Médaille du travail : la fin de l'exonération fiscale est confirmée

Médaille du travail : la fin de l'exonération fiscale est confirmée

Les primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail ne bénéficient plus d’une exonération d’impôt sur le revenu depuis la loi de finances pour 2026. Interrogé sur un éventuel retour en arrière, le Gouvernement prend position…

Impôt sur le revenu et médaille du travail : fin définitive d’une exonération fiscale

Jusqu’à la loi de finances pour 2026, les gratifications versées aux salariés à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail pouvaient, sous certaines conditions, être exonérées d’impôt sur le revenu. Ce régime de faveur a été supprimé.

Interrogé sur cette réforme, le Gouvernement confirme qu’il n’est pas envisagé de rétablir cette exonération, ni de créer un nouveau dispositif spécifique.

Il rappelle que la médaille d’honneur du travail demeure une distinction honorifique et que le versement d’une prime relève exclusivement des accords conclus entre partenaires sociaux ou des décisions de l’employeur.

En pratique, les entreprises restent donc libres d’accorder une gratification à leurs salariés à l’occasion de la remise de la médaille du travail, mais celle-ci ne bénéficie plus du régime d’exonération fiscale qui existait auparavant.

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Prime d’activité à Mayotte : quel montant depuis août 2026 ?

Prime d’activité à Mayotte : quel montant depuis août 2026 ?

La prime d’activité fait l’objet de règles particulières à Mayotte, notamment concernant son montant forfaitaire. Dans le cadre de la convergence progressive de la protection sociale mahoraise avec celle applicable dans le reste du territoire, ce montant vient de connaître une hausse importante. À combien s’élève-t-il désormais ?

Prime d’activité : réhaussée à compter du 1er avril 2026 dans une logique de convergence

Pour rappel, le montant de la prime d’activité versée dépend notamment des revenus professionnels et de la composition du foyer du bénéficiaire.

Son calcul repose notamment sur un montant forfaitaire, fixé pour un foyer composé d’une seule personne.

À Mayotte, ce montant est historiquement inférieur à celui applicable dans le reste du territoire. Ainsi, depuis le 1er avril 2025, il était fixé à 316,61 €, contre 633,21 € dans le reste de la France.

À compter du 1er avril 2026, ces montants ont été revalorisés et portés respectivement à :

  • 319,14 € à Mayotte ;
  • 638,28 € dans le reste du territoire.

Le montant applicable à Mayotte correspondait donc jusqu’alors à la moitié du montant forfaitaire de droit commun.

Mais cette différence est appelée à disparaître progressivement.

Pour rappel, la convergence sociale à Mayotte consiste à rapprocher progressivement son système de protection sociale de celui applicable dans le reste de la France, aussi bien en matière de prestations et de droits que d’obligations et de financement.

Alors que ce processus devait initialement aboutir à l’horizon 2036, la loi de programmation pour la refondation de Mayotte du 11 août 2025 a prévu son accélération en vue d’une convergence effective dès 2031.

Concernant spécifiquement la prime d’activité, il est prévu que les montants applicables à Mayotte doivent évoluer progressivement jusqu’au 1er avril 2031, afin d’atteindre à cette date les montants applicables en métropole.

Une première étape de cette convergence vient d’être franchie : le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité applicable à Mayotte pour un foyer composé d’une seule personne est désormais fixé à 460 €, contre 319,14 € jusqu’alors.

Cette nouvelle valeur est prise en compte pour le calcul des montants de prime d’activité dus à compter d’août 2026.

Notez que cette réforme ne se limite pas au montant forfaitaire : elle revalorise également la bonification individuelle de la prime d’activité et aligne certains de ses paramètres de calcul sur ceux applicables dans le reste du territoire.

La convergence n’est toutefois pas encore achevée puisque, depuis le 1er avril 2026, le montant forfaitaire de droit commun s’élève à 638,28 € pour une personne seule au sein sur le reste du territoire français.

Prime d’activité à Mayotte : quel montant depuis août 2026 ? – © Copyright WebLex

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Pneus hors d’usage : à valoriser

Pneus hors d’usage : à valoriser

Les déchets résultant de particules de caoutchouc ou d’huile de thermolyse issues de pneus hors d’usage peuvent être valorisés pour un usage dans la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeurs ou pour une valorisation matière dans une installation pétrochimique ou chimique. Mais, pour cela, des critères précis doivent être respectés…

Valorisation des pneus hors d’usage pour la fabrication de pneumatiques

Pour que des pneus hors d’usage puissent être réutilisés en vue de la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeur, les particules de caoutchouc issues de ces pneus hors d’usage doivent sortir du statut de déchet.

Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage cessent d’être des déchets lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.

Tout d’abord, les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :

  • les seuls déchets acceptés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
  • Tout lot de déchets de pneus entrant dans l’opération de valorisation est exempt de déchets :
    • de roues en caoutchouc plein ;
    • de pneus de vélo ;
    • de pneus présentant des signes de brûlure ou de dégradation thermique ;
    • de pneus provenant de stocks historiques et de dépôts abandonnés ou enterrés ;
    • de pneus provenant de sites d’enfouissement ;
    • de chambres à air ;
    • de composés et de débris de caoutchouc non vulcanisé ou partiellement vulcanisé ;
    • d’équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
    • dangereux ;
    • contenant de l’amiante ;
    • contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
    • susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
    • pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
    • relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
    • de déchets de composants de véhicules hors d’usage (VHU), autres que les pneus.

Ensuite, les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent avoir été gérés selon les modalités suivantes :

  • les déchets de pneus ont été entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l’installation de valorisation ;
  • si les déchets de pneus ont été souillés, ils sont lavés pour éliminer les impuretés à leur surface ;
  • les déchets de pneus ont été soumis à une opération de valorisation de manière à obtenir des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage, qui sont :
    • soit des granulats de taille de particules comprise entre 0,8 et 20 mm ;
    • soit des poudrettes de taille de particules inférieure à 0,8 mm ;
  • ces particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage ont été obtenues après séparation des fibres textiles et de l’acier.

En outre, les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage satisfont aux critères suivants :

  • Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage :
    • sont exempts de fils métalliques et de textiles ;
    • sont exempts d’huiles lubrifiantes ou de graisses visibles ;
    • sont exempts d’impuretés en quantité susceptible d’endommager l’installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
    • sont exempts d’impuretés susceptibles d’être à l’origine d’impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices et dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l’utilisation des produits entrants habituels ;
    • ont des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
    • ne conduisent pas à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l’installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l’installation utilisatrice ;
    • ont des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d’émissions dans l’environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice ;
  • les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage respectent les spécifications techniques exigées par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
  • des critères de seuils visant les impuretés doivent être respectés (visant notamment les métaux ferromagnétiques, les fibres textiles, etc.) ;
  • les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage sont entreposés de manière à ne pas être mélangés avec tout autre déchet ou matière présents dans l’installation utilisatrice ;
  • le stockage est effectué de manière à assurer le maintien du produit dans les meilleures conditions d’utilisation.

Par ailleurs, les seules utilisations autorisées pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage sont les utilisations pour la fabrication de pneus et de bandes de convoyeur. L’utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’est pas autorisée :

  • dans les objets dont la destination nécessite un contact permanent ou répété avec la peau ;
  • dans les matériaux en contact avec l’eau potable ou les aliments.

Un système de contrôles et d’autocontrôles doit être mis en place dans l’installation. L’utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d’émissions ni significativement les émissions canalisées dans l’environnement imposées à l’installation utilisatrice. De même, l’utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.

Chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d’identifier de façon unique l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation.

La personne réalisant l’opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l’objet de la procédure de sortie de déchet.

Valorisation des pneus hors d’usage pour l’industrie pétrochimique ou chimique

Les déchets d’huile de thermolyse issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d’usage peuvent utilisés, pour un usage matière, au sein d’une installation pétrochimique.

Pour cela, l’huile de thermolyse issue de broyat de pneus hors d’usage doit cesser d’être un déche, ce qui est le cas lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.

Les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :

  • les seuls déchets acceptés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
  • tous lots de déchets entrant dans l’opération de valorisation sont des déchets, provenant de pneus hors d’usage, broyés pour obtenir une taille inférieure à 250 mm ;
  • tout lot de déchets de pneus entrant dans l’opération de valorisation est exempt :
    • de déchets d’équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
    • de déchets dangereux ;
    • de déchets contenant de l’amiante ;
    • de déchets contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
    • de déchets susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
    • de déchets pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
    • de déchets relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
    • de déchets de composants de véhicules hors d’usage (VHU), autres que les pneus.

Les pneus hors d’usage sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l’installation réalisant l’opération de valorisation.

Les lots d’huile de thermolyse :

  • doivent être exempts de fils métalliques et de textiles ;
  • doivent être exempts d’impuretés en quantité susceptibles d’endommager l’installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
  • doivent être exempts d’impuretés susceptibles d’être à l’origine d’impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l’utilisation des produits entrants habituels ;
  • doivent avoir des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
  • ne doivent pas conduire à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l’installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l’installation utilisatrice ;
  • doivent avoir des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d’émissions dans l’environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.

Les lots d’huile de thermolyse issue de l’opération de valorisation de pneus hors d’usage doivent respecter les spécifications techniques exigées par l’exploitant de l’installation utilisatrice.

Les lots d’huile de thermolyse recyclés ne doivent pas dépasser certains taux pour les composés suivants : soufre, azote, oxygène total, métaux, halogénés.

Les lots d’huile de thermolyse sont conditionnés et entreposés dans des conditions assurant leur intégrité et leur qualité. Un système de contrôles et d’autocontrôles doit être mis en place dans l’installation.

L’utilisation de l’huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d’usage n’est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d’émissions, ni significativement les émissions canalisées dans l’environnement imposées à l’installation utilisatrice. L’utilisation de l’huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d’usage ne doit pas augmenter les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.

Chaque lot commercialisé d’huile de thermolyse est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d’identifier de façon unique l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation. Dans le cas où le lot commercialisé est une partie d’un lot, le numéro unique et la référence permettent aussi d’identifier le lot dont le lot commercialisé provient.

La personne réalisant l’opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l’objet de la procédure de sortie de déchet.

Pneus hors d’usage : à valoriser – © Copyright WebLex

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Risque incendie dans les immeubles : attention au stockage dans les parkings !

Risque incendie dans les immeubles : attention au stockage dans les parkings !

Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes, notamment en contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie. C’est pourquoi il est notamment interdit de stocker du mobilier dans les espaces de parking. Sauf exceptions…

Stocker du mobilier dans les parkings : possible sous conditions…

Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes, notamment en contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie et, en cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours.

Dans ce cadre, se pose la question de l’utilisation qui peut être faite des places de parking situées dans les immeubles, et notamment la question du stockage du matériel et du mobilier dans ces emplacements.

Pour plus de sécurité, notamment au regard du risque incendie, des places peuvent être affectées à un usage de stockage de biens mobiliers à usage domestique, sous réserve du respect des conditions suivantes.

Tout d’abord, cette affectation exclut, pour les places concernées, le remisage de véhicules automobiles ou de leurs remorques.

Ensuite :

  • le parc de stationnement concerné comporte 10 places au plus et le nombre de places affectées au stockage n’excède pas 10 % du nombre total des places du parc ;
  • le parc de stationnement relève d’un propriétaire unique ou de la personne qu’il désigne expressément pour assurer la gestion du parc (appelé le gestionnaire) ;
  • les places affectées au stockage sont aménagées en boxes qui respectent les conditions suivantes :
    • ils sont fermés par une porte pleine métallique ou par une porte présentant une résistance au feu E 30 ;
    • ils ne peuvent comporter aucune installation électrique à l’exception d’un éclairage fixe ;
    • la surface de chaque box n’excède pas 26 m² ;
    • ils sont aménagés, au plus bas, au 2ème niveau sous le niveau de référence sauf lorsque les niveaux concernés sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
    • la charge calorifique moyenne surfacique des biens stockés est limitée à 450 mégajoules par mètre carré (*) ;
  • pour limiter les risques d’incendie et d’explosion, il est notamment interdit de stocker :
    • les produits explosifs, les munitions et les artifices ;
    • les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
    • les liquides inflammables, notamment les carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ;
    • les produits chimiques, toxiques, corrosifs.

Le gestionnaire assure le suivi et le contrôle des boxes affectés au stockage et procède à un contrôle visuel de chaque box affecté au stockage au moins une fois par an et à chaque changement d’utilisateur. Les résultats du contrôle sont consignés dans le registre de sécurité de l’immeuble.

Lorsque la situation est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il suspend sans délai l’usage de stockage et prend toute mesure conservatoire nécessaire.

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Accueil de stagiaires en pharmacie : une compensation financière possible

Accueil de stagiaires en pharmacie : une compensation financière possible

Pour chaque étudiant accueilli en stage dans le cadre du diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale, la pharmacie d’accueil peut percevoir une compensation financière, selon des modalités qui viennent d’être précisées pour l’année universitaire 2026/2027…

Compensation pour l’accueil d’un stagiaire en pharmacie : combien ?

Il est prévu qu’une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d’une société de secours minière, dont le titulaire, le pharmacien gérant ou le pharmacien adjoint est agréé en qualité de maître de stage, puisse percevoir une compensation pour chaque étudiant accueilli en stage dans le cadre du diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale.

Pour rappel, pour recevoir des stagiaires en cours de formation, peuvent être agréés en qualité de maîtres de stage, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé :

  • les pharmaciens titulaires d’une officine ouverte au public ;
  • les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies des sociétés de secours minières ;
  • les pharmaciens adjoints par délégation des pharmaciens précités.

L’agrément, accordé pour une durée de 5 ans, est délivré après avis d’une commission pharmaceutique officinale placée sous l’autorité du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et sous réserve que le maître de stage :

  • justifie de 3 années d’exercice officinal ;
  • signe une charte d’engagement élaborée conjointement par les représentants universitaires et ordinaux ;
  • s’engage à respecter les dispositions relatives aux conditions de stage et à la gratification des étudiants prévues par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.

Le montant mensuel correspond à la différence entre le montant brut de la gratification versée au stagiaire (plafonnée à 1 114 € augmentés des cotisations patronales) et la gratification légale minimale de stage (15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par les heures de stage du mois).

Pour la période d’application au titre de l’année universitaire 2026/2027, pour une officine qui a accueilli un stagiaire pour une période effective de 6 mois, le montant total de la compensation est fixé à titre forfaitaire à 3 537 €.

En cas d’absences lors du stage ne donnant pas lieu au maintien de la gratification, le montant total de la compensation est réduit à due proportion du nombre d’heures non gratifiées.

Cette réduction est égale au produit du montant de la compensation précité par le rapport entre le nombre d’heures non gratifiées et la durée légale totale de travail correspondant à 6 mois de stage calculé sur la base de six fois 151,67 heures (durée légale mensuelle) soit 910,02 heures.

La compensation est versée au terme de chaque stage de l’étudiant par la caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d’une société de secours minière.

Le versement est conditionné à la transmission par le responsable de la structure d’accueil de l’étudiant d’une demande de versement (selon le modèle prévu disponible ici).

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Vente d’animaux de compagnie : de nouvelles sanctions à connaître

Vente d’animaux de compagnie : de nouvelles sanctions à connaître

L’exercice à titre commercial d’activités de vente d’animaux de compagnie est strictement réglementé, et a été durci depuis la loi du 30 novembre 2021. À ce titre, il faut savoir que 2 nouvelles contraventions ont été récemment précisées, qui viennent sanctionner le non-respect de 2 obligations : lesquelles ?

Vente de chiens et chats et présentation en vitrine : sanctionnées !

Depuis le 1er janvier 2024, en application de la loi du 30 novembre 2021, les animaleries ne peuvent plus vendre de chiens et de chats dans leur établissement.

De même, cette loi interdit la présentation en vitrine d’animaux visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique, depuis le 1er décembre 2021.

Il s’agit ici de lutter contre les achats coup de cœur en méconnaissance de la responsabilité qu’impliquent l’achat et la garde d’un animal de compagnie.

La méconnaissance de ces 2 obligations est désormais sanctionnée comme suit, depuis le 2 août 2026 :

  • la cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens, interdite dans les établissements de vente d’animaux de compagnie, est punie d’une contravention pouvant atteindre 1 500 € par animal (3 000 € en cas de récidive) ;
  • le fait, pour une animalerie, de présenter un animal de manière à ce qu’il soit visible depuis une voie ouverte à la circulation publique (vitrines donnant sur la rue par exemple) est puni d’une contravention pouvant atteindre 750 € par animal.

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Réclamations fiscales : un délai supplémentaire pour les retenues à la source

Réclamations fiscales : un délai supplémentaire pour les retenues à la source

Depuis le 30 juillet 2026, le délai spécifique dont disposaient les contribuables pour contester une retenue à la source est supprimé. Ces réclamations bénéficient désormais du délai de droit commun, plus long. Voilà qui mérite quelques explications…

Retenues à la source : un délai de réclamation réduit…

Pour rappel, un contribuable qui souhaite contester une imposition doit adresser une réclamation à l’administration fiscale dans un délai qui varie notamment selon la nature de l’impôt concerné.

En l’absence de rôle ou d’avis de mise en recouvrement, la réclamation doit, en principe, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle du versement de l’impôt contesté.

Jusqu’à présent, un délai plus court s’appliquait toutefois aux contestations relatives aux retenues et prélèvements à la source : la réclamation devait être présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la retenue avait été opérée.

Une différence de traitement qui a été remise en cause par le juge…

… remis en cause par le juge…

En février 2026, le juge a estimé que rien ne justifiait que les réclamations portant sur les retenues et prélèvements à la source soient soumises à un délai plus court que celui applicable, en l’absence de rôle ou d’avis de mise en recouvrement, aux autres impositions acquittées spontanément.

Le Gouvernement a donc été invité à revoir les règles applicables.

Dans l’intervalle, l’administration fiscale en avait déjà tiré les conséquences en supprimant, le 22 avril 2026, les commentaires de sa doctrine relatifs à ce délai spécifique.

… et désormais supprimé !

Depuis le 30 juillet 2026, le délai réduit applicable aux réclamations portant sur les retenues à la source est supprimé.

En pratique, ces réclamations relèvent désormais du délai général applicable en l’absence de rôle ou d’avis de mise en recouvrement : elles doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle du versement de l’impôt contesté.

Ainsi, pour une retenue à la source versée en 2026, une réclamation pourra, en principe, être déposée jusqu’au 31 décembre 2028, contre le 31 décembre 2027 auparavant.

Notez que cette évolution ne concerne pas le délai particulier prévu pour les réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : celles-ci doivent toujours être présentées au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus concernés ont été mis à disposition ou réalisés.

Réclamations fiscales : d’autres délais supprimés

D’autres délais particuliers devenus obsolètes disparaissent également.

Sont notamment concernés ceux applicables en cas d’envoi d’un nouvel avis d’imposition venant réparer une erreur d’expédition ou en présence de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

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Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces

Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces

Depuis le 1er janvier 2026, certains magasins de très grande surface spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole peuvent bénéficier d’un classement plus favorable pour la détermination de leur valeur locative. Une possibilité dont les conditions d’application sont désormais connues. Faisons le point…

Valeur locative : un classement plus adapté aux surfaces extérieures

Pour rappel, la valeur locative des locaux professionnels, utilisée notamment pour le calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), est déterminée en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont classés, compte tenu de leur nature et de leur destination.

Une situation particulière se présente pour certains magasins spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole, comme les jardineries, qui disposent parfois de surfaces de vente extérieures non couvertes plus importantes que leurs surfaces de vente intérieures.

Jusqu’alors, dès lors que leur surface totale excédait 2 500 m², ces locaux étaient évalués dans la catégorie des magasins de très grande surface, en tenant compte aussi bien des surfaces intérieures que des surfaces extérieures.

Depuis le 1er janvier 2026, certains de ces magasins peuvent être assimilés, pour la détermination de leur valeur locative, à des terrains à usage commercial ou industriel, afin de mieux tenir compte de la prédominance de leurs espaces extérieurs.

Ce classement suppose toutefois de respecter plusieurs conditions cumulatives.

Un classement soumis à 3 conditions

Pour bénéficier de ce classement, le local doit tout d’abord relever de la catégorie des magasins de très grande surface, c’est-à-dire ceux dont la surface principale est supérieure ou égale à 2 500 m².

Ensuite, la surface extérieure non couverte utilisée pour la vente de produits d’origine agricole doit représenter plus de 50 % de la surface totale du local.

Pour apprécier cette proportion, la surface totale correspond à la somme des surfaces intérieures et extérieures, qu’elles soient couvertes ou non, retenues sans pondération et utilisées pour l’activité correspondant à l’affectation principale du local.

Enfin, plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’établissement doit provenir de la vente de produits d’origine agricole. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé hors taxes au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

À ce titre, sont considérés comme des produits d’origine agricole :

  • les fleurs ;
  • les plantes ;
  • les graines ;
  • les aliments pour animaux de compagnie ;
  • les engrais ;
  • les produits phytosanitaires.

Dès lors que l’ensemble de ces conditions est rempli, le local est assimilé à un terrain à usage commercial ou industriel et classé dans la catégorie correspondante pour déterminer sa valeur locative.

Propriétaire ou locataire : qui doit déclarer quoi ?

Des obligations particulières sont également prévues lorsque le local est exploité par une entreprise qui n’en est pas propriétaire.

Lorsqu’elle remplit pour la 1re fois les conditions permettant de bénéficier de ce classement, l’entreprise locataire doit en informer le propriétaire au plus tard le 31 décembre de l’année concernée.

La même obligation s’applique lorsque l’entreprise cesse de remplir ces conditions.

Une échéance particulière est, par ailleurs, prévue pour l’année 2026 : les propriétaires de locaux qui remplissaient déjà les conditions requises au 1er janvier 2026 doivent effectuer une déclaration auprès de l’administration avant le 1er septembre 2026, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet.

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shutterstock_valeurlocative Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces

Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une expérimentation possible

Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une expérimentation possible

Afin de trouver des alternatives au jetable dans le domaine de la santé, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les opérateurs du secteur de mener, sur autorisation, des expérimentations sur la valorisation et le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Une autorisation dont on connaît désormais les modalités pratiques…

En ce qui concerne le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés

La demande d’autorisation d’expérimentation en vue du réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés se fait par voie dématérialisée.

Au-delà des éléments d’identification du demandeur, le contenu du dossier de demande d’autorisation d’expérimentation ayant pour objet le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est le suivant :

  • une présentation détaillée de la demande d’expérimentation précisant notamment le périmètre géographique de l’expérimentation, sa durée, son objet, la déclinaison du processus expérimental envisagé de la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés ;
  • une présentation détaillée du processus de nettoyage et de désinfection des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
  • une présentation des essais microbiologiques réalisés permettant de vérifier son efficacité et l’innocuité pour le personnel ;
  • une présentation de la surveillance de l’expérimentation et du protocole de suivi analytique (paramètres et fréquences) permettant de contrôler l’efficacité et l’innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l’expérimentation, du suivi de la traçabilité des opérations du réemploi des emballages et du mode de recueil des données (maquette, outils, courbes) ;
  • les mesures de prévention des risques des travailleurs employés dans le processus de nettoyage et de désinfection ou des patients en auto-traitement amenés à utiliser les emballages réemployés ;
  • une présentation détaillée des actions mises en œuvre dans l’expérimentation garantissant la protection de la santé humaine et l’environnement ;
  • une présentation qualitative et quantitative des impacts économiques, environnementaux et sanitaires de l’expérimentation ;
  • une présentation des éléments permettant de s’assurer de la viabilité financière de son expérimentation ;
  • tout document permettant d’attester de l’information des acteurs impliqués dans l’expérimentation.
     

En ce qui concerne la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés

La demande d’autorisation d’expérimentation en vue de la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés se fait également par voie dématérialisée.

Au-delà des éléments d’identification du demandeur, le contenu du dossier de demande d’autorisation d’expérimentation ayant pour objet la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est le suivant :

  • une présentation détaillée de la demande d’expérimentation précisant notamment le périmètre géographique de l’expérimentation, sa durée, son objet, la déclinaison du processus expérimental envisagé de la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés ;
  • la nature des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés par cette valorisation ou ce recyclage ;
  • la présentation des modalités de désinfection, d’entreposage et de transport de ces déchets en vue de leur valorisation ou leur recyclage ;
  • une présentation détaillée du procédé de désinfection utilisé pour la désinfection de ces déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, à valoriser ou à recycler, et des essais microbiologiques réalisés permettant de vérifier l’efficacité du procédé de désinfection et l’innocuité pour le personnel appelé à manipuler le procédé ou les déchets valorisés
  • une présentation de la surveillance de l’expérimentation et du protocole de suivi analytique (paramètres et fréquences) permettant de contrôler l’efficacité et l’innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l’expérimentation, du suivi de la traçabilité des opérations de valorisation ou de recyclage des déchets et du mode de recueil des données (maquette, outils, courbes) ;
  • une présentation du protocole de suivi analytique (paramètres) permettant de contrôler l’efficacité et l’innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l’expérimentation ;
  • une présentation détaillée du procédé de valorisation ou de recyclage utilisé et la finalité de cette valorisation ou de ce recyclage.
  • une description des fractions des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés qui entreront dans le processus de valorisation ou de recyclage et du mode d’élimination des fractions de ces déchets qui n’entreront pas dans le processus de valorisation ou de recyclage ;
  • les mesures de prévention des risques des travailleurs employés dans les processus de désinfection et de valorisation ou de recyclage ;
  • une présentation détaillée des actions mises en œuvre dans l’expérimentation garantissant la protection de la santé humaine et l’environnement ;
  • une présentation qualitative et quantitative des impacts économiques, environnementaux et sanitaires de l’expérimentation et notamment de l’innocuité de ces déchets valorisés ou recyclés pour l’utilisateur final ;
  • une présentation des éléments permettant de s’assurer de la viabilité financière de son expérimentation ;
  • tout document permettant d’attester de l’information des acteurs impliqués dans l’expérimentation.
     

Des obligations à respecter

Le titulaire de l’autorisation d’expérimentation doit réaliser une surveillance des paramètres de l’expérimentation et des essais microbiologiques de l’efficacité de la désinfection à une fréquence adaptée, a minima mensuelle. Il doit s’assurer que l’emballage réemployé n’est pas altéré dans son processus de fermeture temporaire ou que l’intégrité de l’emballage est garantie tout au long de l’expérimentation pour son usage.

Il doit conserver les résultats de la surveillance des paramètres de l’expérimentation et des essais microbiologiques pendant toute la durée de l’expérimentation et dans les 3 ans qui suivent la fin de l’expérimentation.

Il doit signaler sans délai tout événement survenant au cours de l’expérimentation susceptible de remettre en cause la protection de la santé humaine et de l’environnement. Un rapport annuel à établir Un rapport annuel doit être établi intégrant :

  • pour l’expérimentation ayant pour objet le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés :
    • une présentation générale du déroulement de l’expérimentation sur la période considérée ;
    • la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) d’emballages de déchets d’activités de soins à risques infectieux ayant fait l’objet d’un réemploi par typologie d’emballages ;
    • la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) d’emballages à usage unique dont la production et la distribution ont été évitées ;
    • les actions de surveillance, de contrôle de la mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les actions de suivi de la traçabilité des opérations de valorisation ou de recyclage des déchets ;
    • le signalement des accidents ou des incidents survenus lors de la mise en œuvre du réemploi de ces emballages, l’analyse de leurs causes et de leurs conséquences et les actions préventives et correctives engagées ;
    • les supports de communication élaborés à destination des personnes susceptibles d’être concernées par cette expérimentation (personnels, patients et grand public) ;
    • une évaluation qualitative et quantitative des impacts économiques (économies réalisées ou surcoûts éventuels mesurés par une analyse coût/volume), environnementaux et sanitaires de l’expérimentation ;
  • pour l’expérimentation ayant pour objet la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés :
    • une présentation générale du déroulement de l’expérimentation sur la période considérée ;
    • la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ayant fait l’objet d’une valorisation ou d’un recyclage ;
    • la quantité de matières obtenue par valorisation ou recyclage, ventilée par matériaux ;
    • les actions de surveillance et de contrôle de la mise en œuvre de l’expérimentation ;
    • les résultats de la surveillance mensuelle permettant de s’assurer de l’efficacité de la désinfection de la contamination microbiologique potentiellement présente ;
    • le signalement des accidents ou des incidents survenus lors de la mise en œuvre de la désinfection et de la valorisation ou du recyclage, l’analyse de leurs causes et de leurs conséquences et les actions correctives mises en œuvre ;
    • les supports de communication à destination des personnes susceptibles d’être concernées par cette expérimentation (personnels et grand public) ;
    • une évaluation qualitative et quantitative des impacts économiques (économies réalisées ou surcoûts éventuels mesurés par une analyse coût/volume), environnementaux et sanitaires de l’expérimentation.

Il faut noter qu’en cas de risque pour la protection de la santé humaine ou de risque pour la protection de l’environnement, la décision d’autorisation d’expérimentation peut être suspendue.

Il en est de même en cas de manquement aux exigences conditionnant l’autorisation d’expérimentation, après une mise en demeure de faire cesser les manquements restée infructueuse.

Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une expérimentation possible – © Copyright WebLex

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Écotaxe poids lourds : le cadre se précise

Écotaxe poids lourds : le cadre se précise

Les collectivités qui le souhaitent peuvent soumettre à une taxe l’utilisation, par les poids lourds, de certaines voies de leur domaine public routier. Véhicules concernés, montant de la taxe, prise en compte des émissions de CO₂, contrôle, contestation : les modalités d’application de cette « écotaxe » sont désormais précisées. Que faut-il en retenir ?

Écotaxe poids lourds : de quoi parle-t-on ?

Pour rappel, les régions et les départements peuvent, sous conditions, mettre en place une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies relevant de leur domaine public routier.

Il ne s’agit donc pas d’une écotaxe applicable automatiquement à l’ensemble des poids lourds circulant en France : sa mise en place suppose une décision de la collectivité compétente, qui détermine notamment le réseau routier concerné.

Les modalités concrètes d’application de cette taxe sont désormais précisées, notamment concernant la classification des véhicules, la détermination de son montant, l’information des transporteurs ou encore les procédures de contrôle et de contestation.

Écotaxe : combien faudra-t-il payer ?

Le montant de la taxe peut tout d’abord tenir compte des caractéristiques du poids lourd utilisé.

À cette fin, 4 classes de véhicules sont distinguées en fonction de leur masse en charge maximale techniquement admissible :

  • moins de 12 tonnes ;
  • de 12 tonnes à moins de 18 tonnes ;
  • de 18 tonnes à moins de 32 tonnes ;
  • 32 tonnes et plus.

La performance environnementale du véhicule entre également en ligne de compte. Les poids lourds sont ainsi répartis entre différentes classes d’émissions de CO₂, déterminées notamment à partir de leurs caractéristiques techniques et de valeurs de référence européennes.

L’appartenance des véhicules aux classes 1, 2 ou 3 d’émissions de CO₂ fera, en outre, l’objet d’une réévaluation périodique, par périodes de 6 ans, au regard de la trajectoire de réduction des émissions applicable à leur sous-groupe de véhicules.

Quant à la tarification elle-même, la taxe peut comprendre un tarif d’infrastructure, destiné à tenir compte notamment des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de développement du réseau routier.

Peuvent s’y ajouter des tarifs correspondant aux coûts externes liés à la circulation des poids lourds, à savoir :

  • la pollution atmosphérique ;
  • la pollution sonore ;
  • les émissions de CO₂.

Des tarifs maximaux, exprimés en centimes d’euro par véhicule et par kilomètre, sont fixés pour ces différentes composantes. Ils varient notamment selon la catégorie du véhicule, ses performances environnementales et, pour certains d’entre eux, selon que la circulation intervient en zone suburbaine ou interurbaine.

Les collectivités disposent toutefois d’une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de cette tarification, dans les limites prévues. Des regroupements de catégories sont notamment possibles et certaines exonérations peuvent être mises en place lorsque l’application d’un tarif serait susceptible d’entraîner des comportements ayant un impact négatif sur l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

Écotaxe : quelle information pour les transporteurs ?

Les transporteurs doivent pouvoir connaître précisément les éléments ayant servi au calcul de la taxe.

Un état récapitulatif doit ainsi faire apparaître, pour chaque poids lourd, selon le mode de calcul retenu, la distance totale parcourue sur le réseau taxé ou les différentes sections parcourues, ainsi que les entrées et sorties du réseau.

Le détail de la tarification doit, quant à lui, mentionner les caractéristiques du véhicule ayant déterminé son classement, ainsi que les différents tarifs et réductions appliqués.

Ces informations sont accessibles notamment depuis la plateforme du prestataire de télépéage ou depuis celle utilisée pour effectuer la déclaration de la taxe.

Lorsque le véhicule utilise un équipement électronique embarqué mis à disposition par la collectivité, le transporteur peut demander ces informations par courrier postal ou électronique. Elles doivent alors lui être transmises dans un délai de 15 jours.

L’accès à ces informations est garanti pendant 3 ans.

Taxation d’office : comment ça marche ?

Lorsqu’une irrégularité est constatée, le transporteur peut faire l’objet d’une taxation d’office.

Dans ce cas, la collectivité doit lui notifier un avis de taxation d’office dans un délai de 90 jours à compter de la constatation de l’irrégularité.

Cet avis précise notamment le montant réclamé, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur peut le contester.

Le redevable dispose alors de 30 jours pour payer les sommes réclamées ou présenter une réclamation.

Il peut notamment contester la distance retenue pour calculer la taxe en produisant les données issues de son équipement électronique embarqué permettant d’établir la distance réellement parcourue.

De même, lorsqu’un tarif a été appliqué faute d’informations suffisantes sur les caractéristiques du véhicule, il peut produire les justificatifs nécessaires, notamment son certificat d’immatriculation ou son certificat de conformité, afin d’obtenir l’application du tarif correspondant effectivement à son véhicule.

La collectivité dispose, en principe, de 60 jours pour statuer sur la réclamation. Pendant son examen, le paiement de la somme contestée est suspendu.

Écotaxe : quels contrôles ?

Les agents compétents des collectivités, ainsi que certains personnels des prestataires chargés du contrôle, peuvent accéder, par l’intermédiaire d’un agent de l’État, à certaines informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV).

Cet accès doit notamment permettre de vérifier la situation des redevables et d’identifier les auteurs d’irrégularités.

Par ailleurs, les manquements aux obligations liées à cette taxe susceptibles de constituer une contravention de 5e classe peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire.

Enfin, une exonération est prévue pour certains véhicules dispensés de l’obligation d’être équipés d’un chronotachygraphe.

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