Fiscalité des pensions alimentaires : mode d’emploi pour 2026

Fiscalité des pensions alimentaires : mode d’emploi pour 2026

Les pensions alimentaires versées à un proche (enfant, ex-conjoint ou ascendant) peuvent, sous conditions, être déduites de votre revenu imposable. Encore faut-il respecter des règles précises tenant à la situation du bénéficiaire, à la nature des sommes versées et à leur mode de fixation. On fait le point…

Une obligation familiale encadrée : l’obligation alimentaire

Le principe repose sur l’obligation alimentaire, qui impose aux descendants (enfants, petits-enfants) d’aider un ascendant (parents, grands-parents) lorsque celui-ci n’est plus en mesure de subvenir seul à ses besoins essentiels : se loger, se nourrir ou encore se soigner.

Cette obligation ne concerne pas uniquement les enfants : les gendres et belles-filles y sont également tenus vis-à-vis de leurs beaux-parents dans le besoin, en raison des liens issus du mariage.

Concrètement, cette aide peut prendre différentes formes. Elle peut consister en un versement d’argent, mais aussi en une prise en charge directe de certaines dépenses (logement, nourriture, frais médicaux, etc.).

En revanche, cette obligation ne s’étend pas à l’ensemble de la famille. Elle ne vise pas les frères et sœurs, ni les oncles, tantes ou cousins. Les aides versées à ces derniers ne peuvent donc jamais être déduites fiscalement.

Les pensions versées à l’ex-conjoint : une déduction encadrée

Lorsqu’une pension alimentaire est versée à un ex-conjoint, sa déduction est possible, mais uniquement dans un cadre strict.

Elle suppose :

  • que vous soyez séparé, divorcé ou en instance de divorce ;
  • que vous fassiez l’objet d’une imposition distincte ;
  • que la pension soit fixée par une décision de justice ou une convention de divorce homologuée ;
  • et qu’elle présente un caractère alimentaire (logement, nourriture, etc.).

À l’inverse, certaines sommes sont expressément exclues du dispositif permettant une déductibilité fiscale. Il s’agit notamment :

  • des dommages et intérêts ;
  • des versements prévus dans un simple accord amiable non validé par un juge.

La pension déductible doit être déclarée dans la rubrique « charges déductibles » de votre déclaration de revenus.

Le cas particulier de la prestation compensatoire La prestation compensatoire obéit à un régime distinct :

  • lorsqu’elle est versée sous forme de rente, elle est déductible du revenu imposable ;
  • lorsqu’elle est versée sous forme de capital (en une fois ou sur une période d’au moins 12 mois), elle ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 25 % des sommes versées.

Les époux encore mariés mais séparés

Lorsque les époux sont encore mariés mais vivent séparément, les sommes versées au titre de la contribution aux charges du mariage peuvent également être déduites, à condition que chacun fasse l’objet d’une imposition distincte.

Là encore, les montants doivent être portés dans la rubrique « charges déductibles ».

Les pensions versées aux enfants : une distinction essentielle

Le régime de déduction diffère selon que l’enfant est mineur ou majeur.

L’enfant mineur

En cas de séparation ou de divorce, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant peut déduire la pension alimentaire versée pour son entretien.

Deux situations doivent être distinguées :

  • si la pension est fixée par le juge, la déduction porte sur le montant fixé ;
  • à défaut de décision judiciaire, les sommes effectivement versées peuvent être déduites.

En revanche, aucune déduction n’est possible en cas de garde alternée. Dans cette hypothèse, l’avantage fiscal est déjà pris en compte par le biais du quotient familial.

L’enfant majeur

La déduction d’une pension versée à un enfant majeur est possible, quel que soit son âge, à condition qu’il ne soit plus rattaché au foyer fiscal et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.

En contrepartie, l’enfant doit déclarer les sommes perçues dans la rubrique « pensions alimentaires reçues » de sa propre déclaration de revenus.

Lorsque l’enfant vit chez ses parents

Dans cette situation, il est admis une déduction forfaitaire au titre du logement et de la nourriture. Pour la déclaration 2026 des revenus 2025, ce forfait s’élève à 4 075 € par enfant, sans justificatif.

Ce montant est doublé si l’enfant est marié ou pacsé.

D’autres dépenses peuvent s’y ajouter, à condition d’être justifiées (frais de scolarité, par exemple). L’ensemble est toutefois plafonné à 6 855 €.

Lorsque l’enfant ne vit plus chez ses parents

La déduction repose alors uniquement sur les dépenses réellement engagées et dûment justifiées (loyer, alimentation, santé, études, etc.).

Le plafond est fixé à 6 855 € par enfant. Il peut être doublé si l’enfant est marié, pacsé ou chargé de famille, à condition que vous assumiez seul son entretien.

Les pensions versées aux ascendants : une logique de besoin

Les pensions versées aux ascendants (parents, grands-parents, beaux-parents) sont déductibles dès lors que ceux-ci sont dans le besoin et que vous êtes tenu à leur égard d’une obligation alimentaire.

La pension doit alors :

  • couvrir des besoins essentiels (logement, santé, nourriture) ;
  • et rester proportionnée à vos propres ressources.
     

Le montant de la déduction

Le régime varie selon les conditions d’hébergement :

  • si l’ascendant est hébergé en dehors de votre domicile : la déduction n’est pas plafonnée, à condition de pouvoir justifier la réalité des dépenses ;
  • s’il vit à votre domicile : vous pouvez déduire un forfait de 4 075 € par ascendant, sans justificatif.

Par ailleurs, un ascendant âgé de plus de 75 ans est présumé être dans le besoin lorsque ses ressources n’excèdent pas le plafond prévu pour l’attribution de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées.

Il n’est pas possible de cumuler cette déduction avec le crédit d’impôt accordé pour l’emploi d’un salarié au domicile de l’ascendant.

L’imposition des pensions chez le bénéficiaire

En principe, les pensions alimentaires perçues doivent être déclarées par leur bénéficiaire dans la rubrique « pensions, retraites et rentes », à la ligne « pensions alimentaires perçues ».

Toutefois, une exception existe : lorsque le bénéficiaire dispose de très faibles ressources et que les sommes sont versées directement à un établissement (maison de retraite ou établissement hospitalier), aucune déclaration n’est exigée.

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Shutterstock_deductibilitepensions Fiscalité des pensions alimentaires : mode d’emploi pour 2026

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : mode d’emploi complet pour 2026

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : mode d’emploi complet pour 2026

Employer un salarié à domicile peut ouvrir droit à un avantage fiscal non négligeable : le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Conditions d’accès, activités concernées, dépenses prises en compte ou encore modalités déclaratives : voici l’essentiel à connaître pour en bénéficier en 2026.

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : quelques rappels

Le crédit d’impôt est accessible à toute personne domiciliée fiscalement en France, qu’elle soit en activité, retraitée ou sans emploi, dès lors qu’elle engage des dépenses de services à la personne.

Les prestations doivent être réalisées :

  • à votre résidence principale ou secondaire (propriétaire ou locataire) ;
  • ou au domicile d’un ascendant éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Le dispositif vise les services à la personne rendus à domicile. Sont notamment éligibles :

  • la garde d’enfants à domicile ;
  • le soutien scolaire ou les cours particuliers ;
  • la préparation des repas (courses comprises) ;
  • l’entretien du logement et les tâches ménagères ;
  • les petits travaux de jardinage ;
  • les travaux de bricolage occasionnels (« homme toutes mains ») ;
  • l’assistance informatique et internet ;
  • l’aide aux personnes âgées ou dépendantes (hors actes médicaux) ;
  • l’accompagnement des personnes handicapées ;
  • la garde-malade (hors soins) ;
  • certaines prestations de mobilité ou de livraison intégrées à une offre globale.

Les dépenses éligibles correspondent aux sommes versées :

  • directement à un salarié ;
  • à un organisme prestataire (entreprise, association, organisme public ou privé) ;
  • à un organisme agréé ou conventionné dans le cadre de l’aide sociale.

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses engagées, dans la limite annuelle de 12 000 €.

Ce plafond peut être augmenté de 1 500 € :

  • par enfant à charge (ou rattaché) ;
  • par membre du foyer âgé de plus de 65 ans ;
  • par ascendant bénéficiaire de l’APA.

Le plafond total majoré est limité à 15 000 €.

Le plafond de 12 000 € est porté à 15 000 € pour la 1re année au cours de laquelle vous employez un salarié à domicile. Cette limite de 15 000 € est majorée de 1 500 € selon la composition du foyer (dans les mêmes conditions que la limite de 12 000 €), mais, dans ce cas, le plafond de dépenses ne peut pas excéder 18 000 €.

Un plafond spécifique de 20 000 € s’applique lorsque :

  • un membre du foyer est titulaire d’une carte d’invalidité (≥ 80 %) ;
  • ou perçoit certaines prestations liées au handicap. Certaines dépenses bénéficient d’un plafond spécifique fixé comme suit :
  • 500 € par an pour le petit bricolage ;
  • 3 000 € par an pour l’assistance informatique ;
  • 5 000 € par an pour le jardinage.
     

Avance immédiate du crédit d’impôt

Mise en place en 2022, l’avance immédiate du crédit d’impôt permet de bénéficier du crédit d’impôt en temps réel.

Concrètement :

  • vous ne payez que 50 % des dépenses liées à l’emploi du salarié à domicile ;
  • l’autre moitié est directement prise en charge via le dispositif.

Ce service est gratuit et facultatif, activable depuis votre espace en ligne dédié.

Comment déclarer les dépenses éligibles ?

Les dépenses doivent être mentionnées dans la déclaration de revenus (sur case dédiée à cet effet). Dans ce cadre, vous devez :

  • déclarer les montants engagés ;
  • vérifier les données préremplies (notamment via Cesu ou Pajemploi) ;
  • préciser la nature des prestations ;
  • indiquer :
    • le type d’organisme ;
    • le mode d’intervention.

Le calcul du crédit d’impôt est effectué automatiquement par l’administration.

Ce qui évolue en 2026

Pour la déclaration des revenus 2025 effectuée en 2026, de nouvelles informations doivent être précisées.

Lors de votre déclaration en ligne, vous devez désormais :

  • sélectionner la catégorie de dépenses concernée ;
  • indiquer le montant et le bénéficiaire ;
  • préciser, pour chaque type de dépense :
    • la nature de l’organisme (salarié, association, entreprise, organisme public ou privé) :
    • le mode d’intervention (emploi direct, mandataire, prestataire ou mise à disposition).

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Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?

Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?

Pour améliorer les conditions de logement des locataires et limiter les déperditions d’énergie, un calendrier est mis en place pour inciter à la rénovation des logements les moins performants sur le plan énergétique. Depuis le 1er janvier 2025, les logements avec un DPE G ne peuvent plus être mis en location. Qu’en est-il toutefois pour les contrats conclus avant cette date et toujours en cours ?

La production d’un DPE G en cours de bail suffit-elle à caractériser l’indécence du logement ?

Les logements dont les performances énergétiques sont les plus basses, souvent qualifiés de « passoires thermiques », posent autant problème pour la décence des conditions de vie des locataires que pour l’atteinte des objectifs nationaux d’économie d’énergie.

Ainsi, pour inciter les propriétaires des logements les moins performants, des interdictions progressives de mise en location sont prévues.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, ce sont les logements disposant d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) de niveau G qui sont considérés comme « indécents » et ne peuvent plus faire l’objet d’un nouveau contrat de location sans avoir au préalable bénéficié de travaux de rénovation permettant d’améliorer ses performances.

Au 1ᵉʳ janvier 2028, il en sera de même des logements classés F.

Dans une affaire récente, une locataire faisant face à de nombreux problèmes dans son logement, mettant à mal ses conditions de vie, décide de suspendre le paiement de son loyer.

La propriétaire de l’appartement saisit alors les juges pour demander la résolution du bail en cours et le paiement de l’ensemble des loyers restés impayés.

La locataire produit devant les juges un DPE de niveau G qu’elle a fait réaliser pendant la durée du bail. Pour elle, conformément aux règles sur les passoires thermiques, cela démontre bien que le logement qu’elle occupait était indécent. À ce titre, elle demande que le juge l’exempte du règlement des loyers impayés.

Cependant, les juges notent qu’il ne faut pas faire la confusion entre le régime qui s’applique aux nouveaux baux et celui des baux en cours.

Le fait de considérer un logement avec un DPE G comme automatiquement indécent ne vaut que pour les nouveaux baux. Cette logique ne se transpose pas aux baux conclus avant le 1er janvier 2025 et toujours en cours.

La simple réalisation d’un DPE en cours de bail ne permet pas à elle seule d’établir l’indécence du logement. Pour les juges, la demande d’exemption du paiement des loyers par la locataire ne peut donc être accueillie.

Elle devra bien rembourser sa propriétaire…

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Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans la majeure partie des départements : seuls 10 départements ont conservé le taux du droit proportionnel à 4,50 % au 1er avril 2026…

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 10 départements ont résisté

À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste, puis 10 nouveaux départements ont décidé de les rejoindre, à compter du 1er  juin 2025.

Au 1er  avril 2026, seuls 2 départements ont conservé le taux de 3,80 % (Indre et Mayotte) et seuls 10 départements ont maintenu le taux à 4,50 % (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, et Guadeloupe).

La liste complète des taux applicables dans les départements est disponible ici.

Sources :

Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire – © Copyright WebLex

Shutterstock_achatimmobilierfrais Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

Le développement des locations de tourisme de courtes durées est souvent mis en cause comme une source de nuisances pour les habitants environnants et comme un facteur de tension des marchés immobiliers. C’est pourquoi des mesures sont prises pour limiter ce développement. Des mesures qui pourraient s’avérer contraires aux libertés individuelles des propriétaires ?

Locations meublées de tourisme : une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires ?

En 2024, la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, également appelée loi Le Meur, a mis en place plusieurs mesures permettant d’encadrer le recours aux locations meublées de tourisme par les propriétaires de résidences secondaires.

Une des règles permettant cet encadrement prévoyait la possibilité pour un syndicat de copropriétaires de voter, à la majorité des 2/3 des voix, une résolution interdisant le recours à ces locations dans les immeubles soumis au régime de la copropriété.

Une évolution des règles qui n’était pas au goût de certains propriétaires de résidences secondaires.

Pour eux, sachant que des règles sont déjà en place pour lutter contre les troubles de voisinage que peuvent causer ces locations de tourisme, ajouter de nouvelles limitations revient à porter une atteinte démesurée aux droits des propriétaires. Plus précisément, à leur droit de propriété, leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle.

C’est pourquoi, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été interrogé pour apprécier la validité de cette nouvelle règle au regard des limitations qu’elle apporte aux droits et libertés de chacun.

Le Conseil indique fonder son appréciation au regard du double objectif poursuivi par la mise en place de cette nouvelle règle, à savoir :

  • la lutte contre les nuisances causées au voisinage ;
  • la lutte contre les pénuries des logements destinés à la location longue durée.

En gardant à l’esprit ces objectifs, le Conseil considère que l’introduction de cette règle est légitime.

De plus, il indique qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires. Il rappelle en effet que de telles règles tendant à réguler l’usage qui peut être fait de certaines parties privatives existent déjà (exemple : implantation de commerce).

Ensuite, il rappelle que certaines limitations sont prévues pour garantir les droits des propriétaires concernés. Notamment, le fait qu’une telle résolution :

  • ne puisse être adoptée que dans les copropriétés dans lesquelles une interdiction est déjà faite concernant l’implantation d’activité commerciale dans les locaux qui n’y sont pas destinés ;
  • ne puisse porter que sur les logements ne constituant pas des résidences principales ; – ne puisse porter que sur des locations en meublés de tourisme et ne concerne donc pas d’autres modalités de location.

De plus, le Conseil rappelle qu’un vote effectué dans les mêmes conditions peut modifier le règlement de copropriété dans le sens inverse.

Tous ces éléments pris en compte, le Conseil estime que la disposition étudiée répond bien à ses objectifs et ne limite pas de façon disproportionnée les droits et libertés des propriétaires.

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Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

L’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. Des conditions qui ont récemment fait l’objet de précisions s’agissant des particuliers qui n’ont pas leur résidence fiscale en France. On fait le point…

LMP : précisions pour les non-résidents

Pour rappel, l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel (LMP) lorsque :

  • les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
  • ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

La loi de finances pour 2026 précise que, par dérogation, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée doivent excéder les revenus professionnels de même nature que ceux précités et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.

La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026 et des années suivantes.

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Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

Un mécanisme anti-abus a été instauré à l’occasion de la 1re vente d’un usufruit temporaire. Mais ce dispositif s’applique-t-il lorsque l’opération est rémunérée, non par des liquidités, mais par l’attribution de titres de sociétés ? Réponse du juge…

Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres

Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.

Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.

Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit.

En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.

Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.

Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.

À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.

Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.

Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.

Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.

Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.

Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l’attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s’applique aux apports d’usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.

L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026

Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026

Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne disponible pour les personnes disposant de revenus modestes ne dépassant pas un certain seuil. Quel est ce seuil pour 2026 ?

LEP : qui peut l’ouvrir en 2026 ?

Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne qui peut être ouvert par toute personne majeure dont les revenus sont inférieurs à certains seuils.

Il permet de profiter d’un taux d’intérêt supérieur à celui garanti par le livret A, qui lui peut être ouvert sans conditions de revenus.

En effet, depuis le 1er février 2026, le taux d’intérêt garanti pour le LEP est de 2,5 % contre 1,5 % pour le livret A.

Afin de déterminer si une personne peut ouvrir ou non un LEP, il appartient à la banque sollicitée de vérifier le revenu fiscal de référence du demandeur : en 2026, il faut tenir compte du revenu fiscal de référence de 2024.

Pour 2026, les plafonds à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP sont de :

  • 23 028 € pour une personne seule ;
  • 35 326 € pour un couple marié ou pacsé et soumis à imposition commune ;
  • 47 624 € pour un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune et ayant 2 enfants à charge principale ou exclusive.

Ces plafonds bénéficient d’une légère hausse par rapport aux années précédentes.

Pour rappel, lorsqu’une personne bénéficie d’un LEP et que ses revenus dépassent le plafond correspondant à sa situation sur une année, cela n’a pas d’incidence.

En revanche, un dépassement du plafond sur 2 années consécutives entraine la clôture du LEP.

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Apport-cession : durcissement du dispositif ?

Apport-cession : durcissement du dispositif ?

Véritable levier d’optimisation patrimoniale, le régime de l’apport-cession fait toutefois l’objet d’un encadrement de plus en plus strict. La loi de finances pour 2026 s’inscrit dans cette logique en apportant plusieurs aménagements significatifs. On fait le point.

Apport-cession : les nouveautés 2026

En principe, les gains, appelés plus-values, tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu, au taux de 12,8 %, en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ainsi qu’au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 18,6 % (suite à l’augmentation de la CSG de 1,4 points par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026).

Le régime de l’apport-cession permet de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lorsqu’un particulier apporte les titres de société qu’il détient à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce report est maintenu, sous conditions, en cas de cession des titres apportés.

Concrètement, l’impôt n’est pas immédiatement payé. Son paiement est différé, sous réserve du respect de certaines conditions.

La loi de finances pour 2026 apporte quelques aménagements à ce dispositif, applicables aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026, notamment s’agissant du montant du réinvestissement et du délai de réinvestissement.

Pour rappel, l’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable (cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci).

Pour l’application de cette dernière condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

  • lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
  • lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
  • ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Le report d’imposition prend fin lorsque certains évènements surviennent. C’est le cas, par exemple, en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

Le report d’imposition prend également fin à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de 3 ans à compter de l’apport des titres.

Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement de réinvestir le produit de leur cession, dans un délai porté à 3 ans par la loi de finances pour 2026 (contre 2 ans auparavant), à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 70 % (au lieu de 60 % auparavant) du montant de ce produit.

Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de 3 ans (2 ans auparavant) précité.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 précise que lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues, les biens ou les titres concernés doivent être conservés pendant un délai d’au moins 5 ans (12 mois auparavant), décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société.

Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix en faveur de la société cédante, le produit de la cession s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de 3 ans (2 ans auparavant) à compter de la date de sa perception pour réinvestir le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 70 % (60 % auparavant) du montant du produit de la cession. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de 3 ans (2 ans auparavant) expire.

En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, lorsque le donataire contrôle, à l’issue de la donation, la société émettrice des titres transmis, la plus-value en report est imposée au nom du donataire :

  • en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de 6 ans (5 ans auparavant) à compter de leur acquisition ; ce délai est porté à 11 ans (10 ans auparavant) en cas d’investissement réalisé dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital-investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
  • ou lorsque l’une des conditions liées au réinvestissement n’est pas respectée.

Apport-cession : durcissement du dispositif ? – © Copyright WebLex

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Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2026 !

Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2026 !

Comme chaque année, le mois d’avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus, selon un calendrier qui diffère selon votre lieu de résidence et selon le mode utilisé pour procéder à cette déclaration. Voici le calendrier complet de la déclaration 2026 des revenus 2025…

Déclaration des revenus 2025 : jusqu’à quand ?

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 9 avril 2026 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :

  • pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 21 mai 2026 ;
  • pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au jeudi 28 mai 2026 ;
  • pour les départements no 55 à 974 et 976 : jusqu’au jeudi 4 juin 2026.

S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 19 mai 2026 (le cachet de La Poste faisant foi).

Les avis d’imposition sont systématiquement disponibles dans votre espace Finances publiques, même si vous n’avez pas opté pour le « zéro papier ».

À compter de 2026, la dématérialisation des avis est la règle pour tous et l’envoi des avis d’impôt papier devient optionnelle.

Si vous avez déclaré vos revenus 2025 en ligne en 2026, vous ne recevrez plus d’avis papier, sauf option contraire formulée dans votre espace Finances publiques lors de la campagne déclarative.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, revenir à l’envoi papier pour les années suivantes, en souscrivant à l’option depuis votre espace en ligne.

S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2025 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.

Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :

  • en un seul prélèvement en septembre 2026 si le montant est inférieur à 300 € ;
  • en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.

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