Économie bleue : une feuille de route spéciale nautisme et plaisance !

Économie bleue : une feuille de route spéciale nautisme et plaisance !

Plus de 6 000 : c’est le nombre d’entreprises qui interviennent dans le secteur de l’industrie et des services nautiques. Parce que ces secteurs représentent un enjeu économique et environnemental pour l’économie bleue, une feuille de route a été construite spécialement pour ce secteur à l’horizon 2030…

Nautisme et plaisance : horizon 2030 pour des secteurs dynamiques

Fruit d’un travail de collaboration entre les acteurs publics et privés, la feuille de route « Nautisme et Plaisance » met en place 37 actions qui s’articulent autour de 3 axes :

  • transition énergétique et environnementale ;
  • attractivité de la filière et sécurité des usagers ;
  • attractivité des territoires et développement des pratiques nautiques.

Il est par exemple prévu de mieux encadrer et simplifier la réglementation de certaines activités, de sensibiliser aux métiers du nautisme, de moderniser le contenu du « permis plaisance » pour une meilleure formation sur les questions environnementales et sur la sécurité des activités nautiques, de développer la promotion des activités nautiques, d’accompagner la stratégie nationale de gestion des mouillages, etc.

De même, les outils numériques seront développés pour dynamiser le secteur, après un travail de cartographie des solutions déjà existantes.

Notez que sont concernées les activités nautiques praticables aussi bien sur le littoral que sur les voies d’eau intérieures.

Pour lire le détail de cette feuille de route, rendez-vous ici.

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Shutterstock_nautismeetplaisance Économie bleue : une feuille de route spéciale nautisme et plaisance !

Associations : vers plus de protection des victimes de dérives sectaires ?

Associations : vers plus de protection des victimes de dérives sectaires ?

Dans les procédures pénales liées à de potentielles dérives sectaires et à un état de sujétion psychologique ou physique de victimes supposées, ces dernières peuvent être accompagnées dans la défense de leurs intérêts par des associations. Les conditions permettant aux associations d’intervenir dans ce cadre sont précisées…

Un agrément pour faire valoir les droits des victimes.

Certaines associations peuvent accompagner les personnes victimes de dérives sectaires, pour autant qu’elles soient constituées à cet effet et qu’elles soient reconnues d’utilité publique, lesquelles peuvent ainsi participer en tant que partie civile aux procédures pénales tendant à la reconnaissance de ces dérives sectaires.

Mais une loi de 2024, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, a prévu d’ouvrir cette possibilité à des associations de défense et d’assistance des individus dès lors qu’elles sont titulaires d’un agrément à cet effet.

La mise en place de cet agrément, dont l’obtention est plus aisée que celle de la reconnaissance d’utilité publique, doit permettre d’améliorer la protection des personnes touchées par ces dérives.

Pour obtenir cet agrément, les associations doivent avoir :

  • cumulé 5 ans d’existence au moment de sa demande ;
  • une activité effective et publique, en vue de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l’utilisation majoritaire de ses ressources pour l’exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations et de la tenue de réunions d’information dans ces domaines ;
  • un nombre suffisant de membres cotisants, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ;
  • un caractère désintéressé et indépendant dans leurs activités ;
  • un fonctionnement régulier et conforme à leurs statuts, présentant des garanties permettant l’information de leurs membres et leur participation effective à sa gestion.

Afin d’obtenir l’agrément ou de le faire renouveler, les associations devront en faire la demande auprès des services du ministère chargé de la justice (selon des modalités qui restent encore à préciser).

À réception d’un dossier de demande complet, le ministère délivre un récépissé à l’association et dispose de 4 mois pour rendre sa décision.

Il peut néanmoins proroger de 2 mois la date limite de sa prise de décision en prévenant l’association.

Le silence gardé au-delà du délai équivaut à un refus d’agrément.

Si la décision du ministère est favorable, l’agrément est délivré pour 3 ans, renouvelable.

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Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes

Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes

Lorsque le dirigeant d’une société profite de ses prérogatives pour détourner des biens de la société pour son profit, il encourt une condamnation pour abus de biens sociaux. Une condamnation qui peut se voir alourdie si l’implication d’une personne installée à l’étranger est établie… Illustration…

Abus de biens sociaux : quid de l’envoi de fonds à une société étrangère ?

L’abus de biens sociaux se définit comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », l’exemple le plus parlant étant l’utilisation de fonds monétaires de la société pour le compte personnel du dirigeant.

Les sanctions encourues pour ces faits sont, au maximum, de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Cependant, ces peines peuvent être alourdies lorsque certaines circonstances, considérées comme aggravantes, ont accompagné les abus de biens sociaux.

Cela peut être le cas lorsqu’il est fait utilisation d’un compte bancaire ouvert à l’étranger ou en cas « d’interposition d’une personne établie à l’étranger ».

Dans une affaire ayant été récemment portée à l’attention des juges de la Cour de cassation, des éclaircissements concernant cette dernière notion ont pu être apportés.

Le dirigeant d’une société ayant justement été condamné pour des faits d‘abus de biens sociaux, les juges ont retenu une circonstance aggravante liée à « l’interposition d’une personne établie à l’étranger » après avoir constaté que le dirigeant avait opéré un virement bancaire d’un montant de 32 000 € depuis les comptes de sa société vers une autre société basée à l’étranger.

Pour le dirigeant, la reconnaissance de cette circonstance aggravante n’est pas justifiée : l’interposition d’une personne établie à l’étranger suppose que ladite personne a servi d’intermédiaire entre la société et son dirigeant pour faire transiter les fonds litigieux.

Il rappelle que ce n’est ici pas le cas puisque la personne établie à l’étranger, une société luxembourgeoise, était la destinataire finale du virement. Les sommes n’ont pas été par la suite créditées sur les comptes bancaires du dirigeant.

Pour lui, cela ne permet donc pas de caractériser qu’il y ait réellement eu une interposition entre la société lésée et son dirigeant.

Un argument peu convaincant pour les juges qui rappellent que, même s’il n’a pas reçu les sommes personnellement, il est également le dirigeant de la société luxembourgeoise. Cela suffit à établir l’interposition d’une personne étrangère dans le processus d’abus de biens sociaux.

L’application de la circonstance aggravante est donc ici bien justifiée, selon les juges.

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Shutterstock_abusdebienssociaux Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes

CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu’il n’a pas signé ?

CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu’il n’a pas signé ?

Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur qui souhaite faire appel à un sous-traitant doit lui garantir le paiement des sommes qui lui sont dues. Quelle que soit la forme retenue pour cette garantie, il est obligatoire qu’elle soit mise en place, sous peine d’engager la responsabilité pénale du constructeur. Comme cela vient d’être récemment rappelé à un entrepreneur…

Garantie de paiement en CCMI : précision sur la responsabilité pénale de l’entrepreneur principal

Plusieurs sociétés intervenant comme sous-traitantes dans le domaine de la construction déposent plainte à l’encontre d’un constructeur ayant fait appel à leurs services.

Elles reprochent à ce constructeur de leur avoir fait signer des contrats de sous-traitance ne permettant pas d’établir une garantie des paiements pour les sous-traitants.

Or, pour les contrats de sous-traitance découlant d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie des paiements est une obligation dont ne saurait s’exonérer le constructeur agissant en tant qu’entrepreneur principal.

Cette garantie doit permettre aux sous-traitants d’être protégés en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, par exemple en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, et donc d’être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues au titre du chantier.

Elle peut prendre, par exemple, la forme d’une garantie bancaire ou d’une délégation de paiement par laquelle le client s’engage à payer lui-même les sous-traitants en lieu et place de l’entrepreneur principal.

Comme précisé, la mise en place de cette garantie est obligatoire et le constructeur qui ne s’y plie pas met en jeu sa responsabilité pénale et risque une condamnation pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 18 000 € d’amende.

Dans l’affaire évoquée ici, un dirigeant a vu sa responsabilité pénale engagée sur ce principe, mais il conteste cette mise en cause.

Son entreprise a conclu un CCMI sans prévoir cette garantie, mais il se trouve que ce n’est pas lui qui a, personnellement, signé le contrat. Or, pour ce dirigeant, on ne peut être condamnée que pour ses propres actions.

Un argumentaire que ne retient pas le juge, lequel rappelle que le dirigeant d’une société de construction doit être en mesure de veiller au respect des obligations légales qui incombent à son entreprise.

Le fait qu’il signe de sa main ou non les contrats litigieux n’a pas d’importance : sa responsabilité pénale peut être engagée, conclut le juge.

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Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?

Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?

Les conventions conclues entre une société et un dirigeant ou un associé, connues sous le nom de « conventions réglementées » font l’objet, en principe, d’une approbation par l’organe compétent (assemblée générale, conseil de surveillance, etc.). Le fait pour un gérant de ne pas appliquer cette procédure est une faute engageant sa responsabilité. Mais est-ce systématique ?

Convention réglementée non dissimulée = faute à moitié pardonnée ?

Le gérant d’une société part à la retraite. À cette occasion, il perçoit diverses sommes, dont plusieurs dizaines de milliers d’euros issues du compte épargne-temps (CET) dont il a bénéficié, étant également salarié de la société.

Ce qui interpelle la société car ce CET avait été mis en place par le gérant, via une convention réglementée.

Pour rappel, une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés. Parce que ce type de convention peut être source de conflits d’intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori.

Ce qui, ici, a fait totalement défaut, constate la société : le gérant n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées, commettant ainsi une faute qui doit engager sa responsabilité.

« Quelle faute ? », demande le gérant. S’il n’a certes pas suivi la procédure adéquate, il n’a pas, pour autant, dissimulé la mise en place de cet accord, ni perçu frauduleusement une rémunération grâce à ce CET qu’il aurait dissimulé. Ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : ne pas respecter la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux règles, et donc une faute.

Autrement dit, le gérant qui ne passe pas par la procédure applicable aux conventions réglementées commet une faute, peu importe qu’il y ait dissimulation ou non de sa part.

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Shutterstock_conventionreglementee Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?

Permis moto : du nouveau !

Permis moto : du nouveau  !

Pour obtenir un permis de conduire, il faut passer avec succès des examens dont les modalités pratiques sont encadrées par les pouvoirs publics. Or, à partir du 1er novembre 2025, les temps d’examen de conduite en circulation des permis moto A1 et A2 seront plus courts. Dans quelle mesure ?

Conduite en circulation : une épreuve plus courte !

Pour rappel, le permis A1 permet de conduire une motocyclette dont :

  • la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;
  • la puissance n’excède pas 11 kW ;
  • le rapport puissance / poids est inférieur à 0,1 kW par kg.

Le permis A2 permet, quant à lui, de conduire une moto :

  • dont la puissance n’excède pas 35 kW ;
  • dont le rapport puissance / poids est inférieur à 0,2 kW/kg
  • et qui n’est pas issue d’un modèle développant plus de 70 kW.

Le volet pratique de l’examen se compose d’une épreuve hors circulation d’admissibilité et d’une épreuve en circulation.

L’épreuve en circulation est jusqu’à présent de 40 minutes. À partir du 1er novembre 2025, elle durera 32 minutes.

Jusqu’à présent, l’expert doit construire son parcours de manière à permettre au candidat de suivre un itinéraire ou de se rendre vers une destination préalablement établie de manière autonome pendant une durée globale d’environ 10 minutes.

À partir du 1er novembre 2025, cette durée sera réduite à 5 minutes. De même, la phase de conduite effective qui doit actuellement être de 26 minutes sera, à compter du 1er novembre 2025, de 25 minutes.

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Agriculture : le point sur les aides en octobre 2025

Agriculture : le point sur les aides en octobre 2025

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides subventions, qui font l’objet régulièrement d’aménagements. Les montants et la conditionnalité de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés…

Le droit au paiement de base

Le droit au paiement de base est le premier niveau d’aide perceptible dans le cadre de la PAC. Son octroi est une des conditions requises pour permettre par la suite la perception des autres aides.

Les montants unitaires par hectare de ce droit au paiement pour la campagne 2025 sont fixés. Ils sont de :

  • 144,64 € pour le groupe Corse, que ce soit le premier versement de l’aide ou une continuité ;

  • 127,67 € pour le groupe Hexagone, en cas de premier versement.

La réduction linéaire est une correction collective et annuelle appliquée à la valeur des droits à paiement de base, afin d’assurer que le budget total de la PAC reste conforme aux plafonds fixés par l’Union européenne.

Au titre de la campagne 2025, elle est fixée à 1 % pour le groupe Hexagone et 1,7 % pour le groupe Corse.

Le programme écorégime 2025

Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.

Les montants pour la campagne 2025 sont précisés :

  • 45,46 € par hectare pour le niveau de base ;

  • 62,05 € par hectare pour le niveau supérieur ;

  • 92,05 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;

  • 20 € par hectare pour le bonus haies.

Les aides au revenu

Le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 47,81 € par hectare pour la campagne 2025.

Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €.

Le taux de réduction est fixé à 2,9195 %.

Les aides pour les éleveurs

Pour la campagne 2025, les montants unitaires des aides ovines dans les départements métropolitains hors Corse sont de :

  • 20 € par animal primé pour l’aide ovine de base ;

  • 2 € par animal primé pour la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide ovine de base ;

  • 6 € par animal primé pour l’aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs.

Le montant unitaire de l’aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2025 est fixé à 14,24 € par animal primé.

Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, sont de :

  • 51 € par unité de gros bétail pour le niveau de base ;

  • 94 € par unité de gros bétail pour le niveau supérieur.

Des précisions sont apportées concernant les unités de gros bétail éligibles au niveau supérieur. Ce sont :

  • les bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence ;

  • les bovins femelles éligibles de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l’exploitation dans les 15 mois précédant la date de référence (cette limite ne s’applique pas aux nouveaux producteurs).

Les montants unitaires de l’aide aux petits ruminants en Corse sont les suivants :

  • 22,23 € par animal primé pour les femelles ovines éligibles au niveau de base ;

  • 44,47 € par animal primé pour les femelles ovines éligibles au niveau supérieur

  • 15,43 € par animal primé pour les femelles caprines éligibles au niveau de base ;

  • 30,88 € par animal primé pour les femelles caprines éligibles au niveau supérieur.

Lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés. Des mesures temporaires sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire.

Ainsi, jusqu’au 4 novembre 2025, sur l’ensemble du territoire métropolitain et pour l’ensemble des animaux à risques, sont interdits :

  • les manifestations et rassemblements temporaires ;

  • les mouvements à destination d’un autre État-membre ou d’un pays tiers.

Hausse du niveau d’alerte de l’influenza aviaire

Seulement quelques jours après que le niveau de risque épizootique de l’influenza aviaire soit passé de « négligeable » à « modéré », il est de nouveau réévalué comme « élevé ».

Cette augmentation du niveau de risque oblige les éleveurs à prendre des mesures de prévention strictes pour limiter la propagation de la maladie.

Sources :

Agriculture : le point sur les aides en octobre 2025 – © Copyright WebLex

Shutterstock_agrisgeneral Agriculture : le point sur les aides en octobre 2025

Médecins libéraux : revalorisation des indemnités de PDSES

Médecins libéraux : revalorisation des indemnités de PDSES

Pour assurer au mieux la continuité des soins sur l’ensemble du territoire, le principe de permanence des soins permet à certains professionnels de santé de se porter volontaires pour assurer cette continuité. Ils peuvent à ce titre bénéficier d’une indemnité pour le temps consacré à cette mission. Pour quel montant ?

Permanence des soins : mieux indemniser les volontaires

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les samedis après-midi et les jours fériés.

Cette organisation se fait sous la direction de l’Agence régionale de santé (ARS) qui doit déterminer les besoins de chaque territoire pour assurer la permanence et la qualité des soins.

Les médecins libéraux peuvent se porter volontaires pour participer au maintien de cette PDSES. À ce titre, ils peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnité forfaitaire pour chaque période de garde qu’ils effectuent. Les montants des indemnités de garde se voient revalorisés comme suit

  • pour les gardes assurées sur une nuit, un dimanche ou un jour férié, l’indemnité est de 422 € contre 229 € ;
  • pour les gardes assurées en début de nuit, l’indemnité est de 141 € contre 79 € ;
  • pour les gardes assurées en nuit profonde (période la plus calme) ou le samedi après-midi, l’indemnité est de 281 € contre 150 €.

Ces nouveaux montants seront appliqués dès le 1ᵉʳ novembre 2025.

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Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !

Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !

Poursuivant le travail d’intégration du droit de l’Union européenne (UE) dans le droit national via la loi DDADUE 5 du 30 avril 2025, l’État a transposé le cadre visant à améliorer l’efficacité énergétique. Après les data centers, les sujets des obligations en matière de commande publique ou d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid sont abordés. Que faut-il en retenir ?

L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’action

L’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :

  • la Commission de régulation de l’énergie ;
  • les commandes publiques ;
  • les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;
  • les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.

La Commission de régulation de l’énergie

Depuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l’évaluation et à la prise en compte des enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.

La commande publique

La commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s’applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.

Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés et contrats de concession répondent à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure à certains seuils qui n’ont pas encore été communiqués.

Ce nouveau critère de « haute performance énergétique » doit encore être défini.

Toutefois, cette nouvelle obligation ne s’applique pas si elle :

  • porte atteinte à la sécurité publique ;
  • entrave la réponse à des urgences de santé publique ;
  • présente une inadéquation technique, c’est-à-dire une absence de correspondance entre le produit, le service ou les travaux et les besoins à satisfaire.

Notez que ce nouveau cadre s’applique également aux acquisitions et prises à bail de bâtiments et aux marchés de défense et de sécurité, sous réserve des réglementations et objectifs propres à ces 2 secteurs.

Plus généralement, les acheteurs et les autorités concédantes doivent étudier, dans le cadre des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme afin de réaliser des économies d’énergie à long terme.

De plus, l’efficacité et la sobriété énergétiques devront être prises en compte dans la définition même du besoin dès la préparation du marché ou de la concession.

Gestionnaires de réseaux d’énergie

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz sont également concernés par le sujet de l’efficacité énergétique, ce qui se traduit notamment par un travail de leur part :

  • d’évaluation des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d’électricité mises en œuvre ;
  • de surveillance, de calcul des pertes du réseau et de propositions concrètes ;
  • de remontée des informations à la Commission de régulation de l’énergie.

Réseaux de chaleur ou de froid

À partir du 1er janvier 2026, le cadre applicable à la production de chaleur sera étendu à la production de froid.

À partir de cette même date, l’efficacité d’un réseau de chaleur sera déterminée en fonction de la part de chaleur produite grâce aux énergies renouvelables ou de récupération, dont les seuils doivent encore être précisés.

Si le réseau de chaleur en question est équipé d’une pompe à chaleur, la chaleur ainsi produite pourra être considérée comme une énergie renouvelable si des critères d’efficacité, qui restent à définir, sont respectés.

Concernant les réseaux de froid, ces derniers seront considérés comme efficaces si la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de son approvisionnement en froid est inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini.

Il est également prévu qu’une modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne doit pas aboutir à augmenter la consommation du réseau en combustibles fossiles. Cette interdiction ne concerne toutefois pas le gaz naturel.

En cas de construction d’un nouveau réseau de chaleur ou de modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne devra utiliser de combustibles fossiles. Une exception temporaire est prévue pour le gaz naturel jusqu’au 31 décembre 2030.

Notez qu’un décret devra préciser les modalités concrètes de ce cadre, notamment en définissant les termes de « modification d’ampleur ».

Enfin, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid qui ne sont pas efficaces en termes d’énergie doivent prévoir un plan d’amélioration de la performance énergétique. Cela ne concerne toutefois que les réseaux dont la puissance thermique est d’au moins 5 mégawatts.

Ce plan doit permettre de réduire la consommation d’énergie primaire et les pertes de distribution.

Concernant les réseaux de chaleur, le plan doit accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau.

Concernant les réseaux de froid, il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau.

Notez que ce type de plan devra être établi dans les 2 ans suivant le 1er janvier 2026 ou la mise en service du nouveau réseau.

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Shutterstock_efficaciteenergetiqueue Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !

Programme de fidélité : un contenu très personnel

Programme de fidélité : un contenu très personnel

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a mis en place un système de protection des données à caractère personnel des personnes très exigeant. À ce titre, il admet une conception très large de ce que sont les données personnelles. Illustration avec les programmes de fidélité…

Un code-barres peut-il constituer une donnée personnelle ?

Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entend assez largement la notion de données à caractère personnel qu’il définit comme suit : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Une définition volontairement très ouverte afin de permettre une protection la plus importante possible pour les personnes concernées par un traitement de données.

Dès lors des doutes peuvent exister concernant ce qui doit être compris comme une donnée personnelle ou non dans certains cas plus « abstraits » ; 

C’est notamment le cas qui s’est présenté lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par des acteurs du secteur de la distribution. Ces derniers s’interrogeaient sur ce qui devait être considéré ou non comme donnée à caractère personnel dans le cas où une personne, bénéficiaire d’un programme de fidélité, demanderait à faire l’exercice de certains de ses droits sur ses données.

Dans le cadre d’un droit d’accès ou d’une demande de portabilité, les acteurs de la distribution s’interrogent sur l’étendue des informations qui doivent être mises à la disposition des personnes concernées, notamment au regard des codes-barres des produits achetés.

En effet, lorsqu’un client est inscrit au titre d’un programme de fidélité, les codes-barres des produits achetés peuvent se trouver liés à ses données d’identification et par conséquent donner des informations sur ses habitudes de consommation.

Pour la CNIL, cela en fait de facto des données à caractère personnel soumises à l’exercice des droits des personnes.

La Commission en profite pour préciser qu’il en va de même pour l’ensemble des promotions et réductions tarifaires dont aura pu bénéficier le client au titre de son programme de fidélité.

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