Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?

Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?

Si les associations ne sont, par principe, pas soumises aux impôts commerciaux, cette situation connait une exception : les associations ne sauraient ainsi échapper à l’impôt dès lors qu’elles exercent une activité lucrative. Mais que faut-il entendre par « activité lucrative » ? Réponse du juge…

Associations soumises à l’IS : une question de lucrativité

La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d’échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET).

Il peut arriver qu’en raison de leur activité, les associations s’apparentent à de véritables entreprises.

On parle alors d’associations fiscalisées.

La fiscalisation ou non d’une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n’est pas l’appellation « association » qui permet d’échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.

Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c’est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d’être rappelés par le juge dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate qu’elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

Elle reconstitue donc les résultats imposables de l’association et lui réclame le paiement de l’IS correspondant.

Ce que refuse la présidente de l’association, qui estime que son association exerce une mission d’intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu’elle ne doit pas être soumise à l’IS.

« À tort ! », selon l’administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • les services qu’elles rendent n’entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
  • soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l’administration fiscale qui constate que :

  • concernant la gestion désintéressée : l’association, qui n’embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l’association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l’exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ;
  • concernant l’exercice d’une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l’association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu’elle propose, en l’absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
  • concernant les conditions d’exercice des activités de l’association : la présidente n’apporte aucune preuve que l’association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.

Autant d’indices qui confirment l’existence d’une activité lucrative soumise à l’IS, tranche le juge qui donne raison à l’administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici !

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AMF : des sanctions en l’absence de publication d’informations privilégiées !

AMF : des sanctions en l’absence de publication d’informations privilégiées !

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission d’assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Ce qui passe, aussi, par le contrôle et, le cas échéant, la sanction des entreprises qui ne se conforment pas aux règles…

Informations privilégiées et fausses informations : l’AMF veille…

Pour rappel, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.

Dans le cadre de ces missions, l’AMF a des pouvoirs de contrôle et d’enquête qui peuvent aboutir à des sanctions financières, via sa Commission des sanctions.

Cette Commission a d’ailleurs prononcé plusieurs sanctions à l’encontre d’une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies et de 2 de ses anciens dirigeants, pour un montant total de 800 000 €, en raison de plusieurs manquements.

D’une part, la société et ses anciens dirigeants ont manqué à leur obligation de publier dès que possible 2 informations dites « privilégiées ».

Pour rappel, selon l’AMF, une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».

Autrement dit, il s’agit d’une information importante dont le contenu est susceptible d’influer les cours des instruments financiers dans lesquels des investisseurs ont placé leur argent et qui doit donc être communiquée.

La 1re information privilégiée concernait le fait que la Food and Drug Administration (FDA), c’est-à-dire l’organisme des États-Unis chargé de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, avait demandé à la société de réaliser une étude complémentaire pour son candidat-médicament.

Or, cette information n’a été rendue publique que plusieurs mois après la décision de la FDA.

La 2de information privilégiée était relative au « non-accord » de la FDA concernant la demande de la société de mettre en œuvre une procédure pour obtenir un accord sur le « design », c’est-à-dire la méthodologie, de la 2de étude clinique envisagée.

Cette étude était importante puisqu’elle devait permettre d’appuyer une demande d’autorisation de mise sur le marché. Et cette information n’a pas du tout été rendue publique…

D’autre part, la Commission a reproché à la société la diffusion d’informations fausses ou trompeuses dans des communiqués et lettres aux actionnaires relatifs à ce même candidat-médicament, ce qui a conduit le marché a anticipé sa commercialisation.

Autant de manquements qui ont justifiés la sanction infligée par l’AMF…

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Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ?

Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ?

Dans les baux ruraux, comme les baux d’habitations, le montant du fermage peut être révisé. Mais quand le bien objet du bail a connu des évolutions pendant la durée du contrat du fait du locataire, comment se calcule cette revalorisation ?

Renouvellement du bail rural : comment revaloriser le fermage ?

La propriétaire d’un terrain agricole sur lequel se trouve une habitation donne à bail l’ensemble à des preneurs qui exploitent les terres et habitent le logement.

Ceux-ci, sans aucune autorisation de la bailleresse, font construire de nouveaux bâtiments relatifs à l’exploitation et font des aménagements dans le logement pour y créer une nouvelle pièce de vie.

Au moment du renouvellement du bail, la bailleresse souhaite faire réviser le montant du fermage et elle décide de prendre en compte ces améliorations pour évaluer la valeur du bien.

Ce que contestent les preneurs : pour que les améliorations réalisées puissent être prises en compte dans le calcul de la revalorisation du fermage, il faut que la bailleresse s’acquitte d’une indemnité auprès d’eux correspondant à la prise de valeur de son bien.

Mais la bailleresse rappelle que, puisque les preneurs ont réalisé ces travaux sans aucune autorisation, alors même que cela était nécessaire, l’indemnité n’est pas due. La condition de son versement ne peut donc pas faire obstacle à la revalorisation du fermage.

« Non », pour les juges qui apportent quelques précisions : Il est vrai que les preneurs ayant réalisé des travaux d’amélioration sans obtenir l’accord de la bailleresse, les nouveaux bâtiments deviendront la propriété de cette dernière par voie d’accession sans qu’elle ait à payer une indemnité.

Cependant, cela ne permet pas pour autant à la bailleresse de les prendre en compte pour augmenter le fermage : elle ne deviendra, en effet, propriétaire des améliorations par voie d’accession qu’à la fin du bail, et non lors de son renouvellement.

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Infirmiers en fonction de bloc opératoire : de nouvelles missions possibles ?

Infirmiers en fonction de bloc opératoire : de nouvelles missions possibles ?

Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent être autorisés à exercer certains gestes médicaux supplémentaires. Les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être délivrée ont été précisées…

Infirmiers : se former pour effectuer de nouveaux gestes

Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent obtenir une autorisation afin de pouvoir, sous réserve qu’un chirurgien puisse intervenir, effectuer les gestes suivants :

  • l’installation chirurgicale du patient ;
  • la mise en place et la fixation des drain susaponévrotiques ;
  • la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
  • apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;
  • porter assistance, sur demande expresse du chirurgien, sur des gestes d’une particulière technicité.

Il faut pour cela qu’ils soient affectés en bloc opératoire et justifient d’au moins un an d’exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein sur les 3 dernières années.

Afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer ces gestes, les infirmiers doivent justifier du suivi d’une formation. Celle-ci peut être dispensée en présentiel ou en classe virtuelle et devra aborder sur une durée de 21 heures, les thématiques suivantes :

  • le cadre juridique de la réglementation ;
  • la sensibilisation à la gestion des risques génériques et associés, en particulier aux actes et activités infirmiers de bloc opératoire ;
  • la sensibilisation à la gestion des risques liés à la mise en œuvre et à la réalisation des actes et activités visés, notamment dans le cadre de l’assistance de chirurgie ;
  • la sensibilisation à la gestion du risque infectieux associé aux actes et activités réalisés, notamment dans le cadre de l’assistance de chirurgie.

À l’issue de la formation, une attestation est remise à l’infirmier afin qu’il puisse faire sa demande auprès de la préfecture.

Infirmiers en fonction de bloc opératoire : comment étendre ses horizons ? – © Copyright WebLex

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Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation ?

Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation ?

Vous vous demandez si votre entreprise répond à toutes les conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices ou vous craignez les conséquences d’une décision qui serait erronée, notamment en cas de contrôle fiscal. Il existe un moyen de vous rassurer : le rescrit fiscal qui, depuis peu, peut être sollicité par voie dématérialisée. Explications…

Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation !

Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.

Cela n’aura échappé à personne : les règles fiscales, notamment celles applicables à l’entreprise, sont d’une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l’avis de l’administration fiscale sur la situation de l’entreprise, quels que soient les impôts ou les taxes dont elle est redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale par votre entreprise ou pour votre activité professionnelle.

L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l’avenir, pour autant que toutes les conditions d’application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu’alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l’administration fiscale, sur papier libre.

Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée.

Pour effectuer cette demande, vous devez vous rendre dans « Votre espace professionnel », puis sur « Messagerie ». Recherchez l’onglet « Écrire », puis accédez à la rubrique « Autres demandes ». Cliquez ensuite sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisissez « Demande de rescrit ». Vous aurez alors accès au formulaire permettant de déposer votre demande.

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Sécurigreffe : ouverture aux avocats

Sécurigreffe : ouverture aux avocats

SécuriGreffe est un service de communication électronique permettant aux divers acteurs intervenant dans les procédures collectives d’échanger des documents de façon sécurisée. Un service qui s’ouvre à de nouveaux utilisateurs…

SécuriGreffe : faciliter la procédure devant le tribunal de commerce

Lors des procédures collectives, les différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires) peuvent échanger des documents relatifs à la procédure de façon sécurisée en utilisant SécuriGreffe.

Pour les procédures se déroulant devant le tribunal de commerce, Sécurigreffe peut dorénavant être utilisé pour les échanges :

  • entre les parties et la juridiction ;
  • entre les avocats et la juridiction.

Afin d’accéder au service, les avocats devront passer par une procédure d’authentification stricte afin d’assurer la sécurité des informations échangées sur le service.

Cette nouvelle faculté est ouverte depuis le 16 janvier 2025 et s’applique aux procédures en cours.

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Accise sur l’électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives

Accise sur l’électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives

Les entreprises dites « électro-intensives » bénéficient, toutes conditions remplies, d’un tarif réduit d’accise sur les quantités d’électricité qu’elles consomment. Un dispositif qui est prolongé pour une période allant du 1er février 2025 au 31 décembre 2025 selon des modalités d’application qui viennent d’être précisées. Revue de détails…

Accise sur l’électricité : rappels

L’accise sur l’électricité est payée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals, que ce soient des particuliers ou des professionnels. Elle est également due par les producteurs qui consomment de l’électricité pour leurs propres besoins.

Cette taxe est ensuite répercutée sur les consommateurs finaux directement sur la facture émise par le fournisseur d’électricité.

Certaines entreprises dites électro-intensives bénéficient de régimes fiscaux spécifiques concernant cette accise.

Par entreprises électro-intensives, il faut entendre toutes entreprises qui consomment de grandes quantités d’électricité pour leurs processus de production. Plus précisément, cela concerne principalement les entreprises qui exploitent une activité dans le secteur de la métallurgie, la chimie, la fabrication de verre, ou encore la production de papier.

Le tarif réduit d’accise sur l’électricité pour les entreprises électro-intensives, qui est égal à 0,50 €/MWh, est prolongé du 1ᵉʳ février 2025 au 31 décembre 2025.

Dans ce cadre, certaines questions ont été soulevées concernant ce dispositif de tarif réduit d’accise dédié aux entreprises électro-intensives concernant plus précisément :

  • les conditions d’éligibilité au tarif réduit pour ces entreprises, notamment concernant leur qualification en tant qu’entreprise électro-intensive ;
  • les documents à fournir pour bénéficier du tarif réduit ;
  • les obligations des fournisseurs d’électricité dans le cadre de cette réduction tarifaire.

Des réponses viennent d’être apportées sur ces sujets…

Conditions d’éligibilité au tarif réduit

Les entreprises bénéficiaires du tarif réduit doivent satisfaire à la définition d’électro-intensité qui repose sur un ratio d’électro-intensité (rapport entre la consommation d’électricité et la valeur ajoutée de l’entreprise) ou d’autres critères sectoriels, précisés ici.

Attestation d’éligibilité

Le tarif réduit peut être appliqué directement, sur la base d’attestations transmises par le consommateur à son fournisseur, ou a posteriori sur demande du consommateur, auprès de l’administration fiscale, d’un remboursement d’accise, égal à la différence entre le tarif appliqué par le fournisseur (qui peut être un tarif normal ou réduit) et le tarif réduit dont relèvent effectivement les consommations éligibles.

Les entreprises électro-intensives peuvent, dans ce cadre, établir une attestation de tarif minoré pour les quantités d’électricité consommées pendant toute période au cours de laquelle elles sont éligibles à ce tarif réduit.

Cette attestation peut être établie en 2025 ou être réutilisée si elle a été émise lors d’années précédentes, à condition que la situation de l’entreprise n’ait pas changé.

Obligations des fournisseurs d’électricité

Sur réception de l’attestation, le fournisseur doit appliquer le tarif réduit d’accise de 0,5 €/MWh sur les consommations d’électricité des entreprises concernées.

En cas d’erreur ou d’omission dans le calcul ou l’application du tarif réduit, la responsabilité de régulariser les montants dus incombe à l’entreprise bénéficiaire.

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Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

Si un dirigeant peut, toutes conditions remplies, être tenu au paiement solidaire des dettes fiscales et des pénalités dues par sa société, pour autant, cette solidarité concerne-t-elle également les intérêts de retard ? Réponse du juge…

Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard

Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d’une société, de toute autre personne morale ou d’un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.

Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s’applique si le dirigeant de fait ou de droit n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s’il est prouvé qu’il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.

Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l’administration fiscale dans une affaire récente…

Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l’administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.

Le dirigeant refuse l’étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.

Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.

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Circulation inter-files : fin de l’expérimentation !

Circulation inter-files : fin de l’expérimentation !

Depuis août 2021, la circulation inter-file des 2 et 3 roues a été expérimentée sur plusieurs parties du territoire. Une expérimentation qui semble avoir porté ses fruits, cette nouvelle technique de conduite étant aujourd’hui généralisée. Retour sur les conditions de ce mode de circulation…

Généralisation de la circulation inter-files pour les 2 et 3 roues

La circulation inter-files a été mise à l’essai depuis 2021. Cela consiste, pour les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, à pouvoir circuler entre les voies de gauche et de droite lorsque la circulation des autres véhicules sur ces voies n’est pas fluide.

Cette méthode de circulation est maintenant généralisée.

Depuis le 11 janvier 2025, la circulation inter-files est donc possible sur les routes et autoroutes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins 2 voies chacune et pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70km/h.

Sur ces routes, les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et faisant moins d’1 mètre de large pourront circuler entre les fils de véhicules dans les conditions suivantes :

  • l’espacement entre les véhicules des 2 files les plus à gauche est suffisant ;
  • aucune des voies n’est en travaux, couverte de neige ou de verglas ;
  • le conducteur avertit les autres usagers de son intention avant de circuler en inter-file ;
  • la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou 30 km/h si l’une des voies de circulation est à l’arrêt complet ;
  • les véhicules circulant en inter-files ne peuvent pas se dépasser entre eux ;
  • le conducteur en inter-file doit reprendre sa place dans la circulation classique lorsqu’une des files circule à une vitesse supérieure à la sienne.

Les objectifs pédagogiques à suivre pour l’apprentissage de la conduite inter-files ont été listés parmi les acquis nécessaires à l’obtention des permis A1 et A2.

Le non-respect des règles de circulation en inter-files pourra entrainer le prononcé de plusieurs sanctions :

  • une amende pouvant aller jusqu’à 750 € ;
  • un retrait de 3 points du permis de conduire ;
  • une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans.

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Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : on en sait plus !

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : on en sait plus !

La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est due, toutes conditions remplies, par les concessionnaires d’autoroute, à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers et d’un tarif unitaire qui vient d’être dévoilé pour 2025. Focus.

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : ça se précise

La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est due, toutes conditions remplies, par les concessionnaires d’autoroutes.

Cette taxe est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les usagers sur une autoroute concédée située en Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

Son montant est égal au tarif unitaire multiplié par la distance parcourue par les usagers d’une autoroute concédée.

Le tarif unitaire pour 2025 vient d’être dévoilé. Il est fixé à 8,08 € pour une distance parcourue de 1 000 km sur le réseau autoroutier concédé. Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités déclaratives de cette taxe.

Dans ce cadre, il est prévu qu’elle est déclarée selon les mêmes procédures et modalités que la TVA : elle doit donc être déclarée, par voie électronique, au moyen du formulaire n° 3310-A-SD (annexe de la déclaration de TVA), selon la même périodicité et les mêmes échéances que la TVA, qui varient selon le régime d’imposition à la TVA dont relève le concessionnaire d’autoroutes.

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