Trouble anormal de voisinage : un frein pour les constructions immobilières ?

Trouble anormal de voisinage : un frein pour les constructions immobilières ?

Dans une perspective de densification des projets de construction immobilière, destinée à répondre à la crise du logement et de la construction, la construction d’immeubles peut parfois rendre nécessaire le survol de terrains privés par des grues de chantier. Toutefois, l’installation d’une telle grue ne doit pas entraîner un trouble anormal à l’égard des voisins…

Le survol d’une grue de chantier : un trouble anormal de voisinage manifeste ?

Au cours des dernières années, le régime du trouble anormal de voisinage a connu des modifications notoires en passant d’une notion relevant pleinement de l’appréciation des juges vers un régime plus encadré.

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la question de savoir si, dans le cadre d’un chantier de construction, le survol de terrains privés voisins par une grue de chantier doit être interprété comme un trouble anormal de voisinage.

Pour y répondre, le Gouvernement rappelle qu’il faut vérifier que les conditions du trouble anormal de voisinage soient remplies, c’est-à-dire :

  • qu’il existe un trouble ;
  • que celui-ci résulte du voisinage ;
  • qu’il excède les inconvénients normaux de voisinage.

Pour rappel, le trouble ne doit pas forcément émaner d’une faute du voisin en question.

Pour apprécier l’anormalité du trouble, le Gouvernement précise que les juges doivent vérifier le contexte local, l’intensité et la répétition du trouble, ainsi que sa durée.

Il peut, par exemple, s’agir d’un trouble sonore ou visuel.

Ainsi, dans le cadre de la construction d’un immeuble, le Gouvernement indique que le voisin subissant un préjudice pourra engager la responsabilité du maitre de l’ouvrage sur le fondement du trouble anormal de voisinage, tandis que, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (ce qui suppose de caractériser une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi).

Le Gouvernement confirme que le juge a déjà caractérisé comme étant un trouble anormal de voisinage la présence permanente d’une grue au-dessus d’un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d’autres nuisances.

Il en est de même en cas de surplomb d’une maison sans autorisation par le contre-poids d’une grue pendant plus de 18 mois.

Une certaine vigilance demeure toutefois essentielle, puisque le Gouvernement vient insister sur le fait que l’appréciation souveraine du juge s’effectue au cas par cas : comme l’a rappelé la jurisprudence, le surplomb d’une grue n’est pas automatiquement constitutif d’un trouble anormal de voisinage.

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shutterstock_TAVdegrue Trouble anormal de voisinage : un frein pour les constructions immobilières ?

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui sa maison, c’est son bureau…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui sa maison, c’est son bureau…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui sa maison, c’est son bureau…

Une société loue une partie de l’habitation de son dirigeant pour y tenir des réunions en toute confidentialité, loin des salariés présents au siège social. Estimant que ces locaux lui sont utiles dans le cadre de son activité, mails et photos à l’appui, elle déduit les loyers de son résultat imposable…

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, les photos, qui font état de la promiscuité des bureaux au siège, et les mails échangés avec des tiers, qui mentionnent l’adresse de l’habitation du dirigeant sans faire état de son utilisation effective, ne démontrent absolument pas que les dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. D’autant qu’elle dispose déjà sur le lieu de son siège social, de locaux administratifs, où s’est d’ailleurs déroulé le contrôle fiscal…

Et parce que la société n’apporte aucun élément suffisant justifiant de son intérêt à verser les loyers en cause, le juge refuse à son tour leur déduction fiscale.

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Travailleurs saisonniers agricoles : l’hébergement sous tente étendu à de nouveaux départements

Travailleurs saisonniers agricoles : l’hébergement sous tente étendu à de nouveaux départements

En période de forte activité agricole, trouver suffisamment de logements pour accueillir les travailleurs saisonniers peut s’avérer difficile. La réglementation permet donc, dans certains territoires et à certaines périodes de l’année, de recourir à un hébergement sous tente. Une possibilité qui vient d’être étendue à 4 nouveaux départements. Lesquels ?

Hébergement temporaire des saisonniers agricoles : 4 nouveaux départements concernés

Pour mémoire, un employeur agricole peut, lorsque les capacités d’hébergement disponibles sont insuffisantes, être autorisé à loger temporairement certains travailleurs saisonniers sous des tentes mises à leur disposition.

Cette solution reste toutefois exceptionnelle : elle concerne les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 1 mois et ne peut être mise en œuvre que pendant une période déterminée, comprise entre le 1er juin et le 30 septembre.

Autre condition essentielle : l’hébergement sous tente n’est pas autorisé partout en France. Seuls certains départements expressément désignés peuvent permettre aux employeurs agricoles d’y recourir.

La liste des territoires concernés vient justement d’être élargie : la Côte-d’Or, le Rhône, la Saône-et-Loire et l’Yonne font désormais partie des départements dans lesquels ce type d’hébergement temporaire peut être autorisé.

Attention toutefois : cette extension géographique ne signifie pas que l’employeur peut installer librement des tentes pour ses salariés.

L’hébergement reste soumis à des conditions précises destinées à garantir des conditions de vie et de sécurité adaptées, notamment en matière d’aménagement du terrain, de couchage, d’accès à l’eau potable, d’installations sanitaires et de protection contre les risques climatiques.

En pratique, les exploitants agricoles concernés disposent donc d’une possibilité supplémentaire pour loger leurs travailleurs saisonniers, mais à la condition de respecter l’ensemble des exigences prévues pour ce mode d’hébergement.

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shutterstock_travailleursagricoles Travailleurs saisonniers agricoles : l’hébergement sous tente étendu à de nouveaux départements

Hausse du coût du gazole non routier : une aide pour les entreprises du bâtiment pour le mois d’août 2026

Hausse du coût du gazole non routier : une aide pour les entreprises du bâtiment pour le mois d’août 2026

Une aide exceptionnelle destinée à compenser une partie de la hausse du coût du gazole non routier supportée par certaines entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics pour le mois d’août 2026 est mise en place. À demander avant le 30 septembre 2026…

Hausse du coût du gazole non routier : aide exceptionnelle sur demande

Une aide financière mensuelle est instituée pour la période comprise entre le 1er et le 31 août 2026 au profit des entreprises françaises, exerçant une activité économique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et remplissant les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

  • elles exercent leur activité principale dans le secteur de la construction, des travaux, des forages et sondages ;
  • elles exploitent du matériel mobile non routier dédié à ces activités ;
  • elles sont inscrites, à la date du 31 mars 2026, au répertoire national des entreprises et leur date de début d’activité déclarée à ce même répertoire est, au plus tard, le 31 mars 2026 ;
  • elles ne sont pas dissoutes à la date du 31 mars 2026, ou pour les entreprises individuelles, elles ne sont pas radiées à la date du 31 mars 2026 ;
  • leur effectif ne doit pas excéder 50 salariés (appréciés au niveau du groupe le cas échéant) ;
  • le montant du chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou le total de bilan est inférieur à 43 millions d’euros (appréciés au niveau du groupe le cas échéant) ;
  • elles ne se trouvent pas à la date du 31 mars 2026 en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
  • elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales à la date du 31 mars 2026 ; 
  • elles n’ont pas de dettes fiscales ou sociales impayées à la date du 31 mars 2026, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté (il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, à la date du 31 mars 2026, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue).

L’aide financière prend la forme d’une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques. Son montant est égal à 20 centimes d’euros par litre de gazole non routier facturé entre le 1er et le 31 août 2026. Le montant de l’aide est limité à 4 000 € par entreprise.

Les entreprises éligibles adressent une demande de subvention, sur le site impots.gouv.fr, via le formulaire disponible à cet effet sur ce même site, entre le 1er septembre et le 30 septembre 2026 inclus (une entreprise ne peut déposer qu’une seule demande).

Chaque demande d’aide financière comporte :

  • une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et le respect des conditions prévues ;
  • l’ensemble des factures d’achat de gazole non routier du mois de juillet 2026, à renseigner également dans un fichier récapitulatif, prenant la forme d’un tableur dont le modèle à utiliser obligatoirement est disponible sur le site impots.gouv.fr ;
  • l’indication du secteur d’activité de l’entreprise ;
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise ;
  • le montant des aides reçues depuis trois années glissantes dans le cadre de la réglementation européenne de minimis, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant que le montant de l’aide ne fera pas dépasser le plafond requis.

Lorsque le montant de l’aide financière perçue excède 600 €, la subvention est restituée dans son intégralité, par le bénéficiaire, si l’excédent brut d’exploitation calculé pour l’exercice fiscal au cours duquel elle est accordée (déduction faite des aides exceptionnelles du même type perçues au titre des mois précédents, le cas échéant) est positif et supérieur ou égal à 98 % de celui de l’exercice fiscal précédent.

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Conventions réglementées : quelles conséquences quand la procédure n’est pas respectée ?

Conventions réglementées : quelles conséquences quand la procédure n’est pas respectée ?

Il est possible, pour les gérants de société, d’opérer une transaction en leur nom avec la société qu’ils gèrent. Pour autant, ce type de démarche est encadré afin de s’assurer que les intérêts de toutes les parties sont bien sauvegardés…

Conventions réglementées et procédure non respectée : de l’importance du préjudice

Le gérant d’une société qui entreprend une transaction en son nom avec la société doit veiller à suivre une procédure précise dite des conventions réglementées.

Une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés.

Parce que ce type de convention peut être source de conflits d’intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori.

La non-observation de cette procédure peut entrainer l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant.

Récemment, une affaire portée devant les juges permet d’apprécier la portée de cette responsabilité.

Dans cette affaire, le gérant d’une société reçoit l’autorisation de celle-ci de vendre un terrain constructible.

Sans autre forme de contrôle, il décide d’acheter ce terrain en son nom.

Ce à quoi les associés trouvent à redire, estimant que le terrain lui a été vendu à un prix inférieur à sa valeur réelle.

Et puisque le gérant n’a pas respecté la procédure des conventions réglementées, en ne sollicitant pas au préalable l’accord des associés pour la réalisation de cette transaction, les associés demandent que ce dernier indemnise la société.

Pour autant, si les juges reconnaissent effectivement que la procédure n’a pas été respectée, ils ne vont pas donner suite à la demande d’indemnisation de la société.

En effet, les juges considèrent que le gérant n’a causé aucun préjudice indemnisable à la société.

Quand bien même une évaluation du terrain par un expert estimait que le terrain avait une valeur supérieure à celle retenue pour la vente, les juges estiment qu’une estimation de ce type ne constitue pas une garantie de vendre au prix annoncé dans un marché soumis à de nombreux aléas.

De plus, même en dessous de l’estimation, le prix de vente final n’était pas suffisamment éloigné de la valeur réelle du terrain pour considérer que la société a été lésée.

Par conséquent, faute de démontrer un préjudice réel, le simple manquement dans le respect de la procédure ne justifie pas la demande d’indemnisation de la société formalisée par les associés.

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Taxe d’habitation des couples : à chacun sa résidence principale ?

Taxe d’habitation des couples : à chacun sa résidence principale ?

Être mariés et soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu implique-t-il nécessairement de partager la même résidence principale ? Une question qui n’est pas sans conséquence depuis que la taxe d’habitation ne concerne plus, en principe, que les résidences secondaires…

Taxe d’habitation : la résidence principale s’apprécie conjoint par conjoint

Pour rappel, depuis 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été supprimée. Elle demeure toutefois applicable aux résidences secondaires et aux autres logements meublés non affectés à l’habitation principale.

Dès lors, déterminer quel logement constitue la résidence principale d’un particulier conserve toute son importance.

Dans une affaire récente, une épouse conteste la taxe d’habitation mise à sa charge pour un appartement situé à Lyon.

Selon elle, cet appartement constitue sa résidence principale. Pourtant, la déclaration de revenus commune déposée avec son époux mentionne une autre adresse, située à Caluire-et-Cuire.

Cette adresse commune suffit-elle à considérer que les époux ont nécessairement la même résidence principale ?

Non, répond le juge : pour l’application de la taxe d’habitation, la résidence principale doit être appréciée au regard de la situation de chaque contribuable, même lorsque les époux sont soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu.

Concrètement, 2 époux imposés en commun à l’impôt sur le revenu peuvent donc avoir chacun leur propre résidence principale pour l’application de la taxe d’habitation, à condition, bien entendu, que leur situation respective permette de caractériser effectivement 2 lieux de résidence principale distincts.

Une solution qui peut notamment présenter un intérêt pour les couples qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, vivent durablement dans 2 logements différents.

Résidence principale : l’adresse fiscale ne fait pas tout !

Reste à prouver que le logement constitue effectivement la résidence principale de l’époux concerné.

À cet égard, le juge précise que l’adresse mentionnée comme domicile au 1er janvier sur la déclaration de revenus constitue bien un élément susceptible d’être pris en compte.

Pour autant, cette adresse ne permet pas de présumer, à elle seule, que le logement correspondant constitue la résidence principale du contribuable pour l’établissement de la taxe d’habitation.

La situation doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments disponibles permettant d’établir la réalité de l’occupation du logement.

Dans cette affaire, l’épouse avait notamment produit un passeport, une carte grise, un chéquier, des fiches de paie et des avenants à son contrat d’assurance habitation mentionnant son adresse lyonnaise.

Des éléments insuffisants ici, tranche le juge : au regard de l’ensemble des pièces produites, il n’est pas établi que l’appartement de Lyon constituait effectivement sa résidence principale.

L’épouse reste donc redevable de la taxe d’habitation réclamée.

2 époux, 2 résidences principales : quelles conséquences ?

La portée de cette décision est particulièrement intéressante depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Elle confirme qu’il ne faut pas nécessairement raisonner à l’échelle du foyer fiscal pour déterminer la résidence principale : la situation de chacun des époux doit être examinée individuellement.

Un couple disposant de 2 logements pourrait donc, lorsque chacun des époux occupe effectivement et habituellement l’un d’eux à titre de résidence principale, faire valoir cette situation pour l’application de la taxe d’habitation.

Cette solution mérite d’autant plus d’être soulignée que l’administration avait récemment rappelé que l’habitation principale correspond, de manière générale, au logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et qu’un logement constituant la résidence principale d’un membre du couple ou du foyer fiscal peut ne pas être soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Elle s’inscrit également dans la continuité d’une précédente décision concernant l’exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale. Le juge avait alors retenu que, lorsque plusieurs personnes cèdent un logement, la condition tenant à la résidence principale doit être appréciée séparément pour chacun des vendeurs, même s’ils sont soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu.

Retenez que, pour l’application de la taxe d’habitation, l’imposition commune à l’impôt sur le revenu n’implique pas nécessairement une résidence principale commune.

Deux époux peuvent avoir chacun leur résidence principale, mais encore faut-il pouvoir démontrer la réalité de cette situation au regard d’éléments suffisamment probants.

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Location meublée : quelle fiscalité en 2026 ?

Location meublée : quelle fiscalité en 2026 ?

Les règles du régime micro-BIC applicables aux loueurs en meublé ont récemment évolué, notamment pour les meublés de tourisme. Avec la revalorisation de certains seuils en 2026, des précisions relatives aux plafonds et aux abattements applicables viennent d’être apportées. Lesquelles ?

Location meublée : 2 régimes à distinguer

Pour rappel, les revenus tirés d’une activité de location meublée sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Lorsque les conditions sont réunies, le loueur peut bénéficier du régime micro-BIC : son bénéfice imposable est alors déterminé en appliquant directement un abattement forfaitaire à ses recettes, sans déduction de ses charges réelles.

Pour les revenus perçus en 2026, les locations meublées relèvent, en principe, du régime micro-BIC lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 83 600 €. Le bénéfice imposable est alors déterminé après application d’un abattement forfaitaire de 50 %.

Sont notamment concernés :

  • les locations meublées de longue durée ;
  • les meublés de tourisme classés ;
  • les chambres d’hôtes.

Un régime spécifique est toutefois applicable aux meublés de tourisme non classés. Pour ces locations, le régime micro-BIC ne peut s’appliquer que lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 15 000 €. L’abattement forfaitaire est, dans ce cas, limité à 30 %.

Notez que le seuil de 15 000 € n’est pas revalorisé pour 2026.

LMP ou LMNP : sans incidence sur ces seuils

Une précision importante est apportée concernant la détermination du seuil applicable : il faut tenir compte de la nature de l’activité de location exercée, et non de son caractère professionnel ou non professionnel.

En clair, le fait d’être considéré comme loueur en meublé professionnel (LMP) ou loueur en meublé non professionnel (LMNP) est sans incidence pour déterminer le seuil de chiffre d’affaires et le taux d’abattement applicables dans le cadre du régime micro-BIC.

C’est donc bien le type de bien loué et, pour les meublés de tourisme, son classement ou non, qui doit être pris en compte.

Plusieurs activités de location : attention aux différents seuils

Une même personne peut exercer plusieurs activités de location meublée relevant de seuils différents, par exemple en louant à la fois un meublé de tourisme classé et un meublé de tourisme non classé.

Dans cette situation, le respect du plafond global de chiffre d’affaires ne suffit pas nécessairement pour bénéficier du régime micro-BIC.

Lorsque plusieurs activités commerciales relevant de limites différentes sont exercées, il faut également vérifier que le chiffre d’affaires correspondant à chacune des activités soumises à une limite particulière ne dépasse pas le seuil qui lui est propre.

Ainsi, la réalisation de recettes provenant d’un meublé de tourisme non classé impose notamment de surveiller le seuil spécifique de 15 000 € applicable à cette activité.

Location meublée : quel régime réel en 2026 ?

Enfin, lorsque le loueur ne peut pas bénéficier du régime micro-BIC ou choisit d’y renoncer, ses revenus sont imposés selon un régime réel.

Pour 2026, la limite supérieure du régime réel simplifié applicable aux activités de location meublée est portée à 286 000 €, contre 254 000 € auparavant.

Au-delà de cette limite, le loueur relève, en principe, du régime réel normal.

Sources :

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Louer une partie de sa résidence principale : quelle fiscalité en 2026 ?

Louer une partie de sa résidence principale : quelle fiscalité en 2026 ?

Vous louez ou sous-louez une partie de votre résidence principale ? Les loyers perçus peuvent, toutes conditions remplies, être exonérés d’impôt sur le revenu, à condition notamment que leur montant reste « raisonnable ». À ce titre, les plafonds applicables pour 2026 viennent d’être précisés…

Location d’une partie de sa résidence principale : une exonération sous conditions

Pour rappel, les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation principale peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des loyers perçus.

Pour cela, plusieurs conditions doivent être simultanément remplies.

Tout d’abord, les pièces louées ou sous-louées doivent effectivement faire partie de la résidence principale du bailleur. La location doit donc conduire ce dernier à réduire le nombre de pièces qu’il occupe personnellement.

À ce titre, des dépendances immédiates, telles que des chambres de service aménagées sous les combles, peuvent être considérées comme faisant partie de l’habitation principale dès lors qu’elles forment un tout indissociable avec celle-ci.

À l’inverse, des locaux suffisamment indépendants de l’habitation principale, au regard notamment de leur configuration, de leur superficie, de leur accès ou encore de la présence d’une cuisine ou d’une salle de bain privative, peuvent ne pas ouvrir droit à l’exonération.

Ensuite, les pièces louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire sa résidence principale ou, sous certaines conditions, la résidence temporaire d’un salarié saisonnier.

À ce titre, le logement dans lequel un étudiant séjourne habituellement pendant l’année universitaire est considéré comme sa résidence principale, même s’il conserve son domicile légal chez ses parents. Il en va de même pour un apprenti contraint de séjourner sur le lieu de son apprentissage.

Enfin, le prix de la location doit être fixé dans des limites raisonnables.

Loyer raisonnable : quels plafonds pour 2026 ?

Pour apprécier le caractère raisonnable du loyer, 2 plafonds annuels par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont retenus selon la localisation du logement. Pour l’année 2026, ils sont fixés à :

  • 215 € par m² et par an en Île-de-France ;
  • 159 € par m² et par an dans les autres régions.

En dessous de ces montants, le loyer est considéré comme raisonnable.

À titre d’exemple, pour une chambre de 15 m² située hors Île-de-France, le plafond annuel s’établit à 2 385 € hors charges, soit 198,75 € par mois.

Pour une chambre de même superficie située en Île-de-France, il atteint 3 225 € par an, soit 268,75 € par mois, hors charges.

Notez que ces plafonds constituent des seuils de tolérance permettant de considérer le prix comme raisonnable. Leur dépassement ne signifie donc pas, à lui seul, que le loyer est nécessairement excessif : son caractère raisonnable doit alors être apprécié au regard des circonstances.

Une exonération applicable jusqu’à fin 2026

Attention, cette exonération est, en l’état actuel des textes, temporaire.

Elle s’applique aux locations et sous-locations réalisées jusqu’au 31 décembre 2026.

Sauf nouvelle prorogation, les loyers tirés de la location ou de la sous-location d’une partie de la résidence principale ne pourront donc plus bénéficier de cette exonération à compter de 2027.

Sources :

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Carte Vitale : du nouveau pour les mineurs et les services numériques

Carte Vitale : du nouveau pour les mineurs et les services numériques

Les modalités de délivrance et d’utilisation de la carte Vitale viennent d’être précisées. Sont notamment concernés les assurés mineurs, pour lesquels les règles diffèrent selon l’âge, mais aussi les services numériques souhaitant utiliser l’application carte Vitale comme moyen d’identification électronique. Des frais sont également prévus en cas de demandes abusives de remplacement. Faisons le point.

Carte Vitale : des règles précisées pour les mineurs

Pour rappel, la carte Vitale, qu’elle soit délivrée sous forme matérielle ou accessible via une application mobile, permet notamment à l’assuré de justifier de ses droits auprès de l’Assurance maladie et de faciliter la prise en charge de ses soins.

De nouvelles règles viennent préciser les conditions dans lesquelles les assurés mineurs peuvent disposer de leur propre carte Vitale, avec des modalités différentes selon leur âge.

À partir de 16 ans, un mineur peut ainsi se voir délivrer une carte Vitale, sous réserve de l’accord d’au moins une personne exerçant l’autorité parentale.

La demande peut concerner une carte Vitale sous forme matérielle. Le mineur peut également demander sa délivrance sous forme d’application mobile, auquel cas il doit suivre un parcours d’activation spécialement prévu à cet effet.

Notez qu’une personne exerçant l’autorité parentale peut demander le blocage de la carte Vitale sous forme d’application mobile en prenant contact avec l’organisme d’Assurance maladie auquel le mineur est rattaché.

Pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans, seule une carte Vitale sous forme matérielle peut être délivrée. La demande doit alors être effectuée par une personne exerçant l’autorité parentale auprès de l’organisme d’Assurance maladie auquel le mineur est rattaché.

En clair, un mineur peut disposer de sa propre carte Vitale physique dès 12 ans, tandis que l’accès à sa version mobile n’est possible qu’à partir de 16 ans.

Des règles particulières sont, par ailleurs, prévues lorsqu’un mineur est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Le service de l’ASE doit alors informer l’organisme d’Assurance maladie du placement du mineur et demander son affiliation à titre personnel. La carte Vitale sous forme matérielle est ensuite adressée au service de l’ASE.

Lorsqu’un mineur confié à l’ASE est âgé d’au moins 16 ans et demande une carte Vitale sous forme d’application mobile, il bénéficie du parcours d’activation applicable aux personnes majeures.

Lorsque la prise en charge par l’ASE prend fin, le service doit en informer l’organisme d’Assurance maladie et, le cas échéant, lui communiquer l’identité et les coordonnées dont il dispose concernant la personne qui assure désormais l’entretien effectif et permanent du mineur.

La carte Vitale du mineur est alors mise à jour s’il est âgé d’au moins 12 ans. S’il a moins de 12 ans, elle est invalidée.

Carte Vitale : des règles précisées pour les usages numériques

Au-delà de ces règles concernant les mineurs, les conditions dans lesquelles certains services numériques peuvent utiliser l’application carte Vitale comme moyen d’identification électronique à distance sont également précisées.

Sont notamment concernés les fournisseurs de services intervenant dans le domaine sanitaire, social ou médico-social.

Pour utiliser ce dispositif, le fournisseur doit déposer un dossier comportant notamment des informations sur son identité, les services numériques concernés, les cas d’usage envisagés, ainsi que les garanties prévues en matière de sécurité et de protection des données personnelles.

La demande fait ensuite l’objet d’un examen destiné notamment à vérifier la compatibilité technique du service numérique.

Une fois cette compatibilité établie, le dossier est soumis à une commission réunissant notamment des représentants de l’Assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole (MSA), des régimes spéciaux, des mutuelles, des assureurs et des institutions de prévoyance.

L’utilisation de l’application carte Vitale comme outil d’identification électronique n’est donc pas automatique : le fournisseur doit préalablement démontrer que son service respecte les exigences techniques, de sécurité et de protection des données applicables.

Carte Vitale : une facturation possible pour son remplacement (abusif)

Des frais peuvent désormais être réclamés en cas de demandes abusives de remplacement de la carte Vitale.

Ils s’élèvent à 5 € à compter de la 4e demande de remplacement au cours d’une même année civile pour une carte Vitale sous forme matérielle et à 2 € à compter de la 11e demande pour une carte Vitale sous forme d’application mobile.

L’objectif est ainsi de limiter les demandes répétées et abusives, sans empêcher le remplacement de la carte Vitale lorsque celui-ci est légitime.

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shutterstock_cartevitaledematerialisation Carte Vitale : du nouveau pour les mineurs et les services numériques

Service public numérique : une accessibilité facilitée pour les personnes handicapées

Service public numérique : une accessibilité facilitée pour les personnes handicapées

La réglementation française poursuit son adaptation aux règles européennes s’agissant de l’accessibilité des personnes handicapées aux services de communication en ligne des entreprises publiques et de certaines entreprises privées. Quelles sont les nouveautés précisées ?

Accessibilité numérique : poursuite de l’harmonisation de la réglementation

Les démarches en ligne, qu’il s‘agisse de consulter son dossier fiscal, de rechercher une information, de prendre un rendez-vous, etc., peuvent vite s’avérer un casse-tête pour les personnes souffrant d’un handicap.

Une 1ère étape a été mise en place en 2005 dans le but de faciliter l’accessibilité des services de communication en ligne des entreprises et autorités suivantes :

  • les personnes morales de droit public ;
  • les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :
    • soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs entreprises publiques ou privées délégataires d’une mission de service public ;
    • soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
    • soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
  • les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des entreprises précitées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
  • les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 250 M€ de chiffre d’affaires.

L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive.

Afin de mettre le dispositif français en cohérence avec les échéances et exemptions prévues par la directive européenne de 2019, transposée en France par la loi du 9 mars 2023, il vient d’être précisé que les services en ligne doivent être accessibles conformément aux normes harmonisées européennes applicables.

A ce titre, le référentiel d’accessibilité est actualisé et doit faire l’objet de mises à jour pour préciser les catégories de services et fonctionnalités concernées et garantir un niveau d’exigence au moins équivalent aux normes européennes.

Il faut ici noter que les équipements de mobilier urbain numérique déjà installés peuvent demeurer en service jusqu’à la fin de leur durée de vie économique, sans que leur exploitation totale puisse dépasser 15 ans à compter de leur mise en service.

Le nouveau dispositif prévoit que le ministre chargé des personnes handicapées effectue un suivi annuel de la conformité des sites internet, intranet, extranet et applications mobiles des organismes publics concernés. Il peut notamment s’appuyer sur des informations communiquées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Un rapport issu de ce suivi doit ensuite être transmis à la Commission européenne tous les 3 ans.

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