TVA à taux réduit  : et pour les professionnels de parachutisme ?

TVA à taux réduit  : et pour les professionnels de parachutisme ?

Les activités proposées par les exploitants professionnels de parachutisme sont soumises au taux normal de TVA. Une situation qui soulève une interrogation, estime une députée qui voit pourtant dans ces activités des opérations de transport aérien, soumises au taux réduit de TVA…

Exploitants professionnels de parachutisme : TVA à taux normal ou à taux réduit ?

Face à la situation qu’elle qualifie d’alarmante que connait actuellement les exploitants professionnels de parachutisme résultant de l’application, à leur activité, du taux normal de TVA à 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur, une députée demande au Gouvernement s’il entend rétablir l’application du taux réduit de TVA à ces opérations commerciales propres à l’activité de parachutisme.

Elle rappelle que les vols de largage de parachutistes sont assimilés à des opérations de transport aérien commercial. L’activité de saut en parachute biplace peut, en effet, être considérée comme une activité de transport aérien puisque celle-ci consiste à transporter des parachutistes, souvent expérimentés, afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut.

Pour autant, l’administration fiscale, en requalifiant cette activité de simple loisir ou de pratique sportive, impose l’application du taux normal de 20 %, ce qui met en grande difficulté économique ces professionnels.

En réponse, le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique au transport de voyageurs, ce qui exclut les vols de largage de parachutistes dans la mesure où ils ne sont pas assimilables à du transport aérien et qu’ils n’en présentent pas les caractéristiques.

Selon lui, l’objectif de ces vols n’est pas le transport d’un voyageur d’un point à un autre, mais la pratique d’une discipline sportive. En outre, la licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d’autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage.

Pour ces raisons, les prestations de largage de parachutistes ne constituent pas du transport de voyageurs et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 10 %, mais relèvent du taux normal de la TVA de 20 %.

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Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses

Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses

La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche en excluant, pour le calcul du seuil de 100 000 millions d’euros de dépenses, certaines dépenses (de veille technologique, de frais de maintenance de brevets, etc.). Une exclusion qui est désormais officielle. Explications…

CIR : officialisation des dépenses de recherche non retenues

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Pour apprécier le seuil de 100 millions d’euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 précise qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

Ne sont, en outre, plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Un récent décret vient d’acter ces suppressions.

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Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?

Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?

La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui devait avoir lieu au 1er janvier 2024, a nécessité la mise en place de mesures d’adaptation notamment pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne. Mais suite au report de cette suppression, désormais fixée au 1er janvier 2030, ces mesures sont-elles également reportées ? Réponse…

Fin de la CVAE : des reports qui induisent d’autres reports

La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,438 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

En 2030, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour l’application de ce plafonnement, des précisions ont été apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle la CVAE devait être supprimée, ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

En raison des reports successifs de la suppression définitive de la CVAE, qui est désormais fixée au 1er janvier 2030, cette disposition est elle-même reportée à cette date.

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Shutterstock_cvae Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?

Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

La loi de finances pour 2025 a modifié les tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) et a créé une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance. Des nouveautés pour lesquelles la date d’entrée en vigueur vient d’être confirmée…

Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération

Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d’assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.

Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

Pour les assurances contre l’incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances était fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
  • 4 % pour les assurances contre l’incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
  • 30 % pour toutes les autres assurances contre l’incendie.

Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
  • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :

  • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
  • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.

Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.

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Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

Les lois de finances pour 2025 ont fixé de nouvelles conditions pour bénéficier du statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Mais lesquelles et depuis quand sont-elles applicables ? Réponses…

Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut

Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :

  • soit composée de moins de 250 salariés ;
  • réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
  • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
  • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
  • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.

Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique : 

  • à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
  • à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.

De plus, ne sont désormais plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.

Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions – © Copyright WebLex

Shutterstock_JEInouvellesconditions Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !

Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !

Les personnes publiques et certains organismes qui loue des hébergements à des personnes en difficulté, ainsi que les organismes privés hébergeant des étudiants bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), sous réserve de respecter des obligations déclaratives qui viennent d’être précisées. Quelles sont-elles ?

Exonération de taxe d’habitation pour les logements étudiants et personnes en difficulté : nouvelles obligations déclaratives

Pour rappel, ne sont pas soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) :

  • les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ou par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;
  • les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues à celles des CROUS.

Des précisions viennent d’être apportées sur les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes privés qui louent leurs locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire à des personnes en difficulté.

Pour échapper à la THRS, ils doivent déposer, avant le 1er juillet de la première année d’application de cette exonération, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal, accompagnée de pièces justificatives dont la liste est disponible ici.

Pour les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, doivent déposer, sous le même délai, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d’occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Cette déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est disponible ici.

Il est précisé qu’en cas de modification apportée aux modalités financières et d’occupation des logements par les étudiants, l’organisme doit déposer cette déclaration avant le 1er juillet de l’année qui suit ce changement.

Pour finir, notez qu’à titre exceptionnel, pour les impositions établies au titre de l’année 2025, ces déclarations doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2025.

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Shutterstock_exotaxehabitation Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !

Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?

Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?

Les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements à caractère social ou médico-social qui assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire sont soumises, toutes conditions remplies, au taux de TVA de 5,5 %. Mais ce taux réduit s’applique-t-il aux locaux destinés à l’hébergement du personnel accompagnant ?

Hébergement du personnel accompagnant : TVA à 5,5 % ?

Dans le secteur social et médico-social, sont soumises à la TVA au taux de 5,5 % les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Pour rappel, les livraisons à soi-même consistent, pour une entreprise, à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments lui appartenant. Le taux de TVA de 5,5 % s’applique sous réserve que les établissements susvisés :

  • agissent sans but lucratif ;
  • aient une gestion désintéressée ;
  • assurent un accueil temporaire ou permanent.

Dans ce cadre, sont ainsi concernés par l’application de la TVA au taux de 5,5 % pour les opérations évoquées ci-dessus, les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité, lorsqu’ils assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire.

Il est précisé que pour ces établissements, la loi ne limite pas l’application du taux réduit de TVA à la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement. Relèvent aussi de la TVA à 5,5%, outre les locaux d’hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements.

Ainsi, les livraisons ou les livraisons à soi-même de locaux d’hébergement des personnels accompagnants au sein de ces établissements sont aussi éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA.

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Shutterstock_tvaetablitmedico Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?

TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

Les sportifs et entraîneurs professionnels peuvent conclure, avec les clubs qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de cette exploitation sont-elles soumises à TVA ?

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.

Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?

Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.

Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.

À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.

Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.

Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.

À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.

Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.

Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.

Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.

En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.

En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.

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Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions

Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions

Sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui sont encore précisées…

Modalités d’accréditation des représentants fiscaux

Pour rappel, sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui ont récemment été précisées.

De nouvelles précisions viennent d’être apportées, notamment concernant l’autorité accréditrice, l’acte d’engagement à fournir et la date à laquelle certains documents doivent être transmis.

Autorité accréditrice

Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier (accréditation ponctuelle), soit de manière permanente (accréditation à durée indéterminée), sous réserve de remplir certaines conditions.

Le dossier de demande d’accréditation est transmis à l’administration fiscale qui décide de le valider ou de le rejeter. Il vient d’être précisé que l’autorité accréditrice, et donc celle auprès de qui le dossier de demande doit être transmis, est :

  • la sous-direction des professionnels et de l’action en recouvrement de la direction générale des finances publiques pour les demandes d’accréditation à durée indéterminée ;
  • la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal pour les demandes d’accréditation ponctuelle.

Acte d’engagement de représentation fiscale

Le dossier de demande d’accréditation doit comprendre, en outre, un engagement formel, signé selon un modèle officiel à paraître, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées.

Les modèles d’acte d’engagement viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

Obligations après l’accréditation pour les agréments à durée indéterminée

Chaque année, en présence d’agréments à durée indéterminée, le représentant doit envoyer à l’administration, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :

  • une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
  • la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés.

Cette date est désormais fixée au 30 avril.

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Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !

Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !

Le zonage unique « France ruralités revitalisation » a remplacé un certain nombre de dispositifs zonés avec la création de 2 niveaux de zonage : les zones « FRR » depuis le 1er juillet 2024, puis les zones « FRR+ », depuis le 1er janvier 2025 et pour lesquelles la liste des communes sélectionnées vient d’être publiée…

ZFRR+ : bienvenue aux nouvelles communes ! Pour rappel, les personnes qui, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 et, toutes conditions par ailleurs remplies, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR +) sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

La liste des communes situées en ZFRR + vient d’être dévoilée. Elle est disponible ici.

Notez que les zones France ruralités revitalisation « plus » ciblent les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État doit être renforcé.

Elles sont sélectionnées parmi les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), situées en zone France ruralités revitalisation, sur la base d’un indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi sur une période d’au moins 10 ans dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés.

Notez que ces mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2025.

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