Artistes-auteurs en BNC : bientôt une échéance pour la modulation

Artistes-auteurs en BNC : bientôt une échéance pour la modulation

Les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en bénéfices non commerciaux (ou « BNC ») peuvent ajuster leurs cotisations provisionnelles lorsque celles-ci ne correspondent plus à leurs revenus réels. Pour que cette modulation s’applique à l’échéance du 4e trimestre 2026, une date limite doit être respectée. Jusqu’à quand peuvent-ils effectuer leur demande ?

Une modulation des cotisations provisionnelles possible jusqu’au 15 octobre 2026

Pour rappel, la modulation désigne la possibilité qu’ont les artistes-auteurs de demander la modification du montant des cotisations provisionnelles.

Attention : cette possibilité de modulation n’est ouverte qu’aux artistes-auteurs qui déclarent leurs revenus sous la catégorie « bénéfices non commerciaux » (ou « BNC »).

Ainsi, si le montant des acomptes semble trop élevé ou trop bas par rapport aux revenus réels, il est possible de demander la modulation.

Dans cette hypothèse, l’artiste-auteur doit faire la demande de modulation au minimum 15 jours avant la date de la prochaine échéance.

Passé ce délai, la demande ne sera prise en compte et ne pourra être effective que lors de l’échéance du trimestre suivant.

Ainsi, à partir du 1er octobre 2026, les artistes-auteurs recevront leur appel de cotisation pour le 4e trimestre 2026.

Ils auront donc jusqu’au 15 octobre 2026 pour payer les cotisations associées. Notez que l’accès au service de paiement, dédié aux artistes-auteurs, est disponible 2 semaines avant chaque date limite, soit dès le 1er octobre prochain.

Par conséquent, dans l’hypothèse où ils souhaitent demander la modulation de leurs cotisations provisionnelles, ils auront donc jusqu’au 30 septembre 2026 pour faire leur demande et que celle-ci soit effective pour l’échéance du 4e trimestre.

Ce délai passé, la possibilité de modulation sera fermée pour l’année en cours.

Un mode d’emploi mis à disposition par l’Urssaf et disponible sur le portail dédié aux artistes-auteurs peut les accompagner dans leurs démarches.

Artistes-auteurs en BNC : bientôt une échéance pour la modulation – © Copyright WebLex

shutterstock_artisteauteursBNC Artistes-auteurs en BNC : bientôt une échéance pour la modulation

Le transport sanitaire actuel : inadapté aux besoins des patients ?

Le transport sanitaire actuel : inadapté aux besoins des patients ?

Dans le cadre de la prise en charge médicale, certains transports sanitaires doivent être spécialement adaptés aux besoins des patients. Afin de combler les insuffisances du cadre réglementaire applicable au transport bariatrique et au transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR), de nouvelles mesures ont été instaurées. Tour d’horizon de ces nouveautés…

Pallier les insuffisances des transports sanitaires : de nouvelles obligations applicables aux transporteurs

Un régime spécifique et harmonisé s’applique désormais au transport bariatrique et au transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, conciliant ainsi la sécurité des prises en charge, la reconnaissance de ces activités spécialisées et l’adaptation des obligations imposées aux transporteurs.

Zoom sur le transport bariatrique

Le transport bariatrique regroupe les procédures et les équipements spécialement conçus pour assurer le déplacement des personnes atteintes d’obésité sévère.

Un agrément est délivré aux entreprises de transport sanitaire par l’agence régionale de santé dès qu’elles disposent des moyens adaptés afin de garantir la sécurité et le confort des patients tout au long du trajet.

La prise en charge de ces patients requiert en effet du personnel compétent et des véhicules adaptés.

S’agissant des véhicules utilisés, leurs caractéristiques minimales, tels que des dispositifs de levage, de brancards renforcés et de systèmes de sécurité appropriés ; viennent d’être aménagées et sont consultables ici (en annexe 2).

S’agissant de la composition de l’équipage qualifié pour un transport sanitaire bariatrique optimal, il vient d’être précisé qu’il peut être porté à 3 personnes.

Ces mesures récentes relatives aux transports sanitaires bariatriques sont entrées en vigueur le 16 août 2026.

Zoom sur le transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR)

Le transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR) désigne le déplacement, sur prescription médicale, d’une personne dont les capacités de déplacement sont temporairement ou durablement limitées.

Il est réalisé par des entreprises au moyen d’un véhicule sanitaire spécialement aménagé, notamment pour permettre l’accès et le maintien d’une personne en fauteuil roulant, et par un équipage formé afin de garantir sa sécurité et son confort pendant le trajet.

À l’avenir, les entreprises assurant exclusivement le TPMR sur prescription médicale bénéficieront d’un agrément spécifique qui les dispenseront de participer à l’aide médicale urgente (SAMU) et aux obligations de garde départementale.

En contrepartie, cet agrément précise que ces entreprises devront satisfaire à des conditions spécifiques telles que :

  • employer des équipages ayant suivi une formation obligatoire dédiée au TPMR ;
  • disposer d’au moins un véhicule adapté de catégorie D ;
  • posséder des installations matérielles conformes aux normes réglementaires.

Les dispositions relatives au régime d’agrément spécifique pour les transports de TPMR sur prescription médicale entreront en vigueur le 1er janvier 2028, et fixeront ainsi les précisions concernant les conditions énoncées ci-dessus.

Le transport sanitaire actuel : inadapté aux besoins des patients ? – © Copyright WebLex

shutterstock_transportsanitaire Le transport sanitaire actuel : inadapté aux besoins des patients ?

Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées

Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées

Les vétérinaires doivent établir les conditions générales de fonctionnement de leur domicile professionnel d’exercice. Des conditions générales de fonctionnement dont le contenu et les modalités de diffusion viennent d’être précisés…

Conditions générales de fonctionnement des domiciles professionnels d’exercice des vétérinaires

Les conditions générales de fonctionnement décrivent le fonctionnement, l’organisation et les prestations de chaque domicile professionnel d’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ou de la pharmacie vétérinaire.

Elles sont mises à la disposition du public au domicile professionnel d’exercice et, le cas échéant, sur son site internet, et servent de référence pour l’obtention du consentement éclairé en amont de la relation contractuelle entre le vétérinaire et son client.

Tout acte de médecine ou de chirurgie sur les animaux ou de pharmacie vétérinaire réalisé par ou sous la responsabilité d’un vétérinaire exerçant dans ou depuis le domicile professionnel d’exercice qu’il a déclaré est soumis aux conditions générales de fonctionnement que les docteurs vétérinaires titulaires du domicile professionnel d’exercice ont la charge d’établir.

Ces conditions générales de fonctionnement sont communiquées au conseil régional de l’ordre des vétérinaires dont dépend le domicile professionnel d’exercice.

Elles comprennent au moins les informations suivantes :

  • le nom du vétérinaire ou de la société d’exercice vétérinaire, son statut et sa forme juridique, l’adresse géographique du domicile professionnel d’exercice, ses numéros de SIRET et de TVA ;
  • la dénomination de l’appellation de l’établissement de soins, lorsque le domicile professionnel est un établissement de soins ;
  • les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec un membre du domicile professionnel, le cas échéant par voie électronique ;
  • la liste des espèces traitées ;
  • les réseaux professionnels auxquels les vétérinaires du domicile professionnel sont liés ;
  • pour les établissements de soins vétérinaires, les horaires d’ouverture au public ;
  • la liste du ou des docteurs vétérinaires titulaires du domicile professionnel d’exercice, leurs diplômes, titres et qualifications et, le cas échéant, la liste du personnel vétérinaire, leurs diplômes, titres et qualifications ;
  • pour chaque vétérinaire exerçant au sein de l’établissement de soins et délégant des actes, la liste des personnes à qui il confie la réalisation d’actes vétérinaires délégués et, pour chacune d’elle, les actes vétérinaires qui lui sont délégués ;
  • les principales caractéristiques du service si elles ne découlent pas du contexte ;
  • les conditions tarifaires ;
  • lorsque des animaux peuvent être hospitalisés, les modalités de surveillance des animaux hospitalisés, notamment en dehors des heures d’ouverture au public de l’établissement de soins ;
  • les modalités d’organisation de la continuité et de la permanence de soins en indiquant les coordonnées du ou des vétérinaires avec lesquels les vétérinaires titulaires ont conventionné pour l’organisation de ces services lorsque de telles conventions ont été conclues ;
  • les modalités d’accès au code de déontologie vétérinaire, par un lien internet lorsqu’un site internet existe ;
  • les coordonnées du conseil régional de l’ordre des vétérinaires dont dépend le domicile professionnel d’exercice ;
  • les coordonnées de la compagnie d’assurances en responsabilité civile professionnelle des vétérinaires ;
  • les informations et les droits relatifs au traitement des données personnelles ;
  • les coordonnées du médiateur de la consommation.

Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires publie sur son site internet un modèle de conditions générales de fonctionnement.

Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées – © Copyright WebLex

shutterstock_domvet Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées

Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes

Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes

Les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à des salariés qualifiés (les délégataires certifiés) ou à des étudiants des écoles vétérinaires (les délégataires-élèves) au sein des établissements de soins vétérinaires, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Actes de médecine ou de chirurgie des animaux : une délégation possible sous conditions

Si les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à certaines personnes, ce n’est possible que sous réserve de respecter certaines conditions et modalités.

La délégation doit faire l’objet d’un accord écrit signé entre le vétérinaire délégant et le délégataire, qui peut être un salarié qualifié (appelé délégataire certifié) ou un élève vétérinaire (appelé délégataire-élève).

Le vétérinaire reste libre de déléguer, de modifier ou d’interrompre cette délégation à tout moment, et conserve l’entière responsabilité déontologique des actes accomplis. Il est précisé que le vétérinaire doit intervenir personnellement à la demande du client, en cas de complication technique ou lorsque l’état de l’animal requiert un acte hors du champ délégué.

Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est informé de son droit de refuser la délégation de soins.

S’agissant des délégataires certifiés, les actes qu’ils peuvent réaliser sont classés par niveaux de complexité. L’exercice est conditionné à l’inscription sur une liste tenue par l’Ordre des vétérinaires après obtention d’un certificat complémentaire de compétences (ce qui suppose une justification de prérequis de diplôme, un an d’expérience minimale, le suivi d’une formation théorique et pratique, l’obtention d’une attestation de l’employeur et la réussite à une épreuve de l’Ordre).

S’agissant des délégataires-élèves, il faut s’assurer au préalable que l’élève vétérinaire satisfait aux conditions de niveau d’études requis et d’assiduité scolaire pour réaliser les actes délégués.

Pour les professionnels justifiant de 3 ans de pratique d’actes délégués de niveau 1, un régime transitoire est mis en place pour leur permettre de continuer à les exercer jusqu’au 31 décembre 2029, et d’obtenir une certification pérenne sous réserve d’une demande avant le 31 décembre 2030 et de la réussite d’une épreuve théorique avant le 31 décembre 2031.

Par ailleurs, les actes de médecine et de chirurgie de premier niveau que peuvent pratiquer les délégataires certifiés et les délégataires-élèves sont les suivants :

  • pour le recueil de prélèvements à des fins d’analyse à l’exception de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire :
    • le prélèvement de sang veineux ;
    • le prélèvement de sang capillaire ;
    • le prélèvement d’urine par voie naturelle ;
    • l’écouvillonnage auriculaire ;
    • l’écouvillonnage vaginal ;
    • l’écouvillonnage buccal ;
    • l’écouvillonnage cutané ;
    • l’écouvillonnage intra-rectal sauf chez les équidés ;
    • la mise en place d’un cathéter intraveineux périphérique de durée courte :
  • pour les soins et les traitements :
    • l’administration de médicaments à l’exception des médicaments à administration vétérinaire exclusive ou de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire, par les voies suivantes : sous-cutanée, intra-musculaire, intra-veineuse y compris par cathéter intra-veineux périphérique de courte durée ;
    • la pose de sonde naso-œsophagienne ou naso-gastrique sauf chez les équidés ; la pose de sonde urinaire excepté en cas d’obstruction urétrale sauf chez les équidés ;
    • le détartrage supra-gingival sauf chez les équidés ;
    • le polissage dentaire sauf chez les équidés ;
    • les soins des plaies complexes après une première gestion par le vétérinaire ; l’entretien des drains passifs ;
    • le retrait des points de suture et agrafes ;
  • pour l’assistance technique du vétérinaire dans l’environnement péri-opératoire :
    • l’intubation endo-trachéale ou supra-glottique sauf chez les équidés ;
    • la pose de sonde nasale d’oxygénothérapie sauf chez les équidés ;
    • l’extubation trachéale ;
    • la préparation d’un animal en vue d’une anesthésie générale ;
    • la surveillance d’un animal sous anesthésie générale ;
    • la réalisation de gestes pratiques et l’assistance du vétérinaire en cas d’urgence anesthésique.

Sauf indication contraire du vétérinaire sous l’autorité médicale duquel la délégation de l’acte est consentie, les actes visés s’appliquent à toutes les espèces animales soignées dans l’établissement de soins vétérinaires.

Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes – © Copyright WebLex

shutterstock_fonctionnementcabinetveterinaire Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes

Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription

Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription

Afin d’accompagner au mieux leurs patients dans leurs parcours de soins, les kinésithérapeutes peuvent leur prescrire certains dispositifs médicaux précis, limitativement énumérés. Une liste qui est largement étendue…

La prescription fait peau neuve 20 ans après

Les kinésithérapeutes peuvent prescrire à leurs patients certains dispositifs médicaux cohérents avec leur traitement.

Cependant, les dispositifs médicaux qu’ils peuvent prescrire sont limitativement énumérés dans une liste, datant de janvier 2006.

Depuis le 17 septembre 2026, une nouvelle liste est entrée en vigueur afin de moderniser la pratique des kinésithérapeutes et d’élargir significativement leurs possibilités de prescriptions.

Dorénavant, il leur est possible de prescrire les dispositifs suivants :

  • appareils destinés au soulèvement du malade : potences, soulève-malades, harnais (souple ou rigide) ;
  • matelas d’aide à la prévention d’escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;
  • matelas à air à la location ;
  • coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ;
  • barrières de lits et cerceaux ;
  • aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ;
  • véhicules pour personnes handicapées (fauteuils roulants non-modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants non-modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, poussettes simples, fauteuils roulants électriques) pour une location d’une durée inférieure à 3 mois ;
  • lit médicalisé à la location ;
  • barre latérale de redressement, verticalisateur, draps de glisse, planche de transfert, guidon de transfert (roulant et fixe), couverts adaptés, barres de douche, rehausseur de WC, barres de maintien, fauteuil de repos ;
  • attelles souples, rigides et articulées de correction orthopédique de série ;
  • attelles souples, rigides et articulées de posture et ou de repos de série ;
  • sangles thoraciques ou abdominales ;
  • ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ;
  • collier cervical de repos de série ;
  • outils de réhabilitation des mouvements mandibulaires ;
  • dispositifs de lavage de nez ;
  • outils de rééducation de la posture linguale et respiration nasale ;
  • orthèses moulées, rigides ou articulées, sur mesure ou non, de posture ou de fonction ;
  • orthèses de correction progressive ;
  • orthèses thermoformables de série ou sur mesure ;
  • talonnettes avec évidement et amortissantes ;
  • attelles souples sur mesure ;
  • chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire ou à usage prolongé ;
  • manchons, bandes et orthèses bas, chaussettes, bas-cuisse et collants de contention souple élastique des membres de série ;
  • bandes adhésives de contention souple et rigide de série ;
  • sparadrap ;
  • boîtier de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) à la location ;
  • appareil d’électrostimulation musculaire de type excitomoteur à la location ;
  • boîtier de stimulation pour électrostimulation dans le cadre de la rééducation périnéo-sphinctérienne pour incontinence à la location ou l’achat ;
  • sonde périnéale, anorectale ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l’incontinence urinaire ;
  • collecteurs d’urines, étuis péniens, pessaires, urinal ;
  • pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie ;
  • pansements étanches ;
  • pansements hydrocolloïdes ;
  • arthromoteur à la location ;
  • cryothérapie gazeuse ou compresses cryothérapiques ;
  • compresses thermothérapiques et patchs chauffants ;
  • appareil de cryocompression à la location ;
  • matériel pour l’aide à l’auto-drainage, à l’auto-surveillance ou à l’auto-rééducation : débitmètre de pointe, dispositif mécanique de nettoyage et de restauration des voies respiratoires, spiromètre débitmétrique, relaxateur de pression ;
  • aérosols à visée d’humidification ;
  • chambre d’inhalation ;
  • aspirateur trachéal et sondes d’aspiration ;
  • oxymètre de pouls pour rééducation à l’effort ;
  • saturomètre ;
  • tensiomètre ;
  • préservatifs ;
  • embouts de cannes ;
  • crèmes et pansements cicatrisants ;
  • sérum physiologique isotonique en unidose ;
  • sérum salé hypertonique pour nébulisation dans le cadre d’un renouvellement de prescription ; 
  • crème émolliente et hydratante à base de glycérine, paraffine et vaseline ;
  • crème ou gel hydratant et cicatrisant vaginaux ;
  • crème anesthésiante ;
  • substituts nicotiniques ;
  • mucolytiques ;
  • antiseptiques locaux hors produits à composés iodés ;
  • myorelaxants à l’exclusion des formes injectables ;
  • antalgiques de palier 1 selon la classification de l’OMS, à l’exclusion des formes injectables.

Enfin, un changement important est à noter : en plus des dispositifs médicaux, les kinésithérapeutes pourront désormais prescrire des médicaments sous la forme « d’antiseptiques locaux hors produits à composés iodés ».

Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription – © Copyright WebLex

shutterstock_kineprescription Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription

Électricité consommée « hors contrat » : taxée ?

Électricité consommée « hors contrat » : taxée ?

Consommation d’électricité entre 2 contrats, après une résiliation, branchement non déclaré, fraude… Certaines consommations échappent au circuit classique de facturation de l’électricité. Sont-elles pour autant exonérées d’accise ? Et si ce n’est pas le cas, qui doit payer cette taxe ? Des précisions viennent d’être apportées sur le sujet…

Pertes d’électricité : techniques ou non techniques ?

Les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité (GRD) doivent veiller à l’équilibre des flux d’électricité sur leur réseau.

Dans ce cadre, certaines quantités d’électricité sont considérées comme « perdues ». Il faut toutefois distinguer :

  • les pertes techniques, qui sont inhérentes au transport et à la distribution de l’électricité ;
  • les pertes non techniques (PNT), qui correspondent à de l’électricité effectivement consommée par un utilisateur, mais qui échappe au processus normal de vente et de facturation, notamment en raison d’un dysfonctionnement ou d’une fraude.

Parmi ces pertes non techniques figurent notamment les consommations dites « hors contrat » : consommation entre 2 contrats, consommation après résiliation ou encore consommation issue d’un point de comptage non déclaré ou non référencé.

Lorsque le consommateur est identifié, le gestionnaire du réseau peut alors lui réclamer un prix destiné à compenser l’électricité consommée.

Mais qu’en est-il de l’accise sur l’électricité ?

Consommation sans contrat = accise malgré tout

Pour rappel, l’accise sur l’électricité devient, en principe, exigible lors de la fourniture de l’électricité à la personne qui la consomme.

Les pertes techniques bénéficient à ce titre d’un traitement particulier : dès lors qu’elles sont inhérentes au transport et à la distribution de l’électricité jusqu’à l’utilisateur, elles ne sont pas considérées comme consommées et ne supportent donc pas l’accise.

La situation est différente pour les pertes non techniques.

Dans ce cas, l’électricité est effectivement consommée par une personne autre que le gestionnaire du réseau. Son transfert au consommateur constitue donc bien une fourniture soumise à l’accise, même lorsqu’elle intervient sans contrat.

Peu importe, à cet égard :

  • que le consommateur ne soit pas identifié ;
  • que les sommes réclamées ne puissent pas être recouvrées ;
  • qu’aucune vente ou revente d’électricité n’ait juridiquement été réalisée ;
  • ou encore que la consommation résulte d’un comportement frauduleux.

Dans toutes ces situations, les quantités d’électricité correspondant à des pertes non techniques restent donc, par principe, soumises à l’accise.

Qui doit payer l’accise ?

En principe, le redevable de l’accise est celui qui fournit l’électricité à la personne qui la consomme.

En présence de pertes non techniques, il peut donc s’agir du gestionnaire du réseau ou, le cas échéant, du fournisseur d’électricité intervenu dans l’opération.

Une particularité existe toutefois lorsque le gestionnaire du réseau fournit directement l’électricité au consommateur sans disposer de l’autorisation nécessaire pour exercer une activité d’achat pour revente : ses obligations de redevable sont, en principe, transférées au fournisseur auprès duquel il a lui-même acheté l’électricité.

Le gestionnaire peut toutefois renoncer à ce transfert dans les conditions prévues par la réglementation.

Pertes « hors contrat » : une taxation au moment de leur constatation

En pratique, les pertes non techniques peuvent être découvertes longtemps après la consommation réelle de l’électricité (par exemple à l’occasion de la découverte d’une consommation après résiliation ou d’un comportement frauduleux).

Depuis le 1er septembre 2026, lorsqu’aucun fournisseur n’est identifié entre le gestionnaire du réseau et le consommateur, le GRD est redevable de l’accise au titre de la période au cours de laquelle le caractère « hors contrat » de la consommation est effectivement constaté, et non au titre de celle au cours de laquelle l’électricité a réellement été consommée.

En outre, lorsque le consommateur n’est pas identifié ou que les sommes dues ne peuvent être recouvrées, aucun intérêt de retard ni aucune pénalité ne sont appliqués au titre de la période comprise entre la consommation et sa facturation.

Enfin, aucune accise n’est constatée lorsque la perte non technique est identifiée au-delà de la 5e année suivant celle de la consommation.

Ces règles sont applicables depuis le 1er septembre 2026.

Quel tarif appliquer ?

Lorsque le gestionnaire du réseau est redevable de l’accise, c’est en principe le tarif normal correspondant à la catégorie fiscale du consommateur concerné qui doit être appliqué.

Si cette catégorie ne peut pas être déterminée, le tarif le plus élevé s’applique, soit le tarif normal prévu pour les ménages et assimilés, dans sa version applicable au moment où la consommation d’électricité est intervenue.

Si le consommateur pouvait bénéficier d’un tarif réduit et que l’accise lui a été répercutée, il lui appartient de demander le remboursement correspondant auprès de l’administration fiscale.

Une déclaration annuelle admise pour les GRD

Pour faciliter la gestion de ces situations, il est admis que les gestionnaires de réseau déclarent annuellement l’accise correspondant aux pertes non techniques « hors contrat ».

Cette déclaration doit être effectuée, au plus tard, le 25 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle la consommation a été constatée.

À noter enfin que ces nouvelles modalités ne concernent que les consommations d’électricité postérieures au 1er septembre 2026.

Électricité consommée « hors contrat » : taxée ? – © Copyright WebLex

shutterstock_acciselecconsomm%C3%A9e Électricité consommée « hors contrat » : taxée ?

GAEC : l’âge des associés ne compte plus

GAEC : l’âge des associés ne compte plus

Le régime d’imposition applicable à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dépend notamment du nombre de ses associés. À compter de l’imposition des revenus de 2026, une règle change concernant les associés ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite. Explications…

GAEC : une condition d’âge supprimée

Pour déterminer si un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) relève du régime micro-BA, du régime réel simplifié ou du régime réel normal, il est notamment tenu compte du nombre de ses associés.

Jusqu’à présent, une règle particulière s’appliquait aux associés ayant atteint un certain âge : ceux dont l’âge excédait, au 1er jour de l’exercice, celui auquel leur était ouvert le droit à une pension de retraite n’étaient pas pris en compte pour déterminer les limites de recettes applicables au groupement.

Cette condition d’âge est supprimée à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026.

Désormais, le fait qu’un associé ait dépassé l’âge auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite est donc sans incidence sur le nombre d’associés retenus pour déterminer le régime d’imposition du GAEC.

Cet associé doit être pris en compte pour apprécier aussi bien la limite d’application du micro-BA que celle du régime réel simplifié.

Une incidence directe sur les seuils applicables

Cette nouveauté peut avoir une incidence directe sur le régime d’imposition du groupement puisque les limites de recettes applicables aux GAEC sont déterminées en tenant compte du nombre d’associés.

Pour 2026, la limite supérieure du micro-BA est ainsi fixée à :

  • 258 400 € pour un GAEC composé de 2 associés ;
  • 387 600 € pour un GAEC composé de 3 associés ;
  • 516 800 € pour un GAEC composé de 4 associés.

Pour les GAEC comptant davantage d’associés, des modalités particulières de calcul s’appliquent.

Attention : l’associé doit toujours participer à l’activité

La suppression de la condition d’âge ne signifie toutefois pas que toute personne détenant des parts dans un GAEC doit automatiquement être prise en compte.

Pour bénéficier des modalités particulières de détermination des limites applicables aux GAEC, les associés doivent toujours participer effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel.

La nouveauté concerne donc uniquement l’âge de l’associé : le fait d’avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ne suffit plus, à lui seul, à l’écarter du calcul permettant de déterminer le régime d’imposition du GAEC.

Départ d’un associé : quelles conséquences ?

Des précisions sont également apportées concernant le retrait d’un associé ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Lorsque cet associé quitte le GAEC au cours de l’exercice et est remplacé par un nouvel associé, le nombre d’associés pris en compte pour déterminer le régime d’imposition du groupement reste inchangé par rapport à l’exercice précédent.

En revanche, lorsque l’associé qui quitte le groupement n’est pas remplacé, son départ entraîne une diminution du nombre d’associés à retenir pour déterminer les limites applicables au GAEC, selon les règles de droit commun.

Sources :

GAEC : l’âge des associés ne compte plus – © Copyright WebLex

shutterstock_ageassocieGAEC GAEC : l’âge des associés ne compte plus

Agriculture : qui pilote la stratégie nationale d’installation et de transmission ?

Agriculture : qui pilote la stratégie nationale d’installation et de transmission ?

Pour appliquer sa politique nationale d’installation et de transmission en agriculture, l’État s’appuie sur plusieurs comités dont les missions et la composition sont redéfinies…

Comités nationaux, régionaux et départementaux : comment se composent-ils ?

L’État détermine une stratégie nationale d’installation et de transmission à destination du monde agricole qui vise à promouvoir l’installation de jeunes professionnels.

Le Comité national de l’installation et de la transmission est une instance de concertation chargée de faire des propositions, d’animer, suivre et évaluer cette stratégie.

Pour atteindre ces objectifs, ses missions sont définies comme suit :

  • définir les indicateurs de résultat de la stratégie et en assurer le suivi ;
  • préparer, à l’aide des informations transmises par les comités régionaux de l’installation et de la transmission, un bilan annuel de l’activité du réseau France services agriculture, en particulier pour favoriser l’installation des femmes en agriculture ;
  • diffuser les bonnes pratiques ;
  • rendre un avis préalable sur les règles nationales du cahier des charges des structures de conseil et d’accompagnement du réseau France services agriculture ;
  • rendre un avis sur le modèle national d’outil de diagnostic commun à ces structures ;
  • formuler toutes propositions pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau France services agriculture et faciliter l’installation des femmes en agriculture.

La composition de ce comité a récemment été précisée. Il est présidé par le ministre chargé de l’agriculture et le président des régions de France et réunit :

  • les directeurs généraux de la performance économique et environnementale des entreprises et de l’enseignement et de la recherche à l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture ou leurs représentants ;
  • le vice-président du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ou son représentant ;
  • un représentant des services de l’État compétents dans les régions de métropole, un représentant des services de l’État compétents dans les départements de métropole et un représentant des services de l’État compétents dans les collectivités d’outre-mer ;
  • un représentant des délégués départementaux de l’enseignement agricole ;
  • le président de Chambres d’agriculture France ou son représentant ;
  • le président-directeur général de l’Agence de service et de paiement ou son représentant ;
  • deux représentants de Régions de France ;
  • un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives au niveau national ;
  • un représentant de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
  • un représentant de La Coopération Agricole ;
  • un représentant de la Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
  • un représentant de la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ;
  • un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
  • un représentant du Conseil national du réseau CERFRANCE ;
  • un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ;
  • un représentant du groupement informel « Initiative pour une agriculture responsable et citoyenne » (InPACT) ;
  • un représentant du Mouvement rural de jeunesse chrétienne ;
  • un représentant de l’Inter-Associations de formation collective à la gestion ;
  • un représentant du réseau des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural ;
  • un représentant de la Fédération associative pour le développement de l’emploi agricole et rural ;
  • un représentant de la Fédération Terre de Liens ;
  • un représentant de l’association SOL ;
  • un représentant du Mouvement inter-régional des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne ;
  • un représentant de l’association Solidarités paysans ;
  • un représentant de l’association Accueil paysans ;
  • un représentant de la Fédération nationale d’agriculture biologique ;
  • un représentant du Réseau national des espaces tests Agricoles ;
  • un représentant du Service de remplacement France ;
  • un représentant du Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ;
  • un représentant de la Section nationale des fermiers et métayers ;
  • un représentant du réseau Bienvenue à la ferme ;
  • un représentant du réseau d’écoute, d’accompagnement et de gestion des incidents et des risques (REAGIR) ;
  • trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d’épargne, à raison d’un représentant pour chacun.

Le comité se réunit une fois par an.

Le comité régional

En plus du remaniement de cette liste, les relais régionaux et départementaux du comité voient également leur composition évoluer.

Le comité régional de l’installation et de la transmission est présidé par le préfet de région et le président du conseil régional et réunit :

  • un agent des services déconcentrés de l’État dans la région chargé de la mise en œuvre de la politique de l’installation et de la transmission ;
  • un représentant de la région désigné par le conseil régional ou un représentant de la collectivité de Corse désigné par le conseil exécutif ;
  • un représentant des services déconcentrés de l’État compétents dans le département ;
  • un représentant des délégués départementaux de l’enseignement agricole ;
  • selon les cas, le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la chambre interrégionale d’agriculture, le président de la chambre d’agriculture de région et, dans les collectivités d’outre-mer, le président de la chambre d’agriculture du ressort ou son représentant ;
  • sauf dans les collectivités d’outre-mer, quatre représentants des chambres territoriales ou départementales d’agriculture pour les régions comportant six départements ou moins, ou six représentants pour les autres régions ;
  • un représentant de la direction régionale ou interrégionale de l’Agence de services et de paiement du ressort ou, en Corse, de l’Office du développement agricole et rural de Corse ;
  • un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives au niveau régional ;
  • un représentant de chacun des organismes assurant dans le ressort la gestion de la protection sociale agricole ;
  • les représentants de trois coopératives agricoles du ressort, à raison d’un représentant par coopérative ;
  • un représentant de la Fédération régionale des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
  • un représentant de la société pour l’aménagement foncier et rural du ressort ;
  • un représentant des propriétaires privés ruraux ;
  • un représentant du réseau CERFRANCE ;
  • un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ;
  • cinq représentants de membres du groupement informel « Initiative pour une agriculture responsable et citoyenne » à raison d’un représentant par membre dudit groupement ;
  • un représentant de la Fédération régionale d’agriculture biologique ;
  • un représentant du réseau des espaces tests agricoles ;
  • un représentant des services de remplacement ;
  • un représentant de la délégation du fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ;
  • un représentant de la Section régionale des fermiers et métayers ;
  • trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d’épargne, à raison d’un représentant pour chacun.

Le comité régional doit se réunir au minimum 2 fois par an pour l’exercice de ses missions.

Le comité départemental

Enfin, le comité opérationnel départemental est présidé par le préfet du département et réunit :

  • un représentant des services déconcentrés de l’État ;
  • un représentant du point d’accueil départemental unique du réseau France services agriculture ;
  • un représentant de chaque structure de conseil et d’accompagnement de ce réseau dans le département ;
  • le délégué départemental de l’enseignement agricole ou son représentant ;
  • un représentant de l’organisme assurant dans le département la gestion de la protection sociale agricole.

Le comité départemental se réunit 3 fois par an.

Agriculture : qui pilote la stratégie nationale d’installation et de transmission ? – © Copyright WebLex

shutterstock_instancesagricoles Agriculture : qui pilote la stratégie nationale d’installation et de transmission ?

Pass Culture : un passe-droit pour une autonomie culturelle

Pass Culture : un passe-droit pour une autonomie culturelle

Afin de promouvoir et favoriser l’accès à des activités et offres culturelles aux jeunes en toute autonomie, le Gouvernement met en place un « pass Culture » par le biais d’une application gratuite. Ce dispositif crédite un compte personnel numérique mis à disposition des jeunes, dont le montant peut être bonifié, entre autres, par le quotient familial.

Le quotient familial : une source de bonification du pass Culture

Hormis les conditions générales d’octroi du pass Culture, dont la liste est consultable ici, telle que la résidence en France par exemple, il faut noter que le montant crédité sur le compte personnel numérique varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.

À cela s’ajoute le critère du quotient familial qui joue un rôle dans la bonification financière du pass Culture lorsque le jeune en bénéficiant atteint l’âge de 18 ans.

Une bonification de 50 € est, en effet, possible si le montant du quotient familial mensuel du foyer du bénéficiaire est désormais inférieur à 700 €.

Les modalités de calcul du quotient familial mensuel ont été précisées : celui-ci est déterminé selon les règles de calcul utilisées pour le « Pass’colo » (consultable ici), prenant en compte le revenu brut global déduit de certaines charges, les prestations sociales perçues et le nombre de parts du foyer. Toutefois, ce calcul s’effectue spécifiquement au titre de l’année civile du 17e anniversaire du jeune.

Il convient de souligner la particularité s’appliquant à Saint-Pierre-et-Miquelon concernant le quotient familial mensuel qui se calcule par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour la mise en œuvre de la bonification, les organismes de protection sociale compétents transmettent à la structure chargée de la gestion du pass Culture les données nécessaires permettant ainsi d’apprécier l’éligibilité des bénéficiaires à cette bonification.

Pass Culture : un passe-droit pour une autonomie culturelle – © Copyright WebLex

shutterstock_passculture Pass Culture : un passe-droit pour une autonomie culturelle

Taxes sur les déchets : des exonérations aménagées

Taxes sur les déchets : des exonérations aménagées

Certaines catégories de déchets dont la valorisation est impossible ou interdite peuvent échapper aux taxes dues lors de leur mise en décharge ou de leur incinération. Depuis le 7 septembre 2026, cette exonération est étendue à certains déchets contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), tandis que des exonérations existantes sont prolongées. Explications…

Taxes sur les déchets : une exonération pour certains déchets

La mise en décharge et l’incinération de déchets donnent lieu, sous certaines conditions, au paiement de taxes spécifiques.

Certains déchets peuvent toutefois être exonérés de ces taxes. C’est notamment le cas de déchets issus d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite.

La liste des déchets concernés vient justement d’être modifiée.

Boues contenant des PFAS : une nouvelle exonération

Depuis le 7 septembre 2026, sont ajoutées à la liste des déchets bénéficiant de l’exonération les boues d’épuration contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), ainsi que les matériaux résultant de la transformation de ces boues.

Attention : toutes les boues contenant des PFAS ne sont pas automatiquement concernées.

L’exonération vise celles dont la valorisation agricole est interdite à l’issue d’analyses.

Lorsque ces conditions sont remplies, ces déchets sont donc exonérés aussi bien de la taxe sur les déchets mis en décharge que de la taxe sur les déchets incinérés.

Deux exonérations prolongées jusqu’à fin 2028

Sont également prolongées jusqu’au 31 décembre 2028 deux exonérations qui devaient auparavant prendre fin le 31 décembre 2027.

Sont concernés :

  • les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés dont l’élimination est prescrite ;
  • les déchets contenant des polluants organiques persistants dont la destruction ou la transformation irréversible est prescrite.

Là encore, l’exonération concerne aussi bien la taxe applicable à la mise en décharge que celle applicable à l’incinération de ces déchets.

Taxes sur les déchets : des exonérations aménagées – © Copyright WebLex

shutterstock_exonerationtaxedechets Taxes sur les déchets : des exonérations aménagées