ZFANG : un coup de pouce fiscal renforcé pour certains territoires

ZFANG : un coup de pouce fiscal renforcé pour certains territoires

Le régime renforcé des zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) bénéficie déjà à certaines entreprises implantées dans les communes les plus en difficulté de l’Est de La Réunion. Des précisions sont apportées concernant les conditions d’application de ce dispositif : lesquelles ?

ZFANG : un coup de pouce fiscal renforcé pour certains territoires

Pour soutenir l’activité économique des communes les plus fragilisées de La Réunion, un régime temporairement renforcé s’applique aux entreprises éligibles installées dans certaines communes de l’Est de l’île.

À ce titre, les entreprises concernées peuvent bénéficier d’abattements majorés sur :

  • l’impôt sur les bénéfices, portés à 80 % ;
  • la cotisation foncière des entreprises (CFE), portés à 100 % ;
  • la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), portés à 80 %.

Sont concernées les entreprises implantées dans les communes de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie, identifiées en raison du niveau de pauvreté de leur territoire.

Des périodes d’application désormais précisées

Rappelons que ce dispositif renforcé est temporaire. Des précisions viennent d’être apportées concernant les périodes pendant lesquelles ces abattements majorés peuvent s’appliquer.

Ainsi, ils sont ouverts :

  • pour l’impôt sur le revenu, au titre des années 2025 à 2029 ;
  • pour l’impôt sur les sociétés, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et ouverts jusqu’au 31 décembre 2029 ;
  • pour la CFE et la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les impositions établies de 2026 à 2030.

Ces précisions permettent aux entreprises concernées de connaître avec davantage de visibilité la durée pendant laquelle elles pourront bénéficier de ce régime fiscal renforcé.

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Facturation électronique : un démarrage en douceur ?

Facturation électronique : un démarrage en douceur ?

À moins de 2 mois de l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, le calendrier prévu est confirmé. Toutefois, il vient d’être annoncé que l’administration fera preuve de souplesse pendant les premières semaines de mise en œuvre. De quoi rassurer les entreprises, sans remettre en cause leurs nouvelles obligations…

Une réforme qui entre bien en vigueur le 1er septembre 2026

À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques.

À cette même date, les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, ainsi que les assujettis uniques devront également émettre leurs factures sous ce format et transmettre les données attendues à l’administration fiscale.

Les PME, TPE et micro-entreprises demeurent, quant à elles, soumises à cette obligation d’émission à compter du 1er septembre 2027.

De la souplesse… mais pas de report

Pour accompagner le lancement de la réforme, l’administration fiscale vient de publier sur le site impot.gouv.fr un guide pratique répondant aux principales questions que peuvent se poser les entreprises : traitement d’une facture transmise par un autre canal, indisponibilité temporaire d’une plateforme, conséquences sur le paiement ou encore sur le droit à déduction de la TVA.

Elle précise également que les difficultés rencontrées au démarrage seront appréciées avec tolérance et bienveillance.

Ainsi, une entreprise de bonne foi qui rencontre un incident technique ou opérationnel ne sera pas immédiatement sanctionnée, à condition qu’elle soit engagée dans la mise en conformité et qu’elle régularise sa situation dans les meilleurs délais.

En revanche, cette approche ne remet pas en cause le calendrier de la réforme : les obligations entrent bien en vigueur aux dates prévues.

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CEE : une bonification pour les gros rouleurs

CEE : une bonification pour les gros rouleurs

En vertu du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), les fournisseurs d’énergie doivent atteindre des objectifs d’économie d’énergies annuelles. Pour ce faire, ils peuvent, par le biais d’aides financières, inciter les consommateurs et professionnels à réaliser certaines actions vertueuses. C’est le cas dans le domaine du transport, pour lequel des aménagements sont hypothèses visant l’achat ou la location de véhicules électriques…

CEE : modifications des fiches d’opérations standardisées du transport

Le dispositif de certificat d’énergie (CEE) impose aux fournisseurs d’énergie, appelés les « obligés », des objectifs annuels d’économies d’énergie.

Afin d’atteindre ces objectifs, les obligés doivent jouer un rôle d’incitateur auprès de leurs clients pour la réalisation de travaux ou l’achat de matériels permettant de réaliser ces économies.

Dans cette volonté d’inciter leurs clients à réaliser ces actes, ils peuvent leur proposer des aides financières. Par principe, pour obtenir ces aides, les bénéficiaires doivent réaliser des actions définies dans des fiches d’opérations standardisées élaborées par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME).

Plusieurs fiches concernant le secteur des transports et l’acquisition ou la location de véhicules électriques sont modifiées. Il s’agit des fiches :

  • TRA-EQ-117 Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger par des personnes physiques ;
  • TRA-EQ-114 Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale ;
  • TRA-EQ-129 Achat ou location d’un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique.

Ces modifications apportées à la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-117permettent d’apporter un surplus de bonification de l’aide pour les ménages « gros rouleurs » utilisant leur véhicules pour leurs trajets professionnels. Sont considérés comme des gros rouleurs les ménages réalisant plus de 12 000 kilomètres par an.

Un modèle d’attestation à compléter par le bénéficiaire et, le cas échéant, son employeur permet d’attester du respect de la condition de kilométrage. Il peut être consulté ici en annexe.

Cette bonification est valable pour les opérations entreprises entre le 1er janvier 2027 et le 1er juillet 2027.

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité des véhicules aux bonifications des fiches d’opérations standardisées pour l’acquisition de véhicules électriques (TRA-EQ-114, TRA-EQ-117 et TRA-EQ-129) sont révisées, afin de préciser le cas d’une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d’un même type-variante.

Pour rappel, le dispositif CEE peut prévoir que le bénéfice de certaines aides ou bonifications au fait qu’un véhicule soit fabriqué sur un site situé dans l’Espace économique européen (EEE). Dans le cas d’une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d’un même type-variante, les informations peuvent être renseignées au niveau du type-variante-version : le cas échéant, la localisation du site de fabrication est alors appréciée à ce niveau exclusivement.

Si, parmi les sites de fabrication des véhicules, appréciés respectivement au niveau du type-variante ou du type-variante-version, un site est situé hors de l’Espace économique européen, le site de fabrication associé respectivement à ce type-variante ou à ce type-variante-version est considéré comme localisé hors de l’Espace économique européen.

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Frais médicaux : un reste à charge plus important

Frais médicaux : un reste à charge plus important

Le bénéfice d’une prise en charge renforcée par l’Assurance maladie ne signifie pas toujours que tous les soins et médicaments sont exonérés de participation. La réglementation vient d’ailleurs de resserrer les règles applicables à certains assurés, avec des conséquences concrètes sur leur reste à charge. Explications…

Remboursement des soins : 2 exonérations recentrées dès le 1er octobre 2026

Pour mémoire, rappelons qu’une partie des frais de santé reste à la charge de l’assuré. Cette participation est calculée sur la base des tarifs retenus par l’Assurance maladie et varie selon la nature des soins, des prestations ou des médicaments concernés.

Certains assurés bénéficient toutefois d’une exonération de ce reste à charge : c’est le cas, toutes conditions remplies, des personnes atteintes d’une affection de longue durée, pour les actes, prestations et traitements prévus par leur protocole de soins.

De la même manière, les titulaires d’une rente versée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient également d’une exonération pour leurs propres frais de santé et, jusqu’à présent, pour ceux de leurs ayants droit.

Jusqu’alors, ces exonérations connaissaient déjà certaines limites : plusieurs catégories d’assurés, normalement exonérées, devaient tout de même supporter une participation pour certains médicaments, notamment ceux dont le service médical rendu est considéré comme modéré ou faible.

Plus précisément, pour les médicaments à service médical rendu faible, la participation de l’assuré est comprise entre 80 % et 90 % du tarif servant de base au remboursement, ainsi que pour l’honoraire de dispensation correspondant.

À compter du 1er octobre 2026, ces limites sont étendues.

Tout d’abord, les assurés atteints d’une affection de longue durée doivent désormais supporter la participation applicable aux médicaments dont le service médical rendu est classé comme faible, y compris lorsque ces médicaments figurent dans leur protocole de soins.

L’exonération liée à l’affection de longue durée ne s’applique donc plus à cette catégorie de médicaments.

Concrètement, ces assurés conservent leur exonération pour les actes, prestations et traitements liés à leur affection et prévus par leur protocole de soins, mais une participation reste due lorsqu’ils se voient prescrire un médicament à service médical rendu faible.

Une éventuelle prise en charge par leur organisme d’assurance maladie complémentaire, distincte de celle de l’Assurance maladie obligatoire, reste toutefois possible.

Ensuite, l’exonération accordée aux titulaires d’une rente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est recentrée sur les titulaires eux-mêmes.

Jusqu’au 30 septembre 2026, cette exonération concerne les frais engagés par le titulaire de la rente, mais aussi ceux de ses ayants droit.

À partir du 1er octobre 2026, la référence aux ayants droit est supprimée. Ces derniers ne bénéficient donc plus de l’exonération du seul fait de leur rattachement au titulaire de la rente.

Le titulaire de la rente continue, quant à lui, à bénéficier de l’exonération prévue pour ses propres frais de santé, sous réserve des participations qui restent expressément à sa charge.

Ces 2 modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2026. Elles concernent les assurés, les organismes d’assurance maladie, ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire.

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Shutterstock_fraismedicauxald Frais médicaux : un reste à charge plus important

Télétravail depuis le lieu de vacances : possible ?

Télétravail depuis le lieu de vacances : possible ?

Changer de lieu de séjour ne suspend pas les obligations professionnelles. Avant d’installer son ordinateur au bord de la mer ou à l’étranger, le salarié doit donc vérifier les règles applicables dans son entreprise…

Le télétravail depuis le lieu de vacances du salarié est possible…mais pas automatique !

Pour mémoire, le télétravail désigne une organisation dans laquelle un salarié exerce volontairement, en dehors des locaux de l’employeur et au moyen des technologies de l’information et de la communication, un travail qui aurait également pu être réalisé dans l’entreprise.

Ses conditions de mise en œuvre sont normalement prévues par un accord collectif ou, à défaut, par une charte élaborée par l’employeur après consultation du comité social et économique, s’il existe.

En l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur et le salarié peuvent convenir de recourir au télétravail par tout moyen. Un écrit reste toutefois recommandé afin de pouvoir établir la preuve de leur accord.

Parce qu’il repose, hors circonstances exceptionnelles, sur le volontariat des 2 parties, le salarié ne peut pas décider seul de télétravailler depuis son lieu de vacances. L’employeur peut accepter sa demande, mais il peut également la refuser.

La possibilité de travailler depuis un lieu de vacances peut être directement encadrée par l’accord collectif ou la charte applicable dans l’entreprise.

Ces documents peuvent notamment déterminer les lieux autorisés, les modalités d’information de l’employeur ou les conditions techniques à respecter.

Lorsqu’aucun texte interne ne règle précisément cette situation, le télétravail depuis le lieu de vacances reste, en principe, envisageable, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Le salarié doit donc l’informer du lieu depuis lequel il souhaite travailler. Cette information permet notamment à l’entreprise d’apprécier les questions liées à l’assurance, aux accidents du travail, à la protection des données et à la cybersécurité.

Le salarié doit également disposer d’un matériel adapté, d’une connexion internet stable et sécurisée et de conditions lui permettant de garantir la confidentialité de ses échanges professionnels.

À ce titre, un accident survenu sur le lieu où le télétravail est exercé, pendant l’activité professionnelle, est présumé constituer un accident du travail. L’identification du lieu de travail revêt donc une importance particulière pour l’employeur comme pour le salarié.

Enfin, soulignons qu’une vigilance renforcée s’impose lorsque le lieu de vacances se trouve à l’étranger.

Lorsque le télétravail à l’étranger devient durable ou régulier, certaines règles du pays d’accueil peuvent s’appliquer, notamment en matière de durée du travail, de santé et de sécurité. Des difficultés peuvent également apparaître concernant les cotisations et la couverture sociale du salarié.

La présence prolongée du salarié à l’étranger peut aussi créer un risque fiscal pour l’entreprise, notamment lorsqu’il est chargé de négocier ou de conclure des contrats.

L’activité exercée pourrait alors, selon la situation et les règles locales, entraîner une imposition dans le pays concerné.

Avant d’autoriser un salarié à télétravailler depuis son lieu de vacances, particulièrement lorsque celui-ci se situe à l’étranger, l’employeur doit donc vérifier les règles internes applicables, les conditions matérielles et de sécurité, ainsi que les éventuelles conséquences sociales, juridiques et fiscales.

En définitive, le lieu de vacances peut devenir temporairement un lieu de télétravail, mais uniquement lorsque l’organisation de l’entreprise le permet et que l’employeur donne son accord.

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Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté

Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté

Le cadre applicable à la sécurité des ports et des installations portuaires ont fait l’objet d’un travail de refonte par le Gouvernement, qui vient de traiter le sujet des exercices et des contrôles de sûreté. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Des exercices pour tester le plan de sûreté des ports et installations portuaires

Pour rappel, les pouvoirs publics exigent l’organisation d’exercices de sûreté annuels par l’autorité portuaire afin de tester et d’éprouver le plan de sûreté dans les installations portuaires et les ports.

Si ce dispositif de contrôle existait déjà, il a été mis à jour. Ce type d’exercice doit ainsi permettre :

  • d’apprécier et d’évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures du plan de sûreté du port ;
  • de vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d’intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l’évaluation de sûreté du port.

Ces exercices doivent être réalisés au moins une fois par année civile et dans un délai de maximum 18 mois après le dernier exercice de sûreté.

La forme de ces exercices a également été précisée. Ils peuvent ainsi :

  • être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
  • consister en une simulation théorique ;
  • être combinés avec d’autres exercices, par exemple des exercices d’intervention d’urgence.

Notez que, si le port est doté d’un peloton de sûreté maritime et portuaire, il doit participer aux exercices. De même, il peut être possible de faire intervenir des services de l’État.

L’autorité portuaire transmet au préfet le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l’année précédant leur réalisation.

L’agent de sûreté du port, en charge de la réalisation de l’exercice, doit établir et conserver une fiche de retour d’expérience de chaque exercice de sûreté.

Cette fiche doit :

  • porter la mention en rouge « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE » ;
  • préciser le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l’exercice, les lacunes constatées ;
  • prévoir les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
  • être tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un cadre fixé

Les ports et les installations portuaires font l’objet de règles strictes et d’obligations pour les visiteurs afin d’en assurer la sécurité.

Le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux contrôles de sûreté en précisant, notamment, les obligations des opérateurs, des personnes accédant aux zones sécurisées, mais également les contrôles d’accès, d’inspection filtrage, de vidéosurveillance et l’articulation entre les différents intervenants.

À titre d’illustration, des obligations pèsent sur toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans :

  • une zone portuaire à accès contrôlés ;
  • une zone à accès restreint (ZAR) ;
  • une installation portuaire ;
  • une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
  • une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
  • une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de ZAR.

Cette personne doit alors :

  • se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d’accès, au contrôle du titre d’accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l’installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu’elle transporte ;
  • être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l’objet d’un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté l’exige ;
  • être en mesure d’accéder uniquement à la zone dont l’accès lui est autorisé ;
  • se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu’elle transporte, aux opérations techniques d’inspection-filtrage ;
  • signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté les objets, produits ou substances prohibés qu’elle transporte ;
  • ne pas y faciliter l’entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
  • ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d’inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

S’agissant des contrôles réalisés, ils diffèrent en fonction du type de zone en question, à savoir :

  • les zones portuaires à accès contrôlés ;
  • les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés ;
  • les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR ;
  • les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ;
  • les ZAR.

À titre d’illustration, dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR, l’exploitant doit mettre en place, et entretenir, une clôture de protection cohérente avec l’évaluation de sûreté et les risques identifiés.

De plus, il interdit l’accès à la zone à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles d’accès ou présentant un titre usurpé, falsifié ou non valide.

Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un recours possible à la sous-traitance

Il est possible de sous-traiter et de mutualiser les contrôles de sûreté.

Concernant la sous-traitance des contrôles, l’autorité portuaire, l’exploitant d’une ZAR ou d’une installation portuaire et l’armateur d’un navire faisant escale dans le port concerné peuvent faire appel à un prestataire pour réaliser des contrôles de sûreté.

Pour ce faire, un cahier des charges techniques doit être élaboré et annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l’installation portuaire concernés, ainsi qu’au plan de sûreté du navire.

Attention, les opérateurs conservent la responsabilité de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu’ils ont sous-traités.

Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l’agent de sûreté du port ou de l’installation portuaire et à l’agent de sûreté du navire un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s’acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints. Notez que le préfet peut également demander la transmission de ce document.

Concernant la mutualisation des contrôles, les exploitants d’une ZAR et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.

Ainsi, si les installations s’y prêtent, l’accès à la ZAR peut tenir lieu d’accès au navire. Cela permet de dispenser l’armateur du navire de procéder au contrôle d’accès ou à l’inspection-filtrage. Il doit toutefois vérifier que les mesures prises par l’exploitant de la ZAR sur ces thématiques sont satisfaisantes au regard du plan de sûreté du navire.

Les exploitants et l’armateur déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, le cas échéant, par une convention annexée au plan de sûreté de l’installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.

Concernant la coordination des contrôles, tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l’exploitant d’une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention pour coordonner les contrôles de sûreté qui leur incombent.

Pour finir, notez que les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d’installations portuaires disposent d’un délai de 4 mois à compter du 17 juillet 2026 pour soumettre au préfet un plan de sûreté actualisé pour tenir compte de la réforme.

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Pollution de l'eau : les modalités de la nouvelle redevance sont précisées

Pollution de l'eau : les modalités de la nouvelle redevance sont précisées

Parce que certaines substances chimiques rejetées dans les eaux sont particulièrement persistantes et coûteuses à éliminer, une redevance a été instaurée pour certaines installations industrielles. Des précisions sont apportées concernant les installations redevables, le calcul de la contribution et les modalités déclaratives. On fait le point…

Une redevance sur les rejets industriels précisée

La nouvelle redevance concerne les rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), une famille de composés chimiques utilisés dans de nombreuses activités industrielles et réputés très persistants dans l’environnement. C’est pour cette raison qu’ils sont souvent qualifiés de « polluants éternels ».

Afin d’encourager la réduction de ces rejets et de participer au financement de la dépollution des eaux, la loi de finances pour 2026 a créé une nouvelle redevance spécifique.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les entreprises concernées, les substances prises en compte ainsi que les modalités de calcul et de déclaration de cette redevance.

Qui est concerné ?

La redevance vise uniquement certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, exerçant des activités précisément listées et rejetant des PFAS dans les eaux, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de collecte.

En revanche, les installations simplement soumises à déclaration ou à enregistrement ne sont pas concernées.

La redevance n’est due que lorsque les rejets dépassent 100 grammes de PFAS par an. Les stations d’épuration bénéficient, quant à elles, d’une exonération.

Comment est calculée la redevance ?

Seules 28 substances PFAS sont prises en compte pour déterminer le montant dû : les 20 substances déjà retenues pour le contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, auxquelles s’ajoutent 8 autres substances présentant des risques environnementaux particuliers.

La redevance est fixée à 100 € par tranche de 100 grammes rejetés (soit 1 000 € par kilogramme), avec une indexation sur l’inflation.

Les modalités de mesure varient selon l’importance des rejets : contrôle quinquennal, trimestriel ou mensuel selon les volumes rejetés.

Enfin, les entreprises raccordées à un réseau d’épuration équipé de procédés spécifiques de traitement des PFAS (charbon actif, résines échangeuses d’ions ou osmose inverse) pourront, sous conditions, bénéficier d’un abattement forfaitaire de 80 %, à l’exception toutefois de certains PFAS, comme l’acide trifluoroacétique (TFA), qui ne peuvent actuellement être efficacement éliminés par ces procédés.

Des modalités déclaratives désormais précisées

Les données de surveillance devront être transmises dans l’application GIDAF avant le 31 janvier de chaque année. Les agences de l’eau établiront ensuite une déclaration préremplie que les entreprises devront valider ou corriger avant le 31 mars.

Il faut enfin noter que, si la redevance existe juridiquement depuis le 1er mars 2026, les nouvelles modalités de mesure et d’autosurveillance entreront en vigueur le 1er septembre 2026, ce qui déterminera les modalités particulières de calcul applicables au titre de l’année 2026.

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Secteur de la restauration : le titre de maître-restaurateur évolue !

Secteur de la restauration : le titre de maître-restaurateur évolue !

Le titre de maître-restaurateur est accordé aux restaurateurs qui respectent un cahier des charges précis de qualification, de compétences, de fraîcheur des produits ou encore de cuisine « faite maison ». Créé en 2007, ce titre a fait l’objet d’une récente mise à jour.

Maître-restaurateur : un titre davantage contrôlé

Parce que le titre de maître-restaurateur se veut garant de la qualité de l’activité de restauration, le restaurateur aspirant au titre doit respecter dans chacun de ses établissements, en plus des conditions relatives aux diplômes ou expériences professionnelles, un cahier des charges en matière :

  • d’origine et de transformation des produits utilisés ;
  • de relations avec les clients ;
  • d’aménagements intérieurs ;
  • d’équipements extérieurs.

Cette liste a été enrichie d’un 5e thème : le respect des critères environnementaux et d’accessibilité.

Le respect de ces critères est alors, comme antérieurement, examiné par un organisme certificateur dans le cadre d’un audit qui fait l’objet d’un rapport.

Sa durée de validité est à présent fixée à 6 mois à compter de sa remise au restaurateur. Ce dernier envoie ensuite son dossier de candidature au préfet avec les pièces suivantes :

  • l’identité du demandeur ;
  • l’adresse et l’enseigne de l’établissement ;
  • l’extrait Kbis ;
  • les justificatifs relatifs aux qualifications professionnelles ;
  • le rapport d’audit.

Au regard de ces éléments, il revient au préfet de prendre la décision d’attribuer ou non le titre de maître-restaurateur.

Si cette procédure n’a pas été modifiée, le contrôle du préfet a, en revanche, été renforcé.

Ainsi, il peut, en plus du dossier, demander aux services en charge des inspections sanitaires de procéder à des vérifications complémentaires. Le non-respect de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité alimentaire en restauration empêche la délivrance du titre.

De plus, le préfet a maintenant la possibilité de faire réaliser des vérifications après la délivrance du titre, en cas de constatation de faits susceptibles de révéler le non-respect des exigences du cahier des charges.

Si cette vérification démontre que les conditions ne sont plus respectées, le préfet pourra retirer le titre de maître-restaurateur.

Au préalable, le préfet devra porter à la connaissance du titulaire les motifs pour lesquels le retrait du titre est envisagé. Cette communication devra se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le maître-restaurateur aura alors la possibilité de présenter, dans un délai de 30 jours, ses observations écrites. Notez qu’il pourra se faire assister par son conseil ou représenter par un mandataire. En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, la procédure contradictoire sera réputée accomplie.

S’il décide de retirer le titre au restaurateur, le préfet devra motiver sa décision et la notifier à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification mentionnera les recours possibles et les délais applicables.

Attention, cette nouvelle procédure s’appliquera uniquement aux faits constatés depuis le 13 juillet 2026.

Concernant le restaurateur, les conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle restent inchangées.

La principale nouveauté du titre de maître-restaurateur est sa durée. S’il est toujours octroyé à titre temporaire, sa durée de validité est passée de 4 à 5 ans.

Notez que le délai pour déposer une demande de renouvellement reste le même, à savoir au moins 2 mois avant le terme de la validité du titre.

Le nouveau régime ouvre, par ailleurs, la possibilité de délivrer simultanément à plusieurs personnes travaillant dans le même établissement le titre de maître-restaurateur.

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Contrôle Urssaf : 2 notifications, mais 1 seul contrôle ?

Contrôle Urssaf : 2 notifications, mais 1 seul contrôle ?

Lorsqu’un contrôle Urssaf donne lieu à plusieurs courriers successifs, une question essentielle se pose : s’agit-il simplement de la poursuite d’une même procédure ou de l’ouverture d’un nouveau contrôle ? Une question récemment posée au juge…

Une lettre d’observations peut être remplacée au cours d’un même contrôle

Rappelons qu’à l’issue d’un contrôle, les agents de l’Urssaf doivent adresser à l’entreprise contrôlée une lettre d’observations. Celle-ci doit notamment préciser l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle et, le cas échéant, les observations formulées.

Par principe, l’Urssaf ne peut pas procéder une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur des points de législation ayant déjà été vérifiés.

Des exceptions sont toutefois prévues, notamment en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou à la demande de l’autorité judiciaire.

Mais cette interdiction n’empêche pas l’Urssaf, dans le cadre d’un seul et même contrôle, d’annuler une 1re lettre d’observations et de la remplacer par une nouvelle portant sur les mêmes chefs de redressement et la même période.

C’est ce qui est arrivé dans une récente affaire. Dans cette affaire, une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf portant sur les années 2012 à 2014. À l’issue des opérations, l’Urssaf lui adresse une 1re lettre d’observations le 14 octobre 2015.

Mais peu de temps après, l’Urssaf procède à un « annule et remplacée » en envoyant une 2nde lettre d’observations, datée du 18 novembre 2015, concernant le même établissement, la même période et les mêmes chefs de redressement.

Une mise en demeure, puis une contrainte, sont ensuite délivrées à l’entreprise.

« Impossible ! », conteste l’entreprise qui remet en cause le redressement : pour elle, l’envoi de la 2nde lettre d’observation caractérise un nouveau contrôle qui porte sur des éléments ayant déjà fait l’objet d’une vérification.

Pour elle, la procédure irrégulière ici ne peut pas donner lieu à un redressement.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui va valider le redressement : l’Urssaf n’a pas réalisé 2 contrôles distincts ici mais s’est contenté, au cours d’un seul et même contrôle, de remplacer une lettre d’observations précédemment annulée par une nouvelle lettre portant sur les mêmes chefs de redressement et la même période.

Ainsi, le remplacement d’une lettre d’observations annulée par une nouvelle lettre ne constitue pas nécessairement un nouveau contrôle Urssaf, dès lors que la procédure reste fondée sur les mêmes opérations de contrôle, la même période et les mêmes chefs de redressement.

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Attestation de régularité fiscale : une précision pour les entreprises nouvelles

Attestation de régularité fiscale : une précision pour les entreprises nouvelles

Les entreprises nouvellement créées peuvent désormais obtenir une attestation de régularité fiscale, même lorsqu’elles n’ont encore aucune obligation déclarative ou de paiement à leur actif. Une précision apportée par l’administration fiscale qui facilite leurs premières démarches administratives …

Une attestation accessible dès la création de l’entreprise

L’attestation de régularité fiscale permet de justifier qu’une entreprise est à jour de ses obligations fiscales. Elle est notamment demandée dans le cadre de la passation de marchés publics, de certaines demandes d’aides ou encore lors de la clôture d’une liquidation amiable.

L’administration précise désormais que les entreprises nouvellement créées ne sont pas pénalisées par l’absence d’échéances fiscales.

Ainsi, lorsqu’elles n’ont encore eu aucune obligation déclarative ou de paiement à respecter, cette situation ne fait pas obstacle à la délivrance d’une attestation de régularité fiscale.

Une clarification bienvenue qui permet aux jeunes entreprises de justifier de leur situation fiscale dès le début de leur activité, notamment lorsqu’elles souhaitent répondre rapidement à un appel d’offres ou accomplir une formalité nécessitant la production de cette attestation.

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