernant les biodéchets, les producteurs et détenteurs de ces déchets doivent, au choix :

  • les valoriser eux-mêmes ;
  • les transférer à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
  • les transférer à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.

Si les producteurs et les détenteurs de biodéchets choisissent de les transférer à une installation de valorisation, son exploitant doit leur fournir tous les ans, avant le 31 mars, une attestation mentionnant :

  • les tonnages ;
  • la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation ;
  • leurs destinations de valorisation finale.

La même obligation est applicable aux intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets.

Renforcement des obligations pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Pour rappel, les ICPE désignent les infrastructures qui, par leurs activités (agriculture, industrie, chimie, etc.), doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une réglementation plus ou moins élevées en fonction des dangers, des risques et des nuisances.

Ainsi, avant de débuter l’activité, les ICPE doivent faire l’objet d’une déclaration, pour les moins dangereuses, d’un enregistrement ou, pour les plus dangereuses, d’une autorisation.

Des nouveautés sont à noter pour les ICPE des filières liées aux déchets, faisant l’objet d’une déclaration et appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • catégorie 2515, qui correspond aux activités de broyage, concassage, criblage, etc. de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;
  • catégorie 2516, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents ;
  • catégorie 2517, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux autres ;
  • catégories 2700 à 2799, qui correspondent à la gestion des déchets.

Le dossier de déclaration pour ce type d’ICPE devra, à partir du 1re juillet 2026, contenir, en plus des pièces « classiques » :

  • le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l’installation doit être réalisée ;
  • si le ou les propriétaires des parcelles ne sont pas les déclarants, une attestation de leur part donnant leur accord pour la réalisation de l’ICPE, en pleine connaissance du fait que leur responsabilité pourra être recherchée en cas de défaillance de l’exploitant et qu’une fausse déclaration peut être pénalement sanctionnée.

Les ICPE des catégories 2700 à 2799 devront également fournir :

  • une attestation sur l’honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la 1re année de son fonctionnement ;
  • un ou des accords de principe pour l’accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée pour la 1re année et datant de moins de 3 mois au moment où est déposée la déclaration et qui proviennent :
    • soit de l’exploitant d’une ICPE qui s’engage à recevoir les déchets (son accord doit alors comprendre l’autorisation pour réceptionner lesdits déchets et les indications de la quantité qu’il s’engage à recevoir) ;
    • soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site autre que celui d’une ICPE, et qui comprennent en plus :
      • l’accord du signataire pour réceptionner les déchets ;
      • la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
      • la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s’engage à recevoir.

ICPE de traitement de déchets : des nouveautés techniques

Concernant les ICPE d’incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux et d’incinération de déchets d’activités de soins à risques infectieux, ainsi que les ICE produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir de combustibles solides de récupération, un renforcement de la surveillance des opérateurs sur leur activité est à noter.

Concrètement, la « métrologie » est renforcée, entendue comme les procédures de contrôle des instruments de mesure pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Il est ainsi introduit les procédures dites « QAL » qui permettent de contrôler la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l’air. Cela passe également par la mise en place de procédures d’assurance qualité et par une vérification annuelle (AST) des appareils de mesure en continu.

Dans le cadre de son obligation de mise en place d’un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations, l’opérateur exploitant doit à présent, en plus, surveiller les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation.

Ainsi, au minimum tous les 3 ans, les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, sans incinération de déchets, doivent faire l’objet d’une estimation.

Enfin, notez que certaines « meilleures techniques disponibles » (MTD), disponibles en annexe ici et ici, ont été mises à jour. Elles concernent, notamment, les ICPE d’incinération des déchets et les stations d’épuration des eaux industrielles.

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Shutterstock_tridechet Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?

Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?

En principe, une procédure collective ne concerne que l’entreprise en difficulté. Mais il peut arriver que ladite procédure soit étendue à une autre société, notamment en cas de confusion de leur patrimoine. Ce qui peut poser questions en matière de dates de début de prescription…

Extension d’une procédure collective = attention au principe d’unicité

Une procédure collective, quelle qu’elle soit, ne concerne, en principe, que l’entreprise en difficulté.

Par exception, il est possible d’étendre la procédure en question à une autre personne, dirigeant ou société, en cas de confusion des patrimoines ou, spécifiquement pour les sociétés, de fictivité de la société.

Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Dans ce cadre est fixée la date de cessation des paiements de la société, c’est-à-dire la date à laquelle elle n’a plus été en mesure de rembourser ses dettes exigibles par son actif disponible.

Pour rappel, la date de cessation des paiements n’est pas neutre car elle entraîne des conséquences très concrètes. Elle permet, notamment, de faire démarrer la « période suspecte » durant laquelle il est possible, par exemple, de faire annuler des contrats qui dispersent l’actif de la société ou qui favorisent un créancier au détriment des autres.

Mais, parce qu’il y a une confusion entre les patrimoines de la société en redressement judiciaire avec celui d’une autre société, la procédure de redressement judiciaire visant la 1re société est étendue à la 2de société, avant d’être convertie en liquidation judiciaire.

Pour rappel, une extension de procédure collective est soumise à un principe « d’unicité de la procédure ». Concrètement, cela signifie qu’une seule procédure est mise en place pour les 2 entreprises.

Après l’extension de la procédure, le liquidateur en charge du dossier demande, comme la loi le lui permet, de modifier la date de cessation des paiements afin de l’ajuster à cette nouvelle situation.

Ce que contestent les 2 sociétés, selon qui la demande est prescrite.

Elles rappellent, en effet, que cette demande doit être faite dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Or ici, le jugement ayant ouvert la procédure collective contre la société « initialement » concernée a plus d’un an. Le délai de prescription étant passé, la date de cessation ne peut plus être modifiée.

« Faux ! », se défend le liquidateur : selon lui, si le délai de prescription est bien d’un an, il faut prendre en compte, non pas la date de l’ouverture de la procédure, mais la date du jugement d’extension de la procédure à la 2de société, qui est intervenue il y a moins d’un an…

Un raisonnement que ne partage pas le juge : en raison du principe d’unicité de la procédure collective, le délai de prescription de la demande de report de la date de cessation des paiements démarre au jugement d’ouverture de la procédure et non à partir du jugement d’extension de cette procédure.

En conclusion, la demande du liquidateur est donc bien prescrite.

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Shutterstock_pactedutreuil Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?

Outre-mer : évolution et adaptation de la réglementation financière

Outre-mer : évolution et adaptation de la réglementation financière

Plusieurs mesures d’adaptation viennent d’être prises en vue de rendre applicables des dispositions financières, déjà en vigueur en France métropolitaine, aux collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Application du code monétaire et financier en Outre-mer

Voici un panorama des récentes mesures, applicables en France métropolitaine, désormais applicables aux collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un objectif de mise à jour du cadre juridique financier dans ces territoires :

  • la fourniture d’espèces par un commerçant lors d’une opération de paiement (cash back) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est rendue possible ;
  • les dispositions relatives au contrôle des investissements directs étrangers introduites par la loi visant à prévenir les ingérences étrangères sont étendues aux îles Wallis-et-Futuna ;
  • l’application des règles concernant les intermédiaires habilités à administrer et conserver des titres financiers en redressement ou liquidation judiciaire sont adaptées à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française en remplaçant les références aux procédures nationales par les procédures locales équivalentes ;
  • l’émission de monnaies complémentaires locales est autorisée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
  • le plafonnement des frais bancaires sur succession est étendu aux collectivités du Pacifique, en prévoyant que les contrôles y seront effectués par les agents de l’Institut d’émission d’outre-mer et, à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, par les agents de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;
  • les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont désormais applicables à Wallis-et-Futuna ;
  • les dispositions de la loi contre les fraudes aux aides publiques sont adaptées en tenant compte de la non-applicabilité de certains règlements européens dans ces territoires ;
  • les sanctions pénales relatives à la promotion illégale d’offres d’investissement en ligne sont applicables dans les collectivités du Pacifique.

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Management fees : quand facture rime avec rémunération

Management fees : quand facture rime avec rémunération

Les conventions de « management fees » sont courantes dans les groupes de sociétés puisqu’elles permettent de facturer des prestations de direction, de gestion ou d’assistance entre structures. Mais attention : lorsque la société prestataire est dirigée par la même personne que la société « cliente », la frontière peut vite devenir floue. S’agit-il d’une véritable prestation extérieure ou d’une rémunération déguisée ? Réponse du juge…

Management fees : après le fiscal et le commercial, le social sanctionne aussi le double emploi !

Les conventions de « management fees » sont fréquentes dans les groupes de sociétés. Elles permettent à une société de facturer à une autre des prestations de direction, de gestion, de stratégie, de développement commercial, de contrôle financier, etc.

En théorie, rien d’anormal : une société peut avoir besoin d’une expertise extérieure. Une holding peut rendre des services à ses filiales, une société tierce peut apporter des moyens, des équipes, une organisation, une méthode, etc.

Mais la difficulté apparaît lorsque la prestation facturée correspond, en réalité, aux fonctions que le dirigeant exerce déjà au titre de son mandat social.

En d’autres termes, que se passe-t-il dans le cas où la filiale paie la holding pour accomplir des missions qui relèvent déjà normalement du rôle de son propre dirigeant ?

C’est précisément sur ce point que le juge a récemment été interrogé…

Dans cette affaire, une société par actions simplifiées (SAS) verse des honoraires à une société tierce au titre d’une convention de prestations de direction générale, commerciale et financière.

Au cours d’un contrôle, l’Urssaf constate que les fonctions de dirigeant de ces 2 sociétés sont exercées par la même personne. L’Urssaf en tire, à titre de 1ère conclusion, que la société tierce met donc à la disposition de la SAS, par convention, son propre dirigeant.

A titre de 2de conclusion, l’Urssaf estime alors que les sommes versées par la SAS à la société tierce, en exécution de cette convention, ne rémunèrent pas de véritables prestations distinctes, mais les fonctions mêmes de président de la SAS. Elle les réintègre donc dans l’assiette de cotisations sociales dues par la société filiale…

Ce que conteste la société : les sommes ont été versées à une personne morale, dans le cadre d’une convention commerciale, et ne peuvent pas être traitées comme une rémunération soumise à cotisations, d’autant qu’il n’est pas établi que le dirigeant a ici effectivement disposé des sommes facturées.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf en précisant que la convention « revient à rémunérer les fonctions de président ». Ici, le juge considère que la société tierce ne facture pas une prestation autonome, mais facture, en réalité, l’exercice du mandat social.

Selon le juge, la SAS ne paie pas un service extérieur réellement distinct : elle paie, par l’intermédiaire d’une autre société, le travail que son président accomplit déjà pour elle en tant que dirigeant.

La facture change donc l’apparence du paiement, mais pas sa nature réelle : il s’agit d’une rémunération liée aux fonctions de président, soumise dans ce cas à cotisations sociales.

Notez que cette décision n’est pas nouvelle et s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel riche. En effet, les management fees ne posent pas seulement une question sociale : ils peuvent aussi soulever des difficultés en droit des sociétés et en fiscalité.

En droit des sociétés, le point de contrôle est le suivant : la convention apporte-t-elle quelque chose de plus que le mandat social du dirigeant ?

Si la société paie une autre société pour des missions que son dirigeant doit déjà accomplir en tant que président, la convention fait double emploi. Elle peut alors être contestée, car elle ne correspond pas à une véritable prestation distincte.

Il en va de même en droit fiscal. Le raisonnement est analogue en présence d’une convention de management fees conclue entre 2 sociétés dirigées par la même personne physique : les honoraires versés ne sont fiscalement déductibles que si la société peut démontrer qu’elle a reçu une véritable contrepartie.

En revanche, rémunérer indirectement un dirigeant n’est pas interdit par principe. Encore faut-il que cette rémunération soit justifiée, non excessive et décidée dans l’intérêt de la société.

En substance, l’analyse est désormais reprise sur le terrain social. L’Urssaf peut regarder la réalité de l’opération : une vigilance s’impose donc lorsqu’une même personne dirige à la fois la société qui rend des prestations de direction et la société qui verse des honoraires pour ces mêmes prestations de direction, dans le cadre d’une convention de management fees.

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Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ?

Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ?

Les professionnels de santé sont soumis à une obligation liée au développement professionnel continu (DPC) qui suit les orientations pluriannuelles fixées par les pouvoirs publics. Quelles seront ces orientations pour l’année 2027 ?

DPC : un renouvellement des orientations pluriannuelles pour 2027

Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences, ainsi que l’amélioration des pratiques visant les professionnels de santé.

Il constitue une obligation pour les professionnels de santé qui doivent justifier, sur une période de 3 ans, de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de leurs pratiques et de gestion des risques.

Le DPC s’inscrit dans le cadre d’orientations pluriannuelles déterminées par les pouvoirs publics, en principe tous les 3 ans. Ce plan pluriannuel comporte à la fois les orientations définies dans le cadre de la politique nationale de santé et les orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l’absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité et les orientations issues du dialogue avec l’Assurance maladie.

Il est convenu que les orientations définies pour la période 2023-2025, déjà prolongées une 1re fois en 2026, s’appliqueront également pour l’année 2027.

Le détail des orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu est disponible ici.

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Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration

Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration

Double facturation, prestations hospitalières, honoraires libéraux… Pour éviter que certains séjours soient mieux valorisés que d’autres, un coefficient de minoration devait voir le jour, initié par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Restait une question essentielle : comment le calculer ?

Double facturation en établissement de santé privé : le coefficient de minoration est précisé

Pour mémoire, rappelons que certains établissements de santé connaissent une situation de double facturation :

  • d’une part, l’établissement facture une prestation hospitalière au tarif national ;
  • d’autre part, des professionnels de santé exerçant à titre libéral facturent des honoraires complémentaires.

Pour éviter que cette organisation conduise à une survalorisation des prestations par rapport à la logique tarifaire nationale, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu la mise en place d’un coefficient de minoration, applicable lorsque des honoraires sont facturés en parallèle.

Restait à savoir comment devait être calculé ce coefficient de minoration…

Le voile est levé puisqu’on connaît désormais les modalités de calcul de ce coefficient de minoration.

Celui-ci sera calculé de façon à déduire des recettes de l’établissement le montant des honoraires facturés par les professionnels et auxiliaires médicaux libéraux, ainsi que par les médecins ayant choisi certains modes d’exercice salarié.

Concrètement, ce calcul s’effectue à partir des séjours réalisés au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs pour laquelle les données d’activité sont disponibles.

Pour chaque établissement concerné, ce coefficient sera arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé, sans délai après la publication des tarifs nationaux de prestations.

Notez que ce nouveau dispositif vise uniquement les établissements de santé privés concernés par cette organisation tarifaire et s’applique à compter du 14 juin 2026.

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Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Parce que les tensions en matière d’approvisionnement de médicaments, voire les pénuries, se sont multipliées ces dernières années, les pouvoirs publics ont mis en place un mécanisme de gestion des stocks de sécurité plus souple afin de permettre une meilleure gestion des médicaments tout en garantissant l’accès des patients aux traitements essentiels…

Stocks de médicaments : une gestion plus souple des seuils

Pour rappel, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments, autrement dit les laboratoires pharmaceutiques, doivent assurer un approvisionnement approprié et continu du marché de manière à couvrir les besoins des patients en France.

Pour ce faire, ils doivent constituer « un stock de sécurité » qui permet de couvrir, pour une période fixée par les pouvoirs publics, les besoins en médicaments.

Ainsi, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), c’est-à-dire les médicaments pour lesquels une interruption de traitement peut mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représenter une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité de la maladie, le stock de sécurité doit être suffisant pour au minimum 2 mois.

Compte tenu des situations de tensions ou de pénuries des médicaments, la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025 a introduit la possibilité pour l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d’assouplir ponctuellement les seuils applicables aux stocks de MITM.

Concrètement, l’ANSM peut diminuer temporairement le seuil applicable aux stocks de sécurité de MITM, afin de permettre un approvisionnement approprié et continu aux patients.

Si cette faculté de l’ANSM a été posée par la loi, les modalités concrètes de cet assouplissement devaient encore être fixées, ce qui est à présent chose faite.

Concrètement, l’ANSM peut, à titre temporaire, décider de diminuer pour une spécialité, en rupture ou en risque de rupture, le seuil du stock de sécurité. Cette décision peut intervenir pour les motifs suivants :

  • la survenance d’un événement ayant les caractéristiques de la force majeure ;
  • une situation exceptionnelle justifiée par des éléments objectifs, notamment d’ordre épidémiologique ;
  • pallier la rupture de stock d’une alternative thérapeutique.

Notez que cette décision de l’ANSM peut intervenir soit de sa propre initiative, soit sur demande d’un laboratoire. Dans ce dernier cas, le silence de l’ANSM pendant plus de 2 mois à compter de la demande vaudra décision de rejet.

En cas de décision prise d’office par l’ANSM, les opérateurs du secteur devront être intégrés dans le processus décisionnel. En effet, ils devront être mis à même de présenter leurs observations avant la mise en œuvre d’une modification d’office du seuil du stock de sécurité.

Cette décision est temporaire, puisqu’elle est prise pour maximum 6 mois, avec une possibilité de renouvellement en cas de persistance de la situation.

Sanctions : un assouplissement de la publication des sanctions

Pour rappel, l’ANSM a le pouvoir d’infliger des sanctions financières en cas de manquement à certaines règles par les opérateurs.

Ses décisions de sanction sont, en complément, publiées sur son site internet pendant un an.

Ce délai de publication est réduit à 6 mois pour les sanctions financières inférieures à 10 000 € et visant les manquements listés ici.

Il peut s’agir, par exemple, d’un manquement d’un laboratoire dans son obligation de constituer le stock de sécurité ou de cesser de commercialiser une MITM avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place des solutions alternatives.

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Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières

Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières

À compter de 2027, les indemnités journalières de Sécurité sociale versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront plus, sauf exception, être servies sans limite de durée : laquelle ?

Indemnités journalières AT/MP : vers une durée maximale de 4 ans ?

Jusqu’alors, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont dues à compter du 1er jour suivant l’arrêt de travail.

Celles-ci sont versées pendant toute la période d’incapacité temporaire de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime, y compris en cas de rechute ou d’aggravation.

Contrairement aux IJSS maladie, leur versement n’est donc aujourd’hui pas limité dans le temps. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a toutefois prévu d’encadrer cette durée pour les sinistres intervenant à compter du 1er janvier 2027.

À compter de cette date, les IJSS AT/MP ne pourront être versées que pendant une durée maximale, calculée de date à date, dont la durée restait encore à fixer.

C’est désormais chose faite puisque cette durée maximale de versement vient d’être fixée à 4 ans.

En cas d’interruption suivie d’une reprise du travail, un nouveau délai de 4 ans pourra recommencer à courir, à condition que la reprise ait duré au moins 1 an.

En pratique, les IJSS AT/MP continueront d’être versées pendant la période d’incapacité temporaire de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime.

Mais, nouveauté, elles cesseront également d’être dues à l’expiration de la durée maximale de 4 ans. À cette date, l’incapacité sera réputée permanente. Cette limitation ne remet pas en cause les règles applicables en cas de rechute ou d’aggravation.

Notez enfin que, par dérogation, la durée maximale de versement ne s’appliquera pas aux salariés placés en temps partiel thérapeutique.

Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières – © Copyright WebLex

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Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad

Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad

Les modalités d’exercice de l’activité des opticiens-lunetiers évoluent puisqu’il est désormais admis qu’ils peuvent se rendre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Opticien-lunetier : évolution des conditions d’exercice de l’activité au bénéfice des patients seniors dépendants

L’examen de la réfraction, également appelé réfraction oculaire, ou autrement dit l’examen de vue, a pour but de caractériser et mesurer l’importance du défaut optique de l’œil. Il s’agit d’évaluer la capacité de l’œil à se focaliser sur des objets à différentes distances et de déterminer si une personne a des problèmes de vision et si des corrections optiques, telles que des lunettes ou des lentilles de contact, sont nécessaires.

Un tel examen peut être pratiqué par un opticien-lunetier qui reçoit alors le patient dans l’enceinte du magasin d’optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolement phonique et visuel et d’assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen optique.

À la demande du médecin ou du patient, l’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et des verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

Il est désormais également admis que l’opticien-lunetier puisse se rendre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Pour chaque intervention, l’opticien-lunetier adresse un compte rendu au patient, au médecin prescripteur, au médecin coordonnateur et, le cas échéant, au médecin traitant, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

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