Loi de finances pour 2026 : ce qui va changer pour les dirigeants

Loi de finances pour 2026 : ce qui va changer pour les dirigeants

Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, plusieurs dispositions viennent créer, aménager, proroger des dispositifs fiscaux qui intéressent spécialement les particuliers, mais également les dirigeants d’entreprises. Voici un panorama rapide des mesures essentielles à retenir à ce sujet…

En matière d’impôt sur le revenu

Barème de l’impôt sur le revenu

La loi de finances pour 2026 relève de 0,9 % les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et plafonds associés.

Elle relève également les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source.

Contribution différentielle sur les hauts revenus

La loi de finances pour 2025 a institué une contribution applicable à l’imposition des revenus de l’année 2025 à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

La loi de finances pour 2026 prolonge cette contribution à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut.

Rappelons que la contribution est égale à la différence positive entre :

  • 20 % du revenu fiscal de référence ;
  • et le montant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, majoré de 1 500 € par personne à charge et 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

En matière de réductions et de crédits d’impôts

Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME

La loi de finances pour 2026 apporte des précisions à propos de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », pour souscription au capital des PME, notamment s’agissant des souscriptions de parts :

  • de fonds communs de placement dans l’innovation, en recentrant la réduction d’impôt sur les parts de FCPI investies en titres de jeunes entreprises innovantes ;
  • de fonds d’investissement de proximité, en assouplissant notamment les conditions relatives au quota d’investissement ;
  • de jeunes entreprises innovantes, en créant une nouvelle catégorie, à savoir les JEI à impact, ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 40 % ;
  • d’entreprises solidaires d’utilité sociale et de sociétés foncières solidaires, en prorogeant l’application du taux majoré de la réduction d’impôt (25 % au lieu de 18 %) jusqu’au 31 décembre 2027 et, pour les sociétés foncières solidaires, en réduisant à 5 ans le délai pendant lequel le remboursement des apports entraîne la reprise de la réduction d’impôt.

Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons

La loi de finances pour 2026 double la limite du montant des versements pris en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu de 75 % applicable aux dons effectués au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique.

Applicable pour les dons consentis après le 14 octobre 2025, ils sont pris en compte dans la limite de 2 000 € désormais (au lieu de 1 000 €). Pour rappel, les versements qui excèdent cette limite ouvrent droit à la réduction d’impôt de droit commun au taux de 66 % prévue pour les dons versés aux œuvres et organismes d’intérêt général ou assimilés, dans la limite de 20 % du montant du revenu imposable.

Crédit d’impôt pour services à la personne

Un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées bénéficie aux contribuables employant un salarié à leur domicile. Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite annuelle de 12 000 € par foyer, permettant un crédit d’impôt maximal de 6 000 €. Ce plafond peut être augmenté de 1 500 € par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 €.

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ du crédit d’impôt englobe également des prestations réalisées à l’extérieur de la résidence, lorsqu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence (« offre globale »).

La loi de finances pour 2026 précise que la notion d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence doit s’entendre de services fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme.

Par ailleurs, elle précise que les services éligibles fournis à l’extérieur du domicile, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.

Enfin, pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, la loi de finances pour 2026 assimile la livraison de repas à domicile à un service fourni à la résidence du contribuable afin de la rendre éligible, par nature, au crédit d’impôt services à la personne, y compris si elle n’est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.

En matière de gestion du patrimoine immobilier

Amortissement des biens immobiliers acquis en vue d’une location nue

La loi de finances pour 2026 réintroduit un mécanisme de déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition de logements, en contrepartie d’un engagement du propriétaire de louer le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 9 ans, sous réserve du respect de plafonds de loyer et de ressources, appréciés à la date de conclusion du bail, en dehors du cercle familial (incluant les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants et frères et sœurs).

Réservée aux particuliers et aux associés de société non soumise à l’impôt sur les sociétés, cette déduction peut s’appliquer aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, aux logements que le contribuable fait construire, aux logements qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, aux logements pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition du logement et qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde.

Les taux d’amortissement varient selon le type de bien (logement neuf ou ancien réhabilité) et l’affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale, allant ainsi de 3 % à 5,5 %, l’amortissement étant calculé sur le prix d’acquisition du logement, net de frais, sous déduction de la valeur du foncier (estimée forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition).

Le montant total des amortissements déductibles est plafonné à 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale.

Déficits fonciers

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Cette limite de 10 700 € a été temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum lorsque le déficit se rapporte aux dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce rehaussement temporaire à 21 400 € par an jusqu’au 31 décembre 2027 pour les dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

Plus-values immobilières

La loi de finances pour 2026 reconduit pour 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2027, l’exonération des plus-values de cession d’immeubles à un organisme en charge du logement social, destinés au logement social ou intermédiaire, et l’abattement exceptionnel sur les plus-values de cession d’immeubles situés en zones tendues ou dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, dans celui d’une opération de revitalisation du territoire ou dans celui d’une opération d’intérêt national.

En matière de gestion du patrimoine financier

Plan d’épargne retraite

La loi de finances pour 2026 supprime, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2026, les avantages fiscaux attachés aux versements faits au plan d’épargne retraite (PER) à compter du 70ème anniversaire de son titulaire.

Par ailleurs, elle allonge de 2 ans la durée d’utilisation du plafond inemployé de déduction des cotisations d’épargne-retraite du revenu global, qui passe ainsi de 3 ans à 5 ans.

En matière d’impôts locaux

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

La loi de finances pour 2026 prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), pour la part qui leur revient :

  • les locaux classés meublés de tourisme ;
  • les chambres d’hôtes, à savoir les chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 ajoute parmi les locaux exclus du champ de la THRS les gîtes ruraux, entendus comme des meublés de tourisme qui respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires, et qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

  • être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant 4 habitations au plus ;
  • ne pas être situés sur le territoire d’une métropole (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité).

Taxe sur les logements vacants

La loi de finances pour 2026 substitue aux 2 taxes existantes, à savoir la taxe sur les logements vacants (TLV) en zone tendue et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) en zone non tendue, une seule imposition affectée aux communes et distincte de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) : la taxe sur la vacance des locaux d’habitation.

La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l’année d’imposition depuis au moins :

  • une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ;
  • deux années lorsque le logement est situé dans le reste du territoire.

Le taux de cette taxe, calculée sur la base de la valeur locative du logement, est fonction du lieu de situation du bien.

Spécialement pour les dirigeants

Taxe sur les holdings patrimoniales

Une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés est instituée par la loi de finances pour 2026, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, qui vise les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS), les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’IS et les sociétés qui sont des sociétés de capitaux et dont au moins une personne physique détenant au moins 50 % du capital a son domicile fiscal en France.

Pour être soumises à cette nouvelle taxe, ces sociétés doivent remplir, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :

  • la valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
  • au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements.

Les revenus passifs s’entendent :

  • des dividendes ;
  • des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
  • des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ;
  • des produits de droits d’auteurs ;
  • des loyers ;
  • des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une des 5 catégories précédentes lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

La taxe est calculée au taux de 20 %, sur la base de la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :

  • les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
  • les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
  • les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur, les aéronefs et les véhicules de tourisme ;
  • les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;
  • les chevaux de course ou de concours ;
  • les vins et les alcools ;
  • les logements dont la personne (qui détient directement ou indirectement une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % du capital de la société ou qui y exerce en fait le pouvoir de décision) se réserve la jouissance, soit :
    • les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
    • les logements loués fictivement.

Pacte Dutreil

Pour rappel, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité.

Ce dispositif Dutreil est aménagé par la loi de finances pour 2026 :

  • tout d’abord, elle prévoit que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit doit s’engager à conserver les titres ou les biens reçus pendant 6 ans désormais (au lieu de 4 ans auparavant) ;
  • ensuite, elle vient préciser que cette exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de la valeur des éléments d’actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins 3 ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement (désormais de 6 ans) ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale :
    • les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
    • les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
    • les véhicules de tourisme ;
    • les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
    • les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité (à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime de déduction spéciale ouvert aux entreprises qui achètent de œuvres originales d’artistes vivants) ;
    • les chevaux de course ou de concours ;
    • les vins et les alcools ;
    • les logements et résidences.

Management package

La loi de finances pour 2025 a mis en place un régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages ».

La loi de finances pour 2026 apporte plusieurs précisions sur ce régime d’imposition, et, notamment :

  • instaure un report d’imposition de la fraction du gain imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l’entreprise ;
  • précise les règles d’imposition en cas de donation des titres acquis ou souscrits ;
  • précise les conditions dans lesquelles les titres qui ont été inscrits dans un PEA avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés en toute neutralité fiscale.

Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises

La loi de finances pour 2026 permet à une société d’attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) aux salariés et aux dirigeants de sous-filiales dès lors qu’elles sont détenues à au moins 75 % par la société émettrice, sous conditions.

Par ailleurs, elle précise, parmi les caractéristiques des sociétés émettrices des bons, que le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 15 % (et non plus 25 %) au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.

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Shutterstock_loifinancesparticuliers Loi de finances pour 2026 : ce qui va changer pour les dirigeants

Procédure de régularisation en cours de contrôle fiscal : simplification en vue

Procédure de régularisation en cours de contrôle fiscal : simplification en vue

Sous conditions strictes, les particuliers comme les professionnels peuvent demander à régulariser leurs erreurs au cours d’un contrôle fiscal et bénéficier ainsi d’un intérêt de retard réduit. Cette procédure vient d’être simplifiée via la création d’un formulaire unique décliné en trois versions.

Régularisation en cours de contrôle : nouveau formulaire

Les particuliers comme les professionnels peuvent demander à régulariser leur situation dans le cadre :

  • d’une vérification de comptabilité, qu’elle soit générale ou ciblée ;
  • d’un examen de comptabilité ;
  • d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ;
  • d’un contrôle sur pièces.

La procédure de régularisation en cours de contrôle peut porter sur tous les impôts et toutes les périodes (année ou exercice) visés par le contrôle.

Pour bénéficier de cette procédure, 5 conditions cumulatives doivent être respectées :

  • effectuer une demande expresse de régularisation dans les délais prévus, qui diffèrent selon le type de contrôle ;
  • avoir souscrit dans les délais la déclaration faisant l’objet de la correction ;
  • demander à corriger des erreurs, omissions ou insuffisances commises de bonne foi, c’est-à-dire de manière non intentionnelle ;
  • déposer une déclaration complémentaire de régularisation dans les délais prévus ;
  • s’acquitter, dans les délais prévus, de l’intégralité des droits supplémentaires et des intérêts de retard au taux réduit, ou demander à bénéficier d’un plan de règlement.

Il est nécessaire de manifester sa volonté de bénéficier de cette régularisation et de s’engager à procéder aux corrections nécessaires dans un délai de 30 jours.

Peu importe, dans ce cadre, que la demande porte sur des erreurs, des inexactitudes, des omissions ou des insuffisances relevées par le vérificateur et portées à la connaissance du contribuable lors du contrôle ou révélées spontanément par le contribuable lui-même durant ce contrôle.

La demande de régularisation doit être formulée par écrit, datée et signée puis adressée au service en charge du contrôle. Notez qu’elle peut concerner plusieurs déclarations, dès lors qu’elles sont visées par le contrôle et qu’elles ont été souscrites dans les délais,

Le contribuable doit de préférence utiliser l’imprimé n° 3964 qui vient d’être aménagé par l’administration par souci de simplification et qui se décline désormais en 3 versions :

  • l’imprimé n° 3964-CFE-P lorsque le contribuable est amené à rencontrer le vérificateur dans le cadre d’une vérification de comptabilité, d’un ESFP ou d’un examen de comptabilité et que la demande de régularisation est remise en main propre ;
  • l’imprimé n° 3964-CFE-D lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance ;
  • l’imprimé n° 3964-CSP pour un contrôle sur pièces.

Lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance, l’administration fait parvenir le formulaire par voie électronique via une plateforme d’échange sécurisée (ou par courrier), que le destinataire est invité à imprimer, à compléter, à signer et à renvoyer, sous format scanné, par courriel ou via la plateforme d’échange sécurisée (ou, à défaut de pouvoir numériser, par courrier postal).

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Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ?

Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ?

Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux denrées alimentaires repose sur un critère clé : leur destination « normale ». Mais que se passe-t-il lorsque l’usage réel du produit s’écarte de cette vocation initiale ? Une clarification importante vient d’être apportée sur ce point…

Produits alimentaires et TVA à 5,5 % : une question d’usage ?

Pour rappel, bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ceux destinés à l’alimentation des animaux producteurs de denrées elles-mêmes vouées à la consommation humaine, ainsi que les produits habituellement utilisés pour la préparation, le complément ou la substitution de ces denrées.

L’application de ce taux réduit est subordonnée à la « destination normale » du produit, appréciée de façon objective et habituelle. Il suffit que le produit ait vocation, par nature, à intégrer la chaîne alimentaire humaine, éventuellement après transformation ou incorporation à d’autres éléments. Il n’est pas nécessaire d’examiner, pour chaque opération, l’usage spécifique ou réel qui en est fait par l’acquéreur.

Dans ce contexte, la question s’est posée pour des livraisons de maïs dont la destination usuelle est l’alimentation humaine ou l’alimentation d’animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine : quel taux convient-il d’appliquer lorsque l’acheteur emploie finalement ce maïs à d’autres fins, telles que la production de biocarburants ?

L’administration fiscale a récemment apporté des précisions sur ce point. Elle indique que des événements postérieurs à la vente, notamment une utilisation non conforme à la destination normale du produit, sont sans incidence sur le taux de TVA initialement appliqué.

Autrement dit, le fait que l’usage effectif diffère de la vocation habituelle du produit n’a pas d’impact sur l’appréciation du taux réduit.

En pratique, même si le maïs livré est, in fine, affecté à un usage autre que l’alimentation humaine ou animale (par exemple la fabrication de bioéthanol), cela ne remet pas en cause l’application du taux réduit de 5,5 %, dès lors que le produit, au moment de la livraison, répond aux critères d’une denrée normalement destinée à la chaîne alimentaire. Il convient d’ailleurs de souligner qu’il n’incombe pas au vendeur de contrôler l’utilisation effective faite par ses clients.

Ainsi, lorsque le maïs est cultivé et commercialisé dans des conditions le rendant propre à une utilisation alimentaire, c’est-à-dire sans caractéristiques le rendant impropre à la consommation humaine, les livraisons intervenant entre opérateurs d’un même circuit économique relèvent du taux réduit de 5,5 %.

Sont, à cet égard, indifférentes :

  • la circonstance que tout ou partie du maïs soit destiné à être transformé en biocarburant (bioéthanol) ;
  • l’existence de stipulations contractuelles mentionnant une telle affectation.

Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_produitsalimentairestva Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ?

Facturation électronique : des zones d’ombre subsistent…

Facturation électronique : des zones d’ombre subsistent…

La réforme de la facturation électronique, conçue comme un outil de lutte contre la fraude à la TVA, soulève encore des interrogations tant sur les risques de fraudes qu’elle pourrait engendrer que sur l’opportunité d’instaurer une retenue à la source de la TVA. Réponses du Gouvernement…

Réforme de la facturation électronique : un PAS envisageable ?

La réforme de la facturation électronique dont le déploiement interviendra progressivement à compter du 1er septembre 2026 a pour objectif principal de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA.

En généralisant la transmission dématérialisée et en temps réel des données de facturation à l’administration fiscale, elle permet un meilleur contrôle des transactions entre entreprises. Cette transparence accrue vise à détecter plus rapidement les anomalies, à limiter les fraudes de type carrousel et à sécuriser le recouvrement de la TVA.

Toutefois, un député a exprimé des interrogations quant aux effets de cette réforme, en particulier concernant les risques de nouvelles formes de fraude susceptibles d’émerger avec le recours accru à la facturation électronique.

À ce titre, il a questionné le Gouvernement sur les études préalables menées afin d’identifier et d’anticiper ces risques potentiels.

Il a également souhaité savoir si une extension du mécanisme de retenue à la source, actuellement applicable à l’impôt sur le revenu, était envisagée pour le recouvrement de la TVA.

Le Gouvernement a apporté une réponse claire : la problématique des risques de fraude liés au déploiement de la facturation électronique est pleinement identifiée et fait l’objet de travaux spécifiques au sein de groupes de réflexion dédiés.

En revanche, il n’est pas prévu d’appliquer à la TVA un dispositif de retenue à la source comparable à celui existant pour l’impôt sur le revenu.

En effet, la retenue à la source repose sur l’intervention d’un tiers collecteur clairement identifié, tel que l’employeur ou un organisme de retraite, qui dispose d’une connaissance précise et régulière des revenus versés.

Ce schéma apparaît difficilement transposable à la TVA, dont la base de calcul est constituée d’opérations économiques très variées, réalisées entre une multitude d’acteurs aux statuts hétérogènes (entreprises, particuliers, organismes publics, associations, etc.).

La mise en place d’une « retenue à la source » de la TVA impliquerait un prélèvement ou un reversement de la taxe à chaque émission ou réception de facture, générant une complexité opérationnelle considérable.

La diversité des flux financiers et l’hétérogénéité des montants concernés compliqueraient fortement tout mécanisme de prélèvement automatique.

En outre, les clients ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour déterminer le régime de TVA applicable à leurs fournisseurs (franchise en base, exonérations spécifiques, régimes particuliers, etc.), ce qui entraînerait une multiplication des opérations de paiement et de restitution, incompatible avec les impératifs de simplicité et de fluidité des échanges économiques.

Néanmoins, le déploiement de la facturation électronique permettra une modernisation en profondeur du recouvrement de la TVA grâce à la mise en place de la déclaration de TVA préremplie (DPR).

Ce dispositif constituera un levier majeur de simplification pour les entreprises, qui, à terme et hors situations complexes, n’auront plus qu’à contrôler les données préremplies par l’administration et à effectuer, le cas échéant, les corrections nécessaires.

La DPR sera mise en œuvre de manière progressive, selon un calendrier pluriannuel aligné sur l’entrée en vigueur échelonnée de la réforme.

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Shutterstock_fraudesnouvellesquestions Facturation électronique : des zones d’ombre subsistent…

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : conforme à la Constitution ?

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : conforme à la Constitution ?

La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt. Qu’en pense le juge ?

Taxe sur les réductions de capital : une contestation suivie d’effet ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.

Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.

Une taxe qui est au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40.

À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutiennent, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.

Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.

En deuxième lieu, les sociétés invoquent le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. 

Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.

En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.

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Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d’emploi

Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d’emploi

Le dispositif connu sous le nom de « groupe TVA » permet de désigner un assujetti unique qui assume seul les obligations relatives à la TVA pour le groupe. Ce qui implique la mise en place de règles précises, notamment pour le calcul de la TVA due. Exemple en cas d’arrivée d’un nouveau membre dans le groupe, explicitée par l’administration fiscale…

Droit à déduction de la TVA dans un groupe : quelles sont les règles applicables en présence d’un nouveau membre ?

Des précisions viennent d’être apportées en matière de droit à déduction de la TVA d’un assujetti unique concernant la détermination du coefficient de taxation unique provisoire de l’année d’intégration d’un nouveau membre.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, il a été mis en place un mécanisme de groupe TVA, permettant la création d’un assujetti unique. Ce dispositif vise à regrouper, au sein d’une même entité fiscale au regard de la TVA, plusieurs personnes assujetties qui :

  • disposent en France du siège de leur activité économique ou d’un établissement stable (ce qui inclut les entreprises étrangères implantées sur le territoire français) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dans ce cadre, l’assujetti unique se voit attribuer un numéro d’identification de TVA et assume seul l’ensemble des obligations déclaratives afférentes à la taxe, ainsi que le règlement de la TVA due.

S’agissant du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l’assujetti unique, les principes suivants sont applicables :

  • la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service est intégralement déductible lorsque ce bien ou ce service est exclusivement affecté à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ;
  • à l’inverse, aucune déduction n’est admise lorsque le bien ou le service est exclusivement utilisé pour des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ;
  • en cas d’utilisation mixte, c’est-à-dire lorsque le bien ou le service concourt à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations qui n’y ouvrent pas droit, cette affectation partielle est prise en compte par l’application d’un coefficient de taxation à la dépense concernée.

Compte tenu des spécificités propres à l’assujetti unique, notamment la structuration de ses membres en secteurs d’activité distincts, les modalités de détermination du montant de TVA déductible afférent aux dépenses mixtes varient selon que ces dépenses sont utilisées par un seul membre ou par plusieurs membres du groupe.

Ces règles peuvent, dans certaines situations, faire l’objet d’aménagements particuliers destinés soit à simplifier la gestion de la TVA, soit à assurer une application plus conforme au principe de neutralité fiscale.

Ainsi, lorsque la dépense mixte est utilisée non seulement par le membre de l’assujetti unique qui en supporte la charge pour les besoins de ses opérations imposables, mais également par d’autres membres du groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation correspond à celui des membres utilisant effectivement le bien ou le service.

Toutefois, l’assujetti unique peut, s’il le souhaite, opter, dépense par dépense, pour l’application d’un coefficient de taxation forfaitaire, déterminé par référence au chiffre d’affaires global de l’ensemble des membres du groupe.

De manière plus générale, l’assujetti unique peut choisir d’appliquer un coefficient de taxation forfaitaire aux dépenses qu’il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres pour la réalisation simultanée d’opérations ouvrant droit à déduction et d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction.

Lorsqu’un nouveau membre rejoint le groupe, le coefficient de taxation unique provisoire applicable au titre de l’année d’intégration peut être déterminé à partir du dernier coefficient de taxation forfaitaire connu de ce membre, établi sur la base des opérations qu’il réalisait en tant qu’assujetti avant son intégration au groupe.

Des précisions récentes ont été apportées quant aux modalités de détermination de ce coefficient provisoire dans ce contexte spécifique.

À ce titre, lorsque la référence au dernier coefficient forfaitaire apparaît, au regard d’éléments objectifs, comme ne reflétant pas de manière pertinente l’activité que le membre exercera en tant que nouveau secteur distinct de l’assujetti unique, ce dernier est autorisé, sous sa propre responsabilité, à fixer pour l’année d’intégration un coefficient de taxation unique provisoire fondé sur des données prévisionnelles, tenant compte de l’activité attendue du membre concerné.

Exemple : un assujetti unique est composé de trois membres, constituant chacun un secteur d’activité distinct, A, B et C.

Le membre A a réalisé un chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction pour un montant de 100 € et un chiffre d’affaires n’ouvrant pas droit à déduction pour un montant de 58 €.

Il a en outre réalisé des prestations internes, non imposables, au profit des membres B et C pour un montant de 70 €.

Le coefficient de taxation forfaitaire global de l’assujetti unique, tous secteurs confondus, est fixé à 0,2. L’assujetti unique a opté pour l’application d’un coefficient de taxation unique à l’ensemble des dépenses du secteur A.

Le coefficient applicable au secteur A est alors déterminé selon la formule suivante : Coefficient de taxation unique de A = [100 + (70 × 0,2)] / [(100 + 58) + 70] = 0,5.

En conséquence, l’ensemble des dépenses supportées par le membre A pour les besoins de son activité est considéré comme relevant d’une utilisation mixte et se voit appliquer un coefficient de taxation de 0,5.

Les déductions opérées sur la base de ce coefficient provisoire au cours de l’année d’intégration feront, le cas échéant, l’objet des régularisations nécessaires lors du calcul du coefficient définitif, à effectuer au plus tard le 25 mai de l’année suivante.

Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d’emploi – © Copyright WebLex

Shutterstock_assujetimenbretva Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d’emploi

Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA

Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA

Des précisions viennent d’être apportées concernant l’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA dans le cadre d’achat suivi de la revente d’électricité au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques. On fait le point.

Autoliquidation de la TVA : le cas de l’achat-revente d’électricité 

Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d’un fournisseur français, de l’électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.

Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l’électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d’assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l’électricité destinée à la revente, par exemple). 

Cette situation a-t-elle une incidence sur l’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA ? 

Pour répondre à cette question, l’administration fiscale rappelle, tout d’abord, que les acquisitions préalables à la revente d’électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France. 

En outre, lorsque le fournisseur d’électricité est établi en France et que l’acquéreur y dispose d’un numéro d’identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l’utilisation de l’énergie livrée : 

  • lorsque l’électricité est fournie afin d’être utilisée comme source d’énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;
  • en revanche, lorsque l’électricité est livrée dans la perspective d’une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l’autoliquidation s’applique : la taxe est alors déclarée par l’acquéreur. 

Pour mémoire, le principe d’autoliquidation repose sur une inversion du redevable de la TVA : la taxe n’est pas collectée par le vendeur, mais il appartient au client de la reverser directement au Trésor Public. 

Par ailleurs, le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons lorsqu’il s’agit de livraisons de gaz et d’électricité effectuées à destination d’un assujetti-revendeur, c’est-à-dire un assujetti dont l’activité principale est l’achat-revente de gaz ou d’électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable. 

Ainsi, lorsqu’une partie de l’électricité achetée n’est pas revendue, mais utilisée pour assurer le processus de conversion de l’électricité, pour couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et pour alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l’activité d’achat-revente d’électricité, bénéficie du mécanisme d’autoliquidation.

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Shutterstock_autoliquidationtva Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique dont le déploiement progressif débutera en septembre 2026, les factures devront être émises, transmises et reçues sous forme électronique et seront donc obligatoirement échangées par l’intermédiaire d’une plateforme agréée dont la liste vient d’être publiée…

Facturation électronique : quelques rappels

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises doivent passer par une plateforme agréée qui sera chargée d’en extraire les données utiles pour les transmettre à l’administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement.

Les factures électroniques seront donc obligatoirement échangées via une plateforme agréée (PA). Dans ce cadre, les entreprises concernées par la réforme devront avoir choisi une PA avant le 1er septembre 2026. 

Notez que si les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront tenues d’émettre des factures électroniques vers leurs clients dès le 1er septembre 2026, les PME et les TPE n’ont l’obligation d’émettre des factures électroniques qu’au 1er septembre 2027 au plus tard.

Immatriculation des plateformes agréées

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme agréée (PA) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit déposer un dossier de candidature démontrant :

  • leur conformité fiscale ;
  • la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ;
  • leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes.

L’immatriculation définitive n’est accordée qu’après réussite des tests d’interopérabilité en conditions réelles.

Une publication de la liste des PA

L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site internet :

  • la liste des plateformes agréées ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive conditionnée à la réussite des tests d’interopérabilité.

Ces listes sont disponibles ici.

Comment choisir sa PA ?

Avant toute chose, l’entreprise doit analyser sa situation afin d’identifier la solution la plus adaptée. Cette réflexion doit tenir compte de son niveau de digitalisation, de ses pratiques actuelles en matière de facturation électronique, du volume de factures émises et reçues, du budget envisagé, ainsi que des outils déjà en place (logiciel de facturation ou de caisse, ERP, solution de gestion ou comptable, application bancaire, etc.). Les fonctionnalités et services attendus jouent également un rôle déterminant dans ce choix.

Une fois cette analyse réalisée, l’entreprise a tout intérêt à se rapprocher de ses éditeurs de logiciels afin de comprendre comment leurs solutions intègrent les exigences de la réforme : raccordement à une plateforme agréée, partenariat avec une plateforme existante ou statut de plateforme immatriculée. Sur cette base, elle pourra sélectionner la ou les plateformes qui correspondent le mieux à ses besoins, parmi celles référencées sur le portail impots.gouv.fr. 

Pour sécuriser ce choix et bénéficier d’un accompagnement adapté dans la préparation de l’entreprise pour la mise en place de cette réforme, il est vivement recommandé de se rapprocher de son expert-comptable.

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Shutterstock_listePA Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique dont le déploiement progressif débutera en septembre 2026, les factures devront être émises, transmises et reçues sous forme électronique et seront donc obligatoirement échangées par l’intermédiaire d’une plateforme agréée dont la liste vient d’être publiée…

Facturation électronique : quelques rappels

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises doivent passer par une plateforme agréée qui sera chargée d’en extraire les données utiles pour les transmettre à l’administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement.

Les factures électroniques seront donc obligatoirement échangées via une plateforme agréée (PA). Dans ce cadre, les entreprises concernées par la réforme devront avoir choisi une PA avant le 1er septembre 2026. 

Notez que si les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront tenues d’émettre des factures électroniques vers leurs clients dès le 1er septembre 2026, les PME et les TPE n’ont l’obligation d’émettre des factures électroniques qu’au 1er septembre 2027 au plus tard.

Immatriculation des plateformes agréées

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme agréée (PA) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit déposer un dossier de candidature démontrant :

  • leur conformité fiscale ;
  • la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ;
  • leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes.

L’immatriculation définitive n’est accordée qu’après réussite des tests d’interopérabilité en conditions réelles.

Une publication de la liste des PA

L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site internet :

  • la liste des plateformes agréées ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive conditionnée à la réussite des tests d’interopérabilité.

Ces listes sont disponibles ici.

Comment choisir sa PA ?

Avant toute chose, l’entreprise doit analyser sa situation afin d’identifier la solution la plus adaptée. Cette réflexion doit tenir compte de son niveau de digitalisation, de ses pratiques actuelles en matière de facturation électronique, du volume de factures émises et reçues, du budget envisagé, ainsi que des outils déjà en place (logiciel de facturation ou de caisse, ERP, solution de gestion ou comptable, application bancaire, etc.). Les fonctionnalités et services attendus jouent également un rôle déterminant dans ce choix.

Une fois cette analyse réalisée, l’entreprise a tout intérêt à se rapprocher de ses éditeurs de logiciels afin de comprendre comment leurs solutions intègrent les exigences de la réforme : raccordement à une plateforme agréée, partenariat avec une plateforme existante ou statut de plateforme immatriculée. Sur cette base, elle pourra sélectionner la ou les plateformes qui correspondent le mieux à ses besoins, parmi celles référencées sur le portail impots.gouv.fr. 

Pour sécuriser ce choix et bénéficier d’un accompagnement adapté dans la préparation de l’entreprise pour la mise en place de cette réforme, il est vivement recommandé de se rapprocher de son expert-comptable.

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Facturation électronique et associations : toutes concernées ?

Facturation électronique et associations : toutes concernées ?

La réforme de la facturation électronique va concerner progressivement toutes les entreprises assujetties à la TVA en France à compter du 1er septembre 2026. Cette évolution vise-t-elle aussi les associations à but non lucratif ? En réalité, cela va dépendre du type d’association…

Facturation électronique : des distinctions à faire pour les associations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour les associations, l’obligation de réception et/ou d’émission des factures sous forme électronique est liée à leur assujettissement à la TVA. 

Schématiquement, il faut distinguer selon les 3 types suivants d’associations :

  • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
  • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
  • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.

Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. De ce fait, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

Partant de là, elles ne seront pas tenues, à compter du 1er septembre 2026 :

  • d’émettre et de recevoir des factures électroniques ;
  • de transmettre les données de transaction et de paiement.

Associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire

Les associations à but non lucratif, même si elles exercent une activité commerciale à titre accessoire, sont considérées comme des assujetties non redevables de la TVA, à condition que leur gestion soit désintéressée et qu’elles réalisent une activité commerciale qui ne concurrence pas le secteur privé et qui représente une part minime de leur budget (moins de 80 011 € pour 2025).

Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par l’obligation :

  • d’émettre des factures électroniques ;
  • de transmettre à l’administration des données de transaction et de paiement.

En revanche, elles doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026.

Associations à but non lucratif réalisant des activités lucratives à titre principal

Si une association, à but non lucratif, exerce des activités lucratives qui représentent la majeure partie de ses ressources ou réalisé des recettes lucratives accessoires mais dont le montant est supérieur à 80 011 € pour 2025, elle est alors assujettie à la TVA.

Dans ce cadre, elle est concernée par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elle est tenue :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes, rappelées par l’administration :

  • si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
Sources :

Facturation électronique et associations : toutes concernées ? – © Copyright WebLex

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