PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

Le 28 février 2025 a été publiée la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Si elle pose les grands principes pour réduire l’impact de ces polluants éternels, elle doit encore faire l’objet de précisions pour sa mise en application concrète. Le Gouvernement a ainsi prévu plusieurs mesures concernant les installations industrielles.

PFAS : une diminution progressive des rejets aqueux

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels », désignent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés notamment pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et leur résistance aux fortes chaleurs.

Ainsi, on en retrouve dans des objets très divers : vêtements, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.

De plus, parce que les PFAS sont « persistants » dans l’environnement, ils se retrouvent aussi dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation, ce qui représente un enjeu sanitaire puisque ces substances présentent des risques multiples et graves pour la santé.

Par conséquent, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit des mesures de restriction et d’interdiction des PFAS.

Les pouvoirs publics ont ainsi prévu de mettre en place une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles, avec un objectif de fin des rejets sous 5 ans.

Cette trajectoire est à présent connue : le Gouvernement a fixé comme objectif une diminution intermédiaire de 70 % d’ici le 27 février 2028 qui devra tendre vers la fin des rejets pour le 27 février 2030.

Concrètement, cette trajectoire sera calculée en référence aux émissions estimées ou mesurées de l’année 2023.

Sur un plan plus technique, sont concernées les substances contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié.

Le Gouvernement a également précisé que les rejets en question correspondent au « flux massique » résultant de la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et l’eau d’approvisionnement de l’installation.

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Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…

Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…

Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique, le Gouvernement a mis en place, en cas de difficultés de raccordement, une aide financière pour les travaux achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027. Cependant, seules certaines communes listées par les pouvoirs publics sont éligibles à cette aide. Une liste qui vient d’être modifiée…

Fibre optique : une nouvelle liste de communes éligibles

Alors que le réseau cuivre historique ferme progressivement pour une disparition complète programmée pour 2030, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans cette transition, notamment parce que le raccordement au réseau de la fibre optique nécessite des travaux en parties privatives.

L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous conditions, notamment de ressources pour les particuliers et de taille pour les entreprises.

S’agissant spécialement des entreprises, notez qu’elles doivent réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 2 M € et employer moins de 10 salariés.

Cette aide financière ne concerne que les sites à raccorder situés dans une commune listée par les pouvoirs publics, liste qui vient d’être modifiée.

Ont ainsi été retirées plusieurs communes appartenant aux départements suivants :

  • l’Ille-et-Vilaine (Rennes – Cathédrale, Hoche, Parlement, Parcheminerie Toussaints, Liberté Champ de Mars, Saint-Louis et Vieux Saint Etienne) ;
  • la Corse (Scata, Scolca, Sotta, Taglio-Isolaccio, Venzolasca, Novella, Piedigriggio, Pioggiola, Porri, Santa-Lucia-di-Mercurio, Borgo, Calacuccia, Castellare-di-Casinca, Castirla, Alando, Alzi, Belgodère).

En revanche, des communes de Corse sont à présent concernées par cette aide financière, à savoir Alata, Bastelicaccia, Foce, Monacia-d’Aullène, Villanova, Campi, Canale-di-Verde, Matra, Olmi-Cappella, Pero-Casevecchie, Pianello, Pietracorbara, Poggio-Mezzana, Sant’Andréa-di-Cotone, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota et Velone-Orneto.

Pour rappel, notez que la gestion et l’attribution de l’aide restent confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que toute demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.

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Shutterstock_raccordementfibreoptique_0 Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…

Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place

Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place

Le versement mobilité régional et rural (VMRR), institué par la loi de finances 2025, et dont les modalités d’application avaient été dévoilées dès le 9 juillet 2025 par l’administration sociale, a fait l’objet de précisions, visant notamment ses modalités d’assujettissement et de recouvrement.

VMRR : confirmation des précisions déjà publiées par l’administration

La loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau prélèvement à la charge de certains employeurs, destiné à financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ci-après « VMRR »).

Ce versement ne peut être instauré que dans les régions de métropole — à l’exclusion de l’Île-de-France et des départements d’outre-mer — ainsi que dans la collectivité de Corse. Sa mise en place relève d’une délibération du conseil régional ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent.

Le taux du VMRR est déterminé par l’organe délibérant, lequel fixe également la date d’entrée en vigueur du prélèvement, sans toutefois pouvoir excéder 0,15 %. Il convient de préciser que ce taux peut être réduit ou même fixé à zéro sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) inclus dans le périmètre régional. Notez qu’en 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement :

  • la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
  • la région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire.

Comme déjà dévoilé l’administration en juillet, la réglementation confirme désormais que le VMRR s’effectue dans les mêmes conditions que le versement mobilité dit « classique ».

Seule exception : la condition d’effectif de 11 salariés, de laquelle dépend l’assujettissement des employeurs implantés dans une région où il est mis en œuvre, est appréciée en excluant les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principe en dehors d’une zone où le VMRR est institué.

Les conditions d’effectif, ainsi que les modalités de recouvrement et les bases de calcul sont applicables aux versements dus au titre des périodes d’activité déclarées :

  • à compter du 5 août 2025 pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
  • à compter du 15 août 2025 pour tous les autres cas.

L’administration sociale précise qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre.

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Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

Télétravail et frontières ne font pas toujours bon ménage : quel statut social appliquer aux salariés domiciliés en Belgique, en Espagne ou en Suisse ? Face à ces questions, l’Urssaf apporte de nouvelles précisions dans une actualité récemment publiée.

Télétravail transfrontalier : des précisions des règles de sécurité sociale applicables

Rappelons que le télétravail transfrontalier désigne la situation dans laquelle une entreprise française occupe un salarié travaillant à distance et dont le domicile est situé en Belgique, en Espagne ou en Suisse et dont une partie de l’activité professionnelle se fait au sein des locaux situés en France.

La question se pose de savoir quelles sont alors les règles de Sécurité sociale applicables : L’Urssaf rappelle d’abord le principe en vertu duquel le salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE doit relever d’un seul régime de sécurité sociale, qu’il soit ou non placé en télétravail.

C’est le service de mobilité internationale de l’Urssaf qui détermine quel est le système de Sécurité sociale duquel relève le salarié concerné.

Pour ce faire, l’employeur doit adresser une demande de certificat de mobilité internationale « télétravail » à l’Urssaf. Cette demande, dont les modalités précises sont détaillées ici, peut être effectuée depuis l’espace personnel en ligne.

Attention : si l’employeur est établi dans un autre pays que la France, il est demandé de contacter l’institution compétente de cet État.

Enfin notez que dans le cadre d’un accord-cadre dérogatoire sur le télétravail transfrontalier, la France ainsi que certains autres pays européens se sont mis d’accord pour simplifier la demande de certificat.

Cet accord n’est applicable qu’aux situations qui impliquent des États signataires où le télétravail représente au moins 50 % du temps de travail total.

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Shutterstock_teletravailtransfronalier Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?

Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?

En 2021, il avait été décidé d’un calendrier pour permettre la mise à la disposition progressive au grand public des décisions de justice. Ce déploiement de l’open data a depuis connu plusieurs reports successifs… À l’heure actuelle, pour quand est-il prévu ?

Un open data qui peine à se concrétiser

Dès 2016, la mise à disposition des décisions de justice au grand public a été décidée par la loi pour une République numérique.

En 2021, un calendrier était établi afin d’échelonner dans le temps la mise en place effective de cet open data en fonction des juridictions.

Depuis, ce calendrier a été revu à plusieurs reprises afin de retarder ses échéances. Une nouvelle fois, plusieurs reports sont décidés.

C’est notamment le cas de la publication des décisions rendues par les conseils de prud’hommes qui, précédemment prévue pour le 30 septembre 2025, se voit décalée au 30 septembre 2026. 

Il en va de même pour les décisions concernant des contentieux de nature pénale.

C’est ainsi que :

  • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière contraventionnelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2027 ;
  • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière délictuelle est reportée au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2026 ;
  • la publication des décisions rendues par les cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025 ;
  • la publication des décisions rendues en matière criminelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025. 

Parmi les raisons qui motivent ces reports, il est notamment mis en avant le risque important de l’identification des parties concernées par ces décisions de justice, ainsi que la grande probabilité de l’exploitation à des fins commerciales des données contenues dans les décisions.

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Shutterstock_opendatajustice Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?

Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

La loi de finances pour 2025 a mis en place un dispositif de réduction ou d’exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lors de l’achat d’une première propriété à la condition que l’acquéreur affecte le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans, sauf exceptions… Mais lesquelles ?

DMTO réduits ou exonérés : quelles exceptions à l’engagement d’affectation ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prévu que les conseils départementaux peuvent, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

Toujours pour rappel, remplissent la condition de première propriété les particuliers n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt.

Le bénéfice de cette réduction ou de cette exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition.

Des précisions étaient attendues sur les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé, et elles sont désormais connues.

Les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas requis sont fixés comme suit :

  • le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l’acquéreur dans le délai maximum d’un an à compter de la date de l’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux ; ce délai est porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l’acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :
    • la location doit résulter de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l’activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d’un pacte civil de solidarité ; chômage d’une durée supérieure à un an attestée par l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; survenance pour l’un des acquéreurs d’une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” ;
    • la location est d’une durée maximale de 3 ans ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d’accessoire d’un contrat de travail ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l’un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n’excède pas 15 % de la surface du logement ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu’en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits mentionnés au deuxième point ci-dessus.

Notez pour finir qu’il est précisé ce qu’il faut entendre par « résidence principale », au sens des présentes dispositions.

Dans ce cadre, une résidence principale est un logement occupé au moins 8 mois par an, sauf :

  • en cas de force majeure ;
  • pour raison de santé ;
  • en cas d’obligation liée à l’activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d’une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l’acquéreur à résider dans un autre logement, par l’éloignement entre le logement acquis et le lieu de l’activité, dans la limite d’une durée de trois ans ;
  • en cas de mise en location du logement.

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Shutterstock_achatresidence Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

Abonnements TV : quel taux de TVA ?

Abonnements TV : quel taux de TVA ?

Certains services de télévision sont susceptibles de proposer des programmes diffusés à heure fixe, soumis aux taux de TVA de 10 % et des services de vidéo à la demande, taxés aux taux de TVA de 20 %. Mais quel taux de TVA appliquer lorsqu’un abonnement comprend ces deux types de service ? Réponse…

Abonnement à des services de télévision : quels taux de TVA ?

Pour rappel, une offre composite est une offre composée de plusieurs éléments qui, pris isolément, sont soumis à des règles de territorialité, d’exonération ou de taux de TVA différents.

En principe, chaque opération est traitée séparément et suit son propre régime d’imposition à la TVA déterminé en fonction de son élément principal.

Toutefois, si les éléments compris dans l’offre sont si étroitement liés qu’ils ne forment qu’une seule prestation économique indissociable, l’administration fiscale les considère comme constituant une seule opération et lui applique un traitement fiscal unique. Dans cette hypothèse, si des taux de TVA différents sont susceptibles de s’appliquer, c’est le taux le plus élevé qui est retenu.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités d’application de la TVA aux abonnements incluant des services de télévision.

Il y a lieu de distinguer les services linéaires et les services non linéaires.

Concernant les services linéaires (diffusion selon une grille déterminée : les programmes sont diffusés en direct, à des horaires fixes), c’est le taux réduit de TVA de 10 % qui s’applique.

Les services non linéaires (visualisation à la demande de l’abonné : replay, vidéo à la demande, etc.) constituent quant à eux des services électroniques, et non des services de télévision, et sont donc soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Le couplage de ces deux types de services dans un abonnement unique peut poser des difficultés. Trois situations peuvent se présenter :

  • si les services non linéaires sont accessoires aux services linéaires : l’ensemble bénéficie du taux réduit de TVA de 10 % ;
  • si les services linéaires sont dissociables des autres services : les services linéaires sont taxés à 10 % et les autres services à 20 % au titre de la TVA ;
  • si les services linéaires ne sont pas dissociables des autres services non accessoires : l’ensemble est soumis au taux le plus élevé applicable (généralement 20 %).

Si l’accès aux services non linéaires n’est disponible qu’un mois maximum, c’est le taux de TVA à 10 % qui était appliqué. Néanmoins, cette règle d’un mois vient d’être assouplie par l’administration fiscale.

Dans ce cadre, le taux de TVA à 10 % est maintenu dans les deux situations suivantes :

  • en cas d’accès aux épisodes d’une saison de série jusqu’à un mois après la première diffusion du dernier épisode ;
  • en cas d’accès à un film jusqu’à un mois après sa première diffusion, avec possibilité de réutilisation ultérieure (dès le troisième mois) tant qu’elle demeure occasionnelle.

Pour finir, notez que pour que les services puissent être considérés comme dissociables, l’administration exige désormais que l’abonné puisse renoncer à l’option à tout moment du contrat d’abonnement.

Abonnements TV : quand la TVA zappe entre 2 taux de TVA… – © Copyright WebLex

Shutterstock_abonnementservicestv Abonnements TV : quel taux de TVA ?

Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

Un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a-t-il droit au report de ses congés payés ? C’est une question à laquelle la Commission européenne demande à la France une réponse claire, en conformité avec la réglementation européenne…

Congés payés et arrêt maladie : rappel des évolutions récentes…

De récentes évolutions ont eu lieu s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. Dans une série de décisions importantes qui ont été rendues en septembre 2023, le juge a, en effet, changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail.

Il faut rappeler au préalable que, par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

Mais le juge a décidé, en conformité avec la réglementation européenne, que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés.

Concernant cette fois l’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

Mais, là encore, le juge en a décidé autrement et a considéré que la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Fort de ces évolutions, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun », c’est-à-dire non liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

Maladie pendant les congés : application stricte de la réglementation européenne demandée !

Après la question de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, une autre question s’invite dans le débat, celle visant la situation d’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés : a-t-il droit au report ultérieur de ses congés payés correspondant à la période de maladie ?

Estimant que la législation française ne garantit pas ce droit au report au bénéfice des salariés, la Commission européenne vient d’ouvrir une procédure d’infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l’Union européenne sur le temps de travail : elle estime, en effet, que la législation française n’est pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE »), définitivement adoptée en avril 2024, ne se prononce en effet pas sur cette question : fort de ce constat, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d’un délai de 2 mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.

Notez que jusqu’alors, une position établie du juge tend à dire que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de son employeur de reporter les congés ainsi perdus, du fait de son arrêt maladie.

Toutefois, cette position a récemment été contrebalancée par une décision qui pourrait ouvrir la possibilité au salarié malade pendant ses congés d’en demander le report. Reste à savoir si le gouvernement ou, à défaut, la Cour de cassation, décidera de s’aligner avec cette demande motivée de la Commission européenne, faute de quoi, elle pourrait porter l’affaire devant la CJUE.

Affaire à suivre…

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Shutterstock_cparretmaladie Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

Taxis et VTC : précisions sur la réservation

Taxis et VTC : précisions sur la réservation

Les professionnels exerçant des activités de transport de personnes, que ce soit entre autres en taxi ou en véhicule de transport avec chauffeur (VTC), sont soumis à certaines restrictions de circulation lorsqu’ils ne peuvent pas justifier d’une réservation préalable. Des précisions sur ces justifications nécessaires viennent d’être apportées…

Taxis et VTC : comment prouver la réservation d’un client ?

Lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de stationnement, les conducteurs de véhicules offrant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux sont soumis à certaines limitations concernant leurs déplacements sur la voie publique.

Ils ne peuvent notamment pas :

  • prendre en charge un client sur la voie publique ;
  • s’arrêter, stationner ou circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique en quête de clients ;
  • stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci.

Cependant, lorsque les taxis et VTC peuvent justifier d’une réservation préalable effectuée par un client, ils ne sont pas soumis aux limitations mentionnées ci-dessus au premier 1er et 3e points.

Dans ce cas, s’ils font l’objet d’un contrôle, ils doivent être en mesure de justifier de cette réservation préalable par un document écrit sur papier ou sur support électronique.

Le détail des informations qui doivent figurer sur ces documents a été actualisé.

Pour les taxis, sont requis :

  • le numéro de l’autorisation de stationnement ;
  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l’activité d’exploitant de taxis ;
  • le numéro unique d’identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ;
  • les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Pour les VTC, qu’ils soient en voiture, 2 roues et 3 roues, sont requis :

  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l’activité d’exploitant de voitures de transport avec chauffeur ou d’exploitant de véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
  • le numéro d’inscription de l’exploitant dans le cas où le véhicule utilisé est une voiture de transport avec chauffeur ;
  • le numéro unique d’identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ; – les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Il est précisé que lorsque le nom et les coordonnées téléphoniques du client ne sont pas mentionnés sur le document, le conducteur qui est contrôlé doit fournir au contrôleur un moyen de prendre contact avec le client.

Les conducteurs devront être en mesure de présenter ces éléments dès le 29 octobre 2025.

Taxis et VTC : précisions sur la réservation – © Copyright WebLex

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Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028

Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028

Pour rappel, il est possible pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques de consentir des remises, des ristournes et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine. Cette faculté est toutefois restreinte par des plafonds fixés par les pouvoirs publics. Des plafonds qui viennent d’être fixés jusqu’en 2028…

Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.

Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu’au 1er janvier 2028.

Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

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