Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

La mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés peut être assimilée à une prestation de service en matière de TVA. Mais sous quelles conditions ? Et quel est le régime de TVA applicable ? Réponses…

TVA et mise à disposition d’un véhicule avec contrepartie

Pour rappel, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Dans ce cadre, la mise à disposition d’un bien meuble corporel constitue une prestation de services. Ce qui peut être le cas d’une mise à disposition d’un véhicule d’entreprise à un salarié…

La question qui se pose est de savoir quelles sont les conséquences en matière de TVA de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.

L’administration rappelle que la mise à disposition d’un véhicule n’est effectuée « à titre onéreux », et par voie de conséquence, n’est soumise à TVA, qu’en présence d’une contrepartie prélevée sur le salaire ou facturée au salarié.

Dans ce cadre, si le salarié verse une somme ou renonce à une partie de sa rémunération en échange de l’utilisation du véhicule, cette mise à disposition est considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Par conséquent, elle doit être soumise à la TVA.

Sont considérées comme des contreparties :

  • les prélèvements sur le salaire brut ou net du salarié ;
  • l’utilisation d’un crédit de points convertible en salaire ;
  • la renonciation à un avantage proposé par l’employeur.

Si la mise à disposition est taxable, la base de calcul de la TVA est égale à la totalité de la contrepartie perçue par l’employeur (montant du loyer, fraction du salaire prélevée, etc.) et l’entreprise peut, dans ce cadre, déduire la TVA.

Lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA ayant grevé cet achat n’est pas exclue du droit à déduction.

Si le véhicule était initialement affecté à l’activité générale de l’entreprise et que la TVA n’a pas été déduite, une régularisation est possible si le véhicule est ensuite mis à disposition d’un salarié avec contrepartie.

TVA et mise à disposition d’un véhicule sans contrepartie

Si le salarié utilise le véhicule sans verser de somme, ni renoncer à une partie de sa rémunération, la mise à disposition n’est pas considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Cependant, si l’entreprise a déduit la TVA lors de l’acquisition du véhicule, l’utilisation à des fins privées par le salarié est assimilée à une prestation de services à soi-même, et la TVA est due.

En revanche, si la TVA n’a pas été déduite lors de l’acquisition du véhicule, aucune TVA n’est due au titre de l’utilisation privée par le salarié.

Notez que lorsqu’une entreprise met en place une navette gratuite pour le transport de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail, sans contrepartie, cette prestation n’est pas soumise à la TVA. Toutefois, si l’entreprise a déduit la TVA lors de l’acquisition du véhicule utilisé pour la navette, elle doit reverser la TVA correspondante.

Une exception doit être soulignée : si la navette est nécessaire en raison de circonstances particulières (site difficile d’accès, absence de transports en commun, etc.), la TVA déduite lors de l’acquisition du véhicule n’a pas à être reversée.

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shutterstock_646799290 Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

Les frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux sont soumis au taux normal de TVA de 20 %. Une situation qui pèse lourd sur le budget des sociétés protectrices des animaux (SPA). Réduire ce taux, voire même mettre en place une exonération serait-il envisageable ? Réponse…

Frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux : rien de nouveau pour les SPA ?

Actuellement, les frais liés aux soins vétérinaires et à l’alimentation des animaux (notamment les croquettes) sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Mais, parce que leur coût représente une part considérable du budget des sociétés protectrices des animaux (SPA), il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le taux de TVA applicable, voire même de mettre en place un dispositif d’exonération au profit des SPA.

La réponse est négative : l’expérience passée des baisses de taux de TVA a démontré qu’elles sont généralement inefficaces pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais à l’inverse qu’elles contribuent à renforcer les marges commerciales des opérateurs économiques.

En conséquence, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale et les médicaments de toute nature qui font l’objet d’un usage vétérinaire demeurent donc passibles du taux de TVA de 20 %.

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Shutterstock_Fraisspartaxes Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

La loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de taxe sur les bureaux et les locaux au profit des locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être précisée…

Taxe sur les bureaux : nouvelle exonération au 1er janvier 2025

Pour rappel, que ce soit pour la taxe perçue dans la région Ile-de-France ou dans les départements du Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, une taxe annuelle est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

La loi de finances pour 2025 prévoit que sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de 4 ans.

La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable qui est adressée à la mairie.

Il faut savoir que le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération, ainsi que l’application d’une majoration de 25 %.

Il vient d’être précisé que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

Notez également que, suite à la suppression du dispositif des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) par la loi de finances pour 2024, il est précisé que l’exonération de taxe dont bénéficiaient les locaux situés dans ces mêmes zones au sein des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes ne trouve plus à s’appliquer depuis le 1er janvier 2025.

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Shutterstock_taxebureauxexoneration Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : pour 2025 ?

Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : pour 2025 ?

Prévu par la loi de finances pour 2025, le plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises a été suspendu dès sa création. Une suspension qui a ensuite été prolongée jusqu’au 1er juin 2025… et qui vient encore de l’être… Pourquoi et jusqu’à quand ?

Réforme de la franchise en base de TVA : nouvelle suspension en vue 

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées. 

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025. 

Alors que la prolongation de cette suspension suscite toujours de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement vient d’annoncer sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Affaire à suivre donc…

Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : rebelote ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_TVAENTREPREUNEUR%20 Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : pour 2025 ?

Procédures fiscales : bienvenue à la simplification !

Procédures fiscales : bienvenue à la simplification !

Vous souhaitez demander une remise gracieuse à l’administration fiscale ou obtenir sa position sur votre situation via un rescrit fiscal ? Notez que ces procédures viennent d’être simplifiées : quelles sont les nouveautés ?

Simplification des procédures fiscales : les demandes gracieuses

Pour rappel, l’autorité compétente pour statuer sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, une remise ou une transaction à titre gracieux d’un impôt ou d’une taxe est :

  • le directeur chargé de la direction départementale ou régionale des finances publiques, de la direction spécialisée ou nationale concernée, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 200 000 € par affaire, selon la nature des impôts ;
  • le ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande excèdent 200 000 €.

Dans un souci de simplification des démarches administratives et d’accélération du traitement des demandes, ce seuil de 200 000 € vient d’être augmenté.

Depuis le 1er mai 2025, le seuil au-delà duquel la décision doit être prise par le ministre du Budget est porté à 300 000 €. En matière de contributions indirectes concernant les métaux précieux, le seuil est désormais porté à 600 000 €.

Simplification des procédures fiscales : le rescrit fiscal

Il est par ailleurs précisé que, depuis le 1er mai 2025, l’obligation de communiquer une demande de rescrit fiscal via lettre recommandée avec accusé de réception est supprimée. Désormais, tout moyen de communication permettant d’apporter la preuve de la réception de la demande de rescrit peut être utilisé.

Parallèlement, l’administration fiscale peut dorénavant notifier ses décisions par le même moyen.

Pour rappel, les demandes de rescrit fiscal peuvent désormais être effectuées de manière dématérialisée, que ce soit pour les professionnels (depuis le 16 janvier 2025) ou les particuliers (depuis le 13 mars 2025).

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Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie

Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie

Une association délivre des reçus fiscaux pour permettre à ses donateurs de bénéficier de la réduction d’impôt pour don. Sauf qu’il ne s’agit pas de « dons » ici, estime l’administration qui constate qu’en contrepartie de ce qu’elle appelle « don », l’association fournit des prestations. Et cela change tout…

Dons aux associations : une réduction d’impôt soumise à conditions

Pour rappel, les dons effectués au profit d’une association permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est indispensable d’être en possession du reçu fiscal remis par l’association bénéficiaire en contrepartie du don.

Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le versement ne procure aucune contrepartie ou avantage de quelque nature que ce soit au donateur.

Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt en cause.

Une amende que va contester une association dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une association, qui a pour objet le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique, organise des séjours à visée scientifique auxquels participent des particuliers qui lui ont effectué des « dons ».

Une situation qui, selon l’association, l’autorise à délivrer à ces participants des reçus fiscaux pour leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt pour don.

Seulement s’il s’agit d’un véritable « don », rappelle l’administration, ce qui suppose que les versements ne comportent aucune contrepartie directe.

Or, ici, les sommes versées correspondent à des prestations de services, constate l’administration. Et pour preuve, elle rappelle que l’association propose au public des séjours dits « scientifiques » pour lesquels les participants payent un prix qui couvre, selon les cas, l’hébergement, la nourriture, le transport, l’assurance, et bénéficient de prestations organisées dans le cadre de ces séjours.

Partant de là, l’administration remet en cause les reçus fiscaux délivrés par l’association et lui réclame le paiement de l’amende prévue dans une telle situation.

« À tort ! », selon l’association qui soutient que les participants n’ont aucune contrepartie directe et qu’ils agissent en tant que bénévoles scientifiques, dans le cadre de missions d’intérêt général.

Sauf qu’il ressort des documents comptables, du site internet et des plaquettes de présentation que les participants achètent en réalité un séjour complet, certes à vocation scientifique, mais qui prend la forme de colonies de vacances ou de camps d’été, avec prestations d’hébergement, encadrement et activités, constate l’administration.

Ce que constate aussi le juge qui valide l’amende infligée à l’association. Les versements effectués ici par les participants aux séjours ne constituent pas un don, mais la rémunération d’une prestation de services (en l’occurrence, l’organisation d’un voyage).

Partant de là, ils ne permettent pas de bénéficier de la réduction d’impôt pour don… et ne peuvent pas justifier la délivrance d’un reçu fiscal !

Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie – © Copyright WebLex

Shutterstock_donsassociationimpots_0 Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie

Réduction de capital : nouvelle taxe, nouvelles obligations déclaratives et de paiement

Réduction de capital : nouvelle taxe, nouvelles obligations déclaratives et de paiement

La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par certaines sociétés de leurs propres actions, dont les modalités déclaratives et de paiement viennent d’être dévoilées…

Taxe sur les réductions de capital suite au rachat de ses propres titres : obligations déclaratives et de paiement

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe sur les réductions de capital résultant d’opérations de rachat par certaines sociétés de leurs propres actions.

Sur un plan temporel, cette taxe se décompose en :

  • une taxe « exceptionnelle » pour les réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 ;
  • une taxe « classique » pour les réductions de capital consécutives au rachat par une société de ses propres titres à compter du 1er mars 2025.

Ces taxes sont dues par les sociétés :

  • qui ont leur siège social en France ;
  • et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.

Les modalités déclaratives et de liquidation de ces taxes viennent d’être dévoilées et sont les suivantes.

Régime TVA

Modalités déclaratives et de paiement;

Opérations de réduction de capital
réalisées entre le 1er mars 2024
et le 28 février 2025

Opérations de réduction de capital
réalisées à compter du 1er mars 2025

Réel mensuel

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du mois de mars 2025

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du mois au cours duquel
intervient la réduction de capital

Réel trimestriel;

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du 1er trimestre 2025

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du trimestre civil au cours duquel
intervient la réduction de capital

Simplifié;

Première déclaration 3517-S-SD (CA12
dont la date légale de dépôt intervient
à compter du 1er avril 2025

Déclaration 3517-S-SD (CA12) déposée au titre
de la période au cours de laquelle intervient
la réduction de capital

Non imposable;

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
au plus tard le 25 avril 2025

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA au plus
tard le 25 du mois qui suit la réduction de capital

Notez que les formulaires 3310A-SD, 3310-CA3G-SD et 3517-S-SD (CA12) qui permettent de déclarer cette nouvelle taxe seront accessibles en téléprocédure à compter du 1er juillet 2025.

Dans ce cadre, les entreprises qui doivent déclarer et payer la taxe avant le 30 juin 2025 doivent transmettre à leur service des impôts des entreprises le formulaire dédié téléchargeable sur le site impots.gouv.fr, accompagné du règlement correspondant.

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Annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi : salarié non réintégré, salarié non imposé ?

Annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi : salarié non réintégré, salarié non imposé ?

La loi de finances pour 2025 a exonéré d’impôt sur le revenu les indemnités versées à un salarié licencié pour motif économique et non réintégré à la suite du défaut d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Une exonération dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

Annulation d’un PSE : non-imposition de l’indemnité versée au salarié non réintégré

Par principe, les sommes et indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exonérées d’impôt sur le revenu. Cette exonération fiscale peut être limitée à certains plafonds en fonction de la rupture envisagée.

D’autres indemnités, pourtant versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, restent imposables. Il en est ainsi notamment de l’indemnité compensatrice de congés payés ou encore l’indemnité de non-concurrence éventuellement versée par l’entreprise.

Jusqu’alors, il en allait de même pour l‘indemnité versée au salarié licencié pour motif économique et non réintégré à la suite du défaut d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui était soumise à l’impôt sur le revenu.

Toutefois la loi de finances pour 2025 a mis fin à cette règle en posant le principe suivant : la somme versée au salarié, licencié pour motif économique, mais non réintégré à la suite de l’annulation de la décision d’homologation ou de validation du PSE par le juge, entre désormais dans la liste des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail totalement exonérées d’impôt sur le revenu.

Il vient d’être précisé que cette nouvelle disposition s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2025.

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Associations : nouveau seuil de franchise des impôts commerciaux pour 2025

Associations : nouveau seuil de franchise des impôts commerciaux pour 2025

Le seuil de la franchise permettant aux associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire d’échapper aux impôts commerciaux est revalorisé chaque année. À combien est-il fixé pour 2025 ?

Franchise des impôts commerciaux : le seuil 2025 connu

Pour rappel, les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, à condition de remplir des critères de non-lucrativité.

Toutefois, certaines associations à but non lucratif peuvent, à côté de leur activité non lucrative, exercer une activité lucrative dite accessoire.

Dans cette hypothèse, l’association peut également échapper aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) à condition que les revenus tirés de l’activité lucrative accessoire n’excèdent pas une certaine limite : c’est ce que l’on appelle la « franchise des impôts commerciaux ».

Pour bénéficier de cette franchise, l’association doit remplir les 3 conditions suivantes :

  • sa gestion doit être désintéressée ;
  • son ou ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes ;
  • le montant des recettes encaissées au cours de l’année civile provenant des activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser 78 596 € hors TVA.

Dès lors que les 3 conditions sont remplies, la franchise s’applique automatiquement et il n’est pas possible d’y renoncer.

Le seuil de la franchise des impôts commerciaux est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

Il est fixé à 80 011 € :

  • pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2024 en matière d’impôt sur les sociétés ;
  • pour l’année 2025 en matière de contribution économique territoriale ;
  • pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2025 en matière de TVA.

Ce seuil de 80 011 € s’applique également au titre de l’année 2024 pour déterminer si les associations à but non lucratif sont susceptibles d’être exonérées de TVA pour 2025.

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TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance récemment admise par l’administration fiscale…

TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

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