EHPAD : élargissements concernant la mission de coordonnateur

EHPAD : élargissements concernant la mission de coordonnateur

Les EHPAD doivent désigner en leur sein un coordonnateur. Ce professionnel de santé a ainsi pour rôle d’encadrer l’action des équipes de soins. Des précisions sont apportées sur ces missions…

Coordonnateur en EHPAD : des renforts pour remplir la mission

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent avoir au sein de leurs effectifs une personne assurant le rôle de coordonnateur.

Une mission assurée par un médecin dont le rôle est de veiller à la qualité des soins dispensés dans l’établissement. Pour ce faire, ses missions sont notamment :

  • d’élaborer le projet général de soin de l’établissement ;
  • d’émettre un avis sur l’admission des nouveaux patients concernant la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’établissement ;
  • de veiller au respect des bonnes pratiques de soins des personnes âgées ;
  • d’encadrer la formation des équipes de soin.

La loi sur la profession d’infirmier du 27 juin 2025 prévoyait la possibilité pour les infirmiers d’assumer un rôle de coordonnateur en collaboration avec un médecin dans les EHPAD.

Cette possibilité est aujourd’hui confirmée puisqu’il est désormais prévu qu’au moins un infirmier coordonnateur doit faire partie de l’équipe de soin pluridisciplinaire des établissements.

Ses missions sont définies comme suit : « l’infirmier coordonnateur participe à la coordination de l’équipe paramédicale, à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante et contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins ».

Une autre nouveauté est apportée concernant la mission du coordonnateur. Elle concerne les cas où un EHPAD ne serait pas en mesure d’assurer le temps minimum qui doit être dévolue à la mission du coordonnateur.

Dans cette hypothèse, la possibilité est ouverte pour les EHPAD de faire appel, de façon temporaire, à un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée.

L’établissement devra au préalable en avertir l’autorité régionale de la santé (ARS).

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Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

Dans une décision retentissante du 10 septembre 2025, le juge français vient de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en rappelant que, dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail, les jours de congés payés peuvent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires. Voilà qui mérite quelques explications…

Décompte du temps de travail sur la semaine : les congés payés pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?

Pour mémoire, et lorsque la durée du travail est décomptée sur la semaine –on parle alors de décompte hebdomadaire du temps de travail –, on qualifie de « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail par semaine.

Jusqu’alors, le juge considérait qu’à défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage contraire, les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et ne devaient donc pas être pris en compte dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.

C’était sans compter un changement drastique et récent de position du juge sur ce point…

Dans cette affaire, 3 ingénieurs, qui contestaient la validité de la convention de forfait hebdomadaire en vertu de laquelle ils avaient été embauchés, demandaient le rappel de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.

Plus précisément, ils demandaient le paiement de 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

Ce que l’employeur accepte, mais en déduisant les semaines au cours desquelles les salariés avaient pris des congés payés.

Selon lui, le droit français considère qu’il n’est pas possible de parler d’heures « supplémentaires » lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé puisque la semaine devient alors mécaniquement incomplète.

« Faux », rétorquent les salariés, en considérant que cette mesure dissuade le salarié de prendre ses congés payés puisqu’elle le prive de la majoration salariale due au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

Ce que confirme le juge, en invoquant la primauté du droit de l’Union sur le droit français : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

Notez que, à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette décision reste cantonnée aux entreprises dans lesquelles le temps de travail est décompté sur la semaine.

Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

Rappelons que cette décision intervient alors que la France a été mise en demeure de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en juin dernier, dans un délai de 2 mois.

La commission européenne estimait, en effet, que la législation nationale, en excluant les jours de congés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail était calculé sur la semaine, avait pour objet de « dissuader » les salariés de prendre leurs congés, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

Compte tenu de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, c’est donc dans ce cadre que le juge prive d’effet les dispositions légales excluant les congés payés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Si des incertitudes existent quant à la portée de cette décision et à ses conséquences opérationnelles pour les entreprises, une certitude demeure : ces évolutions imposent des adaptations rapides et sans doute une évolution de la loi pour sécuriser ce cadre…

Affaire à suivre…

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Shutterstock_arretmaladieheuressupp Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

Afin de soutenir la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido, l’État renouvelle une aide financière à destination des entreprises mahoraises pour les mois de février et de mars 2025. Quelles sont les conditions ?

Un soutien financier pour les pertes de février et mars 2025

L’État met en place une aide financière pour les mois de février et mars 2025 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.

Sont concernées les entreprises au sens large, c’est-à-dire aussi bien les sociétés que les entrepreneurs individuels.

Notez que les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également éligibles à cette aide.

Conditions d’éligibilité

Seules les entreprises résidant fiscalement en France et ayant leur siège social et leur activité économique à Mayotte sont concernées.

Tout d’abord, les entreprises doivent respecter plusieurs conditions administratives et de calendrier, à savoir

  • elles sont inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
  • la date de début de leur activité a été déclarée dans ce même répertoire au plus tard le 31 octobre 2024 ;
  • elles n’étaient ni dissoutes, ni radiées au 30 juin 2025 ;
  • elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
  • elles n’ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées.

Notez que ne sont pas prises en compte les dettes fiscales qui :

  • ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté à la date de la demande d’aide ;
  • sont inférieures ou égales à 1 500 € ;
  • font l’objet d’un contentieux au 31 octobre 2024 relatif à leur existence ou leur montant qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.

Ensuite, elles doivent respecter des critères de taille, à savoir :

  • elles emploient moins de 250 salariés ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 M € ou le total de bilan n’excède pas 43 M €.

Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023, le chiffre d’affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 € ;

Notez que ces critères sont appréciés au niveau du groupe lorsque l’entreprise contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés.

Enfin, elles doivent respecter des critères financiers :

  • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2024 ;
  • elles ont subi une perte d’au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2022 et le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois éligible ou, pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022, une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.

Montant de l’aide

Concrètement, l’aide financière prendra la forme d’une subvention qui s’élèvera, sous réserve du respect des plafonds prévus par la règlementation européenne, à :

  • 20 % de leur perte pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, plafonné à 20 000 € ;
  • 1 000 € pour chaque mois éligible pour les entreprises qui n’ont pas d’exercice clos en 2022. Dépôt de la demande d’aide La demande d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.

Cette demande, traitée par les services de la direction générale des finances publiques, doit comporter une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et de l’éligibilité de l’entreprise, ainsi que les coordonnées bancaires pour le versement de l’aide.

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Shutterstock_aidesmayottedecret Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

Taux réduit de TVA : plus de flexibilité pour la presse !

Taux réduit de TVA : plus de flexibilité pour la presse !

Si la vente de journaux et écrits périodiques bénéficie d’un avantage fiscal prenant la forme d’un taux réduit de TVA, pour autant cela n’est pas sans conditions. L’une d’entre elles vient tout juste d’être assouplie : laquelle ?

Presse et journaux : un taux de TVA réduit sous conditions allégées

Pour rappel, la vente de journaux et écrits périodiques, physiques ou numériques, qui présentent un lien direct avec l’actualité sont soumises à la TVA au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Pour bénéficier de ce taux réduit, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication, doivent remplir certaines conditions telles que :

  • présenter un contenu original composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique ;
  • avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
  • satisfaire aux obligations sur la liberté de la presse :
  • paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu’il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
  • faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n’ayant aucun lien avec l’objet principal de la publication ;
  • avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ;
  • respecter l’obligation d’information du lecteur quant à l’identification des publicités publiées ;
  • ne pas être susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

Pour l’application de la 1re condition, il vient d’être précisé ce qu’il faut entendre par traitement à « caractère journalistique ». Dans ce cadre, le caractère journalistique du traitement de l’information est réputé satisfait lorsqu’il est réalisé par des journalistes professionnels ou lorsqu’il est apporté par des agences de presse agréées.

Par exception, le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet de la publication, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l’équipe rédactionnelle, ainsi que la taille de l’entreprise éditrice.

La nouvelle écriture de la définition du caractère journaliste conduit à ouvrir davantage de flexibilité aux publications pour bénéficier du taux réduit de TVA.

Désormais, une publication pourra bénéficier de cet avantage fiscal même si le traitement de l’information n’est pas réalisé par des journalistes professionnels dès lors qu’elle présente les caractéristiques d’un « vrai » journal compte tenu de la composition de l’équipe, de la taille de l’entreprise éditrice et de la régularité des publications, ce qui permet d’élargir le bénéfice du régime fiscal de la presse à de nouveaux médias.

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Chiropracteurs : rattrapage pour la formation continue

Chiropracteurs : rattrapage pour la formation continue

La profession de chiropracteur est encadrée par une réglementation spéciale, laquelle prévoit notamment une obligation de formation continue. Cependant, en 2024, le dispositif qui organisait cette formation a été annulé car trop imprécis : le Gouvernement propose donc une nouvelle organisation de cette formation continue…

Réorganisation de la formation continue des chiropracteurs

La profession de chiropracteur est encadrée par la loi relative aux malades et à la qualité des soins de 2002. Cette loi prévoit que les professionnels doivent obligatoirement suivre une formation continue pour maintenir la qualité de leurs prestations.

En 2022, le Gouvernement a proposé une nouvelle organisation de cette formation. Cependant, jugée trop peu précise, elle a été annulée en 2024, contraignant le Gouvernement à en soumettre une nouvelle aujourd’hui.

Les professionnels concernés par cette obligation sont ceux détenant un diplôme de chiropraxie et n’étant en parallèle pas diplômés pour l’exercice des professions de médecins, sages-femmes, infirmiers ou masseurs-kinésithérapeutes.

L’obligation de formation continue est satisfaite par le suivi de 30 heures de formation sur une période de 3 années consécutives.

Les actions admises pour le compte de ces heures sont les suivantes :

  • la participation à des actions de formation portant sur les thématiques citées ici en annexe ;
  • des activités d’encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d’étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé ;
  • la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l’activité professionnelle de chiropracteur.

Pour les professionnels déjà en exercice au 1er janvier 2026, la période de 3 ans démarre à cette date

Pour les autres, c’est la date de leur enregistrement auprès de l’agence régionale de santé (ARS) qui marque le début de la période de 3 ans.

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Pisciculture marine et concession d’exploitation : des critères à connaître

Pisciculture marine et concession d’exploitation : des critères à connaître

La pisciculture marine est une activité soumise à l’octroi d’une concession délivrée par le préfet permettant l’occupation privative du domaine maritime qui est, par définition, public. Un octroi de concession qui a été élargi par le Gouvernement…

Concession : une meilleure prise en compte de l’exploitation effective

Jusqu’à présent, lorsque l’activité de pisciculture marine est exercée par une société, la concession est accordée sous 2 conditions :

  • la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques titulaires d’un diplôme ou d’un titre homologué exigé pour exercer ce type d’activité ;
  • et au minimum la moitié des dirigeants remplissent également cette condition de capacité professionnelle et assurent en tout ou partie la conduite effective de l’exploitation.

Si cette règle reste en vigueur, le Gouvernement a prévu une 2de hypothèse plus souple. Ainsi, lorsque la concession est demandée pour l’exercice à titre principal d’une activité de pisciculture marine, seules les personnes qui assurent la conduite effective de l’exploitation doivent satisfaire ces conditions de capacité professionnelle. Autrement dit, l’exigence relative aux détenteurs du capital social n’est, ici, plus applicable.

Précisons qu’une activité principale est celle qui procure au chef d’entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.

Notez également que cette nouvelle règle s’applique non seulement aux concessions à venir, mais également aux concessions d’exploitation de cultures marines en cours de validité au 28 juillet 2025.

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Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

Les objets pouvant être utilisés comme des armes font l’objet de restrictions à la vente. Le cadre réglementaire de ce type de vente a été durci et de nouvelles obligations s’imposent aux commerçants…

Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

Les commerçants qui mettent en vente des armes blanches, ainsi que leurs fabricants, doivent prendre un certain nombre de mesures afin d’assurer la sécurité de leur clientèle et plus largement du grand public.

Parmi les mesures de sécurité qui doivent être prises, un renforcement est opéré en ce qui concerne les armes de catégorie D-a, c’est-à-dire « tous objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».

Sont notamment cités à titre d’exemple dans cette catégorie les armes non à feu camouflées, les couteaux, les poignards, les matraques, les couteaux-papillons ou les armes blanches de jet.

Les armes de la catégorie D-a doivent désormais, dès lors qu’elles sont exposées en vitrine ou détenues dans des locaux accessibles au public, être enchainées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans des pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

En parallèle, il faut noter que de nouvelles armes entrent dans la catégorie A et, à ce titre, elles deviennent interdites à la détention.

C’est le cas :

  • des couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présentant en complément soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ;
  • des armes contondantes dites « coups de poing américains » d’un modèle postérieur au 1ᵉʳ janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d’être protégés et de maintenir l’arme tout en accentuant l’efficacité vulnérante de la frappe.

Du fait de ce nouveau classement, les personnes qui détiennent de telles armes disposent d’un délai de 3 mois pour les remettre à l’État afin qu’elles soient détruites. À défaut, une peine de 75 000 € d’amende et de 1 an d’emprisonnement est encourue.

Les personnes qui fabriquaient ou commercialisaient ces armes avant leur nouveau classement ont jusqu’au 7 mars 2026 pour faire la demande d’agrément d’armurier ou demander l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes. Ces demandes se font auprès de la préfecture du département.

Si elles n’obtiennent pas l’agrément ou l’autorisation, elles disposeront d’un délai de 3 mois pour céder leurs armes à des professionnels dument agréés ou autorisés.

Enfin, il faut noter que les personnes qui commercialisent des armes, autres que celles relevant des catégories A, B, C, Da, Dh et Di (rappel des catégories), doivent procéder à un nouvel affichage dans leurs lieux de vente et d’exposition.

Le modèle de cet affichage peut être retrouvé ici.

Les professionnels ont jusqu’au 7 mars 2026 pour se mettre en conformité vis-à-vis de cet affichage. Après ce délai, une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pourra être prononcée en cas de non-conformité.

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PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

Le 28 février 2025 a été publiée la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Si elle pose les grands principes pour réduire l’impact de ces polluants éternels, elle doit encore faire l’objet de précisions pour sa mise en application concrète. Le Gouvernement a ainsi prévu plusieurs mesures concernant les installations industrielles.

PFAS : une diminution progressive des rejets aqueux

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels », désignent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés notamment pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et leur résistance aux fortes chaleurs.

Ainsi, on en retrouve dans des objets très divers : vêtements, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.

De plus, parce que les PFAS sont « persistants » dans l’environnement, ils se retrouvent aussi dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation, ce qui représente un enjeu sanitaire puisque ces substances présentent des risques multiples et graves pour la santé.

Par conséquent, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit des mesures de restriction et d’interdiction des PFAS.

Les pouvoirs publics ont ainsi prévu de mettre en place une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles, avec un objectif de fin des rejets sous 5 ans.

Cette trajectoire est à présent connue : le Gouvernement a fixé comme objectif une diminution intermédiaire de 70 % d’ici le 27 février 2028 qui devra tendre vers la fin des rejets pour le 27 février 2030.

Concrètement, cette trajectoire sera calculée en référence aux émissions estimées ou mesurées de l’année 2023.

Sur un plan plus technique, sont concernées les substances contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié.

Le Gouvernement a également précisé que les rejets en question correspondent au « flux massique » résultant de la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et l’eau d’approvisionnement de l’installation.

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Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité

Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité

Un cadre réglementaire est mis en place pour mieux organiser et contrôler l’activité de vente en ligne de médicaments vétérinaires. Des détails à propos de ce nouveau dispositif viennent d’être apportés…

Site de vente de médicaments vétérinaires en ligne : des mesures d’enregistrement à respecter

Avant de détailler les diverses obligations concernant la vente en ligne de médicaments vétérinaires, il est nécessaire de bien comprendre le champ d’application de ce nouveau cadre réglementaire.

Il faut donc se pencher sur les différentes définitions faites.

Ainsi, l’activité visée est définie comme celle « par laquelle est proposée, par voie électronique, à la demande individuelle d’un destinataire de service, la vente au détail et la dispensation de médicaments vétérinaires ».

Les médicaments concernés sont ceux à destination des animaux, accessibles sans ordonnance et qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un enregistrement.

Sont néanmoins exclus les produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, qui bénéficient d’une exception permettant leur commercialisation de façon libre.

Sont autorisés à exploiter un site internet de vente de médicaments :

  • les pharmaciens titulaires d’une officine ;
  • les vétérinaires, pour le seul bénéfice des détenteurs d’animaux auxquels ils donnent des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés ;
  • les personnes physiques ou morales ayant inscrit cette activité auprès du registre national des entreprises (RNE).

En vue de l’ouverture d’un site internet de vente de médicaments vétérinaires, ou de l’extension d’un site de commerce de médicaments en ligne en vue d’y introduire cette activité, une déclaration préalable doit être faite auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) selon un modèle qui devra être fourni par l’agence.

Cette déclaration devra être transmise au directeur général de l’ANSES avant la mise en service du site. Si le dossier est complet, le directeur de l’agence doit transmettre dans les 7 jours un récépissé de la déclaration.

Puis, dans les 7 jours suivant la mise en service de son site, le déclarant devra transmettre une copie de son récépissé de déclaration :

  • au conseil de l’ordre des pharmaciens et au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pour les pharmaciens ;
  • au conseil régional de l’ordre des vétérinaires pour ces derniers ;
  • à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social de la création du site internet pour les personnes ou entreprises autres que pharmaciens et vétérinaires.

S’il est prévu que les ministères en charge de la santé, de l’agriculture et de l’économie doivent préciser dans un texte à paraitre l’ensemble des informations qui seront présentes sur ces sites, certains éléments sont déjà connus. Les exploitants des sites devront donc y faire apparaitre :

  • les coordonnées de l’ANSES ;
  • un lien hypertexte vers le site de l’ANSES dédié à la vente de médicaments vétérinaires en ligne ;
  • le logo commun défini pour représenter cette activité, qui doit apparaitre sur chaque page du site. Il est précisé que les personnes et entreprises autres que les pharmaciens et les vétérinaires qui effectuent déjà une telle activité disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. La date butoir est fixée au 8 septembre 2026.

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Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

Nouveau revirement en droit social : sous la pression de Bruxelles, le juge français reconnaît désormais le droit des salariés à reporter les jours de congés qui coïncideraient avec ceux d’un arrêt maladie. Une avancée majeure, mais qui laisse planer de nombreuses incertitudes pratiques pour les employeurs comme pour les salariés…

Arrêts maladie pendant le congé payé = vers un report automatique ?

Après son départ à la retraite, une salariée doit rembourser à son employeur une somme, correspondant à un trop-perçu, au titre de l’indemnité de congés payés.

Seul problème : le montant du trop-perçu calculé ne tient pas compte des jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie médicalement constaté.

« À tort ! », estime l’employeur : le montant du trop-perçu doit aussi concerner les jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie.

Pour étayer sa demande, l’employeur rappelle que, depuis 1996, le juge considère que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de reporter ultérieurement les jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait d’un arrêt maladie.

Déduire ces jours de congés du trop-perçu revient donc à aller à l’encontre de cette position établie et à permettre à la salariée de reporter les jours de congés dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son état de santé.

« À raison ! », au contraire, réfute la salariée qui invoque le droit de l’Union européenne : la finalité du droit à congé payé est de permettre au salarié de se reposer, laquelle diffère du congé maladie qui est accordé pour qu’il se rétablisse.

Ainsi, conformément à la réglementation européenne, c’est à bon droit que le montant du trop-perçu ne tient pas compte des jours durant lesquels elle était en arrêt maladie.

Ce qui convainc le juge qui, opérant un revirement (retentissant) de jurisprudence, donne raison à la salariée : le trop-perçu ne doit pas tenir compte des jours de congés payés coïncidant avec les jours d’arrêt maladie de la salariée.

Désormais donc, un salarié en arrêt de travail pour maladie durant la période de congés payés a le droit de bénéficier du report ultérieur des jours de congé chevauchant la période d’arrêt de travail pour maladie.

Seule condition exigée par le juge pour ce report : le salarié doit nécessairement notifier à son employeur l’arrêt maladie pendant les congés payés.

Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

Il convient de rappeler qu’à travers une série de décisions rendues en septembre 2023, le juge avait déjà choisi d’aligner sa jurisprudence sur le droit de l’Union en reconnaissant l’acquisition, sous conditions, de congés payés par le salarié en arrêt maladie.

Cette position avait ensuite été consacrée par le législateur avec l’adoption d’une loi en avril 2024, mettant un terme à la controverse relative à l’acquisition des congés payés durant les arrêts maladie … mais laissant en suspens la question du report des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie du salarié.

C’est précisément sur ce point que la Commission européenne est intervenue, en mettant en demeure la France, en juin 2025, de se conformer pleinement au droit de l’Union, sous un délai de 2 mois.

Elle estimait, en effet, que la législation nationale, en refusant le report des congés, était contraire aux exigences européennes et enjoignait le législateur – ou à défaut le juge – de rétablir la conformité.

Prenant les devants, le juge a désormais tranché, en consacrant le droit du salarié à reporter les jours de congés chevauchant une période d’arrêt maladie.

Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle règle : comment le salarié doit-il notifier son arrêt ? Dans quel délai l’employeur doit-il en être informé ? Quelles conséquences en paie ? Le salarié peut-il prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt avant même le report des congés ?

Autant d’interrogations qui, pour l’heure, restent sans réponse…

Congé payé et arrêt maladie : nouveau coup de tonnerre ! – © Copyright WebLex

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