Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

Le Gouvernement a mis en place des assouplissements en matière civile à Mayotte afin de faire face aux conséquences du cyclone Chido. Faisons le point.

Justice à Mayotte : quelques assouplissements temporaires

Dans le cadre des dispositifs mis en place pour faire face aux conséquences du cyclone Chido à Mayotte, certains délais de procédure en matière civile ont été assouplis temporairement.

Le principe est le suivant : tout acte ou formalité prévu par un texte règlementaire qui aurait dû être accompli après le 14 décembre 2024 dans un délai expirant avant une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025, est réputé avoir été réalisé à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la date fixée par décret ou, à défaut, à compter du 30 juin 2025, le délai légalement imparti pour l’accomplir.

Ce délai ainsi prorogé ne peut toutefois pas dépasser un délai de 2 mois après la date déterminée.

Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées ou suivies devant :

  • les juridictions de l’ordre judiciaire, sauf en matière pénale, situées à Mayotte ;
  • une juridiction de même nature située en dehors de Mayotte et aux procédures civiles d’exécution lorsqu’une des parties au moins réside à Mayotte.

Attention, ces assouplissements ne s’appliquent pas aux délais prévus en matière de :

  • maintien en zone d’attente des étrangers et de maintien et de contrôle des rétentions administratives ;
  • procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et de mesures d’isolement et de contention.

Ensuite, la tenue des audiences à juge rapporteur est facilitée jusqu’au 30 juin 2025 puisque ces audiences peuvent se tenir sans opposition des parties comme cela est, en principe, possible.

Cet assouplissement procédural est possible :

  • en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
  • en procédure avec représentation obligatoire devant la chambre d’appel ;
  • devant le tribunal mixte de commerce.

En cas de suppression ou de report d’audience ou d’audition, sauf en matière pénale, les parties sont informées par tout moyen.

Enfin, la procédure de déclaration judiciaire de naissance est simplifiée pour les naissances intervenues à Mayotte à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025.

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Shutterstock_procedurecivilemayotte Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d’être actualisés au titre de 2024. Focus.

CVAE dans les zones en difficulté : nouveaux plafonds pour 2024

Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de l’exercice.

Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

La variation de cet indice étant de 1,2 % en 2024, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2024 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2023.

En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2024, le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans :

  • un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s’élève à 162 226 € par établissement ;
  • une zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 440 871 € par établissement ;
  • un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 440 871 € par établissement.

Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE est reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025.

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Shutterstock_cvaezonesendifficulte CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

Afin de pouvoir, notamment, bénéficier de certaines aides, la perte d’autonomie des personnes âgées peut être mesurée selon une grille dite Aggir qui permet de répartir les personnes selon 6 catégories. Ces catégories servent également à déterminer les seuils minimum et maximum de personnes en perte d’autonomie qui doivent être accueillies au sein d’un EHPAD ou d’une résidence autonomie…

GIR 1 à 3 : combien de personnes dans chaque établissement d’accueil ?

Les catégories groupe-iso-ressources (GIR) permettent de déterminer le niveau de perte d’autonomie d’une personne en se référant à la grille Aggir.

Les catégories vont de GIR 6 à GIR 1, le niveau de dépendance de la personne augmentant au fur et à mesure que le chiffre va décroissant. Les EHPAD ont la charge d’accueillir un certain nombre de personnes relevant des catégories les plus dépendantes.

Auparavant, 2 seuils étaient fixés : les EHPAD devaient donc accueillir, en fonction de leur capacité maximale d’accueil, au moins 15 % de personnes relevant des GIR 1 à 3 et 10 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 2.

Afin de simplifier cette règle, un seuil unique est applicable depuis le 10 février 2025.

Dorénavant, les EHPAD devront accueillir, selon leur capacité maximale d’accueil, 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3.

À l’inverse, les résidences autonomies, qui, elles, sont pensées pour l’accueil de personnes âgées moins touchées par les pertes d’autonomie, sont soumises à ce seuil de 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3, mais en tant, cette fois, que seuil maximum.

Une tolérance est néanmoins ajoutée afin que ce seuil puisse être temporairement dépassé lorsque cela résulte d’un changement de catégorie d’une personne déjà accueillie dans l’établissement.

La tolérance peut s’appliquer jusqu’au départ de la personne ayant entrainé ce dépassement.

Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils – © Copyright WebLex

Shutterstock_hebergementpersonnesagees Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

Une famille confie un tableau à un professionnel pour une vente aux enchères. Sauf que le tableau, estimé à quelques centaines d’euros, est vendu successivement plusieurs dizaines de milliers d’euros ! La famille demande donc la nullité de la vente et un dédommagement de la part du professionnel. Qu’en pense le juge ?

Erreur à propos de l’expertise d’un tableau : à qui la faute ?

Une famille confie un tableau à un professionnel, ainsi que, parce qu’elle a un lien avec le peintre Géricault, ses archives de manière à donner toutes ses ressources à la disposition de l’expert.

Dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, l’expert fixe son estimation à quelques centaines d’euros.

Sauf que, lors de l’enchère, une société achète le tableau pour un montant de 50 000 €, avant de le revendre 90 000 € à un nouvel acheteur qui le revend lui-même à 130 000 €. Tout cela en l’espace de quelques jours !

En effet, ce tableau a attiré l’attention des acquéreurs successifs qui suspectent le peintre Géricault d’en être à l’origine, ce qui change tout…

Avec ces nouvelles informations, la famille, initialement propriétaire du tableau, se tourne vers le juge en vue d’obtenir :

  • l’annulation de la vente initiale pour erreur ;
  • un dédommagement de la part du professionnel qui, selon la famille, n’a pas bien réalisé son travail.

Sur l’annulation du contrat

La famille demande l’annulation de la vente initiale car elle considère avoir été victime d’une erreur sur les qualités « substantielles » du contrat de vente, à savoir l’identification du peintre du tableau. Or, la loi indique que l’erreur est une cause d’annulation du contrat…

« Certes », répondent à la fois l’expert ayant estimé le tableau et la société l’ayant acheté, à condition que l’erreur soit excusable.

Ce qui, à leur sens, n’est pas le cas ici : en effet, la famille se savait descendante d’un peintre dont le frère avait défendu le travail de Géricault. Sachant cela, sans compter le fait qu’elle avait confié ses archives, la famille n’a pas spécialement alerté professionnel sur le tableau, ni demandé d’expertise plus approfondie.

Par conséquent, son erreur est inexcusable, ce qui empêche l’annulation de la vente.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la famille : cette dernière avait confié ses archives, triées au préalable, à un professionnel et s’en était remis à son expertise. Or, ce dernier n’a pas réalisé les recherches nécessaires.

Ainsi, l’erreur est, dans ses conditions, bien excusable.

Sur la responsabilité du professionnel

Ces mêmes éléments permettent au juge, dans le même temps, d’indiquer que la responsabilité de l’expert ne peut pas être écartée sous prétexte que la famille n’avait pas réclamé d’expertise particulière.

Il revient bien au professionnel, dans le cadre de son devoir de diligence, de faire les recherches nécessaires à son travail.

Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ?  – © Copyright WebLex

Shutterstock_peintretableauenchereserreurs Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?

Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?

La mise à disposition d’un véhicule par l’employeur au salarié constitue un avantage en nature dès qu’il peut en faire usage pour des déplacements privés, soumis à cotisations sociales. Mais qu’en est-il lorsque le véhicule est mis à disposition de façon permanente par un tiers par rapport à l’employeur ? Réponse du juge…

Mise à disposition d’un véhicule : sur qui repose la charge de la preuve de l’avantage en nature ?

Pour mémoire, un avantage en nature (AEN) attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail entre dans l’assiette des cotisations sociales dont l’employeur doit s’acquitter.

Par définition, un véhicule mis à disposition à titre permanent, dont le salarié peut faire usage en dehors de ses heures de travail, constitue donc bel et bien un avantage en nature.

Dans cette affaire, un salarié bénéficie d’un véhicule, qu’il peut également utiliser dans le cadre de ses déplacements privés.

Seule nuance : ce véhicule est mis à disposition, non pas par l’employeur, mais par une association à laquelle adhérent les salariés de l’entreprise et l’entreprise elle-même, moyennant le paiement d’une cotisation.

Pour l’employeur, parce que ce n’est pas lui qui met concrètement à disposition ce véhicule, il ne s’agit pas d’un avantage en nature et il n’a donc pas à payer les cotisations sociales afférentes.

« Faux ! » pour l’Urssaf qui prononce un redressement : un véhicule mis à disposition du salarié, y compris hors des horaires de travail, constitue bel et bien un avantage en nature qui doit donc donner lieu au versement de cotisations sociales par l’employeur.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : le fait que le véhicule soit mis à disposition de manière permanente par un tiers à l’employeur ne suffit pas à faire obstacle à la caractérisation d’un avantage en nature.

Une fois que l’Urssaf a établi le fait que le véhicule pouvait bel et bien être utilisé par le salarié en dehors de ses heures de travail et était donc mis à disposition de façon permanente, c’est bel et bien à l’employeur d’apporter la preuve contraire et de démontrer qu’une telle mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.

Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ? – © Copyright WebLex

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Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

Dernier acte et conclusion pour « l’affaire » des steaks au soja et des saucisses végétales. Le Conseil d’État s’est prononcé sur le sujet et sur les textes qui interdisaient l’utilisation des dénominations animales pour désigner les denrées végétales. Quelle solution a-t-il donnée ?

Steak de soja, saucisses végétales : ce n’est pas interdit !

Pour rappel, le Gouvernement avait, en 2022, puis en 2024, interdit l’utilisation de termes rattachés à la boucherie, la charcuterie ou la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

Sollicité par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d’État avait suspendu l’application de ces textes pour demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si une telle interdiction était possible au regard du droit de l’Union européenne (UE).

La CJUE a indiqué que, parce que la réglementation européenne traitait justement ces questions, les États ne pouvaient pas prévoir des règles sur l’utilisation des dénominations pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.

Notez que la CJUE distingue les dénominations légales, les noms usuels et les noms descriptifs.

La dénomination légale correspond à la dénomination d’une denrée alimentaire prévue par les dispositions de l’UE ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les règles de l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final.

Le nom usuel est utilisé en l’absence de dénomination légale : il s’agit du nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État de sa vente sans que de plus amples explications soient nécessaires.

En l’absence de nom usuel, c’est le nom descriptif qui prend le relais : il décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation. Il est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Ainsi, la loi d’un État membre ne peut pas interdire, en ce qui concerne les noms usuels et descriptifs uniquement, l’utilisation des termes utilisés classiquement pour de la viande ou du poisson afin de désigner des produits constitués de protéines végétales.

Le Conseil d’État a donc annulé les textes qui prévoyaient ces interdictions, de sorte qu’il est donc possible d’utiliser des termes rattachés à la boucherie, à la charcuterie ou à la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

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Shutterstock_denreesvegetalesdenominationsanimales Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

Les professionnels de santé dont les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale peuvent faire l’objet de contrôles, par l’Assurance maladie. Des contrôles, qui, s’ils décèlent des irrégularités, peuvent entrainer des sanctions, en suivant une procédure précise…

Contrôles de facturation et de tarification : une procédure précise

Une infirmière libérale fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse d’assurance maladie dont elle dépend.

Ce contrôle révèle des irrégularités dans sa facturation sur une période de 2 ans. Ce qui a entrainé, pour l’infirmière, le versement de sommes indues.

Le directeur de la caisse d’assurance maladie envoie donc à l’infirmière une notification des griefs qui lui sont reprochés, suivie peu de temps après par un courrier d’avertissement.

Ce qui ne convient pas à l’infirmière. Elle rappelle que lorsqu’une sanction financière est encourue à l’issue d’un contrôle, la procédure prévoit que le professionnel contrôlé peut, dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification des griefs, demander à être entendu ou présenter ses observations écrites quant à ce qui lui est reproché.

Et elle a justement demandé à être entendue. Le directeur de la caisse n’aurait donc pas dû prononcer de sanction, sous la forme d’un avertissement, sans qu’il ait été fait droit à sa demande au préalable.

Le directeur de la caisse estime lui être dans son droit : si l’infirmière a, en effet, demandé à être entendue, elle a fait cette demande après avoir communiqué ses observations écrites à la caisse.

Pour le directeur, ces observations écrites contenaient toutes les informations dont il avait besoin pour prendre sa décision : il n’était donc pas nécessaire de recevoir l’infirmière…

Un raisonnement que ne partage pas le juge néanmoins : en effet, il rappelle que le droit du professionnel à être entendu avant le prononcé d’une sanction est une « formalité substantielle ».

Ce qui implique que si elle n’est pas respectée, l’ensemble de la procédure de sanction peut être annulé.

Quand bien même l’infirmière avait déjà fait parvenir à la caisse ses observations écrites, il était nécessaire d’entendre ses arguments. L’avertissement qu’elle a reçu est donc annulé.

Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions – © Copyright WebLex

Shutterstock_assurancemaladiecontrole Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

Parce qu’elle souhaite développer une nouvelle activité de grossiste, une société loue des garages et des entrepôts et déduit fiscalement les loyers payés. Des locaux qu’elle n’utilise finalement pas, finit par constater l’administration fiscale…

Face à ce qui caractérise, selon elle, un acte anormal de gestion, l’administration refuse la déduction fiscale de ces loyers : s’ils sont en principe déductibles, encore faut-il que cette dépense soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; or, ici, la société n’a jamais utilisé les locaux, ni même engagé des démarches prospectives ou disposé des moyens humains et matériels pour y exercer sa nouvelle activité… Parce que le manque de financement l’a empêchée de la développer comme elle l’entendait, se défend la société…

Un argument qui ne convainc pas le juge qui valide le redressement fiscal. Tout prouve ici que les dépenses de loyers n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, celle-ci n’ayant jamais utilisé les locaux loués.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Shutterstock_locationgarageentrepot C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

Depuis le 6 janvier 2025, l’accès au fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est facilité pour les titulaires des comptes bancaires. Explications…

Fichier FICOBA : brefs rappels

Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d’ouverture, de modification et de clôture d’un compte, telles que :

  • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
  • l’identité du ou des titulaires du compte ;
  • les caractéristiques essentielles du compte ; la date et la nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques et seules les personnes suivantes peuvent avoir accès au fichier :

  • le titulaire du compte ;
  • le curateur ou le tuteur du titulaire du compte ;
  • un des héritiers du titulaire du compte.

Notez que l’administration fiscale, les officiers de police judiciaire, les notaires en charge d’une succession, les commissaires de justice, ainsi que certains agents de la Caf peuvent également accéder au FICOBA.

FICOBA : comment y accéder ?

Petite nouveauté cette année : depuis le 6 janvier 2025, pour accéder au fichier FICOBA afin d’obtenir la liste des comptes bancaires ouverts à votre nom en France, ainsi que ceux fermés depuis moins de 10 ans, rendez-vous sur le site impots.gouv depuis « votre espace particulier », rubrique « Autres services ».

Notez qu’avant cette date, les demandes d’accès au fichier FICOBA devaient être effectuées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

En revanche, pour accéder à la liste des comptes inscrits dans le FICOBA au nom d’une personne décédée dont vous êtes l’héritier, au nom d’une personne protégée en cas de curatelle, tutelle ou pupille de l’État, ou encore au nom d’une entreprise ou d’une association, la demande doit être adressée par courrier au centre national de traitement FBFV (BP31 – 77421 Marne-la-Vallée cedex 02)

Sources :

Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne ! – © Copyright WebLex

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Cession de titres d’une ancienne SARL transformée en SAS : quelle fiscalité ?

Cession de titres d’une ancienne SARL transformée en SAS : quelle fiscalité ?

Avant la cession des titres, une SARL est transformée en SAS. L’acquéreur acquitte les droits d’enregistrement dus en appliquant les règles propres aux cessions d’actions. Ce que conteste l’administration qui, elle, calcule les droits dus en appliquant les règles propres aux cessions de parts sociales. Elle se retranche derrière l’inopposabilité de la transformation de la SARL en SAS. Pourquoi ?

Publicité de transformation et vente de titres = trop tôt ?

Les associés d’une SARL (société à responsabilité limitée) décident de transformer leur société en SAS (société par actions simplifiée).

Dès le lendemain, des titres de cette société sont vendus. Une fois la transaction signée, l’acquéreur fait enregistrer la cession auprès du service des impôts et acquitte les droits d’enregistrement dus.

Pour rappel, les droits d’enregistrement sont différents en fonction de la forme de la société :

  • pour les SARL, les droits sont fixés à 3 % du prix de cession diminué d’un abattement égal à 23 000 €, ramené au prorata des parts vendues ;
  • pour les SAS, les droits sont fixés, en principe, à 0,1% du prix de cession.

La société ayant été transformée en SAS juste avant la cession, l’acquéreur verse à l’administration fiscale des droits d’enregistrement fixés à 0,1 % du prix de cession.

Un calcul qu’invalide l’administration, selon qui ce sont les règles propres aux SARL et non aux SAS qui doivent s’appliquer.

Selon elle, parce que la publicité de la transformation de la société n’était pas effective au moment de la cession, elle n’était pas opposable à l’administration fiscale. Par conséquent, à ses yeux, la société, au moment de la cession, était toujours une SARL…

« Faux ! », se défend l’acquéreur : pour calculer les droits d’enregistrement, il faut se baser sur la nature juridique des titres au jour de la vente. Et, à cette date, il s’agissait bien de titres d’une SAS.

« Exact ! », tranche le juge en faveur de l’acquéreur : c’est bien à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, c’est-à-dire à la date du transfert de propriété, qu’il faut regarder la nature des titres sociaux vendus.

Le fait qu’à la date d’enregistrement de la cession, et donc de paiement des droits, la transformation de la SARL en SAS n’ait pas encore été publiée au RCS (registre du commerce et des sociétés) n’a donc pas d’incidence…

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