C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?

C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels de se former, de réduire leur temps de travail ou d’anticiper leur départ à la retraite. Lorsqu’un salarié est exposé à certains risques, l’employeur doit obligatoirement les mentionner en DSN. Il peut corriger ces facteurs d’exposition aux risques professionnels. Jusqu’à quelle date ?

Une correction des facteurs de risques possible jusqu’au 7 ou 15 avril 2025 :

Comme chaque année, la déclaration des facteurs d’exposition dans le cadre du C2P est attendue une fois par an, via :

  • la déclaration sociale nominative (DSN) des paies de décembre déposées le 5 ou 15 janvier de l’année suivant celle durant laquelle l’exposition a eu lieu ;
  • ou, dans l’hypothèse du départ du salarié, dans la DSN mensuelle du mois suivant ce départ.

En cas de besoin, l’employeur peut corriger en DSN un facteur d’exposition jusqu’aux échéances des 5 ou 15 avril de l’année suivante (soit durant les paies de mars de l’année suivant l’exposition).

Cette année, l’employeur pourra corriger les facteurs d’exposition de 2024 jusqu’aux DSN des paies de mars 2025, soit jusqu’au 7 ou 15 avril 2025.

À titre exceptionnel, une correction en faveur du salarié reste toutefois possible toujours via la DSN, dans un délai de 3 ans suivant l’année d’exposition du salarié (notamment en cas d’ajout ou de remplacement d’un facteur d’exposition).

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Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

L’inspection du travail peut demander à l’entreprise de faire analyser certains agents chimiques et substances susceptibles de présenter un danger pour la santé des travailleurs. Cette analyse doit alors se faire auprès de certains organismes et aux termes d’une méthode qui vient d’être précisée…

Analyse des substances dangereuses : du nouveau à partir du 1er avril 2025

Dans le cadre de ses missions, l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des analyses de tout agent chimique ou biologique susceptible d’être dangereux pour la santé des travailleurs.

Cette analyse obligatoire, dont l’entreprise doit supporter le coût, doit être effectuée par certains organismes et selon des modalités qui viennent d’être définies, applicables à partir du 1er avril 2025.

Les organismes autorisés à procéder à l’analyse

En principe, l’analyse demandée par l’inspection du travail doit être réalisée par un organisme accrédité.

Seuls les organismes titulaires d’une accréditation, soit auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC), soit auprès de tout autre organisme d’accréditation compétent, peuvent procéder à cette analyse.

Cet organisme accrédité doit être indépendant de l’entreprise qui le missionne, ainsi que du fabricant, du fournisseur et de l’acheteur de la substance ou de l’agent chimique analysé.

À ce titre, l’organisme ne doit pas avoir déjà réalisé une analyse pour le compte de l’entreprise concernée au cours des 3 années suivant la date d’achèvement des derniers prélèvements de l’agent en question.

Par exception, en l’absence d’organisme accrédité, l’employeur doit en informer l’inspecteur du travail dans les plus brefs délais.

Dans ce cas, il lui revient de transmettre l’agent chimique ou la substance concernée au service commun des laboratoires du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

Les exigences relatives à la méthode d’analyse

Les méthodes d’analyse et de prélèvement à adopter pour ces substances et agents chimiques sont encadrées selon les modalités suivantes.

L’analyse doit inclure une procédure analytique d’essai ainsi que l’établissement d’un rapport intégrant les résultats de l’analyse, obligatoirement rédigé en français (selon un modèle déterminé par l’administration).

Une copie du rapport doit être transmise à l’employeur dès son achèvement afin qu’il puisse communiquer les résultats à l’agent chargé du contrôle dans le délai imparti.

Si l’organisme en charge de l’analyse est responsable du choix de la méthode d’analyse, les prélèvements d’échantillons, eux, sont réalisés sous la responsabilité de l’employeur et sous le contrôle de l’inspection du travail.

À noter qu’en cas de suspicion de présence d’amiante dans les substances à analyser, le prélèvement des échantillons devra être effectué conformément aux exigences réglementaires applicables à ce type de situation.

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Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !

Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !

Les distributeurs de carburants sont redevables d’une taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. Pour minorer le montant de cette taxe, les redevables doivent justifier avoir atteint un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports : nouvelles précisions

Les distributeurs de carburants en France sont redevables de la taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Cette taxe devient nulle dès lors que ces distributeurs atteignent un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits.

Pour atteindre les objectifs d’incorporation, les distributeurs peuvent :

  • incorporer physiquement des biocarburants dans leurs produits ;
  • acquérir des certificats attestant de l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports, notamment l’électricité et l’hydrogène, ces certificats étant obtenus auprès d’opérateurs d’infrastructures de recharges publiques pour véhicules électriques ou des producteurs d’hydrogène renouvelable.

Pour justifier que la proportion d’énergie renouvelable requise pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal est atteinte, certains justificatifs doivent être transmis dont la liste, disponible ici, vient tout juste d’être publiée.

Notez qu’à compter du 1er avril 2025, les aménageurs d’infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur doivent déclarer les quantités d’électricité consommées par voie dématérialisée.

Un relevé des quantités d’électricité renouvelable prises en compte pour atteindre l’objectif d’incorporation doit être transmis, par voie dématérialisée, au directeur de l’énergie au plus tard le 15 avril pour l’électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au 2ème, au 3ème et au 4ème trimestre civil.

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Shutterstock_taxeenergierenouvelabletransport Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !

Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

L’inspection du travail peut demander à l’entreprise de faire analyser certains agents chimiques et substances susceptibles de présenter un danger pour la santé des travailleurs. Cette analyse doit alors se faire auprès de certains organismes et aux termes d’une méthode qui vient d’être précisée…

Analyse des substances dangereuses : du nouveau à partir du 1er avril 2025

Dans le cadre de ses missions, l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des analyses de tout agent chimique ou biologique susceptible d’être dangereux pour la santé des travailleurs.

Cette analyse obligatoire, dont l’entreprise doit supporter le coût, doit être effectuée par certains organismes et selon des modalités qui viennent d’être définies, applicables à partir du 1er avril 2025.

Les organismes autorisés à procéder à l’analyse

En principe, l’analyse demandée par l’inspection du travail doit être réalisée par un organisme accrédité.

Seuls les organismes titulaires d’une accréditation, soit auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC), soit auprès de tout autre organisme d’accréditation compétent, peuvent procéder à cette analyse.

Cet organisme accrédité doit être indépendant de l’entreprise qui le missionne, ainsi que du fabricant, du fournisseur et de l’acheteur de la substance ou de l’agent chimique analysé.

À ce titre, l’organisme ne doit pas avoir déjà réalisé une analyse pour le compte de l’entreprise concernée au cours des 3 années suivant la date d’achèvement des derniers prélèvements de l’agent en question.

Par exception, en l’absence d’organisme accrédité, l’employeur doit en informer l’inspecteur du travail dans les plus brefs délais.

Dans ce cas, il lui revient de transmettre l’agent chimique ou la substance concernée au service commun des laboratoires du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

Les exigences relatives à la méthode d’analyse

Les méthodes d’analyse et de prélèvement à adopter pour ces substances et agents chimiques sont encadrées selon les modalités suivantes.

L’analyse doit inclure une procédure analytique d’essai ainsi que l’établissement d’un rapport intégrant les résultats de l’analyse, obligatoirement rédigé en français (selon un modèle déterminé par l’administration).

Une copie du rapport doit être transmise à l’employeur dès son achèvement afin qu’il puisse communiquer les résultats à l’agent chargé du contrôle dans le délai imparti.

Si l’organisme en charge de l’analyse est responsable du choix de la méthode d’analyse, les prélèvements d’échantillons, eux, sont réalisés sous la responsabilité de l’employeur et sous le contrôle de l’inspection du travail.

À noter qu’en cas de suspicion de présence d’amiante dans les substances à analyser, le prélèvement des échantillons devra être effectué conformément aux exigences réglementaires applicables à ce type de situation.

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Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

Le « contrôle par échantillonnage » permet à l’Urssaf de « simplifier » les modalités du contrôle en appliquant une méthode visant à extrapoler les résultats d’un contrôle effectué à partir d’un échantillon représentatif de salariés. Cette procédure dérogatoire suppose toutefois de respecter des conditions strictes. Illustration à partir d’un cas vécu…

Redressement Urssaf : la fixation forfaitaire de « confort » est exclue !

Afin de réduire la durée d’un contrôle Urssaf et de limiter le nombre de pièces justificatives à produire, la loi admet la possibilité pour l’Urssaf de proposer à l’employeur d’utiliser des méthodes de vérification reposant sur l’échantillonnage et l’extrapolation.

Cette méthode revient à généraliser à l’ensemble des salariés, des éléments extraits à partir d’un échantillon représentatif de la communauté afin de ne pas vérifier toutes les données normalement vérifiables au cours d’un contrôle.

De même, l’agent chargé du contrôle peut décider d’une fixation forfaitaire de l’assiette lorsque la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des cotisations ou lorsque le cotisant ne met pas à sa disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle.

Mais, parce que ces méthodes dérogent au contrôle Urssaf de droit commun, ces hypothèses sont réservées aux seuls cas visés par la loi. Si de telles méthodes sont adoptées hors du cadre légal, elles peuvent donner lieu à l’annulation du redressement.

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle du montant des cotisations et de contributions sociales, l’Urssaf adresse à l’entreprise une lettre d’observation assortie d’une mise en demeure visant au recouvrement de certaines sommes qui n’ont pas été versées.

Pendant la phase de vérification, l’Urssaf et l’entreprise signent une convention de répartition de cette régularisation qui prévoyait qu’à l’exception de certains chiffrages, pour lesquels une exacte répartition peut être effectuée, des bases de régularisation globales seraient réparties entre les différentes assiettes et taux moyens de versement de transport et accident du travail.

Mais, par la suite, l’entreprise redressée décide de contester le contrôle et le redressement établis sur la base de cette convention : pour elle, la procédure autorisant le recours à la méthode de l’échantillonnage n’a pas été remplie. De ce fait, le redressement est irrégulier et doit être annulé.

Plus précisément, l’entreprise rappelle que, parce que l’Urssaf disposait ici de tous les éléments nécessaires à établir le redressement sur des bases réelles, elle ne pouvait pas extrapoler le montant du redressement à partir d’une fraction de la comptabilité à toute la population salariée.

« Faux ! », estime l’Urssaf qui considère que le cotisant contrôlé ne peut pas contester la méthode de redressement qu’il avait d’ores et déjà accepté via sa signature de la convention.

Toujours selon l’Urssaf, cette contestation ne peut pas donner lieu à l’annulation du redressement, mais seulement au déchiffrage sur des bases réelles.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’entreprise en annulant le redressement contesté.

Si l’Urssaf dispose de l’ensemble des éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre technique et ce, même si elle s’est mise d’accord, pour ce faire, avec le cotisant contrôlé…

Ces éléments d’ordre public qui s’imposent à l’Urssaf comme au cotisant contrôlé ne peuvent pas faire l’objet d’un aménagement, même d’un commun accord.

Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_redressementurssaf Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?

Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?

Si les services de lutte contre les incendies (SDIS) bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires, pour autant les ambulanciers ne sont pas concernés par cet avantage fiscal, alors même que leurs activités présentent des similitudes. Une iniquité susceptible d’être gommée ? Réponse…

Exonération de taxe sur les salaires : même pour les ambulances ?

Actuellement, les services départementaux de lutte contre les incendies (SDIS) sont exonérés de taxe sur les salaires.

Or, les entreprises de transport sanitaire spécialement aménagé (ambulances) exonérées de TVA sont tenues au paiement de cette taxe… Une iniquité, selon une députée qui estime qu’il existe une très grande similitude entre les activités des SDIS et celle des ambulanciers :

  • transport non urgent ou urgent des malades, blessés et parturientes ;
  • surveillance du patient et exécution des gestes appropriés à son état ;
  • service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent.

Partant de là, que ce soient le SDIS ou les ambulanciers, ils concourent tous les deux au service public du transport sanitaire urgent.

Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’exonérer également de la taxe sur les salaires les entreprises qui exercent une activité d’ambulance exonérées de TVA.

Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement reconnait l’utilité des ambulanciers, notamment dans les territoires où l’offre médicale est moindre, il n’envisage pas pour autant de les exonérer de la taxe sur les salaires.

Pour rappel, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA, ou qui le sont sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, à l’exception de certains employeurs limitativement énumérés, parmi lesquels figurent notamment, outre les collectivités locales, les services départementaux de lutte contre l’incendie (SDIS).

Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ? – © Copyright WebLex

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Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !

Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !

Afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables, l’État a pris un certain nombre de mesures pour faciliter la mise en œuvre de projets d’installations propres à ces énergies renouvelables. Parmi ces mesures, un cadre dérogatoire simplifiant les procédures avait été prévu pour une durée de 2 ans, désormais prorogée…

Un délai supplémentaire pour les procédures simplifiées

Pour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « APEC », a pour objectif, comme son nom l’indique, de faciliter l’installation de projets de production d’énergies renouvelables.

Pour cela, la loi a, entre autres, prévu des procédures simplifiées pour :

  • les projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;
  • les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.

Toutes conditions remplies, ces projets peuvent bénéficier de dérogations concernant, notamment :

  • les procédures de participation du public, qui peuvent être remplacées par une concertation préalable ;
  • les procédures d’évaluation environnementale, dont les projets peuvent être dispensés ;
  • une autorisation combinée pour les lignes aériennes ;
  • la construction de postes électriques en zones protégées.

Ces facilités devaient prendre fin le 10 mars 2025. Elles ont finalement été prolongées de 2 ans supplémentaires à partir de cette même date.

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Shutterstock_productionenergiesrenouvelables Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !

Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?

Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?

Les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 % dont la possible suppression a été soulevée au cours des discussions relatives à la loi de finances pour 2025. En l’absence d’une telle mesure prévue dans la loi, cette suppression est-elle finalement abandonnée pour l’avenir ? Réponse…

Entrées dans un parc zoologique : un taux de TVA à 5,5 % maintenu ?

Actuellement, les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %.

Au cours des discussions sur le projet de loi de finances pour 2025, il a été envisagé de remettre en cause l’application du taux réduit de TVA aux parcs zoologiques et aux structures équivalentes.

Or, ces parcs participent à des programmes de conservation d’espèces menacées et favorisent la sensibilisation du grand public sur la nécessaire protection des animaux.

Craignant que l’augmentation du taux de TVA appliqué aux parcs zoologiques mette en péril toute une filière, il a été demandé au Gouvernement de garantir sa volonté de maintenir le taux de TVA réduit actuellement en vigueur concernant les parcs zoologiques et les structures équivalentes.

Et la réponse est positive : le Gouvernement relève que ces parcs jouent un rôle particulier en ce qui concerne la conservation des espèces et constituent des lieux d’apprentissage sur les enjeux écologiques. Des enjeux qui répondent à ses engagements pris en la matière.

Dans ce cadre, le Gouvernement n’envisage pas de revenir sur le taux réduit de TVA actuellement applicable à la filière.

Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_parczoologiquetva Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?

Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?

Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?

Une société crée des bijoux en prenant pour modèle et inspiration des trèfles à quatre feuilles depuis plusieurs décennies. Mais une société concurrente a également créé, récemment, une gamme de bijoux avec un motif de trèfle qui, selon la 1re société, ressemblent au sien… Des ressemblances qui ne peuvent, selon elle, que constituer une situation de parasitisme…

Joaillerie : mode, inspiration, histoire… ou parasitisme ?

Une société de produits de luxe vend depuis presque 60 ans des bijoux avec un motif de « trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux perlé ou lisse » devenu iconique.

Une autre société de luxe se met également à fabriquer et à vendre des bijoux avec des motifs de trèfles, également quadrilobés avec une surface semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux. Une situation qui relève du parasitisme, selon la 1re société qui réclame ainsi la cessation de cette production de bijoux et des dommages et intérêts.

Pour rappel, le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels une entreprise s’immisce dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, de sa notoriété acquise ou de ses investissements consentis, sans avoir à investir elle-même.

Et c’est ce que reproche la 1re société, créatrice de bijoux depuis presque 60 ans car, toujours selon elle, la 2de société a :

  • récupéré les motifs de son trèfle sans que cela ne se justifie par des nécessités techniques ;
  • récupéré la structure de ses bijoux pour elle-même créer un ensemble cohérent de parures ;
  • repris les mêmes couleurs de pierres semi-précieuses ;
  • décliné une gamme de 3 tailles différentes, de la même manière que la 1re société ;
  • calqué ses prix en fonction des siens ;
  • utilisé ses axes de communication qui sont différents de ceux utilisés habituellement par la 2de société.

Tous ces éléments donnent, selon la 1re société, une impression de rapprochement et de confusion aux yeux du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme le montrent d’ailleurs les commentaires des internautes.

De plus, la 2de société avait été informée de ces ressemblances puisque la 1re société avait pris contact avec elle pour la mettre en garde et lui demander de s’éloigner de l’esthétique de ses bijoux.

Autant d’arguments que rejette la 2de société qui se défend de tout parasitisme. Elle explique, d’ailleurs, l’utilisation de pierres semi-précieuses et de contour en métal précieux par les tendances de la mode qu’elle suit.

Il existe, en plus, des différences entre les trèfles puisque ceux de la 2de société ne sont pas détourés, de même qu’ils n’ont pas de sertissage perlé, ni de double face et qu’ils comportent un élément central, absent dans le motif de la 1re société.

Et surtout, le trèfle quadrilobé correspond, tout simplement, à la toile monogrammée que l’on retrouve dans de nombreux produits et qu’elle utilise depuis 1896 !

« Pas de parasitisme ! », conclut le juge pour qui il existe bien des différences entre les 2 trèfles. De plus, la 1re société n’apporte pas de preuve quant aux captations de communication, de gammes, etc. alléguées.

Enfin, les trèfles de la 2de société sont bien inspirés de son monogramme vieux de presque 130 ans.

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C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

À l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction de frais remboursés à son dirigeant. En cause, des indemnités kilométriques de plus de 35 000 € au titre de l’utilisation de son véhicule personnel, qu’elle estime ni justifiées, ni engagées dans l’intérêt de l’exploitation…

Elle rehausse donc l’impôt dû par la société. Ce que la société conteste, rappelant que ce remboursement de frais correspond à des déplacements professionnels, de facto, déductibles. Sauf que la société a acheté un véhicule, constate l’administration, de sorte que l’utilisation par le dirigeant de son propre véhicule fait double emploi, selon elle. Véhicule qui n’est utilisé que par les salariés, se défend la société, et non par le dirigeant…

« Ce n’est pas la question ! », tranche le juge qui valide le redressement : il rappelle que la société doit prouver que les frais kilométriques, dont la déduction fiscale est demandée, ont un caractère professionnel. Ce qu’elle ne fait pas ici…

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Shutterstock_indemniteskilometriques C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…