Marchés publics : une dispense temporaire pour les pompes à chaleur

Marchés publics : une dispense temporaire pour les pompes à chaleur

Pour certains travaux dépendant de la commande publique, il est nécessaire de respecter les conditions de passation d’un marché public (publicité, mise en concurrence préalable, etc.). Une dispense temporaire vient toutefois d’être mise en place pour les travaux portant sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou sur le raccordement à un réseau de chaleur urbain…

Dispense de marchés publics pour certains travaux d’installation des pompes à chaleur

Une dispense temporaire de publicité et de mise en concurrence préalables pour la passation de marchés publics de travaux d’un montant estimé inférieur à 140 000 € hors taxes (HT) est instaurée, portant sur les travaux d’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou de raccordement à un réseau de chaleur urbain.

Pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter du 18 août, et jusqu’au 31 décembre 2026, les acheteurs publics peuvent conclure de gré à gré les marchés publics de travaux portant sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou sur le raccordement à un réseau de chaleur urbain.

Cette dispense s’applique également aux lots répondant à ces mêmes objets dont le montant est inférieur à 140 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots ne dépasse pas 20 % de la valeur totale estimée de l’ensemble des lots du marché.

Il faut noter que, malgré la dispense de procédure formalisée, les acheteurs doivent veiller à effectuer un bon usage des deniers publics, à choisir une offre pertinente et à ne pas faire appel de manière systématique au même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres adaptées.

Enfin, il est précisé que ce dispositif temporaire est applicable sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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shutterstock_marchespublicspompes Marchés publics : une dispense temporaire pour les pompes à chaleur

TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie

TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie

Une société achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des particuliers et à des bailleurs sociaux. Objectif : obtenir des certificats d’économies d’énergie (CEE), qu’elle pourra ensuite revendre. Peut-elle déduire la TVA payée lors de l’achat de ces ampoules alors même qu’elles sont distribuées gratuitement ? Réponse du juge…

Ampoules gratuites et CEE : une TVA déductible ?

Une société exerce une activité de valorisation de certificats d’économies d’énergie (CEE).

Dans le cadre de cette activité, elle achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité afin de les inciter à réaliser des économies d’énergie.

Ces distributions lui permettent, dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie, d’obtenir des CEE qu’elle peut ensuite valoriser et revendre. Ces ventes sont, quant à elles, soumises à la TVA.

La société déduit donc la TVA qu’elle a payée lors de l’achat des ampoules.

Une déduction remise en cause par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle, mais finalement admise une 1re fois par le juge.

Pour justifier cette solution, celui-ci avait considéré que les achats d’ampoules constituaient un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE et faisaient, à ce titre, partie de ses frais généraux.

Une analyse que conteste l’administration fiscale, qui porte l’affaire devant le juge une nouvelle fois.

L’occasion pour ce dernier de préciser les conditions dans lesquelles la TVA supportée au titre de biens ensuite distribués gratuitement peut être déduite.

Pour rappel, le droit à déduction suppose, en principe, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une dépense réalisée en amont et une ou plusieurs opérations taxées réalisées en aval.

Concrètement, les dépenses engagées pour acquérir les biens ou services doivent faire partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées réalisées ensuite.

À défaut d’un tel lien, la TVA peut néanmoins être déduite lorsque les dépenses font partie des frais généraux de l’entreprise et constituent, à ce titre, des éléments du prix des biens ou services qu’elle fournit.

Dans cette affaire, le juge relève que la distribution des ampoules LED s’inscrit dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie permettant à la société d’obtenir des CEE, qu’elle revend ensuite dans le cadre d’une opération soumise à la TVA.

Par conséquent, les dépenses engagées pour acheter les ampoules font partie des éléments constitutifs du prix des CEE ultérieurement vendus par la société.

Il existe donc un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules et les opérations taxées réalisées en aval.

La TVA ayant grevé leur acquisition est donc déductible.

Et le fait que les ampoules soient distribuées gratuitement ne change rien à cette conclusion.

Certes, en principe, la TVA supportée lors de l’acquisition d’un bien cédé gratuitement ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal n’est pas déductible, sauf notamment pour les biens de très faible valeur.

Mais ici, la distribution des ampoules a une contrepartie directe : elle permet à la société d’obtenir en son nom propre des CEE qu’elle peut ensuite vendre.

La gratuité de la remise des ampoules aux particuliers et aux bailleurs sociaux ne suffit donc pas à exclure le droit à déduction de la TVA.

Le juge confirme ainsi la solution rendue précédemment en faveur de la société, tout en précisant son fondement : c’est bien l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules, l’obtention des CEE et leur vente taxable qui permet ici la déduction de la TVA.

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Aide au pluralisme de la presse : 2 ans de plus

Aide au pluralisme de la presse : 2 ans de plus

Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale est accordée aux publications de presse régionales et locales autres que les quotidiens. Initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2025, elle est prolongée de 2 ans, avec quelques aménagements…

Aide au pluralisme de la presse : jusqu’au 31 décembre 2027

Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale bénéficie aux publications de presse régionales et locales, autres que les quotidiens, qui remplissent les conditions suivantes :

  • être écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
  • être inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
  • être une publication d’information politique et générale selon la définition suivante :
    • pour les hebdomadaires, être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d’information politique et générale ;
    • pour les autres publications (bimensuel, mensuel, bimestriel ou trimestriel), remplir les conditions pour bénéficier du tarif presse et être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d’information politique et générale ;
  • répondre aux conditions de périodicité suivantes :
    • pour les hebdomadaires, paraître d’une à 3 fois par semaine et plus de 40 fois par an ;
    • pour les autres publications, être un bimensuel, un mensuel, un bimestriel ou un trimestriel et paraître entre 4 et 40 fois par an.

Pour répondre au caractère d’information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

  • apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
  • consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
  • présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs.

La répartition de cette aide est décidée par la direction générale des médias et des industries culturelles, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances.

Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette aide est prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.

Par ailleurs, et alors que la date limite de réception des demandes d’aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale est fixée au 31 mai de l’année d’attribution de l’aide, pour l’année 2026, la date limite de réception des demandes est fixée au 30 septembre.

Les demandes d’aide sont transmises par les éditeurs de presse à la direction générale des médias et des industries culturelles exclusivement par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers démarche numérique (https://demarche.numerique.gouv.fr/), également accessible via le site internet du ministère de la Culture.

A l’appui de leur demande, les éditeurs de presse doivent fournir :

  • dans le cas où les données de diffusion de la publication ne sont pas certifiées par un organisme tiers à la société réalisant la demande d’aide : une attestation certifiant l’exactitude des éléments renseignés dans le formulaire dématérialisé de demande d’aide par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, fournie dans le formulaire de demande ;
  • les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
  • un relevé d’identité bancaire ;
  • une déclaration sur l’honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre, devenues définitives au cours des 5 années précédant la demande d’aide, selon le modèle fourni dans le formulaire de demande ;
  • si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de la structure, le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures, celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d’engager celle-ci ;
  • pour les hebdomadaires demandant le bénéfice de la seconde section de l’aide : une copie de toutes les factures mensuelles d’affranchissement des abonnements postaux de l’année précédant celle de l’attribution de l’aide ;
  • pour les associations :
    • le budget prévisionnel de la structure pour l’année N selon le modèle fourni lors de la demande ;
    • les moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée selon le modèle fourni lors de la demande ;
    • la déclaration des aides perçues, au cours des 3 derniers exercices, au titre d’un texte relevant de la réglementation européenne des aides d’État, le cas échéant, selon le modèle fourni lors de la demande.

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Restauration rapide : précision sur les jours de repos

Restauration rapide : précision sur les jours de repos

En principe, dans les établissements de restauration rapide ouverts 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs. La convention collective permet toutefois d’y déroger par accord entre l’employeur et le salarié. Mais jusqu’où va cette possibilité de dérogation : permet-elle seulement de dissocier les 2 jours de repos ou aussi d’en réduire le nombre ? Réponse du juge…

Restaurants rapides ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours de repos forcément consécutifs ?

La convention collective nationale de la restauration rapide prévoit que, dans les établissements ouverts 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs, sans que ces jours soient nécessairement fixés aux mêmes dates chaque semaine.

Elle prévoit toutefois qu’il est possible de déroger au caractère consécutif de ces 2 jours de repos, à condition qu’un accord soit conclu entre l’employeur et le salarié.

Une question se pose alors : cette dérogation permet-elle uniquement de ne pas prendre les 2 jours de repos à la suite l’un de l’autre ou autorise-t-elle également à réduire leur nombre ?

C’est précisément la question posée dans cette affaire.

Après son licenciement, une salariée, embauchée en qualité de vendeuse aide-pâtissière, saisit le juge de plusieurs demandes. Elle conteste notamment un avenant à son contrat de travail qu’elle estime contraire aux dispositions de la convention collective.

Cet avenant prévoyait en effet qu’elle ne bénéficierait que d’un seul jour de repos hebdomadaire, au lieu des 2 jours prévus par la convention collective.

Une situation impossible selon la salariée : à ses yeux, la dérogation conventionnelle permet seulement de remettre en cause le caractère consécutif des 2 jours de repos, et non de réduire le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié.

« Faux ! », conteste l’employeur. Selon lui, la convention collective permettrait de déroger non seulement au caractère consécutif des 2 jours de repos, mais également à leur nombre.

Et l’employeur de rappeler que la salariée avait accepté de travailler selon cette organisation pendant 18 ans…

Un argument qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la possibilité de dérogation prévue par la convention collective ne permet pas aux parties de réduire le nombre de jours de repos hebdomadaire.

La convention collective prévoit, en effet, que le repos hebdomadaire est de 2 jours et que, dans les établissements ouverts 7 jours sur 7, ces 2 jours doivent, en principe, être consécutifs. La dérogation ne peut donc porter que sur ce dernier point.

Autrement dit, l’employeur et le salarié peuvent convenir que les 2 jours de repos ne seront pas pris à la suite l’un de l’autre.

En revanche, ils ne peuvent pas décider de réduire leur nombre et de n’accorder qu’un seul jour de repos par semaine.

Le fait que la salariée ait accepté cette organisation et travaillé selon ce rythme pendant 18 ans ne permet donc pas à l’employeur de s’affranchir de cette obligation conventionnelle.

L’affaire devra être rejugée, sur la base de cette interprétation…

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shutterstock_congerestaurationrapide Restauration rapide : précision sur les jours de repos

Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée

Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée

Les organismes sans but lucratif peuvent, sous certaines conditions, exercer des activités lucratives accessoires sans perdre le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Une franchise dont le seuil vient d’être revalorisé pour 2026. À quel montant ?

Franchise des impôts commerciaux : un seuil porté à 81 051 €

Associations, fondations, congrégations, etc. : les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une franchise d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des revenus tirés de leurs activités lucratives accessoires.

Concrètement, cette franchise permet à ces organismes de ne pas être soumis aux impôts commerciaux à raison de ces activités accessoires lorsque le montant des recettes correspondantes n’excède pas un certain seuil.

Pour bénéficier de cette franchise, l’organisme doit notamment conserver une gestion désintéressée, ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes et le montant des recettes provenant de ses activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser le seuil fixé par la réglementation.

Ce seuil est indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

L’administration fiscale vient ainsi d’actualiser son montant : le seuil de la franchise est porté à 81 051 €.

Ce nouveau montant s’applique :

  • en matière d’impôt sur les sociétés (IS), aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
  • en matière de contribution économique territoriale (CET), pour l’année 2026.

Pour mémoire, la CET regroupe la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

L’administration précise que cette revalorisation ne modifie pas les autres conditions permettant de bénéficier de la franchise : seul son montant est actualisé.

La franchise des impôts commerciaux concerne également la TVA, selon des règles qui lui sont propres.

Retenez que pour 2026, le seuil permettant aux organismes sans but lucratif de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux au titre de leurs activités lucratives accessoires est fixé à 81 051 €.

Ce montant s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour l’IS et à l’année 2026 pour la CET. Les autres conditions permettant de bénéficier de cette franchise restent inchangées.

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C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés

C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés

C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés

Pendant 28 ans, une salariée a travaillé comme responsable de site. Or, durant cette période, son employeur ne lui a proposé qu’une seule formation : une carence qui a freiné son évolution professionnelle, et qui doit lui ouvrir droit à des dommages-intérêts…

Elle rappelle que l’employeur doit former ses salariés afin de préserver leur capacité à occuper un emploi : le fait de n’avoir assisté qu’à une seule formation en 28 ans caractérise donc une faute indemnisable… « Faux ! », réfute l’employeur : la salariée ne fait état d’aucune perte de compétences, ni d’aucune difficulté d’adaptation. Sans dommage concret, aucune indemnité n’est justifiée. Pour être indemnisée, la salariée doit prouver un préjudice, ce qu’elle ne fait pas ici…

Ce que confirme le juge : le défaut de formation constitue bien un manquement, mais il n’ouvre pas automatiquement droit à réparation. Faute de démontrer les conséquences concrètes de cette carence, la salariée ne peut obtenir aucune indemnité à ce titre.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

shutterstock_obligationdeformation C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés

Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ?

Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ?

Certains locaux d’habitation ou à usage professionnel sont soumis à une loi datant de 1948. Ce régime prévoit certaines spécificités, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, ainsi que sa révision annuelle. Une révision annuelle à la hausse désormais connue pour l’année 2026…

La mise à jour du taux de révision annuelle du montant du loyer et ses limites

La loi du 1er septembre 1948 réglementant les baux d’habitation s’applique aux locaux d’habitation ou locaux à usage professionnel :

  • construits avant le 1er septembre 1948 ;
  • situés dans certaines communes de plus de 10 000 habitants (ou à proximité) ;
  • dont le locataire est entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986. Les équipements et le confort des locaux vont permettre de les classer en 4 catégories.

C’est la catégorie du local qui permet de fixer le plafond du loyer que le bailleur peut réclamer à son locataire. Toutes conditions remplies, le loyer peut être augmenté chaque année : on parle de « révision annuelle ».

Pour rappel, seuls les locaux de catégorie II et III peuvent faire l’objet d’une révision annuelle.

Le taux d’augmentation applicable est de 0,78 % depuis le 1er juillet 2026.

L’augmentation du loyer est possible uniquement si le loyer ne dépasse pas un certain montant.

Ce montant est calculé en multipliant la surface corrigée du local par le prix de base au mètre carré.

La « surface corrigée » est définie comme la surface habitable du local ajustée en fonction de plusieurs critères pour tenir compte de l’entretien, de l’emplacement et des équipements.

Le prix de base diffère selon la catégorie du local et selon que le local est situé ou non dans l’agglomération parisienne. Ce prix de base est référencé dans un tableau, consultable ici.

Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ? – © Copyright WebLex

shutterstock_augmentationloyer Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ?

C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés

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Elle rappelle que l’employeur doit former ses salariés afin de préserver leur capacité à occuper un emploi : le fait de n’avoir assisté qu’à une seule formation en 28 ans caractérise donc une faute indemnisable… « Faux ! », réfute l’employeur : la salariée ne fait état d’aucune perte de compétences, ni d’aucune difficulté d’adaptation. Sans dommage concret, aucune indemnité n’est justifiée. Pour être indemnisée, la salariée doit prouver un préjudice, ce qu’elle ne fait pas ici…

Ce que confirme le juge : le défaut de formation constitue bien un manquement, mais il n’ouvre pas automatiquement droit à réparation. Faute de démontrer les conséquences concrètes de cette carence, la salariée ne peut obtenir aucune indemnité à ce titre.

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Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ?

Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ?

Certains locaux d’habitation ou à usage professionnel sont soumis à une loi datant de 1948. Ce régime prévoit certaines spécificités, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, ainsi que sa révision annuelle. Une révision annuelle à la hausse désormais connue pour l’année 2026…

La mise à jour du taux de révision annuelle du montant du loyer et ses limites

La loi du 1er septembre 1948 réglementant les baux d’habitation s’applique aux locaux d’habitation ou locaux à usage professionnel :

  • construits avant le 1er septembre 1948 ;
  • situés dans certaines communes de plus de 10 000 habitants (ou à proximité) ;
  • dont le locataire est entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986. Les équipements et le confort des locaux vont permettre de les classer en 4 catégories.

C’est la catégorie du local qui permet de fixer le plafond du loyer que le bailleur peut réclamer à son locataire. Toutes conditions remplies, le loyer peut être augmenté chaque année : on parle de « révision annuelle ».

Pour rappel, seuls les locaux de catégorie II et III peuvent faire l’objet d’une révision annuelle.

Le taux d’augmentation applicable est de 0,78 % depuis le 1er juillet 2026.

L’augmentation du loyer est possible uniquement si le loyer ne dépasse pas un certain montant.

Ce montant est calculé en multipliant la surface corrigée du local par le prix de base au mètre carré.

La « surface corrigée » est définie comme la surface habitable du local ajustée en fonction de plusieurs critères pour tenir compte de l’entretien, de l’emplacement et des équipements.

Le prix de base diffère selon la catégorie du local et selon que le local est situé ou non dans l’agglomération parisienne. Ce prix de base est référencé dans un tableau, consultable ici.

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Lutte contre la pénurie de dispositifs médicaux : sous contrôle administratif

Lutte contre la pénurie de dispositifs médicaux : sous contrôle administratif

Afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, des mesures peuvent être prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour lutter contre les risques de rupture d’approvisionnement de dispositifs médicaux. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet, notamment en cas de projet de cessation de fourniture d’un tel dispositif…

Projet d’arrêt d’un dispositif médical : sous contrôle de l’ANSM

En cas de projet d’interruption ou de cessation de fourniture d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic « in vitro », une information préalable doit être transmise à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

L’objectif visé ici est de lutter contre la pénurie de tels dispositifs, toujours dans le but d’assurer la continuité de prise en charge des patients, en permettant à l’ANSM de prendre les mesures nécessaires si elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique.

À ce titre, l’ANSM :

  • publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
  • peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients, également publiées sur le site internet de l’agence ;
  • peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché, la détention en vue de la vente ou la distribution de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné.

Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’ANSM les informations qu’elle sollicite.

Ainsi, avant d’adopter des mesures administratives encadrant, restreignant ou suspendant les activités liées à un dispositif (distribution, vente, exportation, prescription, etc.), l’ANSM doit mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’au moins 8 jours, réduit à 24 heures en cas d’urgence.

Les fabricants ou leurs mandataires sont tenus de répondre aux demandes d’informations de l’ANSM dans un délai de 8 jours, qui peut lui aussi être ramené à 24 heures en cas d’urgence.

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