Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

La loi de finances pour 2025 a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’exonérations fiscales accordées aux entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER). Corrélativement, ces avantages fiscaux sont désormais limités à 300 000 €. Explications…

BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux

Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :

  • d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

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Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

La suspension de la réforme de la franchise en base de TVA de nouveau prolongée jusqu’en décembre 2025 suscite de nombreuses interrogations, notamment en cas de sortie du dispositif en 2025. Des précisions utiles viennent d’être apportées à ce sujet. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 : précisions utiles

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025.

Alors que la prolongation de cette suspension a suscité de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a annoncé la suspension de la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».

Toutefois, une question restait en suspens : à compter de quelle date les démarches déclaratives en matière de TVA doivent-elles être effectuées par un assujetti qui perd le bénéfice de la franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 ?

Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

Elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les seuils de la franchise en base de TVA sont les suivants :

Seuils de CA applicables depuis le 1er janvier 2025

 

Année de référence

CA national total

CA national relatif aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers

 

2024 (seuils de droit commun)

85 000 €

37 500 €

2025 (seuils de tolérance)

93 500 €

41 250 €

 

Il est également précisé que l’application des nouveaux seuils prévus par la loi de finances pour 2025, à savoir 25 000 € (quelle que soit la nature de l’activité) et 27 500 € pour un dépassement l’année en cours, est suspendue jusqu’au 31 décembre 2025.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, lorsque le seuil de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de ce dépassement, et non plus à compter du 1er jour du mois du dépassement.

Dans ce cadre, les règles suivantes sont applicables :

  • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025 ;
  • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

Schématiquement, deux situations peuvent conduire à une sortie du régime de franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 :

Sortie de la franchise en base de TVA

 

Année de référence

CA national au titre de l’année de référence

 

Date de sortie de la franchise

2024

Supérieur à 85 000 € ou 37 500 €

1er janvier 2025

2025

Supérieur à 93 500 € ou 41 250 €

Au jour du dépassement

 

Par voie de conséquence, si un assujetti constate un dépassement des seuils en 2024, il doit avoir commencé à facturer et déclarer la TVA dès le 1er janvier 2025. S’il dépasse les seuils en cours d’année 2025, il devra appliquer la TVA à compter du jour même du dépassement.

Notez qu’un assujetti éligible à la franchise peut opter pour sortir de ce régime volontairement. Dans ce cadre, l’option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est exercée. Cette faculté n’est pas affectée par les réformes entrées en vigueur en 2025.

En pratique, les professionnels concernés par la franchise en base de TVA doivent apporter une attention particulière à l’évolution de leur chiffre d’affaires en 2025. Un dépassement des seuils entraîne des obligations immédiates en matière de facturation, de déclaration et de comptabilité.

 

Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations… – © Copyright WebLex

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COVID-19, équipements de protection et taux réduit de TVA : toujours d’actualité ?

COVID-19, équipements de protection et taux réduit de TVA : toujours d’actualité ?

Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, en mai et juillet 2020, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour certains produits achetés ou vendus depuis le mois de mars 2020. Une tolérance toujours d’actualité ?

Coronavirus et équipements de protection : fin du taux réduit de TVA ?

À titre exceptionnel, la TVA pour les masques, les produits d’hygiène et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) était perçue au taux réduit de 5,5 % pour les produits achetés ou vendus au sein de l’Union européenne depuis :

  • le 24 mars 2020 pour les masques ;
  • le 1er mars 2020 pour les produits d’hygiène ;
  • le 24 mars 2020 pour les tenues de protection.

Il vient d’être précisé que cette tolérance a pris fin depuis le 1er janvier 2025.

Ainsi, à compter de cette date, les livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires portant sur les masques de protection et sur les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 relèvent du taux normal de 20 % de la TVA en métropole, y compris en Corse.

À compter de cette même date, lorsqu’elles sont réalisées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ces opérations sont soumises au taux normal de TVA de 8,5 % de la TVA.

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Mise en location-gérance : fin du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-mer ?

Mise en location-gérance : fin du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-mer ?

Pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-mer, les entreprises doivent affecter l’investissement à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée minimale fixée par la loi. Mais qu’en est-il si, au cours de cette période, l’investissement est mis en location-gérance ? Réponse…

Crédit d’impôt et mise en location-gérance : une remise en cause ?

Les entreprises qui réalisent des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, sous réserve de remplir certaines conditions.

Notamment, elles doivent exploiter directement les investissements, soit en tant que propriétaires, soit, sous conditions, en tant que locataires dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’affectation de l’investissement à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée minimale fixée par la loi. Si, au cours de cette période, l’investissement est cédé ou cesse d’être utilisé dans l’exploitation de l’entreprise, ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt est repris au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel ces événements interviennent.

Des exceptions à cette reprise sont prévues, notamment lorsque les investissements sont repris et maintenus dans leur affectation initiale par le repreneur, dans le cadre de transmissions d’activités réalisées sous un régime de neutralité fiscale ou en cas de défaillance de l’exploitant initial.

La question se pose de savoir si la mise en location-gérance d’une partie du fonds de commerce, comprenant des biens éligibles au crédit d’impôt, constitue une cessation d’exploitation susceptible de remettre en cause le crédit d’impôt.

Il est précisé que la location-gérance est une modalité de poursuite de l’exploitation confiée à un tiers, à savoir le locataire-gérant qui exploite le fonds de commerce et les investissements qui y sont affectés à ses risques et périls.

Par conséquent, l’entreprise propriétaire, bénéficiaire initiale du crédit d’impôt, n’exploite plus elle-même le fonds de commerce à titre professionnel.

De plus, la mise en location-gérance ne constitue ni une transmission d’activité, ni une défaillance d’entreprise.

En conséquence, lorsque des investissements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont mis en location-gérance au cours de la période d’obligation de conservation et d’affectation, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise, conformément à la loi.

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Vers une suppression de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance ?

Vers une suppression de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance ?

La loi de finances pour 2024 a créé, depuis le 1er janvier 2024, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, contestée par les exploitants d’autoroutes et d’aéroports. Une suppression serait-elle envisagée ? Réponse…

Transport longue distance : une nouvelle taxe contestée, mais validée

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé, depuis le 1er janvier 2024, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Cette taxe est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur de longues distances, au moyen d’engins de transport :

  • routier ;
  • aérien ;
  • maritime ;
  • ferroviaire.

Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou dans le ressort de la région Ile-de-France.

L’exploitation d’une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :

  • l’exploitation est rattachée aux territoires de taxation, c’est-à-dire la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
  • l’entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d’exploitation au cours de l’année civile ;
  • l’entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.

La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d’exploitation qui excède 120 M€.

Notez que cette taxe a suscité de nombreux mécontentements parmi les sociétés exploitant des autoroutes et des aéroports, ainsi que les associations du transport aérien qui ont demandé au juge de l’impôt de la supprimer.

Une demande qui vient d’être rejetée par le juge, qui écarte les arguments de ces sociétés et associations selon lesquels :

  • le régime de la taxe reposerait sur des critères discriminatoires (en ce qu’il ferait bénéficier à certains exploitants d’infrastructures de transport des avantages) ;
  • cette taxe est une aide d’État illégale et méconnaîtrait les dispositions relatives au droit au respect des biens garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Il faut ici rappeler que le Conseil Constitutionnel a déjà déclaré cette taxe conforme à la Constitution, en septembre 2024. Elle ne sera donc finalement pas supprimée…

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Représentants fiscaux ponctuels : prolongation en vue ?

Représentants fiscaux ponctuels : prolongation en vue ?

Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française doivent désigner un représentant fiscal « permanent » en lieu et place d’un représentant fiscal « ponctuel ». Mais, face aux adaptations que ce changement implique, une prolongation exceptionnelle de la représentation ponctuelle vient d’être annoncée…

Représentation fiscale ponctuelle : prolongation exceptionnelle

La loi de finances pour 2024 a supprimé le régime de la représentation fiscale « ponctuelle » qui permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.

Depuis le 1er janvier 2025, ces assujettis à la TVA peuvent désigner un ou plusieurs mandataires « permanents » qui remplissent, en leur nom et pour leur compte, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui leur incombent, lorsque les seules opérations soumises à la TVA en France qu’ils réalisent sont les suivantes :

  • importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible ;
  • opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

Pour pouvoir être désigné, le mandataire doit remplir un ensemble de conditions parmi lesquelles figurent notamment celles d’être établi et identifié à la TVA en France, d’être identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ou encore de disposer d’un mandat écrit de l’assujetti, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire.

De son côté, l’entreprise non établie dans l’UE et redevable de la TVA française doit s’immatriculer à la TVA en France.

Parce que la suppression de la représentation fiscale « ponctuelle » nécessite un temps d’adaptation pour les assujettis établis en dehors de l’UE, notamment pour procéder à la mise en place du mandat requis dans le cadre du dispositif du mandataire à l’importation ou aux formalités d’immatriculation à la TVA dans le cadre de la représentation fiscale permanente, l’administration vient d’annoncer une prolongation exceptionnelle du mécanisme de la représentation fiscale « ponctuelle » jusqu’au 31 décembre 2025.

En conséquence, les numéros d’immatriculation à la TVA des représentants fiscaux ponctuels des assujettis concernés restent valides jusqu’au 31 décembre 2025.

Représentants fiscaux ponctuels : on joue les prolongations ! – © Copyright WebLex

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Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

Une décision de relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute prive-t-elle l’administration fiscale d’engager une procédure de redressement fondée sur les mêmes faits ? Réponse du juge…

Autorité de la chose jugée : le pénal l’emporte-t-il sur le fiscal ?

Soupçonné de fraude fiscale en raison d’informations détenues par l’administration fiscale laissant supposer qu’il est titulaire de comptes bancaires en Suisse, un couple finit finalement par être relaxé, dans le bénéfice du doute, par le tribunal correctionnel par un jugement devenu définitif.

Parallèlement, l’administration fiscale a adressé au couple une proposition de rectification au titre de l’impôt sur la fortune à raison des actifs détenus dans les comptes ouverts à l’étranger.

Un supplément d’impôt que le couple refuse de payer : il rappelle que la décision définitive de relaxe prononcée par le juge pénal bénéficie de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, y compris lorsqu’elle est fondée sur le bénéfice du doute.

Partant de là, une condamnation par le juge de l’impôt au titre des mêmes faits est impossible, estime le couple.

Sauf que le doute portant sur la titularité des comptes bancaires étrangers n’a pas lieu d’être, conteste l’administration fiscale qui fournit les fichiers produits par la banque attestant que ces comptes appartenaient bel et bien au couple. Une preuve qui, selon elle, lui permet de rectifier l’impôt dû par le couple.

« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que la procédure de redressement a pour origine des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un jugement définitif de relaxe devenu irrévocable. Partant de là, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici.

Notez que cette position du juge consacrant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le contentieux fiscal s’oppose à celle du juge de l’impôt qui adopte une position inverse : une relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute ne doit pas interdire l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’inexistence de ce doute, lui permettant ainsi d’opérer un redressement fiscal.

Ce désaccord entre le juge pénal et le juge administratif crée une situation juridique complexe qui nécessiterait une future réforme… Affaire à suivre donc !

Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ? – © Copyright WebLex

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TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

Assimilés à de l’alimentation humaine, les poissons d’empoissonnement sont actuellement soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Une situation qui soulève des interrogations : serait-il envisageable de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique ? Réponse…

Poissons d’empoissonnement : TVA à 5,5 % ?

Actuellement, la vente de poissons d’élevage destinés à l’empoissonnement pour la pêche de loisir est soumise à un taux de TVA réduit de 5,5 %, à l’instar des produits alimentaires de première nécessité. Cette mesure fiscale repose sur le fait que ces poissons, bien qu’introduits dans les milieux aquatiques à des fins récréatives, sont considérés comme destinés à la consommation humaine.

Cependant, cette assimilation soulève des interrogations. En effet, l’empoissonnement, qui consiste à introduire des poissons d’élevage dans des cours d’eau, des lacs ou des rivières pour la pêche de loisir, ne correspond pas nécessairement à un besoin alimentaire. De plus, une partie des poissons relâchés n’est pas consommée.

Dans ce cadre, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique.

La réponse est négative. Le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 5,5 % s’applique, sauf exceptions, aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris aux animaux vivants utilisés dans la préparation de ces denrées.

En outre, les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l’hameçonnage. 

Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l’alimentation humaine.

Ainsi, les poissons d’élevage vendus pour l’empoissonnement, étant considérés comme normalement destinés à l’alimentation humaine, continuent de bénéficier de ce taux réduit

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Exonération partielle d’impôt sur le revenu des marins pêcheurs : pour quel montant ?

Exonération partielle d’impôt sur le revenu des marins pêcheurs : pour quel montant ?

Toutes conditions remplies, les marins-pêcheurs qui exercent leur activité professionnelle en dehors des eaux territoriales françaises peuvent bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu. Des précisions sur le calcul de cette exonération viennent d’être apportées : lesquelles ?

Exonération d’impôt sur le revenu : précisions concernant le montant de la rémunération de référence

Les marins-pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu.

Pour cela :

  • ils doivent être domiciliés fiscalement en France ;
  • leur employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ;
  • l’activité doit être exercée dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de l’employeur.

En pratique, l’administration fiscale admet que l’exercice de l’activité de pêche dans un espace marin situé à plus de 12 milles des côtes métropolitaines ou des départements d’Outre-mer équivaut à exercer une activité dans un autre Etat que la France.

Cette exonération d’impôt s’applique aux salaires des marins-pêcheurs. Plus précisément, la fraction de la rémunération exonérée est comprise entre 40 % et 60 % de la part du salaire qui excède une rémunération de référence qui s’élève à :

  • 21 170 € au titre de l’imposition des revenus de 2024 ;
  • 21 678 € au titre de l’imposition des revenus de 2025 (sous réserve d’actualisation en cours d’année 2025).

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Coopératives agricoles d’approvisionnement : toujours exonérées d’impôt sur les sociétés ?

Coopératives agricoles d’approvisionnement : toujours exonérées d’impôt sur les sociétés ?

Les sociétés coopératives agricoles (SCA) d’approvisionnement sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires. Mais qu’en est-il lorsque la SCA propose des prestations de coopération commerciale accessoires directement auprès des fabricants ? Réponse…

Coopératives agricoles : prestations de coopération commerciale = exonération d’IS ?

Pour rappel, les sociétés coopératives agricoles (SCA) d’approvisionnement et d’achat sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires.

Une SCA a pour activité l’approvisionnement de ses associés coopérateurs en produits d’agrofournitures. Toutefois, elle peut vendre également ces produits à des tiers non-coopérateurs si ces statuts le prévoient.

La question qui se pose est de savoir si ces ventes sont ou non exonérées d’impôt sur les sociétés.

Elle s’est posée à propos d’une SCA qui achète ces produits d’agrofournitures auprès d’une union de sociétés coopératives agricoles (USCA) dont elle est membre et qui conclut des contrats d’approvisionnement avec les fabricants.

Parallèlement, la coopérative s’engage directement avec certains de ces fabricants, dans le cadre de contrats de coopération commerciale, à réaliser des prestations de communication portant sur certains de leurs produits et de mise en avant de produits et/ou de marques.

La question qui se pose ici est de savoir si les bénéfices tirés de ces prestations de coopération commerciale, appelés « marge arrière », réalisés par la SCA relèvent de l’activité exonérée d’IS de la SCA ?

L’administration rappelle que les SCA d’approvisionnement sont exonérées d’IS sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et sous réserve de fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent.

Dans ce cadre, ces coopératives ont l’interdiction de réaliser des opérations qui ne relèveraient pas de leur objet social, tel que défini par la loi et leurs statuts, et ne peuvent, sauf dérogation statutaire expresse, approvisionner que leurs seuls associés coopérateurs.

Les activités exonérées d’IS sont les opérations réalisées avec les associés coopérateurs et qui relèvent de l’objet statutaire principal des coopératives.

Les ventes aux associés coopérateurs sont exonérées d’IS alors que celles réalisées avec des tiers non coopérateurs, dans la limite autorisée de 20 % du chiffre d’affaires, sont soumises à l’IS.

Les opérations réalisées avec les fabricants et ayant pour objet de fournir aux associés coopérateurs des approvisionnements ne sont pas considérées comme effectuées avec des tiers non coopérateurs et ne sont notamment pas prises en compte pour apprécier la limite de 20 % dont le franchissement entraîne la remise en cause totale de l’exonération.

Il est précisé que les contrats de prestations de services conclus par la coopérative avec les fabricants de produits d’agrofournitures sont indissociables des contrats d’approvisionnement, que ceux-ci aient été conclus directement par la SCA ou par l’USCA.

Par conséquent, les bénéfices tirés de ces contrats de coopération commerciale, dont le seul objet est de permettre à la coopérative de faire bénéficier ses adhérents des prix les plus bas, doivent être exonérés d’IS.

En l’absence de clé de répartition plus précise, il est admis, à titre de règle pratique, que la part taxable de la rémunération de ces prestations peut être déterminée en appliquant au total des rémunérations perçues au titre de la coopération commerciale le rapport existant entre le montant des ventes, à des tiers non-coopérateurs, de produits ayant bénéficié des prestations de coopération commerciale et le montant total des ventes de produits ayant bénéficié de ces mêmes prestations.

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