Poussières en suspension = taxes suspendues ?

Poussières en suspension = taxes suspendues ?

Une société exploite des carrières et émet, à l’occasion de son activité, des poussières en suspension, listées comme étant polluantes. Elle doit donc, selon l’administration douanière, payer une taxe spécifique. Sauf que la loi qui établit cette taxe est, selon la société, trop imprécise. En cause : la notion de poussières « en suspension »…

TGAP et poussières totales en suspension : des notions (im)précises ?

Une société, qui exerce une activité d’exploitation de carrières et de production de matériaux d’extraction, se voit notifier par l’administration douanière une infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour rappel, la TGAP est due par une entreprise qui a une activité polluante ou qui utilise des produits polluants. Cette taxe comprend 4 catégories :

  • les déchets, dangereux ou non dangereux ;
  • l’émission de substances polluantes ;
  • les lessives, préparations auxiliaires de lavage, adoucissants, assouplissants pour le linge ;
  • les matériaux d’extraction.

Dans cette affaire, il est question de la TGAP sur les émissions de substances polluantes. Elle est due par les entreprises exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et qui émettent dans l’atmosphère, en France métropolitaine, en outre-mer et à Monaco, des substances listées comme étant polluantes.

Or, la société n’a pas fait de déclaration sur ses émissions de substances polluantes et n’a donc pas payé les taxes dues.

L’administration douanière émet par conséquent un avis de mise en recouvrement (AMR) sur la TGAP à l’encontre de la société à cause des « poussières totales en suspension » rejetées dans l’atmosphère par son activité.

Sauf que la société refuse de payer : cette taxe serait, selon elle, une atteinte excessive portée à son droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En effet, toujours selon la société, parce que la loi ne définit pas assez la notion de « poussières totales en suspension », elle ne permet pas ni d’établir un juste équilibre entre les intérêts de l’État et les intérêts de la société, ni de garantir ses droits. Ce qui amène la société à demander au juge d’écarter purement et simplement cette règle…

« Non », tranche ce dernier : certes, la règle doit être accessible, précise et prévisible pour garantir les droits des entreprises redevables et la notion d’émission dans l’atmosphère de poussières totales en suspension coche toutes ces exigences, surtout pour un professionnel du secteur.

Ce qu’admet la société, selon qui il reste malgré tout un problème : pour calculer le montant de la TGAP, l’administration s’appuie sur le poids des poussières émises sans distinguer les poussières qui tombent au sol de celles qui restent en suspension.

Or, la société ne devrait pas payer de taxe pour les poussières qui retombent, puisqu’elles ne sont pas, par définition, en suspension…

Un 2d argument qui ne convainc pas non plus le juge : la loi ne prévoyant pas de distinction entre les poussières qui retombent ou non, la taxe est due pour toutes les poussières émises par la société… qui doit bel et bien payer !

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Crédit d’impôt industrie verte : tolérance admise pour certains investissements !

Crédit d’impôt industrie verte : tolérance admise pour certains investissements !

Le crédit d’impôt industrie verte (C3IV) permet d’investir dans des secteurs industriels très précis tout en bénéficiant d’un avantage fiscal qui est accordé à la condition que l’investissement ne soit pas acquis auprès d’une entreprise liée. Une condition qui fait l’objet d’une certaine tolérance de l’administration fiscale…

Investissements éligibles : tolérance pour certaines entreprises liées

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui profite aux entreprises industrielles et commerciales qui investissent en France dans des capacités de production de panneaux solaires, d’éoliennes, de pompes à chaleur et de batteries.

Entré en vigueur le 14 mars 2024, le C3IV concerne les dépenses engagées en vue de l’acquisition de certains biens éligibles, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise auprès de laquelle ce bien est acheté et l’entreprise bénéficiaire du C3IV.

Partant du constat que cette dernière condition exclut de fait les achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat, alors que ce schéma d’organisation est « économiquement vertueux », une tolérance administrative est admise permettant de rendre éligible au crédit d’impôt les investissements réalisés par le biais d’une centrale d’achat.

Dans ce cadre, sont désormais retenus, dans la base de calcul du C3IV, les investissements éligibles acquis auprès d’une entreprise liée, dès lors que cette dernière se contente d’acheter les biens revendus au bénéficiaire du C3IV auprès de tiers non liés.

Dans une telle situation, la vente au profit de la société bénéficiaire du crédit d’impôt doit intervenir avant la mise en service des investissements éligibles.

Ces dépenses d’investissement sont retenues à hauteur de leur montant sans tenir compte de la marge appliquée lors de l’opération réalisée entre les deux entreprises liées.

Crédit d’impôt industrie verte : un peu de tolérance ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_industrieverteentreprises Crédit d’impôt industrie verte : tolérance admise pour certains investissements !

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes de dématérialisation partenaires

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes de dématérialisation partenaires

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation utilisé dans le cadre des marchés publics (Chorus Pro) ou une plateforme de dématérialisation partenaire, dûment immatriculée. La liste de ces plateformes de dématérialisation partenaires vient d’être publiée. Focus.

Facturation électronique : bref rappel

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation.

Portail public ou plateformes partenaires ?

Quel que soit le choix de l’entreprise (portail public ou plateformes partenaires) la finalité est la même : ses données de facturation seront transmises à l’administration fiscale.

Pour les entreprises qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se charge de transmettre les données de facturation à l’administration.

Les données de facturation émises par les personnes qui utilisent une autre plateforme sont transmises par l’opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communique à l’administration.

Immatriculation des plateformes partenaires

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique.

Le numéro d’immatriculation attribué par l’administration fiscale l’est pour une durée de 3 ans renouvelable.

Le renouvellement n’est pas automatiquement acquis : l’opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu’un nouveau rapport d’audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d’engagement de l’audit.

Une publication de la liste des PDP

L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site Internet :

  • la liste des plateformes de dématérialisation partenaires ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature au statut de plateforme de dématérialisation partenaire.

Ces listes sont disponibles ici. Notez que ces plateformes sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.

Ces plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d’immatriculation :

  • lorsqu’elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2e année ou au cours de l’année suivante ; dans ce cas, le retrait de l’immatriculation exclut l’application des amendes mentionnées plus haut ;
  • lorsque l’administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l’opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

Notez que l’administration fiscale publiera également, sur son propre site internet, la liste des plateformes dont l’immatriculation a été retirée.

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Shutterstock_facturationelectronique Facturation électronique : publication de la liste des plateformes de dématérialisation partenaires

Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable ?

Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable ?

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la déduction des amortissements pratiqués par un franchisé au titre de son droit d’entrée. Pourquoi ? Parce que le contrat de franchise comporte une clause de renouvellement tacite… Un argument toujours valable ?

Clause de renouvellement tacite = non déductibilité des amortissements ?

Une société signe un contrat de franchise avec un franchiseur à qui elle verse, à cette occasion, un droit d’entrée.

Parce que ce droit d’entrée est un investissement inscrit à l’actif de la société dont l’usage attendu par elle est limité dans le temps, ce qu’on appelle dans le jargon juridique une « immobilisation amortissable », la société l’amortit sur une durée de 7 ans.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause la déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée.

« Pourquoi ? », s’étonne la société, puisque le droit d’entrée payé dans le cadre d’un contrat de franchise est un investissement amortissable.

Sauf que ce droit perd son caractère amortissable lorsque le contrat de franchise ne comporte pas de terme prévisible, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, constate l’administration à la lecture de la clause de « renouvellement tacite » prévue dans le contrat de franchise.

Sauf à pouvoir prouver que le contrat ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de cette clause, rappelle à son tour la société. Ce qu’elle a bien fait ici, se défend-elle puisque le franchiseur met fin systématiquement aux contrats de franchise qu’il signe à leur échéance.

Et pour preuve, la société fournit des lettres de résiliation du franchiseur adressées à d’autres franchisés, ainsi qu’une lettre du groupe indiquant clairement que le franchiseur procède, en principe, automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période.

« En principe ne signifie pas sans exceptions ! », estime l’administration qui constate, en outre, que la dernière lettre produite par la société précise clairement que « sauf situation exceptionnelle, la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de déployer une version de contrat actualisée ».

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le contrat de franchise ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite. La déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée est bel et bien refusée ici.

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Shutterstock_contratfranchisedroitentree Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable ?

CFE : fin de l’interdiction de payer par virement pour de nouveaux bénéficiaires

CFE : fin de l’interdiction de payer par virement pour de nouveaux bénéficiaires

Si le principe est que le paiement par virement de la CFE et des taxes additionnelles est interdit, pour autant, cette interdiction ne s’applique pas, par mesure de tolérance, pour les entreprises relevant de la DGE. Et désormais aussi pour de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2024…

Paiement de la CFE par virement : nouvelles autorisations

Les personnes redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent s’acquitter des sommes dues :

  • soit par paiement sur internet depuis le compte fiscal en ligne. Ce mode de paiement est le mode de paiement par défaut, il est obligatoire pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) ;
  • soit par prélèvement mensuel. Sur option du redevable, la CFE est prélevée tous les 15 du mois de janvier à octobre ;
  • soit par prélèvement à l’échéance. Sur option du redevable, la CFE est prélevée de manière automatique à l’échéance.

Par tolérance administrative, le paiement de la CFE par virement directement opéré sur le compte du Trésor est autorisé pour les entreprises relevant de la DGE dans les cas suivants :

  • à la suite d’un plan de règlement octroyé par le comptable de la DGE ou une commission des chefs de services financiers (CCSF) ;
  • à la suite d’une procédure collective avec désignation d’un mandataire ; pour une société absorbée dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine au moment de la réception de l’avis d’imposition (facture) ;
  • à la suite d’un contentieux.

Depuis le 1er janvier 2024, la possibilité de payer la CFE par virement est étendue aux professionnels non-résidents situés dans un État figurant sur une liste établie par arrêté, et ce, quel que soit le montant dû.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les bénéficiaires de cette nouvelle autorisation.

Dans ce cadre, il peut s’agir des loueurs de locaux nus passibles de la CFE résidant dans ces pays ou encore des entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement stable en France.

Les personnes ou entreprises ainsi concernées par cette autorisation doivent résider dans l’un des États suivants :

  • La Barbade ;
  • Cuba ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • l’Iran ;
  • le Kenya ;
  • le Liban ;
  • le Maroc ;
  • le Soudan ;
  • le Venezuela ;
  • le Zimbabwe.

Par ailleurs, l’administration fiscale récapitule les différents moyens de paiement autorisés de la CFE dans des tableaux disponibles ici.

CFE : fin de l’interdiction de payer par virement pour de nouveaux bénéficiaires – © Copyright WebLex

Shutterstock_paiementcfe CFE : fin de l’interdiction de payer par virement pour de nouveaux bénéficiaires

Renseignement tarifaire contraignant : une nouvelle plateforme pour vos demandes !

Renseignement tarifaire contraignant : une nouvelle plateforme pour vos demandes !

Pour sécuriser leurs relations commerciales à l’import-export, les entreprises peuvent solliciter auprès de l’administration des douanes un « renseignement tarifaire contraignant » qui indique le classement tarifaire d’une marchandise. Selon des modalités qui changent mi-octobre 2024…

SOPRANO-RTC laisse place à EBTI-RTC

Pour aider les entreprises dans leur démarche de codification douanière des marchandises, l’Union européenne a mis en place le « renseignement tarifaire contraignant » (RTC) qui permet d’obtenir le classement tarifaire de la marchandise qu’un opérateur souhaite importer ou exporter.

Le classement tarifaire d’une marchandise en provenance d’un pays tiers détermine en effet la taxation applicable ainsi que les règlementations correspondantes, sur les plans sanitaires, techniques, de mesures de politique commerciale, etc.

Concrètement, il s’agit d’un document délivré par l’administration des douanes qui permet aux entreprises de sécuriser leurs opérations commerciales en indiquant le classement tarifaire des marchandises.

Décision émise par les douanes, le RTC est juridiquement contraignante partout dans l’Union européenne (UE), c’est-à-dire que les douanes de l’UE sont dans l’obligation d’appliquer son contenu.

Délivré gratuitement, et valable 3 ans, le RTC est actuellement obtenu après avoir déposé une demande sur le service en ligne SOPRANO-RTC.

Cette plateforme sera remplacée à partir de la mi-octobre 2024 par le système européen EBTI.

Une documentation devra être publiée afin de faciliter sa prise en main.

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Dégrèvement de taxe foncière : un remboursement pour le locataire, une charge à payer pour le bailleur ?

Dégrèvement de taxe foncière : un remboursement pour le locataire, une charge à payer pour le bailleur ?

Une société obtient le remboursement de la taxe foncière au titre d’un immeuble qu’elle loue à une autre société. Un remboursement qui constitue une charge déductible, selon elle, puisqu’elle doit la rembourser à son locataire qui en était l’initial redevable en vertu du bail. Une charge qui n’est pas certaine selon l’administration, donc non déductible. Qu’en pense le juge ?

Dégrèvement de taxe foncière : prise en charge par le locataire = « charge à payer » pour le bailleur ?

Au cours du contrôle fiscal d’une société, bailleur, l’administration se penche sur un remboursement de taxe foncière comptabilisé par la société dans un compte de « charges à payer » et déduit de son résultat.

« Une charge non déductible ! », estime l’administration fiscale qui réintègre son montant dans le résultat de la société.

« Une charge déductible ! », conteste la société, bailleur : cette somme correspond à un remboursement de taxe foncière indûment payée, comme l’atteste la décision de dégrèvement accordé par l’administration fiscale. Somme qu’elle était néanmoins tenue de reverser à son locataire qui, en vertu du bail commercial, devait rembourser la taxe foncière au bailleur.

Sauf que cette comptabilisation en charge à payer n’est pas justifiée ici, conteste l’administration : la dette, qui n’est pas certaine, dans son principe et dans son montant, au titre des années contrôlées, n’est donc pas déductible au titre de cette période, selon l’administration.

D’autant qu’à la date de la comptabilisation de cette dette, la locataire n’avait pas demandé son remboursement et la société n’avait pas manifesté son intention de lui reverser cette somme.

Une dette certaine dans son principe et dans son montant au titre des années contrôlées, maintient à son tour le bailleur puisqu’elle correspond au montant des droits de taxe foncière que lui a remboursés l’administration fiscale suite à un dégrèvement et un remboursement intervenu au cours de cette période.

En outre, le bail conclu avec son locataire précise clairement que ce dernier rembourse au bailleur la taxe foncière sur le bien loué. Partant de là, si la taxe foncière n’est finalement pas due par le bailleur, celui-ci doit reverser au locataire la somme qu’il a payée à ce titre.

Ce que confirme le juge : la décision de dégrèvement de la taxe foncière étant devenue définitive, la dette est certaine, dans son principe et dans son montant.

Dans ce cadre, elle constitue bel et bien une charge à payer au profit du locataire et donc déductible pour le bailleur, peu importe que le locataire n’en ait pas encore demandé le remboursement ou que le bailleur n’ait pas manifesté son intention de lui reverser.

Le redressement n’est donc pas validé ici.

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Réclamation fiscale : un délai strictement encadré

Réclamation fiscale : un délai strictement encadré

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de TVA et d’impôt sur les sociétés après avoir rejeté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d’affaires. Des rectifications qui ont des incidences sur les impôts payés dans le passé, constate la société qui formule une réclamation, bien trop tardive, selon l’administration. Et selon le juge ?

Nouveau délai de réclamation : sous conditions

Si vous estimez que vous avez été taxé à tort par l’administration fiscale, notez que vous pouvez engager une procédure contentieuse en formulant une réclamation écrite auprès du service des impôts.

Cette réclamation est une étape préalable obligatoire avant toute saisie du tribunal administratif.

Vous êtes autorisé à effectuer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit la notification d’un avis de mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Certains événements permettent d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. C’est le cas, par exemple :

  • de la publication d’un texte législatif ou réglementaire comportant des dispositions qui modifient avec effet rétroactif des règles d’imposition ;
  • d’une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d’un élément d’imposition ;
  • de la disparition d’un immeuble non bâti par suite d’un événement extraordinaire dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Nouveau délai dont pensait bénéficier une société dans une affaire récente…

Au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur rejette la comptabilité d’une société au titre des exercices 2012 et 2013 et reconstitue son chiffre d’affaires.

Six mois plus tard, une transaction est signée entre la société et l’administration et un avis de recouvrement est notifié en septembre 2016.

Moins d’un an après, la société adresse à l’administration fiscale une réclamation pour régulariser la TVA et l’impôt sur les sociétés payés au titre des exercices 2006 à 2012. Elle estime que les rectifications de septembre 2016 ont une incidence sur la TVA et l’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre de ces exercices.

« Trop tard ! », constate l’administration qui rejette la réclamation de la société et rappelle qu’une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de la 2e année qui suit la mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Ici, le délai de réclamation a bel et bien pris fin pour les exercices de 2006 à 2012.

Sauf que la transaction signée entre elle et l’administration, ainsi que l’avis de mise en recouvrement de septembre 2016, constituent des nouveaux événements rouvrant son délai de réclamation, conteste la société pour qui la réclamation est intervenue dans les délais.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la proposition de rectification, la transaction et l’avis de mis en recouvrement qui se rapportent à des années d’imposition distinctes ne sont pas des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation.

Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.

Délai de réclamation fiscale : quand c’est plus l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_delaireclamationfiscale Réclamation fiscale : un délai strictement encadré

Associés de SEL : pensez à déclarer votre activité aux impôts !

Associés de SEL : pensez à déclarer votre activité aux impôts !

À compter de 2025, les associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) seront imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires. Dans ce cadre, et pour pouvoir déclarer leurs revenus professionnels en 2025, ces associés doivent accomplir certaines démarches. Focus.

Associés de SEL : création obligatoire d’un dossier professionnel

Pour rappel, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2024, qui seront à déclarer en 2025, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) perçues au titre de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires.

Dès 2025, les associés de SEL devront déposer une déclaration de résultats des BNC no 2035-SD.

Notez que les associés de SEL qui bénéficient du régime micro-BNC devront simplement reporter le montant de leur chiffre d’affaires brut annuel sur la déclaration no 2042-C-PRO.

Des précisions viennent d’être apportées sur les démarches que les associés de SEL doivent d’ores et déjà accomplir pour leur permettre de déclarer leurs revenus professionnels en 2025 et faire connaître aux impôts leur changement de régime fiscal.

Pour créer leur dossier professionnel, les associés de SEL doivent compléter un questionnaire, disponible ici, et l’adresser au service des impôts des entreprises (SIE), gestionnaire de la SEL.

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Frais de repas, de déplacement, cadeaux d’affaires… : une déductibilité encadrée ! 

Frais de repas, de déplacement, cadeaux d’affaires… : une déductibilité encadrée ! 

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais de repas, de déplacements et des cadeaux d’affaires supportés par une entreprise. Des dépenses d’ordre personnel manifestement, estime l’administration qui refuse leur déduction fiscale… D’ordre professionnel, conteste le gérant ! Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

Une entreprise qui exerce une activité de marchand de biens achète un ensemble immobilier qu’elle revend en 2 lots après travaux et divisions parcellaires.

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de déplacement, de repas, de cadeaux d’affaire payées par l’entreprise et constate, à la lecture des factures, qu’elles s’apparentent à des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration. Ce que conteste le gérant : les dépenses correspondent à des frais de repas pris avec des partenaires d’affaire, et leurs noms, ainsi que la relation d’affaire qu’ils entretenaient, sont bien mentionnés sur un tableau de dépenses annoté par ses soins.

Sauf que ces dépenses ont été exposées en dehors de la région au sein de laquelle l’entreprise possédait l’ensemble immobilier en vente, mais près du domicile principal du gérant, constate l’administration. Partant de là, rien ne prouve que les frais de repas ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise…

Il en est de même des frais de déplacement à l’étranger du gérant, accompagné de son épouse, pour des excursions et visites touristiques, ajoute l’administration qui refuse également leur déduction fiscale.

Et ce n’est pas tout, poursuit l’administration qui, dans le cadre de son contrôle, se penche également sur des dépenses de cadeaux et des frais de réception… sans intérêt pour l’entreprise, selon elle.

« Faux ! », conteste le gérant : la vente des biens immobiliers de l’entreprise vise une clientèle rare. Les dépenses de cadeaux, les frais de pratique du golf et les frais de réception ont pour but de rencontrer des personnes aisées et de vendre les biens dans de meilleures conditions.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que l’ensemble des dépenses engagées, cadeaux, repas, déplacement, ont un caractère professionnel ni qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

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