Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

Pour engager la responsabilité de quelqu’un, et obtenir une réparation, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les 2. Or, le lien de causalité peut parfois être remis en cause. Une récente affaire illustre ce principe, sur fond de rectification fiscale et de responsabilité d’un avocat et d’un notaire…

Remise en cause de l’existence ou du respect d’une obligation : ça change tout !

Après avoir consulté leur avocat et leur notaire, un couple fait une donation-partage à leurs enfants de leurs parts sociales de 2 SCI en nue-propriété.

Sauf que ces 2 SCI sont propriétaires de logements mis en location dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation. Or, le démembrement des parts sociales a remis en cause le bénéfice dudit dispositif, entraînant une rectification des revenus imposables par l’administration fiscale.

Une rectification due, selon le couple, aux manquements de leur avocat et de leur notaire à leurs obligations d’information et de conseil, qui doivent dont l’indemniser de son préjudice.

Ce que les 2 professionnels du droit réfutent, estimant que le couple, parce qu’il ne prouve pas avoir bien rempli ses obligations déclaratives de conservation des parts de la SCI de manière à bénéficier valablement du dispositif fiscal, ne prouve pas, par conséquent, le lien de causalité entre leurs fautes et la rectification de ses revenus imposables.

« Faux ! », se défend le couple : l’administration fiscale n’a pas remis en cause la réalité de son engagement de conservation des parts ; elle s’est fondé, au contraire, sur le non-respect de cet engagement pour justifier la rectification fiscale.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du couple : ce sont bien les manquements du notaire et de l’avocat qui sont la cause du redressement fiscal du couple !

Sources :

Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_responsabilitenotaireavocat Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

Vous proposez des prestations d’entretien de la maison et des travaux ménagers au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financés par un organisme. Quel taux de TVA devez-vous appliquer ? Réponse…

Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?

Pour rappel, les prestations de services directement liées à l’assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage ou à l’alimentation), lorsqu’elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Ce taux s’applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.

En revanche, les travaux d’entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d’un autre régime de TVA.

Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l’entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.

La question s’est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.

Il vient d’être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n’a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situation de handicap, ne permet pas d’appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d’entretien de la maison.

En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu’un organisme participe à leur financement.

Entretien des logements des personnes dépendantes : le casse-tête de la TVA ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_entretienmaisonpersonnes Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report

TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance qui avait été admise par l’administration fiscale et qui vient d’être reconduite…

TVA et certification des logiciels de caisse : une tolérance prolongée…

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

TVA et certification des logiciels de caisse : on joue les prolongations ! – © Copyright WebLex

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Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

Pour accompagner les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, un annuaire recensant les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques vient d’ouvrir. On fait le point sur cette nouvelle étape récemment franchie…

Facturation électronique : brefs rappels

À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.

Généraliser la facturation électronique vise d’abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l’administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude.

Du côté des entreprises, ce changement est l’occasion de simplifier les démarches comptables, d’accélérer les paiements et d’automatiser les traitements.

Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques : une plateforme agréée (PA).

La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu’en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l’obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l’administration fiscale, appelé e-reporting.

Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s’expose à des sanctions. Pour rappel, la réforme impose deux obligations : l’e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l’e-reporting (transmission des données à l’administration). Le non-respect de l’un de ces impératifs est susceptible d’entraîner des amendes.

Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique

Lancé en juin 2025, l’annuaire de la facturation électronique est le service central destiné à soutenir la réforme de la facturation électronique.

 Il recense les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Pour chacune d’entre elles, il indique la plateforme agréée qui gère ses données et les adresses électroniques de facturation.

Il faut noter ici que près de 80 plateformes agréées sont déjà raccordées à l’annuaire et ont commencé à mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Pour accompagner les entreprises, un service en ligne simple et pratique est désormais accessible pour :

  • vérifier si une entreprise est concernée par la réforme ;
  • identifier si elle a une plateforme de réception ;
  • connaître son adresse électronique de facturation.

Disponible depuis le 18 septembre 2025 en accès libre, ce nouveau service s’adresse à toute personne intéressée par la réforme (entreprises, tiers déclarants, collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.).

Notez qu’une vidéo de démonstration en explique le fonctionnement.

Par ailleurs, il vient d’être confirmé que le service « Déclaration », qui permet d’adresser à l’administration les données obligatoires de facturation (E-invoicing) et de transaction et de paiement (E-reporting), sera prochainement ouvert.

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TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !

TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !

Les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont soumises à la TVA selon un taux qui varie en fonction de la nature de l’opération. Entre TVA à 20 %, à 10 % et à 5 %, quel taux faut-il appliquer à ces prestations ?

Collecte et traitement des déchets : quel taux de TVA ?

Les prestations de services rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) sont soumises à la TVA à un taux qui diffère selon la nature de l’intervention.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

En dehors de ces cas, les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations sont soumises au taux réduit de 10 %. Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA s’entendent :

  • des prestations de transport et de transit des déchets ;
  • des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;
  • des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations.

Il est précisé, concernant l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA, que lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total.

Au-delà de ce seuil, elles sont considérées comme une livraison distincte, soumise au taux qui leur est propre (en principe 20 %). La prestation de services, quant à elle, reste soumise au taux de 5,5 % ou 10 % selon le cas, ce qui peut nécessiter une ventilation des taux.

Location, entretien et réparation des engins de valorisation « matière » des déchets

Les prestations de location, d’entretien ou de réparation des engins dédiés à la valorisation des déchets (broyeurs, chargeurs, cribleurs) sont assimilées à des prestations d’entretien d’équipements, sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.

Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.

Ainsi, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, à savoir la valorisation « matière », elles relèvent de ce même taux réduit.

Transport de déchets et de compost

Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.

En revanche, pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est précisé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire : ces derniers sont, en effet, dissociables du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même.

Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :

  • soit le taux réduit de 10 % si le compost est qualifié de matière fertilisante autorisée à la vente ;
  • soit dans le cas contraire, le taux normal de 20 % de la TVA.

Si toutefois, il est convenu que le prix du transport constitue la rémunération effective et normale d’une prestation de services distincte de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relève alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.

TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe ! – © Copyright WebLex

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Désignation d’un représentant fiscal : un modèle à suivre… ou une liberté surveillée !

Désignation d’un représentant fiscal : un modèle à suivre… ou une liberté surveillée !

Si un modèle officiel de lettre de désignation d’un représentant fiscal est mis à disposition des entreprises tenues à une telle désignation, pour autant elles restent libres d’utiliser tout autre document. Toutefois, ce n’est pas sans conditions… Explications.

Lettre de désignation d’un représentant fiscal : une liberté encadrée

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur.

La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit. Un modèle de lettre de désignation est proposé par l’administration fiscale.

Il vient d’être précisé que tout autre document de désignation du représentant fiscal utilisé par une entreprise doit faire référence aux conditions prévues par les dispositions légales pour l’application de ce mécanisme de représentation fiscale.

Désignation d’un représentant fiscal : un modèle à suivre… ou une liberté surveillée ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_lettrelibredesignation Désignation d’un représentant fiscal : un modèle à suivre… ou une liberté surveillée !

Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !

Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !

La loi de finances pour 2025 a étendu l’application de la TVA à 5,5 % aux ventes et installations, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères qui viennent d’être dévoilés…

TVA à 5,5 % pour les équipements de production d’électricité : publication des critères à respecter

Pour rappel, il existe plusieurs taux de TVA applicables en France, à savoir un taux dit de droit commun à 20 % et des taux réduit dont les taux sont fixés à 10 %, 5,5 % et 2,1 %, selon des listes de prestations de ventes ou de services définies par la réglementation.

La loi de finances pour 2025 a ajouté à la liste des prestations soumises au taux de 5,5 % la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères précis permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : • la consommation d’électricité sur le lieu de production ;

  • l’efficacité énergétique ;
  • la durabilité ou la performance environnementale.

Le taux de TVA de 5,5 % sera applicable à ces nouvelles opérations à compter du 1er octobre 2025. Les critères qui donnent droit à l’application du taux réduit de la TVA, à partir du 1er octobre 2025, viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_panneauxsolairestva Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !

Taux réduit de TVA : plus de flexibilité pour la presse !

Taux réduit de TVA : plus de flexibilité pour la presse !

Si la vente de journaux et écrits périodiques bénéficie d’un avantage fiscal prenant la forme d’un taux réduit de TVA, pour autant cela n’est pas sans conditions. L’une d’entre elles vient tout juste d’être assouplie : laquelle ?

Presse et journaux : un taux de TVA réduit sous conditions allégées

Pour rappel, la vente de journaux et écrits périodiques, physiques ou numériques, qui présentent un lien direct avec l’actualité sont soumises à la TVA au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Pour bénéficier de ce taux réduit, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication, doivent remplir certaines conditions telles que :

  • présenter un contenu original composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique ;
  • avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
  • satisfaire aux obligations sur la liberté de la presse :
  • paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu’il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
  • faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n’ayant aucun lien avec l’objet principal de la publication ;
  • avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ;
  • respecter l’obligation d’information du lecteur quant à l’identification des publicités publiées ;
  • ne pas être susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

Pour l’application de la 1re condition, il vient d’être précisé ce qu’il faut entendre par traitement à « caractère journalistique ». Dans ce cadre, le caractère journalistique du traitement de l’information est réputé satisfait lorsqu’il est réalisé par des journalistes professionnels ou lorsqu’il est apporté par des agences de presse agréées.

Par exception, le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet de la publication, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l’équipe rédactionnelle, ainsi que la taille de l’entreprise éditrice.

La nouvelle écriture de la définition du caractère journaliste conduit à ouvrir davantage de flexibilité aux publications pour bénéficier du taux réduit de TVA.

Désormais, une publication pourra bénéficier de cet avantage fiscal même si le traitement de l’information n’est pas réalisé par des journalistes professionnels dès lors qu’elle présente les caractéristiques d’un « vrai » journal compte tenu de la composition de l’équipe, de la taille de l’entreprise éditrice et de la régularité des publications, ce qui permet d’élargir le bénéfice du régime fiscal de la presse à de nouveaux médias.

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Shutterstock_tvapresse Taux réduit de TVA : plus de flexibilité pour la presse !

Exonération de plus-values immobilières : c’est quoi une réhabilitation lourde ?

Exonération de plus-values immobilières : c’est quoi une réhabilitation lourde ?

Une exonération temporaire de plus-value au titre des cessions d’immeubles s’applique en faveur des logements sociaux et intermédiaires. Le dispositif concerne, outre la réhabilitation complète de constructions concourant à la production d’immeubles neufs, la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions qui viennent d’être publiées. Focus.

Exonération de plus-value : définition de la réhabilitation lourde

Jusqu’au 31 décembre 2025, il est prévu l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

  • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
  • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

L’acquéreur doit non seulement s’engager à construire, démolir des constructions existantes et reconstruire, réhabiliter complètement des constructions concourant à la production d’immeubles neufs, réhabiliter lourdement des constructions (dans des conditions qui devaient être définies par décret), mais il doit aussi s’engager à achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs.

Les conditions auxquelles la réhabilitation lourde des constructions acquises doit répondre pour ouvrir droit à l’avantage fiscal viennent d’être précisées.

Dans ce cadre, constituent une réhabilitation lourde les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d’habitation collectifs :

  • d’atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale défini ici ;
  • de respecter les critères de sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité définis ici ;

La justification du respect de ces exigences et critères doit être apportée à l’issue des travaux, sur demande de l’administration, par la production des documents suivants :

  • un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
  • pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d’études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du respect des critères de performance énergétique et environnementale à l’issue des travaux ;
  • une attestation de conformité des installations électriques ;
  • un certificat de conformité de l’installation de gaz ; • une attestation de respect de la réglementation d’accessibilité.

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Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

La loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt innovation. Mais ces nouveautés sont-elles entrées en vigueur ? Réponse…

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche… 

La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Pour apprécier le seuil de 100 millions d’euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.

La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente, est par ailleurs supprimée. 

Ne sont, en outre, plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025. 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

… mais aussi pour le crédit d’impôt collection

Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.

Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. 

Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

… et pour le crédit d’impôt innovation

Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.

Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024. 

La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.

Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

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