Taxe sur les petits colis : c’est parti

Taxe sur les petits colis : c’est parti

La loi de finances pour 2026 a créé une taxe de 2 € sur les importations d’articles contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis ». Tour d’horizon du cadre fiscal régissant cette nouvelle taxe…

Petits colis : une nouvelle taxe de 2 €

La loi de finances de 2026 instaure une taxe égale à 2 € sur les importations d’articles contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis », en provenance des pays tiers.

Cette taxe de 2 € s’appliquera sur chaque article composant l’envoi et non sur le colis pris dans son ensemble.

Cette taxe s’applique à toute importation d’un article de marchandise contenu dans un envoi d’une valeur inférieure à 150 €, sur le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin.

Attention : elle ne s’applique pas aux petits colis envoyés depuis les territoires européens qui ne font pas pour autant partie du territoire douanier européen. Il en va ainsi, par exemple, de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont exonérées les importations qui relèvent de la franchise en base de TVA au niveau de l’Union européenne.

Le redevable de la taxe est le redevable de la TVA à laquelle est soumise l’importation. Autrement dit :

  • lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, le redevable est la personne qui réalise cette livraison ;
  • lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés, le redevable est soit :
    • la personne qui réalise cette vente ;
    • l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme web, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
    • le destinataire de la vente si les conditions suivantes sont remplies :
      • les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
      • aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
      • la TVA sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement applicables aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ;
      • la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.

Notez que le régime de désignation d’un représentant fiscal est applicable de la même manière qu’en matière de TVA.

Les entreprises établies hors UE doivent désigner un représentant en France pour accomplir les démarches relatives à la taxe des petits colis.

Lorsqu’il n’est pas lui‑même redevable, le déclarant doit transmettre au redevable ou lui rendre accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.

Cette taxe forfaitaire est entrée en vigueur le 1er mars 2026. Elle a vocation à être abrogée au plus tard le 31 décembre 2026 en faveur de dispositions prises en ce sens à l’échelle de l’Union européenne.

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Shutterstock_petit_colis Taxe sur les petits colis : c’est parti

Système du quotient : même pour les sorties en capital des PER ?

Système du quotient : même pour les sorties en capital des PER ?

Le système du quotient permet d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu, notamment à l’occasion de la perception de revenus exceptionnels. Mais ce mode de calcul spécifique de l’impôt s’applique-t-il aux sorties en capital de plan d’épargne retraite (PER) ? Réponse…

Sorties en capital des PER : option possible pour le système du quotient ?

Pour mémoire, le système du quotient est un mécanisme qui permet, notamment lorsque vous percevez un revenu exceptionnel (par exemple une prestation de retraite versée sous forme de capital), d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR).

La perception d’un revenu exceptionnel au titre d’une année peut, en effet, vous faire basculer dans une tranche d’imposition supérieure à celle à laquelle vous êtes habituellement imposée. Pour l’application du système du quotient, vous allez donc devoir procéder aux calculs suivants :

  • 1 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant ;
  • 2 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant majoré du quotient ;
  • 3 : pour déterminer le quotient applicable, vous devez diviser le montant de votre revenu exceptionnel par un coefficient, fixé à 4 pour les revenus exceptionnels ;
  • 4 : vous devez ensuite calculer la différence entre le montant de l’IR majoré du quotient (point 2) et le montant de l’IR « normal » (point 1) : le résultat de cette opération correspondra au montant de la cotisation d’impôt supplémentaire due au titre de votre revenu exceptionnel ;
  • 5 : pour connaître le montant total de l’impôt, il suffit d’additionner le résultat de l’opération 4 (impôt dû pour le seul revenu exceptionnel) et le résultat de l’opération 1 (impôt dû sur le résultat ordinaire).

L’administration fiscale vient de poser clairement le principe selon lequel la sortie en capital d’un plan épargne retraite (PER) est éligible au système du quotient.

Pour rappel, le PER est un produit d’épargne à long terme, qui est notamment alimenté par les versements volontaires de son titulaire.

Au dénouement du PER, la sortie s’effectue soit en rente, soit en capital. En cas de sortie en capital, la part de capital correspondant à vos versements volontaires, qui ont été déduits de vos revenus imposables l’année des versements, s’ajoute à vos revenus taxables l’année de la sortie, dans la catégorie des pensions de retraite.

Toutefois, le titulaire du plan peut demander à bénéficier du système du quotient.

En effet, il est précisé que ces prestations de retraite versées sous forme de capital constituent des revenus exceptionnels éligibles, pour leur part imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au mécanisme de quotient et ce, par exception, quel que soit leur montant.

Cette clarification du cadre fiscal applicable aux sorties en capital du PER pourrait ainsi, selon les situations individuelles, être prise en compte dans la réflexion relative aux modalités de déblocage de l’épargne retraite.

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Shutterstock_fiscalitesortiecapital Système du quotient : même pour les sorties en capital des PER ?

Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : possible ?

Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : possible ?

Lorsqu’une société remplace la rémunération directe de ses dirigeants par des honoraires versés à leurs holdings personnelles nouvellement créées, l’administration fiscale peut y voir un l’« acte anormal de gestion ». Mais ce schéma est-il réellement contestable ? Qu’en pense le juge ?

Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : un acte anormal de gestion ?

Une société par actions simplifiée (SAS) décide de cesser de rémunérer ses dirigeants, uniques associés de la société.

Dans le même temps, elle conclut des conventions de prestations de services avec 2 sociétés holdings nouvellement créées, qui ne comptent pas de salariés, détenues par les dirigeants de la SAS.

Dans le cadre de ces conventions de prestations de services, la SAS déduit de son résultat imposable les sommes versées aux 2 sociétés holdings. Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui y voit là un « acte anormal de gestion »…

Pour rappel, constitue un acte anormal de gestion tout acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient à l’administration fiscale qui entend utiliser cet argument d’apporter la preuve du caractère anormal d’un acte de gestion pour refuser la déduction de la charge correspondante.

Les preuves apportées par l’administration dans cette affaire sont les suivantes :

  • la SAS, concomitamment à la création des 2 sociétés holdings des dirigeants, a pris la décision de ne plus rémunérer les fonctions de ces mêmes dirigeants ;
  • le montant des sommes versées par la SAS aux sociétés holdings dans le cadre des conventions de prestations de services était strictement identique à celui des rémunérations antérieurement perçues par les dirigeants de la SAS.

Des preuves insuffisantes, tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie.

Il rappelle, en effet, que la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la 1re, de missions caractéristiques des fonctions de dirigeant ne relève pas d’une gestion commerciale anormale dès lors que cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant.

Dans ces conditions, ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

Or ici, l’administration fiscale, qui n’a pas recherché si les organes sociaux compétents de la SAS avaient par-là entendu rémunérer indirectement ses dirigeants, n’a pas apporté de preuves suffisantes pour caractériser un acte anormal de gestion.

Le juge souligne, par ailleurs, que l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.

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Shutterstock_renumerationindirecte Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : possible ?

Taux neutres du prélèvement à la source pour 2026 : c’est parti ?

Taux neutres du prélèvement à la source pour 2026 : c’est parti ?

La nouvelle grille des taux neutres du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été votée dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Mais à partir de quelle date ces nouveaux taux seront appliqués par votre employeur ? Réponse…

Grille de taux neutres 2026

Depuis la mise en place du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu, les employeurs sont chargés de la mise en œuvre du PAS en appliquant, pour chaque salarié, le taux de PAS personnalisé transmis par l’administration fiscale ou, en cas d’option en ce sens formulée par le particulier, le taux neutre (ou taux par défaut).

S’il est fait application du taux neutre, il faut appliquer le taux correspondant figurant dans les grilles de taux neutres prévues dans le code général des impôts, qui sont aménagées chaque année par la loi de finances.

Suite à la publication tardive de la loi de finances pour 2026, les grilles de taux neutres votées pour 2026 seront, par conséquent, applicables à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2026, soit à compter du 1er mai 2026.

Concrètement, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent continuer à appliquer les grilles 2025 et ce, jusqu’au 30 avril 2026.

Aucune régularisation ne doit être effectuée pour les mois de janvier à avril 2026 au titre desquels les employeurs ont appliqué les grilles de 2025.

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Shutterstock_tauxpassource Taux neutres du prélèvement à la source pour 2026 : c’est parti ?

Réduction d’impôt IR-PME : précisions relatives aux obligations déclaratives

Réduction d’impôt IR-PME : précisions relatives aux obligations déclaratives

Les particuliers qui souscrivent au capital de fonds communs de placement dans l’innovation investis en titres de jeunes entreprises innovantes peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt. Dans ce cadre, les obligations déclaratives à respecter viennent d’être précisées.

Réduction d’impôt IR-PME : le point sur les obligations déclaratives

La loi de finances pour 2025 a étendu l’application de la réduction d’impôt « IR-PME « aux souscriptions de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) investis en titres de jeunes entreprises innovantes (JEI).

Dans le même temps, elle a supprimé du dispositif les souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) investis dans l’hexagone.

Lorsqu’un particulier souscrit des parts de FCPI investis en titres de JEI, le gestionnaire de fonds lui remet un état individuel qui détaille la dénomination du fonds, la raison sociale et l’adresse de la société de gestion, l’identité et l’adresse du souscripteur ainsi que le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.

Il vient d’être précisé que cet état doit indiquer que les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont remplies et notamment que le fonds respecte un quota minimal d’investissement en titres de sociétés qualifiées de JEI.

En outre, le souscripteur doit prendre l’engagement de conserver les parts acquises jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la souscription par le biais d’un document établi en double exemplaire à l’occasion de chaque souscription, lequel précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

Il est également précisé que le souscripteur doit produire, à la demande de l’administration fiscale, l’état individuel, ainsi qu’une copie de l’engagement de conservation des parts.

Lorsque le fonds ou le souscripteur cesse de remplir l’une des conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt, le particulier procède au calcul de la reprise d’impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d’impôt sur le revenu déposée au titre de l’année considérée.

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Obtenir un permis de conduire international : comment ?

Obtenir un permis de conduire international : comment ?

Si le permis de conduire français suffit pour conduire dans certains pays, dans d’autres, il faut se munir d’un permis de conduire international. Pour l’obtenir, il faut faire une demande auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Une démarche dont les modalités viennent d’être précisées…

Permis de conduire international : une procédure dématérialisée

Pour rappel, le permis de conduire français est suffisant pour se déplacer dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse, tandis que, dans certains pays, il est nécessaire de présenter, en plus, un permis de conduire international valide.

Pour connaître avec précision les démarches nécessaires pour conduire à l’étranger, rendez-vous sur le récapitulatif établi par les pouvoirs publics.

Ainsi, toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière de Vienne, peut demander la délivrance d’un permis de conduire international.

Très concrètement, la demande se fait exclusivement de manière dématérialisée, via le téléservice « demande de permis de conduire international », géré par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

À présent, le permis de conduire international peut également être délivré pour les catégories AM et A2 du permis de conduire. Des précisions sont alors inscrites afin de mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés, notamment en matière de puissance et de vitesse maximale par construction.

Parmi les pièces justificatives, il faudra, en plus de celles figurant sur cette liste, fournir un code photographie (pour une e-photo), une signature numérique valide, ainsi que la copie numérisée recto-verso du permis de conduire national en cours de validité.

Enfin, parce que l’édition et l’acheminement des permis sont à présent assurés par un prestataire, la personne ayant formulé la demande sera redevable de 7,25 €. Cette somme, fixée par les pouvoirs publics, sera révisée chaque année.

Notez que les permis de conduire internationaux délivrés avant ces nouveautés, c’est-à-dire avant le 26 février 2026, restent valables jusqu’à la fin de leur validité et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2029.

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Fichier des véhicules assurés : accessible aux conducteurs

Fichier des véhicules assurés : accessible aux conducteurs

Le fichier des véhicules assurés (FVA) est un outil numérique, mis en place en 2019, pour lutter contre la non-assurance des véhicules et pour faciliter les recherches et les identifications. À présent, il permet également aux conducteurs de véhicules de vérifier le bon respect de leurs obligations en matière d’assurance…

Fichier des véhicules assurés : un fichier, plusieurs accès

Pour rappel, le fichier des véhicules assurés (FVA), déployé depuis 2019, permet aux pouvoirs publics de contrôler le respect de l’obligation d’assurance des véhicules par les conducteurs et propriétaires.

Depuis 2024, les conducteurs n’ont plus l’obligation d’avoir un certificat d’assurance ni un « papillon vert » sur leur pare-brise pour prouver le respect de cette obligation, l’information étant disponible directement sur le FVA.

La loi d’adaptation du droit de l’Union européenne, dite loi DADDUE 5, du 30 avril 2025, avait prévu d’améliorer l’accès des conducteurs aux informations du FVA.

C’est à présent chose faite puisqu’il est prévu, pour les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, la possibilité de consulter ce fichier via 3 moyens :

  • le numéro de formule du certificat d’immatriculation du véhicule ;
  • le numéro du contrat d’assurance ;
  • le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule.

Si cette fonctionnalité est par principe disponible depuis le 14 février 2026, notez qu’elle ne sera effective que le 1er juin 2026 pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Coup de pouce pour devenir propriétaire : tous logés à la même enseigne ?

Coup de pouce pour devenir propriétaire : tous logés à la même enseigne ?

La loi de finances pour 2025 a offert un coup de pouce fiscal pour devenir propriétaire, mais pas pour tous. L’exonération temporaire des dons familiaux en faveur de l’achat d’une résidence principale exclut, selon l’administration, les projets de construction individuelle. Une interprétation qui fait débat…

Dons pour l’acquisition de la résidence principale : une exonération limitée

La loi de finances pour 2025 a instauré, à titre temporaire, une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) pour certains dons familiaux (au bénéfice d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce) destinés à faciliter l’accession à la résidence principale ou faciliter sa rénovation énergétique.

Le dispositif concerne les sommes données entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, dans la limite de 100 000 € par donateur.

Pour bénéficier de l’exonération, les fonds doivent être employés soit à l’acquisition d’un logement neuf ou acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en vue d’y établir la résidence principale du donataire, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique sur ce logement.

L’administration fiscale adopte toutefois une lecture restrictive de ce dispositif : elle estime que la construction d’une maison individuelle, en dehors du cadre juridique d’une VEFA, ne peut être assimilée à l’acquisition d’un logement neuf et se trouve, en conséquence, exclue du bénéfice de l’exonération.

Cette interprétation suscite des interrogations. Elle aboutit, en effet, à écarter des opérations de construction qui répondent pourtant à l’objectif poursuivi par le législateur, qui est de favoriser l’accession à la résidence principale, notamment lorsque le terrain est acquis séparément et que la construction est confiée à un constructeur ou à un maître d’œuvre dans un cadre contractuel sécurisé.

Cette position peut sembler d’autant plus discutable dans un contexte de tension sur le marché du logement et de fragilisation du secteur de la construction individuelle, où des mesures de soutien ciblées apparaissent nécessaires.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement a toutefois confirmé la position de l’administration. Selon lui, faire construire sa résidence principale ne peut être assimilé à l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement destiné à cet usage.

Il rappelle que, dans une VEFA, l’acquéreur n’assume pas la maîtrise d’ouvrage : celle-ci incombe au promoteur, également titulaire du permis de construire.

À l’inverse, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le particulier, propriétaire du terrain et titulaire du permis, demeure maître d’ouvrage et fait réaliser les travaux pour son compte.

La différence de qualification juridique justifie donc, selon le Gouvernement, une différence de traitement fiscal.

Le Gouvernement ajoute que cette distinction est cohérente avec d’autres régimes fiscaux. En matière de TVA immobilière, l’acquisition d’un bien en VEFA est analysée comme l’achat d’un immeuble neuf, et non comme l’achat d’un terrain suivi de travaux, ce qui la distingue de l’hypothèse où un particulier fait édifier un logement sur un terrain lui appartenant.

De même, dans le cadre du dispositif Pinel, le législateur a expressément différencié l’acquisition d’un logement neuf ou en VEFA et la construction d’un logement par le contribuable.

En conséquence, les opérations de construction individuelle demeurent exclues de cette exonération telle qu’issue de la loi de finances pour 2025, et une extension du dispositif ne saurait intervenir par simple voie doctrinale.

Coup de pouce pour devenir propriétaire : tous logés à la même enseigne ? – © Copyright WebLex

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Patrimoine personnel des entrepreneurs : à l’abri des créanciers professionnels ?

Patrimoine personnel des entrepreneurs : à l’abri des créanciers professionnels ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel, qui dispose par principe d’un patrimoine « professionnel » et d’un patrimoine « personnel », se retrouve en liquidation judiciaire, le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale de l’entrepreneur : au profit de quels créanciers ?

Procédure collective : comment s’articulent les créances personnelles et professionnelles d’un entrepreneur ?

Depuis 2022, il est prévu que les entrepreneurs individuels disposent de deux patrimoines :

  • l’un professionnel, regroupant l’ensemble des biens utiles à son activité ;
  • l’autre personnel, regroupant ses autres biens, dont sa résidence principale (ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle).

Ces patrimoines sont distincts l’un de l’autre et les éventuels créanciers de l’entrepreneur ne pourront prétendre à se faire payer que sur le patrimoine qui correspond à leur créance.

Il faut également noter que même lorsque l’entrepreneur individuel domicilie son activité dans sa résidence principale, celle-ci reste strictement attachée à son patrimoine personnel.

Cependant, la Cour de cassation a été interrogée concernant la situation particulière suivante sur laquelle des précisions étaient nécessaires.

Un entrepreneur individuel se retrouve dans une situation financière fortement compromise, qui entraîne l’ouverture d’une procédure collective portant sur ses créances tant professionnelles que personnelles.

La mise en vente de la résidence principale de l’entrepreneur est envisagée pour apurer ses créances personnelles et se pose alors la question de l’opportunité de profiter de cette mise en vente, fondée sur les créances personnelles, pour rembourser également les créances professionnelles.

Pour la Cour de cassation, l’application de la distinction entre les patrimoines doit rester stricte. Quand bien même une même procédure viendrait s’intéresser aux créances personnelles et professionnelles d’un entrepreneur, seuls les créanciers personnels peuvent profiter du fruit de la vente de la résidence principale (ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle).

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Paiement différé et fractionné des droits d’enregistrement : quel taux d’intérêt pour 2026 ?

Paiement différé et fractionné des droits d’enregistrement : quel taux d’intérêt pour 2026 ?

Dans certaines situations (successions, donations d’entreprises, etc.), toutes conditions remplies, le paiement des droits d’enregistrement dus peut être différé et fractionné. En contrepartie de cette facilité de paiement, des taux d’intérêt sont applicables : quel est le taux applicable pour 2026 ?

Droits d’enregistrement : les taux d’intérêt pour 2026 sont connus

Dans le cadre des successions, des donations d’entreprises, que la donation porte sur une entreprise individuelle ou sur des parts de sociétés, vous pouvez ne pas avoir à payer immédiatement les droits de mutation correspondants.

Pour rappel, les droits de succession ou de donation sont normalement acquittés au comptant, au moment de l’enregistrement de l’acte de succession ou de donation. Le paiement est normalement effectué en numéraire.

Sous réserve de l’application de conditions, le paiement des droits de mutation peut être différé pendant 5 ans, puis fractionné sur 10 ans : les droits sont alors payés par parts égales à intervalles de 6 mois (21 versements à effectuer).

Une demande de paiement différé et fractionné des droits de succession ou de donation sera bien souvent accompagnée d’une demande, de la part de l’administration fiscale, de garanties.

Ces garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles (d’une valeur au moins égale au montant des sommes pour lesquelles le sursis de paiement est sollicité) ou un engagement de caution solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes (particuliers ou sociétés), agréées comme caution par l’administration fiscale.

Ce paiement fractionné est assorti d’un intérêt : pour les demandes effectuées depuis le 1er janvier 2015, ce taux correspond au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers au cours du 4ᵉ trimestre de l’année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d’un tiers et retenu avec une seule décimale (ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit).

Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2026, le taux est fixé :

  • pour le taux de base, à 2 % (contre 2,3 % pour 2025) ;
  • pour le taux réduit applicable à certaines transmissions d’entreprises, à 0,6 % (contre 0,7 % pour 2025).

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