Transports en commun d’enfants : les limites pour 2026

Transports en commun d’enfants : les limites pour 2026

Parce que les réseaux routiers sont particulièrement chargés lors de la période estivale, les pouvoirs publics identifient chaque année une ou plusieurs journées durant lesquelles le transport en commun d’enfants est interdit. Qu’en est-il pour 2026 ?

Sécurité routière : des limitations pour le transport estival des enfants

Afin de renforcer la sécurité routière durant la période estivale qui voit le trafic s’intensifier, les pouvoirs publics interdisent chaque année le transport en commun d’enfants durant un certain laps de temps.

Pour 2026, cette interdiction concernera l’ensemble du réseau routier le samedi 1er août 2026 de 00 heures à 24 heures.

Cette interdiction concerne tout transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

Toutefois, le transport en commun d’enfants est autorisé à l’intérieur du département de prise en charge, c’est-à-dire le lieu de départ du groupe d’enfants transporté, et dans les départements limitrophes. Il est nécessaire que le conducteur soit titulaire d’un justificatif à présenter aux autorités en cas de contrôle.

Notez que, pour l’application de cette exception, des aménagements géographiques sont à prendre en compte :

  • la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
  • l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ;
  • l’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l’Essonne.

Pour les autocars en provenance ou à destination d’un autre État, il faut, pour déterminer le département de prise en charge, prendre comme référence le département frontalier d’entrée ou de sortie sur le territoire national.

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Injonction de payer : modernisation des règles en cours

Injonction de payer : modernisation des règles en cours

L’injonction de payer est une procédure judiciaire dont l’objectif est d’aider un créancier à obtenir le remboursement de sa créance. Le principal avantage de cette procédure est son délai relativement court, en comparaison à une assignation en paiement « classique ». Un avantage qui va être optimisée dans les mois à venir…

Injonction de payer : une procédure raccourcie

Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :

  • qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; – certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
  • liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
  • exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
  • non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.

Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.

Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.

Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.

S’agissant du délai de signification

Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.

Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.

Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1Shutterstock_reformeprocedure Injonction de payer : modernisation des règles en cours

Achats en franchise de TVA : un peu de formalisme

Achats en franchise de TVA : un peu de formalisme

Le régime des achats en franchise de TVA permet aux entreprises, sous conditions, de ne pas s’acquitter de la TVA dans le cadre de certaines importations. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives liées à ce régime. On fait le point.

Achats en franchise de TVA : une nouvelle attestation

Pour rappel, le régime des achats en franchise de TVA permet aux entreprises de recevoir ou d’importer en franchise de TVA les biens, ainsi que les services portant sur ces biens, qui sont destinés :

  • à une livraison à l’exportation ;
  • à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA ;
  • à une livraison dont le lieu est situé dans un autre État membre de l’Union européenne relevant du régime des ventes à distance ou concernant des biens livrés après montage ou installation ;
  • à une livraison de gaz naturel ou d’électricité située hors de France.

Pour bénéficier de ce régime dans le cadre d’une importation, un avis d’importation (AI2) devait jusqu’alors être présenté aux fournisseurs, au service des douanes ou, le cas échéant, être conservé.

Il vient d’être précisé que ce document est désormais remplacé par une attestation d’importation en franchise similaire à celle déjà exigée pour les acquisitions intracommunautaires.

En outre, il est également prévu que le régime d’achats en franchise s’applique uniquement à la TVA et non plus à d’autres impôts ou taxes.

Ces précisions font suite au transfert du recouvrement de la TVA à l’importation de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Il convient dorénavant de distinguer 2 types d’attestation :

  • une attestation qui vise les achats en franchise réalisés en France ;
  • une attestation qui concerne les importations et acquisitions intracommunautaires en franchise de TVA. Ces attestations doivent être établies en double exemplaire, revêtues du visa du service des impôts, sauf en cas de dispense accordée.

Les entreprises doivent conserver ces documents à titre de justificatif en cas de contrôle.

Achats en franchise de TVA : un peu de formalisme – © Copyright WebLex

Shutterstock_achatsfranchises Achats en franchise de TVA : un peu de formalisme

Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Les éleveurs sont particulièrement exposés aux risques de maladies et de prédation. C’est pourquoi des mesures sont prises dans ce cadre afin d’assurer une meilleure prévention et indemnisation de ces risques.

Indemnisation des attaques de loups : une nouvelle exception aux mesures préventives

Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.

Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.

Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de prévention en fonction du lieu de situation de leur activité.

En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :

  • cercle 0 : foyers de prédation ;
  • cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
  • cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
  • cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.

Au début de l’année 2026, des changements avaient été opérés pour demander aux éleveurs en cercle 2 de mettre en place des mesures de prévention pour pouvoir être indemnisés en cas de dommages causés par les loups.

Depuis le 26 février, un nouveau changement est apporté.

Une nouvelle exception est introduite concernant la mise en place des mesures préventives dans les zones considérées comme en front de colonisation des loups.

Lorsque le préfet coordonnateur du projet national d’actions sur le loup désigne l’un de ces territoires comme présentant des difficultés importantes pour la mise en place de ces mesures, celles-ci ne sont plus un prérequis pour le versement de l’aide.

Destruction des loups : définition des limites

Parallèlement, de nouvelles règles ont été publiées définissant les règles relatives à la destruction de loups pour la protection des troupeaux.

En effet, le loup reste une espèce protégée. Par conséquent il ne peut leur être porté atteinte de façon non encadrée, quand bien même ils peuvent causer des dommages aux troupeaux.

Sont donc interdits :

  • leur destruction ;
  • leur perturbation ;
  • leur mutilation ;
  • leur capture ;
  • l’altération de leurs lieux de reproduction.

Cependant, un certain niveau de destruction des loups est autorisé annuellement pour limiter les conséquences de la prédation sur les troupeaux.

Un seuil est ainsi fixé par année civile, autorisant la destruction de 21 % de l’effectif moyen estimé de loups sur le territoire.

Lorsque le seuil de 19 % est atteint au cours d’une année, les destructions de loups pour la fin de l’année civile se limitent uniquement aux cas de :

  • tirs de défense ;
  • tirs de prélèvement.

En revanche, si le seuil de 21 % est atteint avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur peut autoriser 2 % supplémentaires de destruction des loups.

L’ensemble des règles autorisant la destruction ou l’effarouchement des loups a été mis à jour et peut être consulté ici.

Surveillance des maladies dans les élevages aviaires

Au-delà des problématiques de prédation, des changements sont apportés concernant les éleveurs de coqs dorés ou de dindons. En effet, plusieurs règles évoluent concernant la gestion de la maladie de la salmonelle dans ces élevages, et notamment dans les hypothèses suivantes :

Sources :

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Shutterstock_eleveurs Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Compte personnel de formation : le tour de vis budgétaire est confirmé

Compte personnel de formation : le tour de vis budgétaire est confirmé

La loi de finances pour 2026 avait posé les grands principes d’un encadrement renforcé du compte personnel de formation (CPF). Les mesures d’application désormais en vigueur en précisent les modalités concrètes, notamment s’agissant des plafonds de droits mobilisables, variables selon la formation financée, et de l’instauration d’un délai de carence entre 2 bilans de compétences pris en charge par des fonds publics.

CPF : un renforcement de l’encadrement des droits matérialisés par de nouveaux plafonds et des délais de carence

Depuis le 26 février 2026, le compte personnel de formation (CPF) fonctionne désormais avec des montants maximums mobilisables pour certaines actions, sur les droits acquis via l’alimentation annuelle.

Dans ce cadre, on sait désormais que son bénéficiaire ne pourra donc mobiliser que :

  • 1 500 € maximum pour les actions menant à des certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique (exception faite des certifications relatives au socle de connaissances et compétences professionnelles – dite « CLéA » – qui échappent à ce plafond) ;
  • 1 600 € maximum pour un bilan de compétences ; • 900 € maximum pour la préparation aux épreuves théoriques et pratiques des permis de conduire du groupe léger (A et B). S’agissant des permis A et B, et outre ce plafond nouvellement instauré, notez que le financement par le CPF est désormais réservé :
  • aux demandeurs d’emploi ;
  • ou aux situations dans lesquelles la formation fait l’objet d’un cofinancement par un tiers (employeur, opérateur de compétences, France Travail, etc.).

Notez que dans cette seconde hypothèse, le cofinancement doit être d’un montant minimum de 100 € pour permettre l’éligibilité du permis au CPF.

Concernant les bilans de compétences, 2 règles nouvelles s’appliquent. Tout d’abord, il est désormais prévu que le CPF ne puisse être mobilisé que pour financer les heures d’accompagnement réalisées par l’organisme prestataire.

Ainsi, le temps de recherche ou de travail personnel du titulaire du CPF n’est plus pris en charge à ce titre.

Ensuite, un délai de carence de 5 ans est désormais instauré entre 2 bilans de compétences financés par des fonds publics (par exemple : l’opérateur de compétence, France Travail, etc.).

Le titulaire d’un CPF ne pourra donc mobiliser ses droits pour le financement d’un bilan de compétences qu’à condition de ne pas avoir bénéficié, dans les 5 années qui précédent sa demande, d’un financement par un acteur public.

Si ces mesures permettent d’y voir plus clair quant à la réforme initiée par la loi de finances pour 2026, des précisions restent attendues pour la durée minimale des bilans de compétences et le rehaussement de la participation financière obligatoire du titulaire du CPF.

Affaire à suivre donc…

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Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies

Les éleveurs sont particulièrement exposés aux risques de maladies et de prédation. C’est pourquoi des mesures sont prises dans ce cadre afin d’assurer une meilleure prévention et indemnisation de ces risques.

Indemnisation des attaques de loups : une nouvelle exception aux mesures préventives

Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.

Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.

Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de prévention en fonction du lieu de situation de leur activité.

En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :

  • cercle 0 : foyers de prédation ;
  • cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
  • cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
  • cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.

Au début de l’année 2026, des changements avaient été opérés pour demander aux éleveurs en cercle 2 de mettre en place des mesures de prévention pour pouvoir être indemnisés en cas de dommages causés par les loups.

Depuis le 26 février, un nouveau changement est apporté.

Une nouvelle exception est introduite concernant la mise en place des mesures préventives dans les zones considérées comme en front de colonisation des loups.

Lorsque le préfet coordonnateur du projet national d’actions sur le loup désigne l’un de ces territoires comme présentant des difficultés importantes pour la mise en place de ces mesures, celles-ci ne sont plus un prérequis pour le versement de l’aide.

Destruction des loups : définition des limites

Parallèlement, de nouvelles règles ont été publiées définissant les règles relatives à la destruction de loups pour la protection des troupeaux.

En effet, le loup reste une espèce protégée. Par conséquent il ne peut leur être porté atteinte de façon non encadrée, quand bien même ils peuvent causer des dommages aux troupeaux.

Sont donc interdits :

  • leur destruction ;
  • leur perturbation ;
  • leur mutilation ;
  • leur capture ;
  • l’altération de leurs lieux de reproduction.

Cependant, un certain niveau de destruction des loups est autorisé annuellement pour limiter les conséquences de la prédation sur les troupeaux.

Un seuil est ainsi fixé par année civile, autorisant la destruction de 21 % de l’effectif moyen estimé de loups sur le territoire.

Lorsque le seuil de 19 % est atteint au cours d’une année, les destructions de loups pour la fin de l’année civile se limitent uniquement aux cas de :

  • tirs de défense ;
  • tirs de prélèvement.

En revanche, si le seuil de 21 % est atteint avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur peut autoriser 2 % supplémentaires de destruction des loups.

L’ensemble des règles autorisant la destruction ou l’effarouchement des loups a été mis à jour et peut être consulté ici.

Surveillance des maladies dans les élevages aviaires

Au-delà des problématiques de prédation, des changements sont apportés concernant les éleveurs de coqs dorés ou de dindons. En effet, plusieurs règles évoluent concernant la gestion de la maladie de la salmonelle dans ces élevages, et notamment dans les hypothèses suivantes :

Sources :

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Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

En matière de tourisme, de récentes mises à jour juridiques sécurisent les procédures administratives liées au secteur du tourisme, clarifient les règles de classement des communes et des hébergements, encadrent les frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et modifient les conditions financières des réservations saisonnières.

En ce qui concerne les locations saisonnières

La réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes.

Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois.

Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés.

Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux.

En ce qui concerne les meublés de tourisme classés

Il est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d’entretien du meublé de tourisme et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

En ce qui concerne les opérateurs de voyages

Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de frais.

Ces frais correspondent à tous les coûts supportés par Atout France, chargé de l’immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.

Il en est de même pour les demandes de renouvellement d’immatriculation déposées à à compter du 1er mars 2026.

En ce qui concerne le classement des communes touristiques

Pour rappel, peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui, notamment, organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif, et qui disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente, dans une proportion variant selon le nombre d’habitants dans la commune.

La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :

  • nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par 2 ;
  • nombre de lits en résidence de tourisme ;
  • nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
  • nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
  • nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
  • nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
  • nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.

À ces hébergements vient d’être ajouté le nombre de lits en auberge collective, classée ou non, dans l’appréciation de la capacité d’hébergement d’une population non permanente.

La procédure de dénomination « commune touristique » est également précisée avec l’instauration d’un délai de 2 mois pour que le préfet notifie, le cas échéant, le caractère incomplet d’un dossier, en listant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. À défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.

La dénomination « commune touristique » est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le rejet de la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

S’agissant de la classification en station de tourisme, la délibération sollicitant ce classement, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale : elle doit délimiter le territoire faisant l’objet de la demande de classement, un plan étant annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement.

Il vient d’être précisé à ce sujet que lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose là encore d’un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence, au terme de ce délai, valant rejet de la demande de classement.

L’arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé (un plan étant annexé à l’arrêté de classement lorsque le territoire classé ne se confond pas avec le territoire communal).

Le rejet de la demande de classement par le préfet doit faire l’objet d’une décision motivée, notifiée au demandeur.

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Entretien de parcours professionnel : quelques éclairages utiles…

Entretien de parcours professionnel : quelques éclairages utiles…

Remplaçant l’entretien professionnel depuis le 26 octobre 2025, l’entretien de parcours professionnel s’impose désormais dès la 1re année de présence, puis tous les 4 ans, avec un bilan récapitulatif tous les 8 ans. Dans une récente FAQ, le ministère du Travail apporte plusieurs éclairages pratiques sur son organisation et ses effets…

Entretien de parcours professionnel : périodicité, l’ancienneté, visioconférence, abondement-sanction du CPF, etc.

Pour mémoire, l’entretien de parcours professionnel a remplacé l’entretien professionnel depuis le 26 octobre 2025. Il a pour objectif d’échanger sur les compétences et qualifications du salarié, ainsi que sur sa situation et ses perspectives au regard de son parcours professionnel.

Cet entretien doit être organisé dès la 1re année de présence du salarié dans l’entreprise, puis tous les 4 ans, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Un accord collectif d’entreprise (ou, à défaut, un accord de branche) peut toutefois aménager cette périodicité, sans pouvoir prévoir un intervalle supérieur à 4 ans.

Par ailleurs, un entretien récapitulatif doit être organisé tous les 8 ans afin de dresser un bilan du parcours professionnel du salarié.

Dans une récente Foire aux questions (FAQ), le ministère du Travail est venu préciser les contours de ce nouvel entretien. Celles-ci portent notamment sur :

  • la périodicité des entretiens ;
  • leur contenu et leur objet ;
  • l’appréciation de l’ancienneté du salarié ;
  • les modalités d’organisation de l’entretien ;
  • les conditions de mise en œuvre de l’abondement-sanction du CPF (uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés).

À titre d’exemple, le ministère indique que, comme l’ancien entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel peut se tenir en visioconférence, à condition de donner lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est obligatoirement remise au salarié.

S’agissant de la périodicité et de l’entretien récapitulatif, le ministère rappelle que l’obligation d’organisation repose sur l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, appréciée en années révolues.

Il précise également que certaines périodes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif (par exemple, un congé sabbatique), peuvent être exclues du calcul de l’ancienneté pour apprécier cette obligation.

Attention toutefois : ces précisions, issues d’une FAQ, n’ont aucune valeur réglementaire. Elles sont fournies aux employeurs à titre purement informatif.

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Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

En matière de tourisme, de récentes mises à jour juridiques sécurisent les procédures administratives liées au secteur du tourisme, clarifient les règles de classement des communes et des hébergements, encadrent les frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et modifient les conditions financières des réservations saisonnières.

En ce qui concerne les locations saisonnières

La réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes.

Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois.

Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés.

Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux.

En ce qui concerne les meublés de tourisme classés

Il est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d’entretien du meublé de tourisme et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

En ce qui concerne les opérateurs de voyages

Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de frais.

Ces frais correspondent à tous les coûts supportés par Atout France, chargé de l’immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.

Il en est de même pour les demandes de renouvellement d’immatriculation déposées à à compter du 1er mars 2026.

En ce qui concerne le classement des communes touristiques

Pour rappel, peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui, notamment, organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif, et qui disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente, dans une proportion variant selon le nombre d’habitants dans la commune.

La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :

  • nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par 2 ;
  • nombre de lits en résidence de tourisme ;
  • nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
  • nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
  • nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
  • nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
  • nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.

À ces hébergements vient d’être ajouté le nombre de lits en auberge collective, classée ou non, dans l’appréciation de la capacité d’hébergement d’une population non permanente.

La procédure de dénomination « commune touristique » est également précisée avec l’instauration d’un délai de 2 mois pour que le préfet notifie, le cas échéant, le caractère incomplet d’un dossier, en listant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. À défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.

La dénomination « commune touristique » est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le rejet de la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

S’agissant de la classification en station de tourisme, la délibération sollicitant ce classement, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale : elle doit délimiter le territoire faisant l’objet de la demande de classement, un plan étant annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement.

Il vient d’être précisé à ce sujet que lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose là encore d’un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence, au terme de ce délai, valant rejet de la demande de classement.

L’arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé (un plan étant annexé à l’arrêté de classement lorsque le territoire classé ne se confond pas avec le territoire communal).

Le rejet de la demande de classement par le préfet doit faire l’objet d’une décision motivée, notifiée au demandeur.

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MaPrimeRénov’ : une condition de plus pour accéder au parcours accompagné

MaPrimeRénov’ : une condition de plus pour accéder au parcours accompagné

Dans le cadre du dispositif d’aides MaPrimeRénov’, les ménages souhaitant entreprendre des travaux de rénovation d’ampleur de leur bien doivent passer par le parcours MonAccompagnateurRénov’. Les conditions d’accès se durcissent légèrement…

MaPrimeRénov’ : une étape supplémentaire pour garantir le sérieux des demandes

Le dispositif MaPrimeRénov’ a rencontré de nombreuses difficultés depuis l’été 2025 du fait de nombreuses tentatives de fraudes visant l’octroi de ces aides.

C’est pourquoi certaines des modalités de dépôt de dossier de demande de prime se voient légèrement durcies.

En effet, dans le cadre des travaux de rénovations d’ampleur qui pourraient être entrepris par des ménages dans leurs biens immobiliers, un parcours spécifique est mis en place supposant un accompagnement par un professionnel agréé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) : il s’agit du « parcours MonAccompagnateurRénov’ ».

Afin de déposer une demande de prime relative à ce parcours, les ménages devront adjoindre à leur dossier une pièce supplémentaire, à savoir une attestation de contact avec un guichet d’information, de conseil et d’accompagnement.

Les guichets ainsi désignés sont les guichets du réseau France Rénov’ qui ont pour mission d’informer, de conseiller et d’accompagner les particuliers sur les sujets de la rénovation énergétique.

Il est donc nécessaire pour les personnes souhaitant demander une aide de se rapprocher d’un de ces guichets afin de pouvoir justifier de cette démarche dans son dossier.

Les autres pièces à joindre au dossier sont consultables ici (Annexe 3).

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