Bonus-malus assurance chômage : nouveaux taux !

Bonus-malus assurance chômage : nouveaux taux !

La 5e période de modulation du dispositif de bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage est entrée en vigueur le 1er mars 2026. Les entreprises concernées peuvent consulter leur taux modulé via la DSN : comment ?

Bonus-malus chômage : les taux modulés pour le 5e cycle de modulation sont disponibles !

Pour mémoire, le bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage permet d’ajuster le taux de cotisation chômage de l’employeur en fonction de l’imputabilité des ruptures de contrats.

Les entreprises qui génèrent moins de ruptures de contrats que la moyenne de leur secteur peuvent bénéficier d’un taux réduit (bonus), tandis que celles qui en génèrent davantage peuvent se voir appliquer un taux majoré (malus).

La 5e période de modulation du taux de contribution d’assurance chômage au titre du dispositif de bonus-malus débute le 1er mars 2026 et s’achèvera le 28 février 2027.

Elle concerne les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité.

Rappelons que, pour cette nouvelle période, 6 secteurs sont concernés (contre 7 précédemment) à savoir :

  • la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • la production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • l’hébergement et la restauration ;
  • les transports et l’entreposage ;
  • la fabrication de produits en caoutchouc, en plastique et les autres produits minéraux non métalliques. 

L’effectif de l’entreprise est calculé sur la moyenne mensuelle des salariés employés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Le taux modulé applicable a été mis à disposition des entreprises le 26 février 2026 via le compte rendu métier DSN « Bonus-malus » no 117.

Les Urssaf (ou la MSA pour le secteur agricole) doivent notifier officiellement à chaque employeur son taux de séparation et le taux de contribution correspondant au plus tard le 15 mars 2026.

Le taux appliqué dépend du taux de séparation de l’entreprise, comparé au taux médian de sa subdivision de secteur d’activité :

  • lorsque le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux médian, le taux d’assurance chômage est minoré, sans pouvoir être inférieur à 2,95 % ;
  • lorsqu’il est supérieur au taux médian, le taux d’assurance chômage est majoré, sans pouvoir excéder 5 % ;
  • lorsqu’il est égal au taux médian, le taux d’assurance chômage de référence de 4,00 % s’applique.

Notez que l’ensemble des taux de séparation médian par secteur d’activité est consultable ici.

Rappelons que le taux de séparation de l’entreprise est déterminé en tenant compte des fins de contrat intervenues entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. 

Cette modulation est la 1re réalisée en année civile, sur la base des données des 3 années civiles précédentes.

Bonus-malus assurance chômage : nouveaux taux ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_bonusmaluschomage Bonus-malus assurance chômage : nouveaux taux !

Prêt de main d’œuvre : qui paie les heures supplémentaires ?

Prêt de main d’œuvre : qui paie les heures supplémentaires ?

Lorsqu’un salarié est mis à disposition d’une autre entreprise, on parle de prêt de main d’œuvre. Dans cette hypothèse, l’employeur reste l’entreprise dite « prêteuse ». Mais que se passe-t-il lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires dans l’autre entreprise dite « utilisatrice » ? Qui doit payer ? Réponse du juge…

Une clarification importante sur la responsabilité salariale de l’employeur dans le cadre du prêt de main d’œuvre

Le prêt de main-d’œuvre permet à une entreprise de mettre temporairement un salarié à disposition d’une autre entreprise.

Par principe, ce dispositif ne peut être mis en place qu’à titre non lucratif : l’entreprise prêteuse ne peut refacturer que le salaire versé, les charges sociales correspondantes et les frais professionnels.

Pour être valable, cette mise à disposition doit respecter certaines formalités. Le salarié doit donner son accord, généralement par le biais d’un avenant à son contrat de travail, et une convention doit être conclue entre l’entreprise dite « prêteuse » et l’entreprise dite « utilisatrice ».

Malgré ce « prêt », le salarié reste juridiquement lié à son employeur d’origine. Mais que se passe-t-il lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au sein de l’entreprise utilisatrice ?

Dans cette affaire, un salarié est envoyé pour travailler à l’étranger pour le compte d’une filiale de son entreprise. La durée du travail est alors fixée localement par l’entreprise utilisatrice et un contrat de droit local est signé.

À l’issue de cette mission, le salarié est finalement licencié par l’entreprise prêteuse. Il réclame alors à son employeur le paiement d’heures supplémentaires réalisées pendant cette période de prêt.

Ce que refuse l’entreprise prêteuse : selon elle, seule l’entreprise utilisatrice contrôlait le temps de travail. Puisqu’elle n’avait pas demandé au salarié d’effectuer ces heures supplémentaires, ce dernier devait en réclamer le paiement à l’entreprise utilisatrice.

« Faux ! », estime le salarié qui saisit le juge. Selon lui, l’entreprise prêteuse est restée son employeur pendant toute la durée du contrat, y compris pendant la mise à disposition. Elle devait donc assurer le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies.

Un raisonnement confirmé par le juge. Celui-ci rappelle que l’entreprise prêteuse demeure responsable du paiement du salaire — et donc des éventuelles heures supplémentaires — même pendant la période de prêt de main-d’œuvre.

L’entreprise prêteuse doit donc assumer le paiement des heures supplémentaires. Elle pourra ensuite, si elle estime que l’entreprise utilisatrice a commis une faute, se retourner contre elle pour obtenir le remboursement des sommes versées au salarié

Prêt de main d’œuvre : qui paie les heures supplémentaires ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_HSentreprise Prêt de main d’œuvre : qui paie les heures supplémentaires ?

Transparence des rémunérations : premières pistes de réflexion…

Transparence des rémunérations : premières pistes de réflexion…

Dans un document de présentation, la Direction générale du travail dévoile les 1res réflexions autour de la transposition de la directive européenne sur l’égalité salariale et la transparence des rémunérations. Tour d’horizon des pistes de travail envisagées…

Recrutement, indicateurs, sanctions : ce qui pourrait changer…

Dans le cadre d’un document de présentation multilatérale, la Direction générale du travail a présenté ses orientations stratégiques afin de préparer la transposition des nouvelles règles européennes sur la transparence salariale.

Rappelons que la France a jusqu’à juin 2026 pour adopter une loi permettant de mettre en œuvre ces exigences.

Dans cette perspective, l’administration a réaffirmé sa volonté de proposer un texte unique applicable à la fois au secteur public et au secteur privé, afin de respecter ce calendrier.

Parmi les évolutions envisagées figure tout d’abord un renforcement de la transparence des rémunérations lors du recrutement.

Les offres d’emploi pourraient ainsi devoir mentionner une fourchette de salaire afin d’informer les candidats dès la publication de l’annonce.

Lorsque le recrutement ne passe pas par une offre formalisée, ces informations pourraient être communiquées par écrit avant l’entretien ou au moment de celui-ci.

Autre précision notable : l’obligation ne viserait pas seulement les employeurs. Les plateformes et intermédiaires diffusant les offres d’emploi pourraient également être tenus de vérifier que les annonces respectent ces règles avant leur publication.

La Direction générale du travail évoque également une possible évolution du suivi des écarts de rémunération dans les entreprises.

Il ne serait pas projeté de changement pour les seuils : les entreprises embauchant au moins 50 salariés resteront donc soumises à cette obligation de déclaration d’indicateurs.

Notez toutefois que le processus de transmission de ces indicateurs pourrait être simplifié pour les entreprises employant entre 50 et 99 salariés, sans que l’on ait plus d’information à ce stade.

Avant cette étape, les entreprises devraient d’abord définir des catégories de postes comparables afin de pouvoir analyser les écarts de rémunération entre salariés occupant des fonctions similaires.

Si des écarts importants sont constatés, l’employeur pourrait être tenu d’indiquer rapidement les mesures envisagées pour y remédier, voire de mener une évaluation plus approfondie avec les représentants du personnel.

Enfin, le document évoque la mise en place de sanctions administratives en cas de non-respect de certaines obligations, par exemple en l’absence de déclaration des indicateurs ou de mesures correctrices.

Mais il convient de rester prudent : toutes ces mesures ne sont, pour l’instant, que des pistes de travail présentées dans le cadre des discussions préparatoires. Le projet de loi n’est pas encore finalisé et son contenu pourrait évoluer avant son éventuelle adoption.

Affaire à suivre…

Transparence des rémunérations : premières pistes de réflexion… – © Copyright WebLex

Shutterstock_transparencerenumerations Transparence des rémunérations : premières pistes de réflexion…

Compte personnel de formation : le tour de vis budgétaire est confirmé

Compte personnel de formation : le tour de vis budgétaire est confirmé

La loi de finances pour 2026 avait posé les grands principes d’un encadrement renforcé du compte personnel de formation (CPF). Les mesures d’application désormais en vigueur en précisent les modalités concrètes, notamment s’agissant des plafonds de droits mobilisables, variables selon la formation financée, et de l’instauration d’un délai de carence entre 2 bilans de compétences pris en charge par des fonds publics.

CPF : un renforcement de l’encadrement des droits matérialisés par de nouveaux plafonds et des délais de carence

Depuis le 26 février 2026, le compte personnel de formation (CPF) fonctionne désormais avec des montants maximums mobilisables pour certaines actions, sur les droits acquis via l’alimentation annuelle.

Dans ce cadre, on sait désormais que son bénéficiaire ne pourra donc mobiliser que :

  • 1 500 € maximum pour les actions menant à des certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique (exception faite des certifications relatives au socle de connaissances et compétences professionnelles – dite « CLéA » – qui échappent à ce plafond) ;
  • 1 600 € maximum pour un bilan de compétences ; • 900 € maximum pour la préparation aux épreuves théoriques et pratiques des permis de conduire du groupe léger (A et B). S’agissant des permis A et B, et outre ce plafond nouvellement instauré, notez que le financement par le CPF est désormais réservé :
  • aux demandeurs d’emploi ;
  • ou aux situations dans lesquelles la formation fait l’objet d’un cofinancement par un tiers (employeur, opérateur de compétences, France Travail, etc.).

Notez que dans cette seconde hypothèse, le cofinancement doit être d’un montant minimum de 100 € pour permettre l’éligibilité du permis au CPF.

Concernant les bilans de compétences, 2 règles nouvelles s’appliquent. Tout d’abord, il est désormais prévu que le CPF ne puisse être mobilisé que pour financer les heures d’accompagnement réalisées par l’organisme prestataire.

Ainsi, le temps de recherche ou de travail personnel du titulaire du CPF n’est plus pris en charge à ce titre.

Ensuite, un délai de carence de 5 ans est désormais instauré entre 2 bilans de compétences financés par des fonds publics (par exemple : l’opérateur de compétence, France Travail, etc.).

Le titulaire d’un CPF ne pourra donc mobiliser ses droits pour le financement d’un bilan de compétences qu’à condition de ne pas avoir bénéficié, dans les 5 années qui précédent sa demande, d’un financement par un acteur public.

Si ces mesures permettent d’y voir plus clair quant à la réforme initiée par la loi de finances pour 2026, des précisions restent attendues pour la durée minimale des bilans de compétences et le rehaussement de la participation financière obligatoire du titulaire du CPF.

Affaire à suivre donc…

Compte personnel de formation : le tour de vis budgétaire est confirmé – © Copyright WebLex

Shutterstock_cpfplafond Compte personnel de formation : le tour de vis budgétaire est confirmé

Entretien de parcours professionnel : quelques éclairages utiles…

Entretien de parcours professionnel : quelques éclairages utiles…

Remplaçant l’entretien professionnel depuis le 26 octobre 2025, l’entretien de parcours professionnel s’impose désormais dès la 1re année de présence, puis tous les 4 ans, avec un bilan récapitulatif tous les 8 ans. Dans une récente FAQ, le ministère du Travail apporte plusieurs éclairages pratiques sur son organisation et ses effets…

Entretien de parcours professionnel : périodicité, l’ancienneté, visioconférence, abondement-sanction du CPF, etc.

Pour mémoire, l’entretien de parcours professionnel a remplacé l’entretien professionnel depuis le 26 octobre 2025. Il a pour objectif d’échanger sur les compétences et qualifications du salarié, ainsi que sur sa situation et ses perspectives au regard de son parcours professionnel.

Cet entretien doit être organisé dès la 1re année de présence du salarié dans l’entreprise, puis tous les 4 ans, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Un accord collectif d’entreprise (ou, à défaut, un accord de branche) peut toutefois aménager cette périodicité, sans pouvoir prévoir un intervalle supérieur à 4 ans.

Par ailleurs, un entretien récapitulatif doit être organisé tous les 8 ans afin de dresser un bilan du parcours professionnel du salarié.

Dans une récente Foire aux questions (FAQ), le ministère du Travail est venu préciser les contours de ce nouvel entretien. Celles-ci portent notamment sur :

  • la périodicité des entretiens ;
  • leur contenu et leur objet ;
  • l’appréciation de l’ancienneté du salarié ;
  • les modalités d’organisation de l’entretien ;
  • les conditions de mise en œuvre de l’abondement-sanction du CPF (uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés).

À titre d’exemple, le ministère indique que, comme l’ancien entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel peut se tenir en visioconférence, à condition de donner lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est obligatoirement remise au salarié.

S’agissant de la périodicité et de l’entretien récapitulatif, le ministère rappelle que l’obligation d’organisation repose sur l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, appréciée en années révolues.

Il précise également que certaines périodes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif (par exemple, un congé sabbatique), peuvent être exclues du calcul de l’ancienneté pour apprécier cette obligation.

Attention toutefois : ces précisions, issues d’une FAQ, n’ont aucune valeur réglementaire. Elles sont fournies aux employeurs à titre purement informatif.

Entretien de parcours professionnel : quelques éclairages utiles… – © Copyright WebLex

Shutterstock_entretienparcoursproeclairage Entretien de parcours professionnel : quelques éclairages utiles…

Bonus-malus chômage : des changements dès le 1er mars 2026 !

Bonus-malus chômage : des changements dès le 1er mars 2026 !

C’est officiel : l’avenant « bonus-malus » à la convention d’assurance chômage entrera en vigueur dès le 1er mars 2026. Au programme : une nouvelle liste de secteurs concernés, une évolution du calcul du taux de séparation et une comparaison plus fine des entreprises au sein de sous-secteurs d’activité. Objectif affiché : adapter le dispositif à la réalité économique des entreprises.

Liste des secteurs actualisée, mode de calcul du taux de séparation modifié et comparaison affinée entre entreprises

Pour mémoire, le dispositif dit « bonus-malus » d’Assurance chômage permet une modulation de la contribution patronale à l’assurance chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise concernée (c’est-à-dire du nombre de fins de contrat), afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Schématiquement, plus l’employeur recourt à des contrats de courtes durées, plus sa contribution est élevée. À l’inverse, plus il offre une pérennité de l’emploi, moins il cotise.

À compter du 1er mars 2026, un nouveau régime de bonus-malus s’appliquera aux employeurs relevant des secteurs d’activité caractérisés par un recours important aux ruptures de contrats de travail. Ce 5e cycle de modulation marque une étape supplémentaire dans l’ajustement du dispositif.

À compter du 1er mars 2026, un nouveau cycle de modulation entre en vigueur. Tout d’abord, le nombre de secteurs concernés diminue. Jusqu’à présent, 7 secteurs étaient soumis au dispositif. Désormais, seuls les 6 secteurs suivants restent assujettis :

  • Agroalimentaire ;
  • Eau et déchets ;
  • Certaines activités spécialisées et techniques ;
  • Transports et entreposage ;
  • Hébergement-restauration ;
  • Fabrication de produits en caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques.

Les secteurs du bois, du papier et de l’imprimerie sortent du dispositif, leur taux de séparation étant passé sous le seuil requis.

Ensuite, le calcul du taux de séparation est recentré sur les contrats très courts. Jusqu’ici, toutes les fins de contrat étaient prises en compte, quelle que soit la durée du contrat (CDI, CDD, intérim).

À partir du 1e mars 2026, seules les fins de contrats d’une durée effective inférieure à 3 mois seront retenues. Les ruptures de contrats plus longs ne seront plus intégrées dans le calcul. L’objectif est de mieux cibler le recours aux contrats de très courte durée.

Dans le même esprit, certaines fins de contrat ne seront plus imputées à l’employeur (et donc plus prises en compte dans le taux de séparation). Il s’agit :

  • de la fin des contrats saisonniers ;
  • des licenciements pour faute grave ou lourde ;
  • des licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle.

Ces ruptures ne seront donc plus prises en compte pour déterminer le taux de séparation.

En pratique, le dispositif de « bonus-malus » devient plus ciblé et plus précis. Il se concentre davantage sur les contrats courts et sur les pratiques de gestion de l’emploi propres à l’entreprise.

Les employeurs concernés ont intérêt à anticiper ces évolutions et à mesurer leur impact potentiel sur leur taux de cotisation dès le prochain cycle.

Bonus-malus chômage : des changements dès le 1er mars 2026 ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_chomagebonusmalus Bonus-malus chômage : des changements dès le 1er mars 2026 !

Période de reconversion : le CERFA est disponible

Période de reconversion : le CERFA est disponible

La période de reconversion se précise avec la publication, par le ministère du Travail, du formulaire CERFA dédié et de sa notice explicative : que faut-il désormais savoir pour la mettre en œuvre ?

Période de reconversion : le CERFA et la notice d’information sont publiés

Issue de la fusion des dispositifs « transitions collectives » et « reconversion ou promotion par l’alternance », la période de reconversion permet à tout salarié volontaire de suivre des actions de formation afin de préparer une reconversion professionnelle.

Elle peut se dérouler soit au sein de l’entreprise (mobilité interne), soit dans une autre entreprise (mobilité externe).

Dans le cas d’une reconversion externe, la mise en œuvre implique la conclusion d’un contrat de travail avec l’entreprise d’accueil, en CDI ou en CDD d’une durée minimale de 6 mois.

Quelle que soit la modalité choisie, la période de reconversion doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Cet accord est formalisé via un formulaire CERFA récemment publié par le ministère du Travail (Cerfa no 176113*01), accompagné de sa notice explicative.

On apprend ainsi que ce formulaire doit être complété par l’employeur de l’entreprise dans laquelle se déroule la période de reconversion, à savoir :

  • l’employeur du salarié en cas de reconversion interne ;
  • ou l’employeur de l’entreprise d’accueil en cas de reconversion externe.

Il s’agit d’un formulaire unique utilisable dans les deux situations, qui doit être établi en 3 exemplaires remis à l’employeur, au salarié et à l’opérateur de compétences (OPCO).

L’employeur doit transmettre le dossier complet, comprenant le Cerfa, à l’OPCO dont dépend l’entreprise par voie dématérialisée au plus tard 30 jours calendaires avant le début de la période de reconversion.

L’OPCO dispose ensuite de 20 jours calendaires à compter de la réception d’un dossier complet pour se prononcer sur le financement.

La notice précise que ces délais se décomptent en jours calendaires.

Au plan formel, ce Cerfa comporte plusieurs rubriques relatives :

  • aux informations sur l’employeur ;
  • aux informations sur le salarié (dernier emploi, ancienneté, diplôme le plus élevé) ;
  • aux modalités de la période de reconversion (dates, emploi visé et éléments spécifiques selon qu’il s’agit d’une reconversion interne ou externe, notamment le type de contrat en cas de reconversion externe) ;
  • aux informations sur la formation (organisme, durée, actions en entreprise, mobilisation éventuelle du CPF, qualification visée).

Enfin, en cas de reconversion externe, la notice explicative rappelle que la durée de la période d’essai du contrat signée avec l’entreprise d’accueil doit être fixée préalablement dans le contrat de travail, avant d’être reportée, ensuite, sur le formulaire Cerfa.

Période de reconversion : le CERFA est disponible – © Copyright WebLex

Shutterstock_reconversion Période de reconversion : le CERFA est disponible

Territoires zéro chômeur : quels paramètres en 2026 ?

Territoires zéro chômeur : quels paramètres en 2026 ?

Après avoir été prolongé par la loi de finances pour 2026, l’expérimentation « Territoire 0 chômeur longue durée » fait peau neuve. Au programme : une nouvelle aide financière fixée pour le 1er semestre 2026 et de nouveaux territoires intégrés à l’expérimentation …

Une expérimentation étendue à de nouveaux territoires et une nouvelle aide financière en 2026

Pour mémoire, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a été lancée par une loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Elle a pour objectif de créer des emplois en CDI pour des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an au sein de structures de l’économie sociale et solidaire appelées « entreprises à but d’emploi ».

Le principe repose sur l’idée que le retour à l’emploi permet de générer des dépenses « évitées » (notamment une baisse des allocations et des coûts liés au chômage), tout en augmentant les recettes publiques (impôts et cotisations).

Une partie de ces montants est alors mobilisée pour contribuer au financement des emplois créés.

Récemment, l’expérimentation, initialement censée s’achever le 30 juin 2026, a finalement été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 par la loi de finances pour 2026.

Dans ce cadre, le montant de la participation financière de l’État visant à encourager l’embauche durable a été fixé pour le 1er semestre 2026.

Cette aide est calculée en fonction du nombre d’équivalents temps plein (ETP) recrutés dans le cadre de l’expérimentation.

Pour le 1er semestre 2026, elle est fixée à 95 % du montant brut horaire du SMIC, appliqué au nombre d’équivalents temps plein (ETP) concernés.

Pour rappel, l’expérimentation a d’abord été mise en place dans 10 territoires, avant d’être étendue à une soixantaine de territoires supplémentaires à partir de 2020.

Dans cette logique de généralisation, le dispositif a été à nouveau élargi à d’autres périmètres, notamment à Saint-Nazaire (où des codes îlots définissent précisément le champ de l’expérimentation) ainsi qu’à la commune de Pézenas.

Territoires zéro chômeur : quels paramètres en 2026 ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_territoirechomeur Territoires zéro chômeur : quels paramètres en 2026 ?

Retraite agricole : le point RCO revalorisé en 2025

Retraite agricole : le point RCO revalorisé en 2025

La valeur du point servant au calcul de la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles est légèrement augmentée en 2025. Une évolution qui peut avoir un impact direct sur le montant des pensions versées. À quelle hauteur ?

Point RCO : légère revalorisation pour 2025

Rappelons qu’en plus de leur retraite de base (forfaitaire et proportionnelle), les non-salariés agricoles bénéficient d’une retraite complémentaire obligatoire (RCO).

Cette retraite complémentaire fonctionne avec un système « à points » : tout au long de la carrière, l’assuré acquiert des points grâce à ses cotisations.

Au moment du départ à la retraite, ces points sont convertis en pension selon une règle simple : le nombre total de points est multiplié par la valeur de service du point.

Autrement dit, cette valeur correspond au « prix » d’un point au moment où la pension est calculée (ou revalorisée). Pour 2025, la valeur de service du point augmente légèrement puisqu’elle passe de 0,3835 € à 0,3919 €.

Cette évolution concerne l’ensemble des non-salariés agricoles affiliés à la RCO (principalement les exploitants, mais aussi, selon leur statut, certains conjoints collaborateurs et aides familiaux).

Retraite agricole : le point RCO revalorisé en 2025 – © Copyright WebLex

Shutterstock_pointretraite Retraite agricole : le point RCO revalorisé en 2025

Coemploi : une reconnaissance possible hors d’un groupe de sociétés ?

Coemploi : une reconnaissance possible hors d’un groupe de sociétés ?

Quand une entreprise cliente dépasse son rôle de donneuse d’ordres et pilote, en pratique, la gestion d’un prestataire, elle peut être considérée comme co-employeur. Illustration dans une récente affaire qui rappelle que le coemploi ne concerne pas seulement les groupes de sociétés, mais aussi les relations commerciales…

Coemploi et prestation de service : quelle conséquence pour le licenciement pour motif économique ?

Le coemploi désigne une situation, reconnue par le juge, dans laquelle une entité autre que l’employeur s’immisce durablement dans la gestion économique et sociale d’une entreprise, au point de priver l’employeur « officiel » de toute autonomie.

Concrètement, cette qualification permet aux salariés de mettre en cause une autre entité que leur employeur direct, afin qu’elle réponde solidairement avec lui des conséquences liées au non-respect d’une règle ou d’une obligation.

Pendant longtemps, le coemploi a surtout été retenu au sein des groupes de sociétés, ce qui permettait notamment aux salariés d’agir aussi contre la société mère (holding), en plus de leur employeur.

Mais peut-on reconnaître une telle situation dans le cadre d’un contrat de prestation de services ? Et le cas échéant, quelles sont les conséquences en cas de contestation d’un licenciement pour motif économique ?

C’est la question posée dans cette affaire, où une société donneuse d’ordres avait confié à une société prestataire la promotion commerciale de ses produits.

À la suite de la cessation d’activité, la société prestataire a été placée en liquidation judiciaire et a licencié ses salariés pour motif économique.

Une salariée a alors contesté son licenciement et saisi le juge, en demandant des indemnités non seulement à son employeur, mais aussi à l’entreprise cliente, donneuse d’ordres.

Pour justifier sa demande, elle soutenait que cette dernière devait être reconnue comme co-employeur.

Elle relevait notamment que la directrice générale et actionnaire de la société donneuse d’ordres donnait directement toutes les consignes liées aux ressources humaines (gestion des congés, suivi des arrêts maladie, attribution des véhicules, etc.)

Selon la salariée, l’entreprise cliente ne se limitait donc pas à un rôle de donneuse d’ordres : elle intervenait en réalité de façon permanente dans la gestion de la société prestataire, au point que celle-ci avait perdu toute autonomie.

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la salariée : le risque de coemploi ne se limite pas aux groupes de sociétés. Ainsi, 2 entreprises liées par un simple contrat commercial peuvent être concernées si, dans les faits, l’une prend le contrôle total de l’autre.

En conséquence, dans le cadre de ce licenciement pour motif économique, la salariée est fondée à demander réparation également à l’entreprise donneuse d’ordres. 

Coemploi : une reconnaissance possible hors d’un groupe de sociétés ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_coemploiprestatairedeservice Coemploi : une reconnaissance possible hors d’un groupe de sociétés ?