Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt…

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : ça se précise !

Pour rappel, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d’impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).

Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt.

Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • il doit s’agir « d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances » au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l’objectif premier est d’exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt.

Pour ouvrir droit au bénéfice du CICo pour l’entreprise qui conclut un contrat de collaboration avec lui, l’ORDC doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :

  • exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
  • exercer ces activités de manière indépendante ;
  • comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Dans ce cadre, les dépenses admissibles pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt sont :

  • les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
  • les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles) ;
  • les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles) ;
  • les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
  • les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Par principe, le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt.

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TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : précisions sur les prestations annexes

TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : précisions sur les prestations annexes

Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Mais que faut-il entendre par « prestations annexes » ? Précisions utiles…

TVA : prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation 

La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un logement foyer.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les prestations annexes qui doivent être fournies.

Fourniture du petit-déjeuner

La fourniture du petit déjeuner doit être proposée selon les usages professionnels.

Le prestataire d’hébergement peut, à son choix, proposer le petit-déjeuner dans les locaux meublés mis à disposition du client ou dans un local commun aménagé permettant une consommation sur place, situé dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier.

Notez qu’un prestataire d’hébergement n’est pas considéré comme proposant effectivement la fourniture du petit-déjeuner s’il se contente de mettre à disposition des clients, dans les locaux destinés à l’hébergement, un distributeur alimentaire et/ou de boissons.

Nettoyage des locaux

Le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est dans ce cadre considéré comme suffisant.

Notez que la simple mise à disposition au client du matériel servant au nettoyage ne suffit pas à remplir la condition relative au nettoyage des locaux.

Fourniture du linge de maison

La fourniture de linge de maison (draps, serviettes, taies d’oreiller, etc.) doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d’hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement hebdomadaire de ces éléments est dans ce cadre considérée comme suffisante.

En revanche, la mise à disposition d’une laverie, sans renouvellement du linge de maison, n’est pas suffisante.

Réception de la clientèle

La réception de la clientèle permet l’accueil, l’orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d’accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’établissement.

Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l’intermédiaire d’un système de communication électronique. Il n’est pas exigé qu’elle soit offerte de manière permanente.

TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est juste pour dormir ? – © Copyright WebLex

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Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ?

Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ?

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, vous bénéficiez d’un droit de réponse lorsque l’administration vous notifie des rectifications fiscales. L’administration, quant à elle, est tenue de vous répondre sans pour autant être astreinte à un délai précis. Sauf dans certains cas…

Contrôle fiscal : un délai de réponse de 60 jours francs pour l’administration

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, qui constitue la procédure « normale » (en opposition à la procédure d’imposition d’office ou encore à la procédure d’abus de droit), vous disposez d’un droit de réponse lorsque l’administration vous notifie des rectifications fiscales.

Ce délai est, par principe, de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectifications fiscales émise par l’administration. Ce délai étant relativement court, vous avez la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre.

Au vu des arguments que vous lui opposerez, l’administration sera tenue d’y répondre. Cette obligation d’une réponse motivée est d’ailleurs une obligation pour elle : sa réponse à vos observations doit être motivée si elle entend rejeter vos observations, un défaut de motivation pouvant rendre irrégulière la procédure.

En revanche, l’administration n’est pas astreinte à un délai précis pour répondre à vos observations, sauf dans une hypothèse : elle doit vous répondre dans les 60 jours de la réception des observations que vous lui avez envoyées lorsque la proposition de rectifications fait suite à une vérification de comptabilité.

Toutefois, cette mesure n’est susceptible de s’appliquer qu’aux entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d’affaires hors taxes de tous les exercices vérifiés n’excède pas 1 526 000 € si l’activité consiste en la vente de marchandises ou de denrées à emporter ou consommer sur place ou en la fourniture de logement, ou 460 000 € pour les entreprises prestataires de services ou non commerciales (si un seul des exercices vérifiés excède ces seuils, le délai de réponse de l’administration fiscale n’est pas limité à 60 jours).

Notez que le juge de l’impôt de l’impôt vient de rappeler que ce délai de 60 jours est un délai franc. Dans ce cadre, il est calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai, ainsi que de celui de son échéance.

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Artisans et label RGE : des critères de qualification revisités

Artisans et label RGE : des critères de qualification revisités

Les artisans qui souhaitent obtenir un signe de qualité pour faire bénéficier leurs clients du crédit d’impôt pour la transition énergétique ou de l’éco-PTZ destiné au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens doivent justifier de critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis…

Artisans : des critères de qualification RGE redéfinis

Pour ouvrir droit au bénéfice d’une aide publique (crédit d’impôt pour la transition énergétique – Eco-PTZ), certains travaux doivent être réalisés par des artisans qui respectent des critères de qualification précis.

Le respect de cette obligation est essentiel puisqu’elle figure parmi les conditions d’octroi des aides aux personnes qui font réaliser les travaux en question.

Pour que les travaux réalisés puissent ouvrir doit à ces aides, l’artisan doit être titulaire d’un label « Reconnu garant de l’environnement – RGE ».

Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils éligibles, il doit, en effet, respecter des critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis. Ces nouveaux critères sont disponibles ici.

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Distribution de carburant : un suivi à assurer…

Distribution de carburant : un suivi à assurer…

Pour l’application de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), les distributeurs de carburants doivent assurer un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de leurs clients. Et le secteur de la pêche est aussi concerné, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé

Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.

Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l’administration.

Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.

Exceptionnellement, l’attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.

L’attestation doit comporter les mentions suivantes :

  • la dénomination sociale, l’adresse du siège social, le numéro unique d’identification du distributeur et l’adresse du dépôt spécial du distributeur ;
  • la dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro unique d’identification du fournisseur ;
  • le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
  • le mois et l’année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
  • la date d’établissement de l’attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

L’attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.

Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu’au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.

Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d’autres utilisateurs que les pêcheurs.

Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d’être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.

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Shutterstock_tiruertpeche Distribution de carburant : un suivi à assurer…

Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée

Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée

La taxe sur les bureaux est une taxe qui vise certains locaux et certaines surfaces de stationnement situés dans le ressort de la région Ile-de-France. Les parties communes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe. Mais que faut-il entendre par « parties communes » ? Des précisions s’imposent…

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : définition des « parties communes »

Comme son nom l’indique justement, la taxe est due sur les locaux à usage de bureaux, les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui sont annexées à ces différents locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France.

Plus précisément, elle s’applique :

  • pour les locaux à usage de bureaux : aux bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et aux locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
  • pour les locaux commerciaux : aux locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs réserves attenantes couvertes ou non et les emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
  • pour les locaux de stockage : aux locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
  • pour les surfaces de stationnement : aux locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux cités ci-dessus sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

La taxe est calculée sur la surface utile des locaux.

Toutefois, il faut exclure du calcul de la surface taxable :

  • les voies de circulation pour piétons auxquelles le public a accès gratuitement et librement ;
  • les parties communes des immeubles à occupants multiples et ce, même si l’immeuble entier appartient au même propriétaire : c’est le cas, par exemple, du hall d’entrée d’un immeuble de bureaux occupé par plusieurs entreprises.

L’administration fiscale a précisé que ne constituent pas des « parties communes » exonérées de taxe les espaces de circulation entre des boxes de stockage locatifs.

Une précision qui a récemment confronté une société au juge estimant que cette restriction n’avait pas lieu d’être.

Position que ne partage pas le juge : pour lui, les surfaces de circulation intérieure de locaux dont une société est propriétaire et qui abritent des boxes de stockage donnés en location ne constituent que l’aménagement intérieur de l’unique local de stockage dont la société est propriétaire.

Par conséquent, les espaces de circulation intérieure ne peuvent pas être qualifiés de parties communes au sens et pour l’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

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Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement

Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement

Les entreprises qui exercent une activité de transport collectif routier de personnes, de transport de personnes par taxi et de transport routier de marchandises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction d’accise sur les gazoles et les essences qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Remboursement de la taxe sur les gazoles et les essences : mode d’emploi

Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d’accise sur les gazoles et les essences.

Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d’un remboursement partiel d’accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés.

Pour les consommations intervenant depuis le 1er janvier 2025, la gestion de ces remboursements d’accise est transférée de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Dans ce cadre, les modalités relatives aux demandes de remboursement de l’accise supportées au titre des activités précitées viennent d’être précisées.

Il est prévu que les consommateurs éligibles à ces remboursements doivent indiquer le montant à rembourser sur la déclaration de TVA sur laquelle il s’impute.

Les montants n’ayant pu être imputés sont remboursés par l’administration fiscale. La demande de remboursement peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit la consommation des produits concernés.

Les périodes de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon les situations.

Un état récapitulatif annuel (ERA) doit, à la demande de l’administration, lui être mis à disposition. Cet état récapitule les quantités de gazole et d’essence acquises. Cet état est établi, pour chaque année civile, au plus tard au 31 janvier qui suit l’année civile concernée.

Notez qu’un régime spécifique est prévu pour les sociétés n’ayant pas à s’immatriculer en France : elles effectuent leur demande de remboursement au moyen d’un formulaire spécifique sur la plateforme « Démarches simplifiées », accessible à l’adresse suivante : www.demarches-simplifiees.fr, selon une périodicité trimestrielle ou annuelle, et transmettent, à l’appui de cette demande, les documents permettant de justifier du montant demandé.

À titre transitoire, pour les entreprises relevant d’un régime trimestriel, la date d’ouverture de la campagne de remboursement est reportée du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025.

Les modalités de remboursement ici présentées sont applicables aux consommations intervenant à compter du 1er janvier 2025.

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Shutterstock_accisegazolessence Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement

Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?

Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?

Certaines entreprises fixent leur siège social à une adresse de domiciliation qui peut être, soit l’adresse personnelle du dirigeant, soit des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises. Dans cette situation se pose la question du lieu d’imposition de ces entreprises. Réponse…

Adresse de domiciliation = adresse d’imposition ?

Pour rappel, les entreprises qui utilisent une adresse de domiciliation ont la possibilité de fixer leur siège social :

  • au domicile de leur représentant légal ;
  • dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises.

La question qui se pose alors est la suivante : quel est le lieu d’imposition des entreprises qui utilisent une telle adresse de domiciliation ?

Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.

Pour les entreprises qui ne disposent pas de locaux pour installer leur siège social ou exercer leur activité de manière effective, c’est le choix du dirigeant, opéré au moment de son immatriculation au RNE (registre national des entreprises), qui compte.

Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises

Le dirigeant peut opter, toutes conditions remplies, pour une fixation du lieu du siège social (domiciliation commerciale) de son entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (centres d’affaires, entreprises de domiciliation, etc.), sans limitation de durée.

Pour rappel, le lieu d’imposition des entreprises est fixé :

  • pour l’impôt sur les sociétés, au lieu du principal établissement de la société, l’administration pouvant toutefois désigner comme lieu d’imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
  • pour l’impôt sur le revenu, au lieu où le professionnel est réputé posséder son principal établissement.

Par ailleurs, les déclarations de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

Les redevables de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice.

Partant de là, il est précisé que la fixation du lieu d’imposition d’un redevable à l’adresse d’une entreprise de domiciliation est autorisée uniquement s’il ne dispose d’aucun autre local professionnel où est exercée l’activité ou la direction de l’entreprise.

Notez que la domiciliation commerciale ne sera pas prise en compte sur le plan fiscal comme lieu de souscription des déclarations si l’une au moins des situations suivantes se présente :

  • l’entreprise dispose d’un local professionnel ;
  • l’entreprise domiciliée ne répond pas aux courriers qui lui sont envoyés à l’adresse du centre de domiciliation, suite à au moins une relance, ou ne retirent pas les plis concernés.

 Précisions pour les entreprises domiciliées

Il est précisé que le contrat de domiciliation, conclu pour une durée de 3 mois minimum renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, doit être rédigé par écrit.

Dans le cadre de ce contrat, les parties s’engagent à respecter certaines conditions.

Pour le domiciliataire :

  • être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pendant toute la durée du contrat (notez que cette condition n’est pas exigée si le domiciliataire est une société française de droit public ou une association regroupant des sociétés françaises de droit public) ;
  • mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
  • détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s’agissant des sociétés, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal (ce dossier doit contenir également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire) ;
  • informer le greffier du tribunal de commerce, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux (lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat) ;
  • communiquer aux commissaires de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée ;
  • fournir, chaque trimestre, au service des impôts des entreprises compétent une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ces locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation, ainsi que, chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

Pour l’entreprise domiciliée :

  • prendre l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation ;
  • prendre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une société, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.

 Domiciliation temporaire au domicile du représentant légal

Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre national des entreprises (RNE), d’installer, temporairement, leur siège social au domicile de leur représentant légal.

Cette domiciliation ne peut, en revanche, excéder 5 ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l’occupation des locaux.

Notez que le greffier adresse à l’entreprise, 3 mois avant l’expiration de cette période, une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège.

À l’expiration de ce délai, deux situations sont envisageables :

  • l’entreprise ne dispose toujours pas d’autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l’activité commerciale : le greffier procède alors à la radiation de l’entreprise du RNE ;
  • l’entreprise dispose d’autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l’exercice de l’activité de l’entreprise : le lieu de souscription des déclarations est établi en application des dispositions de droit commun.

Pour finir, retenez que, quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure sont adressées à l’entreprise domiciliée au lieu auquel elle a fixé son siège. C’est également à cette adresse que se déroulera, en principe, la vérification de sa comptabilité, sauf exception.

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Shutterstock_entrepriseadressedomiciliation Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?

Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ?

Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ?

La loi de finances pour 2022 a instauré deux tarifs réduits d’accise au titre de l’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les avions lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. La date d’entrée en vigueur de ces tarifs réduits vient d’être dévoilée…

Tarif réduit de l’accise sur l’électricité pour les aéronefs stationnés : c’est (bientôt) parti !

L’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, bénéficie d’un tarif réduit sur l’électricité.

Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure (MWh).

La loi de finances pour 2024 a en revanche réservé ce tarif de 0,5 € par MWh à l’électricité alimentant les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique si elle est consommée pour les besoins des activités économiques.

L’électricité consommée pour des besoins autres que des activités économiques bénéficiera d’un tarif de 1 € par MWh.

Toutefois, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions n’était toujours pas connue. Mais c’est chose faite puisqu’il est désormais précisé que ces deux tarifs réduits d’accise sur l’électricité entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_tarifacciseelectriciteavion Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ?

Vente de chevaux vivants : une baisse du taux de TVA en vue ?

Vente de chevaux vivants : une baisse du taux de TVA en vue ?

Si les activités équestres bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %, pour autant les ventes de chevaux vivants sont quant à elle taxées à 20 %. Une situation qui inquiète les professionnels du secteur confrontés à une baisse d’activité. Une baisse du taux de TVA serait-elle envisageable ? Réponse…

Vente de chevaux vivants : pas de changement pour la TVA ?

Actuellement, la filière équestre bénéficie d’un taux réduit de TVA de 5,5 % au titre des activités équestres et des opérations relatives à la reproduction.

Or, la vente des chevaux vivants relève, quant à elle, du taux normal de TVA à 20 %, contrairement à ce que permet la directive européenne relative à la TVA.

Face à l’inquiétude des professionnels du secteur qui constatent une baisse d’activité en France, ainsi qu’une distorsion de concurrence au niveau européen, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait la mise en place d’une TVA agricole au taux réduit pour l’ensemble des secteurs de la filière équine, vente d’animaux vivants comprise.

Et la réponse est… négative : si le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés rencontrées par la filière équine française, pour autant il n’est pas envisagé, à l’heure actuelle, d’étendre l’application du taux de TVA à 5,5 % à la vente d’animaux vivants.

Il rappelle que ce taux réduit de TVA s’applique depuis le 1er janvier 2023 aux livraisons d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole et que la loi de finances pour 2024 a ouvert l’application de ce taux aux principales prestations facturées par les établissements équestres accueillant du public.

Cependant, étendre ce taux réduit à toutes les activités équines engendrerait une perte de recettes fiscales de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros, une situation qui n’est pas envisageable pour le Gouvernement.

Vente de chevaux vivants : une baisse du taux de TVA en vue ? – © Copyright WebLex

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