Charges déductibles : la preuve avant tout !

Charges déductibles : la preuve avant tout !

Certains dirigeants confondent dépenses professionnelles et frais personnels… jusqu’à ce qu’un contrôle fiscal leur rappelle la frontière. Club de sport, téléphone du conjoint ou frais kilométriques : tout n’est pas déductible, loin de là. Illustration…

Charges déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :

  • diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement) ;
  • être justifiée et déduite comptablement ;
  • être engagée dans l’intérêt de l’exploitation.

Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privé ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise.

C’est précisément ce que l’administration a reproché à une entreprise à l’issue d’un contrôle fiscal.

Dans cette affaire, une entreprise, qui exerce une activité de location meublée, a déduit fiscalement diverses dépenses telles que :

  • des frais kilométriques correspondant à des trajets du dirigeant entre Paris et Cannes ;
  • des abonnements à un club de sport ;
  • l’achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant ;
  • des frais d’abonnement au journal Nice Matin ;
  • des honoraires de psychologue.

Une déduction fiscale que l’administration refuse, et ce pour la totalité de ces dépenses.

Frais kilométriques

S’agissant des frais kilométriques, l’administration constate que si le dirigeant était contraint de se rendre plusieurs fois par an à Cannes pour rencontrer des clients, dans le cadre de son activité de location de biens haut de gamme, et que ces déplacements justifient les remboursements de frais dont il a bénéficié de la part de la société, pour autant il ne produit aucun élément qui justifie le lien entre les dépenses litigieuses et l’intérêt de l’entreprise tel que l’identité des clients rencontrés ou l’objet des rencontres évoquées.

Partant de là, ces dépenses ne sont pas déductibles, estime l’administration. Une position ici, confirmée par le juge. 

Abonnement à un club de sport 

Concernant les dépenses d’abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint, ces derniers contestent la position de l’administration fiscale qui y voit là des dépenses d’ordre purement personnel, sans lien avec l’activité de l’entreprise et, de facto, non déductibles.

En effet, selon le dirigeant qui, en outre, fait remarquer que ni lui ni son conjoint ne pratiquent aucun sport au sein de ce club, ces frais lui permettent de bénéficier des installations équipées pour rencontrer des clients potentiels.

Sauf que, même si le dirigeant met en avant la nécessité d’effectuer continuellement de la prospection de clientèle et d’entretenir le réseau d’affaires de la société, rien ne justifie la contrepartie professionnelle que l’entreprise en aurait retirée (contrats, devis, suivis de travaux, etc. mentionnant les noms des clients ou investisseurs potentiels qui auraient été rencontrés par l’intermédiaire du club), estime l’administration.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici l’existence d’un lien entre les dépenses en cause et l’activité de la société, de sorte que les dépenses d’abonnement au club de sport ne sont pas déductibles.

Achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant

L’administration fiscale souligne que le conjoint du dirigeant n’a pas la qualité de conjoint collaborateur. Par voie de conséquence, il n’est pas établi que l’achat du téléphone présente un lien avec l’activité de l’entreprise.

Et cette dépense n’est, en effet, pas déductible, tranche le juge.

Frais d’abonnement à un journal de presse

Si le dirigeant relève que l’abonnement à un journal de presse lui permet de rester informé de l’évolution du marché immobilier dans le secteur dans la perspective d’y réaliser des opérations professionnelles, pour autant ces frais correspondent à un abonnement souscrit au domicile d’un tiers à la société.

Ce qui confirme l’absence de lien entre la dépense en cause et l’activité de la société, tranche le juge qui refuse la déductibilité de la dépense.

Honoraires de psychologue

Si le dirigeant rappelle qu’il a dû faire appel aux services d’une psychologue en raison du comportement inquiétant d’une salariée en période d’essai, comme l’atteste un rapport établi par le professionnel de santé, ce document dénué de l’en-tête et du timbre de la psychologue ne permet pas de justifier le lien entre la prestation facturée, la prestation réalisée et l’activité de l’entreprise.

La déduction de cette dépense est refusée, tranche le juge.

Que faut-il retenir de cette affaire ? En matière fiscale, vous devez être en mesure d’apporter la preuve de votre bon droit : il s’agit là d’un principe à avoir à l’esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu’elle soit.

Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l’hypothèse où l’administration remettrait en cause la déduction fiscale.

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Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair

Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair

Vous n’êtes pas sans savoir que la facturation électronique va bientôt devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, un nouvel outil est mis à disposition des entreprises concernées pour les éclairer sur leurs futures obligations. On fait le point…

Facturation électronique : un outil pratique pour clarifier vos obligations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Cette réforme majeure vise à moderniser les échanges entre les entreprises et l’administration, à renforcer la transparence fiscale et à simplifier la gestion de la facturation. Toutefois, la diversité des situations et des échéances rend parfois difficile la compréhension des obligations applicables à chaque entreprise.

C’est pourquoi, pour accompagner les professionnels dans cette transition numérique, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met désormais à disposition un outil interactif destiné à vous aider à identifier vos futures obligations et leur date d’entrée en vigueur. En quatre questions simples, cet outil permet de :

  • savoir quand votre entreprise sera concernée par la facturation électronique ;
  • comprendre quelles obligations s’appliqueront selon votre statut (émission, réception, e-reporting, etc.) ;
  • et obtenir des conseils personnalisés pour anticiper sereinement la mise en œuvre de la réforme.

L’outil est disponible sur le site impots.gouv.fr, via le parcours suivant : Professionnel > Gérer mon entreprise/association > Je passe à la facturation électronique > La facturation électronique, qu’est-ce que ça change pour moi ?

La DGFiP confirme ainsi sa volonté d’accompagner concrètement les entreprises, quelle que soit leur taille.

Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair – © Copyright WebLex

Shutterstock_facturationselectroniques Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair

Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

Si chaque opération soumise à la TVA est en principe distincte, certaines, étroitement liées, constituent une seule et unique prestation, ce qui peut influer sur le taux à appliquer comme l’illustre une affaire récente dans le cadre de la location hôtelière…

Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ?

Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime.

Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération.

De la même manière, cette solution s’applique également lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l’opération principale alors que d’autres éléments doivent être regardés comme accessoires.

Ce type d’opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu’il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l’illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu’elle s’engage à construire.

Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances.

Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit l’ensemble de la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui refuse, du moins partiellement, la déduction de la TVA supportée par la société pour ces travaux.

Elle rappelle ici qu’il convient d’analyser distinctement deux prestations :

  • d’une part, la location des locaux destinés à l’accueil des vacanciers qui constitue bel et bien une opération soumise à la TVA ;
  • d’autre part, la location des locaux réservés au logement du personnel qui est en revanche exonérée de TVA.

Partant de là, la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des immeubles n’est pas totalement déductible, maintient l’administration pour qui seule la TVA supportée pour les travaux effectués sur les locaux destinés aux touristes est déductible.

« Faux ! », conteste la société qui considère qu’il convient d’analyser l’opération dans sa globalité, de sorte que les locaux dédiés au personnel forment avec la location touristique une seule et même opération.

Une position partagée par le juge qui en conclut que :

  • pour l’immeuble destiné au village de vacances, l’ensemble des locaux poursuivait la même finalité économique, à savoir l’exploitation du village de vacances, de sorte que la location de cet immeuble constitue une prestation unique ; et pour preuve :
    • le bail, indivisible, ne permet pas de louer seulement une partie des locaux ;
    • il est impossible de prévoir une location séparée des chambres du personnel ;
    • les chambres ne font pas l’objet d’un loyer différent ;
  • pour l’immeuble uniquement réservé au personnel, par application de la notion de prestation accessoire, la même solution est retenue : la location de cet immeuble constitue une prestation accessoire à la précédente, et pour preuve :
    • cet immeuble constitue un moyen d’exploiter dans de meilleures conditions le village de vacances ;
    • la valeur de cet immeuble représente une part minime du loyer total.

Ce qu’il faut retenir ici c’est que l’ensemble des locaux, qu’ils soient destinés aux clients ou au personnel, forme une opération unique soumise au régime de la TVA applicable aux locations hôtelières.

La société est donc en droit de déduire la totalité de la TVA qu’elle a supporté pour la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Il s’agit d’une décision importante qui consacre un principe clair : la finalité globale économique d’une opération prime sur l’affectation matérielle des différents éléments qui la compose.

Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_locationshotelierestva Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

Dégrèvement et intérêts moratoires : cherchez l’erreur !

Dégrèvement et intérêts moratoires : cherchez l’erreur !

En cas de dégrèvement d’impôt, sous certaines conditions, l’administration fiscale peut être redevable d’intérêts moratoires. Cette règle s’applique, notamment, en cas d’erreur de sa part. Mais qu’en est-il lorsque l’erreur ne vient pas d’une mauvaise appréciation de la situation, mais d’un changement postérieur des circonstances ?

Intérêts moratoires : peu importe l’erreur ?

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille unique. Cette dernière constate que son défunt père avait, de son vivant, consenti des donations à 2 personnes.

Dans le cadre de son action en réduction de ces donations, l’héritière obtient des bénéficiaires desdites donations un protocole d’accord en vertu duquel ils lui versent une indemnité de réduction des donations.

Après avoir obtenu le versement de cette somme, l’héritière se tourne vers l’administration fiscale : parce que la réduction des donations a diminué le montant des droits de mutation à titre gratuit dus, le montant payé à ce titre par son défunt père se révèle trop élevé.

Pour cette raison, l’héritière dépose auprès de l’administration des réclamations contentieuses en vue d’obtenir le remboursement des droits indûment payés par son père.

L’administration accepte et verse l’argent à l’héritière, qui réclame alors des intérêts moratoires.

L’héritière rappelle que la réglementation prévoit, en effet, qu’en cas de dégrèvement prononcé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation tendant à réparer une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, des intérêts moratoires sont dus. Ce qui est le cas ici, selon elle…

« Faux ! », conteste l’administration qui indique qu’aucune erreur n’a ici été commise lors de l’établissement de l’impôt.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration fiscale tout en rappelant la règle suivante. En cas de dégrèvement accordé par l’administration suite à une réclamation contentieuse visant à réparer une erreur de calcul ou d’assiette des impositions, des intérêts moratoires sont dus. Il en va de même lorsque la réclamation contentieuse tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une réglementation.

Dans ce dernier cas, les intérêts moratoires ne sont pas dus, sauf si le dégrèvement intervient après rejet par l’administration de la réclamation, de manière explicite ou par un silence gardé.

Une exception qui ne s’applique pas ici : l’héritière ne peut donc pas réclamer d’intérêt moratoire.

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Facturation électronique : nouvelle étape clé !

Facturation électronique : nouvelle étape clé !

Après le service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique, c’est au tour du Portail Public de Facturation (PPF) de célébrer son ouverture ce mardi 14 octobre 2025, marquant ainsi le franchissement d’une étape clé dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. On fait le point…

La réforme de la facturation électronique s’accélère

La réforme de la facturation électronique franchit une nouvelle étape, Après l’ouverture du service de consultation de l’annuaire, les choses s’accélèrent. Cet annuaire, outil central du dispositif, répertorie les entreprises et leurs plateformes agréées (PA), ainsi que les adresses électroniques de facturation.

À ce jour, près de 80 plateformes sont déjà raccordées et plus de 120 000 entreprises disposent d’une adresse de facturation référencée. Ce service, accessible à tous, permet à chacun de vérifier si une entreprise est concernée par la réforme et d’identifier la plateforme par laquelle elle reçoit ses factures.

Dans la continuité de cette nouvelle étape, l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État a annoncé l’ouverture, le 14 octobre 2025 à 14 h, du Portail Public de Facturation (PPF).

Cet espace permet aux PA de réaliser les tests d’interopérabilité avec le PPF et entre elles, conformément aux exigences réglementaires. Les plateformes agréées ont 3 mois, soit jusqu’au 14 janvier 2026, pour effectuer ces tests et transmettre leurs comptes rendus à l’administration.

À l’issue de cette phase, le service d’immatriculation disposera de 2 mois pour valider les résultats ou, à défaut, notifier la fin de validité du numéro d’immatriculation des plateformes concernées. Cette phase constitue une étape clé dans la levée des dernières réserves avant la généralisation de la facturation électronique.

Pour rappel, chaque entreprise devra, avant le 1er septembre 2026, choisir une PA ou utiliser une solution compatible (SC) reliée à une plateforme agréée. Ces outils assureront la conformité des factures aux formats imposés, la transmission sécurisée des données à l’administration fiscale et contribueront à réduire les fraudes à la TVA.

La phase pilote prévue en février 2026 marquera la dernière ligne droite avant le déploiement généralisé de ce dispositif, destiné à simplifier les échanges entre les entreprises, les clients et l’administration.

Facturation électronique : accélération en vue ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_ouverturePPF Facturation électronique : nouvelle étape clé !

Carte des pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas signalé

Carte des pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas signalé

La carte des pratiques et montages abusifs recense des schémas révélés lors de contrôles fiscaux et remis en cause par l’administration fiscale en raison de leur caractère frauduleux. Cette carte vient récemment de s’enrichir d’un nouveau schéma. Lequel ?

Montage abusif et dispositif anti-abus : illustration

Dans un souci de prévention et de sécurité juridique, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition du public une carte recensant les pratiques et montages fiscaux abusifs susceptibles d’être remis en cause par l’administration fiscale, notamment à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Cette carte, régulièrement actualisée, présente différents exemples concrets de montages révélés au cours de contrôles fiscaux et contraires à la loi.

Un nouveau schéma y a récemment été ajouté : celui lié au portage salarial.

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

Prenons l’exemple fourni par la carte de la DGFIP.

Monsieur G., résident fiscal français et consultant en informatique, est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Il travaillait pour des entreprises françaises qui le rémunéraient directement pour ses prestations.

Il décide d’abandonner son statut d’indépendant pour devenir employé salarié d’une société étrangère qui propose des services informatiques.

Sa clientèle française continue de faire appel à lui, mais désormais via des contrats de sous-traitance conclus avec la société étrangère, qui émet les factures correspondantes et perçoit les règlements.

En contrepartie des prestations qu’il réalise chez les clients, Monsieur G est rémunéré par des salaires versés par la société étrangère.

La société étrangère n’a en pratique aucune activité économique réelle : elle se limite à des fonctions administratives telles que la facturation ou la gestion des consultants. En clair, les honoraires qu’elle perçoit ne rémunèrent aucune prestation propre, mais correspondent en réalité au travail effectué par Monsieur G.

Sur le plan fiscal, Monsieur G déclare en France des revenus de source étrangère, bénéficiant ainsi d’un crédit d’impôt destiné à éviter une double imposition. Ce schéma lui permet de dissimuler sa véritable qualité de prestataire et de minorer l’imposition de ses revenus professionnels issus d’une activité exercée en France. En outre, bien qu’il ne paie aucun impôt à l’étranger, il profite indûment d’un crédit d’impôt.

Sur le plan social, ce montage peut également permettre à Monsieur G d’éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d’une activité indépendante, tout en ouvrant droit à des prestations sociales françaises.

Par exemple, après une démission ou un licenciement fictif de la société étrangère, puis une brève embauche en France, Monsieur G pourrait prétendre à des allocations chômage sur la base de l’activité exercée via la société étrangère.

En application du dispositif anti-abus, l’administration fiscale réintègre les sommes perçues par la société étrangère dans les revenus du consultant, comme si cette société n’avait jamais existé. Les sommes sont donc imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ces sommes étant la contrepartie de prestations réalisées par un résident de France à destination de clients situés en France, elles sont en tout état de cause uniquement imposables en France.

Les rappels d’impôt sur le revenu et la reprise des crédits d’impôt indus effectués par l’administration fiscale peuvent être assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales.

Il faut en outre noter que, dans cette hypothèse, les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par la société étrangère encourent l’application d’une amende de 50 % des montants facturés.

Notez pour finir que l’administration fiscale pourra être amenée à signaler ce type de montage et les personnes impliquées à l’administration sociale et invite toute personne qui a réalisé de telles opérations à prendre contact avec elle pour régulariser sa situation.

Pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas dans le viseur ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_cartepratiquesfrauduleux Carte des pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas signalé

Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

Pour engager la responsabilité de quelqu’un, et obtenir une réparation, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les 2. Or, le lien de causalité peut parfois être remis en cause. Une récente affaire illustre ce principe, sur fond de rectification fiscale et de responsabilité d’un avocat et d’un notaire…

Remise en cause de l’existence ou du respect d’une obligation : ça change tout !

Après avoir consulté leur avocat et leur notaire, un couple fait une donation-partage à leurs enfants de leurs parts sociales de 2 SCI en nue-propriété.

Sauf que ces 2 SCI sont propriétaires de logements mis en location dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation. Or, le démembrement des parts sociales a remis en cause le bénéfice dudit dispositif, entraînant une rectification des revenus imposables par l’administration fiscale.

Une rectification due, selon le couple, aux manquements de leur avocat et de leur notaire à leurs obligations d’information et de conseil, qui doivent dont l’indemniser de son préjudice.

Ce que les 2 professionnels du droit réfutent, estimant que le couple, parce qu’il ne prouve pas avoir bien rempli ses obligations déclaratives de conservation des parts de la SCI de manière à bénéficier valablement du dispositif fiscal, ne prouve pas, par conséquent, le lien de causalité entre leurs fautes et la rectification de ses revenus imposables.

« Faux ! », se défend le couple : l’administration fiscale n’a pas remis en cause la réalité de son engagement de conservation des parts ; elle s’est fondé, au contraire, sur le non-respect de cet engagement pour justifier la rectification fiscale.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du couple : ce sont bien les manquements du notaire et de l’avocat qui sont la cause du redressement fiscal du couple !

Sources :

Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_responsabilitenotaireavocat Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

Vous proposez des prestations d’entretien de la maison et des travaux ménagers au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financés par un organisme. Quel taux de TVA devez-vous appliquer ? Réponse…

Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?

Pour rappel, les prestations de services directement liées à l’assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage ou à l’alimentation), lorsqu’elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Ce taux s’applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.

En revanche, les travaux d’entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d’un autre régime de TVA.

Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l’entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.

La question s’est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.

Il vient d’être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n’a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situation de handicap, ne permet pas d’appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d’entretien de la maison.

En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu’un organisme participe à leur financement.

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Shutterstock_entretienmaisonpersonnes Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report

TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance qui avait été admise par l’administration fiscale et qui vient d’être reconduite…

TVA et certification des logiciels de caisse : une tolérance prolongée…

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

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Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

Pour accompagner les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, un annuaire recensant les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques vient d’ouvrir. On fait le point sur cette nouvelle étape récemment franchie…

Facturation électronique : brefs rappels

À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.

Généraliser la facturation électronique vise d’abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l’administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude.

Du côté des entreprises, ce changement est l’occasion de simplifier les démarches comptables, d’accélérer les paiements et d’automatiser les traitements.

Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques : une plateforme agréée (PA).

La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu’en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l’obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l’administration fiscale, appelé e-reporting.

Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s’expose à des sanctions. Pour rappel, la réforme impose deux obligations : l’e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l’e-reporting (transmission des données à l’administration). Le non-respect de l’un de ces impératifs est susceptible d’entraîner des amendes.

Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique

Lancé en juin 2025, l’annuaire de la facturation électronique est le service central destiné à soutenir la réforme de la facturation électronique.

 Il recense les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Pour chacune d’entre elles, il indique la plateforme agréée qui gère ses données et les adresses électroniques de facturation.

Il faut noter ici que près de 80 plateformes agréées sont déjà raccordées à l’annuaire et ont commencé à mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Pour accompagner les entreprises, un service en ligne simple et pratique est désormais accessible pour :

  • vérifier si une entreprise est concernée par la réforme ;
  • identifier si elle a une plateforme de réception ;
  • connaître son adresse électronique de facturation.

Disponible depuis le 18 septembre 2025 en accès libre, ce nouveau service s’adresse à toute personne intéressée par la réforme (entreprises, tiers déclarants, collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.).

Notez qu’une vidéo de démonstration en explique le fonctionnement.

Par ailleurs, il vient d’être confirmé que le service « Déclaration », qui permet d’adresser à l’administration les données obligatoires de facturation (E-invoicing) et de transaction et de paiement (E-reporting), sera prochainement ouvert.

Facturation électronique : une nouvelle étape franchie ! – © Copyright WebLex

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