Prestations funéraires : fourniture obligatoire d’une notice d’information

Prestations funéraires : fourniture obligatoire d’une notice d’information

Dans le but de renforcer la transparence et permettre aux familles de prendre une décision éclairée sur les prestations funéraires avant de souscrire un contrat, une notice d’information leur est fournie. Quelles sont les informations qui doivent leur être délivrées pour les aider à organiser les obsèques d’un proche défunt ?

Notice d’information relative aux prestations funéraires : modifications récentes

La notice d’information relative aux prestations funéraires est un document général, dépourvu de tout élément permettant d’identifier un professionnel, mis à la disposition des familles par les opérateurs funéraires habilités.

Elle doit être mise à disposition dans les établissements funéraires, affichée de manière visible et publiée sur leur site internet lorsqu’ils en possèdent un.

La notice présente de manière claire les droits des familles, ainsi que les prestations funéraires obligatoires et celles susceptibles de l’être en fonction des circonstances afin de les éclairer avant toute commande de prestations funéraires.

En ce sens, elle fait l’objet d’un modèle standardisé qui contient les informations suivantes :

  • la liberté de choisir l’opérateur funéraire et la possibilité de comparer plusieurs offres ;
  • l’obligation pour le professionnel de remettre un devis gratuit, détaillé et sans engagement, avant l’établissement du bon de commande ;
  • la distinction entre les prestations obligatoires, celles qui ne le deviennent qu’en fonction des circonstances et les prestations facultatives ;
  • les principales obligations liées à l’inhumation, à la crémation et à la destination des cendres ;
  • les règles relatives au transport et à la conservation du corps, notamment à domicile, en chambre mortuaire ou en chambre funéraire ;
  • les voies de recours en cas de différend, notamment la possibilité de saisir le médiateur de la consommation dont relève l’opérateur funéraire.

En principe, les frais de transport du corps vers une chambre funéraire sont à la charge de la famille.

Toutefois, à compter du 1er octobre 2026, la notice précisera que ces frais sont pris en charge par l’établissement de santé, s’il est dépourvu de chambre mortuaire, lorsque son directeur a demandé le transfert et atteste ne pas avoir réussi à joindre la famille dans les 10 heures suivant le décès.

La nouvelle version de la notice sera consultable ici (en annexe).

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shutterstock_prestationsfuneraires Prestations funéraires : fourniture obligatoire d’une notice d’information

Données de santé : plus de transparence pour les hébergeurs

Données de santé : plus de transparence pour les hébergeurs

Les données à caractère personnel portant sur la santé des patients font l’objet d’une protection augmentée comparée aux données plus générales. En ce sens, les hébergeurs qui les traitent doivent se plier à des conditions spéciales…

Hébergement de données de santé : un stockage recentré sur l’UE

Au regard du Règlement général pour la protection des données (RGPD), les données relatives à la santé des patients doivent être particulièrement protégées du fait des informations critiques auxquelles elles se rapportent.

Il convient donc que les professionnels qui traitent ces données observent les plus grandes précautions à leur égard.

Afin de favoriser la transparence sur les mesures mises en place pour protéger ces données, de nouvelles obligations viennent s’imposer aux hébergeurs de données qui en assurent le traitement.

Il est ainsi précisé que les activités donnant lieu au stockage de données de santé à caractère personnel sur support numérique doivent nécessairement être mises en œuvre sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

Dans la mesure où ces prestations impliquent des transferts de données ou des accès à distance, cela ne pourra être fait vers des pays hors UE ou hors EEE qu’à la condition que la Commission européenne ait au préalable reconnu comme adéquat le niveau de protection proposé par ces pays.

Une exception prévoit néanmoins la possibilité de procéder de la sorte sans décision d’adéquation de la Commission européenne. Il faut pour ce faire que le responsable du traitement apporte des garanties suffisantes assurant la protection de ces données.

Le contrat d’hébergement devra alors expressément indiquer l’absence de décision d’adéquation avec les États visés et détailler les garanties mises en place.

Par ailleurs, les hébergeurs doivent rendre publique et tenir à jour une cartographie complète des transferts de données de santé à caractère personnel qu’ils effectuent hors UE et/ou hors EEE, et des éventuels accès à distance qui se font dans les mêmes conditions, et devront détailler les risques d’accès non autorisés inhérents.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 septembre 2026.

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Clause de préciput et droit de partage : une position confirmée ?

Clause de préciput et droit de partage : une position confirmée ?

La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever certains biens communs avant le partage de la succession. Mais cette opération doit-elle pour autant être soumise au droit de partage ? Une question sur laquelle les juges viennent une nouvelle fois de se prononcer…

Clause de préciput : pas de droit de partage

Pour rappel, les époux mariés sous un régime de communauté peuvent aménager leur contrat de mariage afin de prévoir qu’en cas de décès de l’un d’eux, le conjoint survivant pourra récupérer certains biens communs avant tout partage de la succession.

Cette faculté, appelée « clause de préciput », permet notamment d’attribuer au conjoint survivant certains biens déterminés, sans qu’ils soient intégrés aux opérations de partage entre les héritiers.

Mais sur le plan fiscal, ce mécanisme a longtemps suscité des interrogations.

L’administration fiscale considérait, en effet, que le prélèvement ainsi réalisé devait être assimilé à un partage de biens et être soumis, à ce titre, au droit de partage.

Une analyse qui a toutefois été rejetée par les juges ces dernières années.

Dans une affaire récente, l’administration fiscale persistait à réclamer le paiement du droit de partage sur les biens attribués au conjoint survivant en application d’une clause de préciput. Une position que les juges refusent de suivre une nouvelle fois. Ils rappellent, en effet, que ce mécanisme présente plusieurs particularités :

  • il intervient avant les opérations de partage de la succession ;
  • les biens prélevés sont attribués sans être imputés sur les droits du conjoint bénéficiaire ;
  • le conjoint survivant reste libre d’exercer ou non cette faculté.

Autant d’éléments qui distinguent ce prélèvement d’une opération de partage.

Les juges en déduisent que les biens attribués au conjoint survivant en application d’une clause de préciput ne peuvent pas être soumis au droit de partage.

Retenez que cette décision s’inscrit dans la continuité de plusieurs décisions récentes rendues sur le sujet. La solution apparaît désormais solidement établie : l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage et n’entraîne donc pas le paiement du droit de partage.

Sources :

  • Cour d’appel de Douai du 3 septembre 2026, no 23-01577 (NP)

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shutterstock_preciputpositionconfirmee Clause de préciput et droit de partage : une position confirmée ?

Copropriété : un prestataire peut-il être assimilé à un syndic ?

Copropriété : un prestataire peut-il être assimilé à un syndic ?

L’activité de syndic obéit à une réglementation précise laquelle suppose notamment la détention d’une carte professionnelle attestant du respect des conditions d’exercice et de diplôme nécessaires à cette activité. Mais cette réglementation s’impose-t-elle aux prestataires qui assistent les syndics relevant du statut des syndicats coopératifs ?

Syndic de copropriété : ne pas confondre assistance et gestion

Une entreprise développe et exploite une plateforme en ligne destinée aux copropriétés ayant adopté le mode de gestion du syndicat coopératif.

Estimant que cette société exerçait illégalement la profession de syndic, l’association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) et le syndicat national des professionnels de l’immobilier (SNPI), notamment, ont sollicité une indemnisation à ce titre et qu’il soit fait interdiction à cette société de se présenter comme un syndic professionnel et d’en exercer les missions.

Pour eux, celui qui, d’une manière habituelle, prête son concours aux opérations de syndic de copropriété exerce la profession de syndic, la loi Hoguet qui réglemente cette profession précisant qu’exerce cette profession toute personne qui, d’une manière habituelle, prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations de syndic de copropriété.

Or, ici, l’entreprise en question propose un « accompagnement sur des sujets techniques (missions administratives, comptables, juridiques), par la mise à leur disposition d’une équipe de spécialistes de la copropriété et d’une plateforme intuitive.

Les prestations proposées portent notamment sur la génération de documents juridiques, la gestion comptable de la copropriété, la mise à disposition des documents utiles à la vie de la copropriété, et l’assistance et le suivi des travaux.

Mais le juge ne va pas suivre leur raisonnement et va, au contraire, estimer que les services proposés par cette entreprise aux syndics coopératifs ne caractérisent pas l’exercice de la profession de syndic.

Tout d’abord, il rappelle que le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif et que, dans ce cadre, le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix et peut, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Ensuite, il précise que le syndic coopératif peut, sous sa responsabilité, confier l’exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d’autres prestataires extérieurs.

Dans cette affaire, le juge relève que :

  • au regard de ce qui vient d’être rappelé, l’entreprise est autorisée à proposer, par ses prestations, un appui aux fonctions de syndic d’un syndicat coopératif ;
  • les prestations juridiques et comptables proposées consistent essentiellement en la génération automatique de documents pouvant être utiles à ce syndic, que l’entreprise ne signe pas elle-même ;
  • l’ouverture d’un compte de paiement, proposée par l’entreprise, sur lequel peuvent être versées les sommes reçues au nom ou pour le compte du syndicat coopératif n’implique pas que l’entreprise soit pour autant responsable de ce compte ;
  • le fait qu’elle fournisse aux syndicats coopératifs des informations relatives au suivi des travaux concernant la copropriété ou les accompagne dans leurs démarches auprès des entreprises n’est pas illicite ;
  • les prestations fournies résultent de l’utilisation de la plateforme, à laquelle un accès en parfaite autonomie est assuré au syndic ;
  • l’entreprise n’a ici qu’un rôle d’accompagnement de celui-ci.

Autant de motifs retenus par le juge pour conclure que la prestation de l’entreprise se borne à l’assistance et l’accompagnement des syndicats des copropriétaires ayant opté pour le mode de gestion du syndicat coopératif. Entreprise qui n’exerce donc pas des fonctions de syndic de manière illicite…

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Registre public des actions de groupe : protection des intérêts des consommateurs ?

Registre public des actions de groupe : protection des intérêts des consommateurs ?

Créé dans le prolongement de la réforme de l’action de groupe issue de la loi du 30 avril 2025, le registre public des actions de groupe vise à renforcer l’information des justiciables et la transparence des procédures en cours. Les modalités de fonctionnement du registre public des actions de groupe sont désormais encadrées : comment ?

Registre public des actions de groupe : un encadrement spécifique

L’action de groupe est une procédure judiciaire permettant à plusieurs personnes, victimes d’un préjudice similaire causé par un professionnel, une administration ou un organisme chargé d’un service public, de faire valoir collectivement leurs droits devant un tribunal.

Le registre public des actions de groupe est un dispositif d’information, qui recense les actions de groupe engagées devant les juridictions judiciaires et administratives.

Il permet ainsi d’assurer la publicité et le suivi des actions en cours, afin que les personnes susceptibles d’être concernées puissent en prendre connaissance.

De nouvelles dispositions régissent désormais le fonctionnement du registre public des actions de groupe en définissant les modalités d’alimentation, de gestion, de mise à jour et d’effacement des informations qui y figurent, sous l’autorité du ministère de la Justice.

Dorénavant, le registre public des actions de groupe est accessible sur le site du ministère de la Justice.

Pour chaque action de groupe engagée, les informations requises sont envoyées à la direction des services judiciaires du ministère par courrier électronique sécurisé.

Le registre public des actions de groupe mentionne pour chaque procédure :

  • l’identité des parties ;
  • la nature du manquement invoqué ;
  • les dommages allégués ;
  • les caractéristiques communes des personnes concernées ;
  • la juridiction saisie ;
  • le cas échéant, les décisions rendues.

La transmission de ces informations est assurée par le greffe de la juridiction saisie pour l’ordre judiciaire et par la section du contentieux du Conseil d’État pour l’ordre administratif.

Concernant les éventuelles modifications, la direction des services judiciaires transmet au service gestionnaire du site internet du ministère de la Justice l’ensemble des éléments nécessaires à l’actualisation du registre.

La suppression des informations du registre public est réalisée par le service informatique sur demande de la direction des services judiciaires, selon les règles d’effacement légalement fixées, notamment après la fin définitive d’une procédure ou l’expiration des délais applicables, consultables ici.

Registre public des actions de groupe : protection des intérêts des consommateurs ? – © Copyright WebLex

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Serveur cadastral fermé : quelles conséquences pour les ventes immobilières ?

Serveur cadastral fermé : quelles conséquences pour les ventes immobilières ?

À la suite d’un vol de données, l’administration fiscale a suspendu l’accès à son serveur professionnel des données cadastrales. Une fermeture temporaire qui suscite des interrogations quant à la poursuite des ventes immobilières et au versement des droits de mutation aux départements. Où en est-on ?

Données cadastrales : des solutions pour assurer la continuité des formalités immobilières

À la suite d’un vol de données détecté en août 2026, après des accès illégitimes à son système d’information, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a décidé de suspendre temporairement les accès externes au serveur professionnel des données cadastrales (SPDC).

Pour rappel, ce serveur est principalement utilisé par les notaires et les géomètres-experts pour vérifier la situation des biens concernés par un projet immobilier, notamment à l’occasion d’une vente.

Il permet, en particulier, de produire un extrait cadastral appelé « modèle 1 », que le notaire doit joindre à l’acte de transfert de propriété lors de son dépôt au service de publicité foncière. Ce document est valable 6 mois.

La fermeture du serveur pourrait donc laisser craindre un blocage des formalités immobilières, et notamment des ventes, ainsi que de l’encaissement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

Une crainte que la DGFiP entend dissiper : la suspension de l’accès au serveur ne bloque ni le dépôt des actes de transfert de propriété, ni l’encaissement des DMTO.

Leur versement aux conseils départementaux se poursuit donc normalement.

L’administration précise, à ce titre, que le nombre de formalités déposées en août 2026 est équivalent à celui enregistré en août 2025.

Des modalités transitoires applicables depuis le 21 septembre 2026

Pour assurer la continuité des formalités immobilières, la DGFiP met en place des modalités dérogatoires et transitoires permettant la délivrance des extraits cadastraux « modèle 1 » par l’intermédiaire de ses services départementaux des impôts fonciers.

Ces modalités sont opérationnelles depuis le 21 septembre 2026 et font l’objet d’une communication spécifique auprès du notariat et de l’ordre des géomètres-experts.

En parallèle, l’administration travaille à la mise en place d’un dispositif de double authentification par SMS afin de renforcer la sécurité des accès externes au serveur.

Ce dispositif, préparé en concertation avec le Conseil supérieur du notariat, doit permettre la réouverture de l’accès au service pour les notaires d’ici quelques semaines.

La réouverture du serveur dans des conditions de sécurité renforcées est, plus généralement, envisagée dans un délai d’environ un mois.

En attendant, la DGFiP assure que la continuité des formalités immobilières et du versement des droits de mutation aux départements est maintenue.

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shutterstock_serveurscadastreDMTO Serveur cadastral fermé : quelles conséquences pour les ventes immobilières ?

Conjoint collaborateur : anticipez la fin du statut

Conjoint collaborateur : anticipez la fin du statut

Le statut de conjoint collaborateur ne peut désormais être conservé que pendant une durée limitée. Pour certaines personnes déjà déclarées sous ce statut, une échéance importante approche au 31 décembre 2026. Qui est concerné et quelles démarches faut-il anticiper ?

Conjoint collaborateur : la limite de 5 ans entre pleinement en pratique

Rappelons que le conjoint collaborateur désigne le conjoint, partenaire de PACS ou concubin du chef d’entreprise qui participe régulièrement à l’activité de l’entreprise, sans être rémunéré par un contrat de travail et sans être associé.

Dans l’optique de renforcer la protection sociale de ces conjoints en les incitant à bénéficier d’un statut professionnel plus protecteur, le bénéfice du statut de « conjoint collaborateur » est limité à 5 ans.

À l’issue de cette période, si la personne continue de travailler régulièrement dans l’entreprise, elle doit changer de statut.

Une échéance au 31 décembre 2026 pour les situations les plus anciennes

Les personnes qui avaient déjà le statut de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent le conserver jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard.

Une exception est toutefois prévue : les personnes nées en 1964 ou avant, qui avaient acquis ce statut avant le 1er janvier 2022, peuvent le conserver jusqu’à 67 ans maximum.

Pour les personnes devenues conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 2022, la durée maximale de 5 ans se calcule à partir de la date de début du statut.

Quel statut choisir ensuite ?

Si le conjoint continue de participer régulièrement à l’activité, 3 solutions peuvent être envisagées, selon la situation et la forme juridique de l’entreprise :

  • soit opter pour le statut de « conjoint associé » ;
  • soit opter pour le statut de « conjoint salarié » ;
  • soit cesser de participer à l’activité.

À défaut de choix, si l’activité régulière dans l’entreprise se poursuit, le statut de conjoint salarié s’applique automatiquement.

Opter pour le statut de « conjoint salarié »

En cas d’option pour le statut de « conjoint salarié », cela impliquera, pour le chef d’entreprise, d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche, d’établir un contrat de travail, de verser une rémunération et de déclarer chaque mois les salaires et cotisations via la DSN.

Notez que, par définition, l’ensemble des démarches préalables à l’embauche doivent être effectuées avant la prise d’effet du nouveau statut.

Opter pour le statut de « conjoint associé »

Ensuite, le statut de « conjoint associé » suppose que le conjoint détienne des parts sociales ou des actions. Il faut donc vérifier que la forme juridique de l’entreprise l’autorise.

Ainsi, ce choix est impossible dans une entreprise individuelle, une auto-entreprise, une EURL ou une SASU sans adaptation de la forme juridique, laquelle supposera une déclaration sur le guichet unique des formalités d’entreprises.

Dernier point : dans le cas où le conjoint ne détenait, jusqu’alors, pas de parts sociales ou d’actions dans la société, une modification des statuts, une cession de parts ou une entrée au capital peut s’avérer nécessaire pour opter pour ce statut.

Notez que, dans une SARL, le conjoint conservera le statut de travailleur indépendant uniquement s’il exerce aussi les fonctions de gérant et relève, en raison de la répartition du capital, de la gérance majoritaire.

Opter pour la fin de la participation régulière à l’activité

Si le conjoint ne participe plus régulièrement à l’activité, le chef d’entreprise doit déclarer la fin du statut de conjoint collaborateur sur le guichet unique des formalités des entreprises, au moyen d’une formalité de modification.

En pratique, les entreprises concernées ont donc intérêt à vérifier dès maintenant la date de début du statut et à préparer, si nécessaire, le statut qui prendra le relais.

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Expulsion d’un locataire : un nouveau modèle de diagnostic social et financier

Expulsion d’un locataire : un nouveau modèle de diagnostic social et financier

À l’occasion d’une procédure d’expulsion d’un locataire du fait d’impayés de loyer, un diagnostic particulier doit être réalisé afin de rendre compte de la situation sociale et financière du locataire. Le contenu de ce diagnostic évolue…

Diagnostic social et financier : mise à jour du modèle à transmettre au juge

Dans le cadre des baux d’habitation, lorsque des impayés de loyers sont constatés, le bailleur peut demander la résolution du bail et si nécessaire l’expulsion du locataire.

Avant l’audience au cours de laquelle le juge doit statuer sur l’éventuelle expulsion d’un locataire, il est nécessaire qu’un diagnostique social et financier (DSF) soit réalisé.

L’objectif de ce diagnostic est d’informer au mieux le juge de la situation du locataire avant qu’il rende sa décision.

Ce diagnostic est réalisé par un organisme désigné localement par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).

Depuis le 18 septembre 2026, un nouveau modèle doit servir de base au DSF, consultable ici.

Ce document doit être complété et transmis au juge et à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) au plus tard 5 jours ouvrés avant l’audience.

Pour rappel, cette démarche ne concerne que les expulsions pour impayés de loyers, les expulsions pour autres motifs n’étant pas concernées.

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DSN : attention à l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse

DSN : attention à l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse

Une anomalie dans l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse déclarée en DSN peut avoir des conséquences sur les droits à la retraite des salariés. L’Urssaf rappelle donc aux employeurs l’importance de vérifier et de corriger rapidement les données concernées. Comment faire ?

Une assiette à surveiller pour sécuriser les droits à la retraite

Pour mémoire, l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse correspond à la part de la rémunération du salarié prise en compte pour calculer les cotisations vieillesse du salarié, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.

Les données déclarées sont importantes, à ce titre, en ce qu’elles contribuent à la détermination des droits futurs à la retraite des salariés.

Dans ce cadre, l’Urssaf peut parfois détecter des différences et incohérences entre les différentes données déclarées par l’employeur en DSN.

C’est le cas, par exemple, pour un salarié placé en congé sans solde durant une partie du mois : dans cette hypothèse, l’employeur peut avoir correctement réduit l’assiette plafonnée, tout en oubliant de mettre à jour le nombre de jours servant au calcul du plafond.

Dans ce cas, le plafond qui fait l’objet d’un recalcul par l’Urssaf ne correspond pas à celui qui est déclaré par l’entreprise, ce qui conduit à une anomalie.

Dans le cas où cela se produit, l’Urssaf informe l’employeur :

  • en transmettant un compte-rendu métier (CRM) directement via le logiciel de paie ;
  • et en adressant un mail invitant l’employeur à consulter le détail de l’anomalie et les propositions de correction dans le service suivi DSN.

L’objectif ici est de permettre aux employeurs de corriger rapidement les données déclarées au titre de l’année 2026 afin de sécuriser les informations nécessaires au bon calcul des droits à la retraite du salarié concerné.

Notez qu’en cas de persistance d’une anomalie en dépit de plusieurs rappels, et après l’envoi d’un CRM de rappel annuel en mars 2027, l’Urssaf pourra procéder dès juin 2027 à l’émission d’une DSN de substitution, intégrant les données rectifiées.

Au plan formel et pour fiabiliser le calcul de l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse, l’Urssaf rappelle qu’une attention particulière doit être portée à certaines rubriques de la DSN notamment :

  • le bloc 40 – Contrat, qui comporte des données individuelles structurantes telles que la quotité de travail ou la modalité d’exercice du temps de travail ;
  • le bloc 53 – Activité, et notamment l’unité de mesure 40 – Jours calendaires pris en compte dans le calcul du plafond.

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Frais de fourrière : une actualisation des montants maximaux exigibles ?

Frais de fourrière : une actualisation des montants maximaux exigibles ?

Lorsqu’un véhicule est placé en fourrière, son propriétaire doit acquitter différents frais liés notamment à son immobilisation, à son enlèvement et à sa garde. Afin de protéger les usagers et d’harmoniser les pratiques, la réglementation fixe des montants maximaux, qui peuvent varier selon la catégorie du véhicule et le lieu de mise en fourrière. Des montants qui évoluent…

Frais de fourrière : nouveaux plafonds et instauration d’une revalorisation annuelle

La réglementation relative aux tarifs maxima des frais de fourrière automobile est révisée dans le but d’actualiser le barème des tarifs plafonds applicables à l’immobilisation, l’enlèvement, la garde et la mise en vente des véhicules sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les grandes communes soumises à des règles tarifaires particulières.

Cela se traduit par une nouvelle grille tarifaire maximale détaillée pour chaque opération de fourrière, consultable ici pour l’ensemble du territoire national et ici pour les grandes communes.

À titre d’exemple, concernant les voitures particulières destinées principalement au transport de personnes, les tarifs maxima s’élèvent à 7,60 € pour l’immobilisation matérielle, 15,20 € pour les opérations préalables, 135 € pour l’enlèvement, 7,15 € par jour pour la garde et 100 € pour la mise en vente.

Toutefois, si le lieu de mise en fourrière se trouve dans une grande commune, le tarif d’enlèvement est aligné sur le tarif national à 135 €, tandis que le plafond de la garde journalière est fixé à 10 €. Pour rappel, cette dernière actualisation concerne les grandes communes qui sont soumises à des règles spécifiques pour l’application des frais de fourrière dont les critères suivants sont remplis :

  • compter plus de 400 000 habitants ;
  • avec plus de 15 000 véhicules enlevés par an ;
  • avoir plus de 500 km de voirie publique ;
  • et avoir plus de 15 000 places de stationnement.

Des montants plafonds spécifiques sont également mis à jour pour les poids lourds (selon leur poids), les deux-roues, trois-roues, quadricycles et autres véhicules immatriculés.

De plus, à compter du 1er octobre 2027, un mécanisme de revalorisation annuelle automatique de ces montants sera introduit.

Cette revalorisation s’appuiera notamment sur l’évolution du coût des carburants, de la main-d’œuvre, des assurances et des véhicules.

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