Guichet unique « génie civil » : le barème 2026 est fixé

Guichet unique « génie civil » : le barème 2026 est fixé

Le fonctionnement du guichet unique « génie civil », destiné à faciliter la réalisation de travaux concernant les infrastructures accueillant des réseaux de communications électroniques à haut débit, est financé par une redevance due par les exploitants concernés. Quel est son montant pour 2026 ?

Fonctionnement du guichet unique « génie civil » : le barème 2026 est connu

Pour rappel, le guichet unique « génie civil » rassemble les informations nécessaires à l’identification des maîtres d’ouvrage réalisant des travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures destinées à accueillir des réseaux de communications électroniques à haut débit.

Son fonctionnement est financé par une redevance annuelle due par les exploitants d’installations de communications électroniques.

Cette redevance est calculée en fonction de la nature des ouvrages des exploitants susceptibles de bénéficier du guichet unique et de l’étendue des zones d’implantation de ces ouvrages.

Concrètement, son montant est déterminé à partir de l’étendue cumulée, exprimée en hectares, des zones d’implantation des installations de communications électroniques exploitées sur le territoire national par l’exploitant et ses filiales.

Pour 2026, la redevance est calculée en appliquant un montant de 0,005 € par hectare à cette étendue cumulée, après déduction de 15 000 hectares.

La formule applicable est donc la suivante :

Redevance = 0,005 × (étendue cumulée des zones d’implantation en hectares – 15 000).

Notez que les données prises en compte pour calculer la redevance sont celles enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l’année précédente.

Enfin, lorsque le montant de la redevance ainsi calculé est inférieur à 150 €, il est considéré comme nul et n’est donc pas mis en recouvrement.

Ce barème est applicable depuis le 7 septembre 2026.

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shutterstock_guichetuniquegenie Guichet unique « génie civil » : le barème 2026 est fixé

Informatique et téléphonie en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Informatique et téléphonie en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Les règles particulières de TVA applicables dans certains territoires ultramarins évoluent. Sont notamment concernés les secteurs de l’informatique et de la téléphonie. Voilà qui mérite quelques explications…

Informatique et téléphonie : fin de l’exonération de TVA pour certains matériels

Jusqu’au 27 décembre 2025, la liste spécifique à La Réunion de biens exonérés de TVA comprenait notamment certaines catégories de matériels informatiques, ainsi que certains téléphones.

Ces produits, considérés comme des biens à plus forte valeur ajoutée, ne figurent plus dans la liste spécifique applicable à La Réunion depuis le 28 décembre 2025.

L’objectif affiché est ainsi de recentrer l’avantage fiscal sur les biens de consommation courante afin de mieux prendre en compte le coût de la vie sur le territoire.

Cette nouvelle liste s’applique aux opérations effectuées du 28 décembre 2025 au 31 décembre 2027.

Notez que cette suppression de l’exonération de TVA pour certains matériels informatiques et téléphoniques s’explique par une extension de la liste des biens exonérés à de nombreux produits de première nécessité.

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shutterstock_outremertvaservices Informatique et téléphonie en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Secteur du transport en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Secteur du transport en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Les règles particulières de TVA applicables dans certains territoires ultramarins évoluent. Sont notamment concernés les transports aériens réalisés en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Voilà qui mérite quelques explications…

Transports aériens en outre-mer : TVA à 0 %

Certaines prestations de transport réalisées dans les départements et régions d’outre-mer bénéficient d’une exonération de TVA prenant la forme d’un taux de 0 %.

Jusqu’à présent, ce dispositif concernait les prestations de transport maritime de voyageurs et de marchandises effectuées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

Depuis le 21 février 2026, cette exonération est étendue aux prestations de transport aérien de voyageurs et de marchandises effectuées au sein de ces mêmes territoires.

Concrètement, les transports aériens réalisés à l’intérieur de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion bénéficient donc désormais, comme les transports maritimes, d’un taux de TVA de 0 %.

Cette nouveauté s’applique aux services fournis depuis le 21 février 2026.

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shutterstock_outremertvatransport Secteur du transport en Outre-mer : du nouveau côté TVA

TVA à taux réduit et pompes à chaleur air/air : une erreur corrigée !

TVA à taux réduit et pompes à chaleur air/air : une erreur corrigée !

Depuis le 18 juillet 2026, certaines pompes à chaleur air/air peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, sous réserve de respecter plusieurs conditions, notamment en matière de performance énergétique. Une erreur s’était toutefois glissée dans la rédaction des critères applicables aux équipements d’une puissance supérieure à 12 kW. Elle vient d’être corrigée…

TVA à 5,5 % : une correction pour les pompes à chaleur air/air de plus de 12 kW

Pour rappel, depuis le 18 juillet 2026, les prestations portant sur certaines pompes à chaleur (PAC) air/air réversibles fixes peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Sont concernées les PAC destinées à être installées de manière permanente dans les bâtiments, dont le cycle à compression de vapeur est entraîné par un moteur électrique et qui respectent plusieurs conditions tenant notamment à leur performance énergétique, au fluide frigorigène utilisé et à leur capacité à être connectées à un réseau numérique.

Les critères de performance à respecter diffèrent selon la puissance de l’équipement. Pour les PAC air/air dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 12 kW, la classe d’efficacité énergétique doit ainsi être au moins égale à :

  • A+ pour les PAC multi-split ;
  • A++ pour les PAC mono-split ;

Cela vaut aussi bien pour le chauffage que pour le refroidissement.

Pour les PAC air/air d’une puissance thermique nominale supérieure à 12 kW, des seuils spécifiques d’efficacité énergétique saisonnière sont également prévus.

Une erreur de rédaction s’était toutefois glissée dans les règles applicables à ces dernières.

Il était, en effet, prévu que l’efficacité énergétique saisonnière devait être au moins égale à 145 % pour le chauffage et 250 % pour le refroidissement dans le cas d’une PAC air/air en toiture.

Cette rédaction est désormais corrigée : ces seuils de 145 % pour le chauffage et de 250 % pour le refroidissement s’appliquent aux PAC air/air de plus de 12 kW, sauf lorsqu’il s’agit d’une PAC air/air en toiture.

Pour les PAC air/air en toiture intégrant à la fois le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration, des seuils spécifiques sont prévus : leur efficacité énergétique saisonnière doit être au moins égale à 130 % pour le chauffage et 150 % pour le refroidissement.

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Taxes sur les déchets : des exonérations aménagées

Taxes sur les déchets : des exonérations aménagées

Certaines catégories de déchets dont la valorisation est impossible ou interdite peuvent échapper aux taxes dues lors de leur mise en décharge ou de leur incinération. Depuis le 7 septembre 2026, cette exonération est étendue à certains déchets contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), tandis que des exonérations existantes sont prolongées. Explications…

Taxes sur les déchets : une exonération pour certains déchets

La mise en décharge et l’incinération de déchets donnent lieu, sous certaines conditions, au paiement de taxes spécifiques.

Certains déchets peuvent toutefois être exonérés de ces taxes. C’est notamment le cas de déchets issus d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite.

La liste des déchets concernés vient justement d’être modifiée.

Boues contenant des PFAS : une nouvelle exonération

Depuis le 7 septembre 2026, sont ajoutées à la liste des déchets bénéficiant de l’exonération les boues d’épuration contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), ainsi que les matériaux résultant de la transformation de ces boues.

Attention : toutes les boues contenant des PFAS ne sont pas automatiquement concernées.

L’exonération vise celles dont la valorisation agricole est interdite à l’issue d’analyses.

Lorsque ces conditions sont remplies, ces déchets sont donc exonérés aussi bien de la taxe sur les déchets mis en décharge que de la taxe sur les déchets incinérés.

Deux exonérations prolongées jusqu’à fin 2028

Sont également prolongées jusqu’au 31 décembre 2028 deux exonérations qui devaient auparavant prendre fin le 31 décembre 2027.

Sont concernés :

  • les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés dont l’élimination est prescrite ;
  • les déchets contenant des polluants organiques persistants dont la destruction ou la transformation irréversible est prescrite.

Là encore, l’exonération concerne aussi bien la taxe applicable à la mise en décharge que celle applicable à l’incinération de ces déchets.

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shutterstock_exonerationtaxedechets Taxes sur les déchets : des exonérations aménagées

Agent d’assurance : un portefeuille fiscalement amortissable ?

Agent d’assurance : un portefeuille fiscalement amortissable ?

Un agent général d’assurance acquiert un droit sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats et inscrit cet élément parmi ses immobilisations. Peut-il profiter du dispositif permettant, temporairement, de déduire fiscalement l’amortissement de certains fonds commerciaux ? Des précisions viennent d’être apportées sur ce sujet…

Fonds commerciaux : une déduction temporairement admise

Par principe, l’amortissement comptable d’un fonds commercial n’est pas déductible pour le calcul du résultat fiscal.

Une exception temporaire permet toutefois de déduire les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029.

Cette possibilité, initialement temporaire, a en effet été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2029.

Elle peut également bénéficier aux professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sous réserve qu’ils soient placés sous le régime de la déclaration contrôlée.

Mais encore faut-il que les éléments incorporels acquis puissent réellement être assimilés à un fonds commercial.

Sont concernés les éléments :

  • qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations ;
  • qui participent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de l’exploitation.

Il peut notamment s’agir d’une clientèle, d’une patientèle ou encore d’un nom professionnel lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément.

À l’inverse, un droit légal ou contractuel identifiable, qui peut être évalué séparément et comptabilisé distinctement comme une immobilisation incorporelle, ne constitue pas un tel élément résiduel.

Agent général d’assurance : pas de « fonds commercial »…

C’est précisément la question qui se pose lorsqu’un agent général d’assurance acquiert un droit de créance portant sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats d’assurance.

Ce droit peut-il être assimilé à un fonds commercial et bénéficier, à ce titre, du dispositif temporaire de déduction de son amortissement ?

La réponse est non.

Il est tout d’abord relevé que le droit de l’agent aux commissions constitue un élément incorporel identifiable.

Sa valeur est en effet déterminée par la convention conclue entre l’agent et la compagnie d’assurance selon des critères objectifs, tels que le montant des commissions attachées au portefeuille développé par l’agent cédant son activité.

Parce qu’il peut être évalué isolément, ce droit ne constitue donc pas un élément résiduel susceptible d’être assimilé à un fonds commercial.

Mais ce n’est pas la seule raison.

…faute également de clientèle propre

L’agent général d’assurance exerce son activité en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance, au nom et pour le compte de celle-ci.

Le portefeuille de contrats reste donc juridiquement la propriété de l’entreprise d’assurance.

L’agent ne dispose, quant à lui, que d’un droit de créance sur les commissions générées par ce portefeuille.

Il ne peut ainsi pas être regardé comme disposant d’une clientèle propre, alors même que l’existence d’une telle clientèle constitue un élément nécessaire à la reconnaissance d’un fonds commercial.

La transmission du droit aux commissions s’analyse donc comme une cession de droits contractuels, et non comme une cession de clientèle.

Conséquence : le droit de créance acquis par l’agent général d’assurance ne constitue pas un fonds commercial résiduel.

Son amortissement ne peut donc pas bénéficier du dispositif temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements des fonds commerciaux.

Un dispositif prolongé jusqu’en 2029

Cette précision intervient alors que le dispositif temporaire de déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux a été prolongé.

Il concerne désormais les acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour les titulaires de BNC, le bénéfice de cette mesure reste toutefois réservé aux éléments incorporels véritablement assimilables à un fonds commercial.

En outre, le professionnel doit, en principe, être en mesure de démontrer que le fonds acquis présente une durée d’utilisation limitée.

Une mesure de simplification permet néanmoins aux petites entreprises qui remplissent les conditions requises d’amortir leur fonds sur une durée forfaitaire de 10 ans.

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Production cinématographique étrangère : le crédit d’impôt joue les prolongations

Production cinématographique étrangère : le crédit d’impôt joue les prolongations

Le crédit d’impôt accordé aux entreprises françaises qui réalisent en France des productions cinématographiques ou audiovisuelles étrangères est aménagé. Au programme : une prolongation du dispositif, mais aussi de nouvelles règles concernant les artistes-interprètes. On fait le point…

Crédit d’impôt cinéma : prolongé jusqu’en 2028

Pour rappel, les entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui assurent en France la production exécutive d’œuvres produites par des entreprises établies hors de France peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt.

Sont notamment concernées les entreprises chargées de réunir les moyens techniques et artistiques nécessaires à la réalisation de l’œuvre, d’assurer la gestion matérielle de sa fabrication et de veiller à la bonne exécution de ces opérations.

Le bénéfice de cet avantage fiscal suppose notamment que l’œuvre concernée comporte des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français et fasse l’objet de dépenses éligibles d’au moins 250 000 € ou, lorsque son budget de production est inférieur à 500 000 €, représentant au moins 50 % de ce budget.

Initialement applicable aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026, le crédit d’impôt est prolongé jusqu’au 31 décembre 2028.

Une « clause d’antériorité » est également mise en place afin d’éviter qu’une production engagée avant cette échéance perde le bénéfice du dispositif en raison de dépenses réalisées ultérieurement.

Ainsi, les dépenses exposées après le 31 décembre 2028 pourront continuer à ouvrir droit au crédit d’impôt lorsqu’elles concernent des opérations ou prestations se rapportant à une œuvre ayant obtenu son agrément provisoire du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) avant cette date.

Artistes-interprètes : des conditions d’éligibilité assouplies…

Autre évolution : les conditions applicables aux artistes-interprètes sont assouplies.

Jusqu’à présent, pour que les rémunérations versées aux artistes-interprètes puissent être retenues parmi les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt, ces derniers devaient respecter certaines conditions tenant à leur nationalité ou à leur résidence.

Cette condition est désormais supprimée : les artistes-interprètes n’ont plus à satisfaire de condition de nationalité ou de résidence pour que leur rémunération puisse être prise en compte.

Cette évolution les distingue notamment des auteurs et des personnels de la réalisation et de la production, qui restent soumis aux conditions de nationalité ou de résidence prévues dans le cadre du dispositif.

… mais des rémunérations désormais plafonnées

Cet assouplissement s’accompagne toutefois d’une nouvelle limite concernant le calcul du crédit d’impôt.

Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, ainsi que les charges sociales correspondantes, ne sont désormais retenues parmi les dépenses éligibles que dans la limite de 30 % du budget de production de l’œuvre.

Attention : ce plafond de 30 % concerne donc aussi bien les artistes-interprètes que les artistes de complément.

En revanche, la suppression des conditions de nationalité ou de résidence constitue une nouveauté pour les artistes-interprètes : les artistes de complément n’étaient déjà pas soumis à ces conditions.

Pour mémoire, d’autres plafonnements continuent parallèlement de s’appliquer au dispositif. L’ensemble des dépenses éligibles est notamment retenu dans la limite de 80 % du budget de production de l’œuvre et le montant du crédit d’impôt est plafonné à 30 M€ par œuvre.

Le taux du crédit d’impôt reste, quant à lui, fixé à 30 % des dépenses éligibles. Il peut être porté à 40 % pour certaines œuvres de fiction faisant largement appel au traitement numérique des images, sous réserve du respect des conditions requises.

À partir de quand ?

Ces nouvelles règles s’appliquent pour le calcul de l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 21 février 2026.

Concrètement, pour les crédits d’impôt calculés au titre d’exercices clos avant cette date, les anciennes règles continuent de s’appliquer : les artistes-interprètes restent soumis aux anciennes conditions de nationalité ou de résidence et leurs rémunérations ne sont pas concernées par le nouveau plafond de 30 % du budget de production.

Pour les exercices clos à compter du 21 février 2026, les conditions de nationalité ou de résidence des artistes-interprètes disparaissent et le nouveau plafond de 30 % s’applique aux rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes et des artistes de complément.

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BIC, BNC, BA : de nouveaux seuils pour 2026-2028

BIC, BNC, BA : de nouveaux seuils pour 2026-2028

Les seuils permettant de déterminer les régimes d’imposition applicables aux bénéfices professionnels sont révisés tous les 3 ans. Une nouvelle revalorisation intervient en 2026 et concerne les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfice non commerciaux et les bénéfices agricoles, ainsi que la dispense de bilan dont peuvent bénéficier certaines entreprises. Quels sont les nouveaux montants ?

BIC : quels seuils pour 2026-2028 ?

Pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le régime d’imposition applicable dépend notamment du montant du chiffre d’affaires réalisé.

Pour les années 2026 à 2028, le régime micro-BIC s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas :

  • 203 100 €, contre 188 700 € auparavant, pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ainsi que pour les activités d’hôtellerie ;
  • 83 600 €, contre 77 700 € auparavant, pour les prestations de services et les autres activités relevant de ce seuil.

Les limites d’application du régime réel simplifié sont également revalorisées. Il s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur aux limites du micro-BIC sans excéder :

  • 945 000 €, contre 840 000 € auparavant, pour les activités de vente et assimilées ;
  • 286 000 €, contre 254 000 € auparavant, pour les prestations de services et les autres activités concernées.

Au-delà de ces montants, l’entreprise relève, en principe, du régime réel normal.

BNC : le seuil du régime micro revalorisé

Les professionnels relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient également d’une revalorisation.

Pour les années 2026 à 2028, le régime micro-BNC s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le montant des recettes de l’année précédente ou de l’avant-dernière année n’excède pas 83 600 €, contre 77 700 € auparavant.

Au-delà de ce seuil, le professionnel relève du régime de la déclaration contrôlée.

Notez qu’un professionnel relevant de plein droit du régime micro-BNC conserve la possibilité d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée.

BA : des seuils également revalorisés

Les seuils applicables aux exploitants relevant des bénéfices agricoles (BA) évoluent également pour la période 2026-2028.

Pour déterminer le régime applicable, il faut ici tenir compte de la moyenne des recettes réalisées au cours des 3 années précédentes.

Le régime micro-BA s’applique, toutes conditions remplies, lorsque cette moyenne n’excède pas 129 200 €, contre 120 000 € auparavant.

Lorsque la moyenne des recettes excède 129 200 € sans dépasser 421 000 €, contre 391 000 € auparavant, l’exploitant relève, en principe, du régime réel simplifié.

Au-delà de 421 000 €, le régime réel normal s’applique.

Notez qu’un exploitant relevant de plein droit du micro-BA peut opter pour le régime réel simplifié et qu’un exploitant relevant du réel simplifié peut opter pour le régime réel normal.

Dispense de bilan : de nouveaux seuils

Enfin, les seuils permettant à certaines entreprises relevant du régime réel simplifié d’être dispensées de produire un bilan sont également revalorisés pour les années 2026 à 2028.

Cette dispense peut s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, apprécié hors taxes, n’excède pas :

  • 189 000 €, contre 176 000 € auparavant, pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et les activités de fourniture de logement, hors locations meublées ;
  • 66 000 €, contre 61 000 € auparavant, pour les autres activités.

En présence d’une activité mixte, 2 limites doivent être respectées : le chiffre d’affaires total annuel ne doit pas dépasser le seuil applicable aux activités de vente et assimilées et, à l’intérieur de ce plafond, le chiffre d’affaires correspondant aux autres opérations ne doit pas excéder la limite qui leur est propre.

Notez enfin que cette dispense reste une faculté. L’entreprise peut donc choisir d’établir un bilan même si son chiffre d’affaires se situe en dessous de ces seuils.

Sources :

BIC, BNC, BA : de nouveaux seuils pour 2026-2028 – © Copyright WebLex

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Entreprise individuelle et impôt sur les sociétés : la restructuration se précise

Entreprise individuelle et impôt sur les sociétés : la restructuration se précise

La loi de finances pour 2026 a prévu de nouveaux mécanismes permettant à un entrepreneur individuel qui opte pour l’impôt sur les sociétés, puis apporte éventuellement son entreprise à une société, de différer l’imposition des plus-values générées par ces opérations. Les modalités d’application de ces dispositifs sont précisées. Que faut-il retenir ?

Option pour l’IS : comment éviter l’imposition immédiate des plus-values ?

Pour rappel, un entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu (IR) peut opter pour l’assimilation de son entreprise à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou, pour une activité agricole, à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), cette option entraînant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Fiscalement, cette opération entraîne la cessation de l’entreprise relevant de l’IR et le transfert de son patrimoine à l’entreprise individuelle désormais soumise à l’IS. Elle devrait donc, en principe, entraîner l’imposition immédiate des plus-values et profits constatés à cette occasion.

Afin de neutraliser cette conséquence, la loi de finances pour 2026 a créé un régime optionnel, applicable aux options exercées depuis le 1er janvier 2026.

L’administration précise désormais les modalités concrètes de ce régime.

Ainsi, pour les immobilisations non amortissables, l’imposition de la plus-value réalisée lors du transfert est reportée.

Elle deviendra notamment imposable lorsque le bien concerné sera ultérieurement cédé, la cession pouvant également correspondre à sa reprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur ou à la dissolution de l’entreprise individuelle soumise à l’IS.

Pour les immobilisations amortissables, la plus-value est, quant à elle, imposée au niveau de l’entreprise soumise à l’IS par réintégration dans ses résultats, par parts égales. L’entrepreneur peut toutefois, dans certains cas, opter pour l’imposition immédiate à l’IR de la plus-value à long terme correspondante.
 

Des précisions sont également apportées concernant les autres éléments transférés. Ainsi :

  • les profits sur stocks peuvent échapper à l’imposition immédiate si les stocks sont repris au bilan de l’entreprise soumise à l’IS pour leur valeur comptable ;
  • les provisions peuvent conserver leur régime fiscal à condition, notamment, d’être immédiatement reprises au passif du nouveau bilan et de conserver leur objet ;
  • en revanche, les plus-values nettes à court terme dont l’imposition avait auparavant été étalée deviennent immédiatement imposables, la poursuite de cet étalement n’étant pas admise après le passage à l’IS.
     

Une option à formaliser auprès de l’administration

Le bénéfice de ce régime de neutralité n’est pas automatique.

L’entrepreneur doit exercer une option auprès de son service des impôts des entreprises avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS.

L’administration met à cette fin à disposition un modèle de lettre d’option.

Cette lettre peut notamment être transmise par la messagerie sécurisée de l’espace professionnel sur impots.gouv.fr ou être jointe à la déclaration de cessation d’activité de l’entreprise individuelle relevant de l’IR.

Des obligations de suivi sont également prévues : l’entrepreneur et l’entreprise soumise à l’IS doivent notamment produire des états permettant à l’administration de suivre les plus-values dont l’imposition est reportée ou étalée. Le défaut de production de ces états, ou la fourniture d’informations inexactes ou incomplètes, peut entraîner l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises.

Et en cas d’apport ultérieur de l’entreprise à une société ?

L’option pour l’IS peut n’être qu’une 1re étape d’une restructuration plus globale.

L’entrepreneur peut ensuite apporter à une société soumise à l’IS l’ensemble du patrimoine de son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité.

En principe, cette nouvelle opération pourrait non seulement générer de nouvelles plus-values imposables, mais aussi mettre fin aux reports d’imposition obtenus lors du passage initial à l’IS.

La loi de finances pour 2026 permet toutefois, sous conditions, de préserver la neutralité fiscale de l’ensemble de l’opération.

Il est notamment confirmé que le report d’imposition des plus-values portant sur les biens non amortissables peut être maintenu et que la réintégration échelonnée des plus-values portant sur les biens amortissables peut être poursuivie par la société bénéficiaire de l’apport.

Pour les nouvelles plus-values dégagées lors de cet apport, les biens non amortissables bénéficient d’un sursis d’imposition : l’imposition n’interviendra qu’au moment de leur cession ultérieure par la société bénéficiaire.

Titres reçus en échange de l’apport : attention au délai d’un an

Il est également précisé le traitement des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Lorsque seule une branche complète d’activité est apportée, l’entreprise individuelle soumise à l’IS peut notamment transférer les titres reçus dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Si ce transfert intervient dans l’année suivant l’apport, la plus-value éventuellement constatée sur ces titres n’est pas comprise dans le résultat imposable à l’IS de l’entreprise individuelle. Leur attribution à l’entrepreneur n’est pas non plus considérée comme une distribution imposable à l’IR.

En revanche, lorsque le transfert intervient au-delà de ce délai d’un an, cette neutralité fiscale disparaît : la plus-value sur les titres est prise en compte pour le calcul de l’IS et leur attribution à l’entrepreneur constitue, en principe, un revenu mobilier imposable.

L’administration complète enfin le dispositif en publiant plusieurs modèles d’option et états de suivi destinés à accompagner les entrepreneurs concernés dans leurs obligations déclaratives.

Entreprise individuelle et impôt sur les sociétés : la restructuration se précise – © Copyright WebLex

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TVA et CIBS : rendez-vous en 2027 !

TVA et CIBS : rendez-vous en 2027 !

Alors que les règles relatives à la TVA devaient intégrer le code des impositions sur les biens et services (CIBS) dès le 1er septembre 2026, le calendrier vient finalement d’être revu. Un report qui aura notamment des conséquences très concrètes sur les références à faire figurer sur les factures. On fait le point…

Recodification de la TVA : quelques mois de plus pour se préparer

Pour rappel, un vaste chantier de réorganisation des règles fiscales applicables aux biens et services est engagé depuis plusieurs années avec la création du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Dernière étape importante de ce chantier : les dispositions législatives relatives à la TVA, aujourd’hui principalement contenues dans le code général des impôts (CGI), doivent à leur tour être transférées dans le CIBS.

Initialement, cette nouvelle organisation devait entrer en vigueur le 1er septembre 2026.

Un calendrier qui vient finalement d’être revu : l’entrée en vigueur de la recodification de la TVA est reportée au 1er janvier 2027.

Ce report permet notamment de ne pas faire coïncider cette importante réorganisation des règles de TVA avec la première échéance de la réforme de la facturation électronique, fixée au 1er septembre 2026.

Pour autant, le principe de la recodification n’est pas remis en cause. À compter du 1er janvier 2027, les dispositions législatives relatives à la TVA seront donc regroupées au sein du livre II du CIBS.

Notez que cette recodification intervient, pour l’essentiel, à droit constant. Il ne s’agit donc pas de créer un nouveau régime de TVA, mais de réorganiser les règles existantes et, notamment, de regrouper certaines dispositions aujourd’hui dispersées.

Franchise en base de TVA : une nouvelle référence sur les factures

Le changement de codification aura néanmoins des conséquences très concrètes pour les entreprises, notamment en matière de facturation.

Actuellement, les entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA ne facturent pas cette taxe à leurs clients.

Lorsqu’elles délivrent une facture, elles doivent notamment y faire figurer la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

Avec le transfert des règles de TVA vers le CIBS, cette référence va nécessairement évoluer.

À compter du 1er janvier 2027, le régime de la franchise en base sera codifié dans le CIBS. La référence à utiliser deviendra donc « TVA non applicable, article L. 233-3 du CIBS ».

Les entreprises concernées, et notamment les micro-entrepreneurs bénéficiant de la franchise en base de TVA, devront donc tenir compte de cette nouvelle référence dans leurs modèles de factures.

Une période de transition est toutefois prévue : les anciennes références au CGI pourront continuer à être utilisées jusqu’au 30 juin 2028.

En pratique, le 1er janvier 2027 ne constituera donc pas une date couperet imposant de modifier immédiatement tous les modèles de factures.

Doctrine fiscale : une continuité assurée

Le changement de code pose également la question du devenir des commentaires et des prises de position de l’administration fiscale faisant référence aux dispositions actuelles du CGI.

Sur ce point, une continuité est prévue : pour l’application des garanties permettant à un contribuable de se prévaloir de l’interprétation de l’administration, les prises de position portant sur les anciennes dispositions du CGI vaudront également pour les dispositions correspondantes du CIBS.

Une précision importante alors que certains commentaires administratifs font encore référence à l’ancien calendrier.

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