TVA : une exonération pour les cours de danse ?

TVA : une exonération pour les cours de danse ?

Comme souvent en matière de TVA, certaines activités bénéficient d’une exonération. Tel est le cas, sous conditions, des activités d’enseignement sportif, dispensées par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. Une exonération qui a pourtant été refusée à un professeur de danse indépendant. Pourquoi ?

Exonération de TVA pour les cours de danse : des conditions strictes

En principe, les activités d’enseignement sont, par nature, soumises à TVA. Mais à tout principe ses exceptions…

Ainsi, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes qui sont rémunérées directement par leurs élèves bénéficient d’une exonération de TVA.

C’est le bénéfice de cette exonération de TVA qui va opposer un professeur de danse à l’administration fiscale dans une affaire récente.

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse d’accorder à un professeur de danse indépendant le bénéfice de l’exonération de TVA, pourtant réservée aux enseignements scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés personnellement par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves…

« Pourquoi ? », conteste le professeur de danse qui estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de cette exonération.

« Pas vraiment ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : il aurait fallu que le professeur de danse dispense ses cours « à titre personnel ». Or ici, les leçons de danse ont été délivrées au sein de l’école de danse que le professeur dirige, avec le concours de tiers prestataires.

Partant de là, les cours de danse ne peuvent pas, compte tenu du mode d’organisation de l’activité du professeur, être regardés comme dispensés à titre personnel par le professeur de danse, et donc ouvrir droit à exonération.

Sauf qu’il a pris soin de distinguer, dans sa comptabilité, les recettes issues des cours qu’il a dispensé de celles issues des leçons délivrées par des tiers prestataires, rappelle le professeur. 

Mais en l’absence de pièces justificatives des recettes en question, rien ne lui permet de vérifier le bien-fondé de cette répartition, poursuit l’administration, de sorte que rien ne justifie le montant des recettes issues de l’activité exercée personnellement.

Ce qui explique qu’il ne peut pas bénéficier ici de l’exonération de TVA, confirme le juge : le professeur étant assisté, dans son enseignement, par des tiers prestataires, il ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux enseignements dispensés « à titre personnel » dès lors que rien ne prouve ici la réalité du montant des recettes procurées par les leçons de danse données personnellement.

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Shutterstock_coursdedansetva TVA : une exonération pour les cours de danse ?

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…

Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…

Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !

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Professionnels de santé : du nouveau sur l’intérim !

Professionnels de santé : du nouveau sur l’intérim !

Si la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait déjà étendu la possibilité de plafonner les dépenses liées à l’intérim pour certains professionnels de santé, des précisions viennent d’être dévoilées sur les hypothèses précises déclenchant l’application de ce plafonnement.

Dans quel cas doit-on appliquer le plafonnement des dépenses liées à l’intérim ?

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a ouvert la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

Dans le même temps, elle avait également remplacé le dispositif de contrôle des dépenses qui existait jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

  • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
  • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

C’est ce 2e point qui vient de faire l’objet d’une précision attendue.

Pour les contrats d’intérim conclus depuis le 1er juillet 2025, le plafonnement des dépenses d’intérim sera mis en place pour une catégorie de professionnels de santé lorsque le coût estimé d’une mise à disposition du personnel par une entreprise de travail temporaire est supérieur, en moyenne, à 60 % du coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

Pour apprécier ce seuil de 60 %, les dépenses à prendre en compte doivent comprendre la rémunération brute du professionnel à qui il est fait appel, ses frais afférents, ainsi que la rétribution de l’entreprise de travail temporaire. Pourront donc désormais être concernés par ce plafonnement les contrats de mise à disposition visant l’embauche :

  • pour les établissements sociaux et médico-sociaux, des médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, monteurs éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux
  • pour les établissements de santé, des médecins, odontologistes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière, orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes.

Notez que nous sommes toujours en attente de la liste des professionnels de santé concernés par la mise en place effective de ce plafonnement.

Une exception est à noter : les montants plafonds ne s’appliquent pas aux contrats de mise à disposition conclus dans le cadre de marchés pour lesquels le prix des prestations d’intérim a été fixé avant le 1er juillet 2025, conclus après cette date et ce, jusqu’au 30 septembre 2025

Reste encore à savoir quels seront les montants de ces plafonds mis en place pour les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, qui devront être prochainement fixés.

Affaire à suivre…

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Shutterstock_interimprofessionsmed Professionnels de santé : du nouveau sur l’intérim !

IVG : les modèles des attestations préalables sont publiés

IVG : les modèles des attestations préalables sont publiés

Il est possible de réaliser une interruption volontaire de grossesse (IVG) pour motif médical à tout moment de la grossesse, sous certaines conditions. Cette IVG doit donner lieu à l’établissement d’une attestation préalable, dont les modèles viennent d’être publiés.

3 modèles d’attestations préalables aux IVG réalisées pour motif médical

Rappelons que le Code de la santé publique prévoit la possibilité de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG), à tout moment de la grossesse, notamment lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Dans ce cas, cette IVG donne lieu à l’établissement d’une attestation préalable à l’IVG médicale, par 2 des médecins dont l’un est membre d’une équipe pluridisciplinaire réunie à ce titre.

Les modèles de ces attestations, dont une copie doit être remise à la femme examinée, viennent tout juste d’être publiées et contiennent :

  • un modèle d’attestation en vue d’une IVG réalisée pour motif fœtal ;
  • un modèle d’attestation en vue d’une IVG réalisée pour motif maternel ;
  • un modèle d’attestation en vue d’une IVG partielle d’une grossesse multiple (réduction embryonnaire).

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Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025

Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025

L’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance chimique utilisée pour favoriser le durcissement des systèmes d’ongles artificiels sous la lumière UV. Autorisé jusqu’alors pour les professionnels, ce produit va être interdit le 1er septembre 2025. Dans quelles conditions ?

Produits contenant du TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine) = interdits à la rentrée !

Pour rappel, l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance utilisée dans les produits pour ongles artificiels.

Ce produit est, jusqu’à présent, autorisé uniquement pour un usage professionnel et dans une proportion de concentration maximale de 5 %.

Parce qu’elle a été classée comme nocive pour la santé, et plus précisément jugée comme étant toxique pour la reproduction, cette substance sera, à partir du 1er septembre 2025, purement et simplement interdite.

Cette interdiction ne prévoit aucun délai supplémentaire pour l’écoulement des stocks de produits sur toute la chaîne de production (fabricants, commerçants, professionnels, etc.).

Très concrètement, il sera donc interdit :

  • de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO ;
  • de mettre à disposition ces produits, y compris à des professionnels ;
  • d’utiliser ces produits.

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Shutterstock_substanceinterditesongles Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025

Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement

Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement

Par principe, la concurrence entre les différents acteurs d’un marché doit rester libre. Pour autant, afin de garantir un marché où chacun doit avoir sa chance, certaines règles existent afin d’empêcher les pratiques déloyales. Et c’est notamment le cas en matière de recrutement…

Des accords verbaux imprécis créateurs de risques

Dans un marché qui se veut libre, la concurrence entre les acteurs d’un secteur se met en place naturellement.

Cependant, plusieurs acteurs pourraient être tentés d’adopter des pratiques déloyales pour conserver leurs avantages et s’assurer une place de choix dans ce marché.

Afin de maintenir une libre concurrence, plusieurs règles existent et l’Autorité de la concurrence peut être amenée à sanctionner les entreprises pour lesquelles la tentation aura été trop forte…

Un exemple récent a mis en évidence des pratiques qui peuvent exister en matière de recrutement dans des marchés en tension.

En effet, l’Autorité a pu se pencher sur des accords qui liaient plusieurs entreprises des secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.

Ces secteurs connaissent une forte tension en termes d’emploi et de main-d’œuvre qualifiée qui peut constituer un atout stratégique pour une entreprise.

Ainsi, des mouvements de personnels trop importants peuvent s’avérer handicapants pour une société qui, d’une part, perd alors des compétences précieuses et, d’autre part, risque de voir le coût d’une telle main-d’œuvre augmenter, celle-ci préférant généralement aller vers le plus offrant.

Dans ce contexte, il a été porté à la connaissance de l’Autorité de la concurrence l’existence d’accords entre plusieurs entreprises du secteur.

Ces accords passés sous la forme de gentlemen’s agreements, c’est-à-dire de façon non écrite, avaient pour effet de garantir que chacune des parties à l’accord s’abstiendrait de recruter du personnel issu des effectifs des autres parties.

Les différents accords identifiés s’appliquaient sans durée de validité et portaient sur le non-recrutement de profils stratégiques tant pour le débauchage que pour des candidatures spontanées.

L’Autorité de la concurrence a considéré que ces accords constituaient des ententes anticoncurrentielles, notamment du fait de leur application non limitée dans le temps et dans l’espace.

Elle note la particulière gravité de ces pratiques en ce qu’elles ont également affecté des collaborateurs en limitant leurs perspectives d’évolution et de mobilité professionnelle.

Les entreprises concernées ont été sanctionnées par des amendes dont les montants cumulés s’élèvent à 29 500 000 €. Il leur a également été demandé de publier des informations relatives à la décision de l’Autorité sur leurs réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.

Il est important de noter qu’en parallèle, l’Autorité a décidé de ne pas prendre de sanction contre ces entreprises pour des clauses de non-sollicitation aux effets semblables aux accords précédents, insérées dans des contrats de partenariat.

Il est précisé que, dans ces cas précis, ces clauses ne constituaient pas des pratiques anticoncurrentielles au regard des limitations claires de leur application temporelle et matérielle et des objectifs poursuivis.

En revanche, l’Autorité précise bien qu’il ne s’agît pas ici d’un blanc-seing pour l’utilisation de ces clauses. Une appréciation au cas par cas est nécessaire et des sanctions pourraient tout de même être prises à l’avenir dans d’autres dossiers.

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Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé

Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé

Le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur le gazole non routier, sous réserve de respecter certaines conditions qui viennent d’être mises à jour. Que faut-il en retenir ?

Transport guidé : un tarif réduit d’accise sur le gazole, sous conditions

Pour rappel, le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur les gazoles consommés pour les besoins de l’activité. D’une manière générale, il s’agit de gazole non routier (GNR).

Le bénéfice du tarif réduit d’accise est possible directement lors de la facturation du GNR.

Quatre catégories d’opérateurs sont à distinguer :

  • les fournisseurs : entreprises redevables de l’accise sur le GNR lors de la mise à la consommation du produit ou lors de son déplacement à des fins commerciales vers le territoire national ou en cas de vente à distance ;
  • les distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole : entreprises exploitant un ou plusieurs établissements autorisés à recevoir, manipuler, expédier, détenir, stocker ou vendre, même sans stockage préalable, le GNR agricole ;
  • les exploitants des stations-services : installations de service reliées au réseau ferroviaire permettant l’approvisionnement direct en carburant des engins utilisés pour le transport guidé de personnes et de marchandises ;
  • les consommateurs : les entreprises ferroviaires ainsi que les gestionnaires d’infrastructures.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’octroi du tarif réduit d’accise pour le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises.

Il vient d’être précisé que, pour bénéficier du tarif réduit d’accise dès la facturation, les consommateurs doivent communiquer à leur fournisseur, au distributeur autorisé pour la fourniture de GNR agricole ou à l’exploitant d’une station-service un des documents suivants permettant de justifier de l’exercice de leur activité :

  • la licence d’entreprise ferroviaire ;
  • un certificat de sécurité délivré par l’Agence ou par l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité ;
  • un agrément de sécurité délivré par l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l’exploitation de l’infrastructure ouverte à la circulation publique.

Pour bénéficier de l’application dès la facturation du tarif réduit d’accise, certaines obligations doivent être remplies.

Obligations applicables aux fournisseurs / distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole et aux exploitants des stations-services

Pour toute livraison de GNR à un consommateur éligible au tarif réduit d’accise ou à un exploitant des stations-service, il doit être apposé sur la facture les deux mentions suivantes :

  • « Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés » ;
  • « Carburant taxé pour des usages ferroviaires ».

Préalablement à la livraison de GNR, l’opérateur doit détenir l’un des documents cités ci-dessus qu’il doit obligatoirement conserver jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit.

Obligations relatives aux consommateurs

Tout consommateur éligible à la livraison du GNR au tarif réduit d’accise dès la facturation doit donner au produit une destination éligible à ce tarif réduit d’accise et ségréger les consommations de ses engins éligibles de ses consommations non éligibles.

Outre les justificatifs d’achats et les documents permettant au consommateur de justifier de l’exercice d’une activité éligible, le consommateur tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives suivantes : 

  • un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ;
  • la liste des engins détenus identifiés par un numéro d’immatriculation, ou à défaut d’identification, et une marque constructeur. 

Remboursement de l’accise sur le gazole acquis à un tarif différent du tarif réduit d’accise 

Lorsque le tarif réduit d’accise n’a pas été appliqué lors de l’acquisition du carburant, la différence d’accise négative constatée par le consommateur des gazoles peut faire l’objet d’une demande de remboursement déposée auprès du service des douanes. 

La demande de remboursement s’accompagne des documents suivants :

  • les factures d’achat du gazole ;
  • pour toutes les consommations de gazole non routier antérieures au 5 juillet 2025, une attestation établie par le fournisseur, l’exploitant d’une station-service ou le distributeur de non-répercussion du tarif réduit sur les volumes livrés ;
  • l’un des documents suivants : la licence d’entreprise ferroviaire, le certificat de sécurité unique, l’agrément de sécurité ou, à défaut, tout autre document permettant au consommateur de justifier l’exercice de l’activité éligible au tarif réduit d’accise.

Notez que toutes ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur au 5 juillet 2025.

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Shutterstock_conditiontarifreduit Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé

Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs touchés !

Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs touchés !

Face aux inondations récentes, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants. Pour en bénéficier, les employeurs et travailleurs indépendants touchés sont appelés à le faire savoir. Explications…

De nouvelles mesures d’urgence pour soutenir les employeurs victimes des intempéries

En raison des récentes inondations survenues en Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Normandie et Rhône-Alpes, l’Urssaf et le CPSTI activent des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par ces intempéries.

Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires pour ses usagers.

Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise, dans ce cadre. Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.

De plus, et comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.

Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.

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AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 !

AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 !

Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le Conseil d’administration de l’Association pour la gestion de Garantie des créances des salariés, qui s’est tenu le 26 juin dernier, nous informe du maintien de la cotisation due par les employeurs.

La cotisation AGS reste fixée à 0,25 % au 1er juillet 2025

Pour mémoire, le régime de garantie des salaires (ou AGS) permet de garantir le paiement des salaires en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie des salaires repose sur la solidarité interentreprises et plus particulièrement sur une cotisation patronale obligatoire et recouvrée par les Urssaf.

Lors d’une réunion du 18 juin 2025, le conseil d’administration de l’AGS, chargé de l’équilibre financier de ce régime de garanties, nous informe que le taux de sa cotisation, à hauteur de 0,25 %, est maintenu à compter du 1er juillet 2025.

Notez que cette cotisation, qui avait fait l’objet d’un rehaussement de 0,20 % à 0,25 % en juillet 2024, avait depuis été maintenue à hauteur de 0,25 %.

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Droit à déduction de la TVA : même pour les pick-ups ?

Droit à déduction de la TVA : même pour les pick-ups ?

Sauf exceptions, les véhicules conçus pour transporter des marchandises, tels que les véhicules utilitaires, ouvrent droit à déduction de la TVA. Mais qu’en est-il pour les pick-ups, véhicules classés parmi les utilitaires, mais pour autant parfois achetés uniquement pour transporter des personnes ? Des précisions récentes viennent d’être apportées à ce sujet…

TVA déductible, pick-ups et strapontins : on en sait plus

En matière de TVA, la règle est claire : les véhicules conçus pour transporter des personnes, ou à usage mixte (transport de personnes et de marchandises), sont exclus du droit à déduction.

En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation). Notez que, si une entreprise envisage de louer plutôt que d’acheter un véhicule, ou encore de le prendre en crédit-bail, la sanction sera identique : la TVA afférente au loyer n’est pas déductible. 

Il est précisé que pour apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.

Sont ainsi exclus du droit à déduction :

  • tous les véhicules de catégorie M, à l’exception de ceux transformés en véhicules dérivés VP (adaptation réversible) ;
  • les véhicules de catégorie N comportant au moins trois rangées de sièges (hors strapontins) ou dotés d’équipements similaires à ceux d’une autocaravane.

Une petite spécificité pour les pick-up de catégorie N1 est ici à noter : le seuil d’exclusion du droit à déduction de la TVA est fixé à deux rangées de sièges (hors strapontins).

Des précisions récentes viennent d’être apportées sur la notion de « strapontins » et sur le sort des camions hors route, au regard de la TVA.

Dans ce cadre, si le véhicule est de carrosserie européenne « camion pick-up » (code BE), ou « camion hors route » (code BA – hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins deux rangs de places assises.

Si la carrosserie européenne diffère de « camion pick-up » (code BE) ou, pour les véhicules hors route, de « camion » (code BA – hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins trois rangs de places assises. Sont ici concernés les véhicules de catégorie N de carrosserie « camions » (autres que « BA – hors route »), « camionnette », « unité de traction pour semi-remorque » et « tracteur routier ». Concrètement, pour déterminer les rangs de places assises, toutes les places que le véhicule est susceptible de comporter après une manipulation aisée sont prises en compte.

Notez que la condition relative à la manipulation aisée est remplie si le véhicule est équipé d’ancrages accessibles.

Les strapontins, eux, ne sont pas pris en compte : il s’agit de sièges d’appoint, conçus pour un usage occasionnel, souvent repliables ou amovibles, et moins confortables que les sièges classiques. Leur présence ne modifie donc pas l’analyse au regard du droit à déduction de la TVA.

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