Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

Sauf exception et contrat de mariage, lorsqu’une dette est contractée par un des époux pendant le mariage, le créancier peut saisir la totalité des biens communs. Mais peut-il obtenir la condamnation personnelle de l’autre époux ? Réponse du juge…

Dette personnelle et mariage : qui paie l’addition ?

Parce qu’il a détourné des fonds, un administrateur judiciaire se retrouve endetté de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Le créancier réclame donc le remboursement à l’administrateur et… la condamnation à titre personnel de son épouse !

Il constate, en effet, que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire que leur patrimoine se compose de leurs biens propres et de leurs biens communs. Si le créancier peut obtenir son remboursement sur les biens propres du mari et sur la totalité des biens communs du couple, la dette étant née pendant le mariage, il estime également pouvoir se payer sur les biens propres de l’épouse.

Ce à quoi s’oppose cette dernière : si elle ne remet pas en cause la possibilité pour le créancier de se payer sur tous les biens communs du couple, il n’en demeure pas moins que cette dette est personnelle à son mari et résulte uniquement de son fait.

Un raisonnement approuvé par le juge : parce qu’elle n’est pas personnellement engagée dans la dette de son mari, les biens personnels de l’épouse ne sont pas saisissables par le créancier.

En conclusion, et en termes plus techniques, l’assiette du droit de poursuite du créancier se compose des biens propres de l’époux et de la totalité des biens communs du couple.

Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_dettepersonnelle Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?

Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?

Les salariés et dirigeants appelés de l’étranger pour occuper un emploi en France bénéficient, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier appelé « régime des impatriés » qui s’applique désormais à un plus grand nombre de personnes. Mais lesquelles ?

Régime fiscal des impatriés : précisions sur la notion d’impatriés

Pour rappel, les salariés et dirigeants appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise située en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt au titre de leur rémunération directement liée à cette situation si elle est identifiable et justifiée ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération totale.

Il faut noter ici que l’option pour une taxation à hauteur de 30 % de la rémunération totale présente un intérêt lorsque la part de rémunération liée à l’impatriation n’est pas clairement identifiable et/ou justifiée ou si elle est inférieure à 30 % du salaire total.

Ce régime fiscal spécifique pour les « impatriés » s’applique sous réserve que les salariés et dirigeants n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la 8ème année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France.

Sont toutefois exclues de ce régime les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou celles qui ont déjà leur domicile en France lors du recrutement.

Il vient cependant d’être précisé qu’en revanche le régime des impatriés s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi pour exercer des fonctions au sein d’une entreprise située en France.

Cette position de l’administration s’inscrit dans le prolongement d’une consultation publique suite à laquelle l’administration a admis que les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l’étranger, ou dans une autre société du groupe établie en France, peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime, notamment celle de non-domiciliation antérieure en France.

La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime.

Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_regimefiscalimpatries Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?

Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL !

Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL !

Récemment, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a épinglé un grand magasin parisien pour avoir dissimulé des caméras ainsi que des micros dans 2 réserves, pour faire face à des vols internes…

Des caméras prenant l’apparence de détecteurs de fumée placées dans les réserves :

En août 2023, après avoir constaté des vols de marchandises dans ses réserves, un grand magasin parisien a mis en place de nouvelles caméras dans 2 réserves, uniquement fréquentées par le personnel.

Ces caméras, qui prenaient l’apparence de détecteurs de fumée, étaient aussi équipées de micros et ont été retirées après leur découverte par les salariés en septembre 2023.

Une pratique sanctionnée par la CNIL qui vient d’adresser une amende de 100 000 € à l’enseigne parisienne pour avoir dissimulé ces caméras.

En cause ? Plusieurs manquements au RGPD, et notamment à :

  • l’obligation de traiter les données de manière loyale et au principe de responsabilité ;
  • l’obligation de collecter des données adéquates, pertinentes et non excessives ;
  • l’obligation d’associer le délégué à la protection des données (DPO) à cette pratique.

En synthèse, et compte tenu des caractéristiques du dispositif utilisé, il est reproché une disproportion entre l’atteinte à la vie privée des salariés (notamment en captant des conversations privées) et le but poursuivi (contrer la hausse des vols dans les réserves).

Idem pour la déléguée à la protection des données (DPO), non informée du dispositif et qui aurait dû l’être en amont de la mise en place de ces caméras, afin d’informer l’employeur sur les risques et conséquences de cette surveillance. 

Rappelons que si, dans certains cas précis, l’employeur peut recourir à des caméras dissimulées, ce dispositif doit impérativement être mis en place dans le cadre de « circonstances exceptionnelles », à titre temporaire et s’accompagner d’une analyse des conséquences dudit dispositif, ce qui n’avait pas été le cas ici…

Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_cameracachee1 Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL !

SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants

SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) sont des associations mises en place par des employeurs afin de mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels. Lorsqu’ils interviennent dans des territoires aux offres de santé limitées, ils peuvent faire appel à des médecins correspondants… Comment ?

SPSTI : le modèle de protocole de collaboration est paru

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) se trouvant dans des zones trop peu suffisamment fournies en médecins du travail ont la possibilité de faire appel à un médecin praticien correspondant.

Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Ce protocole de collaboration doit être établi selon un modèle qui vient d’être publié.

En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formations nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.

Ceux-ci doivent en effet avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :

  • la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
  • le suivi individuel de l’état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle.

Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SPSTI, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.

Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SPSTI.

SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants – © Copyright WebLex

Shutterstock_spstimodelemedecin SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants

Primo-accession : en couple, un seul suffit ?

Primo-accession : en couple, un seul suffit ?

Les départements ont la possibilité de relever temporairement le taux des droits de mutation à titre onéreux au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %. Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale. Mais lorsque l’achat immobilier est effectué par un couple, comment s’applique cette exception ?

Réponse…

Relèvement des droits de mutation : une exception conditionnée pour les couples

Pour rappel, dans le cadre d’une vente immobilière, sont perçus au profit des départements :

  • les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
  • la taxe de publicité foncière lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents divers concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a précisé que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. 

Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à devenir sa résidence principale.

Or, une incertitude demeurait quant à l’application de cette règle dans le cadre d’un achat immobilier par un couple lorsque seul l’un des membres du couple remplit la condition de primo-accession. Par conséquent, il est demandé au Gouvernement de clarifier la situation.

Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le relèvement du taux des DMTO à 5 % ne s’applique pas aux acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l’acte d’acquisition lorsque le bien acquis est destiné à devenir la résidence principale.

S’agissant des couples, la condition de première propriété s’apprécie de la façon suivante :

  • dans le cadre d’un achat en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien. Ainsi, l’absence de hausse temporaire de droits de DMTO est accordée à chaque acquéreur indivisaire qui répond personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s’applique aux concubins, personnes liées par un PACS ainsi qu’aux époux mariés sous un régime de séparation de biens ;
  • dans le cadre d’un achat par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, si l’achat immobilier est fait par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l’acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l’acte.

Primo-accession : en couple, un seul suffit ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_dmtoprimoaccession Primo-accession : en couple, un seul suffit ?

La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

Recensant plus de 4 millions de demandes de professionnels en 2024, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel impots.gouv.fr a évolué depuis le 26 septembre 2025. L’objectif ? Faciliter les démarches fiscales des usagers. Faisons le point sur les nouveautés.

Messagerie sécurisée professionnelle : plus simple et plus lisible

Depuis le 26 septembre 2025, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel affiche une nouvelle arborescence afin d’offrir un parcours d’utilisation simplifié.

Cette nouvelle version s’articule autour de 8 thématiques principales :

  • gérer votre entreprise ;
  • paiement, suivi d’un remboursement ;
  • réclamer, contester ;
  • demander, déposer ;
  • questions sur vos démarches en ligne ;
  • aides gouvernementales aux entreprises ;
  • quitus fiscal ;
  • mes biens immobiliers.

De nouveaux formulaires, mieux adaptés aux situations fiscales des usagers, sont désormais disponibles.

Notez que 5 formulaires ont été créés pour mieux refléter les situations fiscales des professionnels. Ils concernent les questions sur la micro-entreprise, les SCI (société civile immobilière), la LMNP (location meublée non professionnelle), le suivi des demandes de remboursements (crédit d’impôts sur les sociétés, TVA, excédent de règlement, etc.) et enfin le memento fiscal.

Par ailleurs, certains formulaires existants ont été fusionnés par souci de simplification et pour éviter les doublons. 

Ces nouveautés visent à assurer aux professionnels une réponse plus rapide et mieux adaptée à leur demande. Via cette nouvelle arborescence, les professionnels sont orientés plus facilement : un véritable gain de temps dans la réalisation de leurs démarches.

La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_messageriesecurisepro La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ?

Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ?

L’ensemble « socle de services obligatoires » fourni par les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) est financé par une cotisation employeur. Le montant de cette cotisation dépend du coût moyen national de l’ensemble socle de service, qui vient d’être dévoilé pour 2025. Explications.

Un coût moyen national fixé à 16 € à partir du 1er janvier 2026 !

Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :

  • de suivi de l’état de santé des salariés ;
  • de prévention des risques professionnels ;
  • de lutte contre la désinsertion professionnelle.

Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.

La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI. Par principe, ce montant ne peut être :

  • ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
  • ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.

Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 116 € à partir du 1er janvier 2026, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2026 devra donc être compris entre 92.80 € et 139.20 €.

Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.

Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_cotisationsentreprises Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ?

Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut

Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut

Le Gouvernement cherche activement à sécuriser les diverses prestations autour du secteur de l’économie d’énergie. À ce titre, une mesure est prise pour encourager certains diagnostiqueurs à ne pas trop travailler…

DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait

Les prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l’efficacité de leurs services.

C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.

Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.

Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d’habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.

Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.

Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.

Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut – © Copyright WebLex

Shutterstock_DPElimitestat Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut

Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

Pour accompagner les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, un annuaire recensant les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques vient d’ouvrir. On fait le point sur cette nouvelle étape récemment franchie…

Facturation électronique : brefs rappels

À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.

Généraliser la facturation électronique vise d’abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l’administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude.

Du côté des entreprises, ce changement est l’occasion de simplifier les démarches comptables, d’accélérer les paiements et d’automatiser les traitements.

Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques : une plateforme agréée (PA).

La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu’en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l’obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l’administration fiscale, appelé e-reporting.

Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s’expose à des sanctions. Pour rappel, la réforme impose deux obligations : l’e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l’e-reporting (transmission des données à l’administration). Le non-respect de l’un de ces impératifs est susceptible d’entraîner des amendes.

Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique

Lancé en juin 2025, l’annuaire de la facturation électronique est le service central destiné à soutenir la réforme de la facturation électronique.

 Il recense les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Pour chacune d’entre elles, il indique la plateforme agréée qui gère ses données et les adresses électroniques de facturation.

Il faut noter ici que près de 80 plateformes agréées sont déjà raccordées à l’annuaire et ont commencé à mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Pour accompagner les entreprises, un service en ligne simple et pratique est désormais accessible pour :

  • vérifier si une entreprise est concernée par la réforme ;
  • identifier si elle a une plateforme de réception ;
  • connaître son adresse électronique de facturation.

Disponible depuis le 18 septembre 2025 en accès libre, ce nouveau service s’adresse à toute personne intéressée par la réforme (entreprises, tiers déclarants, collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.).

Notez qu’une vidéo de démonstration en explique le fonctionnement.

Par ailleurs, il vient d’être confirmé que le service « Déclaration », qui permet d’adresser à l’administration les données obligatoires de facturation (E-invoicing) et de transaction et de paiement (E-reporting), sera prochainement ouvert.

Facturation électronique : une nouvelle étape franchie ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_facturationelecannuaire Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité

Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité

Afin de permettre d’anticiper des difficultés concernant l’accès aux soins sur certains territoires, les centres de santé et certains professionnels de santé libéraux ont l’obligation d’informer l’administration de leur volonté de cesser leur activité. Des précisions sont apportées sur cette obligation.

Accès aux soins : anticiper le départ des professionnels

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes libéraux conventionnés ont l’obligation d’informer l’agence régionale de santé (ARS) et l’ordre dont ils relèvent de leur volonté de cesser définitivement leur activité. 

Lorsque ces mêmes professionnels sont employés par un établissement de santé, la charge de cette information revient au gestionnaire de cet établissement.

Cette obligation doit permettre de mieux anticiper les futures difficultés d’accès aux soins dans les territoires touchés par le départ de ces praticiens.

Cette information doit parvenir aux intéressés au plus tard 6 mois avant la date prévue de cessation d’activité.

Il est précisé que l’information doit être transmise par télédéclaration et contient les éléments suivants :

  • les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d’activité le concernant et au traitement de ses données ;
  • la nature de l’activité du professionnel de santé concerné ;
  • la date prévisionnelle de cessation définitive de l’activité du professionnel concerné ;
  • le cas échéant, l’estimation de la date de reprise de l’activité par le professionnel de santé libéral s’installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
  • le cas échéant, l’estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.

Sont également précisées quelques exceptions relatives à cette obligation d’information, qui ne s’applique pas lorsque la cessation d’activité est liée à :

  • une liquidation judiciaire ;
  • une sanction d’interdiction d’exercice ;
  • l’état de santé du praticien ;
  • la situation de proche aidant du praticien ;
  • une grossesse.

Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité – © Copyright WebLex

Shutterstock_informationdinactivite Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité