Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ?

Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ?

Pour rappel, une aide financière a été mise en place au profit des planteurs de canne à sucre de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion afin de compenser les surcoûts liés à leur situation géographique. Une aide financière dont les montants ont été modifiés…

Aide financière : compenser les surcoûts de production

Pour rappel, l’État a mis en place une aide financière au profit des planteurs de canne à sucre, situés en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, afin de compenser une partie des surcoûts de fonctionnement engendrés par leur situation ultrapériphérique.

Sont éligibles les planteurs de canne à sucre remplissant les 3 conditions suivantes :

  • être une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employer moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 50 M€ ou un total de bilan annuel qui n’excède pas 43 M€ ;
  • être actif dans le secteur de la culture de la canne à sucre destinée à la production de sucre, et être installé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
  • cultiver des surfaces éligibles aux aides agricoles européennes prévues pour les régions ultrapériphériques.

Pour la récolte 2025, l’enveloppe totale de 19 M€ est répartie de la manière suivante :

  • 13,44 M€ pour La Réunion ;
  • 5,11 M€ pour la Guadeloupe ;
  • 0,45 M€ pour la Martinique.

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Shutterstock_agriculturecanneasucre Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ?

DPE : une évolution favorable automatique ?

DPE : une évolution favorable automatique ?

Le propriétaire d’une maison souhaitant la vendre a fait intervenir un diagnostiqueur pour établir son diagnostic de performance énergétique (DPE). Il apprend qu’à compter du 1er janvier 2026, les règles de calcul concernant les logements chauffés à l’électricité évoluent pour permettre des résultats plus favorables.

Pourra-t-il bénéficier de cette évolution sans faire réaliser un nouveau diagnostic ?

La bonne réponse est…
Oui

Si la prise en compte de cette évolution ne se fera pas de façon automatique pour son propre DPE, il pourra néanmoins télécharger une attestation pour mettre à jour son résultat.

Cette démarche pourra être faite gratuitement en se rendant sur le site de l’Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l’audit énergétique.

Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?

Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?

Dans une optique de promotion de modes de consommations plus durables, certains commerces vont devoir, à l’horizon 2030, consacrer une partie de leur surface de vente à la commercialisation de produits sans emballage primaire. Des précisions concernant cet objectif sont apportées…

Produits vrac : un objectif, 3 méthodes de calcul

En 2021, la loi dite « Climat et résilience » prévoyait un objectif de développement de la vente de produits sans emballage primaire (notamment les produits vrac) à atteindre pour 2030 dans les commerces.

La réalisation de cet objectif incombe aux commerces de vente au détail de 400m² ou plus dont la vente de produits de grande consommation constitue plus de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe annuel.

Cependant, le Gouvernement devait toujours préciser les méthodes de calcul permettant d’établir si le résultat attendu est atteint ou non par les commerces concernés.

C’est chose faite et 3 méthodes de calcul sont consacrées pour l’atteinte de cet objectif.

La surface de vente

La méthode initialement imaginée est celle de la prise en compte de la surface de vente consacrée aux produits sans emballages. Le minimum de surface à atteindre est de 20 % de la surface de vente de produits de grande consommation du commerce.

La surface de référence prise en compte pour la réalisation de cet objectif est le total de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation des produits de grande consommation, à laquelle sont déduits :

  • la surface de vente des produits dont la vente en vrac est interdite ;
  • 75 % de la surface de vente dédiée :
    • aux boissons alcoolisées ;
    • aux produits cosmétiques ;
    • aux détergents autres que les substances ou les mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
    • aux couches pour bébé à usage unique, aux serviettes hygiéniques périodiques, au papier hygiénique, aux essuie-tout ménagers, aux serviettes en papier, aux mouchoirs en papier, au coton hydrophile et aux autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage et aux cotons-tiges à usage unique ;
    • aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.

Le chiffre d’affaires

Une autre méthode consacrée est celle du chiffre d’affaires. En effet, l’objectif de valorisation des produits sans emballage sera considéré comme validé dès lors que la vente des produits sans emballage primaire, y compris la vente de produits en vrac, représente au moins 20 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes du commerce.

Pour le calcul du chiffre d’affaires de référence, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente citée précédemment : le produit de la vente des biens cités est déduit dans les mêmes conditions.

L’offre de référence

La dernière méthode à laquelle les commerçants pourront se rattacher est la méthode de l’offre de référence permet aux commerces de satisfaire à l’objectif lorsque 20 % de leurs ventes en termes de références produits est réalisée avec des produits sans emballage primaire.

Encore une fois les mêmes exclusions sont faites pour le calcul du volume de référence des ventes.

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Shutterstock_surfacedevente Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?

Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?

Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les associations sont-elles visées par cette réforme ? Réponse…

Associations et réforme de la facturation électronique : brefs rappels

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour les associations, l’application de cette réforme est liée à leur assujettissement ou non à la TVA.

Pour rappel, il existe fiscalement 3 types d’association :

  • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
  • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
  • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.

 Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

Associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires

Les associations à but non lucratif qui réalisent une activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • leur gestion est désintéressée ;
  • leurs activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé ;
  • les activités lucratives représentent une part minime du budget de l’association et sont d’un montant inférieur à 80 011 € (pour l’année 2025).

Si elles remplissent ces conditions, les associations visées ne sont pas concernées par la réforme de la TVA.

Associations assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui réalisent des activités lucratives qui représentent la principale partie de leurs ressources ou dès lors que leurs recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025) sont assujetties à la TVA.

Dans ce cadre, elles sont concernées par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elles seront tenues :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1erseptembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.

Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes :

  • Si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
Sources :

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Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

Le versement des aides accordées aux employeurs lors de l’embauche d’un apprenti est désormais proratisé, dans certains cas. Voilà qui impose à l’administration d’ajuster ses contrôles d’éligibilité, avec à la clé une possible suspension temporaire des paiements. Quels sont les contrats concernés ?

Aides à l’embauche d’apprentis proratisées : un ajustement de calendrier dans les versements !

Pour mémoire, rappelons que, depuis le 1er novembre 2025, le montant de l’aide accordée aux employeurs pour le recrutement d’un apprenti peut être proratisé.

Ainsi, lorsque le contrat d’apprentissage a une durée inférieure à un an, quelle qu’en soit la raison, le montant de l’aide est proratisé en fonction du nombre de jours réellement effectués par l’apprenti.

À la suite de cette évolution, l’administration vient d’actualiser sa fiche explicative dédiée à ces aides.

On y apprend notamment que le calendrier de versement a été ajusté afin de laisser à l’administration le temps de vérifier l’éligibilité de chaque contrat d’apprentissage au versement de l’aide, proratisée dans certains cas.

L’étude de l’éligibilité débutera à la mi-février 2026, sur la base des textes en vigueur au moment de la signature du contrat, et la proratisation s’appliquera dès lors que le premier ou le dernier mois du contrat ne sont pas complets.

Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026. 

Du côté des contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026. 

Attention : si ce contrat, conclu antérieurement au 1ernovembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026. 

En revanche, si la fin ou la rupture du contrat intervient après la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée automatiquement sans conséquence sur les délais de versement.

Enfin, pour les contrats déjà arrivés à leur terme avant le 1er novembre 2025, l’aide ayant été versée en totalité, aucune proratisation ne sera appliquée.

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Shutterstock_aideembaucheapprenti Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau

Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau

La sécurité incendie est un critère fondamental dans le secteur immobilier et celui du BTP. À ce titre, les bâtiments doivent respecter un certain nombre de normes et, pour les établissements recevant du public, obtenir des autorisations d’ouverture, en vue de les rendre conformes. Des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques aménagements…

Établissements recevant du public : un assouplissement pour certaines catégories

Pour ouvrir un établissement recevant du public (ERP), une autorisation délivrée par les pouvoirs publics est nécessaire dans l’objectif de s’assurer que l’établissement est conforme aux normes de sécurité applicables.

Une évolution est à noter à ce sujet, spécialement en ce qui concerne les normes applicables au titre de la lutte contre les incendies.

Ainsi, pour les établissements classés en 5e catégorie et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public, la demande d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie ne sera plus exigée.

Il en va de même pour les autorisations de travaux au titre de la sécurité incendie pour un ERP classé en 5e catégorie et sans locaux d’hébergement pour le public. Seule une description succincte des travaux envisagés devra être communiquée pour informer les autorités compétentes.

Sécurité incendie pour les bâtiments : des exigences précisées

En matière de sécurité et de lutte contre les incendies, les bâtiments doivent, à toutes les étapes de leur « vie », respecter des normes précises.

Ainsi, tous les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes en contribuant à éviter les incendies. Ils doivent également intégrer des dispositifs permettant, en cas d’incendie, de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et de faciliter l’intervention des secours.

Des règles particulières s’appliquent alors en fonction des bâtiments (habitations, locaux professionnels ou établissements recevant du public).

Les exigences fonctionnelles à respecter pour assurer la sécurité des personnes sont précisées, de même que les modalités à respecter en cas de recours à « une solution d’effet équivalent ».

Ce type de solution permet au maître d’ouvrage de s’écarter d’une règle, dès lors qu’il démontre que la solution proposée assure un niveau de sécurité au moins équivalent, via des méthodes appropriées.

Ainsi, à partir du 1er juillet 2026, le maître d’ouvrage devra, pour recourir à une solution d’effet équivalent, procéder à une ou plusieurs études d’ingénierie de sécurité incendie.

Les exigences fonctionnelles, à respecter peu importe la solution adoptée, sont les suivantes :

  • les solutions techniques doivent contribuer à éviter l’éclosion d’un incendie ;
  • les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement doivent permettre de limiter le développement de l’incendie ;
  • les solutions techniques doivent limiter la propagation de l’incendie, y compris vers ou depuis un autre bâtiment ;
  • le bâtiment doit protéger les personnes :
    • en étant stable à un incendie et adapté au plan d’évacuation ;
    • en leur permettant de rejoindre rapidement et en sécurité l’extérieur ou de se réfugier dans un endroit les protégeant de l’incendie en attendant les secours ;
    • en limitant leur exposition aux fumées et au gaz de combustion ;
  • les solutions techniques doivent permettre l’intervention rapide, efficace et en sécurité des secours ;
  • des équipements de sécurité sont présents, principalement un système de coupure de l’alimentation principale.

Notez que, parmi les informations devant être retranscrites dans le registre de sécurité incendie, doivent être précisées les études relatives aux solutions d’effet équivalent.

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Shutterstock_securiteincendie Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau

Fraudes aux aides publiques : l’Anah s’organise

Fraudes aux aides publiques : l’Anah s’organise

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de contribuer à l’amélioration de l’habitat privé en France. Pour ce faire, elle a la possibilité d’attribuer plusieurs aides aux porteurs de projets de travaux. Après la mise en évidence de nombreuses tentatives de fraudes sur l’octroi de ces aides, l’Anah s’organise pour améliorer ses réponses…

Anah : réorganisation pour sanctionner les fraudeurs

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) est un établissement public dont la mission est de promouvoir une amélioration du parc immobilier privé en France.

À ce titre, elle est chargée d’attribuer des aides financières et de proposer un accompagnement pour les propriétaires qui entreprennent des travaux dans leurs biens immobiliers avec une volonté d’amélioration de leurs performances énergétiques.

Plusieurs dispositifs sont dédiés à la poursuite de ces objectifs :

  • l’aide à la pierre ;
  • l’aide nationale MaPrimeRénov’ ;
  • l’aide MonAccompagnateurRénov’.

À l’été 2025, il a été mis en évidence que de nombreux dossiers de demande d’aide soumis à l’Anah dans le cadre de MaPrimeRénov’ résultaient de tentatives frauduleuses d’obtenir des fonds.

L’ampleur de la situation était telle que le dispositif MaPrimeRénov a dû être suspendu pendant quelques mois le temps que la situation soit apurée.

Depuis, plusieurs mesures ont été prises afin de limiter les cas de fraudes concernant les aides publiques. Afin de poursuivre cette dynamique, l’Anah revoit son organisation interne. En effet, une commission des sanctions voit le jour en son sein.

Elle sera composée du directeur général de l’Anah ou d’un de ses représentants et un représentant de chaque ministère intéressé, à savoir :

  • le ministère chargé du logement ;
  • le ministère chargé de l’économie ;
  • le ministère chargé du budget ;
  • le ministère chargé de l’énergie.

Cette commission sera chargée de rendre un avis concernant les projets de sanctions émis par le conseil d’administration de l’Anah ou son directeur concernant :

  • les bénéficiaires d’aides ou leurs mandataires ;
  • les opérateurs agréés en tant qu’accompagnateurs.

La commission devra prendre son avis en prenant en compte la gravité des faits, la situation financière de la personne intéressée et la réitération éventuelle de manquement ayant déjà fait l’objet d’une sanction précédente.

Pour les personnes bénéficiant d’une aide en vertu d’une convention prévoyant la mise en location du bien avec un plafonnement du loyer, la sanction maximale est équivalente à 2 ans du loyer maximal prévu.

Des changements sont également apportés concernant l’agrément des opérateurs MonAccompagnateurRénov’.

Afin de se réserver plus de temps pour l’étude des demandes, l’Anah dispose désormais de 4 mois pour statuer sur les demandes d’agréments contre 3 mois précédemment, délai qui commence à courir à compter de la réception de la demande par l’agence.

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Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur…

Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur…

Au regard du nombre de navires en circulation dans le monde et des matériaux potentiellement dangereux utilisés, leur recyclage est une question très importante tant sur l’aspect environnemental que sur les questions de sécurité des travailleurs. Dans cette optique, la Convention internationale de Hong Kong, adoptée en 2009, vient d’entrer en vigueur…

Recycler les navires : une question environnementale et sociale…

Au niveau international, la question du recyclage des navires était traitée indirectement par la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Cependant, cette convention n’était pas adaptée aux spécificités des navires et du secteur de transport maritime international.

C’est pour combler ces lacunes que la Convention de Hong Kong pour un recyclage des navires sûr et respectueux de l’environnement a été adoptée le 11 mai 2009, signée la même année par la France qui l’a ratifiée en 2012.

Pour autant, elle n’était pas en vigueur car son application était conditionnée à la réunion de la signature d’au moins 15 États qui devaient également représenter au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des 10 dernières années représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l’ensemble des flottes marchandes des États signataires.

Ces conditions ayant été récemment réunies, la convention entre en vigueur. Notez que certains de ces éléments étaient déjà appliqués dans l’Union européenne (UE) puisqu’un règlement européen avait été pris en s’inspirant des mesures de ladite convention. Cela avait pour objectif de faciliter sa mise en place.

Concrètement, cette convention a pour objet de faciliter un recyclage des navires sûr et respectueux pour l’environnement et les travailleurs intervenants. Sont concernés tous les navires ayant une jauge brute supérieure à 500, battant pavillon d’un État partie ou d’un État non-partie qui fait escale dans un port d’un État signataire.

L’intérêt de la convention est de mettre en place une réglementation tout au long du cycle de vie du navire, de sa conception en passant par son exploitation et son entretien jusqu’à son recyclage.

Concrètement, la convention interdit certains produits, comme l’amiante, les polychlorobiphényles et certains composés et systèmes antisalissure (PCB), ou sous conditions comme les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

De même, pour faciliter le recyclage, une liste de matières potentiellement dangereuses devra être établie.

Des garanties de protection pour les travailleurs, de même qu’un plan de gestion des installations de recyclage devront être mises en place.

Des contrôles et des sanctions sont également mis en place par les États membres.

Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur… – © Copyright WebLex

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Insulter son employeur : faute grave automatique ?

Insulter son employeur : faute grave automatique ?

Dans une récente affaire, le juge a eu l’occasion de rappeler que les insultes de l’employeur par un salarié ne doivent pas mécaniquement conduire à son licenciement pour faute grave. Voilà qui mérite quelques explications…

Propos insultants du salarié : pas toujours une faute grave…

Pour rappel, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas strictement limités, parmi lesquels on retrouve la faute grave commise par le salarié, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Dans une récente affaire, un salarié embauché en CDD en qualité de préparateur physique d’une équipe professionnelle apprend qu’il va être réaffecté au centre de formation : une décision qu’il vit comme une rétrogradation.

Dans ce contexte tendu, il adresse à son directeur général des messages où il utilise un terme insultant et évoque la « loi du talion », interprétée comme une menace. Ce qui justifie la rupture anticipée du CDD pour son employeur, qui considère que ces propos injurieux et menaçants empêchent la poursuite de la relation de travail…

Ce que réfute le salarié : il rappelle que ces propos ont été adoptés dans un contexte de colère et n’ont pas été rendus publics puisqu’ils n’ont eu lieu qu’entre le salarié et son directeur. S’ils sont fautifs, ces propos ne doivent tout de même pas conduire à la rupture anticipée du CDD…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié, rappelant qu’en matière de propos insultants ou menaçants, il faut examiner plusieurs critères parmi lesquels le contexte ou encore la publicité des propos : si les propos litigieux sont effectivement une faute, le contexte porte ici à croire qu’il ne s’agit pas d’une faute grave de nature à mettre un terme au CDD de manière anticipée.

La rupture anticipée du CDD est donc ici abusive compte tenu du contexte émotionnel et de l’absence de publicité des propos tenus…

De quoi rappeler que des propos insultants ou menaçants ne constituent pas automatiquement une faute grave, et que la rupture anticipée du CDD exige de démontrer une impossibilité immédiate de maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’était pas le cas ici !

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Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but… Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

« Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

« Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

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