Changer de plateforme agréée : le mode d'emploi est désormais fixé

Changer de plateforme agréée : le mode d'emploi est désormais fixé

Alors qu’à l’heure actuelle de nombreuses entreprises choisissent leur future plateforme agréée (PA) dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, une question restait jusqu’à présent sans véritable réponse : que se passe-t-il si elles souhaitent en changer ? Réponse…

Facturation électronique : comment changer de plateforme agréée ?

Changer de plateforme agréée (PA), c’est possible ! Cette situation vient tout juste d’être encadrée via la création d’une procédure destinée à sécuriser les changements de plateforme.

Concrètement, le changement ne pourra pas intervenir sans l’accord formel de l’entreprise concernée. Cet accord devra notamment identifier la nouvelle PA, celle qu’elle remplace, les adresses électroniques concernées, ainsi que la date à laquelle le changement devra prendre effet.

Cet accord est signé et daté par l’entreprise ou son mandataire et sera conservé par la nouvelle plateforme agréée jusqu’à 3 ans après la date à laquelle il cesse de produire ses effets.

Le contenu complet de cet accord est disponible ici.

Une fois cet accord obtenu, c’est la nouvelle PA qui sera chargée des formalités de modification dans l’annuaire central.

Dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de l’accord, elle communique le numéro de l’accord à l’ancienne plateforme qui dispose alors de 5 jours ouvrables pour s’opposer au changement de PA si elle estime que la demande ne traduit pas réellement la volonté de l’entreprise (par exemple si elle dispose d’un accord plus récent). En cas de désaccord, l’administration fiscale pourra être saisie afin de trancher le litige.

Dans les 15 jours ouvrables à compter de l’accord tacite ou exprès de l’ancienne plateforme, la nouvelle PA inscrit les informations nécessaires à l’adressage des factures de l’entreprise concernée dans l’annuaire central.

Enfin, afin d’éviter toute rupture de service, il est prévu que certaines prestations devront continuer d’être assurées pendant un an après le changement de plateforme. L’ancienne plateforme devra également communiquer, sur demande de son client, les informations nécessaires pour garantir la continuité de son activité.

Ces nouvelles règles sécurisent un sujet qui n’était jusqu’ici pas véritablement organisé. Elles devraient faciliter la concurrence entre plateformes tout en limitant les risques de blocage lors d’un changement de prestataire.

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Notes de restaurant : quelles conséquences avec la facturation électronique ?

Notes de restaurant : quelles conséquences avec la facturation électronique ?

La réforme de la facturation électronique soulève de nombreuses questions pratiques, notamment concernant les notes de frais des collaborateurs. Pour aider les entreprises à anticiper ces situations, une fiche pratique consacrée aux frais de restauration vient d’être publiée. L’occasion de rappeler les règles applicables…

Notes de restaurant et facturation électronique : les règles actuelles ne changent pas…

La réforme de la facturation électronique ne modifie pas les conditions de déduction des frais de restauration, ni les règles de récupération de la TVA.

Ainsi, lorsqu’un collaborateur règle un repas, le ticket de caisse demeure admis comme justificatif de note de frais.

S’agissant de la TVA, les règles existantes continuent de s’appliquer : pour les notes de restaurant d’un montant inférieur ou égal à 150 € HT, un ticket comportant les mentions requises reste admis, sous réserve notamment que l’entreprise y fasse figurer son identification. Au-delà de ce seuil, une facture complète est obligatoire.

… mais trois situations sont désormais distinguées

La nouveauté tient à la manière dont ces opérations s’articulent avec la facturation électronique.

Premier cas : le collaborateur ne précise pas qu’il agit pour le compte de son entreprise ; il ne demande pas de facture libellée au nom de l’entreprise. Il est alors traité par le restaurateur comme un particulier.

Le collaborateur paie le repas et le restaurateur lui remet un ticket de caisse que le collaborateur joindra à sa note de frais pour être remboursé par son entreprise. Cette opération, qui ne relève pas de l’obligation de facturation électronique, reste soumise aux obligations de transmission à l’administration des données de transaction et des données de paiement.

Le restaurateur transmet donc uniquement les données de transaction et de paiement à l’administration dans le cadre de l’e-reporting.

Si l’entreprise souhaite ensuite récupérer la TVA, elle pourra demander au restaurateur l’émission d’une facture électronique a posteriori.

Le collaborateur pourra demander le remboursement du repas à l’entreprise en fournissant le justificatif délivré par le restaurant. L’entreprise de son côté pourra déduire ces frais de repas en comptabilité, mais il existe un risque de non-déductibilité et de non-récupération de la TVA correspondante.

En effet, parce que l’émission d’une facture est obligatoire entre 2 professionnels assujettis à la TVA, le ticket de caisse remis au collaborateur est insuffisant pour permettre la déductibilité de la TVA.

Toutefois, en matière de restauration, une tolérance est admise concernant la déductibilité de la TVA pour les notes de faible montant jusqu’à 150 € HT.

Deuxième cas : le collaborateur demande immédiatement une facture au nom de son entreprise.

Il s’agit alors d’une opération entre deux assujettis à la TVA. Le restaurateur doit émettre une facture électronique adressée à l’entreprise via sa plateforme agréée.

Pour cela, le collaborateur renseigne au restaurateur l’adresse de facturation électronique de l’entreprise ou ses numéros SIREN et SIRET, le cas échéant.

Si le collaborateur a avancé les frais, l’entreprise devra simplement veiller à éviter une double comptabilisation de la facture électronique et de la note de frais.

Troisième cas : le collaborateur demande une facture au nom de l’entreprise seulement après avoir réglé son repas et le restaurateur a traité le paiement comme dans le premier cas évoqué ci-dessus.

Le restaurateur pourra établir une facture électronique a posteriori. Celle-ci devra toutefois comporter la mention « TVA déjà collectée », afin d’éviter que la TVA et la base taxable ne soient prises en compte 2 fois par l’administration.

En pratique, il est rappelé qu’avec la facturation électronique, les entreprises auront intérêt à sensibiliser leurs collaborateurs.

Lorsqu’une facture électronique est nécessaire, il sera préférable que celle-ci soit demandée dès le paiement afin d’éviter des régularisations ultérieures et les risques de double traitement comptable.

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shutterstock_facturationelecrestaurant Notes de restaurant : quelles conséquences avec la facturation électronique ?

Facturation électronique : les plateformes agréées sous haute surveillance

Facturation électronique : les plateformes agréées sous haute surveillance

Les entreprises appelées à recourir à une plateforme agréée pour émettre et recevoir leurs factures électroniques devront pouvoir compter sur des prestataires fiables tout au long de leur activité. Pour garantir cette fiabilité, les plateformes feront désormais l’objet d’audits de surveillance, réalisés à intervalles réguliers. On fait le point…

Plateforme agréée : des audits de surveillance pour garantir une conformité durable

Les plateformes agréées devront désormais démontrer, tout au long de leur activité, qu’elles continuent de satisfaire aux conditions ayant permis leur immatriculation par l’administration fiscale.

Après un 1er audit de conformité réalisé lors de leur immatriculation, elles devront se soumettre à un 1er audit de surveillance au cours de la 2e année suivant cette immatriculation.

Contrairement à l’audit initial, cet audit de surveillance portera uniquement sur les modifications substantielles intervenues depuis le précédent contrôle et devra s’appuyer sur au moins 1 mois d’activité de la plateforme.

Ces audits de surveillance ne s’arrêteront pas là. À chaque renouvellement de l’immatriculation, 2 nouveaux audits devront être réalisés : un premier au cours de la 1er année, puis un second au cours de la 2e année suivant ce renouvellement.

Les plateformes devront également informer l’administration fiscale de toute modification substantielle des éléments ayant permis leur immatriculation.

Si un audit de surveillance met en évidence des non-conformités, elles devront présenter les mesures correctrices envisagées, qui devront être mises en œuvre dans un délai maximal de 3 mois.

Pour les entreprises, l’enjeu est de pouvoir s’appuyer, dans la durée, sur des plateformes qui continuent de répondre aux exigences de sécurité, de fiabilité et d’interopérabilité attendues pour assurer la transmission des factures électroniques.

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shutterstock_facturationplateforme Facturation électronique : les plateformes agréées sous haute surveillance

Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter

Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter

Dans le cadre de leur activité, les navires de pêche doivent se plier à des obligations déclaratives avant leur retour au port. Des obligations qui ont fait l’objet d’une refonte totale par le Gouvernement… Tour d’horizon…

Retour des navires au port : pas avant une déclaration…

Pour rappel, un navire de pêche qui rentre au port pour débarquer les captures de pêche doit transmettre aux autorités compétentes une notification préalable de retour au port (PNO) au minimum 4 heures avant l’heure prévue de son arrivée.

Si cette obligation est maintenue, le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux captures de pêches réalisées par les navires de l’Union européenne (UE) et dont :

  • les captures sont débarquées en France ou soumises aux plans pluriannuels (établis dans le cadre de la politique commune de la pêche afin d’exploiter durablement les ressources halieutiques de l’UE) ou conditions particulières de l’UE ;
  • les captures sont réalisées en dehors des eaux de l’UE.

Notez que :

  • ces règles peuvent s’appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par les plans pluriannuels ;
  • les annexes (disponibles ici) servant, notamment, de modèles pour les déclarations obligatoires ou détaillant les conditions propres à certains ports ou certaines espèces, ont été mises à jour.

Pour rappel, le débarquement consiste à mettre à terre les captures réalisées tandis que le transbordement consiste à transférer un chargement d’un navire à un autre.

S’agissant des notifications préalables au retour au port (PNO)

La transmission d’une notification préalable de retour au port (PNO) est obligatoire par voie électronique pour tout navire avec ou sans capture à bord et d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, au moins 4 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord dont les navires sont équipés.

Le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est de 30 minutes pour tout navire d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, sans capture à bord pendant la totalité de sa marée.

Cette notfication préalable de retour au port est aussi obligatoire pour tout navire d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres souhaitant débarquer ou transborder certaines espèces : cela vise , concrètement, le thon rouge, le corail rouge, l’espadon, les espèces d’eau profonde (listées en annexe I), le merlu, le cabillaud et la sole. Cette notification doit se faire, dans ce cas, par l’un des moyens suivants :

  • par le logiciel de bord si le navire en est équipé ;
  • par SMS ou mail auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP), si le capitaine déclare au moyen de VISIOCaptures, à l’adresse suivante : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ;
  • par format papier.

Les notifications préalables doivent contenir un certain nombre d’informations :

  • le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
  • les nom et prénom du capitaine ou de son représentant ;
  • le nom du port de destination et la finalité de l’escale (débarquement, transbordement ou accès aux services) ;
  • la date et l’heure estimées d’arrivée au port ;
  • la date et l’heure prévue de débarquement ;
  • le code alpha-3 de la FAO et les quantités estimées exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer et / ou transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée (lorsque les captures ont été pesées à l’aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des États membres, le résultat de la pesée, exprimé en kilogrammes de poids vif pour chaque espèce, est enregistré comme quantité estimée) ; – pour le thon rouge, les quantités indiquées par calibre ;
  • la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées ;
  • pour les capitaines de navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, en l’absence d’intention de débarquer et / ou transborder des produits de la pêche, aucune espèce n’est renseignée dans la notification préalable de retour au port.

Des modèles ont été établis par les pouvoirs publics dans les annexes de la manière suivante :

  • un modèle de déclaration de notification préalable de retour au port (annexe H) ;
  • un modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture (annexe I) ;
  • une demande d’autorisation de transbordement (annexe J).

Il est possible d’envoyer une notification préalable modificative afin de préciser les quantités détenues à bord en fin de marée. Cette notification doit être envoyée au plus tard une heure avant l’heure estimée d’arrivée au port.

Notez qu’une modification de la notification préalable n’est possible qu’afin de mettre à jour les quantités pêchées. Ainsi, une modification d’espèce, du port ou de l’horaire de retour au port réinitialise le délai d’émission applicable à la notification préalable.

S’agissant de l’heure de débarquement

Le débarquement ne peut avoir lieu avant l’heure prévue dans la notification préalable, sauf autorisation du CNSP (le centre national de surveillance des pêches) pour le bon déroulement des contrôles.

L’heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l’heure estimée d’arrivée au port.

Notez que le CNSP peut ordonner au capitaine du navire d’attendre pour débarquer les espèces pour une durée qui ne peut être supérieure à 2 heures, dans le but d’assurer, à nouveau, le bon déroulement des contrôles.

S’agissant des espèces soumises à plan pluriannuel

Les débarquements et transbordements des espèces soumises à plan pluriannuel (listées en annexe A) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral, dits ports désignés, listés dans les annexes B à G et sous réserve du cadre complémentaire applicable.

De même, les débarquements et les transbordements de ces espèces peuvent être effectués en dehors d’un port désigné si les quantités capturées sont inférieures aux seuils suivants prévus ici.

Les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 m ne sont pas tenus d’émettre une notification préalable de retour au port pour les débarquements ou transbordements de merlu, de cabillaud et de sole.

Pour le thon rouge et l’espadon de Méditerranée, l’heure de débarquement doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l’heure d’arrivée au port. Le débarquement effectif doit alors débuter au plus tard 30 minutes après l’heure de débarquement indiquée.

En cas de débarquement en pays tiers

En plus des formalités propres au pays tiers du lieu de débarquement, les navires battant pavillon français doivent transmettre aux autorités françaises, par voie électronique, une notification préalable contenant les informations suivantes :

  • le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures ;
  • le numéro CFR, c’est-à-dire le numéro dans le fichier de la flotte de l’UE, ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche ;
  • le port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement ou accès aux services ;
  • les dates de la sortie de pêche ;
  • la date et l’heure estimées d’arrivée au port ;
  • le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées ;
  • les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce, enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de transbordement, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable ;
  • les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.

Cette notification doit être faite, en principe, au moins 48 heures avant l’heure d’arrivée estimée dans le port d’un pays tiers. Ce délai peut notamment être réduit à 2 heures en cas de force majeure. La notification doit alors justifier d’un des motifs suivants :

  • l’urgence liée à la sécurité ;
  • une immobilisation et convocation par les autorités ;
  • une mise à l’abri.

Le CNSP peut refuser le débarquement des navires de pêche si les informations transmises sont incomplètes ou non conformes à la réglementation en vigueur.

En lien avec le pays tiers, le CNSP peut exiger que le navire débarque dans un autre port ou retarde l’heure d’arrivée au port ou de débarquement.

Notez que ces mesures de notifications ne seront applicables pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres qu’à compter du 10 janvier 2028.

S’agissant des sanctions

Tout manquement aux règles peut donner lieu à des sanctions administratives (amendes, suspension, retrait de licence ou d’autorisation de pêche, etc.), sans compter les éventuelles sanctions pénales.

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Facturation électronique : comment les factures trouvent-elles leur destinataire ?

Facturation électronique : comment les factures trouvent-elles leur destinataire ?

D’ici quelques semaines, les entreprises n’auront pas à connaître la plateforme agréée utilisée par chacun de leurs clients ou fournisseurs pour leur transmettre une facture électronique. Un annuaire centralisera ces informations afin de permettre l’acheminement automatique des factures vers le bon destinataire.

L’annuaire central au cœur des échanges des factures électroniques

Pour assurer la circulation des factures électroniques entre les différentes plateformes agréées, un annuaire central est mis en place. Son rôle sera d’identifier, pour chaque entreprise, la plateforme chargée de recevoir ses factures.

Chaque plateforme devra ainsi alimenter et mettre à jour les informations concernant ses clients dans cet annuaire.

Toute modification, comme un changement de plateforme ou d’adresse de réception, devra être répercutée afin de garantir le bon acheminement des factures.

Lorsqu’une entreprise décidera de changer de plateforme agréée, les informations figurant dans l’annuaire devront également être mises à jour. Cette synchronisation permettra d’éviter que des factures soient adressées à une plateforme qui n’est plus chargée de les recevoir.

Pour les entreprises, l’enjeu est avant tout pratique : elles n’auront pas à rechercher la plateforme utilisée par chacun de leurs partenaires commerciaux. L’annuaire permettra d’automatiser le routage des factures et de sécuriser leur transmission, y compris en cas de changement de plateforme.

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Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter

Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter

Dans le cadre de leur activité, les navires de pêche doivent se plier à des obligations déclaratives avant leur retour au port. Des obligations qui ont fait l’objet d’une refonte totale par le Gouvernement… Tour d’horizon…

Retour des navires au port : pas avant une déclaration…

Pour rappel, un navire de pêche qui rentre au port pour débarquer les captures de pêche doit transmettre aux autorités compétentes une notification préalable de retour au port (PNO) au minimum 4 heures avant l’heure prévue de son arrivée.

Si cette obligation est maintenue, le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux captures de pêches réalisées par les navires de l’Union européenne (UE) et dont :

  • les captures sont débarquées en France ou soumises aux plans pluriannuels (établis dans le cadre de la politique commune de la pêche afin d’exploiter durablement les ressources halieutiques de l’UE) ou conditions particulières de l’UE ;
  • les captures sont réalisées en dehors des eaux de l’UE.

Notez que :

  • ces règles peuvent s’appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par les plans pluriannuels ;
  • les annexes (disponibles ici) servant, notamment, de modèles pour les déclarations obligatoires ou détaillant les conditions propres à certains ports ou certaines espèces, ont été mises à jour.

Pour rappel, le débarquement consiste à mettre à terre les captures réalisées tandis que le transbordement consiste à transférer un chargement d’un navire à un autre.

S’agissant des notifications préalables au retour au port (PNO)

La transmission d’une notification préalable de retour au port (PNO) est obligatoire par voie électronique pour tout navire avec ou sans capture à bord et d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, au moins 4 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord dont les navires sont équipés.

Le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est de 30 minutes pour tout navire d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, sans capture à bord pendant la totalité de sa marée.

Cette notfication préalable de retour au port est aussi obligatoire pour tout navire d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres souhaitant débarquer ou transborder certaines espèces : cela vise , concrètement, le thon rouge, le corail rouge, l’espadon, les espèces d’eau profonde (listées en annexe I), le merlu, le cabillaud et la sole. Cette notification doit se faire, dans ce cas, par l’un des moyens suivants :

  • par le logiciel de bord si le navire en est équipé ;
  • par SMS ou mail auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP), si le capitaine déclare au moyen de VISIOCaptures, à l’adresse suivante : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ;
  • par format papier.

Les notifications préalables doivent contenir un certain nombre d’informations :

  • le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
  • les nom et prénom du capitaine ou de son représentant ;
  • le nom du port de destination et la finalité de l’escale (débarquement, transbordement ou accès aux services) ;
  • la date et l’heure estimées d’arrivée au port ;
  • la date et l’heure prévue de débarquement ;
  • le code alpha-3 de la FAO et les quantités estimées exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer et / ou transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée (lorsque les captures ont été pesées à l’aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des États membres, le résultat de la pesée, exprimé en kilogrammes de poids vif pour chaque espèce, est enregistré comme quantité estimée) ; – pour le thon rouge, les quantités indiquées par calibre ;
  • la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées ;
  • pour les capitaines de navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, en l’absence d’intention de débarquer et / ou transborder des produits de la pêche, aucune espèce n’est renseignée dans la notification préalable de retour au port.

Des modèles ont été établis par les pouvoirs publics dans les annexes de la manière suivante :

  • un modèle de déclaration de notification préalable de retour au port (annexe H) ;
  • un modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture (annexe I) ;
  • une demande d’autorisation de transbordement (annexe J).

Il est possible d’envoyer une notification préalable modificative afin de préciser les quantités détenues à bord en fin de marée. Cette notification doit être envoyée au plus tard une heure avant l’heure estimée d’arrivée au port.

Notez qu’une modification de la notification préalable n’est possible qu’afin de mettre à jour les quantités pêchées. Ainsi, une modification d’espèce, du port ou de l’horaire de retour au port réinitialise le délai d’émission applicable à la notification préalable.

S’agissant de l’heure de débarquement

Le débarquement ne peut avoir lieu avant l’heure prévue dans la notification préalable, sauf autorisation du CNSP (le centre national de surveillance des pêches) pour le bon déroulement des contrôles.

L’heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l’heure estimée d’arrivée au port.

Notez que le CNSP peut ordonner au capitaine du navire d’attendre pour débarquer les espèces pour une durée qui ne peut être supérieure à 2 heures, dans le but d’assurer, à nouveau, le bon déroulement des contrôles.

S’agissant des espèces soumises à plan pluriannuel

Les débarquements et transbordements des espèces soumises à plan pluriannuel (listées en annexe A) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral, dits ports désignés, listés dans les annexes B à G et sous réserve du cadre complémentaire applicable.

De même, les débarquements et les transbordements de ces espèces peuvent être effectués en dehors d’un port désigné si les quantités capturées sont inférieures aux seuils suivants prévus ici.

Les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 m ne sont pas tenus d’émettre une notification préalable de retour au port pour les débarquements ou transbordements de merlu, de cabillaud et de sole.

Pour le thon rouge et l’espadon de Méditerranée, l’heure de débarquement doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l’heure d’arrivée au port. Le débarquement effectif doit alors débuter au plus tard 30 minutes après l’heure de débarquement indiquée.

En cas de débarquement en pays tiers

En plus des formalités propres au pays tiers du lieu de débarquement, les navires battant pavillon français doivent transmettre aux autorités françaises, par voie électronique, une notification préalable contenant les informations suivantes :

  • le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures ;
  • le numéro CFR, c’est-à-dire le numéro dans le fichier de la flotte de l’UE, ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche ;
  • le port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement ou accès aux services ;
  • les dates de la sortie de pêche ;
  • la date et l’heure estimées d’arrivée au port ;
  • le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées ;
  • les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce, enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de transbordement, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable ;
  • les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.

Cette notification doit être faite, en principe, au moins 48 heures avant l’heure d’arrivée estimée dans le port d’un pays tiers. Ce délai peut notamment être réduit à 2 heures en cas de force majeure. La notification doit alors justifier d’un des motifs suivants :

  • l’urgence liée à la sécurité ;
  • une immobilisation et convocation par les autorités ;
  • une mise à l’abri.

Le CNSP peut refuser le débarquement des navires de pêche si les informations transmises sont incomplètes ou non conformes à la réglementation en vigueur.

En lien avec le pays tiers, le CNSP peut exiger que le navire débarque dans un autre port ou retarde l’heure d’arrivée au port ou de débarquement.

Notez que ces mesures de notifications ne seront applicables pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres qu’à compter du 10 janvier 2028.

S’agissant des sanctions

Tout manquement aux règles peut donner lieu à des sanctions administratives (amendes, suspension, retrait de licence ou d’autorisation de pêche, etc.), sans compter les éventuelles sanctions pénales.

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shutterstock_navireportpeche Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter

Logements sociaux : des informations statistiques à fournir

Logements sociaux : des informations statistiques à fournir

Tous les 2 ans, le Gouvernement doit établir un rapport présentant la situation du logement en France. À cet effet, des études statistiques sont réalisées auprès des occupants des logements sociaux…

État du parc social : nouvelle campagne d’enquête

Tous les 2 ans, le Gouvernement doit présenter un rapport au Parlement faisant état de la situation du logement dans le pays. Sont alors présentées des informations concernant :

  • le rapport entre les offres de logement et les besoins sur les différents territoires ;
  • l’évolution des loyers ;
  • l’évolution des barèmes d’indexation des loyers ;
  • l’occupation des logements sociaux ;
  • etc.

Afin de fournir au Gouvernement les éléments nécessaires à l’élaboration de ce rapport, les organismes d’habitation à loyer modéré doivent recenser et lui donner un certain nombre d’informations statistiques sur leurs locataires et l’occupation de leurs biens. Cela donne lieu à une campagne de renseignement appelée enquête sur l’occupation du parc social (OPS).

À ce titre, ils recueillent les avis d’imposition ou de non-imposition de leurs locataires permettant de connaitre leur revenu fiscal de référence en 2024.

Le formulaire qui doit être complété par les organismes peut être consulté ici (en annexe 2).

Les informations qui y sont rapportées doivent représenter la situation de l’organisme au 1er janvier 2026.

Tous les organismes concernés ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour renseigner ces informations sur le site https://cartographie.gip-sne.fr.

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Facturation électronique : quel sort pour les factures reçues plusieurs fois ?

Facturation électronique : quel sort pour les factures reçues plusieurs fois ?

Au démarrage de la facturation électronique, une même facture pourra exceptionnellement être reçue par plusieurs canaux (plateforme agréée, mail, PDF, etc.). Comment éviter les erreurs de traitement ? Voici les bons réflexes à adopter…

Facture en double : identifier le doublon avant tout traitement

Recevoir plusieurs exemplaires d’une même facture ne signifie pas qu’il faut tous les traiter.

L’administration rappelle qu’une même facture ne doit donner lieu ni à un double paiement, ni à une double comptabilisation, ni à une double déduction de TVA.

La 1re étape consiste donc à vérifier s’il s’agit bien d’une seule et même facture transmise par plusieurs canaux.

Pour cela, il est recommandé de comparer les principales informations figurant sur les documents reçus : numéro de facture, identité du fournisseur et du client, date, montant HT, montant de TVA et montant TTC. Lorsque ces éléments concordent, il s’agit normalement d’un simple doublon.

Ne conserver qu’une seule facture de référence

Une fois le rapprochement effectué, l’entreprise a intérêt à désigner un seul exemplaire comme facture de référence et à poursuivre le circuit habituel de validation, de comptabilisation et de paiement sur cette seule base.

Les autres exemplaires pourront être identifiés comme des copies, des doublons ou des duplicatas afin d’éviter tout traitement multiple.

Lorsque ce double envoi résulte d’une régularisation ou d’un incident intervenu au démarrage de la réforme de la facturation électronique, il est conseillé de conserver une trace des vérifications effectuées. Cette traçabilité permettra de démontrer qu’une seule facture a été comptabilisée, réglée et, le cas échéant, prise en compte pour la déduction de la TVA.

En revanche, si un doute subsiste sur le fait qu’il s’agisse réellement de la même facture, l’entreprise devra se rapprocher de son fournisseur ou de sa plateforme agréée afin de clarifier la situation, sans pour autant bloquer l’ensemble de son processus de traitement.

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Logement intermédiaire, TVA et VEFA : des précisions utiles

Logement intermédiaire, TVA et VEFA : des précisions utiles

La cession d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) pouvait susciter des interrogations lorsque l’opération bénéficiait du taux réduit de TVA de 10 % applicable au logement intermédiaire. Il vient d’être confirmé que ce transfert n’entraîne pas, à lui seul, la remise en cause de cet avantage, sous certaines conditions : lesquelles ?

Transfert d’un contrat de VEFA : pas d’interruption du bénéfice du taux réduit de TVA, sous conditions

Dans le cadre d’une opération de logement intermédiaire, les livraisons de logements neufs peuvent, sous conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %.

Mais qu’en est-il lorsque l’acquéreur cède son contrat de VEFA avant l’achèvement de l’immeuble ?

L’administration confirme que ce transfert n’a pas pour effet de remettre en cause le taux réduit déjà appliqué sur les appels de fonds réglés au promoteur, à condition que le nouvel acheteur continue lui-même à remplir les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif.

Il est également précisé que le vendeur peut déduire, dans les conditions de droit commun, la TVA à 10 % acquittée sur les appels de fonds déjà versés au promoteur. En effet, cette taxe constitue la TVA ayant grevé une opération imposable réalisée lors de la cession du contrat de VEFA.

Enfin, l’administration confirme que le promoteur peut poursuivre l’application du taux réduit de TVA de 10 % sur les appels de fonds restant à émettre après la cession du contrat.

Là encore, cette possibilité est subordonnée au respect, par le nouvel acquéreur, de l’ensemble des conditions ouvrant droit au dispositif applicable au logement intermédiaire.

En résumé, la cession d’un contrat de VEFA n’entraîne pas automatiquement la perte du bénéfice du taux réduit de TVA applicable au logement intermédiaire.

Si le nouvel acheteur remplit toujours les conditions du dispositif, le taux réduit est maintenu pour les échéances déjà réglées comme pour celles restant à payer, et le vendeur conserve son droit à déduction de la TVA supportée.

Logement intermédiaire, TVA et VEFA : des précisions utiles – © Copyright WebLex

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ZRR : un peu plus de souplesse pour les entreprises encore exonérées

ZRR : un peu plus de souplesse pour les entreprises encore exonérées

Les anciennes zones de revitalisation rurale (ZRR) ont disparu depuis le 1er juillet 2024, remplacées par les zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Pour autant, les entreprises qui bénéficient encore des exonérations accordées au titre des anciennes ZRR ne sont pas oubliées. Elles profitent désormais d’un assouplissement de leurs conditions d’application. Explications…

ZRR : des exonérations qui continuent… sous conditions

La disparition des ZRR au 1er juillet 2024 n’a pas remis en cause les avantages accordés aux entreprises qui s’y étaient installées ou qui y avaient repris une activité avant cette date.

Ces entreprises peuvent donc continuer à bénéficier, selon leur situation, de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dont elles disposent, ainsi que, le cas échéant, des exonérations de fiscalité locale qui leur ont été accordées, jusqu’au terme prévu.

Une activité partiellement exercée hors zone désormais admise

Jusqu’à présent, les entreprises exerçant une activité sédentaire devaient, en principe, exercer l’ensemble de leur activité en ZRR pour conserver le bénéfice de leur exonération d’impôt sur les bénéfices.

Désormais, elles pourront réaliser jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires en dehors d’une ZRR ou d’une ZFRR sans perdre entièrement cet avantage.

Dans cette hypothèse, seule la fraction des bénéfices correspondant au chiffre d’affaires réalisé hors de ces zones sera imposée dans les conditions de droit commun, le reste continuant de bénéficier de l’exonération.

Cette mesure d’assouplissement s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter de l’année 2026 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 21 février 2026.

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