Mécénat d’entreprise : bientôt la fin de la déclaration spécifique ?

Mécénat d’entreprise : bientôt la fin de la déclaration spécifique ?

La loi de simplification de la vie économique modifie les obligations déclaratives qui pèsent sur les entreprises mécènes. La déclaration spécifique de mécénat est supprimée au profit d’un transfert d’une partie des informations dans le rapport de gestion. Une réforme présentée comme une mesure de simplification administrative…

Mécénat d’entreprise : une obligation déclarative bientôt transférée

À l’heure actuelle, les entreprises qui effectuent des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat doivent, dans certains cas, souscrire une déclaration spécifique.

Cette obligation déclarative concerne les entreprises réalisant plus de 10 000 € de dons et versements au cours de leur exercice comptable.

La déclaration doit notamment mentionner :

  • le montant des dons versés ;
  • l’identité des organismes bénéficiaires ;
  • ainsi que la valeur des éventuelles contreparties reçues.

L’objectif poursuivi par l’administration fiscale est double : permettre le contrôle du bénéfice de la réduction d’impôt et renforcer la transparence des dispositifs de mécénat.

Mais, en pratique, cette formalité était souvent perçue comme une obligation déclarative supplémentaire venant s’ajouter :

  • aux obligations comptables ;
  • aux justificatifs fiscaux ;
  • et aux informations déjà présentes dans certains documents sociaux.

Ce que change la loi de simplification

La loi de simplification supprime purement et simplement cette déclaration spécifique. En contrepartie, les informations relatives au mécénat devront figurer directement dans le rapport de gestion. Le rapport devra ainsi présenter :

  • les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat ;
  • les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt ;
  • l’identité des bénéficiaires ;
  • les actions soutenues ;
  • les effets attendus ;
  • ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.

Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

Une véritable simplification ?

Sur le papier, la réforme vise à alléger les démarches administratives des entreprises en supprimant une formalité fiscale autonome.

Mais, en pratique, il ne s’agit pas d’une disparition de l’obligation d’information.

Les données auparavant transmises via une annexe fiscale devront désormais être intégrées dans la documentation juridique et comptable de l’entreprise.

Cette réforme pourrait avoir plusieurs conséquences concrètes pour les sociétés concernées.

Les informations relatives au mécénat devront désormais être intégrées au rapport de gestion, ce qui impliquera souvent une coordination plus étroite entre les différentes directions au sein d’une entreprise (financière, juridique, communication, etc.).

Le mécénat quitte ainsi progressivement le seul champ fiscal pour rejoindre les enjeux de gouvernance et de reporting extra-financier.

La réforme renforce également la visibilité des politiques de mécénat puisque les entreprises devront désormais documenter :

  • les actions soutenues ;
  • leurs objectifs ;
  • et les effets attendus.

La suppression de la déclaration dédiée ne réduit toutefois pas les possibilités de contrôle de l’administration fiscale.

Au contraire, l’intégration des informations dans le rapport de gestion pourrait faciliter certains recoupements entre la comptabilité, les documents sociaux et les déclarations fiscales.

Les entreprises devront donc continuer à conserver l’ensemble des justificatifs relatifs :

  • aux dons réalisés ;
  • à l’éligibilité des organismes bénéficiaires ;
  • et aux éventuelles contreparties obtenues.

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Shutterstock_loisimplificationmecenat Mécénat d’entreprise : bientôt la fin de la déclaration spécifique ?

Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions

Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions

Les installations électro-intensives bénéficient, sous conditions, du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Le juge vient de clarifier la notion de « site industriel » et rappelle que l’appréciation du caractère industriel doit se faire au niveau de l’établissement exploitant les installations, et non des bâtiments alimentés par le réseau de chaleur…

Taux réduit de TICFE : c’est quoi un site industriel ?

Une société qui exploite des chaufferies au gaz, des groupes frigorifiques, ainsi que des équipements de production et de distribution de chaleur et de froid au sein d’une centrale thermique, est enregistrée sous le code NAF 3530Z correspondant aux activités de production et distribution de vapeur et d’air conditionné, relevant de la section D des nomenclatures d’activités.

Parce qu’elle estime remplir les conditions requises, la société sollicite auprès de l’administration des douanes le remboursement d’un trop-perçu de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité G(TICFE) au titre d’une année.

Selon elle, elle a payé la taxe au taux plein alors qu’elle pouvait bénéficier du tarif réduit réservé aux installations industrielles électro-intensives.

Un remboursement que va lui refuser l’administration.

Pour rappel, un tarif réduit de TICFE s’applique pour les personnes exploitant :

  • des installations industrielles ;
  • situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.

Un site présente un caractère industriel lorsqu’il exerce principalement des activités relevant des sections B, C, D ou E de la nomenclature NAF.

Précisons ici qu’un « site » correspond :

  • à l’établissement identifié par son numéro au répertoire national des entreprises et établissements (REE) ;
  • ou, à défaut, au lieu de consommation de l’électricité.

C’est cette définition qui va opposer l’administration fiscale à la société dans cette affaire.

Selon l’administration, la consommation finale d’électricité doit être appréciée au niveau des bâtiments alimentés par le réseau de chaleur. Or, ces bâtiments sont principalement des locaux tertiaires publics ou privés qui ne constituent donc pas des sites industriels.

Un raisonnement que ne partage pas le juge qui rappelle que lorsque l’établissement dispose d’un numéro d’identité au REE le site à prendre en compte correspond à cet établissement identifié.

Le périmètre pertinent est donc celui de l’établissement exploité par le consommateur final d’électricité réclamant le bénéfice du taux réduit.

Par ailleurs, le périmètre d’appréciation du caractère industriel n’inclut pas les locaux et équipements des clients alimentés par le réseau de chaleur ou de froid.

Autrement dit, la consommation électrique pertinente est celle de l’exploitant des installations et non celle des immeubles chauffés ou climatisés grâce au réseau.

Le juge ajoute que dans le cadre d’un réseau de production et de distribution de chaleur et de froid, la consommation finale d’électricité est effectuée par la personne exploitant ces installations.

Ainsi, ce n’est pas le client final qui est considéré comme consommateur au sens du dispositif fiscal, mais bien l’opérateur du réseau.

Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions – © Copyright WebLex

Shutterstock_tauxreduitsticfe Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions

Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel : attesté c’est validé ?

Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel : attesté c’est validé ?

Une société spécialisée dans la fabrication de carton ondulé applique le taux réduit de TICGN réservé à certaines installations grandes consommatrices d’énergie. Mais l’administration des douanes remet en cause son éligibilité au dispositif, malgré une attestation visée par ses services. Ce visa administratif pouvait-il valoir validation formelle de l’application du tarif réduit ?

Un taux réduit de TICGN soumis à conditions

Une société qui exerce une activité de fabrication de carton ondulé et d’emballages en carton transmet à l’administration des douanes une copie de l’attestation qui lui permet de bénéficier de l’application du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévu pour certaines installations grandes consommatrices d’énergie.

À l’occasion d’un contrôle, l’administration constate toutefois que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ce taux réduit : la fabrication de carton ondulé n’est pas, selon elle, une activité éligible au taux réduit. Partant de là, elle notifie à la société un procès-verbal d’infraction constatant, au titre de l’année en cause, une irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’une taxe.

Elle rappelle, en effet, que le tarif réduit de TICGN est réservé aux entreprises :

  • exploitant des installations grandes consommatrices d’énergie ;
  • exerçant une activité mentionnée dans une directive européenne relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Cette directive vise notamment :

  • la fabrication de pâte à papier ;
  • la fabrication de papier et carton.

Selon l’administration, l’activité exercée par la société qui consiste en la fabrication de carton ondulé n’entre pas dans l’une de ces catégories.

« À tort ! », estime la société, qui soutient que le processus industriel mis en œuvre constitue une véritable fabrication, impliquant :

  • l’utilisation d’une machine onduleuse ;
  • la création d’un matériau nouveau ;
  • plusieurs étapes techniques complexes.

Un raisonnement que ne partage pas le juge qui se fonde notamment sur la nomenclature européenne NACE et la nomenclature française NAF.

Ces classifications distinguent :

  • la fabrication de papier et carton ;
  • la fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou carton.

Selon le juge, l’activité exercée par la société consiste essentiellement dans la transformation et l’assemblage de produits préexistants (bobines de papier, colle, encres).

Elle ne relève donc pas de l’activité autonome de fabrication de papier ou carton visée par la directive européenne.

Sauf que, selon la société, l’administration a implicitement validé son éligibilité au taux réduit en :

  • réceptionnant l’attestation ;
  • apposant un tampon douanier ;
  • et signant le document.

En validant ainsi l’application du tarif réduit par une prise de position formelle, à l’instar du rescrit fiscal, la société estime pouvoir bénéficier de ce tarif particulier.

Le juge écarte fermement cette argumentation.

Il rappelle qu’un rescrit suppose :

  • une demande adressée à l’administration ;
  • et surtout une prise de position formelle sur une situation de fait.

Or, l’envoi de l’attestation n’est qu’une obligation réglementaire et le tampon et la signature ont uniquement valeur d’accusé de réception.

Ils ne traduisent donc aucune validation juridique de l’éligibilité au dispositif fiscal.

Cette solution qui s’inscrit dans une jurisprudence constante permet de rappeler que :

  • seule une position explicite et non équivoque de l’administration est opposable ;
  • un simple comportement administratif ou une absence de contestation ne suffit pas.

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Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?

Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?

Dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux liés à la politique de la ville, la loi de finances pour 2026 supprime l’exonération de taxe annuelle sur les bureaux (TSB) dont bénéficiaient certains locaux situés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE). Mais à compter de quand ?

Fin de l’exonération de TSB dans les ZFU-TE : une application différée

Pour mémoire, certaines entreprises implantées dans des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) pouvaient bénéficier d’une exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB).

Cette exonération concernait les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement situés :

  • en Île-de-France ;
  • ainsi que dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. 

Mais la loi de finances pour 2026 vient mettre un terme à cet avantage fiscal.

En effet, dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la suppression des ZFU-TE, cette exonération est supprimée.

L’administration fiscale précise toutefois que cette suppression ne s’appliquera pas immédiatement.

En matière de taxe annuelle sur les bureaux, le principe d’annualité prévoit en effet que la taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

Or, la loi de finances pour 2026 ayant été publiée après le 1er janvier 2026, les entreprises continuent de bénéficier de l’exonération pour les impositions établies au titre de l’année 2026. En pratique :

  • l’exonération de TSB dans les ZFU-TE est maintenue pour l’année 2026 ;
  • elle sera supprimée pour les impositions établies à compter de 2027.

Les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage ou surfaces de stationnement situés en ZFU-TE devront anticiper une hausse de leur fiscalité immobilière à compter de 2027.

Les entreprises concernées ont donc intérêt à intégrer dès maintenant cette évolution dans leurs prévisions budgétaires et leurs arbitrages immobiliers.

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Le mécanisme carbone aux frontières intégré en France

Le mécanisme carbone aux frontières intégré en France

Entré dans sa phase définitive en 2026, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) impose de nouvelles obligations aux importateurs de certains produits à forte intensité carbone. Afin d’en assurer la mise en œuvre en France, des précisions viennent d’être apportées…

Intégration du MACF en droit interne : précision et encadrement

Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), mis en place par l’Union européenne, vise à soumettre certains produits importés à un coût carbone équivalent à celui supporté par les industriels européens.

Il s’applique notamment à des secteurs fortement émetteurs comme l’acier, le ciment ou l’aluminium afin de lutter contre les fuites de carbone.

Entré dans sa phase opérationnelle en 2026, ce dispositif impose de nouvelles obligations aux importateurs concernés.

Les modalités d’application de ce mécanisme viennent d’être adaptées en droit français.

Il est précisé que le MACF concerne les importateurs de certaines marchandises exposées au risque de fuite de carbone, telles que l’acier, le ciment, l’aluminium, les engrais azotés, l’hydrogène ou encore l’électricité.

Toutefois, les opérateurs dont les importations n’excèdent pas un seuil de 50 tonnes par an sont, en principe, exclus du champ des obligations, ce seuil d’exemption jouant un rôle central dans l’identification des assujettis.

Dans ce cadre, des précisions sont apportées concernant les principales notions du dispositif en les alignant sur le droit de l’Union européenne.

Il est notamment introduit une définition de l’« assujetti », entendu comme la personne tenue de satisfaire aux obligations de déclaration des émissions et de restitution des certificats MACF.

Selon les situations, cette qualité revient à l’importateur établi dans l’Union européenne ou, lorsqu’il y a recours à un représentant en douane indirect, à ce dernier, s’il accepte cette responsabilité.

Lorsque l’importateur est établi hors de l’Union, le représentant en douane indirect est automatiquement désigné comme assujetti, ce qui garantit l’existence d’un interlocuteur responsable sur le territoire de l’Union.

Le statut de déclarant MACF autorisé est également encadré. Ce statut, délivré par l’administration, permet à un opérateur de réaliser des importations de marchandises soumises au MACF en étant habilité à déclarer les émissions associées et à restituer les certificats correspondants.

Il constitue ainsi une condition préalable pour pouvoir importer certaines marchandises dans le cadre du mécanisme.

Les modalités de retrait de ce statut sont également précisées : en cas de manquement, l’administration doit respecter une procédure contradictoire, en informant l’intéressé et en lui permettant de présenter ses observations avant toute décision.

La révocation prend effet dès sa notification, ce qui impose aux opérateurs une vigilance accrue quant au respect de leurs obligations.

Par ailleurs, un régime de sanctions structuré est instauré, notamment en cas de dépassement du seuil d’exemption.

L’administration peut demander à l’opérateur de justifier sa situation et, si le dépassement est avéré, prononcer une amende calculée par tonne d’émissions concernées. Le paiement de cette amende a pour effet de dispenser l’assujetti de ses obligations déclaratives pour les importations en cause.

Une modulation est prévue lorsque le dépassement demeure limité, traduisant une volonté d’adapter la sanction à la gravité du manquement.

Les échanges d’informations entre administrations sont renforcés, en élargissant les possibilités de communication de données, tant du côté fiscal que financier. Cette évolution vise à améliorer l’efficacité des contrôles et à assurer une application cohérente du mécanisme.

Pour résumer, le droit français se dote d’un cadre complet permettant la mise en œuvre opérationnelle du MACF, dans un contexte de renforcement des exigences environnementales au niveau européen.

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Groupe de sociétés et taux réduit d’IS : plus que quelques jours pour régulariser

Groupe de sociétés et taux réduit d’IS : plus que quelques jours pour régulariser

Le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % a fait l’objet de précisions par le juge. Une clarification qui n’est pas sans conséquence pour les sociétés appartenant à un groupe. Voilà qui mérite quelques explications…

Régularisation du taux réduit de 15 % d’IS pour les sociétés appartenant à un groupe

Les PME peuvent, sous conditions, bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, applicable à une fraction de bénéfice plafonnée à 42 500 € par période de 12 mois. Parmi ces conditions figure notamment la réalisation d’un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€.

Une précision importante vient toutefois d’être apportée par le juge concernant les sociétés appartenant à un groupe.

Pour apprécier ce seuil de chiffre d’affaires, il convient de se placer au niveau de l’ensemble du groupe détenant la société, et ce, qu’il soit fiscalement intégré ou non. Autrement dit, une société ne peut plus apprécier isolément son éligibilité au taux réduit dès lors qu’elle s’inscrit dans un ensemble économique plus large.

Cette solution s’inscrit dans la logique du dispositif, qui vise à réserver le bénéfice du taux réduit aux petites entreprises réellement indépendantes.

L’administration fiscale a tiré les conséquences de cette décision du juge et invite les sociétés concernées à vérifier leur éligibilité au taux réduit et, le cas échéant, à régulariser leur situation.

Concrètement, les entreprises qui ont appliqué à tort le taux réduit au titre des exercices 2023 et 2024 sont tenues de déposer des déclarations rectificatives et d’acquitter le complément d’impôt correspondant, au plus tard le 20 mai 2026, date limite de télétransmission des résultats pour 2025.

L’administration adopte toutefois une approche mesurée en précisant que ces régularisations ne donneront lieu à aucune pénalité, ni intérêt de retard si elles sont effectuées dans ce délai.

Elle indique également que les demandes de plans de règlement feront l’objet d’un examen bienveillant.

Cette évolution est loin d’être neutre en pratique, en particulier pour les groupes familiaux ou les structures organisées autour d’une holding, pour lesquelles l’éligibilité au taux réduit devra désormais être appréciée de manière globale.

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Taxe sur les petits colis : ça se précise !

Taxe sur les petits colis : ça se précise !

La loi de finances pour 2026 a créé une taxe sur les petits colis en provenance des pays tiers dont les modalités déclaratives et de paiement viennent d’être précisées. On fait le point…

Taxe sur les petits colis : modalités de déclaration et de paiement

La loi de finances pour 2026 a instauré une taxe égale à 2 € sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis », en provenance des pays tiers.

La taxe vise à mieux appréhender la gestion de la forte hausse des flux de petits colis en provenance de pays tiers et à augmenter les moyens susceptibles d’être mobilisés pour les contrôler.

Ce dispositif a, en effet, pour objectif de financer le renforcement des services douaniers et des coûts engendrés par les contrôles de ces marchandises, dans un contexte d’explosion des volumes d’importations de biens achetés sur les plateformes de e-commerce, en particulier les plateformes asiatiques.

Concrètement, les marchandises concernées sont celles ayant une « faible valeur », à savoir celles dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 € au total.

Cette taxe de 2 € s’applique sur chaque article composant l’envoi et non sur le colis pris dans son ensemble. Cette taxe s’applique à toute importation d’un article de marchandise contenu dans un envoi d’une valeur inférieure à 150 €, sur le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin.

Cette taxe ne s’applique pas aux petits colis envoyés depuis les territoires européens qui ne font pas pour autant partie du territoire douanier européen. Il en va ainsi, par exemple, de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont exonérées les importations qui relèvent de la franchise en base de TVA au niveau de l’Union européenne. Le redevable de la taxe est le redevable de la TVA à laquelle est soumise l’importation. Autrement dit :

  • lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, le redevable est la personne qui réalise cette livraison ;
  • lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés, le redevable est soit :
    • la personne qui réalise cette vente ;
    • l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
    • le destinataire de la vente si les conditions suivantes sont remplies :
      • les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
      • aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
      • la TVA sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement applicables aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ;
      • la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.

Lorsqu’il n’est pas lui‑même redevable, le déclarant doit transmettre au redevable ou lui rendre accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.

Cette taxe forfaitaire est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2026. Elle a vocation à être abrogée au plus tard le 31 décembre 2026 en faveur de dispositions prises en ce sens à l’échelle de l’Union européenne.

Les modalités déclaratives de cette taxe viennent d’être précisées.

Pour les redevables qui déclarent et acquittent la taxe auprès de l’administration fiscale, et plus précisément de la DGFiP, la taxe sur les petits colis suit les règles applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des taxes sur les biens et services, telle qu’organisée par le Code des impositions sur les biens et services.

Cela signifie concrètement qu’aucun régime autonome n’est créé, mais cette nouvelle taxe est adossée aux mécanismes existants, en particulier ceux de la TVA.

La conséquence pratique est une intégration dans les circuits déclaratifs déjà maîtrisés par les redevables : mêmes supports déclaratifs, mêmes règles de recouvrement, mêmes logiques de contrôle.

Toutefois, il est précisé que ce principe d’alignement connaît une limite importante. Alors que, en droit commun, la périodicité de déclaration dépend du régime de TVA du redevable (mensuel, trimestriel ou annuel), il est prévu une dérogation pour les redevables relevant normalement d’un régime annuel.

Pour ces derniers, la taxe sur les importations de faible valeur devra être déclarée mensuellement. Cette disposition s’explique par l’objectif visant à éviter un décalage trop important entre la perception de la taxe et son reversement à l’État, dans un contexte où les flux de petits colis sont massifs, fréquents et souvent liés au commerce électronique international.

Enfin, il faut noter que l’échéance déclarative qui aurait dû intervenir en avril 2026 est reportée à la prochaine échéance propre au régime déclaratif du redevable.

Taxe sur les petits colis : ça se précise ! – © Copyright WebLex

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Jeune entreprise innovante à impact : un nouveau statut qui se précise

Jeune entreprise innovante à impact : un nouveau statut qui se précise

Une nouvelle catégorie de jeune entreprise innovante fait son apparition suite à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 : le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII). Décryptage des contours de ce nouveau statut.

JEII : un nouveau statut limité dans le temps

Institué par la loi de finances pour 2026, le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) constitue une nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes (JEI).

Ce dispositif vise à soutenir les entreprises qui conjuguent activité de recherche et développement (R&D) et objectif d’utilité sociale ou environnementale, en leur permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux.

Le dispositif s’applique depuis le 21 février 2026, soit le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

Toutefois, la qualité de JEII ne pouvant être appréciée qu’à la clôture de l’exercice, il vient d’être précisé que les avantages fiscaux (notamment l’exonération d’impôt sur les bénéfices) ne peuvent s’appliquer qu’aux exercices clos à compter de cette date.

Le dispositif présente un caractère temporaire puisqu’il sera abrogé au 1er janvier 2029 et ne s’appliquera donc qu’aux exercices clos avant cette date.

Les JEII doivent satisfaire à l’ensemble des conditions prévues pour les JEI, sous réserve d’adaptations spécifiques.

L’entreprise doit notamment :

  • être une PME ;
  • être indépendante ;
  • être réellement nouvelle ;
  • exercer une activité innovante

Elle doit également remplir une des conditions suivantes :

  • soit répondre aux critères des entreprises d’utilité sociale ;
  • soit remplir les conditions permettant aux sociétés commerciales de relever de l’économie sociale et solidaire.

L’entreprise doit par ailleurs, réaliser des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % des charges fiscalement déductibles.

Sont exclues de cette base :

  • les pertes de change ;
  • les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.

Ce seuil, inférieur à celui exigé pour les JEI classiques, permet d’inclure des entreprises dont l’innovation s’inscrit dans une logique d’impact global et non exclusivement technologique.

Les JEII bénéficient, comme les JEI, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, sous réserve du respect des conditions légales.

Compte tenu des règles d’entrée en vigueur, cette exonération ne peut concerner que les exercices clos à compter du 21 février 2026 et avant le 1er janvier 2029.

Les JEII ouvrent également droit à l’exonération de cotisations patronales applicable aux JEI. Cette exonération porte sur les rémunérations versées aux personnels participant aux activités de R&D, notamment :

  • ingénieurs et chercheurs ;
  • techniciens ;
  • chefs de projets de recherche ;
  • juristes en propriété industrielle.

Jeune entreprise innovante à impact : un nouveau statut qui se précise – © Copyright WebLex

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Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

Une société consent des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce que la dissolution amiable de la filiale a été proposée et que la société pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes. Une provision qu’elle déduit ensuite de son propre résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale : pourquoi ?

Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !

Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :

  • la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
  • la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.

Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.

Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.

Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.

Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :

  • de la nature et du montant de la somme versée ;
  • des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
  • des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
  • etc.

Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu’il n’était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.

De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu’elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.

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BNC et remboursement d’honoraires : quelle fiscalité ?

BNC et remboursement d’honoraires : quelle fiscalité ?

Un avocat, contraint de rembourser à l’un de ses clients des honoraires déjà versés et taxés au titre de l’impôt sur le revenu, décide de déduire la somme remboursée de ses bénéfices au titre de l’année du remboursement. Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Remboursement d’honoraires : déductible ?

Contraint de rembourser à un client des honoraires suite à une décision du bâtonnier, confirmée par le 1er président de la cour d’appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, un avocat, qui a déjà payé l’impôt correspondant à ces honoraires, déduit la somme qu’il a reversée à son client de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l’année du remboursement.

Ce que conteste l’administration fiscale au cours d’un contrôle fiscal. Selon elle, en effet, un remboursement d’honoraires ordonné par le bâtonnier, et confirmé par le 1er président de la cour d’appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, ne constitue pas une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession d’avocat.

Dans ce cadre, la somme ainsi remboursée n’est pas déductible des bénéfices non commerciaux au titre de l’année litigieuse, selon l’administration fiscale…

« Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Il rappelle que si les honoraires sont imposables l’année de leur encaissement, cela ne fait pas obstacle à ce que leur remboursement, dès lors qu’il ne constitue pas une sanction, ouvre droit à déduction fiscale l’année de son versement. La somme ainsi remboursée est bel et bien déductible ici.

BNC et remboursement d’honoraires : quelle fiscalité ? – © Copyright WebLex

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