Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?

Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?

Comme prévu par la loi dite « Plein emploi », un récent changement de la réglementation tend à attribuer aux travailleurs handicapés occupés en établissement ou en service d’accompagnement par le travail (ESAT) des droits sociaux comparables à ceux d’autres salariés. Focus.

ESAT : convergence des droits des travailleurs handicapés

Rappelons que le contrat d’accompagnement par le travail est celui qui est conclu entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail (ESAT) et le travailleur handicapé. 

Par principe, sa durée initiale est d’une année (sauf exception pour remplacement d’un salarié absent) et est reconduite tacitement chaque année.

Désormais, il est prévu que le travailleur handicapé titulaire de contrat d’accompagnement bénéficie d’un ensemble de droits comparables à ceux des salariés de droit commun.

S’agissant de la complémentaire santé, s’il était déjà prévu que le travailleur puisse bénéficier d’une complémentaire santé, il est désormais prévu un certain nombre de dispenses d’adhésion, notamment dans l’hypothèse où le salarié a souscrit à une couverture individuelle pour le même type de garanties.

Le coût de cette complémentaire sera pris en charge pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’ESAT, qui pourra obtenir une compensation de l’État sous réserve de transmettre à l’Agence de services et de paiement une attestation fournie par l’organisme assureur.

Idem du côté des congés payés qui sont fixés à 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT, plafonnés à 30 jours ouvrables auxquels peuvent s’ajouter 3 jours mobiles.

Sont désormais assimilés à un mois d’accueil ou pris en compte comme tels :

  • les périodes équivalentes à 4 semaines (ou 24 jours de présence en ESAT) ;
  • les périodes de congé, congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’arrêt maladie (professionnel ou non professionnel).

À l’instar des autres salariés, l’arrêt maladie consécutif à un accident ou une maladie non professionnelle ouvrira droit à 2 jours ouvrables de mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables sur l’ensemble de la période annuelle.

De la même manière, les conjoints et partenaires d’un PACS doivent également avoir le droit à un congé simultané.

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Shutterstock_travailleurshandicapes Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?

Indemnités journalières maternité de l’assurance volontaire : des précisions !

Indemnités journalières maternité de l’assurance volontaire : des précisions !

Depuis le 10 septembre 2025, une adhésion à l’assurance volontaire postérieure à la conception empêche désormais l’assurée de percevoir l’indemnité journalière de maternité. Explications.

Nouvelle exigence de conception postérieure à l’adhésion à l’assurance volontaire maternité

L’assurance volontaire des Français à l’étranger permet aux expatriés qui ne relèvent plus du régime français de s’affilier volontairement à la Sécurité sociale afin de continuer à bénéficier des prestations en espèces et en nature.

Ainsi, rappelons que dans le cadre de l’assurance maladie maternité, les assurés peuvent bénéficier de l’indemnité journalière de maternité qui est servie pendant une période qui :

  • débute 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et,
  • se termine 10 semaines après celui-ci.

Cette prestation est servie à condition de cesser toute activité salariée durant la période d’indemnisation.

Récemment, un nouveau critère tenant à la date de conception a été ajouté à la réglementation pour bénéficier de cette indemnité journalière de l’assurance volontaire.

En effet, depuis le 10 septembre 2025, pour se voir verser les indemnités journalières de maternité, l’assurée doit justifier d’une durée d’assurance de 6 mois à la date présumée de l’accouchement et d’une date de conception postérieure à sa date d’adhésion.

En d’autres termes, il n’est donc pas plus possible de se voir verser cette indemnité journalière si l’assurée a adhéré à l’assurance volontaire postérieurement à la date de conception.

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Shutterstock_assuresvolontaires Indemnités journalières maternité de l’assurance volontaire : des précisions !

Réforme du droit minier : où en sommes-nous ?

Réforme du droit minier : où en sommes-nous ?

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2022 a entamé un travail de réforme du droit minier afin de le rendre plus participatif et d’orienter davantage les projets sur les questions environnementales. Les textes d’application des nouvelles procédures sont à présent disponibles ainsi qu’un décret spécifique à certains territoires d’outre-mer. Faisons le point.

Procédure d’instruction : un renforcement des analyses et de la concertation

Les pouvoirs publics ont publié un ensemble de textes permettant de poursuivre le travail de réforme du code minier sur 4 sujets :

  • les titres miniers et les titres de stockage souterrain ;
  • la recherche et d’exploitation de géothermie ;
  • la recherche et l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins ;
  • la règlementation applicable aux activités minières menées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Pour rappel, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2022 a mis en place l’obligation de fournir une analyse environnementale, économique et sociale (AEES), c’est-à-dire, très concrètement, un mémoire ou une étude de faisabilité réalisé par l’entreprise déposant une demande aux autorités pour un projet minier.

L’AEES présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux du projet minier et a pour objectif de permettre aux pouvoirs publics :

  • d’apprécier comment ledit projet s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
  • de définir les conditions et les obligations auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise.

Le Gouvernement a donné les modalités de mise en place de cette nouveauté en réformant la procédure d’instruction concernant les demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions :

  • de mines et de stockage souterrain ;
  • de gîtes géothermiques ;
  • de substances de carrière.

Toutes ces demandes doivent donc, en plus des autres éléments justificatifs (concernant, par exemple, les compétences techniques et financières de l’entreprise), être accompagnées de cette AEES qui devient un élément central à la prise de décision revenant aux pouvoirs publics.

Toujours dans le cadre de la procédure d’instruction, la mise en concurrence, l’information et la participation du public et des collectivités territoriales sont renforcées. Ainsi, il est à présent possible, à la demande des pouvoirs publics, de mettre en place une commission de suivi des sites (CSS).

Les pouvoirs publics pourront également refuser un projet en cas de « doute sérieux » sur la possibilité d’être mené sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux.

Concernant les dépôts en ligne des demandes de titre et d’autorisation, la voie dématérialisée se développe.

Dans cette optique de simplification, il est également possible de déposer une procédure unique d’instruction en cas de demandes conjointes de géothermie et de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte de géothermie telles que le lithium.

Enfin, la géothermie est à présent catégorisée parmi les servitudes d’utilité publique relatives aux mines et carrières.

Un cadre spécifique applicable à l’outre-mer

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le préfet peut décider de constituer une « commission des mines » afin d’émettre un avis préalablement à l’intervention des décisions relatives aux titres miniers, aux autorisations d’exploitation.

En Guyane, la commission peut, en plus des autres sujets, émettre un avis préalablement aux autorisations de recherches minières délivrées par les pouvoirs publics.

La constitution de ces commissions se fait au regard du volume de l’activité minière ou de l’importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n’est susceptible de remplir cette fonction.

La Guyane fait l’objet d’un cadre spécifique notamment pour :

  • les autorisations de recherches minières délivrées sur le domaine public ou privé de l’État ;
  • les autorisations spéciales permettant l’installation d’opérateurs légaux sur des sites exploités illégalement ;
  • assurer une meilleure traçabilité de la production d’or.

De même, sur les territoires où il a été constaté des droits d’usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance, il sera sollicité l’avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges 2 deux mois avant la décision finale des pouvoirs publics sur les demandes de concession ou d’autorisation d’exploitation.

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Shutterstock_droitminier Réforme du droit minier : où en sommes-nous ?

Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

Dans une décision retentissante du 10 septembre 2025, le juge français vient de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en rappelant que, dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail, les jours de congés payés peuvent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires. Voilà qui mérite quelques explications…

Décompte du temps de travail sur la semaine : les congés payés pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?

Pour mémoire, et lorsque la durée du travail est décomptée sur la semaine –on parle alors de décompte hebdomadaire du temps de travail –, on qualifie de « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail par semaine.

Jusqu’alors, le juge considérait qu’à défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage contraire, les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et ne devaient donc pas être pris en compte dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.

C’était sans compter un changement drastique et récent de position du juge sur ce point…

Dans cette affaire, 3 ingénieurs, qui contestaient la validité de la convention de forfait hebdomadaire en vertu de laquelle ils avaient été embauchés, demandaient le rappel de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.

Plus précisément, ils demandaient le paiement de 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

Ce que l’employeur accepte, mais en déduisant les semaines au cours desquelles les salariés avaient pris des congés payés.

Selon lui, le droit français considère qu’il n’est pas possible de parler d’heures « supplémentaires » lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé puisque la semaine devient alors mécaniquement incomplète.

« Faux », rétorquent les salariés, en considérant que cette mesure dissuade le salarié de prendre ses congés payés puisqu’elle le prive de la majoration salariale due au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

Ce que confirme le juge, en invoquant la primauté du droit de l’Union sur le droit français : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

Notez que, à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette décision reste cantonnée aux entreprises dans lesquelles le temps de travail est décompté sur la semaine.

Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

Rappelons que cette décision intervient alors que la France a été mise en demeure de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en juin dernier, dans un délai de 2 mois.

La commission européenne estimait, en effet, que la législation nationale, en excluant les jours de congés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail était calculé sur la semaine, avait pour objet de « dissuader » les salariés de prendre leurs congés, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

Compte tenu de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, c’est donc dans ce cadre que le juge prive d’effet les dispositions légales excluant les congés payés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Si des incertitudes existent quant à la portée de cette décision et à ses conséquences opérationnelles pour les entreprises, une certitude demeure : ces évolutions imposent des adaptations rapides et sans doute une évolution de la loi pour sécuriser ce cadre…

Affaire à suivre…

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Shutterstock_arretmaladieheuressupp Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

EHPAD : élargissements concernant la mission de coordonnateur

EHPAD : élargissements concernant la mission de coordonnateur

Les EHPAD doivent désigner en leur sein un coordonnateur. Ce professionnel de santé a ainsi pour rôle d’encadrer l’action des équipes de soins. Des précisions sont apportées sur ces missions…

Coordonnateur en EHPAD : des renforts pour remplir la mission

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent avoir au sein de leurs effectifs une personne assurant le rôle de coordonnateur.

Une mission assurée par un médecin dont le rôle est de veiller à la qualité des soins dispensés dans l’établissement. Pour ce faire, ses missions sont notamment :

  • d’élaborer le projet général de soin de l’établissement ;
  • d’émettre un avis sur l’admission des nouveaux patients concernant la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’établissement ;
  • de veiller au respect des bonnes pratiques de soins des personnes âgées ;
  • d’encadrer la formation des équipes de soin.

La loi sur la profession d’infirmier du 27 juin 2025 prévoyait la possibilité pour les infirmiers d’assumer un rôle de coordonnateur en collaboration avec un médecin dans les EHPAD.

Cette possibilité est aujourd’hui confirmée puisqu’il est désormais prévu qu’au moins un infirmier coordonnateur doit faire partie de l’équipe de soin pluridisciplinaire des établissements.

Ses missions sont définies comme suit : « l’infirmier coordonnateur participe à la coordination de l’équipe paramédicale, à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante et contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins ».

Une autre nouveauté est apportée concernant la mission du coordonnateur. Elle concerne les cas où un EHPAD ne serait pas en mesure d’assurer le temps minimum qui doit être dévolue à la mission du coordonnateur.

Dans cette hypothèse, la possibilité est ouverte pour les EHPAD de faire appel, de façon temporaire, à un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée.

L’établissement devra au préalable en avertir l’autorité régionale de la santé (ARS).

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Solidité des habitations : une aide financière en expérimentation

Solidité des habitations : une aide financière en expérimentation

Plus de 3 millions : c’est le nombre de maisons individuelles exposées en France au phénomène retrait-gonflement des argiles (RGA) qui provoque des fissures, voire des désordres pouvant compromettre la solidité des habitations. Dans une logique d’adaptation de l’habitat, l’État lance une aide financière dans le cadre d’une expérimentation menée sur 11 départements afin de financer les diagnostics et les travaux préventifs. Voilà qui mérite quelques explications…

Une subvention expérimentale pour le diagnostic et les travaux

Chaque année, les épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols fragilisent des centaines de milliers de maisons en France. Cela se manifeste par l’apparition de fissures et de désordres qui affectent la solidité des habitations et la sécurité des personnes.

Cette situation se traduit par une part croissante de 70 % du coût des indemnisations Cat Nat (catastrophes naturelles) liées aux bâtiments résultant du retrait-gonflement des argiles (RGA) sur les 5 dernières années.

Parce que les épisodes de sécheresse vont se multiplier, l’État expérimente sur 11 départements particulièrement concernés par le RGA une aide financière afin de subventionner, sous conditions, les diagnostics de vulnérabilité des maisons et les travaux préventifs.

L’objectif de cette expérimentation est, en plus d’adapter ces habitations, d’identifier les solutions préventives les plus efficaces dans une réflexion de généralisation du dispositif.

Éligibilité des bâtiments

Sont éligibles les bâtiments à usage d’habitation situés :

  • dans zone d’exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
  • et dans les départements de l’Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, de Dordogne, du Gers, de l’Indre, du Lot-et-Garonne, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, du Puy-de-Dôme, du Tarn ou du Tarn-et-Garonne.

Ces habitations doivent, à la date de notification de la décision d’octroi de l’aide, être :

  • achevées depuis au moins 15 ans ;
  • couvertes par un contrat d’assurance habitation ;
  • non mitoyennes ;
  • de 2 niveaux maximum.

De plus, elles ne doivent pas présenter de désordres architecturaux ou des fissures sur les murs intérieurs, les doublages et les cloisons dont l’écartement ne dépasse pas 1 millimètre.

Ne sont, en outre, pas éligibles à l’aide financière les bâtiments ayant :

  • subi des dommages structuraux susceptibles de compromettre la solidité du bâtiment et la sécurité de l’habitation ;
  • été indemnisés par leur assureur dans le cas d’un sinistre lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles :
    • soit lorsque cette indemnisation est intervenue après le 30 juin 2025 ;
    • soit lorsque cette indemnisation est intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 et que l’indemnisation reçue a été supérieure à 10 000 € TTC.

L’aide financière

L’aide financière proposée par l’État prendra la forme d’une subvention avec 2 volets :

  • un 1er volet concernant la phase « études » qui comprend l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la phase étude et la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment ;
  • un 2d volet concernant la phase « travaux » qui comprend l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la phase travaux et la réalisation des travaux préconisés par le diagnostic de vulnérabilité.

Chaque phase fait l’objet d’une décision spécifique délivré par le département.

Le montant de l’aide est calculé en fonction des ressources et de la composition du ménage, dont la classification est disponible ici.

Concernant le montant des subventions, le financement pourra atteindre :

  • jusqu’à 90 % des frais, plafonné à 2 000 €, pour la « phase études » ;
  • jusqu’à 80 % des frais, plafonné à 15 000 €, pour la « phase travaux » ;

Notez que la plateforme permettant de déposer une demande ouvrira au mois d’octobre 2025 sur la plateforme Démarches Simplifiées. Le déploiement des diagnostics et des travaux sera lancé fin 2025.

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Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !

Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !

La loi de finances pour 2025 a étendu l’application de la TVA à 5,5 % aux ventes et installations, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères qui viennent d’être dévoilés…

TVA à 5,5 % pour les équipements de production d’électricité : publication des critères à respecter

Pour rappel, il existe plusieurs taux de TVA applicables en France, à savoir un taux dit de droit commun à 20 % et des taux réduit dont les taux sont fixés à 10 %, 5,5 % et 2,1 %, selon des listes de prestations de ventes ou de services définies par la réglementation.

La loi de finances pour 2025 a ajouté à la liste des prestations soumises au taux de 5,5 % la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères précis permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : • la consommation d’électricité sur le lieu de production ;

  • l’efficacité énergétique ;
  • la durabilité ou la performance environnementale.

Le taux de TVA de 5,5 % sera applicable à ces nouvelles opérations à compter du 1er octobre 2025. Les critères qui donnent droit à l’application du taux réduit de la TVA, à partir du 1er octobre 2025, viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

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Shutterstock_panneauxsolairestva Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !

Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

Les objets pouvant être utilisés comme des armes font l’objet de restrictions à la vente. Le cadre réglementaire de ce type de vente a été durci et de nouvelles obligations s’imposent aux commerçants…

Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

Les commerçants qui mettent en vente des armes blanches, ainsi que leurs fabricants, doivent prendre un certain nombre de mesures afin d’assurer la sécurité de leur clientèle et plus largement du grand public.

Parmi les mesures de sécurité qui doivent être prises, un renforcement est opéré en ce qui concerne les armes de catégorie D-a, c’est-à-dire « tous objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».

Sont notamment cités à titre d’exemple dans cette catégorie les armes non à feu camouflées, les couteaux, les poignards, les matraques, les couteaux-papillons ou les armes blanches de jet.

Les armes de la catégorie D-a doivent désormais, dès lors qu’elles sont exposées en vitrine ou détenues dans des locaux accessibles au public, être enchainées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans des pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

En parallèle, il faut noter que de nouvelles armes entrent dans la catégorie A et, à ce titre, elles deviennent interdites à la détention.

C’est le cas :

  • des couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présentant en complément soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ;
  • des armes contondantes dites « coups de poing américains » d’un modèle postérieur au 1ᵉʳ janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d’être protégés et de maintenir l’arme tout en accentuant l’efficacité vulnérante de la frappe.

Du fait de ce nouveau classement, les personnes qui détiennent de telles armes disposent d’un délai de 3 mois pour les remettre à l’État afin qu’elles soient détruites. À défaut, une peine de 75 000 € d’amende et de 1 an d’emprisonnement est encourue.

Les personnes qui fabriquaient ou commercialisaient ces armes avant leur nouveau classement ont jusqu’au 7 mars 2026 pour faire la demande d’agrément d’armurier ou demander l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes. Ces demandes se font auprès de la préfecture du département.

Si elles n’obtiennent pas l’agrément ou l’autorisation, elles disposeront d’un délai de 3 mois pour céder leurs armes à des professionnels dument agréés ou autorisés.

Enfin, il faut noter que les personnes qui commercialisent des armes, autres que celles relevant des catégories A, B, C, Da, Dh et Di (rappel des catégories), doivent procéder à un nouvel affichage dans leurs lieux de vente et d’exposition.

Le modèle de cet affichage peut être retrouvé ici.

Les professionnels ont jusqu’au 7 mars 2026 pour se mettre en conformité vis-à-vis de cet affichage. Après ce délai, une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pourra être prononcée en cas de non-conformité.

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Pisciculture marine et concession d’exploitation : des critères à connaître

Pisciculture marine et concession d’exploitation : des critères à connaître

La pisciculture marine est une activité soumise à l’octroi d’une concession délivrée par le préfet permettant l’occupation privative du domaine maritime qui est, par définition, public. Un octroi de concession qui a été élargi par le Gouvernement…

Concession : une meilleure prise en compte de l’exploitation effective

Jusqu’à présent, lorsque l’activité de pisciculture marine est exercée par une société, la concession est accordée sous 2 conditions :

  • la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques titulaires d’un diplôme ou d’un titre homologué exigé pour exercer ce type d’activité ;
  • et au minimum la moitié des dirigeants remplissent également cette condition de capacité professionnelle et assurent en tout ou partie la conduite effective de l’exploitation.

Si cette règle reste en vigueur, le Gouvernement a prévu une 2de hypothèse plus souple. Ainsi, lorsque la concession est demandée pour l’exercice à titre principal d’une activité de pisciculture marine, seules les personnes qui assurent la conduite effective de l’exploitation doivent satisfaire ces conditions de capacité professionnelle. Autrement dit, l’exigence relative aux détenteurs du capital social n’est, ici, plus applicable.

Précisons qu’une activité principale est celle qui procure au chef d’entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.

Notez également que cette nouvelle règle s’applique non seulement aux concessions à venir, mais également aux concessions d’exploitation de cultures marines en cours de validité au 28 juillet 2025.

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Shutterstock_pisciculture Pisciculture marine et concession d’exploitation : des critères à connaître

Chiropracteurs : rattrapage pour la formation continue

Chiropracteurs : rattrapage pour la formation continue

La profession de chiropracteur est encadrée par une réglementation spéciale, laquelle prévoit notamment une obligation de formation continue. Cependant, en 2024, le dispositif qui organisait cette formation a été annulé car trop imprécis : le Gouvernement propose donc une nouvelle organisation de cette formation continue…

Réorganisation de la formation continue des chiropracteurs

La profession de chiropracteur est encadrée par la loi relative aux malades et à la qualité des soins de 2002. Cette loi prévoit que les professionnels doivent obligatoirement suivre une formation continue pour maintenir la qualité de leurs prestations.

En 2022, le Gouvernement a proposé une nouvelle organisation de cette formation. Cependant, jugée trop peu précise, elle a été annulée en 2024, contraignant le Gouvernement à en soumettre une nouvelle aujourd’hui.

Les professionnels concernés par cette obligation sont ceux détenant un diplôme de chiropraxie et n’étant en parallèle pas diplômés pour l’exercice des professions de médecins, sages-femmes, infirmiers ou masseurs-kinésithérapeutes.

L’obligation de formation continue est satisfaite par le suivi de 30 heures de formation sur une période de 3 années consécutives.

Les actions admises pour le compte de ces heures sont les suivantes :

  • la participation à des actions de formation portant sur les thématiques citées ici en annexe ;
  • des activités d’encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d’étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé ;
  • la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l’activité professionnelle de chiropracteur.

Pour les professionnels déjà en exercice au 1er janvier 2026, la période de 3 ans démarre à cette date

Pour les autres, c’est la date de leur enregistrement auprès de l’agence régionale de santé (ARS) qui marque le début de la période de 3 ans.

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