Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

Dans une décision retentissante du 10 septembre 2025, le juge français vient de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en rappelant que, dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail, les jours de congés payés peuvent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires. Voilà qui mérite quelques explications…

Décompte du temps de travail sur la semaine : les congés payés pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?

Pour mémoire, et lorsque la durée du travail est décomptée sur la semaine –on parle alors de décompte hebdomadaire du temps de travail –, on qualifie de « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail par semaine.

Jusqu’alors, le juge considérait qu’à défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage contraire, les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et ne devaient donc pas être pris en compte dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.

C’était sans compter un changement drastique et récent de position du juge sur ce point…

Dans cette affaire, 3 ingénieurs, qui contestaient la validité de la convention de forfait hebdomadaire en vertu de laquelle ils avaient été embauchés, demandaient le rappel de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.

Plus précisément, ils demandaient le paiement de 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

Ce que l’employeur accepte, mais en déduisant les semaines au cours desquelles les salariés avaient pris des congés payés.

Selon lui, le droit français considère qu’il n’est pas possible de parler d’heures « supplémentaires » lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé puisque la semaine devient alors mécaniquement incomplète.

« Faux », rétorquent les salariés, en considérant que cette mesure dissuade le salarié de prendre ses congés payés puisqu’elle le prive de la majoration salariale due au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

Ce que confirme le juge, en invoquant la primauté du droit de l’Union sur le droit français : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

Notez que, à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette décision reste cantonnée aux entreprises dans lesquelles le temps de travail est décompté sur la semaine.

Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

Rappelons que cette décision intervient alors que la France a été mise en demeure de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en juin dernier, dans un délai de 2 mois.

La commission européenne estimait, en effet, que la législation nationale, en excluant les jours de congés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail était calculé sur la semaine, avait pour objet de « dissuader » les salariés de prendre leurs congés, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

Compte tenu de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, c’est donc dans ce cadre que le juge prive d’effet les dispositions légales excluant les congés payés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Si des incertitudes existent quant à la portée de cette décision et à ses conséquences opérationnelles pour les entreprises, une certitude demeure : ces évolutions imposent des adaptations rapides et sans doute une évolution de la loi pour sécuriser ce cadre…

Affaire à suivre…

Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau ! – © Copyright WebLex

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Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

Nouveau revirement en droit social : sous la pression de Bruxelles, le juge français reconnaît désormais le droit des salariés à reporter les jours de congés qui coïncideraient avec ceux d’un arrêt maladie. Une avancée majeure, mais qui laisse planer de nombreuses incertitudes pratiques pour les employeurs comme pour les salariés…

Arrêts maladie pendant le congé payé = vers un report automatique ?

Après son départ à la retraite, une salariée doit rembourser à son employeur une somme, correspondant à un trop-perçu, au titre de l’indemnité de congés payés.

Seul problème : le montant du trop-perçu calculé ne tient pas compte des jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie médicalement constaté.

« À tort ! », estime l’employeur : le montant du trop-perçu doit aussi concerner les jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie.

Pour étayer sa demande, l’employeur rappelle que, depuis 1996, le juge considère que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de reporter ultérieurement les jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait d’un arrêt maladie.

Déduire ces jours de congés du trop-perçu revient donc à aller à l’encontre de cette position établie et à permettre à la salariée de reporter les jours de congés dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son état de santé.

« À raison ! », au contraire, réfute la salariée qui invoque le droit de l’Union européenne : la finalité du droit à congé payé est de permettre au salarié de se reposer, laquelle diffère du congé maladie qui est accordé pour qu’il se rétablisse.

Ainsi, conformément à la réglementation européenne, c’est à bon droit que le montant du trop-perçu ne tient pas compte des jours durant lesquels elle était en arrêt maladie.

Ce qui convainc le juge qui, opérant un revirement (retentissant) de jurisprudence, donne raison à la salariée : le trop-perçu ne doit pas tenir compte des jours de congés payés coïncidant avec les jours d’arrêt maladie de la salariée.

Désormais donc, un salarié en arrêt de travail pour maladie durant la période de congés payés a le droit de bénéficier du report ultérieur des jours de congé chevauchant la période d’arrêt de travail pour maladie.

Seule condition exigée par le juge pour ce report : le salarié doit nécessairement notifier à son employeur l’arrêt maladie pendant les congés payés.

Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

Il convient de rappeler qu’à travers une série de décisions rendues en septembre 2023, le juge avait déjà choisi d’aligner sa jurisprudence sur le droit de l’Union en reconnaissant l’acquisition, sous conditions, de congés payés par le salarié en arrêt maladie.

Cette position avait ensuite été consacrée par le législateur avec l’adoption d’une loi en avril 2024, mettant un terme à la controverse relative à l’acquisition des congés payés durant les arrêts maladie … mais laissant en suspens la question du report des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie du salarié.

C’est précisément sur ce point que la Commission européenne est intervenue, en mettant en demeure la France, en juin 2025, de se conformer pleinement au droit de l’Union, sous un délai de 2 mois.

Elle estimait, en effet, que la législation nationale, en refusant le report des congés, était contraire aux exigences européennes et enjoignait le législateur – ou à défaut le juge – de rétablir la conformité.

Prenant les devants, le juge a désormais tranché, en consacrant le droit du salarié à reporter les jours de congés chevauchant une période d’arrêt maladie.

Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle règle : comment le salarié doit-il notifier son arrêt ? Dans quel délai l’employeur doit-il en être informé ? Quelles conséquences en paie ? Le salarié peut-il prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt avant même le report des congés ?

Autant d’interrogations qui, pour l’heure, restent sans réponse…

Congé payé et arrêt maladie : nouveau coup de tonnerre ! – © Copyright WebLex

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Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître

Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître

Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, on connaît désormais la liste des absences qui n’interrompent plus l’affiliation à la caisse de retraite des clercs et employés de notaires. Quelles sont-elles ?

Maintien de l’affiliation : on connaît la liste des congés concernés !

Avant 2024, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires avait pour mission principale d’assurer le versement d’une pension de vieillesse, ainsi qu’une pension de réversion au profit du conjoint survivant et des enfants mineurs en cas de décès.

Pour en bénéficier, les clercs de notaires et les notaires recrutés avant le 1er septembre 2023 devaient remplir les conditions d’affiliation à la caisse, sans aucune interruption à compter de cette date.

La loi de financement a supprimé cette exigence, ouvrant ainsi la possibilité, dans certains cas, pour les assurés de percevoir une pension même en l’absence de continuité stricte d’affiliation.

Et justement, la liste des congés qui permettent, à compter du 1er septembre 2023, le maintien de l’affiliation au régime d’assurance vieillesse géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires vient d’être précisée.

Sont ainsi concernés les congés suivants :

  • le congé d’adoption internationale et extra-métropolitaine ;
  • le congé parental d’éducation ;
  • le congé de présence parentale ;
  • le congé de solidarité familiale ;
  • le congé de proche aidant ;
  • le congé sabbatique ;
  • le congé de mobilité volontaire sécurisée ;
  • le congé de suspension du contrat de travail pour mandat parlementaire ou local ;
  • le congé ou absence pour activité dans la réserve opérationnelle militaire ou de la Police nationale ;
  • le congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • le congé pour les salariés natifs des départements d’outre-mer travaillant en métropole ;
  • le congé pour grève, sanction disciplinaire ou incarcération ;
  • tout autre congé ou absence dont la durée est inférieure à moins d’un mois.

Ainsi, ce n’est pas parce que les notaires s’absentent pour un de ces congés que leur affiliation au régime de retraite des clercs et employés de notaires s’interrompt.

Toutefois, notez que, comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, en dépit du maintien de leur emploi, les clercs de notaires et notaires ne cotisent pas et n’acquièrent pas de nouveaux droits à pension pendant ces congés.

Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître – © Copyright WebLex

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Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage

Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage

En France, 8 à 11 millions de personnes aident un conjoint, un parent ou un enfant en perte d’autonomie. Dans le cadre d’une politique nationale de soutien des proches aidants et afin d’accompagner et de reconnaître cette qualité, une alternative de relayage est proposée en vue d’encadrer le répit des aidants. Explications.

Proches aidants : un accompagnement continu possible par un professionnel

Pour mémoire, le séjour de répit aidant-aidé est un dispositif qui renvoie notamment au relayage à domicile : il permet à certains professionnels de santé, sur la base du volontariat, de suppléer à domicile les proches aidants ou intervenants en dérogeant à la durée du travail légale ou conventionnelle normalement applicable (temps de pause, durées maximales quotidiennes, durée minimale de repos, etc.).

En effet, c’est parce que la qualité de proche aidant entraîne des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle des aidants qu’une législation récente vient de poser un cadre dérogeant au droit du travail et visant à favoriser leur répit.

Désormais, les proches aidants peuvent recourir à un accompagnement continu par un professionnel unique, pouvant durer jusqu’à 6 jours consécutifs. 

Ce dispositif récent s’adresse aux proches aidants qui :

  • accompagnent des personnes présentant une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives associée à des troubles du comportement ou des troubles du neurodéveloppement avec troubles du comportement ;
  • assurent une présence continue au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d’elle à titre non-professionnel.

Ce nouveau dispositif permet ainsi d’assurer la présence d’un professionnel formé et référent afin de faciliter la continuité et la qualité de l’accompagnement, tout en favorisant des moments de répit pour les aidants en préservant leur santé physique et mentale.

On rappellera que le nombre de jours d’intervention au cours d’une période de 12 mois consécutifs ne pourra pas excéder 94 jours pour chaque professionnel impliqué dans ce dispositif.

De la même manière, les professionnels de santé relayant devront bénéficier, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives et de 20 minutes de pauses consécutives au terme de chaque séquence de 6 heures de travail.

Les périodes d’intervention ouvrent ainsi droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les professionnels de santé n’ont pas pu bénéficier et qui pourra être accordé en partie pendant l’intervention.

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Shutterstock_soutienprochesaidants Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage

Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

Télétravail et frontières ne font pas toujours bon ménage : quel statut social appliquer aux salariés domiciliés en Belgique, en Espagne ou en Suisse ? Face à ces questions, l’Urssaf apporte de nouvelles précisions dans une actualité récemment publiée.

Télétravail transfrontalier : des précisions des règles de sécurité sociale applicables

Rappelons que le télétravail transfrontalier désigne la situation dans laquelle une entreprise française occupe un salarié travaillant à distance et dont le domicile est situé en Belgique, en Espagne ou en Suisse et dont une partie de l’activité professionnelle se fait au sein des locaux situés en France.

La question se pose de savoir quelles sont alors les règles de Sécurité sociale applicables : L’Urssaf rappelle d’abord le principe en vertu duquel le salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE doit relever d’un seul régime de sécurité sociale, qu’il soit ou non placé en télétravail.

C’est le service de mobilité internationale de l’Urssaf qui détermine quel est le système de Sécurité sociale duquel relève le salarié concerné.

Pour ce faire, l’employeur doit adresser une demande de certificat de mobilité internationale « télétravail » à l’Urssaf. Cette demande, dont les modalités précises sont détaillées ici, peut être effectuée depuis l’espace personnel en ligne.

Attention : si l’employeur est établi dans un autre pays que la France, il est demandé de contacter l’institution compétente de cet État.

Enfin notez que dans le cadre d’un accord-cadre dérogatoire sur le télétravail transfrontalier, la France ainsi que certains autres pays européens se sont mis d’accord pour simplifier la demande de certificat.

Cet accord n’est applicable qu’aux situations qui impliquent des États signataires où le télétravail représente au moins 50 % du temps de travail total.

Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf – © Copyright WebLex

Shutterstock_teletravailtransfronalier Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place

Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place

Le versement mobilité régional et rural (VMRR), institué par la loi de finances 2025, et dont les modalités d’application avaient été dévoilées dès le 9 juillet 2025 par l’administration sociale, a fait l’objet de précisions, visant notamment ses modalités d’assujettissement et de recouvrement.

VMRR : confirmation des précisions déjà publiées par l’administration

La loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau prélèvement à la charge de certains employeurs, destiné à financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ci-après « VMRR »).

Ce versement ne peut être instauré que dans les régions de métropole — à l’exclusion de l’Île-de-France et des départements d’outre-mer — ainsi que dans la collectivité de Corse. Sa mise en place relève d’une délibération du conseil régional ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent.

Le taux du VMRR est déterminé par l’organe délibérant, lequel fixe également la date d’entrée en vigueur du prélèvement, sans toutefois pouvoir excéder 0,15 %. Il convient de préciser que ce taux peut être réduit ou même fixé à zéro sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) inclus dans le périmètre régional. Notez qu’en 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement :

  • la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
  • la région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire.

Comme déjà dévoilé l’administration en juillet, la réglementation confirme désormais que le VMRR s’effectue dans les mêmes conditions que le versement mobilité dit « classique ».

Seule exception : la condition d’effectif de 11 salariés, de laquelle dépend l’assujettissement des employeurs implantés dans une région où il est mis en œuvre, est appréciée en excluant les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principe en dehors d’une zone où le VMRR est institué.

Les conditions d’effectif, ainsi que les modalités de recouvrement et les bases de calcul sont applicables aux versements dus au titre des périodes d’activité déclarées :

  • à compter du 5 août 2025 pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
  • à compter du 15 août 2025 pour tous les autres cas.

L’administration sociale précise qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre.

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Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

Un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a-t-il droit au report de ses congés payés ? C’est une question à laquelle la Commission européenne demande à la France une réponse claire, en conformité avec la réglementation européenne…

Congés payés et arrêt maladie : rappel des évolutions récentes…

De récentes évolutions ont eu lieu s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. Dans une série de décisions importantes qui ont été rendues en septembre 2023, le juge a, en effet, changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail.

Il faut rappeler au préalable que, par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

Mais le juge a décidé, en conformité avec la réglementation européenne, que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés.

Concernant cette fois l’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

Mais, là encore, le juge en a décidé autrement et a considéré que la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Fort de ces évolutions, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun », c’est-à-dire non liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

Maladie pendant les congés : application stricte de la réglementation européenne demandée !

Après la question de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, une autre question s’invite dans le débat, celle visant la situation d’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés : a-t-il droit au report ultérieur de ses congés payés correspondant à la période de maladie ?

Estimant que la législation française ne garantit pas ce droit au report au bénéfice des salariés, la Commission européenne vient d’ouvrir une procédure d’infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l’Union européenne sur le temps de travail : elle estime, en effet, que la législation française n’est pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE »), définitivement adoptée en avril 2024, ne se prononce en effet pas sur cette question : fort de ce constat, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d’un délai de 2 mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.

Notez que jusqu’alors, une position établie du juge tend à dire que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de son employeur de reporter les congés ainsi perdus, du fait de son arrêt maladie.

Toutefois, cette position a récemment été contrebalancée par une décision qui pourrait ouvrir la possibilité au salarié malade pendant ses congés d’en demander le report. Reste à savoir si le gouvernement ou, à défaut, la Cour de cassation, décidera de s’aligner avec cette demande motivée de la Commission européenne, faute de quoi, elle pourrait porter l’affaire devant la CJUE.

Affaire à suivre…

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Shutterstock_cparretmaladie Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?

Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?

Dans le cadre de l’introduction du montant net social, il avait été prévu un modèle de bulletin de salaire réaménagé et dont l’émission était censée devenir obligatoire à compter de 2026. Une date qui vient tout juste d’être repoussée, permettant encore aux employeurs d’utiliser un modèle simplifié de bulletin de salaire…

Utilisation obligatoire du modèle de bulletin de paye : repoussée à 2027 !

Pour mémoire, à l’occasion de l’introduction du montant net social devant obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire, un modèle de ces bulletins avait été mis à disposition des employeurs.

Ce modèle contenait notamment une présentation spécifique des rubriques dédiées à la protection sociale complémentaire ou encore aux remboursements et déductions de salaires.

Depuis juillet 2023, les employeurs pouvaient utiliser ce modèle, dont l’utilisation était censée devenir obligatoire à compter du 1er janvier 2026.

Dans l’intervalle, les employeurs étaient temporairement autorisés à utiliser un modèle de bulletin de salaire dit « aménagé » et permettant de faire état du « montant net social » de manière simplifiée.

Ainsi, l’utilisation de ce bulletin de salaire « simplifié » était censée prendre fin au 1er janvier 2026.

Mais, finalement, la possibilité d’émission de ce type de bulletin simplifié est prolongée jusqu’en 2027, en repoussant l’utilisation obligatoire du modèle réaménagé.

Ainsi, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2027 que l’utilisation des modèles de bulletin de paie diffusés dès juillet 2023 deviendra obligatoire.

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Shutterstock_modelebulletinpaie Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?

Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?

Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?

Depuis 2023, la déclaration sociale nominative (DSN) s’est enrichie d’un nouveau bloc « temps partiel thérapeutique », censé faciliter les démarches de l’employeur, en remplaçant notamment la transmission de l’attestation du salaire par l’employeur à la MSA ou à la CPAM. Une attestation de salaire qui reste, encore aujourd’hui, obligatoire. Explications.

Maintien de la transmission de l’attestation de salaire pour les assurés du régime général

Pour mémoire et depuis 2023, la DSN s’est enrichie d’un bloc « Temps partiel thérapeutique » (TPT), censé permettre à l’employeur, dans le cas d’un passage à TPT, de substituer la transmission de l’attestation de salaire par l’enrichissement de cette rubrique, afin d’assurer le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale.

C’était sans compter une actualité récente publiée sur Net-Entreprises qui précise que, jusqu’à nouvel ordre, la déclaration des salaires (et donc le maintien de l’attestation de salaire) est requise pour tous les assurés du régime général, en cas de passage à TPT.

L’attestation de salaire doit donc être réalisée que le TPT soit ou non déclaré en DSN.

Notez que seul le régime général est concerné par l’utilisation systématique de la déclaration de salaire en cas de TPT.

En définitive, pour le régime général, Net-Entreprises préconise, en cas d’absence de vérification du bon paramétrage du TPT en DSN, de ne pas recourir à ce bloc ou de valoriser le montant de la perte de salaire à 0.

Les déclarants du régime agricole peuvent, quant à eux, poursuivre la déclaration du TPT en DSN, à condition de bien respecter les consignes déclaratives.

Ainsi, en cas de renseignement de ce bloc en DSN, il est rappelé que :

  • la perte de salaire à renseigner en DSN dans le cas du TPT ne peut être qu’un montant positif ;
  • les TPT doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpées à la journée.

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Shutterstock_tempspartieltherapeutique Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?

Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !

Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !

Le Passeport de prévention, instauré par la loi dite « Santé au travail » en 2021, est ouvert aux organismes de formation depuis avril dernier. Récemment, les modalités déclaratives des formations qui y sont associées viennent d’être détaillées. Revue de détail sur les formations concernées, les délais applicables et l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations…

Passeport prévention : de nouvelles obligations déclaratives à connaître

  • Quelles sont les modalités de déclaration et de vérification par l’employeur des formations SST ?

Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail (SST) d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formation doivent obligatoirement déclarer les formations qu’ils ont délivrées en santé et sécurité au travail pour le compte d’un employeur ou d’un stagiaire.

Dès le 1er trimestre 2026, cette obligation déclarative s’appliquera aux employeurs ayant délivré des formations en interne à leurs salariés.

  • Quelles sont les formations concernées par l’obligation déclarative ?

Doivent être déclarées au titre du Passeport de prévention les formations qui répondent cumulativement à 3 conditions, à savoir celles qui :

  • répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs ;
  • donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un CPF qui en a bénéficié ;
  • permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables à tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

Si, à terme, toutes les catégories de formation en santé et sécurité éligibles devront être déclarées au sein du Passeport de prévention, pour l’heure, seules les formations obligatoires encadrées par la réglementation et celles encadrant des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur sont concernées.

Pour les organismes de formation, cette obligation restreinte à ces 2 types de formations débute à partir du 1er septembre 2025 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2026.

Côté employeur, cette obligation entrera en vigueur dès l’ouverture de leur espace déclaratif (attendue au 1er trimestre 2026) jusqu’au 30 septembre 2026.

Certaines formations sont exclues du champ d’application du dispositif et ne donnent donc pas lieu à une obligation de déclaration. C’est le cas pour :

  • les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
  • les formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE ;
  • les formations à la sécurité relatives aux conditions d’exécution du travail s’agissant des comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires retenus ou encore le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ;
  • les formations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’exception de la formation de sauveteur secouriste du travail et des formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d’intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
  • les formations de préventeurs, à l’exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, de personnes compétentes en radioprotection ou de conseillers à la prévention hyperbare.
  • Quel délai pour la déclaration et pour la vérification/correction de la déclaration ?

À compter du 1er septembre 2025, le délai pour répondre à cette nouvelle obligation déclarative des formations via le passeport de prévention dépendra de l’auteur de la déclaration.

Si la formation est déclarée par l’employeur (lorsqu’elle est dispensée en interne par l’entreprise) et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, ce dernier doit déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.

Côté organisme de formation, l’obligation déclarative devra être honorée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation.

Point important : dans le cas où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

Notez que ces mêmes délais s’appliquent concernant la vérification par les employeurs des formations déclarées par les organismes de formation. Dans cet intervalle, l’employeur peut ainsi demander à l’organisme de formation de modifier ou de compléter la déclaration effectuée.

En cas de carence de l’organisme de formation dans le cadre de cette obligation déclarative, l’employeur devra renseigner la formation dans un délai prolongé de 9 mois, suivant l’expiration du délai qui était imparti à l’organisme de formation pour honorer ses obligations.

Attention : à titre transitoire et jusqu’à la mise à disposition prochaine d’une fonctionnalité permettant la déclaration des formations en masse (qui ne pourra pas intervenir après le 31 décembre 2026), un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué aux délais qui s’imposent à la déclaration et à la vérification de ces déclarations.

Au cas particulier et pour toutes les formations achevées entre le 1er et le 30 septembre 2025 (ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre ces dates), les obligations déclaratives devront être honorées avant le 1er juillet 2026 par les organismes de formation.

Ces déclarations pourront faire l’objet de vérification par l’employeur avant le 1er octobre 2026.

Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 ! – © Copyright WebLex

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