Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

En 2024, la plateforme SOLTéA a permis à 1,4 millions d’employeurs de verser le solde de la taxe d’apprentissage dont ils étaient redevables. On connaît désormais les dates du calendrier 2025 de répartition du solde de cette taxe.

Ouverture de la plateforme SOLTéA aux employeurs dès le 26 mai 2025

Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements éligibles qu’ils ont choisis ;
  • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
  • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2025.

Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 26 mai 2025.

La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 27 juin 2025, permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis par les employeurs aux établissements dès le 11 juillet 2025.

Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 14 juillet 2025 pour s’achever le 24 octobre 2025.

Le second virement des fonds débutera donc le 7 novembre 2025.

Les fonds non répartis à l’issue de 2 périodes de répartition devraient, quant à eux, être versés le 27 novembre 2025.

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Shutterstock_taxeapprentissagesoltea Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

Aides à domicile : conditions d’obtention de la carte professionnelle

Aides à domicile : conditions d’obtention de la carte professionnelle

En intervenant au domicile de personnes âgées ou handicapées au titre d’aide à domicile, les professionnelles peuvent obtenir une carte professionnelle leur permettant de profiter de certains avantages facilitant leur activité. Une carte qui ne peut être obtenue qu’en justifiant d’un certain niveau de formation ou d’expérience…

Carte professionnelle d’aide à domicile : focus sur la formation 

Les personnes souhaitant exercer une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées peuvent obtenir une carte professionnelle leur offrant des facilités comme l’accès à des places de stationnement ou des voies de circulation réglementées, pendant qu’ils se déplacent aux domiciles de leurs patients. 

Cette carte ne peut être délivrée qu’après la validation de certains acquis, à savoir : 

  • soit par la justification d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années, au moins à « mi-temps » ;
  • soit par la justification d’une certification professionnelle : ce dernier point devait faire l’objet de précisions, ce qui est désormais chose faite avec la publication de la liste des formations permettant l’octroi de la carte professionnelle. 

Si l’une des conditions est remplie, les aides à domicile peuvent se rapprocher de leur employeur pour obtenir la carte.

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Shutterstock_aidedomicilecartepro Aides à domicile : conditions d’obtention de la carte professionnelle

Représentants fiscaux ponctuels : prolongation en vue ?

Représentants fiscaux ponctuels : prolongation en vue ?

Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française doivent désigner un représentant fiscal « permanent » en lieu et place d’un représentant fiscal « ponctuel ». Mais, face aux adaptations que ce changement implique, une prolongation exceptionnelle de la représentation ponctuelle vient d’être annoncée…

Représentation fiscale ponctuelle : prolongation exceptionnelle

La loi de finances pour 2024 a supprimé le régime de la représentation fiscale « ponctuelle » qui permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.

Depuis le 1er janvier 2025, ces assujettis à la TVA peuvent désigner un ou plusieurs mandataires « permanents » qui remplissent, en leur nom et pour leur compte, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui leur incombent, lorsque les seules opérations soumises à la TVA en France qu’ils réalisent sont les suivantes :

  • importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible ;
  • opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

Pour pouvoir être désigné, le mandataire doit remplir un ensemble de conditions parmi lesquelles figurent notamment celles d’être établi et identifié à la TVA en France, d’être identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ou encore de disposer d’un mandat écrit de l’assujetti, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire.

De son côté, l’entreprise non établie dans l’UE et redevable de la TVA française doit s’immatriculer à la TVA en France.

Parce que la suppression de la représentation fiscale « ponctuelle » nécessite un temps d’adaptation pour les assujettis établis en dehors de l’UE, notamment pour procéder à la mise en place du mandat requis dans le cadre du dispositif du mandataire à l’importation ou aux formalités d’immatriculation à la TVA dans le cadre de la représentation fiscale permanente, l’administration vient d’annoncer une prolongation exceptionnelle du mécanisme de la représentation fiscale « ponctuelle » jusqu’au 31 décembre 2025.

En conséquence, les numéros d’immatriculation à la TVA des représentants fiscaux ponctuels des assujettis concernés restent valides jusqu’au 31 décembre 2025.

Représentants fiscaux ponctuels : on joue les prolongations ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_representantfiscal Représentants fiscaux ponctuels : prolongation en vue ?

Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

En 2024, la plateforme SOLTéA a permis à 1,4 millions d’employeurs de verser le solde de la taxe d’apprentissage dont ils étaient redevables. On connaît désormais les dates du calendrier 2025 de répartition du solde de cette taxe.

Ouverture de la plateforme SOLTéA aux employeurs dès le 26 mai 2025

Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements éligibles qu’ils ont choisis ;
  • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
  • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2025.

Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 26 mai 2025.

La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 27 juin 2025, permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis par les employeurs aux établissements dès le 11 juillet 2025.

Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 14 juillet 2025 pour s’achever le 24 octobre 2025.

Le second virement des fonds débutera donc le 7 novembre 2025.

Les fonds non répartis à l’issue de 2 périodes de répartition devraient, quant à eux, être versés le 27 novembre 2025.

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Loi d’adaptation au droit européen : le secteur de la santé également concerné

Loi d’adaptation au droit européen : le secteur de la santé également concerné

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment dans le secteur de la santé. Faisons le point.

Rupture de stock des dispositifs médicaux : un cadre mis en conformité

Si les fabricants de dispositifs médicaux avaient déjà des obligations d’alerte en cas d’indisponibilité de dispositifs médicaux, le cadre réglementaire a été mis en conformité avec le droit de l’UE.

Ainsi, les fabricants ont une obligation d’information lorsqu’ils anticipent une interruption ou une cessation de la fourniture d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro, et qu’il est raisonnable de prévoir un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique.

Dans ce cas, les fabricants doivent informer l’Autorité nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les opérateurs économiques concernés, qui doivent eux-mêmes relayer l’information, les établissements de santé et les professionnels de santé qu’ils fournissent.

Cette communication doit être faite, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 6 mois avant l’interruption ou la cessation attendue, en précisant les motifs.

Dans ce type de situation, l’ANSM peut prendre les mesure nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, à savoir :

  • publier sur son site internet les informations relatives à cette situation ;
  • faire des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients sur son site internet ;
  • soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné.

Il est prévu des sanctions financières à l’encontre des fabricants qui ne respectent pas leur obligation d’information ou les mesures prises dans ce cas par l’ANSM.

De même, des sanctions financières sont également prévues pour les opérateurs économiques informés qui ne relaient pas l’information aux autres opérateurs, ainsi qu’aux établissements de santé et aux professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné.

Notez que ces sanctions s’appliquent aux mandataires établis en France, le cas échéant, des fabricants et opérateurs économiques.

Reconnaissance des infirmiers formés en Roumanie

La loi reconnaît les qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.

Ces infirmiers bénéficieront d’une reconnaissance automatique de leur diplôme, sous réserve de justifier :

  • d’une attestation certifiant qu’ils ont exercé en Roumanie, de façon effective et licite, les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins 3 ans consécutifs au cours des 5 années précédant la date de l’attestation ;
  • ou d’un titre de formation obtenu après le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.

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Agriculture : précisions sur les aides écorégime

Agriculture : précisions sur les aides écorégime

Dans le secteur agricole, les aides dites écorégime sont versées aux exploitants s’engageant à adopter des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement. Les règles d’accès à ces aides évoluent…

Écorégime : changement de règles autour des certifications

Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.

Pour en bénéficier, plusieurs modalités sont possibles :

  • soit via la procédure dite de la voie d’accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles », qui vise à diversifier les cultures, à maintenir des prairies permanentes non labourées, à respecter un taux d’enherbement dans les inter-rang de cultures, à maintenir la présence de haies (on parle alors de « bonus haie ») ;
  • soit via la procédure dite de la vie d’accès « certification environnementale » accessible aux agriculteurs ayant atteint un certain niveau environnemental ou pratiquant l’agriculture biologique (le niveau d’exigences dit « CE2 + » pour le niveau de base, la certification environnementale de 3e niveau pour le niveau supérieur et un niveau d’exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l’agriculture biologique, pour le niveau supplémentaire de l’écorégime) ;
  • soit via la procédure dite de la voie d’accès « éléments favorables à la biodiversité » qui vise à favoriser les exploitations disposant d’éléments non productifs favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de l’exploitation (comme les haies, les bosquets, etc.).

Des précisions sont apportées quant aux démarches permettant de demander le bénéfice de l’aide.

S’agissant de la voie d’accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles », et plus spécialement du « bonus haies », la définition des haies est précisée, de même que les coefficients de conversion et de pondération pris en compte pour le calcul de la proportion minimale de haies.

Ainsi, une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d’une largeur inférieure ou égale à 20 mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d’arbustes et, le cas échéant, une présence d’arbres et/ ou d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs, etc.).

Le certificat attestant du respect par les exploitations des dispositions du cahier des charges peut être attribué jusqu’au 31 août de la campagne considérée et doit être transmis par l’exploitant à la direction départementale des territoires du siège de l’exploitation engagée dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée.

S’agissant de la voie d’accès « certification environnementale », il est précisé que :

  • le certificat attestant de la certification environnementale de 3e niveau doit être valide au 15 mai de la campagne considérée et doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l’exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée ;
  • pour les exploitations certifiées pour la 1ère fois dans la certification environnementale de 3e niveau, le certificat peut être délivré par l’organisme certificateur jusqu’au 31 août de la campagne considérée et doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l’exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée ;
  • pour les exploitations viticoles, le certificat peut être délivré par l’organisme certificateur jusqu’au 31 décembre de la campagne considérée et doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l’exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 2 janvier de l’année suivant celle de la campagne considérée.

Quant à l’obtention de l’aide de niveau supérieur, son obtention suppose une certification environnementale valide à la date du 15 mai de l’année en cours.

Sources :

Agriculture : précisions sur les aides écorégime – © Copyright WebLex

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Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

Une décision de relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute prive-t-elle l’administration fiscale d’engager une procédure de redressement fondée sur les mêmes faits ? Réponse du juge…

Autorité de la chose jugée : le pénal l’emporte-t-il sur le fiscal ?

Soupçonné de fraude fiscale en raison d’informations détenues par l’administration fiscale laissant supposer qu’il est titulaire de comptes bancaires en Suisse, un couple finit finalement par être relaxé, dans le bénéfice du doute, par le tribunal correctionnel par un jugement devenu définitif.

Parallèlement, l’administration fiscale a adressé au couple une proposition de rectification au titre de l’impôt sur la fortune à raison des actifs détenus dans les comptes ouverts à l’étranger.

Un supplément d’impôt que le couple refuse de payer : il rappelle que la décision définitive de relaxe prononcée par le juge pénal bénéficie de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, y compris lorsqu’elle est fondée sur le bénéfice du doute.

Partant de là, une condamnation par le juge de l’impôt au titre des mêmes faits est impossible, estime le couple.

Sauf que le doute portant sur la titularité des comptes bancaires étrangers n’a pas lieu d’être, conteste l’administration fiscale qui fournit les fichiers produits par la banque attestant que ces comptes appartenaient bel et bien au couple. Une preuve qui, selon elle, lui permet de rectifier l’impôt dû par le couple.

« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que la procédure de redressement a pour origine des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un jugement définitif de relaxe devenu irrévocable. Partant de là, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici.

Notez que cette position du juge consacrant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le contentieux fiscal s’oppose à celle du juge de l’impôt qui adopte une position inverse : une relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute ne doit pas interdire l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’inexistence de ce doute, lui permettant ainsi d’opérer un redressement fiscal.

Ce désaccord entre le juge pénal et le juge administratif crée une situation juridique complexe qui nécessiterait une future réforme… Affaire à suivre donc !

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Shutterstock_relaxepenaleredressementfiscal Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

Nouveauté issue de la loi de finances pour 2024 : à compter du mois de septembre 2025, les conjoints soumis à imposition commune se verront appliquer automatiquement un taux individualisé de prélèvement à la source (PAS). Voilà qui mérite quelques explications…

Taux individualisé du PAS des couples : c’est pour bientôt

Jusqu’à présent, l’administration fiscale appliquait par défaut un taux de prélèvement à la source (PAS) commun aux deux membres du couple, qu’il soit marié ou pacsé, lesquels pouvaient, sur option, demander l’application d’un taux individualisé.

Concrètement, pour les couples soumis à imposition commune, l’administration fiscale calculait un taux « commun » de prélèvement à la source (PAS) qui tenait compte de l’ensemble des revenus et charges du ménage, qu’elle appliquait pareillement à chacun des époux ou partenaires de Pacs, sans tenir compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints.

Toutefois, les époux ou partenaires pouvaient, s’ils le souhaitaient, opter pour l’application d’un taux de PAS « individualisé », appliqué individuellement et calculé en fonction des revenus propres de chacun, pour tenir compte des écarts de revenus entre les conjoints. En pratique, cette option permettait d’éviter de pénaliser le conjoint dont les revenus étaient les plus faibles.

En l’absence d’option pour le taux « individualisé », la règle fiscale applicable pouvait aboutir à des situations inconfortables, notamment pour le conjoint ou le partenaire pacsé qui percevaient les revenus les plus faibles et qui, par voie de conséquence, supportait un taux de PAS identique à celui de son conjoint ou partenaire aux revenus plus conséquents.

Pour remédier à cette inégalité, la loi de finances pour 2024 a inversé le mécanisme jusqu’alors applicable, à compter du 1erseptembre 2025. 

À partir de cette date, un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune.

Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.

Cette option pourra être exercée et dénoncée à tout moment. Elle sera reconduite tacitement.

Le taux de prélèvement qui découle de l’option pour l’application du taux commun s’appliquera au plus tard le 3e mois suivant celui de la demande.

En cas de dénonciation de l’option, ce même taux cessera de s’appliquer au plus tard le 3e mois suivant celui de la dénonciation.

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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière d’énergie. Au menu : cartographie, installations d’énergie renouvelables, solarisation et végétalisation des toitures. Faisons le point.

Énergie : un assouplissement des règles en perspective

Cartographie des zones favorables

La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.

Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité et des infrastructures de stockage.

Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :

  • de la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergies renouvelables des différentes technologies ;
  • de la demande d’énergie prévue, des gains d’efficacité attendus et de l’intégration du système énergétique ;
  • de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

Dérogation à la préservation du patrimoine naturel

Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.

Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.

Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.

La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n’est pas requise lorsque le projet :

  • comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ;
  • intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings

Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.

D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.

Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.

Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.

Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.

Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :

  • du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
  • du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.

Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :

  • le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
  • le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².

La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).

Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.

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Jeunes agriculteurs : du nouveau du côté des exonérations sociales !

Jeunes agriculteurs : du nouveau du côté des exonérations sociales !

Jusqu’alors, les jeunes agriculteurs pouvaient bénéficier alternativement soit du mécanisme de réduction des cotisations sociales de droit commun, soit du mécanisme de réduction propre à leur catégorie. Ce droit d’option a été remplacé, par la dernière loi de financement de la sécurité sociale, par un cumul d’exonération, qui vient d’être effectif.

Jeunes agriculteurs : un droit d’option remplacé par un cumul possible d’exonérations sociales 

Rappelons que tout nouvel exploitant peut bénéficier d’une exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et famille pendant 5 années civiles (courant à partir de leur affiliation au régime agricole), à condition d’être âgé entre 18 et 40 ans et toutes autres conditions par ailleurs remplies. 

À côté de cette exonération dite « jeune agriculteur », il est également prévu un taux réduit de cotisations maladie-maternité et famille, au bénéfice des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles dont les revenus n’excèdent pas un certain montant défini par décret. 

En 2022, la loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat avait seulement permis aux agriculteurs éligibles à ces deux mécanismes de réduction d’opter pour le plus favorable des deux, en fonction de leur situation. 

Ainsi, jusqu’alors, les jeunes agriculteurs pouvaient bénéficier alternativement soit du mécanisme de réduction des cotisations de droit commun, soit du mécanisme de réduction ad hoc, propre à leur catégorie. 

Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il est prévu que les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole, âgés de 18 à 40 ans, puissent désormais cumuler l’exonération partielle dégressive dont ils bénéficient les 5 premières années civiles de leur activité avec les dispositifs de réduction de taux de cotisations maladie et famille de droit commun. 

C’est désormais effectif puisque ce cumul est possible pour toutes les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. Corrélativement, le droit d’option est supprimé. 

Enfin, notez qu’au titre des périodes courant à compter le 1er janvier 2026, l’assiette des cotisations maladie dues par le chef d’exploitation exerçant à titre secondaire sera alignée sur celle des cotisations maladie dues par le chef d’exploitation exerçant à titre principal ou exclusif.

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