Nouvelle taxe sur les réductions de capital : conforme à la Constitution ?

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : conforme à la Constitution ?

La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt. Qu’en pense le juge ?

Taxe sur les réductions de capital : une contestation suivie d’effet ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.

Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.

Une taxe qui est au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40.

À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutiennent, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.

Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.

En deuxième lieu, les sociétés invoquent le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. 

Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.

En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.

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Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d’emploi

Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d’emploi

Le dispositif connu sous le nom de « groupe TVA » permet de désigner un assujetti unique qui assume seul les obligations relatives à la TVA pour le groupe. Ce qui implique la mise en place de règles précises, notamment pour le calcul de la TVA due. Exemple en cas d’arrivée d’un nouveau membre dans le groupe, explicitée par l’administration fiscale…

Droit à déduction de la TVA dans un groupe : quelles sont les règles applicables en présence d’un nouveau membre ?

Des précisions viennent d’être apportées en matière de droit à déduction de la TVA d’un assujetti unique concernant la détermination du coefficient de taxation unique provisoire de l’année d’intégration d’un nouveau membre.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, il a été mis en place un mécanisme de groupe TVA, permettant la création d’un assujetti unique. Ce dispositif vise à regrouper, au sein d’une même entité fiscale au regard de la TVA, plusieurs personnes assujetties qui :

  • disposent en France du siège de leur activité économique ou d’un établissement stable (ce qui inclut les entreprises étrangères implantées sur le territoire français) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dans ce cadre, l’assujetti unique se voit attribuer un numéro d’identification de TVA et assume seul l’ensemble des obligations déclaratives afférentes à la taxe, ainsi que le règlement de la TVA due.

S’agissant du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l’assujetti unique, les principes suivants sont applicables :

  • la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service est intégralement déductible lorsque ce bien ou ce service est exclusivement affecté à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ;
  • à l’inverse, aucune déduction n’est admise lorsque le bien ou le service est exclusivement utilisé pour des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ;
  • en cas d’utilisation mixte, c’est-à-dire lorsque le bien ou le service concourt à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations qui n’y ouvrent pas droit, cette affectation partielle est prise en compte par l’application d’un coefficient de taxation à la dépense concernée.

Compte tenu des spécificités propres à l’assujetti unique, notamment la structuration de ses membres en secteurs d’activité distincts, les modalités de détermination du montant de TVA déductible afférent aux dépenses mixtes varient selon que ces dépenses sont utilisées par un seul membre ou par plusieurs membres du groupe.

Ces règles peuvent, dans certaines situations, faire l’objet d’aménagements particuliers destinés soit à simplifier la gestion de la TVA, soit à assurer une application plus conforme au principe de neutralité fiscale.

Ainsi, lorsque la dépense mixte est utilisée non seulement par le membre de l’assujetti unique qui en supporte la charge pour les besoins de ses opérations imposables, mais également par d’autres membres du groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation correspond à celui des membres utilisant effectivement le bien ou le service.

Toutefois, l’assujetti unique peut, s’il le souhaite, opter, dépense par dépense, pour l’application d’un coefficient de taxation forfaitaire, déterminé par référence au chiffre d’affaires global de l’ensemble des membres du groupe.

De manière plus générale, l’assujetti unique peut choisir d’appliquer un coefficient de taxation forfaitaire aux dépenses qu’il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres pour la réalisation simultanée d’opérations ouvrant droit à déduction et d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction.

Lorsqu’un nouveau membre rejoint le groupe, le coefficient de taxation unique provisoire applicable au titre de l’année d’intégration peut être déterminé à partir du dernier coefficient de taxation forfaitaire connu de ce membre, établi sur la base des opérations qu’il réalisait en tant qu’assujetti avant son intégration au groupe.

Des précisions récentes ont été apportées quant aux modalités de détermination de ce coefficient provisoire dans ce contexte spécifique.

À ce titre, lorsque la référence au dernier coefficient forfaitaire apparaît, au regard d’éléments objectifs, comme ne reflétant pas de manière pertinente l’activité que le membre exercera en tant que nouveau secteur distinct de l’assujetti unique, ce dernier est autorisé, sous sa propre responsabilité, à fixer pour l’année d’intégration un coefficient de taxation unique provisoire fondé sur des données prévisionnelles, tenant compte de l’activité attendue du membre concerné.

Exemple : un assujetti unique est composé de trois membres, constituant chacun un secteur d’activité distinct, A, B et C.

Le membre A a réalisé un chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction pour un montant de 100 € et un chiffre d’affaires n’ouvrant pas droit à déduction pour un montant de 58 €.

Il a en outre réalisé des prestations internes, non imposables, au profit des membres B et C pour un montant de 70 €.

Le coefficient de taxation forfaitaire global de l’assujetti unique, tous secteurs confondus, est fixé à 0,2. L’assujetti unique a opté pour l’application d’un coefficient de taxation unique à l’ensemble des dépenses du secteur A.

Le coefficient applicable au secteur A est alors déterminé selon la formule suivante : Coefficient de taxation unique de A = [100 + (70 × 0,2)] / [(100 + 58) + 70] = 0,5.

En conséquence, l’ensemble des dépenses supportées par le membre A pour les besoins de son activité est considéré comme relevant d’une utilisation mixte et se voit appliquer un coefficient de taxation de 0,5.

Les déductions opérées sur la base de ce coefficient provisoire au cours de l’année d’intégration feront, le cas échéant, l’objet des régularisations nécessaires lors du calcul du coefficient définitif, à effectuer au plus tard le 25 mai de l’année suivante.

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Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA

Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA

Des précisions viennent d’être apportées concernant l’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA dans le cadre d’achat suivi de la revente d’électricité au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques. On fait le point.

Autoliquidation de la TVA : le cas de l’achat-revente d’électricité 

Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d’un fournisseur français, de l’électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.

Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l’électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d’assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l’électricité destinée à la revente, par exemple). 

Cette situation a-t-elle une incidence sur l’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA ? 

Pour répondre à cette question, l’administration fiscale rappelle, tout d’abord, que les acquisitions préalables à la revente d’électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France. 

En outre, lorsque le fournisseur d’électricité est établi en France et que l’acquéreur y dispose d’un numéro d’identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l’utilisation de l’énergie livrée : 

  • lorsque l’électricité est fournie afin d’être utilisée comme source d’énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;
  • en revanche, lorsque l’électricité est livrée dans la perspective d’une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l’autoliquidation s’applique : la taxe est alors déclarée par l’acquéreur. 

Pour mémoire, le principe d’autoliquidation repose sur une inversion du redevable de la TVA : la taxe n’est pas collectée par le vendeur, mais il appartient au client de la reverser directement au Trésor Public. 

Par ailleurs, le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons lorsqu’il s’agit de livraisons de gaz et d’électricité effectuées à destination d’un assujetti-revendeur, c’est-à-dire un assujetti dont l’activité principale est l’achat-revente de gaz ou d’électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable. 

Ainsi, lorsqu’une partie de l’électricité achetée n’est pas revendue, mais utilisée pour assurer le processus de conversion de l’électricité, pour couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et pour alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l’activité d’achat-revente d’électricité, bénéficie du mécanisme d’autoliquidation.

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Shutterstock_autoliquidationtva Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique dont le déploiement progressif débutera en septembre 2026, les factures devront être émises, transmises et reçues sous forme électronique et seront donc obligatoirement échangées par l’intermédiaire d’une plateforme agréée dont la liste vient d’être publiée…

Facturation électronique : quelques rappels

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises doivent passer par une plateforme agréée qui sera chargée d’en extraire les données utiles pour les transmettre à l’administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement.

Les factures électroniques seront donc obligatoirement échangées via une plateforme agréée (PA). Dans ce cadre, les entreprises concernées par la réforme devront avoir choisi une PA avant le 1er septembre 2026. 

Notez que si les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront tenues d’émettre des factures électroniques vers leurs clients dès le 1er septembre 2026, les PME et les TPE n’ont l’obligation d’émettre des factures électroniques qu’au 1er septembre 2027 au plus tard.

Immatriculation des plateformes agréées

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme agréée (PA) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit déposer un dossier de candidature démontrant :

  • leur conformité fiscale ;
  • la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ;
  • leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes.

L’immatriculation définitive n’est accordée qu’après réussite des tests d’interopérabilité en conditions réelles.

Une publication de la liste des PA

L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site internet :

  • la liste des plateformes agréées ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive conditionnée à la réussite des tests d’interopérabilité.

Ces listes sont disponibles ici.

Comment choisir sa PA ?

Avant toute chose, l’entreprise doit analyser sa situation afin d’identifier la solution la plus adaptée. Cette réflexion doit tenir compte de son niveau de digitalisation, de ses pratiques actuelles en matière de facturation électronique, du volume de factures émises et reçues, du budget envisagé, ainsi que des outils déjà en place (logiciel de facturation ou de caisse, ERP, solution de gestion ou comptable, application bancaire, etc.). Les fonctionnalités et services attendus jouent également un rôle déterminant dans ce choix.

Une fois cette analyse réalisée, l’entreprise a tout intérêt à se rapprocher de ses éditeurs de logiciels afin de comprendre comment leurs solutions intègrent les exigences de la réforme : raccordement à une plateforme agréée, partenariat avec une plateforme existante ou statut de plateforme immatriculée. Sur cette base, elle pourra sélectionner la ou les plateformes qui correspondent le mieux à ses besoins, parmi celles référencées sur le portail impots.gouv.fr. 

Pour sécuriser ce choix et bénéficier d’un accompagnement adapté dans la préparation de l’entreprise pour la mise en place de cette réforme, il est vivement recommandé de se rapprocher de son expert-comptable.

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Shutterstock_listePA Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Facturation électronique et associations : toutes concernées ?

Facturation électronique et associations : toutes concernées ?

La réforme de la facturation électronique va concerner progressivement toutes les entreprises assujetties à la TVA en France à compter du 1er septembre 2026. Cette évolution vise-t-elle aussi les associations à but non lucratif ? En réalité, cela va dépendre du type d’association…

Facturation électronique : des distinctions à faire pour les associations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour les associations, l’obligation de réception et/ou d’émission des factures sous forme électronique est liée à leur assujettissement à la TVA. 

Schématiquement, il faut distinguer selon les 3 types suivants d’associations :

  • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
  • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
  • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.

Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. De ce fait, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

Partant de là, elles ne seront pas tenues, à compter du 1er septembre 2026 :

  • d’émettre et de recevoir des factures électroniques ;
  • de transmettre les données de transaction et de paiement.

Associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire

Les associations à but non lucratif, même si elles exercent une activité commerciale à titre accessoire, sont considérées comme des assujetties non redevables de la TVA, à condition que leur gestion soit désintéressée et qu’elles réalisent une activité commerciale qui ne concurrence pas le secteur privé et qui représente une part minime de leur budget (moins de 80 011 € pour 2025).

Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par l’obligation :

  • d’émettre des factures électroniques ;
  • de transmettre à l’administration des données de transaction et de paiement.

En revanche, elles doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026.

Associations à but non lucratif réalisant des activités lucratives à titre principal

Si une association, à but non lucratif, exerce des activités lucratives qui représentent la majeure partie de ses ressources ou réalisé des recettes lucratives accessoires mais dont le montant est supérieur à 80 011 € pour 2025, elle est alors assujettie à la TVA.

Dans ce cadre, elle est concernée par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elle est tenue :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes, rappelées par l’administration :

  • si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
Sources :

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Taxe d’aménagement : précisions utiles de l’administration fiscale

Taxe d’aménagement : précisions utiles de l’administration fiscale

Suite au transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la Direction générale des finances publiques (DGFIP), des précisions viennent d’être apportées concernant cette taxe : lesquelles ?

Taxe d’aménagement : une gestion transférée à la DGFIP

Depuis le 1er septembre 2022, la gestion de la taxe d’aménagement (TAM) a été transférée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en lieu et place des services chargés de l’urbanisme dans le département.

Suite à ce transfert, les dispositions correspondantes à cette taxe ont été codifiées dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.

Cette évolution s’est accompagnée d’un alignement des règles fiscales de la TAM sur celles applicables à la taxe foncière, notamment en ce qui concerne la notion d’achèvement.

Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées.

Champ d’application de la TAM

La taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse de constructions, reconstructions, agrandissements ou aménagements (permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable).

Depuis la loi de finances pour 2025, son champ d’application a été étendu aux locaux faisant l’objet d’un projet de transformation en logements, y compris en dehors du secteur agricole.

Une base de calcul actualisée pour 2025 La taxe est calculée sur :

  • la valeur forfaitaire par mètre carré de surface de construction, correspondant à la surface de plancher close et couverte (hauteur > 1,80 m), calculée à partir du nu intérieur des façades ;
  • et, le cas échéant, la valeur forfaitaire de certains aménagements et installations.

Pour les autorisations d’urbanisme délivrées en 2025, la valeur forfaitaire est fixée à :

  • 1 054 €/m² en Île-de-France ;
  • 930 €/m² hors Île-de-France.

Les principaux aménagements taxables sont évalués notamment à :

  • 3 000 € par emplacement de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
  • 10 000 € par emplacement d’habitations légères de loisirs ;
  • 262 €/m² pour les piscines ;
  • 3 000 € par éolienne (hauteur > 12 m) ;
  • 10 €/m² pour les panneaux photovoltaïques ;
  • de 3 052 € à 6 105 € par emplacement de stationnement non intégré à la surface de construction.

 Taux de la taxe d’aménagement

Les taux de la taxe d’aménagement sont fixés par délibération des collectivités territoriales dans les limites suivantes :

  • 1 % à 5 % pour la part communale ou intercommunale (jusqu’à 20 % dans certains cas de travaux substantiels de voirie ou d’équipements publics) ;
  • 2,5 % au plus pour la part départementale ;
  • 1 % au plus pour la part régionale en Île-de-France.

 Un changement majeur : l’exigibilité à la date d’achèvement

Il vient d’être précisé que la taxe d’aménagement n’est plus exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, mais :

  • à la date d’achèvement des opérations imposables ;
  • ou, le cas échéant, à la date du procès-verbal constatant l’achèvement ou l’infraction.

Notez que la notion d’achèvement est identique à celle retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties : l’immeuble est considéré comme achevé lorsqu’il est habitable ou utilisable, même si certains travaux accessoires restent à réaliser.

Cas des constructions illégales ou irrégulières

Lorsque des travaux sont réalisés sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation accordée, la taxe devient exigible à la date du procès-verbal d’infraction.

Dans ce cas, le fait générateur et l’exigibilité de la TAM coïncident et la taxe doit être payée selon les règles en vigueur à la date figurant sur le procès-verbal, sur la base des surfaces et caractéristiques constatées.

Déclarations et modalités de paiement

Depuis le 31 décembre 2025, 2 déclarations dématérialisées sont disponibles sur impots.gouv.fr :

  • la déclaration d’achèvement des travaux (formulaire n° 6840-SD), à déposer dans les 90 jours de l’achèvement ;
  • la déclaration d’acompte (formulaire n° 6841-SD) pour les projets d’une surface ≥ 5 000 m².

Pour ces projets d’envergure, un mécanisme d’acomptes est prévu :

  • 50 % de la taxe due est exigible au 9ᵉ mois suivant la délivrance de l’autorisation ;
  • 35 % de la taxe due est exigible au 18ᵉ mois suivant cette même date.

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Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser

Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser

Les dispositions législatives relatives à la TVA sont désormais intégrées au code des impositions sur les biens et services. Cette réforme de recodification des règles de TVA s’inscrit dans un chantier engagé depuis 2020, visant à regrouper dans un code unique l’ensemble des impositions portant sur les biens, les services et les transactions. On fait le point…

TVA : une évolution à venir

La nouvelle codification de la TVA qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, consiste en une réécriture complète des textes qui s’accompagne :

  • d’une renumérotation intégrale des articles ;
  • d’un découpage plus fin des dispositions, avec des articles plus courts et plus nombreux ;
  • d’un nouveau plan.

Certaines règles sont reclassées, d’autres supprimées ou renvoyées à des textes réglementaires ou à la doctrine administrative.

D’ici le 1er septembre 2026, les opérateurs économiques et les praticiens devront se familiariser avec un nouveau corpus juridique, dont la structure diffère sensiblement de celle actuellement en vigueur.

Des choix structurants pour le régime de TVA

Plusieurs évolutions majeures sont à relever :

  • les règles relatives au droit à déduction sont désormais réparties dans l’ensemble des chapitres du régime général de la TVA ;
  • seules les exonérations dites dérogatoires excluent le droit à déduction, les exonérations « fonctionnelles » y ouvrant droit ;
  • les règles de territorialité sont enrichies afin d’intégrer certaines obligations issues du droit de l’Union européenne.

Considéré comme faisant partie intégrante de l’établissement de l’impôt, le droit à déduction de la TVA n’est plus regroupé dans un ensemble cohérent, mais réparti dans l’ensemble des chapitres du régime général, notamment ceux relatifs :

  • au champ d’application ;
  • au fait générateur ;
  • au montant de la taxe ;
  • à l’exigibilité ;
  • à la constatation de l’impôt.

Des règles spécifiques demeurent toutefois prévues pour certains régimes particuliers, notamment en matière immobilière.

Une intégration de la jurisprudence européenne

La recodification intègre directement dans la loi de nombreux concepts issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, tels que :

  • la notion de lien direct ;
  • les frais généraux ;
  • les opérations étroitement liées à une activité d’intérêt général.

L’objectif affiché est de renforcer la sécurité juridique des opérateurs.

Pas d’impact sur la réforme de la facturation électronique

La recodification de la TVA est sans incidence sur la réforme de la facturation électronique actuellement en cours de déploiement.&

Les obligations relatives à la facturation électronique et au e-reporting demeurent inchangées, tant dans leur calendrier de mise en œuvre que dans leurs principes (émission, transmission, plateformes agréées, contrôle par l’administration).

La réforme de la facturation électronique conserve ainsi son autonomie juridique et opérationnelle.

Une période d’adaptation à anticiper

L’administration fiscale a indiqué qu’elle mettra en place des mesures destinées à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques lors de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Toutefois, une période transitoire est à anticiper, durant laquelle les praticiens devront composer avec le nouveau corpus juridique, l’attente de la partie réglementaire et une doctrine administrative (BOFiP) appelée à être profondément remaniée.

Cette recodification constitue ainsi une réforme d’ampleur, dont les effets pratiques dépendront largement des conditions de sa mise en œuvre et de l’appropriation du nouveau cadre par les acteurs concernés.

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Accise sur les énergies : des simplifications en vue ?

Des précisions viennent d’être apportées sur les modalités d’application de l’accise sur l’électricité et les carburants, notamment en matière d’électricité réinjectée sur le réseau et de remboursement d’accise. Ces mesures visent à simplifier les obligations déclaratives et à sécuriser les mécanismes existants. Explications…

La subrogation en matière d’électricité « restituée » (V2G)

Cette hypothèse vise le cas où un particulier ou une entreprise recharge un véhicule électrique, l’accise sur l’électricité étant alors payée au tarif normal, puis réinjecte cette électricité dans le réseau (vehicle-to-grid), cette électricité étant achetée par un tiers (fournisseur, agrégateur, opérateur).

Dans ce cadre, un droit à remboursement de l’accise payée initialement est prévu selon un mécanisme de subrogation qui vient d’être précisé.

Désormais, ce n’est plus le propriétaire du véhicule qui demande le remboursement de l’accise, mais la personne qui achète l’électricité restituée (appelée « intermédiaire acquéreur »).

Les notions suivantes sont également introduites :

  • la subrogation du redevable consommateur désigne le transfert du droit à remboursement ;
  • l’intermédiaire acquéreur correspond à celui qui achète l’électricité restituée. 

Ces nouvelles règles emportent des conséquences pratiques pour l’intermédiaire acquéreur qui doit :

  • calculer la différence d’accise entre :
    • l’électricité consommée pour charger le véhicule ;
    • et le régime applicable à l’électricité restituée.
  • tenir une comptabilité détaillée :
    • des quantités restituées ;
    • des pertes liées au stockage ;
    • par redevable consommateur,
  • déposer les demandes de remboursement à la place du consommateur initial.

Accise sur l’électricité : simplification pour les particuliers consommateurs

Pour rappel, les personnes qui fournissent du gaz naturel, des charbons ou de l’électricité, appelées « redevables fournisseurs », ou celles qui fournissent et consomment ces produits, appelées « redevables autoconsommateurs », doivent constater l’accise sur les gaz naturels, les charbons et l’électricité au moyen d’une déclaration unique dédiée, adressée par voie dématérialisée au service compétent.

Le redevable fournisseur ou autoconsommateur :

  • informe le service compétent qu’il est redevable avant l’exigibilité de l’accise ;
  • tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées par lieu de consommation.

Il vient d’être précisé que ne sont pas concernés par ces obligations déclaratives, comptables et informatives, les particuliers qui ne réalisent pas d’activités économiques dès lors qu’ils consomment de l’électricité dans les conditions suivantes :

  • l’électricité est produite à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marineou hydroélectrique, d’énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d’épuration d’eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
  • la puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt (pour l’énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s’entend de la puissance crête) ;
  • l’électricité est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l’a produite ou des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective.

Accise sur les énergies pour les transports routiers

Enfin, les modalités de remboursement d’accise sur les essences et les gazoles pour les transporteurs routiers de marchandises, les transporteurs collectifs routiers de personnes et les transporteurs de personnes par taxis, pour la part n’ayant pu être imputée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services, viennent d’être précisées.

Les redevables sollicitant ce remboursement doivent en faire la demande expresse par le biais de la déclaration précitée et tenir à la disposition de l’administration les pièces justifiant le montant demandé.

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Zones de revitalisation des centres-villes : la liste des communes pour 2026 dévoilée

Zones de revitalisation des centres-villes : la liste des communes pour 2026 dévoilée

Les entreprises qui exercent leur activité ou qui sont propriétaires d’un immeuble dans une zone de revitalisation des centres-villes (ZRCV) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération de taxe foncière et de cotisations foncière des entreprises (CFE). La liste des communes concernées en 2026 vient d’être dévoilée…

Exonérations de taxe foncière et de CFE en ZRCV : dans quelles communes ?

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2026 :

  • exonérer de taxe foncière les entreprises qui sont propriétaires d’immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV) ;
  • exonérer de CFE les entreprises qui exercent une activité commerciale ou artisanale en ZRCV, sous réserve d’être une micro-entreprise ou une PME au sens communautaire.

Pour bénéficier de l’exonération de CFE, l’entreprise doit en faire la demande auprès du service des impôts dont elle relève, au plus tard le 31 décembre de l’année de sa création ou au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai si cette demande intervient en cours de vie sociale.

Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière, l’entreprise doit souscrire une déclaration spéciale avant le 1er janvier de la 1re année d’application de l’exonération, auprès du service des impôts fonciers.

Le classement des communes en ZRCV est établi au 1er janvier de chaque année. La liste des communes concernées au 1er janvier 2026 vient d’être publiée : elle est disponible ici.

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Transformation d’une association en fondation d’utilité publique : quelles conséquences ?

Transformation d’une association en fondation d’utilité publique : quelles conséquences ?

Depuis 2014, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par le droit local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut décider de se transformer en une fondation reconnue d’utilité publique sans que cette transformation donne lieu ni à dissolution, ni à création d’une personne morale nouvelle. Une règle qui a des incidences en matière de droits d’enregistrement. On fait le point…

Transformation d’une association en fondation d’utilité publique : attention aux droits d’enregistrement

Pour rappel, les actes intéressant la vie des sociétés doivent, en principe, obligatoirement être soumis à la formalité de l’enregistrement. Cela vise notamment :

  • la transformation d’une société ;
  • l’augmentation de capital social (sauf en numéraire ou par incorporation des réserves) ;
  • la cession de droits sociaux (actions ou parts sociales) ;
  • la cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

À cette occasion, des droits d’enregistrement sont dus soit à un taux proportionnel soit à un taux fixe. Et cela vaut aussi pour les associations…

À ce sujet, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le droit local en Alsace-Moselle ont la possibilité de se transformer juridiquement en fondation reconnue d’utilité publique sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.

Il vient d’être précisé que cette opération de transformation ne constitue pas une mutation taxable, en matière de droits d’enregistrement, au taux proportionnel. En effet, l’absence de création d’une entité nouvelle emporte une conséquence directe : le patrimoine de l’association n’est pas transmis à un tiers.

Partant de là, les droits proportionnels sont exclus et seul le droit fixe est dû au titre de l’acte constatant la transformation.

Pour rappel, les actes qui ne sont ni exonérés ni soumis à un tarif spécifique donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 125 €.

En clair, il est désormais formellement prévu que la transformation d’une association loi 1901 en fondation reconnue d’utilité publique donne uniquement lieu, en matière de droits d’enregistrement, au paiement du droit fixe de 125 €.

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