Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA

Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA

Des précisions viennent d’être apportées concernant l’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA dans le cadre d’achat suivi de la revente d’électricité au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques. On fait le point.

Autoliquidation de la TVA : le cas de l’achat-revente d’électricité 

Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d’un fournisseur français, de l’électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.

Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l’électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d’assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l’électricité destinée à la revente, par exemple). 

Cette situation a-t-elle une incidence sur l’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA ? 

Pour répondre à cette question, l’administration fiscale rappelle, tout d’abord, que les acquisitions préalables à la revente d’électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France. 

En outre, lorsque le fournisseur d’électricité est établi en France et que l’acquéreur y dispose d’un numéro d’identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l’utilisation de l’énergie livrée : 

  • lorsque l’électricité est fournie afin d’être utilisée comme source d’énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;
  • en revanche, lorsque l’électricité est livrée dans la perspective d’une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l’autoliquidation s’applique : la taxe est alors déclarée par l’acquéreur. 

Pour mémoire, le principe d’autoliquidation repose sur une inversion du redevable de la TVA : la taxe n’est pas collectée par le vendeur, mais il appartient au client de la reverser directement au Trésor Public. 

Par ailleurs, le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons lorsqu’il s’agit de livraisons de gaz et d’électricité effectuées à destination d’un assujetti-revendeur, c’est-à-dire un assujetti dont l’activité principale est l’achat-revente de gaz ou d’électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable. 

Ainsi, lorsqu’une partie de l’électricité achetée n’est pas revendue, mais utilisée pour assurer le processus de conversion de l’électricité, pour couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et pour alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l’activité d’achat-revente d’électricité, bénéficie du mécanisme d’autoliquidation.

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Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?

Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?

Répondant aux demandes des acheteurs publics et des opérateurs économiques, le Gouvernement a assoupli les règles applicables aux marchés publics. Que retenir de cette simplification ?

Marchés publics : plus de simplicité pour les candidats

Tout d’abord, le Gouvernement a simplifié l’accès des entreprises, appelées opérateurs économiques, à la commande publique.

Jusqu’alors, il pouvait être exigé d’une entreprise de justifier un chiffre d’affaires de 2 fois le montant estimé du marché ou du lot pour lequel elle candidatait.

Cette exigence a été revue à la baisse : le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates est maintenant fixé à 1,5 fois le montant du marché, ce qui, très concrètement, élargit les candidatures recevables.

De même, lorsque l’entreprise initialement choisie pour le contrat ne peut finalement pas respecter ses engagements, à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’acheteur peut se tourner vers l’entreprise arrivée en 2de position et lui confier le contrat.

Il clarifie également le cas des remboursements d’avance en précisant que, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, un remboursement peut avoir lieu quand le montant des prestations exécutées par l’entreprise atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.

Marchés publics : quels sont les nouveaux seuils ?

Le Gouvernement a augmenté les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de la manière suivante :

  • pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de 40 000 € hors taxes applicable actuellement passera à 60 000 € hors taxes à compter du 1er avril 2026 ;
  • pour les marchés de travaux, le seuil est passé, depuis le 1er janvier 2026, de 40 000 € à 100 000 €.

Notez que l’ensemble de ces ajustements s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er janvier 2026 ou, concernant le seuil des marchés de fournitures ou de services, à partir du 1er avril 2026.

Ils s’appliquent selon le même calendrier dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ? – © Copyright WebLex

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Professionnels du droit : une liberté d’installation encadrée…

Professionnels du droit : une liberté d’installation encadrée…

Les notaires, les commissaires de justice et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation peuvent s’installer librement dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie par les ministres de la Justice et de l’Économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence. Une procédure qui vient de faire l’objet d’un aménagement récent…

Révision des zones d’installation libre : tous les 5 ans ?

L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Il s’agit ici de faire des recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire.

Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose des zones éligibles déterminées par une carte qui identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, de commissaire de justice, d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Alors que cette carte faisait l’objet d’une révision au moins tous les 2 ans, elle est désormais révisée au moins tous les 5 ans : les zones géographiques où l’installation est libre (pour les notaires et commissaires de justice) et où des offices peuvent être créés (pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) seront révisées selon une même périodicité de 5 ans.

Cette révision peut toutefois être anticipée en cas de besoin, grâce à la possibilité d’une auto-saisine de l’Autorité de la concurrence ou d’une saisine par le Gouvernement, en vue d’adapter rapidement l’offre aux évolutions du marché ou des besoins territoriaux.

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Notaires : du nouveau en matière de responsabilité professionnelle

Notaires : du nouveau en matière de responsabilité professionnelle

Parallèlement à l’obligation imposée aux notaires d’assurer leur responsabilité professionnelle, une garantie collective, gérée par des caisses régionales et une caisse centrale de garantie, couvre les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles. Les modalités relatives à cette garantie collective viennent de faire l’objet d’aménagements récents…

Garantie collective des notaires : du nouveau

La garantie collective, qui vise à couvrir les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles de la profession notariale, s’organise autour :

  • de caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée ;
  • d’une caisse centrale de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par l’ensemble des notaires de France.

Ce décret vise à moderniser et clarifier les dispositions réglementaires applicables à la caisse centrale de garantie et aux caisses régionales de garantie des notaires viennent de faire l’objet de clarifications, notamment en :

  • redéfinissant et en élargissant les attributions de la caisse centrale de garantie des notaires ;
  • renforçant la mutualisation des fonds collectifs ;
  • centralisant la procédure de garantie en systématisant le recours à la caisse centrale pour les avances nécessaires aux obligations de garantie des caisses régionales ;
  • en attribuant à la caisse centrale la possibilité de souscrire une assurance pour le compte des caisses régionales et d’engager une action récursoire directement contre le notaire défaillant.

Au regard de ce dernier aménagement, il est notamment précisé que lorsqu’une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d’un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d’examiner les conditions d’exercice professionnel du titulaire de l’office avec pouvoir :

  • de lui donner tous avis, conseils, mises en garde ;
  • de procéder à tous contrôles ;
  • de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.

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Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ?

Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ?

Les modalités de déclaration des activités de pêche pour les professionnels viennent d’être ou vont être prochainement aménagées, la réglementation prévoyant un passage obligatoire à la déclaration électronique afin d’assurer une conformité avec les règlements européens en matière de contrôle des pêches et de gestion des ressources. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Déclaration des activités de pêche : déclaration électronique obligatoire ?

Pour rappel, les capitaines de navires de pêche doivent tenir et transmettre des fiches de pêche ou des journaux de pêche, selon la taille du navire, ces déclarations incluant des informations sur les captures, les débarquements et les rejets en mer :

  • les capitaines de navires de pêche professionnelle d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d’une fiche de pêche ou d’un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche, avec une transition progressive vers la télédéclaration électronique ;
  • les capitaines de navires de pêche professionnelle d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres remplissent leurs obligations déclaratives au moyen d’un logiciel de bord (le journal étant encore toléré, pour information, jusqu’au 31 décembre 2025 pour les capitaines de navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres).

Une transition vers la télédéclaration électronique est prévue, échelonnée jusqu’au 10 janvier 2028, avec des dates butoirs spécifiques par type de pêche et de flottilles, consultables ici.

Les capitaines des navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche : ils consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche et déclarent la zone de pêche, l’engin utilisé, le temps engin, l’ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l’estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg. Quant aux capitaines des navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, ils sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche.

Ces déclarations doivent être transmises aux autorités compétentes, au plus tard le 5 de chaque mois pour les fiches de pêche, dans les 48 heures suivant le débarquement pour les journaux de pêche.

Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ? – © Copyright WebLex

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Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique dont le déploiement progressif débutera en septembre 2026, les factures devront être émises, transmises et reçues sous forme électronique et seront donc obligatoirement échangées par l’intermédiaire d’une plateforme agréée dont la liste vient d’être publiée…

Facturation électronique : quelques rappels

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises doivent passer par une plateforme agréée qui sera chargée d’en extraire les données utiles pour les transmettre à l’administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement.

Les factures électroniques seront donc obligatoirement échangées via une plateforme agréée (PA). Dans ce cadre, les entreprises concernées par la réforme devront avoir choisi une PA avant le 1er septembre 2026. 

Notez que si les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront tenues d’émettre des factures électroniques vers leurs clients dès le 1er septembre 2026, les PME et les TPE n’ont l’obligation d’émettre des factures électroniques qu’au 1er septembre 2027 au plus tard.

Immatriculation des plateformes agréées

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme agréée (PA) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit déposer un dossier de candidature démontrant :

  • leur conformité fiscale ;
  • la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ;
  • leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes.

L’immatriculation définitive n’est accordée qu’après réussite des tests d’interopérabilité en conditions réelles.

Une publication de la liste des PA

L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site internet :

  • la liste des plateformes agréées ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive conditionnée à la réussite des tests d’interopérabilité.

Ces listes sont disponibles ici.

Comment choisir sa PA ?

Avant toute chose, l’entreprise doit analyser sa situation afin d’identifier la solution la plus adaptée. Cette réflexion doit tenir compte de son niveau de digitalisation, de ses pratiques actuelles en matière de facturation électronique, du volume de factures émises et reçues, du budget envisagé, ainsi que des outils déjà en place (logiciel de facturation ou de caisse, ERP, solution de gestion ou comptable, application bancaire, etc.). Les fonctionnalités et services attendus jouent également un rôle déterminant dans ce choix.

Une fois cette analyse réalisée, l’entreprise a tout intérêt à se rapprocher de ses éditeurs de logiciels afin de comprendre comment leurs solutions intègrent les exigences de la réforme : raccordement à une plateforme agréée, partenariat avec une plateforme existante ou statut de plateforme immatriculée. Sur cette base, elle pourra sélectionner la ou les plateformes qui correspondent le mieux à ses besoins, parmi celles référencées sur le portail impots.gouv.fr. 

Pour sécuriser ce choix et bénéficier d’un accompagnement adapté dans la préparation de l’entreprise pour la mise en place de cette réforme, il est vivement recommandé de se rapprocher de son expert-comptable.

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Shutterstock_listePA Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale

Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale

Les établissements de santé se financent à la fois par la tarification de leurs actes, mais également par des dotations qui leur sont accordées par la Sécurité sociale. Les modalités liées à l’octroi de ces dotations évoluent…

Établissements de santé : raccourcissement des délais concernant les dotations

Les établissements de santé, privés ou publics, exerçant des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie se financent par le biais de 3 sources :

  • les tarifs afférents à leurs prestations ;
  • les dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique ;
  • les dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation.

Lorsque sont publiés annuellement les objectifs de l’assurance maladie concernant ces activités, il appartient aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer :

  • les tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation ;
  • les montants nationaux afférents aux forfaits de traitement de certaines activités médicales exceptionnelles au regard du coût ou des difficultés de leur mise en œuvre.

Auparavant, les ministres disposaient d’un mois pour fixer ces montants à compter de la publication des objectifs de l’assurance maladie. Ce délai est abaissé à 15 jours.

Dans les 15 jours suivants la publication de la décision des ministres, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) doit arrêter pour chaque établissement concerné le montant des dotations pour l’année en cours. Les dotations seront par la suite versées en 12 mensualités.

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Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques

Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques

Les spécificités de certains territoires entrainent la nécessité de créer des règles spéciales, notamment en matière de construction. Ainsi, dans plusieurs territoires ultramarins, le risque de cyclones oblige à penser la construction différemment…

Risques de cyclones dans les outre-mer : construire en conséquence

La volonté avait été posée dès novembre 2023 de créer des règles de constructions propres à certains territoires d’outre-mer au regard de leurs expositions à de potentiels vents cycloniques.

Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Selon l’importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes, ainsi qu’aux intérêts privés ou publics, les bâtiments avaient été classés selon les catégories suivantes :

  • catégorie d’importance I : risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
  • catégorie d’importance II : risque moyen pour les personnes ;
  • catégorie d’importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
  • catégorie d’importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.

Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la mise en place de ce nouveau dispositif est désormais complète depuis le 1er janvier 2026 avec l’entrée en vigueur des dernières règles de constructions relatives aux bâtiments d’habitations individuelles et leurs dépendances et aux éléments de menuiserie des autres types de bâtiments.

L’ensemble des conditions de constructions applicables à ces régions peuvent être consultées ici. 

Concernant La Réunion et Mayotte, la réglementation applicable doit encore être publié pour permettre une entrée en vigueur de ces nouvelles règles au 1er janvier 2026. Il semble cependant que ces démarches n’aient pour le moment pas été menées à leur terme.

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FranceAgriMer et organisations de producteurs : des sanctions possibles ?

FranceAgriMer et organisations de producteurs : des sanctions possibles ?

Les exploitants peuvent se réunir dans le cadre d’une organisation de producteurs (OP) ou d’une association d’organisations de producteurs (AOP) qui donne accès, grâce à leur reconnaissance par les pouvoirs publics, à des programmes opérationnels financés en partie par l’Union européenne (UE). Cependant, si les OP et les AOP ne respectent plus les conditions de cette reconnaissance, des sanctions peuvent être prononcées…

Mise en demeure, suspension ou retrait de la reconnaissance

Une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisations de producteurs (AOP) sont des regroupements d’agriculteurs qui se rassemblent pour mutualiser leurs moyens et rééquilibrer les relations économiques avec leurs partenaires.

Parce que les OP et les AOP sont reconnues par les pouvoirs publics, ils peuvent bénéficier d’aides financières. Il en va ainsi des programmes opérationnels, cofinancés par l’Union européenne, qui sont des projets stratégiques permettant, notamment, des restructurations d’activités.

Dans ces conditions, les OP et les AOP doivent respecter certaines conditions de reconnaissances en assurant notamment certaines missions, comme :

  • valoriser la production des membres ;
  • renforcer l’organisation commerciale des producteurs et pérenniser leur activité ;
  • renforcer leur capacité de négociation.

Lorsqu’une OP ou une AOP ne respecte plus les critères permettant leur reconnaissance en tant que telle, des avertissements, puis des sanctions le cas échéant, peuvent être prises par l’autorité compétente, à savoir FranceAgriMer.

Une OP ou une AOP reconnue qui ne respecte plus les conditions permettant sa reconnaissance reçoit une mise en demeure de FranceAgriMer dans les 2 mois suivant la constatation du manquement qui précise :

  • les mesures correctives à prendre ;
  • le délai de 12 mois à respecter pour mettre en place ces mesures correctives.

La mise en demeure ne se fait plus exclusivement par lettre recommandée, mais par tout moyen conférant à la notification date certaine.

Plus spécifiquement pour les OP et AOP qui mettent en œuvre un programme opérationnel, les sanctions sont progressives et laissent la possibilité à l’organisation de corriger la situation.

Les OP et AOP s’exposent à des sanctions lorsqu’elles ne respectent pas les règles relatives à :

  • la réunion d’un nombre minimal de membres ou la couverture d’un volume minimal ou d’une valeur minimale de production commercialisable ;
  • le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;
  • l’offre de garanties suffisantes quant à l’exécution correcte de ses activités.

Concrètement, 3 étapes sont mises en place.

Premièrement, en cas de manquement conduisant au non-respect de ces conditions, FranceAgriMer met en demeure l’OP ou l’AOP dans les 2 mois de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, et ce dans un délai de 4 mois maximum à compter de la notification.

En parallèle, FranceAgriMer retient le paiement de l’aide accordée à l’OP ou l’AOP dans le cadre du programme opérationnel. Cette suspension commence à la date du constat des manquements et prend fin lorsque les mesures de correction ont été prises.

Deuxièmement, si l’OP ou l’AOP n’a pas fait le nécessaire dans les 4 mois impartis, FranceAgriMer suspend sa reconnaissance en tant qu’OP ou AOP à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période de maximum 12 mois ou jusqu’à la prise des mesures correctives adéquates.

Bien que l’OP ou l’AOP puisse poursuivre son activité durant la suspension de la reconnaissance, des conséquences concrètes découlent de cette situation :

  • le paiement de l’aide accordée au titre du programme opérationnel est bloqué ;
  • chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d’aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.

Troisièmement et dernièrement, lorsque l’OP ou l’AOP n’a toujours pas corrigé la situation, les pouvoirs publics lui retirent sa reconnaissance avec effet rétroactif à la date des manquements initiaux ayant déclenchés la procédure ou de leur constat.

L’aide est également retirée au titre du programme opérationnel de manière rétroactive, entraînant, le cas échéant, des remboursements.

Une procédure semblable a également été mise en place en cas de manquement par l’OP ou l’AOP de ses obligations en matière d’organisation de producteurs (être constituée à l’initiative de ces derniers, avoir des statuts conformes à la règlementation, poursuivre un objectif tel que contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles, etc.).

En cas de manquement, FranceAgriMer met l’OP ou l’AOP en demeure dans les mêmes conditions que celles décrites plus haut.

Si des mesures n’ont pas été mises en place à l’expiration du délai de 4 mois, FranceAgriMer :

  • retient le paiement de l’aide accordée à l’organisation ou l’association d’organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ;
  • diminue de 1 % le montant de l’aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil durant lesquels le manquement perdure.

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Déontologie des sages-femmes : du nouveau

Déontologie des sages-femmes : du nouveau

Comme toute profession réglementée, l’activité de sages-femmes est encadrée par des règles déontologiques, qui viennent de faire l’objet d’un profond remaniement. Au programme : règles éthiques, professionnelles et pratiques applicables à toutes les sages-femmes. Voyons cela d’un peu plus près…

Pour les sages-femmes, un nouveau code de déontologie 

Applicable depuis le 1er janvier 2026, un nouveau code de déontologie vient encadrer l’exercice de l’activité des sages-femmes, en y intégrant les récentes évolutions législatives et réglementaires, applicable aux sages-femmes inscrites au tableau de l’ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel et aux étudiantes sages-femmes. 

D’une manière générale, il est notamment rappelé que : 

  • la sage-femme doit exercer son activité avec moralité, probité et indépendance, en respectant la dignité humaine, le secret professionnel (sauf exceptions légales) et en actualisant ses connaissances via la formation continue ;
  • la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment en acceptant des rémunérations basées sur la productivité, étant rappelé que cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
  • la sage-femme est tenue d’informer clairement sa patiente, d’obtenir son consentement libre et éclairé, de respecter son libre choix du praticien et du lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s’interdire de faire courir à ses patients un risque injustifié, etc. ;
  • s’agissant des relations professionnelles, elle doit respecter la confraternité entre sages-femmes, s’interdire tout détournement de patientèle, collaborer avec d’autres professionnels de santé si nécessaire, tout en préservant l’indépendance de chacun ;
  • etc. 

Des précisions sont également apportées selon le mode d’exercice professionnel de l’activité de sage-femme. Ainsi : 

  • dans le cadre d’un exercice libéral, il est rappelé les règles strictes sur la communication (interdiction du référencement payant, mentions obligatoires sur les ordonnances), la transparence des honoraires et les conditions de remplacement ou de collaboration (contrats écrits, déclaration à l’Ordre, etc.) ;
  • dans le cadre d’un exercice salarié de l’activité, il est rappelé l’importance du maintien de l’indépendance professionnelle, même sous contrat, et l’obligation de prioriser l’intérêt de la patiente ;
  • pour les sages-femmes engagées dans un rôle d’expertise, il est rappelé l’incompatibilité entre le rôle d’experte et de soignante pour une même patiente, et l’obligation de neutralité et de confidentialité. 

Comme toutes règles obligatoires dont l’observation est impérative, ces dispositions déontologiques sont assorties de sanctions en cas d’inobservation, tout manquement étant passible de sanctions disciplinaires par l’Ordre des sages-femmes, sans préjudice de poursuites pénales. 

Pour avoir un aperçu du contenu exhaustif de ce nouveau code de déontologie des sages-femmes, cliquez ici.

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